UNION EUROPÉENNE VERSIONS CONSOLIDÉES DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/1 AVIS AU LECTEUR Cette publication contient les versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, dans lesquelles ont été intégrées les modifications apportées par le traité d'Athnes, signé le 16 avril 2003. Elle reprend aussi l'ensemble des protocoles annexés ces traités, tels que modifiés par l'acte d'adhésion de 2003. Ce texte constitue un outil de documentation n'engageant pas la responsabilité des institutions. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/2 TABLE DES MATIRES Page VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ......................... 5 VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE .. 37 PROTOCOLES ......................................................................................... 187 APPENDICE ............................................................................................ 325 Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/3 VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/5 SOMMAIRE TEXTE DU TRAITÉ Page Préambule .............................................................................................. 9 TITRE I -- Dispositions communes ............................................................... 10 TITRE II -- Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne . . . . . 13 TITRE III -- Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ................................................................. 14 TITRE IV -- Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ................................................................... 14 TITRE V -- Dispositions concernant une politique étrangre et de sécurité commune . .. 14 TITRE VI -- Dispositions relatives la coopération policire et judiciaire en matire pénale ................................................................................. 23 TITRE VII -- Dispositions sur la coopération renforcée ....................................... 31 TITRE VIII -- Dispositions finales ................................................................. 33 Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/7 SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRANDDUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (1 ), RÉSOLUS franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes, RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future, CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit, CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la charte sociale européenne, signée Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, DÉSIREUX d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions, DÉSIREUX de renforcer le caractre démocratique et l'efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées, RÉSOLUS renforcer leurs économies ainsi qu' en assurer la convergence, et établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable, DÉTERMINÉS promouvoir le progrs économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l'achvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et mettre en oeuvre des politiques assurant des progrs parallles dans l'intégration économique et dans les autres domaines, RÉSOLUS établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/9 (1 ) La République tchque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Sude sont devenus membres de l'Union européenne depuis lors. RÉSOLUS mettre en oeuvre une politique étrangre et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrs en Europe et dans le monde, RÉSOLUS faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité, RÉSOLUS poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus prs possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité, DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures franchir pour faire progresser l'intégration européenne, ONT DÉCIDÉ d'instituer une Union européenne et ont désigné cet effet comme plénipotentiaires: (liste de plénipotentiaires non reproduite) LESQUELS, aprs avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Article premier Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-aprs dénommée Union. Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus prs possible des citoyens. L'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/10 Article 2 L'Union se donne pour objectifs: -- de promouvoir le progrs économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontires intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité, -- d'affirmer son identité sur la scne internationale, notamment par la mise en oeuvre d'une politique étrangre et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17, -- de renforcer la protection des droits et des intérts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union, -- de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matire de contrôle des frontires extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomne, -- de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient tre révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires. Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Article 3 L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l'acquis communau- taire. L'Union veille, en particulier, la cohérence de l'ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matire de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et cooprent cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en oeuvre de ces politiques. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/11 Article 4 Le Conseil européen donne l'Union les impulsions nécessaires son développement et en définit les orientations politiques générales. Le Conseil européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangres des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d'État ou de gouvernement de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les progrs réalisés par l'Union. Article 5 Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité. Article 6 1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres. 2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. 3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres. 4. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener bien ses politiques. Article 7 1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant la majorité des quatre cinquimes de ses membres aprs avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut, statuant selon la mme procédure, demander des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/12 Le Conseil vérifie régulirement si les motifs qui ont conduit une telle constatation restent valables. 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et aprs avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés l'article 6, paragraphe 1, aprs avoir invité le gouvernement de cet État membre présenter toute observation en la matire. 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 4. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre des changements de la situation qui l'a conduit imposer ces mesures. 5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la mme proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3. 6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. TITRE II DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D'ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Article 8 (non reproduit) Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/13 TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER Article 9 (non reproduit) TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE Article 10 (non reproduit) TITRE V DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE Article 11 1. L'Union définit et met en oeuvre une politique étrangre et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangre et de sécurité, dont les objectifs sont: -- la sauvegarde des valeurs communes, des intérts fondamentaux, de l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies, -- le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes, -- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontires extérieures, -- la promotion de la coopération internationale, -- le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/14 2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérts de l'Union ou susceptible de nuire son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales. Le Conseil veille au respect de ces principes. Article 12 L'Union poursuit les objectifs énoncés l'article 11: -- en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangre et de sécurité commune, -- en décidant des stratégies communes, -- en adoptant des actions communes, -- en adoptant des positions communes, -- et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique. Article 13 1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangre et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matire de défense. 2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en oeuvre par l'Union dans des domaines o les États membres ont des intérts communs importants. Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres. 3. Le Conseil prend les décisions nécessaires la définition et la mise en oeuvre de la politique étrangre et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen. Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en oeuvre, notamment en arrtant des actions communes et des positions communes. Le Conseil veille l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/15 Article 14 1. Le Conseil arrte des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations o une action opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens mettre la disposition de l'Union, les conditions relatives leur mise en oeuvre et, si nécessaire, leur durée. 2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue. 3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action. 4. Le Conseil peut demander la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative la politique étrangre et de sécurité commune pour assurer la mise en oeuvre d'une action commune. 5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil. 6. En cas de nécessité impérieuse liée l'évolution de la situation et défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil. 7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibre et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller l'encontre des objectifs de l'action ni nuire son efficacité. Article 15 Le Conseil arrte des positions communes. Celles-ci définissent la position de l'Union sur une question particulire de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes. Article 16 Les États membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangre et de sécurité présentant un intért général, en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manire la plus efficace par la convergence de leurs actions. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/16 Article 17 1. La politique étrangre et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément leurs exigences constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractre spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrtée dans ce cadre. La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure o les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matire d'armements. 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. 3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxime alinéa. 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure o cette coopération ne contrevient pas celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave. 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément l'article 48. Article 18 1. La présidence représente l'Union pour les matires relevant de la politique étrangre et de sécurité commune. 2. La présidence a la responsabilité de la mise en oeuvre des décisions prises en vertu du présent titre; ce titre, elle exprime, en principe, la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/17 3. La présidence est assistée par le secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de haut représentant pour la politique étrangre et de sécurité commune. 4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l'exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l'État membre qui exercera la présidence suivante. 5. Le Conseil peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulires. Article 19 1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes. Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intért commun. Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, défendre les positions et les intérts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la charte des Nations unies. Article 20 Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprs des organisations internationales, cooprent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrtées par le Conseil. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant des évaluations communes et en contribuant la mise en oeuvre des dispositions visées l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/18 Article 21 La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangre et de sécurité commune et veille ce que les vues du Parlement européen soient dment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulirement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangre et de sécurité de l'Union. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations l'intention du Conseil. Il procde chaque année un débat sur les progrs réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangre et de sécurité commune. Article 22 1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangre et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil. 2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d'office, soit la demande de la Commission ou d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil. Article 23 (1 ) 1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n'empchent pas l'adoption de ces décisions. Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue la majorité qualifiée: -- lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision, -- lorsqu'il adopte toute décision mettant en oeuvre une action commune ou une position commune, -- lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément l'article 18, paragraphe 5. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/19 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer l'adoption d'une décision devant tre prise la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour tre adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avre que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. 3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue la majorité de ses membres. Article 24 1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, engager des négociations cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence. 2. Le Conseil statue l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes. 3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue la majorité qualifiée conformément l'article 23, paragraphe 2. 4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matires relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue la majorité qualifiée conformément l'article 34, paragraphe 3. 5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer ses propres rgles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable titre provisoire. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/20 6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union. Article 25 Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangre et de sécurité commune et contribue la définition des politiques en émettant des avis l'intention du Conseil, la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission. Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise. Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47. Article 26 Le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangre et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangre et de sécurité commune, en contribuant notamment la formulation, l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers. Article 27 La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangre et de sécurité commune. Article 27 A 1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scne internationale. Elles respectent: -- les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangre et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/21 -- les compétences de la Communauté européenne, et -- la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure. 2. Les articles 11 27 et les articles 27 B 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 45. Article 27 B Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Article 27 C Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil. La demande est transmise la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. L'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément l'article 23, paragraphe 2, deuxime et troisime alinéas, dans le respect des articles 43 45. Article 27 D Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangre et de sécurité commune, veille en particulier ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangre et de sécurité commune. Article 27 E Tout État membre qui souhaite participer une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulires qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, moins que le Conseil, statuant la majorité qualifiée dans ce mme délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/22 Aux fins du présent article, le Conseil statue la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la mme proportion des voix pondérées et la mme proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues l'article 23, paragraphe 2, troisime alinéa. Article 28 1. Les articles 189, 190, 196 199, 203, 204, 206 209, 213 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre. 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont la charge du budget des Communautés européennes. 3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également la charge du budget des Communautés européennes, l'exception des dépenses afférentes des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas o le Conseil en décide autrement l'unanimité. Quand une dépense n'est pas mise la charge du budget des Communautés européennes, elle est la charge des États membres selon la clé du produit national brut, moins que le Conseil, statuant l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 23, paragraphe 1, deuxime alinéa, ne sont pas tenus de contribuer leur financement. 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont la charge du budget des Communautés européennes. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES LA COOPÉRATION POLICIRE ET JUDICIAIRE EN MATIRE PÉNALE Article 29 Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policire et judiciaire en matire pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomnes. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/23 Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomne, notamment le terrorisme, la traite d'tres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce: -- une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanires et les autres autorités compétentes dans les États membres, la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32, -- une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32, -- au rapprochement, en tant que de besoin, des rgles de droit pénal des États membres, conformément l'article 31, point e). Article 30 1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policire couvre entre autres: a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enqutes en la matire; b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financires douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives la protection des données caractre personnel; c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique; d) l'évaluation en commun de techniques d'enqute particulires concernant la détection des formes graves de criminalité organisée. 2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: a) permet Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enqute menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol titre d'appui; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/24 b) arrte des mesures destinées permettre Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enqutes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant tre mises la disposition des États membres pour les aider dans des enqutes sur la criminalité organisée; c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol; d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontire. Article 31 1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matire pénale vise, entre autres : a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministres et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avre approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions; b) faciliter l'extradition entre États membres; c) assurer, dans la mesure nécessaire l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des rgles applicables dans les États membres; d) prévenir les conflits de compétences entre États membres; e) adopter progressivement des mesures instaurant des rgles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue. 2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en: a) permettant Eurojust de contribuer une bonne coordination entre les autorités nationales des États membres chargées des poursuites; b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enqutes relatives aux affaires de criminalité transfrontire grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol; c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/25 Article 32 Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Article 33 Le présent titre ne porte pas atteinte l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Article 34 (1 ) 1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations. 2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer la poursuite des objectifs de l'Union. cet effet, il peut, statuant l'unanimité l'initiative de tout État membre ou de la Commission: a) arrter des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée; b) arrter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct; c) arrter des décisions toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d'effet direct; le Conseil, statuant la majorité qualifiée, arrte les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ces décisions au niveau de l'Union; d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les États membres selon leurs rgles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil. Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu'elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d'application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil la majorité des deux tiers des parties contractantes. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/26 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. 3. Pour les délibérations du Conseil qui requirent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avre que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. 4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises la majorité des membres qui le composent. Article 35 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures d'application. 2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d'Amsterdam, ou tout autre moment postérieur ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1. 3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que: a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander la Cour de justice de statuer titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement; b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander la Cour de justice de statuer titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. 4. Tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/27 5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute rgle de droit relative son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent tre formés dans un délai de deux mois compter de la publication de l'acte. 7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes adoptés au titre de l'article 34, paragraphe 2, ds lors que ce différend n'a pu tre réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point d). Article 36 1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission: -- de formuler des avis l'intention du Conseil, soit la requte de celui-ci, soit de sa propre initiative, -- de contribuer, sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés l'article 29. 2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre. Article 37 Les États membres défendent les positions communes arrtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent. Les articles 18 et 19 s'appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/28 Article 38 Les accords visés l'article 24 peuvent couvrir des matires relevant du présent titre. Article 39 1. Avant d'adopter toute mesure visée l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut tre inférieur trois mois. défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer. 2. La présidence et la Commission informent régulirement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre. 3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations l'intention du Conseil. Il procde chaque année un débat sur les progrs réalisés dans les domaines visés au présent titre. Article 40 1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre. 2. Les articles 29 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 40 A et des articles 43 45. 3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de justice et l'exercice de cette compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B. Article 40 A 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 40 adressent une demande la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant obtenir l'autorisation pour la coopération renforcée en question. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/29 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 45, par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou l'initiative d'au moins huit États membres et aprs consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Aprs cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Article 40 B Tout État membre qui souhaite participer une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 40 A notifie son intention au Conseil et la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative des dispositions particulires qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée approuvée, moins que le Conseil, statuant la majorité qualifiée dans ce mme délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues l'article 44, paragraphe 1. Article 41 1. Les articles 189, 190, 195, 196 199, 203 et 204, l'article 205, paragraphe 3, et les articles 206 209, 213 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre. 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont la charge du budget des Communautés européennes. 3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant l'unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n'est pas mise la charge du budget des Communautés européennes, elle est la charge des États membres selon la clé du produit national brut, moins que le Conseil, statuant l'unanimité, n'en décide autrement. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/30 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont la charge du budget des Communautés européennes. Article 42 Le Conseil, statuant l'unanimité l'initiative de la Commission ou d'un État membre, et aprs consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés l'article 29 relveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en mme temps, déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les États membres conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. TITRE VII DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE Article 43 Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, condition que la coopération envisagée: a) tende favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, préserver et servir leurs intérts et renforcer leur processus d'intégration; b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union; c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités; d) reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté; e) ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du mme traité; f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci; g) réunisse au minimum huit États membres; Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/31 h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas; i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne; j) soit ouverte tous les États membres, conformément l'article 43 B. Article 43 A Les coopérations renforcées ne peuvent tre engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent tre atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités. Article 43 B Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes tous les États membres. Elles le sont également tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent traité et l'article 11 A du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les États membres participant une coopération renforcée veillent encourager la participation du plus grand nombre possible d'États membres. Article 44 1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée l'article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant la coopération renforcée prennent part l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la mme proportion des voix pondérées et la mme proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 23, paragraphe 2, deuxime et troisime alinéas, du présent traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de l'article 27 C. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil. De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/32 2. Les États membres appliquent, dans la mesure o ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que les États membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces États. Les États membres ne participant pas la coopération renforcée n'entravent pas sa mise en oeuvre par les États membres qui y participent. Article 44 A Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les cots administratifs occasionnés pour les institutions, sont la charge des États membres qui y participent, moins que le Conseil, statuant l'unanimité de tous ses membres aprs consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. Article 45 Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté, et cooprent cet effet. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 46 Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité: a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues l'article 35; c) les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et l'article 40 du présent traité; Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/33 d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure o la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité; e) les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7, la Cour statuant la demande de l'État membre concerné et dans un délai d'un mois compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article; f) les articles 46 53. Article 47 Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés. Article 48 Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union. Si le Conseil, aprs avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrter d'un commun accord les modifications apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté. Les amendements entreront en vigueur aprs avoir été ratifiés par tous les États membres conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Article 49 Tout État européen qui respecte les principes énoncés l'article 6, paragraphe 1, peut demander devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce l'unanimité aprs avoir consulté la Commission et aprs avis conforme du Parlement européen qui se prononce la majorité absolue des membres qui le composent. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/34 Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis la ratification par tous les États contractants, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Article 50 1. Sont abrogés les articles 2 7 et 10 19 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé Bruxelles le 8 avril 1965. 2. Sont abrogés l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et le titre III de l'Acte unique européen, signé Luxembourg le 17 février 1986 et La Haye le 28 février 1986. Article 51 Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. Article 52 1. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprs du gouvernement de la République italienne. 2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier cette formalité. Article 53 (1 ) Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme chacun des gouvernements des autres États signataires. En vertu du traité d'adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise. En vertu du traité d'adhésion de 2003, font également fois les versions du présent traité en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovne et tchque. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/35 (1 ) Voir l'appendice la fin de cette publication. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait Maastricht, le sept février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-douze. (liste de signataires non reproduite) Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/36 VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/37 SOMMAIRE TEXTE DU TRAITÉ Page Préambule .............................................................................................. 43 Premire partie -- Les principes ................................................................... 44 Deuxime partie -- La citoyenneté de l'Union .................................................. 49 Troisime partie -- Les politiques de la Communauté ......................................... 51 TITRE I -- La libre circulation des marchandises ............................................... 51 Chapitre 1 -- L'union douanire ............................................................. 52 Chapitre 2 -- L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres . . 52 TITRE II -- L'agriculture ............................................................................. 53 TITRE III -- La libre circulation des personnes, des services et des capitaux ............... 57 Chapitre 1 -- Les travailleurs ................................................................ 57 Chapitre 2 -- Le droit d'établissement ...................................................... 59 Chapitre 3 -- Les services .................................................................... 62 Chapitre 4 -- Les capitaux et les paiements ............................................... 63 TITRE IV -- Visas, asile, immigration et autres politiques liées la libre circulation des personnes .............................................................................. 65 TITRE V -- Les transports .......................................................................... 70 TITRE VI -- Les rgles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations ............................................................................. 73 Chapitre 1 -- Les rgles de concurrence ................................................... 73 Section 1 -- Les rgles applicables aux entreprises ................................. 73 Section 2 -- Les aides accordées par les États ...................................... 76 Chapitre 2 -- Dispositions fiscales .......................................................... 78 Chapitre 3 -- Le rapprochement des législations ......................................... 79 TITRE VII -- La politique économique et monétaire ........................................... 82 Chapitre 1 -- La politique économique .................................................... 82 Chapitre 2 -- La politique monétaire ....................................................... 87 Chapitre 3 -- Dispositions institutionnelles ................................................ 90 Chapitre 4 -- Dispositions transitoires ...................................................... 93 Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/39 TITRE VIII -- Emploi ................................................................................ 101 TITRE IX -- La politique commerciale commune ............................................... 103 TITRE X -- Coopération douanire ............................................................... 106 TITRE XI -- Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse . ... .... ... 106 Chapitre 1 -- Dispositions sociales .......................................................... 106 Chapitre 2 -- Le Fonds social européen .................................................... 111 Chapitre 3 -- Éducation, formation professionnelle et jeunesse ........................ 112 TITRE XII -- Culture ................................................................................ 113 TITRE XIII -- Santé publique ...................................................................... 114 TITRE XIV -- Protection des consommateurs ................................................... 115 TITRE XV -- Réseaux transeuropéens ............................................................. 116 TITRE XVI -- Industrie .............................................................................. 117 TITRE XVII -- Cohésion économique et sociale ................................................ 118 TITRE XVIII -- Recherche et développement technologique ................................... 120 TITRE XIX -- Environnement ...................................................................... 123 TITRE XX -- Coopération au développement ................................................... 125 TITRE XXI -- Coopération économique, financire et technique avec les pays tiers . . . . . . 127 Quatrime partie -- L'association des pays et territoires d'outre-mer ........................ 128 Cinquime partie -- Les institutions de la Communauté ...................................... 130 TITRE I -- Dispositions institutionnelles ......................................................... 130 Chapitre 1 -- Les institutions ................................................................ 130 Section 1 -- Le Parlement européen .................................................. 130 Section 2 -- Le Conseil ................................................................. 135 Section 3 -- La Commission ........................................................... 138 Section 4 -- La Cour de justice ....................................................... 141 Section 5 -- La Cour des comptes .................................................... 150 Chapitre 2 -- Dispositions communes plusieurs institutions ......................... 153 Chapitre 3 -- Le Comité économique et social ........................................... 157 Chapitre 4 -- Le Comité des régions ....................................................... 160 Chapitre 5 -- La Banque européenne d'investissement ................................... 162 Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/40 TITRE II -- Dispositions financires ............................................................... 163 Sixime partie -- Dispositions générales et finales .............................................. 170 Dispositions finales ................................................................................... 180 Annexe I -- Liste prévue l'article 32 du traité ................................................. 183 Annexe II -- Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrime partie du traité .......................................................... 186 Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/41 SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS (1 ), DÉTERMINÉS établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, DÉCIDÉS assurer par une action commune le progrs économique et social de leurs pays en éliminant les barrires qui divisent l'Europe, ASSIGNANT pour but essentiel leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples, RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées, DÉSIREUX de contribuer, grâce une politique commerciale commune, la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies, RÉSOLUS affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal s'associer leur effort, DÉTERMINÉS promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accs l'éducation et par la mise jour permanente des connaissances, ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné cet effet comme plénipotentiaires: (liste de plénipotentiaires non reproduite) LESQUELS, aprs avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/43 (1 ) La République tchque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, l'Irlande, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Sude et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus membres de la Communauté européenne depuis lors. PREMIRE PARTIE LES PRINCIPES Article premier Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE. Article 2 La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. Article 3 1. Aux fins énoncées l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité: a) l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives l'entrée et la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent; b) une politique commerciale commune; c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux; d) des mesures relatives l'entrée et la circulation des personnes conformément au titre IV; e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pche; f) une politique commune dans le domaine des transports; g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur; h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/44 i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi; j) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen; k) le renforcement de la cohésion économique et sociale; l) une politique dans le domaine de l'environnement; m) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté; n) la promotion de la recherche et du développement technologique; o) l'encouragement l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens; p) une contribution la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé; q) une contribution une éducation et une formation de qualité ainsi qu' l'épanouissement des cultures des États membres; r) une politique dans le domaine de la coopération au développement; s) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social; t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs; u) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme. 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche éliminer les inégalités et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Article 4 1. Aux fins énoncées l'article 2, l'action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre. 2. Paralllement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant l'instauration d'une monnaie unique, l'écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/45 3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable. Article 5 La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure o les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas tre réalisés de manire suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, tre mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excde pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité. Article 6 Les exigences de la protection de l'environnement doivent tre intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Article 7 1. La réalisation des tâches confiées la Communauté est assurée par: -- un PARLEMENT EUROPÉEN, -- un CONSEIL, -- une COMMISSION, -- une COUR DE JUSTICE, -- une COUR DES COMPTES. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité. 2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/46 Article 8 Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Systme européen de banques centrales, ci-aprs dénommé SEBC, et une Banque centrale européenne, ci-aprs dénommée BCE; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-aprs dénommés statuts du SEBC, qui lui sont annexés. Article 9 Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés. Article 10 Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulires propres assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. Article 11 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par le présent traité adressent une demande la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. 2. L'autorisation de procéder une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 45 du traité sur l'Union européenne, par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relve de la procédure visée l'article 251 du présent traité, l'avis conforme du Parlement européen est requis. Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Aprs cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe. 3. Les actes et décisions nécessaires la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles 43 45 du traité sur l'Union européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/47 Article 11 A Tout État membre qui souhaite participer une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 11 notifie son intention au Conseil et la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois compter de la date de réception de la notification, la Commission statue son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulires qu'elle peut juger nécessaires. Article 12 Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulires qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations. Article 13 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confre la Communauté, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statue conformément la procédure visée l'article 251. Article 14 1. La Communauté arrte les mesures destinées établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 15 et 26, de l'article 47, paragraphe 2, et des articles 49, 80, 93 et 95 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité. 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontires intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/48 3. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et les conditions nécessaires pour assurer un progrs équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés. Article 15 Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés l'article 14, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées. Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractre temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun. Article 16 Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard la place qu'occupent les services d'intért économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. DEUXIME PARTIE LA CITOYENNETÉ DE L'UNION Article 17 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complte la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité. Article 18 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/49 2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action cet effet, le Conseil peut arrter des dispositions visant faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément la procédure visée l'article 251. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Article 19 1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre o il réside, dans les mmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrtées par le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problmes spécifiques un État membre le justifient. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre o il réside, dans les mmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrtées par le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problmes spécifiques un État membre le justifient. Article 20 Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers o l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres établissent entre eux les rgles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection. Article 21 Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194. Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 195. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/50 Tout citoyen de l'Union peut écrire toute institution ou organe visé au présent article ou l'article 7 dans l'une des langues visées l'article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la mme langue. Article 22 La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union. Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, peut arrter des dispositions tendant compléter les droits prévus la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. TROISIME PARTIE LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 23 1. La Communauté est fondée sur une union douanire qui s'étend l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane l'importation et l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. 2. Les dispositions de l'article 25 et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Article 24 Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/51 CHAPITRE 1 L'UNION DOUANIRE Article 25 Les droits de douane l'importation et l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane caractre fiscal. Article 26 Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Article 27 Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire: a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers; b) de l'évolution des conditions de concurrence l'intérieur de la Communauté, dans la mesure o cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises; c) des nécessités d'approvisionnement de la Communauté en matires premires et demi-produits, tout en veillant ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis; d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté. CHAPITRE 2 L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES Article 28 Les restrictions quantitatives l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/52 Article 29 Les restrictions quantitatives l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 30 Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Article 31 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractre commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. Les dispositions du présent article s'appliquent tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués. 2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres. 3. Dans le cas d'un monopole caractre commercial comportant une réglementation destinée faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des rgles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés. TITRE II L'AGRICULTURE Article 32 1. Le marché commun s'étend l'agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pcherie, ainsi que les produits de premire transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/53 2. Sauf dispositions contraires des articles 33 38 inclus, les rgles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles. 3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 38 inclus sont énumérés la liste qui fait l'objet de l'annexe I du présent traité. 4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Article 33 1. La politique agricole commune a pour but: a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrs technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre; b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable la population agricole, notamment par le relvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture; c) de stabiliser les marchés; d) de garantir la sécurité des approvisionnements; e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte: a) du caractre particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles; b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns; c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié l'ensemble de l'économie. Article 34 1. En vue d'atteindre les objectifs prévus l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes visées ci-aprs: a) des rgles communes en matire de concurrence; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/54 b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché; c) une organisation européenne du marché. 2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant la production qu' la commercialisation des différents produits, des systmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation l'importation ou l'exportation. Elle doit se limiter poursuivre les objectifs énoncés l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté. Une politique commune éventuelle des prix doit tre fondée sur des critres communs et sur des méthodes de calcul uniformes. 3. Afin de permettre l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut tre créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole. Article 35 Pour permettre d'atteindre les objectifs définis l'article 33, il peut notamment tre prévu dans le cadre de la politique agricole commune: a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun; b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits. Article 36 Les dispositions du chapitre relatif aux rgles de concurrence ne sont applicables la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément la procédure prévues l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés l'article 33. Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides: a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles; b) dans le cadre de programmes de développement économique. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/55 Article 37 1. Afin de dégager les lignes directrices d'une politique agricole commune, la Commission convoque, ds l'entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins. 2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, aprs consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues l'article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. Sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, arrte des rglements ou des directives ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler. 3. L'organisation commune prévue l'article 34, paragraphe 1, peut tre substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le Conseil, statuant la majorité qualifiée: a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés cette mesure et disposant euxmmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et b) si cette organisation assure aux échanges l'intérieur de la Communauté des conditions analogues celles qui existent dans un marché national. 4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matires premires, sans qu'il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matires premires en cause utilisées pour les produits de transformation destinés l'exportation vers les pays tiers peuvent tre importées de l'extérieur de la Communauté. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/56 Article 38 Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire l'entrée est appliquée par les États membres ce produit en provenance de l'État membre o l'organisation ou la réglementation existe, moins que cet État n'applique une taxe compensatoire la sortie. La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours d'autres mesures dont elle définit les conditions et les modalités. TITRE III LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE 1 LES TRAVAILLEURS Article 39 1. La libre circulation des travailleurs est assurée l'intérieur de la Communauté. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: a) de répondre des emplois effectivement offerts; b) de se déplacer cet effet librement sur le territoire des États membres; c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux; d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de rglements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, aprs y avoir occupé un emploi. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/57 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. Article 40 Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social, arrte, par voie de directives ou de rglements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie l'article 39, notamment: a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail; b) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accs aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle la libération des mouvements des travailleurs; c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi; d) en établissant des mécanismes propres mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries. Article 41 Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs. Article 42 Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un systme permettant d'assurer aux travailleurs migrants et leurs ayants droit: Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/58 a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Le Conseil statue l'unanimité tout au long de la procédure visée l'article 251. CHAPITRE 2 LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT Article 43 Dans le cadre des dispositions visées ci-aprs, les restrictions la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accs aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxime alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. Article 44 1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives. 2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions visées ci-dessus, notamment: a) en traitant, en général, par priorité, des activités o la liberté d'établissement constitue une contribution particulirement utile au développement de la production et des échanges; Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/59 b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulires l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées; c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle la liberté d'établissement; d) en veillant ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment o ils veulent accéder cette activité; e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncires situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure o il n'est pas porté atteinte aux principes établis l'article 33, paragraphe 2; f) en appliquant la suppression progressive des restrictions la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci; g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxime alinéa, pour protéger les intérts tant des associés que des tiers; h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres. Article 45 Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, mme titre occasionnel, l'exercice de l'autorité publique. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/60 Article 46 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 2. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, arrte des directives pour la coordination des dispositions précitées. Article 47 1. Afin de faciliter l'accs aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, arrte des directives visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 2. Aux mmes fins, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, arrte des directives visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accs aux activités non salariées et l'exercice de cellesci. Le Conseil statue l'unanimité tout au long de la procédure visée l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accs de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue la majorité qualifiée. 3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres. Article 48 Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur sige statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/61 CHAPITRE 3 LES SERVICES Article 49 Dans le cadre des dispositions visées ci-aprs, les restrictions la libre prestation des services l'intérieur de la Communauté sont interdites l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis l'intérieur de la Communauté. Article 50 Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure o elles ne sont pas régies par les dispositions relatives la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment: a) des activités de caractre industriel; b) des activités de caractre commercial; c) des activités artisanales; d) les activités des professions libérales. Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, titre temporaire, son activité dans le pays o la prestation est fournie, dans les mmes conditions que celles que ce pays impose ses propres ressortissants. Article 51 1. La libre circulation des services, en matire de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. 2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées des mouvements de capitaux doit tre réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/62 Article 52 1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, la majorité qualifiée. 2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les cots de production ou dont la libération contribue faciliter les échanges des marchandises. Article 53 Les États membres se déclarent disposés procéder la libération des services au-del de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrtées en application de l'article 52, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations cet effet. Article 54 Aussi longtemps que les restrictions la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence tous les prestataires de services visés l'article 49, premier alinéa. Article 55 Les dispositions des articles 45 48 inclus sont applicables la matire régie par le présent chapitre. CHAPITRE 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS Article 56 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/63 Article 57 (1 ) 1. L'article 56 ne porte pas atteinte l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. 2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrire dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux destination ou en provenance de pays tiers. Article 58 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres: a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la mme situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu o leurs capitaux sont investis; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions leurs lois et rglements, notamment en matire fiscale ou en matire de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés l'ordre public ou la sécurité publique. 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matire de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité. 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie l'article 56. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/64 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Article 59 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE, peut prendre, l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Article 60 1. Si, dans les cas envisagés l'article 301, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément la procédure prévue l'article 301, peut prendre, l'égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements. 2. Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps que le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil. TITRE IV VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES Article 61 Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrte: a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant assurer la libre circulation des personnes conformément l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontires extérieures, l'asile et l'immigration, conformément l'article 62, points 2 et 3, et l'article 63, point 1 a), et point 2 a), ainsi que de mesures visant prévenir et combattre la criminalité, conformément l'article 31, point e), du traité sur l'Union euro- péenne; Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/65 b) d'autres mesures en matire d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément l'article 63; c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matire civile, visées l'article 65; d) des mesures appropriées visant encourager et renforcer la coopération administrative visée l'article 66; e) des mesures dans le domaine de la coopération policire et judiciaire en matire pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomne au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne. Article 62 Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 67, arrte, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1) des mesures visant, conformément l'article 14, assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontires intérieures; 2) des mesures relatives au franchissement des frontires extérieures des États membres qui fixent: a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontires extérieures; b) les rgles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment: i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis l'obligation de visa pour franchir les frontires extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation; ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres; iii) un modle type de visa; iv) des rgles en matire de visa uniforme; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/66 3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois. Article 63 Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 67, arrte, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1) des mesures relatives l'asile, conformes la convention de Genve du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants: a) critres et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres; c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié; d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres; 2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants: a) normes minimales relatives l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale; b) mesures tendant assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil; 3) des mesures relatives la politique d'immigration, dans les domaines suivants: a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial; b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier; Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/67 4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulire de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n'empchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux. Les mesures arrtées en vertu du point 2 b), du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises la période de cinq ans visée ci-dessus. Article 64 1. Le présent titre ne porte pas atteinte l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 2. Au cas o un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois. Article 65 Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matires civiles ayant une incidence transfrontire, qui doivent tre prises conformément l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres : a) améliorer et simplifier: -- le systme de signification et de notification transfrontire des actes judiciaires et extrajudiciaires; -- la coopération en matire d'obtention des preuves; -- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matire civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires; b) favoriser la compatibilité des rgles applicables dans les États membres en matire de conflits de lois et de compétence; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/68 c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des rgles de procédure civile applicables dans les États membres. Article 66 Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 67, arrte des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Article 67 1. Pendant une période transitoire de cinq ans aprs l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue l'unanimité sur proposition de la Commission ou l'initiative d'un État membre et aprs consultation du Parlement européen. 2. Aprs cette période de cinq ans: -- le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant ce qu'elle soumette une proposition au Conseil, -- le Conseil, statuant l'unanimité aprs consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée l'article 251 applicable tous les domaines couverts par le présent titre ou certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées l'article 62, points 2 b) i) et iii), sont, compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrtées par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen. 4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées l'article 62, points 2 b) ii) et iv), sont, aprs une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrtées par le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251. 5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrte selon la procédure visée l'article 251: -- les mesures prévues l'article 63, point 1, et point 2 a), pour autant que le Conseil aura arrté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les rgles communes et les principes essentiels régissant ces matires, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/69 -- les mesures prévues l'article 65, l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille. Article 68 1. L'article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande la Cour de justice de statuer sur cette question. 2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62, point 1, portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L'arrt rendu par la Cour de justice en réponse une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée. Article 69 Le présent titre s'applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du RoyaumeUni et de l'Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et l'Irlande. TITRE V LES TRANSPORTS Article 70 Les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matire régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports. Article 71 1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit: Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/70 a) des rgles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; d) toutes autres dispositions utiles. 2. Par dérogation la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrtées par le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. Article 72 Jusqu' l'établissement des dispositions visées l'article 71, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matire au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, la date de leur adhésion. Article 73 Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes la notion de service public. Article 74 Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs. Article 75 1. Doivent tre supprimées, dans le trafic l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mmes marchandises sur les mmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés. 2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent tre adoptées par le Conseil en application de l'article 71, paragraphe 1. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/71 3. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, établit, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1. Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la rgle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers. 4. La Commission, de sa propre initiative ou la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, aprs consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires. Article 76 1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intért d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulires est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission. 2. La Commission, de sa propre initiative ou la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport. Aprs consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence. Article 77 Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontires ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais. La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/72 Article 78 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Article 79 Un comité de caractre consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprs de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matire de transports, sans préjudice des attributions du Comité économique et social. Article 80 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 2. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront tre prises pour la navigation maritime et aérienne. Les dispositions de procédure de l'article 71 s'appliquent. TITRE VI LES RGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS CHAPITRE 1 LES RGLES DE CONCURRENCE SECTION 1 LES RGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 81 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent : Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/73 a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investis- sements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent tre déclarées inapplicables: -- tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, -- toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et -- toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrs technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Article 82 Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure o le commerce entre États membres est susceptible d'en tre affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/74 b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consom- mateurs; c) appliquer l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; d) subordonner la conclusion de contrats l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Article 83 1. Les rglements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment: a) d'assurer le respect des interdictions visées l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82, par l'institution d'amendes et d'astreintes; b) de déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif; c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 81 et 82; d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe; e) de définir d'une part, les rapports entre les législations nationales, et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article. Article 84 Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 83, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 81, notamment paragraphe 3, et 82. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/75 Article 85 1. Sans préjudice de l'article 84, la Commission veille l'application des principes fixés par les articles 81 et 82. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres y mettre fin. 2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier la situation. Article 86 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux rgles du présent traité, notamment celles prévues l'article 12 et aux articles 81 89 inclus. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intért économique général ou présentant le caractre d'un monopole fiscal sont soumises aux rgles du présent traité, notamment aux rgles de concurrence, dans les limites o l'application de ces rgles ne fait pas échec l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulire qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas tre affecté dans une mesure contraire l'intért de la Communauté. 3. La Commission veille l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. SECTION 2 LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 87 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure o elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/76 2. Sont compatibles avec le marché commun: a) les aides caractre social octroyées aux consommateurs individuels, condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée l'origine des produits; b) les aides destinées remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure o elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 3. Peuvent tre considérées comme compatibles avec le marché commun: a) les aides destinées favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi; b) les aides destinées promouvoir la réalisation d'un projet important d'intért européen commun ou remédier une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire l'intért commun; d) les aides destinées promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire l'intért commun; e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 88 1. La Commission procde avec les États membres l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, aprs avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/77 Si l'État en cause ne se conforme pas cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou instituer par cet État, doit tre considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des rglements prévus l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu' la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant instituer ou modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti une décision finale. Article 89 Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, peut prendre tous rglements utiles en vue de l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES Article 90 Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature protéger indirectement d'autres productions. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/78 Article 91 Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 92 En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements l'exportation vers les autres États membres ne peuvent tre opérés, et des taxes de compensation l'importation en provenance des États membres ne peuvent tre établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 93 Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte les dispositions touchant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure o cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu l'article 14. CHAPITRE 3 LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS Article 94 Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Article 95 1. Par dérogation l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés l'article 14. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social, arrte les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/79 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives la libre circulation des personnes et celles relatives aux droits et intérts des travailleurs salariés. 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matire de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. 4. Si, aprs l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées l'article 30 ou relatives la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. 5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, aprs l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problme spécifique de cet État membre, qui surgit aprs l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. 6. Dans un délai de six mois aprs les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause aprs avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées. Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut tre prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu' six mois. 7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé maintenir ou introduire des dispositions nationales dérogeant une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/80 8. Lorsqu'un État membre soulve un problme particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil. 9. Par dérogation la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article. 10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées l'article 30, des mesures provisoires soumises une procédure communautaire de contrôle. Article 96 Au cas o la Commission constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit tre éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrte, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires cette fin, en statuant la majorité qualifiée. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent traité. Article 97 1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Aprs avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause. 2. Si l'État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra tre demandé aux autres États membres, dans l'application de l'article 96, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre la recommandation de la Commission provoque une distorsion son seul détriment, les dispositions de l'article 96 ne sont pas applicables. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/81 TITRE VII LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE CHAPITRE 1 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE Article 98 Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis l'article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées l'article 99, paragraphe 2. Les États membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés l'article 4. Article 99 1. Les États membres considrent leurs politiques économiques comme une question d'intért commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément l'article 98. 2. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté. Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation. 3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procde régulirement une évaluation d'ensemble. Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/82 4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires l'État membre concerné. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut tre invité se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommanda- tions. 5. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 252, peut arrter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Article 100 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits. 2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant son contrôle, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financire communautaire l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. Article 101 1. Il est interdit la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-aprs dénommées banques centrales nationales, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprs d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/83 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du mme traitement que les établissements privés de crédit. Article 102 1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accs privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financires. 2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 252, précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1. Article 103 1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend sa charge, sans préjudice des garanties financires mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend sa charge, sans préjudice des garanties financires mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. 2. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 252, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées l'article 101 et au présent article. Article 104 1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. 2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine, notamment, si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critres visés ci-aprs: a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, moins: -- que le rapport n'ait diminué de manire substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/84 -- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence; b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence un rythme satisfaisant. Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité. 3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critres ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excde les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire moyen terme de l'État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critres, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre. 4. Le comité prévu l'article 114 rend un avis sur le rapport de la Commission. 5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil. 6. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, aprs une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. 7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques. 8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations. 9. Si un État membre persiste ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier la situation. En pareil cas, le Conseil peut demander l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre. 10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent tre exercés dans le cadre des paragraphes 1 9 du présent article. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/85 11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes: -- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres, -- inviter la Banque européenne d'investissement revoir sa politique de prts l'égard de l'État membre concerné, -- exiger que l'État membre concerné fasse, auprs de la Communauté, un dépôt ne portant pas intért, d'un montant approprié, jusqu' ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé, -- imposer des amendes d'un montant approprié. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises. 12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 9 et au paragraphe 11 dans la mesure o, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, ds l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre. 13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 9 et aux paragraphes 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément l'article 205, paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné étant exclues. 14. Des dispositions complémentaires relatives la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la BCE, arrte les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole. Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/86 CHAPITRE 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE Article 105 1. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis l'article 2. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés l'article 4. 2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent : -- définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté, -- conduire les opérations de change conformément l'article 111, -- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres, -- promouvoir le bon fonctionnement des systmes de paiement. 3. Le troisime tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises. 4. La BCE est consultée: -- sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence, -- par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 107, paragraphe 6. La BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales. 5. Le SEBC contribue la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du systme financier. 6. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, aprs consultation de la BCE et sur avis conforme du Parlement européen, peut confier la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matire de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, l'exception des entreprises d'assurances. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/87 Article 106 1. La BCE est seule habilitée autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls avoir cours légal dans la Communauté. 2. Les États membres peuvent émettre des pices, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 252 et aprs consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pices destinées la circulation, dans la mesure o cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté. Article 107 1. Le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales nationales. 2. La BCE est dotée de la personnalité juridique. 3. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire. 4. Les statuts du SEBC sont définis dans un protocole annexé au présent traité. 5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent tre modifiés par le Conseil, statuant soit la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE et aprs consultation de la Commission, soit l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis. 6. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée soit sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, arrte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC. Article 108 Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent respecter ce principe et ne pas chercher influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/88 Article 109 Chaque État membre veille la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent traité et les statuts du SEBC, et ce au plus tard la date de la mise en place du SEBC. Article 110 1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE, conformément au présent traité et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC: -- arrte des rglements dans la mesure nécessaire l'accomplissement des missions définies l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés l'article 107, paragraphe 6, -- prend les décisions nécessaires l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du présent traité et des statuts du SEBC, -- émet des recommandations et des avis. 2. Le rglement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. Les recommandations et les avis ne lient pas. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 253, 254 et 256 sont applicables aux rglements et aux décisions adoptés par la BCE. La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis. 3. Dans les limites et selon les conditions arrtées par le Conseil, conformément la procédure prévue l'article 107, paragraphe 6, la BCE est habilitée infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses rglements et de ses décisions. Article 111 1. Par dérogation l'article 300, le Conseil, statuant l'unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission, aprs consultation de la BCE en vue de parvenir un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix et aprs consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un systme de taux de change pour l'écu, vis--vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE ou de la Commission et aprs consultation de la BCE en vue de parvenir un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'écu dans le systme des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'écu. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/89 2. En l'absence d'un systme de taux de change vis--vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et aprs consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis--vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, savoir le maintien de la stabilité des prix. 3. Par dérogation l'article 300, au cas o des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et aprs consultation de la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négocia- tions. Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la BCE et les États membres. 4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revtent un intért particulier pour l'Union économique et monétaire et de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105. 5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 112 1. Le conseil des gouverneurs de la BCE se compose des membres du directoire de la BCE et des gouverneurs des banques centrales nationales. 2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres. b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et aprs consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/90 Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable. Seuls les ressortissants des États membres peuvent tre membres du directoire. Article 113 1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la BCE. Le président du Conseil peut soumettre une motion la délibération du conseil des gouverneurs de la BCE. 2. Le président de la BCE est invité participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibre sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC. 3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base. Le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, tre entendus par les commissions compétentes du Parlement européen. Article 114 1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité monétaire de caractre consultatif. Ce comité a pour mission: -- de suivre la situation monétaire et financire des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres, et de faire rapport régulirement au Conseil et la Commission ce sujet, -- de formuler des avis, soit la requte du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, l'intention de ces institutions, -- sans préjudice de l'article 207, de contribuer la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, l'article 116, paragraphe 2, l'article 117, paragraphe 6, aux articles 119 et 120, l'article 121, paragraphe 2, et l'article 122, paragraphe 1, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/91 -- de procéder, au moins une fois par an, l'examen de la situation en matire de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du présent traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen. Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du comité monétaire. 2. Au début de la troisime phase, il est institué un comité économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous. Le comité économique et financier a pour mission: -- de formuler des avis, soit la requte du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, l'intention de ces institutions, -- de suivre la situation économique et financire des États membres et de la Communauté et de faire rapport régulirement au Conseil et la Commission ce sujet, notamment sur les relations financires avec des pays tiers et des institutions internationales, -- sans préjudice de l'article 207, de contribuer la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, l'article 105, paragraphe 6, l'article 106, paragraphe 2, l'article 107, paragraphes 5 et 6, aux articles 111 et 119, l'article 120, paragraphes 2 et 3, l'article 122, paragraphe 2, et l'article 123, paragraphes 4 et 5, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil, -- de procéder, au moins une fois par an, l'examen de la situation en matire de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen. Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité. 3. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE et du comité visé au présent article, arrte les modalités relatives la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/92 4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d'une dérogation au titre des articles 122 et 123, le comité suit la situation monétaire et financire ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulirement au Conseil et la Commission ce sujet. Article 115 Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 99, paragraphe 4, de l'article 104 l'exception du paragraphe 14, des articles 111, 121, 122 et de l'article 123, paragraphes 4 et 5, le Conseil ou un État membre peut demander la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 116 1. La deuxime phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994. 2. Avant cette date: a) chaque État membre: -- adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se conformer aux interdictions prévues l'article 56, l'article 101 et l'article 102, paragraphe 1, -- arrte, si nécessaire, pour permettre l'évaluation prévue au point b), des programmes pluriannuels destinés assurer la convergence durable nécessaire la réalisation de l'Union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques; b) le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, évalue les progrs réalisés en matire de convergence économique et monétaire, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques, ainsi que les progrs accomplis dans l'achvement de la mise en oeuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur. 3. L'article 101, l'article 102, paragraphe 1, l'article 103, paragraphe 1, et l'article 104, l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s'appliquent ds le début de la deuxime phase. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/93 L'article 100, paragraphe 2, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, les articles 105, 106, 108, 111, 112 et 113 et l'article 114, paragraphes 2 et 4, s'appliquent ds le début de la troisime phase. 4. Au cours de la deuxime phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs. 5. Au cours de la deuxime phase, chaque État membre entame, le cas échéant, le processus conduisant l'indépendance de sa banque centrale, conformément l'article 109. Article 117 1. Ds le début de la deuxime phase, un institut monétaire européen, ci-aprs dénommé IME, est institué et exerce ses tâches; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d'un président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice- président. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du conseil de l'IME et aprs consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l'IME doit tre ressortissant d'un État membre. Le conseil de l'IME nomme le vice-président. Les statuts de l'IME figurent dans un protocole annexé au présent traité. 2. L'IME: -- renforce la coopération entre les banques centrales nationales, -- renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix, -- supervise le fonctionnement du systme monétaire européen, -- procde des consultations sur des questions qui relvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers, -- reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l'IME, -- facilite l'utilisation de l'écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du systme de compensation en écus. 3. En vue de préparer la troisime phase, l'IME: -- prépare les instruments et les procédures nécessaires l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisime phase, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/94 -- encourage l'harmonisation, si besoin est, des rgles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence, -- élabore les rgles des opérations entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC, -- encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers, -- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en écus. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisime phase. Ce cadre est soumis pour décision la BCE la date de sa mise en place. 4. L'IME, statuant la majorité des deux tiers des membres de son conseil, peut: -- formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre, -- soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au Conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du systme monétaire européen, -- adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres sur la conduite de leur politique monétaire. 5. L'IME peut décider l'unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations. 6. L'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence. Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence. 7. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de l'IME, peut confier l'IME d'autres tâches pour la préparation de la troisime phase. 8. Dans les cas o le présent traité attribue un rôle consultatif la BCE, les références la BCE sont considérées comme faisant référence l'IME avant l'établissement de la BCE. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/95 9. Au cours de la deuxime phase, le terme BCE figurant aux articles 230, 232, 233, 234, 237 et 288 est considéré comme faisant référence l'IME. Article 118 La composition en monnaies du panier de l'écu reste inchangée. Ds le début de la troisime phase, la valeur de l'écu est irrévocablement fixée, conformément l'article 123, paragraphe 4. Article 119 1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procde sans délai un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux dispositions du présent traité, en faisant appel tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État intéressé. Si l'action entreprise par un État membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, aprs consultation du comité visé l'article 114, le concours mutuel et les méthodes appropriées. La Commission tient le Conseil régulirement informé de l'état de la situation et de son évolution. 2. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel; il arrte les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme: a) d'une action concertée auprs d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres peuvent avoir recours; b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives l'égard des pays tiers; c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/96 3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État en difficulté prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités. Cette autorisation peut tre révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant la majorité qualifiée. 4. Sous réserve de l'article 122, paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable partir du début de la troisime phase. Article 120 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 119, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, l'État membre intéressé peut prendre, titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 2. La Commission et les autres États membres doivent tre informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment o elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément l'article 119. 3. Sur l'avis de la Commission et aprs consultation du comité visé l'article 114, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut décider que l'État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées. 4. Sous réserve de l'article 122, paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable partir du début de la troisime phase. Article 121 1. La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur les progrs faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du présent traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critres suivants: Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/97 -- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matire de stabilité des prix, -- le caractre soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104, paragraphe 6, -- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du systme monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport celle d'un autre État membre, -- le caractre durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du systme monétaire européen, qui se reflte dans les niveaux des taux d'intért long terme. Les quatre critres visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit tre respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l'IME tiennent également compte du développement de l'écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des cots salariaux unitaires et d'autres indices de prix. 2. Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, évalue: -- pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, -- si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Le Parlement européen est consulté et transmet son avis au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. 3. Prenant dment en considération les rapports visés au paragraphe 1 et l'avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1996: -- décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/98 -- décide s'il convient que la Communauté entre dans la troisime phase, et, dans l'affirmative, -- fixe la date d'entrée en vigueur de la troisime phase. 4. Si, la fin de 1997, la date du début de la troisime phase n'a pas été fixée, la troisime phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, aprs répétition de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, l'exception du deuxime tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1 et de l'avis du Parlement européen, confirme, la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique. Article 122 1. Si, conformément l'article 121, paragraphe 3, la décision de fixer la date a été prise, le Conseil, sur la base de ses recommandations visées l'article 121, paragraphe 2, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, décide si des États membres font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et, dans l'affirmative, lesquels. Ces États membres sont ci-aprs dénommés États membres faisant l'objet d'une dérogation. Si le Conseil a confirmé, sur la base de l'article 121, paragraphe 4, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces États membres sont ci-aprs dénommés États membres faisant l'objet d'une dérogation. 2. Tous les deux ans au moins, ou la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément la procédure prévue l'article 121, paragraphe 1. Aprs consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critres fixés l'article 121, paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés. 3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-aprs ne s'appliquent pas l'État membre concerné: article 104, paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 106, 110 et 111 et article 112, paragraphe 2, point b). L'exclusion de cet État membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au chapitre IX des statuts du SEBC. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/99 4. l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 106, 110 et 111 et l'article 112, paragraphe 2, point b), on entend par États membres les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. 5. Les droits de vote des États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation l'article 205 et l'article 250, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, pondérées conformément l'article 205, paragraphe 2, et l'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité. 6. Les articles 119 et 120 continuent de s'appliquer l'État membre faisant l'objet d'une dérogation. Article 123 1. Immédiatement aprs qu'a été prise, conformément l'article 121, paragraphe 3, la décision fixant la date laquelle commence la troisime phase ou, le cas échéant, immédiatement aprs le 1er juillet 1998: -- le Conseil adopte les dispositions visées l'article 107, paragraphe 6, -- les gouvernements des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation nomment, conformément la procédure définie l'article 50 des statuts du SEBC, le président, le viceprésident et les autres membres du directoire de la BCE. S'il y a des États membres faisant l'objet d'une dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la BCE peut tre inférieur celui prévu l'article 11.1 des statuts du SEBC, mais il ne peut en aucun cas tre inférieur quatre. Ds que le directoire est nommé, le SEBC et la BCE sont institués et ils se préparent entrer pleinement en fonction comme décrit dans le présent traité et dans les statuts du SEBC. Ils exercent pleinement leurs compétences compter du premier jour de la troisime phase. 2. Ds qu'elle est instituée, la BCE reprend, au besoin, les tâches de l'IME. L'IME est liquidé ds qu'est instituée la BCE; les modalités de liquidation sont prévues dans les statuts de l'IME. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/100 3. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article 107, paragraphe 3, du présent traité, le conseil général de la BCE visé l'article 45 des statuts du SEBC est constitué comme troisime organe de décision de la BCE. 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisime phase, le Conseil, statuant l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE, arrte les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'écu remplace ces monnaies, et l'écu sera une monnaie part entire. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée desdits États membres sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE, prend les autres mesures nécessaires l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique de ces États membres. L'article 122, paragraphe 5, deuxime phrase, s'applique. 5. S'il est décidé, conformément la procédure prévue l'article 122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, le Conseil, statuant l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et de l'État membre concerné, sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE, fixe le taux auquel l'écu remplace la monnaie de l'État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires l'introduction de l'écu en tant que monnaie unique dans l'État membre concerné. Article 124 1. Jusqu'au début de la troisime phase, chaque État membre traite sa politique de change comme un problme d'intért commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce la coopération dans le cadre du systme monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes. 2. partir du début de la troisime phase et aussi longtemps qu'un État membre fait l'objet d'une dérogation, le paragraphe 1 s'applique par analogie la politique de change de cet État membre. TITRE VIII EMPLOI Article 125 Les États membres et la Communauté s'attachent, conformément au présent titre, élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes réagir rapidement l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés l'article 2 du traité sur l'Union européenne et l'article 2 du présent traité. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/101 Article 126 1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent la réalisation des objectifs visés l'article 125 d'une manire compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l'article 99, paragraphe 2. 2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considrent la promotion de l'emploi comme une question d'intért commun et coordonnent leur action cet égard au sein du Conseil, conformément l'article 128. Article 127 1. La Communauté contribue la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matire. 2. L'objectif consistant atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de la Communauté. Article 128 1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans la Communauté et adopte des conclusions ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission. 2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du comité de l'emploi visé l'article 130, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article 99, paragraphe 2. 3. Chaque État membre transmet au Conseil et la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, la lumire des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2. 4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et aprs avoir obtenu l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procde annuellement, la lumire des lignes directrices pour l'emploi, un examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/102 5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans la Communauté et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi. Article 129 Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d'encouragement destinées favoriser la coopération entre les États membres et soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Article 130 Le Conseil, aprs consultation du Parlement européen, institue un comité de l'emploi caractre consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matire d'emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission: -- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté, -- sans préjudice de l'article 207, de formuler des avis, soit la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer la préparation des délibérations du Conseil visées l'article 128. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. TITRE IX LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE Article 131 En établissant une union douanire entre eux, les États membres entendent contribuer, conformément l'intért commun, au développement harmonieux du commerce mondial, la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et la réduction des barrires douanires. La politique commerciale commune tient compte de l'incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l'accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/103 Article 132 1. Sans préjudice des engagements assumés par les États membres dans le cadre d'autres organisations internationales, les régimes d'aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrte la majorité qualifiée les directives nécessaires cet effet. 2. Les dispositions qui précdent ne s'appliquent pas aux ristournes de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent ni celles d'impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, accordées l'occasion de l'exportation d'une marchandise d'un État membre vers un pays tiers, dans la mesure o ces ristournes n'excdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement. Article 133 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles prendre en cas de dumping et de subventions. 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil. 3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent tre négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et la Commission de veiller ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et rgles internes de la Communauté. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulirement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations. Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables. 4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue la majorité qualifiée. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/104 5. Les paragraphes 1 4 s'appliquent également la négociation et la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure o ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6. Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de rgles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des rgles internes, ses compétences en vertu du présent traité. Le Conseil statue l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure o il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxime alinéa. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents. 6. Un accord ne peut tre conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine o le présent traité exclut une telle harmonisation. cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Ds lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300. 7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure o ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/105 Article 134 Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale prises, conformément au présent traité, par tout État membre ne soit empchée par des détournements de trafic ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres apportent la coopération nécessaire. défaut, elle peut autoriser les États membres prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités. En cas d'urgence, les États membres demandent l'autorisation de prendre eux-mmes les mesures nécessaires la Commission, qui se prononce dans les plus brefs délais; les États membres concernés les notifient ensuite aux autres États membres. La Commission peut décider tout moment que les États membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause. Par priorité doivent tre choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun. TITRE X COOPÉRATION DOUANIRE Article 135 Dans les limites du champ d'application du présent traité, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanire entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres. TITRE XI POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS SOCIALES Article 136 La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrs, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/106 cette fin, la Communauté et les États membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Article 137 1. En vue de réaliser les objectifs visés l'article 136, la Communauté soutient et complte l'action des États membres dans les domaines suivants: a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective des intérts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté; h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150; i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; j) la lutte contre l'exclusion sociale; k) la modernisation des systmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 2. cette fin, le Conseil: a) peut adopter des mesures destinées encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant améliorer les connaissances, développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, promouvoir des approches novatrices et évaluer les expériences, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/107 b) peut arrter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financires et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Le Conseil statue conformément la procédure visée l'article 251 aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, o le Conseil statue l'unanimité sur proposition de la Commission, aprs consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission aprs consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée l'article 251 applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article. 3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2. Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard la date laquelle une directive doit tre transposée conformément l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'tre tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. 4. Les dispositions arrtées en vertu du présent article: -- ne portent pas atteinte la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur systme de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier, -- ne peuvent empcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité. 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grve, ni au droit de lock-out. Article 138 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant un soutien équilibré des parties. 2. cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communau- taire. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/108 3. Si la Commission, aprs cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 4. l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu l'article 139. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission. Article 139 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, des relations conventionnelles, y compris des accords. 2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matires relevant de l'article 137, la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 137, paragraphe 2. Dans ce cas, le Conseil statue l'unanimité. Article 140 En vue de réaliser les objectifs visés l'article 136 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matires relatives: -- l'emploi, -- au droit du travail et aux conditions de travail, -- la formation et au perfectionnement professionnels, -- la sécurité sociale, -- la protection contre les accidents et les maladies professionnels, -- l'hygine du travail, -- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/109 Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social. Article 141 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un mme travail ou un travail de mme valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un mme travail payé la tâche soit établie sur la base d'une mme unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la mme pour un mme poste de travail. 3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matire d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un mme travail ou un travail de mme valeur. 4. Pour assurer concrtement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou prévenir ou compenser des désavantages dans la carrire professionnelle. Article 142 Les États membres s'attachent maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés. Article 143 La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés l'article 136, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Le Parlement européen peut inviter la Commission établir des rapports sur des problmes particuliers concernant la situation sociale. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/110 Article 144 Le Conseil, aprs consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale caractre consultatif afin de promouvoir la coopération en matire de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission: -- de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté, -- de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission, -- sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux. Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. Article 145 La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial l'évolution de la situation sociale dans la Communauté. Le Parlement européen peut inviter la Commission établir des rapports sur des problmes particuliers concernant la situation sociale. CHAPITRE 2 LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN Article 146 Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-aprs, un Fonds social européen, qui vise promouvoir l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu' faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et l'évolution des systmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles. Article 147 L'administration du Fonds incombe la Commission. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/111 La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs. Article 148 Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions d'application relatives au Fonds social européen. CHAPITRE 3 ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE Article 149 1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du systme éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. 2. L'action de la Communauté vise: -- développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres, -- favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études, -- promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement, -- développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systmes d'éducation des États membres, -- favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs, -- encourager le développement de l'éducation distance. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matire d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. 4. Pour contribuer la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte: -- statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d'encouragement, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/112 -- statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations. Article 150 1. La Communauté met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complte les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle. 2. L'action de la Communauté vise: -- faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle, -- améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail, -- faciliter l'accs la formation professionnelle et favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes, -- stimuler la coopération en matire de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises, -- développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systmes de formation des États membres. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matire de formation professionnelle. 4. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer la réalisation des objectifs visés au présent article, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. TITRE XII CULTURE Article 151 1. La Communauté contribue l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/113 2. L'action de la Communauté vise encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants: -- l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, -- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, -- les échanges culturels non commerciaux, -- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. 4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 5. Pour contribuer la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte: -- statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité des régions, des actions d'encouragement, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil statue l'unanimité tout au long de la procédure visée l'article 251, -- statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, des recommandations. TITRE XIII SANTÉ PUBLIQUE Article 152 1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. L'action de la Communauté, qui complte les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matire de santé. La Communauté complte l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention. 2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/114 Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matire de santé publique. 4. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant: a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes; b) par dérogation l'article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique; c) des actions d'encouragement visant protéger et améliorer la santé humaine, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article. 5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matire d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou leur utilisation des fins médicales. TITRE XIV PROTECTION DES CONSOMMATEURS Article 153 1. Afin de promouvoir les intérts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue la protection de la santé, de la sécurité et des intérts économiques des consommateurs ainsi qu' la promotion de leur droit l'information, l'éducation et s'organiser afin de préserver leurs intérts. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/115 2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté. 3. La Communauté contribue la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par: a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur; b) des mesures qui appuient et compltent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. 4. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social, arrte les mesures visées au paragraphe 3, point b). 5. Les mesures arrtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent tre compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées la Commission. TITRE XV RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS Article 154 1. En vue de contribuer la réalisation des objectifs visés aux articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontires intérieures, la Communauté contribue l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie. 2. Dans le cadre d'un systme de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de la Communauté vise favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accs ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté. Article 155 1. Afin de réaliser les objectifs visés l'article 154, la Communauté: -- établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intért commun, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/116 -- met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques, -- peut soutenir des projets d'intért commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérts; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matire d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément l'article 161. L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets. 2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés l'article 154. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intért commun et assurer l'interopérabilité des réseaux. Article 156 Les orientations et les autres mesures visées l'article 155, paragraphe 1, sont arrtées par le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Les orientations et projets d'intért commun qui concernent le territoire d'un État membre requirent l'approbation de l'État membre concerné. TITRE XVI INDUSTRIE Article 157 1. La Communauté et les États membres veillent ce que les conditions nécessaires la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées. cette fin, conformément un systme de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise : -- accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels, -- encourager un environnement favorable l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté, et notamment des petites et moyennes entreprises, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/117 -- encourager un environnement favorable la coopération entre entreprises, -- favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique. 2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. La Communauté contribue la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mne au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1. Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérts des travailleurs salariés. TITRE XVII COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Article 158 Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, la Communauté vise réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. Article 159 Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés l'article 158. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés l'article 158 et participent leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mne au travers des fonds finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Orientation; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/118 La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrs accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées. Si des actions spécifiques s'avrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent tre arrtées par le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Article 160 Le Fonds européen de développement régional est destiné contribuer la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement et la reconversion des régions industrielles en déclin. Article 161 Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, aprs avis conforme du Parlement européen et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Conseil, statuant selon la mme procédure, les rgles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants. Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la mme procédure contribue financirement la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matire d'infrastructure des transports. partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, aprs avis conforme du Parlement européen et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, dans le cas o les perspectives financires pluriannuelles applicables partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent ont été adoptés cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est applicable compter de la date de leur adoption. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/119 Article 162 Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Orientation, et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement d'application. TITRE XVIII RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Article 163 1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du présent traité. 2. ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulirement permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux cette coopération. 3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en oeuvre conformément aux dispositions du présent titre. Article 164 Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mne les actions suivantes, qui compltent les actions entreprises dans les États membres: a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/120 b) promotion de la coopération en matire de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales; c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matire de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires; d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté. Article 165 1. La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matire de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire. 2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1. Article 166 1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté, est arrté par le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, aprs consultation du Comité économique et social. Le programme-cadre: -- fixe les objectifs scientifiques et technologiques réaliser par les actions envisagées l'article 164 et les priorités qui s'y attachent, -- indique les grandes lignes de ces actions, -- fixe le montant global maximal et les modalités de la participation financire de la Communauté au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées. 2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations. 3. Le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes spécifiques développés l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximal fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/121 4. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte les programmes spécifiques. Article 167 Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, le Conseil: -- fixe les rgles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités, -- fixe les rgles applicables la diffusion des résultats de la recherche. Article 168 Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent tre décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de la Communauté. Le Conseil arrte les rgles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matire de diffusion des connaissances et d'accs d'autres États membres. Article 169 Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes. Article 170 Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matire de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales. Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément l'article 300. Article 171 La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/122 Article 172 Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte les dispositions visées l'article 171. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social, arrte les dispositions visées aux articles 167, 168 et 169. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés. Article 173 Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matire de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours. TITRE XIX ENVIRONNEMENT Article 174 1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue la poursuite des objectifs suivants: -- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, -- la protection de la santé des personnes, -- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, -- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées faire face aux problmes régionaux ou planétaires de l'environnement. 2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité la source, des atteintes l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/123 Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matire de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises une procédure communautaire de contrôle. 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte: -- des données scientifiques et techniques disponibles, -- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, -- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, -- du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. 4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres cooprent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément l'article 300. L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. Article 175 1. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés l'article 174. 2. Par dérogation la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, aprs consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrte: a) des dispositions essentiellement de nature fiscale; b) les mesures affectant: -- l'aménagement du territoire, -- la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources, -- l'affectation des sols, l'exception de la gestion des déchets; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/124 c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent tre prises la majorité qualifiée. 3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action caractre général fixant les objectifs prioritaires atteindre sont arrtés par le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251 et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrte les mesures nécessaires la mise en oeuvre de ces programmes. 4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractre communautaire, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matire d'environnement. 5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des cots jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, le Conseil prévoit, dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme: -- de dérogations temporaires, et/ou -- d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément l'article 161. Article 176 Les mesures de protection arrtées en vertu de l'article 175 ne font pas obstacle au maintien et l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent tre compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées la Commission. TITRE XX COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Article 177 1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, favorise: -- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulirement des plus défavorisés d'entre eux, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/125 -- l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale, -- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. 2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu' l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. La Communauté et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Article 178 La Communauté tient compte des objectifs visés l'article 177 dans les politiques qu'elle met en oeuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement. Article 179 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, arrte les mesures nécessaires la poursuite des objectifs visés l'article 177. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels. 2. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1. 3. Le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Carabes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE. Article 180 1. La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matire de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, la mise en oeuvre des programmes d'aide communautaires. 2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/126 Article 181 Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres cooprent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément l'article 300. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. TITRE XXI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS Article 181 A 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX, la Communauté mne, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financire et technique avec des pays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu' l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, arrte les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1. Le Conseil statue l'unanimité pour les accords d'association visés l'article 310 ainsi que pour les accords conclure avec les États candidats l'adhésion l'Union. 3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres cooprent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément l'article 300. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/127 QUATRIME PARTIE L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER Article 182 Les États membres conviennent d'associer la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulires. Ces pays et territoires, ci-aprs dénommés pays et territoires, sont énumérés la liste qui fait l'objet de l'annexe II du présent traité. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manire les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent. Article 183 L'association poursuit les objectifs visés ci-aprs. 1) Les États membres appliquent leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité. 2) Chaque pays ou territoire applique ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique l'État européen avec lequel il entretient des relations particulires. 3) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires. 4) Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, égalité de conditions, toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires. 5) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulires prises en vertu de l'article 187. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/128 Article 184 1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane qui intervient entre les États membres conformément aux dispositions du présent traité. 2. l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l'article 25. 3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractre fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget. Les droits visés l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulires. 4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulires auxquelles ils sont soumis, appliquent déj un tarif douanier non discriminatoire. 5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres. Article 185 Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 184, paragraphe 1, de nature provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier cette situation. Article 186 Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requirent l'unanimité des États membres. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/129 Article 187 Le Conseil, statuant l'unanimité, établit, partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté. Article 188 Les dispositions des articles 182 187 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité. CINQUIME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 1 LE PARLEMENT EUROPÉEN Article 189 Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité. Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux. Article 190 (1 ) 1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/130 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit: Belgique 24 République tchque 24 Danemark 14 Allemagne 99 Estonie 6 Grce 24 Espagne 54 France 78 Irlande 13 Italie 78 Chypre 6 Lettonie 9 Lituanie 13 Luxembourg 6 Hongrie 24 Malte 5 Pays-Bas 27 Autriche 18 Pologne 54 Portugal 24 Slovénie 7 Slovaquie 14 Finlande 14 Sude 19 Royaume-Uni 78. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/131 En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Commu- nauté. 3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. 4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément des principes communs tous les États membres. Le Conseil, statuant l'unanimité, aprs avis conforme du Parlement européen, qui se prononce la majorité des membres qui le composent, arrtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, aprs avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant la majorité qualifiée. Toute rgle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relvent de l'unanimité au sein du Conseil. Article 191 Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent la formation d'une conscience européenne et l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les rgles relatives leur financement. Article 192 Dans la mesure o le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 251 et 252, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs. Le Parlement européen peut, la majorité de ses membres, demander la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/132 Article 193 Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enqute pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée. L'existence de la commission temporaire d'enqute prend fin par le dépôt de son rapport. Les modalités d'exercice du droit d'enqute sont déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Article 194 Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son sige statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement. Article 195 1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son sige statutaire dans un État membre et relatives des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premire instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Conformément sa mission, le médiateur procde aux enqutes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas o le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enqutes. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enqutes. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/133 2. Le médiateur est nommé aprs chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable. Le médiateur peut tre déclaré démissionnaire par la Cour de justice, la requte du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. 3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur aprs avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant la majorité qualifiée. Article 196 Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxime mardi de mars. Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission. Article 197 Le Parlement européen désigne, parmi ses membres, son président et son bureau. Les membres de la Commission peuvent assister toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande. La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres. Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu'il arrte dans son rglement intérieur. Article 198 Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue la majorité absolue des suffrages exprimés. Le rglement intérieur fixe le quorum. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/134 Article 199 Le Parlement européen arrte son rglement intérieur la majorité des membres qui le composent. Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par ce rglement. Article 200 Le Parlement européen procde, en séance publique, la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission. Article 201 Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins aprs son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée la majorité des deux tiers des voix exprimées et la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent expédier les affaires courantes jusqu' leur remplacement conformément l'article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire la date laquelle aurait d expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions. SECTION 2 LE CONSEIL Article 202 En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil: -- assure la coordination des politiques économiques générales des États membres, -- dispose d'un pouvoir de décision, -- confre la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des rgles qu'il établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et rgles que le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs avis du Parlement européen, aura préalablement établis. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/135 Article 203 Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité engager le gouvernement de cet État membre. La présidence est exercée tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil, statuant l'unanimité. Article 204 Le Conseil se réunit sur convocation de son président l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission. Article 205 (1 ) 1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises la majorité des membres qui le composent. 2. Pour les délibérations du Conseil qui requirent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique 12 République tchque 12 Danemark 7 Allemagne 29 Estonie 4 Grce 12 Espagne 27 France 29 Irlande 7 Italie 29 Chypre 4 Lettonie 4 Lituanie 7 Luxembourg 4 Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/136 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Hongrie 12 Malte 3 Pays-Bas 13 Autriche 10 Pologne 27 Portugal 12 Slovénie 4 Slovaquie 7 Finlande 7 Sude 10 Royaume-Uni 29. Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent tre prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. 3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle l'adoption des délibérations du Conseil qui requirent l'unanimité. 4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avre que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. Article 206 En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres. Article 207 1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le rglement intérieur du Conseil. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/137 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangre et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant la majorité qualifiée. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son rglement intérieur. Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce rglement, les conditions dans lesquelles le public a accs aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit tre considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accs aux documents dans ces cas, tout en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procs-verbal, sont rendus publics. Article 208 Le Conseil peut demander la Commission de procéder toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Article 209 Le Conseil arrte, aprs avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité. Article 210 Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de premire instance. Il fixe également, la mme majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. SECTION 3 LA COMMISSION Article 211 En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission: -- veille l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/138 -- formule des recommandations ou des avis sur les matires qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire, -- dispose d'un pouvoir de décision propre et participe la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité, -- exerce les compétences que le Conseil lui confre pour l'exécution des rgles qu'il établit. Article 212 La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté. Article 213 (1 ) 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance. La Commission comprend un national de chaque État membre. Le nombre des membres de la Commission peut tre modifié par le Conseil, statuant l'unanimité. 2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intért général de la Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractre de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage respecter ce caractre et ne pas chercher influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche. Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et aprs la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnteté et de délicatesse quant l'acceptation, aprs cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 216 ou la déchéance du droit pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu. Article 214 1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 201. Leur mandat est renouvelable. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/139 (1 ) Article modifié par le protocole sur l'élargissement de l'Union européenne. 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collge, un vote d'approbation par le Parlement européen. Aprs l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant la majorité qualifiée. Article 215 En dehors des renouvellements réguliers et des décs, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office. Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu remplacement. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décs, le président est remplacé pour la durée du mandat restant courir. La procédure prévue l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement. Sauf en cas de démission d'office prévue l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu' ce qu'il soit pourvu leur remplacement ou jusqu' ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu remplacement, conformément au deuxime alinéa du présent article. Article 216 Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut tre déclaré démissionnaire par la Cour de justice, la requte du Conseil ou de la Commission. Article 217 1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/140 2. Les responsabilités incombant la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci. 3. Aprs approbation du collge, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission. 4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, aprs approbation du collge, le lui demande. Article 218 1. Le Conseil et la Commission procdent des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration. 2. La Commission fixe son rglement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce rglement. Article 219 Les délibérations de la Commission sont acquises la majorité du nombre des membres prévu l'article 213. La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son rglement intérieur est présent. SECTION 4 LA COUR DE JUSTICE Article 220 La Cour de justice et le Tribunal de premire instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité. En outre, des chambres juridictionnelles peuvent tre adjointes au Tribunal de premire instance dans les conditions prévues l'article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/141 Article 221 La Cour de justice est formée d'un juge par État membre. La Cour de justice sige en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les rgles prévues cet effet par le statut de la Cour de justice. Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénire. Article 222 La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux. L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requirent son intervention. Article 223 Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent tre nommés de nouveau. La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut. La Cour de justice établit son rglement de procédure. Ce rglement est soumis l'approbation du Conseil, statuant la majorité qualifiée. Article 224 Le Tribunal de premire instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/142 Les membres du Tribunal de premire instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent tre nommés nouveau. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de premire instance. Son mandat est renouvelable. Le Tribunal de premire instance nomme son greffier, dont il fixe le statut. Le Tribunal de premire instance établit son rglement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce rglement est soumis l'approbation du Conseil, statuant la majorité qualifiée. moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives la Cour de justice sont applicables au Tribunal de premire instance. Article 225 1. Le Tribunal de premire instance est compétent pour connaître en premire instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, l'exception de ceux qui sont attribués une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de premire instance est compétent pour d'autres catégories de recours. Les décisions rendues par le Tribunal de premire instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut. 2. Le Tribunal de premire instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A. Les décisions rendues par le Tribunal de premire instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte l'unité ou la cohérence du droit communautaire. 3. Le Tribunal de premire instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matires spécifiques déterminées par le statut. Lorsque le Tribunal de premire instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/143 Les décisions rendues par le Tribunal de premire instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte l'unité ou la cohérence du droit communautaire. Article 225 A Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en premire instance de certaines catégories de recours formés dans des matires spécifiques. La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les rgles relatives la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées. Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de premire instance. Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant l'unanimité. Les chambres juridictionnelles établissent leur rglement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce rglement est soumis l'approbation du Conseil, statuant la majorité qualifiée. moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. Article 226 Si la Commission estime qu'un État membre a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé ce sujet, aprs avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l'État en cause ne se conforme pas cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/144 Article 227 Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé aprs que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle la saisine de la Cour de justice. Article 228 1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour de justice. 2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, aprs avoir donné cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé l'arrt de la Cour de justice. Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé son arrt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l'article 227. Article 229 Les rglements arrtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil, en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces rglements. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/145 Article 229 A Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, peut arrter des dispositions en vue d'attribuer la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés l'application des actes adoptés sur la base du présent traité qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Article 230 La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés produire des effets juridiques vis--vis des tiers. cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute rgle de droit relative son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. La Cour de justice est compétente, dans les mmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent la sauvegarde des prérogatives de celles-ci. Toute personne physique ou morale peut former, dans les mmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un rglement ou d'une décision adressée une autre personne, la concernent directement et individuellement. Les recours prévus au présent article doivent tre formés dans un délai de deux mois compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, défaut, du jour o celui-ci en a eu connaissance. Article 231 Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, en ce qui concerne les rglements, la Cour de justice indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du rglement annulé qui doivent tre considérés comme définitifs. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/146 Article 232 Dans le cas o, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation. Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée agir. Si, l'expiration d'un délai de deux mois compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours peut tre formé dans un nouveau délai de deux mois. Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. La Cour de justice est compétente, dans les mmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la BCE dans les domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle. Article 233 L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour de justice. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 288, deuxime alinéa. Le présent article s'applique également la BCE. Article 234 La Cour de justice est compétente pour statuer, titre préjudiciel: a) sur l'interprétation du présent traité; b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE; c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander la Cour de justice de statuer sur cette question. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/147 Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. Article 235 La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs la réparation des dommages visés l'article 288, deuxime alinéa. Article 236 La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable ces derniers. Article 237 La Cour de justice est compétente, dans les limites visées ci-aprs, pour connaître des litiges concernant: a) l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose cet égard des pouvoirs reconnus la Commission par l'article 226; b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matire dans les conditions prévues l'article 230; c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent tre formés, dans les conditions fixées l'article 230, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues l'article 21, paragraphe 2 et paragraphes 5 7 inclus, des statuts de la Banque; d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant du présent traité et des statuts du SEBC. Le conseil de la BCE dispose cet égard, vis--vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus la Commission par l'article 226 vis--vis des États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour de justice. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/148 Article 238 La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte. Article 239 La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis. Article 240 Sous réserve des compétences attribuées la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits la compétence des juridictions nationales. Article 241 Nonobstant l'expiration du délai prévu l'article 230, cinquime alinéa, toute partie peut, l'occasion d'un litige mettant en cause un rglement arrté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un rglement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens prévus l'article 230, deuxime alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce rglement. Article 242 Les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis l'exécution de l'acte attaqué. Article 243 Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires. Article 244 Les arrts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées l'article 256. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/149 Article 245 Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé. Le Conseil, statuant l'unanimité sur demande de la Cour de justice et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, l'exception de son titre I. SECTION 5 LA COUR DES COMPTES Article 246 La Cour des comptes assure le contrôle des comptes. Article 247 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre. 2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulire pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance. 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, aprs consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. 4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intért général de la Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractre de leurs fonctions. 5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et aprs la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnteté et de délicatesse quant l'acceptation, aprs cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/150 6. En dehors des renouvellements réguliers et des décs, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7. L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant courir. Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu' ce qu'il soit pourvu leur remplacement. 7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent tre relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. 8. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant la mme majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. 9. Les dispositions du protocole sur les privilges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes. Article 248 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure o l'acte de fondation n'exclut pas cet examen. La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut tre complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financire. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes la Communauté. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/151 Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements. Ces contrôles peuvent tre effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré. 3. Le contrôle a lieu sur pices et, au besoin, sur place auprs des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaire l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accs de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accs aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque. 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel aprs la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut, en outre, présenter tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulires et rendre des avis la demande d'une des autres institutions de la Communauté. Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son rglement intérieur. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/152 Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget. La Cour des comptes établit son rglement intérieur. Celui-ci est soumis l'approbation du Conseil, statuant la majorité qualifiée. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES PLUSIEURS INSTITUTIONS Article 249 Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrtent des rglements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. Le rglement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les recommandations et les avis ne lient pas. Article 250 1. Lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant l'unanimité, sous réserve de l'article 251, paragraphes 4 et 5. 2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant l'adoption d'un acte communautaire. Article 251 1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/153 2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, aprs avis du Parlement européen: -- s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement européen, peut arrter l'acte proposé ainsi amendé, -- si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrter l'acte proposé, -- dans les autres cas, arrte une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit arrter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position. Si, dans un délai de trois mois aprs cette transmission, le Parlement européen: a) approuve la position commune ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé arrté conformément cette position commune; b) rejette, la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l'acte proposé est réputé non adopté; c) propose, la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et la Commission, qui émet un avis sur ces amendements. 3. Si, dans un délai de trois mois aprs réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé arrté sous la forme de la position commune ainsi amendée; toutefois, le Conseil statue l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines. 4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d'aboutir un accord sur un projet commun la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour s'acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/154 5. Si, dans un délai de six semaines aprs sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines compter de cette approbation pour arrter l'acte concerné conformément au projet commun, la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et la majorité qualifiée lorsqu'il s'agit du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une ou l'autre des deux institutions dans le délai visé, l'acte proposé est réputé non adopté. 6. Lorsque le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté. 7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 252 Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable: a) le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs avis du Parlement européen, arrte une position commune; b) la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission. Si, dans un délai de trois mois aprs cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrte définitivement l'acte concerné conformément la position commune; c) le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b), peut, la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements la position commune du Conseil. Il peut également, la mme majorité, rejeter la position commune du Conseil. Le résultat des délibérations est transmis au Conseil et la Commission. Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxime lecture qu' l'unanimité; d) la Commission réexamine, dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrté sa position commune partir des amendements proposés par le Parlement européen. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/155 La Commission transmet au Conseil, en mme temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements l'unanimité; e) le Conseil, statuant la majorité qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la Commis- sion. Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission qu' l'unanimité; f) dans les cas visés aux points c), d) et e), le Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. défaut d'une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée; g) les délais visés aux points b) et f) peuvent tre prolongés d'un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d'un mois au maximum. Article 253 Les rglements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité. Article 254 1. Les rglements, les directives et les décisions adoptés conformément la procédure visée l'article 251 sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur la date qu'ils fixent ou, défaut, le vingtime jour suivant leur publication. 2. Les rglements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur la date qu'ils fixent ou, défaut, le vingtime jour suivant leur publication. 3. Les autres directives, ainsi que les décisions, sont notifiées leurs destinataires et prennent effet par cette notification. Article 255 1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son sige dans un État membre a un droit d'accs aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/156 2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intért public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accs aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. 3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son rglement intérieur des dispositions particulires concernant l'accs ses documents. Article 256 Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L'exécution forcée est régie par les rgles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera cet effet et dont il donnera connaissance la Commission et la Cour de justice. Aprs l'accomplissement de ces formalités la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. L'exécution forcée ne peut tre suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relve de la compétence des juridictions nationales. CHAPITRE 3 LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Article 257 Il est institué un Comité économique et social, caractre consultatif. Le Comité est composé de représentants des différentes composantes caractre économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intért général. Article 258 (1 ) Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/157 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit: Belgique 12 République tchque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Grce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Sude 12 Royaume-Uni 24. Les membres du Comité ne doivent tre liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intért général de la Communauté. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/158 Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. Article 259 1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable. 2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés l'activité de la Commu- nauté. Article 260 Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans. Il établit son rglement intérieur. Le Comité est convoqué par son président la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. Article 261 Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux domaines couverts par le présent traité. Le fonctionnement des sections spécialisées s'exerce dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent tre consultées indépendamment du Comité. Il peut tre institué, d'autre part, au sein du Comité, des sous-comités appelés élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d'avis soumettre aux délibérations du Comité. Le rglement intérieur fixe les modalités de composition et les rgles de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités. Article 262 Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut tre consulté par ces institutions dans tous les cas o elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas o il le juge opportun. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/159 S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut tre inférieur un mois compter de la communication qui est adressée cet effet au président. l'expiration du délai imparti, il peut tre passé outre l'absence d'avis. L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et la Commission. Le Comité peut tre consulté par le Parlement européen. CHAPITRE 4 LE COMITÉ DES RÉGIONS Article 263 (1 ) Il est institué un comité caractre consultatif, ci-aprs dénommé Comité des régions, composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit: Belgique 12 République tchque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Grce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/160 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Sude 12 Royaume-Uni 24. Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. l'échéance du mandat visé au premier alinéa en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la mme procédure. Ils ne peuvent pas tre simultanément membres du Parlement européen. Les membres du Comité ne doivent tre liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intért général de la Communauté. Article 264 Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans. Il établit son rglement intérieur. Le Comité est convoqué par son président la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/161 Article 265 Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait la coopération transfrontire, o l'une de ces deux institutions le juge opportun. S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut tre inférieur un mois compter de la communication qui est adressée cet effet au président. l'expiration du délai imparti, il peut tre passé outre l'absence d'avis. Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 262, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis ce sujet. Le Comité des régions peut tre consulté par le Parlement européen. Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas o il le juge utile. L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Conseil et la Commission. CHAPITRE 5 LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT Article 266 La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique. Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres. Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent traité. Le Conseil, statuant l'unanimité, la demande de la Banque européenne d'investissement et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, ou la demande de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement, peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque. Article 267 La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l'intért de la Communauté. cette fin, elle facilite, par l'octroi de prts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets visés ci-aprs, dans tous les secteurs de l'économie: Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/162 a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées; b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent tre entirement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres; c) projets d'intért commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent tre entirement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres. Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de la Communauté. TITRE II DISPOSITIONS FINANCIRES Article 268 Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et tre inscrites au budget. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives la politique étrangre et de sécurité commune et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont la charge du budget. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, tre mises la charge du budget. Le budget doit tre équilibré en recettes et en dépenses. Article 269 Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, arrte les dispositions relatives au systme des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/163 Article 270 En vue d'assurer la discipline budgétaire, la Commission ne fait pas de proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut tre financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l'article 269. Article 271 Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du rglement pris en exécution de l'article 279. Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 279, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au rglement pris en exécution de l'article 279. Les dépenses du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes. Article 272 1. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achve le 31 décembre. 2. Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit tre saisi par la Commission de l'avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l'année qui précde celle de l'exécution du budget. Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu'il entend s'écarter de cet avant-projet. Statuant la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le transmet au Parlement européen. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/164 4. Le Parlement européen doit tre saisi du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l'année qui précde celle de l'exécution du budget. Il a le droit d'amender, la majorité des membres qui le composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrtés en vertu de celui- ci. Si, dans un délai de quarante-cinq jours aprs communication du projet de budget, le Parlement européen a donné son approbation, le budget est définitivement arrté. Si, dans ce délai, le Parlement européen n'a pas amendé le projet de budget ni proposé de modification celui-ci, le budget est réputé définitivement arrté. Si, dans ce délai, le Parlement européen a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Aprs avoir délibéré du projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, le Conseil statue dans les conditions suivantes: a) le Conseil peut, statuant la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par le Parlement européen; b) en ce qui concerne les propositions de modification: -- si une modification proposée par le Parlement européen n'a pas pour effet d'augmenter le montant global des dépenses d'une institution, notamment du fait que l'augmentation des dépenses qu'elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. défaut d'une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée, -- si une modification proposée par le Parlement européen a pour effet d'augmenter le montant global des dépenses d'une institution, le Conseil peut, statuant la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. défaut d'une décision d'acceptation, la proposition de modification est rejetée, -- si, en application des dispositions de l'un des deux alinéas précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut, statuant la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le projet de budget, soit fixer un autre montant. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/165 Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil. Si, dans un délai de quinze jours aprs communication du projet de budget, le Conseil n'a modifié aucun des amendements adoptés par le Parlement européen et si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été acceptées, le budget est réputé définitivement arrté. Le Conseil informe le Parlement européen du fait qu'il n'a modifié aucun des amendements et que les propositions de modification ont été acceptées. Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement européen ou si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget modifié est transmis de nouveau au Parlement européen. Le Conseil expose celui-ci le résultat de ses délibérations. 6. Dans un délai de quinze jours aprs communication du projet de budget, le Parlement européen, informé de la suite donnée ses propositions de modification, peut, statuant la majorité des membres qui le composent et des trois cinquimes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil ses amendements et arrte en conséquence le budget. Si, dans ce délai, le Parlement européen n'a pas statué, le budget est réputé définitivement arrté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrté. 8. Toutefois, le Parlement européen, statuant la majorité des membres qui le composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu'un nouveau projet lui soit soumis. 9. Pour l'ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrtés en vertu de celui-ci, un taux maximal d'augmentation par rapport aux dépenses de mme nature de l'exercice en cours est fixé chaque année. La Commission, aprs avoir consulté le comité de politique économique, constate ce taux maximal, qui résulte: -- de l'évolution du produit national brut en volume dans la Communauté, -- de la variation moyenne des budgets des États membres, et -- de l'évolution du cot de la vie au cours du dernier exercice. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/166 Le taux maximal est communiqué, avant le 1er mai, toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrime et cinquime alinéas du présent paragraphe. Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrtés en vertu de celui-ci, le taux d'augmentation qui résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur la moitié du taux maximal, le Parlement européen, dans l'exercice de son droit d'amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximal. Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut tre fixé par accord entre le Conseil, statuant la majorité qualifiée, et le Parlement européen, statuant la majorité des membres qui le composent et des trois cinquimes des suffrages exprimés. 10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes arrtés en vertu de celui-ci, notamment en matire de ressources propres aux Communautés et d'équilibre des recettes et des dépenses. Article 273 Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été voté, les dépenses peuvent tre effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'aprs les dispositions du rglement pris en exécution de l'article 279, dans la limite du douzime des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzime de ceux prévus dans le projet de budget en préparation. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzime. Si cette décision concerne des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrtés en vertu de celui-ci, le Conseil la transmet immédiatement au Parlement européen; dans un délai de trente jours, le Parlement européen, statuant la majorité des membres qui le composent et des trois cinquimes des suffrages exprimés, peut prendre une décision différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédant le douzime visé au premier alinéa. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue jusqu' ce que le Parlement européen ait pris sa décision. Si, dans le délai précité, le Parlement européen n'a pas pris une décision différente de la décision du Conseil, cette dernire est réputée définitivement arrtée. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/167 Les décisions visées aux deuxime et troisime alinéas prévoient les mesures nécessaires en matire de ressources pour l'application du présent article. Article 274 La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des rglements pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financire. Les États membres cooprent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financire. Le rglement prévoit les modalités particulires selon lesquelles chaque institution participe l'exécution de ses dépenses propres. l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le rglement pris en exécution de l'article 279, des virements de crédits, soit de chapitre chapitre, soit de subdivision subdivision. Article 275 La Commission soumet chaque année au Conseil et au Parlement européen les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de la Communauté. Article 276 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue la majorité qualifiée, donne décharge la Commission sur l'exécution du budget. cet effet, il examine, la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés l'article 275, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée l'article 248, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. 2. Avant de donner décharge la Commission, ou toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matire d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, la demande de ce dernier, toute information nécessaire. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/168 3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil. la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises la lumire de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis la Cour des comptes. Article 277 Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du rglement pris en exécution de l'article 279. Article 278 La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin. La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financires, elle a recours la banque d'émission de l'État membre intéressé ou une autre institution financire agréée par celui-ci. Article 279 1. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes: a) arrte les rglements financiers spécifiant notamment les modalités relatives l'établissement et l'exécution du budget et la reddition et la vérification des comptes; b) détermine les rgles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/169 2. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises la disposition de la Commission et définit les mesures appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Article 280 1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres. 2. Les États membres prennent les mmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte leurs propres intérts financiers. 3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant protéger les intérts financiers de la Communauté contre la fraude. cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulire entre les autorités compé- tentes. 4. Le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, arrte, aprs consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres. 5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article. SIXIME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 281 La Communauté a la personnalité juridique. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/170 Article 282 Dans chacun des États membres, la Communauté possde la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. cet effet, elle est représentée par la Commission. Article 283 Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, arrte, sur proposition de la Commission et aprs consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. Article 284 Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent traité. Article 285 1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, arrte des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire l'accomplissement des activités de la Communauté. 2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du cot et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques. Article 286 1. partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs la protection des personnes physiques l'égard du traitement des données caractre personnel et la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci. 2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément la procédure visée l'article 251, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l'application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/171 Article 287 Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, mme aprs la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Article 288 La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause. En matire de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Le deuxime alinéa s'applique selon les mmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. Article 289 Le sige des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres. Article 290 Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant l'unanimité. Article 291 La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilges et immunités nécessaires l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilges et immunités des Communautés européennes. Il en est de mme de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement. Article 292 Les États membres s'engagent ne pas soumettre un différend relatif l'interprétation ou l'application du présent traité un mode de rglement autre que ceux prévus par celui-ci. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/172 Article 293 Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants: -- la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque État ses propres ressortissants, -- l'élimination de la double imposition l'intérieur de la Communauté, -- la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l'article 48, deuxime alinéa, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du sige de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes, -- la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales. Article 294 Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financire des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 48, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent traité. Article 295 Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Article 296 1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux rgles ci-aprs: a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérts essentiels de sa sécurité; b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires la protection des intérts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés des fins spécifiquement militaires. 2. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/173 Article 297 Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut tre appelé prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 298 Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent tre adaptées aux rgles établies par le présent traité. Par dérogation la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 296 et 297. La Cour de justice statue huis clos. Article 299 (1 ) 1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, la République tchque, au Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, au Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, au Royaume de Sude et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, Madre et aux îles Canaries. Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madre et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis--vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement leur développement, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, arrte des mesures spécifiques visant, en particulier, fixer les conditions de l'application du présent traité ces régions, y compris les politiques communes. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/174 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Le Conseil, en arrtant les mesures visées au deuxime alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanires et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pche, les conditions d'approvisionnement en matires premires et en biens de consommation de premire nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accs aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté. Le Conseil arrte les mesures visées au deuxime alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulires des régions ultrapériphériques sans nuire l'intégrité et la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. 3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure l'annexe II du présent traité font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrime partie de ce traité. Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulires avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée. 4. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures. 5. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles land conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Sude. 6. Par dérogation aux paragraphes précédents: a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé; b) le présent traité ne s'applique Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Chypre annexé l'Acte relatif aux conditions d'adhésion l'Union européenne de la République tchque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole; c) les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif l'adhésion de nouveaux États membres la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/175 Article 300 1. Dans les cas o les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue la majorité qualifiée, sauf dans les cas o le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue l'unanimité. 2. Sous réserve des compétences reconnues la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut tre accompagnée d'une décision d'application provisoire avant l'entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de rgles internes, ainsi que pour les accords visés l'article 310. Les mmes procédures sont applicables, par dérogation aux rgles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée adopter des décisions ayant des effets juridiques, l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord. 3. Le Conseil conclut les accords aprs consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés l'article 133, paragraphe 3, y compris lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée l'article 251 ou celle visée l'article 252 est requise pour l'adoption de rgles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus aprs avis conforme du Parlement européen les accords visés l'article 310, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure visée l'article 251. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/176 Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'avis conforme. 4. Lors de la conclusion d'un accord, le Conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces modifications doivent tre adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques. 5. Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d'abord tre adoptées selon la procédure prévue l'article 48 du traité sur l'Union européenne. 6. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées l'article 48 du traité sur l'Union européenne. 7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de la Communauté et les États membres. Article 301 Lorsqu'une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives la politique étrangre et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant interrompre ou réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires. Article 302 La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées. Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales. Article 303 La Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes coopérations utiles. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/177 Article 304 La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont fixées d'un commun accord. Article 305 1. Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les rgles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier. 2. Les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 306 Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle l'existence et l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure o les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent traité. Article 307 Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité. Dans la mesure o ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les États membres en cause recourent tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prtent une assistance mutuelle en vue d'arriver cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune. Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent traité par chacun des États membres font partie intégrante de l'établissement de la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés la création d'institutions communes, l'attribution de compétences en leur faveur et l'octroi des mmes avantages par tous les autres États membres. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/178 Article 308 Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis cet effet, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées. Article 309 1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un État membre conformément l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément l'article 7, paragraphe 2, dudit traité, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 3. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre des changements de la situation qui l'a conduit imposer ces mesures. 4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Par dérogation l'article 205, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la mme proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée l'article 205, paragraphe 2. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Article 310 La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulires. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/179 Article 311 Les protocoles qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante. Article 312 Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. DISPOSITIONS FINALES Article 313 Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes en conformité de leurs rgles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprs du gouvernement de la République italienne. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxime mois suivant la date de ce dépôt. Article 314 (1 ) Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme chacun des gouvernements des autres États signataires. En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovne, suédoise et tchque. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept. (liste de signataires non reproduite) Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/180 (1 ) Voir l'appendice la fin de cette publication. ANNEXES Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/181 ANNEXE I LISTE prévue l'article 32 du traité (1) Numéros de la nomenclature de Bruxelles (2) Désignation des produits Chapitre 1 Animaux vivants Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel Chapitre 5 05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons 05.15 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres la consommation humaine Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons Chapitre 9 Café, thé et épices, l'exclusion du maté (no 0903) Chapitre 10 Céréales Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages Chapitre 13 ex 13.03 Pectine Chapitre 15 15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/183 (1) Numéros de la nomenclature de Bruxelles (2) Désignation des produits 15.02 Suifs (des espces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits premiers jus 15.03 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifres marins mme raffinées 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrtes, brutes, épurées ou raffinées 15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, mme raffinées mais non préparées 15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques Chapitre 17 17.01 Sucres de betterave et de canne, l'état solide 17.02 Autres sucres; sirops; succédanés du miel, mme mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés 17.03 Mélasses, mme décolorées 17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions Chapitre 18 18.01 Cacao en fves et brisures de fves, brutes ou torréfiées 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/184 (1) Numéros de la nomenclature de Bruxelles (2) Désignation des produits Chapitre 20 Préparations de légumes, de plantes potagres, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes Chapitre 22 22.04 Mots de raisins partiellement fermentés, mme mutés autrement qu' l'alcool 22.05 Vins de raisins frais; mots de raisins frais mutés l'alcool (y compris les mistelles) 22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées ex 22.08 ex 22.09 Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu partir de produits agricoles figurant l'annexe I du traité, l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites extraits concentrés) pour la fabrication de boissons ex 22.10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux Chapitre 24 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Chapitre 45 45.01 Lige naturel brut et déchets de lige; lige concassé, granulé ou pulvérisé Chapitre 54 54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) Chapitre 57 57.01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/185 ANNEXE II PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrime partie du traité -- le Groenland -- la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances -- la Polynésie française -- les Terres australes et antarctiques françaises -- les îles Wallis-et-Futuna -- Mayotte -- Saint-Pierre-et-Miquelon -- Aruba -- Antilles néerlandaises: -- Bonaire -- Curaçao -- Saba -- Sint Eustatius -- Sint Maarten -- Anguilla -- les îles Caymans -- les îles Falkland -- Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud -- Montserrat -- Pitcairn -- Sainte-Hélne et ses dépendances -- le territoire de l'Antarctique britannique -- les territoires britanniques de l'océan Indien -- les îles Turks et Caicos -- les îles Vierges britanniques -- les Bermudes Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/186 PROTOCOLES Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/187 SOMMAIRE A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne -- Protocole (no 1) sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne (1997) B. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne -- Protocole (no 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (1997) -- Protocole (no 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et l'Irlande (1997) -- Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997) -- Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997) C. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique -- Protocole (no 6) sur le statut de la Cour de justice (2001) -- Protocole (no 7) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992) -- Protocole (no 8) sur la fixation des siges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol (1997) -- Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (1997) -- Protocole (no 10) sur l'élargissement de l'Union européenne (2001) D. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne -- Protocole (no 11) sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (1957) -- Protocole (no 12) concernant l'Italie (1957) -- Protocole (no 13) relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier l'importation dans un des États membres (1957) -- Protocole (no 14) relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises (1962) -- Protocole (no 15) sur le régime particulier applicable au Groenland (1985) -- Protocole (no 16) sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark (1992) Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/188 -- Protocole (no 17) sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992) -- Protocole (no 18) sur les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (1992) -- Protocole (no 19) sur les statuts de l'Institut monétaire européen (1992) -- Protocole (no 20) sur la procédure concernant les déficits excessifs (1992) -- Protocole (no 21) sur les critres de convergence visés l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne (1992) -- Protocole (no 22) sur le Danemark (1992) -- Protocole (no 23) sur le Portugal (1992) -- Protocole (no 24) sur le passage la troisime phase de l'Union économique et monétaire (1992) -- Protocole (no 25) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (1992) -- Protocole (no 26) sur certaines dispositions relatives au Danemark (1992) -- Protocole (no 27) sur la France (1992) -- Protocole (no 28) sur la cohésion économique et sociale (1992) -- Protocole (no 29) sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne (1997) -- Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997) -- Protocole (no 31) sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontires extérieures (1997) -- Protocole (no 32) sur le systme de radiodiffusion publique dans les États membres (1997) -- Protocole (no 33) sur la protection et le bien-tre des animaux (1997) -- Protocole (no 34) relatif aux conséquences financires de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (2001) -- Protocole (no 35) relatif l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne (2001) E. Protocole annexé aux traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique -- Protocole (no 36) sur les privilges et immunités des Communautés européennes (1965) Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/189 A. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE Protocole (no 1) sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, GARDANT L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, deuxime alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; GARDANT L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article 17 ne doit pas affecter le caractre spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit tre compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrtée dans ce cadre; SONT CONVENUES de la disposition ci-aprs, qui est annexée au traité sur l'Union européenne: L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/190 B. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Protocole (no 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, NOTANT que les accords relatifs la suppression graduelle des contrôles aux frontires communes signés par certains des États membres de l'Union européenne Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les rgles adoptées sur la base desdits accords, visent renforcer l'intégration européenne et, en particulier, permettre l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice; SOUHAITANT incorporer les accords et rgles précités dans le cadre de l'Union européenne; CONFIRMANT que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure o elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne et de la Communauté; COMPTE TENU de la position particulire du Danemark; COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres de les accepter en tout ou en partie; RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne relatives la coopération renforcée entre certains États membres et qu'il convient de ne recourir ces dispositions qu'en dernier ressort; COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvge, ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé Luxembourg le 19 décembre 1996; Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/191 SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne: Article premier Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Sude, signataires des accords de Schengen, sont autorisés instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant du champ d'application desdits accords et dispositions connexes, tels qu'ils sont énumérés l'annexe du présent protocole, ci-aprs dénommés acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne. Article 2 1. compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, s'appliquent immédiatement aux treize États membres visés l'article 1er , sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. compter de cette date, le Conseil se substitue audit comité exécutif. Le Conseil, statuant l'unanimité des membres visés l'article 1er , prend toute mesure nécessaire la mise en oeuvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen. En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas été prises et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l'Union européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/192 2. Le paragraphe 1 s'applique aux États membres qui ont signé un protocole d'adhésion aux accords de Schengen compter des dates fixées par le Conseil statuant l'unanimité de ses membres visés l'article 1er , moins que les conditions de l'adhésion de l'un de ces États l'acquis de Schengen n'aient été remplies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Article 3 la suite de la détermination visée l'article 2, paragraphe 1, deuxime alinéa, le Danemark conserve les mmes droits et obligations l'égard des autres signataires des accords de Schengen qu'avant ladite détermination en ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre IV du traité instituant la Communauté européenne. En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur l'Union européenne, le Danemark conserve les mmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen. Article 4 L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit l'acquis de Schengen, peuvent tout moment demander de participer tout ou partie des dispositions de cet acquis. Le Conseil statue sur la demande l'unanimité de ses membres visés l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné. Article 5 1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités. Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne ou l'article 40 du traité sur l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés l'article 1er ainsi qu' l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/193 2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, mme si le Conseil n'a pas adopté les mesures visées l'article 2, paragraphe 1, deuxime alinéa. Article 6 La République d'Islande et le Royaume de Norvge sont associés la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant l'unanimité des membres visés l'article 1er . Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvge toute conséquence financire résultant de la mise en oeuvre du présent protocole. Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvge par le Conseil, statuant l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvge, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent ces États. Article 7 Le Conseil, statuant la majorité qualifiée, adopte les modalités d'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil. Article 8 Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux États membres l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit tre intégralement accepté par tous les États candidats l'adhésion. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/194 ANNEXE ACQUIS DE SCHENGEN 1. L'accord, signé Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif la suppression graduelle des contrôles aux frontires communes. 2. La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif la suppression graduelle des contrôles aux frontires communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que l'acte final et les déclarations communes y annexés. 3. Les protocoles et accords d'adhésion l'accord de 1985 et la convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal (signés Bonn le 25 juin 1991), la Grce (signés Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Sude (signés Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les actes finals et les déclarations y annexés. 4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention d'application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en oeuvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/195 Protocole (no 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et l'Irlande (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et l'Irlande, COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne: Article premier Nonobstant l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité exercer, ses frontires avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considre nécessaires pour: a) vérifier si des citoyens d'États parties contractantes l'accord sur l'Espace économique européen ou des personnes leur charge exerçant des droits conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens d'autres États qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni et b) décider d'accorder ou non d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni. L'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relvent de sa responsabilité. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/196 Article 2 Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la zone de voyage commune), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées l'article 1er , premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent l'Irlande dans les mmes conditions qu'au Royaume-Uni. L'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte ces arrangements. Article 3 Les autres États membres sont habilités exercer, leurs frontires ou tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relvent de sa responsabilité aux mmes fins que celles énoncées l'article 1er du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure o les dispositions de l'article 1er du présent protocole sont applicables ce pays. L'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/197 Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et l'Irlande, COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et l'Irlande, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne: Article premier Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la mme proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé prendre l'unanimité. Article 2 En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou l'Irlande. Article 3 1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de participer l'adoption et l'application de la mesure proposée, la suite de quoi cet État y est habilité. Par Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/198 dérogation l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la mme proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, l'exception du membre qui n'a pas procédé une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé prendre l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé son adoption. 2. Si, aprs un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas tre adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique. Article 4 Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, tout moment aprs l'adoption d'une mesure par le Conseil en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue l'article 11, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne s'applique mutatis mutandis. Article 5 Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les conséquences financires de cette mesure autres que les cots administratifs occasionnés pour les institutions. Article 6 Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 68, s'appliquent cet État pour ce qui concerne la mesure en question. Article 7 Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/199 Article 8 L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent l'Irlande. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/200 Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne, AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg, COMPTE TENU de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne: PARTIE I Article premier Le Danemark ne participe pas l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la mme proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé prendre l'unanimité. Article 2 Aucune des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Danemark. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/201 Article 3 Le Danemark ne supporte pas les conséquences financires des mesures visées l'article 1er autres que les cots administratifs occasionnés pour les institutions. Article 4 Les articles 1er , 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent tre munis d'un visa lors du franchissement des frontires extérieures des États membres ni aux mesures relatives l'instauration d'un modle type de visa. Article 5 1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois aprs que le Conseil a arrté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres visés l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question. 2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1, les États membres visés l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront les mesures appropriées prendre. PARTIE II Article 6 En ce qui concerne les mesures arrtées par le Conseil dans le domaine relevant de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17 du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matire de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas leur adoption. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures. PARTIE III Article 7 Le Danemark peut tout moment, conformément ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/202 C. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE Protocole (no 6) sur le statut de la Cour de justice (2001) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice prévu l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique: Article premier La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne (traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut. TITRE I STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX Article 2 Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/203 Article 3 Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent bénéficier de l'immunité aprs la cessation de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénire, peut lever l'immunité. Au cas o, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant la plus haute juridiction nationale. Les articles 12 15 et l'article 18 du protocole sur les privilges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents. Article 4 Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et aprs la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnteté et de délicatesse quant l'acceptation, aprs cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de doute, la Cour décide. Article 5 En dehors des renouvellements réguliers et des décs, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission. En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour tre transmise au président du Conseil. Cette dernire notification emporte vacance de sige. Sauf les cas o l'article 6 reçoit application, tout juge continue siéger jusqu' l'entrée en fonctions de son successeur. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/204 Article 6 Les juges ne peuvent tre relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas ces délibérations. Le greffier porte la décision de la Cour la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil. En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernire notification emporte vacance de sige. Article 7 Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant courir. Article 8 Les dispositions des articles 2 7 sont applicables aux avocats généraux. TITRE II ORGANISATION Article 9 (1 ) Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges. Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux. Article 10 Le greffier prte serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. Article 11 La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empchement de celui-ci. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/205 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Article 12 Des fonctionnaires et autres agents sont attachés la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relvent du greffier sous l'autorité du président. Article 13 Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant l'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent tre appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le rglement de procédure, participer l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et collaborer avec le juge rapporteur. Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. Article 14 Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au sige de la Cour. Article 15 La Cour demeure en fonctions d'une manire permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service. Article 16 La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. La grande chambre comprend treize juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le rglement de procédure. La Cour sige en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés qui est partie l'instance le demande. La Cour sige en assemblée plénire lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213, paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/206 En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénire. Article 17 La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents. Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénire ne sont valables que si quinze juges sont présents. En cas d'empchement de l'un des juges composant une chambre, il peut tre fait appel un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le rglement de procédure. Article 18 Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au rglement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enqute ou tout autre titre. Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas o le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé. En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue. Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres. TITRE III PROCÉDURE Article 19 Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut tre assisté d'un conseil ou d'un avocat. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/207 Les États parties l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la mme manire. Les autres parties doivent tre représentées par un avocat. Seul un avocat habilité exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le rglement de procédure. La Cour jouit l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matire aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le mme rglement. Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article. Article 20 La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés dont les décisions sont en cause, des requtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pices et documents l'appui ou de leurs copies certifiées conformes. Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le rglement de procédure. La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts. Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulve aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/208 Article 21 La Cour est saisie par une requte adressée au greffier. La requte doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requte est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit tre accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothse visée l'article 232 du traité CE et l'article 148 du traité CEEA, d'une pice justifiant de la date de l'invitation prévue ces articles. Si ces pices n'ont pas été jointes la requte, le greffier invite l'intéressé en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse tre opposée au cas o la régularisation interviendrait aprs l'expiration du délai de recours. Article 22 Dans les cas visés l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours doit tre accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée. Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive. Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut tre reprise, s'il y a lieu, la diligence d'une des parties au procs, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrtés par la Cour. Article 23 Dans les cas visés l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, l'article 234 du traité CE et l'article 150 du traité CEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée celle-ci la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et la Commission, ainsi qu'au Conseil ou la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/209 Dans un délai de deux mois compter de cette dernire notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites. Dans les cas visés l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu' l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites. Lorsqu'un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas o une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle concernant le domaine d'application de l'accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites. Article 24 La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte. La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procs tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procs. Article 25 tout moment, la Cour peut confier une expertise toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. Article 26 Des témoins peuvent tre entendus dans les conditions qui seront déterminées par le rglement de procédure. Article 27 La Cour jouit l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matire aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le rglement de procédure. Article 28 Les témoins et experts peuvent tre entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le rglement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/210 Article 29 La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile. Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le rglement de procédure. Les pices résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées la Cour dans les mmes conditions. La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, la charge des parties. Article 30 Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matire civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente. Article 31 L'audience est publique, moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves. Article 32 Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties ellesmmes. Toutefois, ces dernires ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant. Article 33 Il est tenu de chaque audience un procs-verbal signé par le président et le greffier. Article 34 Le rôle des audiences est arrté par le président. Article 35 Les délibérations de la Cour sont et restent secrtes. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/211 Article 36 Les arrts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré. Article 37 Les arrts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique. Article 38 La Cour statue sur les dépens. Article 39 Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, certaines des rgles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le rglement de procédure, sur des conclusions tendant soit l'obtention du sursis prévu l'article 242 du traité CE et l'article 157 du traité CEEA, soit l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, soit la suspension de l'exécution forcée conformément l'article 256, quatrime alinéa, du traité CE ou l'article 164, troisime alinéa, du traité CEEA. En cas d'empchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le rglement de procédure. L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractre provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal. Article 40 Les États membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis la Cour. Le mme droit appartient toute autre personne justifiant d'un intért la solution d'un litige soumis la Cour, l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d'une part, et institutions des Communautés, d'autre part. Sans préjudice du deuxime alinéa, les États parties l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/212 Les conclusions de la requte en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. Article 41 Lorsque la partie défenderesse, régulirement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrt est rendu par défaut son égard. L'arrt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrt rendu par défaut. Article 42 Les États membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le rglement de procédure, former tierce opposition contre les arrts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrts préjudicient leurs droits. Article 43 En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrt, il appartient la Cour de l'interpréter, la demande d'une partie ou d'une institution des Communautés justifiant d'un intért cette fin. Article 44 La révision de l'arrt ne peut tre demandée la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. La procédure de révision s'ouvre par un arrt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractres qui donnent ouverture la révision et déclarant de ce chef la demande recevable. Aucune demande de révision ne pourra tre formée aprs l'expiration d'un délai de dix ans dater de l'arrt. Article 45 Des délais de distance seront établis par le rglement de procédure. Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut tre opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/213 Article 46 Les actions contre les Communautés en matire de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requte formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser l'institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requte doit tre formée dans le délai de deux mois prévu l'article 230 du traité CE et l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232, deuxime alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxime alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables. TITRE IV TRIBUNAL DE PREMIRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Article 47 Les articles 2 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxime, quatrime et cinquime alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et ses membres. Le serment visé l'article 2 est prté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci aprs consultation du Tribunal. L'article 3, quatrime alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal. Article 48 (1 ) Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges. Article 49 Les membres du Tribunal peuvent tre appelés exercer les fonctions d'avocat général. L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission. Les critres de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le rglement de procédure du Tribunal. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/214 (1 ) Article modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. Un membre du Tribunal appelé exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire. Article 50 Le Tribunal sige en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Le rglement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires ces dernires. Dans certains cas, déterminés par le rglement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénire ou juge unique. Le rglement de procédure peut également prévoir que le Tribunal sige en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise. Article 51 Par dérogation la rgle énoncée l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, sont réservés la Cour de justice les recours visés aux articles 230 et 232 du traité CE et 146 et 148 du traité CEEA, qui sont formés par un État membre et dirigés: a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, l'exclusion: -- des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 88, paragraphe 2, troisime alinéa, du traité CE; -- des actes du Conseil adoptés en vertu d'un rglement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 133 du traité CE; -- des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément l'article 202, troisime tiret, du traité CE. b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 11 A du traité CE. Sont également réservés la Cour les recours, visés aux mmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/215 Article 52 Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés la Cour prtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal. Article 53 La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III. La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son rglement de procédure. Le rglement de procédure peut déroger l'article 40, quatrime alinéa, et l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle. Par dérogation l'article 20, quatrime alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit. Article 54 Lorsqu'une requte ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprs du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de mme, lorsqu'une requte ou un autre acte de procédure adressé la Cour est déposé par erreur auprs du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour. Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relve de la compétence de la Cour, il le renvoie la Cour; de mme, lorsque la Cour constate qu'un recours relve de la compétence du Tribunal, elle le renvoie ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence. Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le mme objet, soulevant la mme question d'interprétation ou mettant en cause la validité du mme acte, le Tribunal, aprs avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article 230 du traité CE ou de l'article 146 du traité CEEA, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/216 Lorsqu'un État membre et une institution des Communautés contestent le mme acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Article 55 Les décisions du Tribunal mettant fin l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal toutes les parties ainsi qu' tous les États membres et aux institutions des Communautés, mme s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Article 56 Un pourvoi peut tre formé devant la Cour, dans un délai de deux mois compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité. Ce pourvoi peut tre formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement. Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés leurs agents, ce pourvoi peut également tre formé par les États membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en premire instance. Article 57 Un pourvoi peut tre formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée. Un pourvoi peut tre formé devant la Cour par les parties la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrime alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisime alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois compter de leur notification. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/217 Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxime alinéas du présent article selon la procédure prévue l'article 39. Article 58 Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut tre fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal. Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Article 59 En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le rglement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale. Article 60 Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. Par dérogation l'article 244 du traité CE et l'article 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un rglement ne prennent effet qu' compter de l'expiration du délai visé l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant la suspension des effets du rglement annulé ou la prescription de toute autre mesure provisoire. Article 61 Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-mme définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'tre jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/218 Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent tre considérés comme définitifs l'égard des parties au litige. Article 62 Dans les cas prévus l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte l'unité ou la cohérence du droit communautaire, proposer la Cour de réexaminer la décision du Tribunal. La proposition doit tre faite dans un délai d'un mois compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision. Article 62 bis La Cour statue sur les questions faisant l'objet du réexamen selon une procédure d'urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal. Les intéressés visés par l'article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l'article 225, paragraphe 2, du traité CE et l'article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, les parties la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen dans un délai fixé cet effet. La Cour peut décider d'ouvrir la procédure orale avant de statuer. Article 62 ter Dans les cas prévus l'article 225, paragraphe 2 du traité CE et l'article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE, la proposition de réexamen et la décision d'ouverture de la procédure de réexamen n'ont pas d'effet suspensif. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte l'unité ou la cohérence du droit communautaire, elle renvoie l'affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent tre considérés comme définitifs l'égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/219 Dans les cas prévus l'article 225, paragraphe 3, du traité CE et l'article 140 A, paragraphe 3, du traité CEEA, défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet l'expiration des délais prévus cet effet l'article 62, deuxime alinéa. En cas d'ouverture d'une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l'objet du réexamen prennent effet l'issue de cette procédure, moins que la Cour n'en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte l'unité ou la cohérence du droit communautaire, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l'objet du réexamen se substitue celle du Tribunal. TITRE IV bis LES CHAMBRES JURIDICTIONNELLES Article 62 quater Les dispositions relatives aux compétences, la composition, l'organisation et la procédure des chambres juridictionnelles instituées en vertu de l'article 225 A du traité CE et de l'article 140 B du traité CEEA, sont reprises l'annexe du présent statut. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 63 Les rglements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin. Article 64 Jusqu' l'adoption de rgles relatives au régime linguistique applicable la Cour et au Tribunal dans le présent statut, les dispositions du rglement de procédure de la Cour et du rglement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit tre faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/220 ANNEXE I LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE Article premier Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-aprs dénommé Tribunal de la fonction publique, exerce en premire instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et ses agents en vertu de l'article 236 du traité CE et de l'article 152 du traité CEEA, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée la Cour de justice. Article 2 Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges. Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent tre nommés nouveau. Il est pourvu toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour une période de six ans. Article 3 1. Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément l'article 225 A, quatrime alinéa, du traité CE et l'article 140 B, quatrime alinéa, du traité CEEA, aprs consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille une composition équilibrée du Tribunal sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systmes juridiques nationaux représentés. 2. Toute personne possédant la citoyenneté de l'Union et remplissant les conditions prévues l'article 225 A, quatrime alinéa, du traité CE et l'article 140 B, alinéa 4, du traité CEEA peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation de la Cour, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures. 3. Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de premire instance et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses rgles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur recommandation du président de la Cour de justice. 4. Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats l'exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges nommer par le Conseil. Article 4 1. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Son mandat est renouvelable. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/221 2. Le Tribunal de la fonction publique sige en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son rglement de procédure, statuer en assemblée plénire, en chambre de cinq juges ou juge unique. 3. Le président du Tribunal de la fonction publique préside l'assemblée plénire et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés dans les conditions précisées au paragraphe 1. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté une chambre trois juges, cette chambre est présidée par lui. 4. Le rglement de procédure détermine les compétences et le quorum de l'assemblée plénire ainsi que la composition des chambres et l'attribution des affaires ces dernires. Article 5 Les articles 2 6, 14, 15, l'article 17, premier, deuxime et cinquime alinéas, ainsi que l'article 18 du statut de la Cour de justice s'appliquent au Tribunal de la fonction publique et ses membres. Le serment visé l'article 2 du statut est prté devant la Cour de justice et les décisions visées ses articles 3, 4 et 6 sont prises par la Cour de justice aprs consultation du Tribunal de la fonction publique. Article 6 1. Le Tribunal de la fonction publique s'appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal de premire instance. Le président de la Cour ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d'un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés la Cour ou au Tribunal, prtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l'autorité du président dudit Tribunal. 2. Le Tribunal de la fonction publique nomme le greffier dont il fixe le statut. L'article 3, quatrime alinéa, et les articles 10, 11 et 14 du statut de la Cour sont applicables au greffier de ce Tribunal. Article 7 1. La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice, l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le rglement de procédure de ce Tribunal. 2. Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal de premire instance sont applicables au Tribunal de la fonction publique. 3. La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requte et du mémoire en défense, moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxime échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxime échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale. 4. tout stade de la procédure, y compris ds le dépôt de la requte, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d'un rglement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel rglement. 5. Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulires du rglement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/222 Article 8 1. Lorsqu'une requte ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprs du greffier de la Cour ou du Tribunal de premire instance, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De mme, lorsqu'une requte ou un autre acte de procédure adressé la Cour ou au Tribunal de premire instance est déposé par erreur auprs du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal de premire instance. 2. Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relve de la compétence de la Cour ou du Tribunal de premire instance, il le renvoie la Cour ou au Tribunal de premire instance. De mme, lorsque la Cour ou le Tribunal de premire instance constate qu'un recours relve de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence. 3. Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de premire instance sont saisis d'affaires soulevant la mme question d'interprétation ou mettant en cause la validité du mme acte, le Tribunal de la fonction publique, aprs avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrt du Tribunal de premire instance. Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de premire instance sont saisis d'affaires ayant le mme objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal de premire instance puisse statuer sur ces affaires. Article 9 Un pourvoi peut tre formé devant le Tribunal de premire instance, dans un délai de deux mois compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité. Ce pourvoi peut tre formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombée en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal de la fonction publique les affecte directement. Article 10 1. Un pourvoi peut tre formé devant le Tribunal de premire instance contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée. 2. Un pourvoi peut tre formé devant le Tribunal de premire instance par les parties la procédure contre les décisions du Tribunal de la fonction publique prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrime alinéa, du traité CE et de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisime alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois compter de leur notification. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/223 3. Le président du Tribunal de premire instance peut statuer sur les pourvois visés aux paragraphes 1 et 2 selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, certaines des rgles contenues dans la présente annexe et qui sera fixée par le rglement de procédure du Tribunal de premire instance. Article 11 1. Le pourvoi devant le Tribunal de premire instance est limité aux questions de droit. Il peut tre fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal de la fonction publique, d'irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique. 2. Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Article 12 1. Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE et des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi devant le Tribunal de premire instance n'a pas d'effet suspensif. 2. En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal de premire instance comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par son rglement de procédure, le Tribunal de premire instance peut, aprs avoir entendu les parties, statuer sans procédure orale. Article 13 1. Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal de premire instance annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-mme sur le litige. Il renvoie l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue, lorsque le litige n'est pas en état d'tre jugé. 2. En cas de renvoi, le Tribunal de la fonction publique est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal de premire instance. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/224 Protocole (no 7) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes: Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/225 Protocole (no 8) sur la fixation des siges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol (1997) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, VU l'article 289 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, VU le traité sur l'Union européenne, RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le sige des institutions, organismes et services venir, SONT CONVENUS des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, Article unique a) Le Parlement européen a son sige Strasbourg, o se tiennent les douze périodes de sessions plénires mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénires additionnelles se tiennent Bruxelles. Les commissions du Parlement européen sigent Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés Luxembourg. b) Le Conseil a son sige Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions Luxembourg. c) La Commission a son sige Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis Luxembourg. d) La Cour de justice et le Tribunal de premire instance ont leur sige Luxembourg. e) La Cour des comptes a son sige Luxembourg. f) Le Comité économique et social a son sige Bruxelles. g) Le Comité des régions a son sige Bruxelles. h) La Banque européenne d'investissement a son sige Luxembourg. i) L'Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur sige Francfort. j) L'Office européen de police (Europol) a son sige La Haye. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/226 Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relve de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres chaque État membre, DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intért particulier, ONT ADOPTÉ les dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes: I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres 1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres. 2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément l'article 207, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient. 3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment o une proposition législative ou une proposition de mesure adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise par la Commission la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date laquelle elle est inscrite l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conformément l'article 251 ou 252 du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune. II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires 4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-aprs dénommée COSAC, créée Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée l'attention des institutions de l'Union européenne, notamment sur la base de projets d'actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d'un commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/227 5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d'acte législatif en relation avec la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point. 6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et la Commission toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux. 7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/228 Protocole (no 10) sur l'élargissement de l'Union européenne (2001) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ONT ADOPTÉ les dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes: Article premier Abrogation du protocole sur les institutions Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé. Article 2 Dispositions concernant le Parlement européen 1. la date du 1er janvier 2004, et avec effet partir du début de la législature 2004-2009, l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit: Belgique 22 Danemark 13 Allemagne 99 Grce 22 Espagne 50 France 72 Irlande 12 Italie 72 Luxembourg 6 Pays-Bas 25 Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/229 Autriche 17 Portugal 22 Finlande 13 Sude 18 Royaume-Uni 72. 2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004. 3. Dans le cas o le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trentedeux, sans que cette correction conduise un nombre de représentants élire dans chaque État membre qui soit supérieur celui prévu l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la législature 1999-2004. Le Conseil prend une décision cet effet. 4. Par dérogation l'article 189, deuxime alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 107, deuxime alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion aprs l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxime alinéa, du présent article, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manire temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette décision. La mme correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée au nombre des représentants élire dans les États membres en cause. Article 3 Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil 1. (1 ) (Abrogé) Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/230 (1 ) Paragraphe abrogé par l'acte d'adhésion de 2003. 2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé l'article 205, paragraphe 2, deuxime alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 118, paragraphe 2, deuxime alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrté le traité de Nice. Article 4 Dispositions concernant la Commission 1. (1 ) la date du 1er novembre 2004 et avec effet partir de l'entrée en fonction de la premire Commission postérieure cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant: 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance. La Commission comprend un national de chaque État membre. Le nombre des membres de la Commission peut tre modifié par le Conseil, statuant l'unanimité.. 2. Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant: 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance. Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrtées par le Conseil, statuant l'unanimité. Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant l'unanimité.. Cette modification est applicable partir de la date d'entrée en fonction de la premire Commission postérieure la date d'adhésion du vingt-septime État membre de l'Union. 3. Le Conseil, statuant l'unanimité aprs la signature du traité d'adhésion du vingt-septime État membre de l'Union, arrte: -- le nombre des membres de la Commission, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/231 (1 ) Paragraphe modifié par l'acte d'adhésion de 2003. -- les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critres et des rgles nécessaires la fixation automatique de la composition des collges successifs, sur la base des principes suivants: a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais tre supérieur un; b) sous réserve du point a), chacun des collges successifs est constitué de manire refléter d'une manire satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union. 4. Tout État qui adhre l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu' ce que le paragraphe 2 s'applique. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/232 D. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Protocole (no 11) sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (1957) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIRANT fixer les statuts de la Banque européenne d'investissement, prévus l'article 266 du traité, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées ce traité. Article premier La Banque européenne d'investissement instituée par l'article 266 du traité, ci-aprs dénommée la Banque, est constituée et exerce ses fonctions et son activité conformément aux dispositions de ce traité et des présents statuts. Le sige de la Banque est fixé du commun accord des gouvernements des États membres. Article 2 La mission de la Banque est définie par l'article 267 du traité. Article 3 (1 ) Conformément l'article 266 du traité sont membres de la Banque: -- le Royaume de Belgique, -- la République tchque, -- le Royaume de Danemark, -- la République fédérale d'Allemagne, -- la République d'Estonie, -- la République hellénique, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/233 (1 ) Article modifié par le protocole no 1 de l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. -- le Royaume d'Espagne, -- la République française, -- l'Irlande, -- la République italienne, -- la République de Chypre, -- la République de Lettonie, -- la République de Lituanie, -- le Grand-Duché de Luxembourg, -- la République de Hongrie, -- la République de Malte, -- le Royaume des Pays-Bas, -- la République d'Autriche, -- la République de Pologne, -- la République portugaise, -- la République de Slovénie, -- la République slovaque, -- la République de Finlande, -- le Royaume de Sude, -- le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 4 1. (1 ) La Banque est dotée d'un capital de 163 727 670 000 EUR souscrit par les États membres concurrence des montants suivants (*): Allemagne 26 649 532 500 France 26 649 532 500 Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/234 (1 ) Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. (*) Les chiffres concernant les nouveaux États membres sont donnés titre indicatif et se fondent sur les données prévisionnelles publiées par Eurostat (New Cronos) pour 2002. Italie 26 649 532 500 Royaume-Uni 26 649 532 500 Espagne 15 989 719 500 Belgique 7 387 065 000 Pays-Bas 7 387 065 000 Sude 4 900 585 500 Danemark 3 740 283 000 Autriche 3 666 973 500 Pologne 3 635 030 500 Finlande 2 106 816 000 Grce 2 003 725 500 Portugal 1 291 287 000 République tchque 1 212 590 000 Hongrie 1 121 583 000 Irlande 935 070 000 Slovaquie 408 489 500 Slovénie 379 429 000 Lituanie 250 852 000 Luxembourg 187 015 500 Chypre 180 747 000 Lettonie 156 192 500 Estonie 115 172 000 Malte 73 849 000 L'unité de compte est définie comme étant l'euro, monnaie unique des États membres participant la troisime phase de l'Union économique et monétaire. Le Conseil des gouverneurs, statuant l'unanimité sur proposition du conseil d'administration, peut modifier la définition de l'unité de compte. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/235 Les États membres ne sont responsables que jusqu' concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé. 2. L'admission d'un nouveau membre entraîne une augmentation du capital souscrit correspondant l'apport du nouveau membre. 3. Le conseil des gouverneurs, statuant l'unanimité, peut décider une augmentation du capital souscrit. 4. La quote-part du capital souscrit ne peut tre ni cédée ni donnée en nantissement et est insaisissable. Article 5 1. Le capital souscrit est versé par les États membres concurrence de 5 % en moyenne des montants définis l'article 4, paragraphe 1. 2. En cas d'augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant l'unanimité, fixe le pourcentage qui doit tre versé ainsi que les modalités de versement. 3. Le conseil d'administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque l'égard de ses bailleurs de fonds. Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement sa quote-part du capital souscrit, dans les monnaies dont la Banque a besoin pour faire face ces obligations. Article 6 1. Sur la proposition du conseil d'administration, le conseil des gouverneurs peut décider la majorité qualifiée que les États membres accordent la Banque des prts spéciaux productifs d'intérts, dans le cas et dans la mesure o la Banque aura besoin d'un tel prt pour le financement de projets déterminés, et o le conseil d'administration justifie qu'elle n'est pas en mesure de se procurer les ressources nécessaires sur les marchés des capitaux des conditions convenables, compte tenu de la nature et de l'objet des projets financer. 2. Les prts spéciaux ne peuvent tre requis qu' partir du début de la quatrime année suivant l'entrée en vigueur du traité. Ils ne doivent pas excéder 400 millions d'unités de compte au total ni 100 millions d'unités de compte par an. 3. La durée des prts spéciaux sera établie en fonction de la durée des crédits ou garanties que la Banque se propose d'accorder au moyen de ces prts; elle ne doit pas dépasser 20 ans. Le conseil des gouverneurs, statuant la majorité qualifiée sur proposition du conseil d'administration, peut décider le remboursement anticipé des prts spéciaux. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/236 4. Les prts spéciaux porteront intért au taux de 4 % l'an, moins que le conseil des gouverneurs, en tenant compte de l'évolution et du niveau des taux d'intért sur les marchés des capitaux, ne décide de fixer un taux différent. 5. Les prts spéciaux doivent tre accordés par les États membres au prorata de leur souscription dans le capital; ils doivent tre versés en monnaie nationale au cours des six mois qui suivent leur appel. 6. En cas de liquidation de la Banque, les prts spéciaux des États membres ne sont remboursés qu'aprs extinction des autres dettes de la Banque. Article 7 1. Au cas o la valeur de la monnaie d'un État membre par rapport l'unité de compte définie l'article 4 serait réduite, le montant de la quote-part de capital versée par cet État dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnellement la modification intervenue dans la valeur, moyennant un versement complémentaire effectué par cet État en faveur de la Banque. 2. Au cas o la valeur de la monnaie d'un État membre par rapport l'unité de compte définie l'article 4 serait augmentée, le montant de la quote-part de capital versée par cet État dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnellement la modification intervenue dans la valeur, moyennant un remboursement effectué par la Banque en faveur de cet État. 3. Au sens du présent article, la valeur de la monnaie d'un État membre par rapport l'unité de compte, définie l'article 4, correspond au taux de conversion entre cette unité de compte et cette monnaie établi sur la base des taux du marché. 4. Le conseil des gouverneurs, statuant l'unanimité sur proposition du conseil d'administration, peut modifier la méthode de conversion en monnaies nationales des sommes exprimées en unités de compte et vice versa. Il peut en outre, sur proposition du conseil d'administration et statuant l'unanimité, définir les modalités de l'ajustement du capital visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article; les versements relatifs cet ajustement doivent tre effectués au moins une fois l'an. Article 8 La Banque est administrée et gérée par un conseil des gouverneurs, un conseil d'administration et un comité de direction. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/237 Article 9 1. Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres. 2. Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives la politique de crédit de la Banque, notamment en ce qui concerne les objectifs dont il y aura lieu de s'inspirer au fur et mesure que progresse la réalisation du marché commun. Il veille l'exécution de ces directives. 3. En outre, le conseil des gouverneurs: a) décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément l'article 4, paragraphe 3, et l'article 5, paragraphe 2, b) exerce les pouvoirs prévus par l'article 6 en matire de prts spéciaux, c) exerce les pouvoirs prévus par les articles 11 et 13 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 13, paragraphe 1, deuxime alinéa, d) accorde la dérogation prévue par l'article 18, paragraphe 1, e) approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration, f) approuve le bilan annuel, de mme que le compte des profits et pertes, g) exerce les pouvoirs et attributions prévus par les articles 4, 7, 14, 17, 26 et 27, h) approuve le rglement intérieur de la Banque. 4. Le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre, l'unanimité, dans le cadre du traité et des présents statuts, toutes décisions relatives la suspension de l'activité de la Banque et sa liquidation éventuelle. Article 10 Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit. Les votes du conseil des gouverneurs sont régis par les dispositions de l'article 205 du traité. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/238 Article 11 1. Le conseil d'administration a compétence exclusive pour décider de l'octroi de crédits et de garanties et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intért pour les prts, ainsi que les commissions de garanties, contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions du traité et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs. l'expiration de l'exercice, il est tenu de soumettre un rapport au conseil des gouverneurs et de le publier aprs approbation. 2. (1 ) Le conseil d'administration est composé de vingt-six administrateurs et seize suppléants. Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque État membre en désigne un et la Commission en désigne un également. Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs raison de: -- deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne, -- deux suppléants désignés par la République française, -- deux suppléants désignés par la République italienne, -- deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, -- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise, -- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, -- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique et l'Irlande, -- un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Sude, -- trois suppléants désignés d'un commun accord par la République tchque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/239 (1 ) Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l'acte d'adhésion de 2003. Voir l'appendice la fin de cette publication. -- un suppléant désigné par la Commission. Le conseil d'administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois en tant que suppléants. Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable. Les suppléants peuvent participer aux séances du conseil d'administration. Les suppléants désignés par un État, ou d'un commun accord par plusieurs États, ou par la Commission, peuvent remplacer les titulaires respectivement désignés par cet État, par l'un de ces États ou par la Commission. Les suppléants n'ont pas le droit de vote, sauf s'ils remplacent un ou plusieurs titulaires ou s'ils ont reçu délégation cet effet, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1. Le président, ou son défaut un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil d'administration sans prendre part au vote. Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence: ils ne sont responsables qu'envers la Banque. 3. Dans le seul cas o un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, le conseil des gouverneurs, statuant la majorité qualifiée, pourra prononcer sa démission d'office. La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d'administration. 4. En cas de vacance, par suite de décs ou de démission volontaire, d'office ou collective, il est procédé au remplacement selon les rgles fixées au paragraphe 2. En dehors des renouvellements généraux, les membres sont remplacés pour la durée de leur mandat restant courir. 5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du conseil d'administration. Il établit l'unanimité les incompatibilités éventuelles avec les fonctions d'administrateur et de suppléant. Article 12 1. Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Il peut déléguer sa voix dans tous les cas, selon des modalités déterminer dans le rglement intérieur de la Banque. 2. (1 ) Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil d'administration sont prises par au moins un tiers des membres du conseil ayant une voix délibérative, représentant au moins cinquante pour cent du capital souscrit. La majorité qualifiée requiert la réunion de dixhuit voix et soixante-huit pour cent du capital souscrit. Le rglement intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/240 (1 ) Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l'acte d'adhésion de 2003. Article 13 1. (1 ) Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. Le conseil des gouverneurs, statuant l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction. 2. Sur proposition du conseil d'administration ayant statué la majorité qualifiée, le conseil des gouverneurs, statuant son tour la majorité qualifiée, peut prononcer la démission d'office des membres du comité de direction. 3. Le comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque, sous l'autorité du président et sous le contrôle du conseil d'administration. Il prépare les décisions du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne la conclusion d'emprunts et l'octroi de crédits et de garanties; il assure l'exécution de ces décisions. 4. Le comité de direction formule la majorité ses avis sur les projets de prts et de garanties et sur les projets d'emprunts. 5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du comité de direction et établit les incompatibilités avec leurs fonctions. 6. Le président, ou en cas d'empchement un des vice-présidents, représente la Banque en matire judiciaire ou extrajudiciaire. 7. Les fonctionnaires et employés de la Banque sont placés sous l'autorité du président. Ils sont engagés et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il doit tre tenu compte non seulement des aptitudes personnelles et des qualifications professionnelles, mais encore d'une participation équitable des nationaux des États membres. 8. Le comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables que devant cette dernire et exercent leurs fonctions en pleine indépendance. Article 14 1. Un comité, composé de trois membres nommés par le conseil des gouverneurs en raison de leur compétence, vérifie chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/241 (1 ) Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l'acte d'adhésion de 2003. 2. Il confirme que le bilan et le compte de profits et pertes sont conformes aux écritures comptables et qu'ils refltent exactement, l'actif comme au passif, la situation de la Banque. Article 15 La Banque communique avec chaque État membre par l'intermédiaire de l'autorité désignée par celui-ci. Dans l'exécution des opérations financires, elle a recours la banque d'émission de l'État membre intéressé ou d'autres institutions financires agréées par celui-ci. Article 16 1. La Banque coopre avec toutes les organisations internationales dont l'activité s'exerce en des domaines analogues aux siens. 2. La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institutions bancaires et financires des pays auxquels elle étend ses opérations. Article 17 la requte d'un État membre ou de la Commission, ou d'office, le conseil des gouverneurs interprte ou complte, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrtées, les directives fixées par lui aux termes de l'article 9 des présents statuts. Article 18 1. Dans le cadre du mandat défini l'article 267 du traité, la Banque accorde des crédits ses membres ou des entreprises privées ou publiques pour des projets d'investissement réaliser sur les territoires européens des États membres, pour autant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles des conditions raisonnables. Toutefois, par dérogation accordée l'unanimité par le conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil d'administration, la Banque peut octroyer des crédits pour des projets d'investissement réaliser en tout ou en partie hors des territoires européens des États membres. 2. L'octroi de prts est, autant que possible, subordonné la mise en oeuvre d'autres moyens de financement. 3. Lorsqu'un prt est consenti une entreprise ou une collectivité autre qu'un État membre, la Banque subordonne l'octroi de ce prt soit une garantie de l'État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé, soit d'autres garanties suffisantes. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/242 4. La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou par des collectivités pour la réalisation d'opérations prévues l'article 267 du traité. 5. L'encours total des prts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit. 6. La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prts et de garanties des clauses qu'elle estime appropriées. Article 19 1. Les taux d'intért pour les prts consentir par la Banque, ainsi que les commissions de garantie, doivent tre adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et doivent tre calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent la Banque de faire face ses obligations, de couvrir ses frais et de constituer un fonds de réserve conformément l'article 24. 2. La Banque n'accorde pas de réduction sur les taux d'intért. Dans le cas o, compte tenu du caractre spécifique du projet financer, une réduction du taux d'intért paraît indiquée, l'État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d'intérts, dans la mesure o leur octroi est compatible avec les rgles fixées l'article 87 du traité. Article 20 Dans ses opérations de prts et de garanties, la Banque doit observer les principes suivants. 1. Elle veille ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intért de la Communauté. Elle ne peut accorder des prts ou garantir des emprunts que: a) lorsque le service d'intért et d'amortissement est assuré par les bénéfices d'exploitation, dans le cas de projets mis en oeuvre par des entreprises du secteur de la production, ou par un engagement souscrit par l'État dans lequel le projet est mis en oeuvre, ou de toute autre manire, dans le cas d'autres projets, b) lorsque l'exécution du projet contribue l'accroissement de la productivité économique en général et favorise la réalisation du marché commun. 2. Elle ne doit acquérir aucune participation des entreprises, ni assumer aucune responsabilité dans la gestion, moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sa créance. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/243 3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, cet effet, exiger de ses emprunteurs l'émission d'obligations ou d'autres titres. 4. Ni elle ni les États membres ne doivent imposer de conditions selon lesquelles les sommes prtées doivent tre dépensées l'intérieur d'un État membre déterminé. 5. Elle peut subordonner l'octroi de prts l'organisation d'adjudications internationales. 6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun projet auquel s'oppose l'État membre sur le territoire duquel ce projet doit tre exécuté. Article 21 1. Les demandes de prt ou de garantie peuvent tre adressées la Banque soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé. La Banque peut aussi tre saisie directement d'une demande de prt ou de garantie par une entreprise. 2. Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumises pour avis l'État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé. Lorsqu'elles sont adressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis la Commission. Lorsqu'elles émanent directement d'une entreprise, elles sont soumises l'État membre intéressé et la Commission. Les États membres intéressés et la Commission doivent donner leur avis dans un délai de deux mois au maximum. défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que le projet en cause ne soulve pas d'objections. 3. Le conseil d'administration statue sur les demandes de prt ou de garantie qui lui sont soumises par le comité de direction. 4. Le comité de direction examine si les demandes de prt ou de garantie qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions des présents statuts, notamment celles de l'article 20. Si le comité de direction se prononce en faveur de l'octroi du prt ou de la garantie, il doit soumettre le projet de contrat au conseil d'administration; il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu'il considre comme essentielles. Si le comité de direction se prononce contre l'octroi du prt ou de la garantie, il doit soumettre au conseil d'administration les documents appropriés accompagnés de son avis. 5. En cas d'avis négatif du comité de direction, le conseil d'administration ne peut accorder le prt ou la garantie en cause qu' l'unanimité. 6. En cas d'avis négatif de la Commission, le conseil d'administration ne peut accorder le prt ou la garantie en cause qu' l'unanimité, l'administrateur nommé sur désignation de la Commission s'abstenant de prendre part au vote. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/244 7. En cas d'avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d'administration ne peut pas accorder le prt ou la garantie en cause. Article 22 1. La Banque emprunte sur les marchés internationaux des capitaux les ressources nécessaires l'accomplissement de ses tâches. 2. La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux d'un État membre, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux émissions intérieures, ou, défaut de telles dispositions dans un État membre, quand cet État membre et la Banque se sont concertés et se sont mis d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci. L'assentiment des instances compétentes de l'État membre ne peut tre refusé que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont craindre. Article 23 1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face ses obligations: a) elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires, b) sous réserve des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres émis soit par elle-mme, soit par ses emprunteurs, c) elle peut effectuer toute autre opération financire en rapport avec son objet. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, la Banque n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prts ou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle. 3. Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agira en accord avec les autorités compétentes des États membres ou avec leur banque d'émission. Article 24 1. Il sera constitué progressivement un fonds de réserve concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n'aura pas été entirement constitué, il y aura lieu de l'alimenter par: a) les recettes d'intérts provenant des prts accordés par la Banque sur les sommes verser par les États membres en vertu de l'article 5, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/245 b) les recettes d'intérts provenant des prts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prts visés au point a), pour autant que ces recettes d'intérts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque. 2. Les ressources du fonds de réserve doivent tre placées de façon tre tout moment en état de répondre l'objet de ce fonds. Article 25 1. La Banque sera toujours autorisée transférer dans l'une des monnaies des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre pour réaliser les opérations financires conformes son objet tel qu'il est défini l'article 267 du traité et compte tenu des dispositions de l'article 23 des présents statuts. La Banque évite dans la mesure du possible de procéder de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont elle a besoin. 2. La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un des États membres, sans l'assentiment de cet État. 3. La Banque peut disposer librement de la fraction de son capital versé en or ou en devises convertibles, ainsi que des devises empruntées sur des marchés tiers. 4. Les États membres s'engagent mettre la disposition des débiteurs de la Banque les devises nécessaires au remboursement en capital et intérts des prts accordés ou garantis par la Banque pour des projets réaliser sur leur territoire. Article 26 Si un État membre méconnaît ses obligations de membre découlant des présents statuts, notamment l'obligation de verser sa quote-part ou ses prts spéciaux ou d'assurer le service de ses emprunts, l'octroi de prts ou de garanties cet État membre ou ses ressortissants peut tre suspendu par décision du conseil des gouverneurs statuant la majorité qualifiée. Cette décision ne libre pas l'État ni ses ressortissants de leurs obligations vis--vis de la Banque. Article 27 1. Si le conseil des gouverneurs décide de suspendre l'activité de la Banque, toutes les activités devront tre arrtées sans délai, l'exception des opérations nécessaires pour assurer dment l'utilisation, la protection et la conservation des biens, ainsi que le rglement des engagements. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/246 2. En cas de liquidation, le conseil des gouverneurs nomme les liquidateurs et leur donne des instructions pour effectuer la liquidation. Article 28 1. La Banque jouit dans chacun des États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice. [Voir aussi l'article 9, paragraphe 4, du traité d'Amsterdam, qui se lit comme suit: Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États membres des privilges et immunités nécessaires l'accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole visé au paragraphe 5. Il en est de mme de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement.] 2. Les biens de la Banque sont exemptés de toute réquisition ou expropriation sous n'importe quelle forme. Article 29 Les litiges entre la Banque, d'une part, et, d'autre part, ses prteurs, ses emprunteurs ou des tiers sont tranchés par les juridictions nationales compétentes, sous réserve des compétences attribuées la Cour de justice. La Banque doit élire domicile dans chacun des États membres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder une élection spéciale de domicile ou prévoir une procédure d'arbitrage. Les biens et avoirs de la Banque ne pourront tre saisis ou soumis exécution forcée que par décision de justice. Article 30 1. Le conseil des gouverneurs, statuant l'unanimité, peut décider de créer un Fonds européen d'investissement, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financire, et dont la Banque est un membre fondateur. 2. Le conseil des gouverneurs adopte les statuts du Fonds européen d'investissement l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, les ressources financires, les instruments d'intervention, les rgles de contrôle ainsi que la relation entre les organes de la Banque et ceux du Fonds. 3. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Banque a compétence pour participer la gestion du Fonds et contribuer son capital souscrit concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant l'unanimité. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/247 4. La Communauté européenne peut devenir membre du Fonds et contribuer son capital souscrit. Les institutions financires intéressées la réalisation des objectifs du Fonds peuvent tre invitées en devenir membres. 5. Le protocole sur les privilges et immunités des Communautés européennes s'applique au Fonds, aux membres de ses organes dans l'exercice de leurs fonctions et son personnel. Le Fonds est, en outre, exonéré de toute imposition fiscale et parafiscale l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du sige. De mme, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité du Fonds et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu l'application des taxes sur le chiffre d'affaires. Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant du Fonds auxquels ont droit les membres autres que la Communauté européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable. 6. La Cour de justice a compétence, dans les limites fixées ci-aprs, pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes du Fonds. Les recours contre de telles mesures peuvent tre formés par tout membre du Fonds, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues l'article 230 du traité. Fait Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/248 Protocole (no 12) concernant l'Italie (1957) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIRANT régler certains problmes particuliers intéressant l'Italie, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs qui sont annexées au traité. LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage; RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres; RECONNAISSENT qu'il est de leur intért commun que les objectifs du programme italien soient atteints; CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en oeuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen; SONT D'AVIS qu'il doit tre tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie; RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 119 et 120, il faudra veiller ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relvement du niveau de vie de la population. Fait Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/249 Protocole (no 13) relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier l'importation dans un des États membres (1957) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIRANT apporter des précisions sur l'application du traité certaines marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier l'importation dans un des États membres, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs qui sont annexées ce traité. 1. L'application du traité instituant la Communauté économique européenne n'exige aucune modification du régime douanier applicable, au 1er janvier 1958, aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en provenance du Surinam (*) et des Antilles néerlandaises (**). 2. Les marchandises importées dans un État membre au bénéfice du régime susvisé ne peuvent tre considérées comme étant en libre pratique dans cet État au sens de l'article 24 du traité, lorsqu'elles sont réexportées dans un autre État membre. 3. Les États membres communiquent la Commission et aux autres États membres les dispositions concernant les régimes particuliers visés au présent protocole, ainsi que la liste des produits qui en bénéficient. Ils informent également la Commission et les autres États membres des modifications apportées ultérieurement ces listes ou ces régimes. 4. La Commission veille ce que l'application des dispositions ci-dessus ne puisse porter préjudice aux autres États membres; elle peut prendre, cet effet, dans les relations entre États membres, toutes dispositions appropriées. Fait Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/250 (*) Les dispositions de la quatrime partie du traité ont été appliquées au Surinam, en vertu d'un acte additionnel du royaume des Pays-Bas déposé en complément son instrument de ratification, du 1er septembre 1962 au 16 juillet 1976. (**) En vertu de l'article 1er de la convention du 13 novembre 1962 portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 150 du 1.10.1964, p. 2414/64), le protocole n'est plus applicable aux Antilles néerlandaises. Protocole (no 14) relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises (*) (1962) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs qui sont annexées ce traité. Article premier Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes et résidus paraffineux) et 27.14 de la nomenclature de Bruxelles importés pour la mise la consommation dans les États membres. Article 2 Les États membres s'engagent accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernires la Communauté, dans les conditions prévues au présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les rgles d'origine appliquées par les États membres. Article 3 1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans la Communauté de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur le marché de un ou de plusieurs États membres, elle décide que les droits de douane applicables auxdites importations seront introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mmes produits. 2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent pourront tre appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans la Communauté de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/251 (*) Ajouté l'article 2 de la convention du 13 novembre 1962 portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 150 du 1.10.1964). 3. Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes précédents, y compris celles qui tendent rejeter la demande d'un État membre, sont portées la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir la demande de tout État membre et peut tout moment les modifier ou les rapporter par décision prise la majorité qualifiée. Article 4 1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou travers un autre État membre sous le régime prévu l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mmes produits. Il notifie cette décision la Commission, qui décide dans un délai d'un mois si les mesures prises par l'État peuvent tre maintenues ou doivent tre modifiées ou supprimées. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sont applicables cette décision de la Commission. 2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou travers un autre État membre sous le régime prévu l'article 2 ci-dessus dans un ou plusieurs États membres de la CEE dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en annexe au présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours seront considérées comme légitimes; la Commission, aprs s'tre assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas, les autres États membres s'abstiendront de saisir le Conseil. Article 5 Si la Communauté décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci pourront tre également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers sera assuré aux Antilles néerlandaises. Article 6 1. Les dispositions prévues aux articles 2 et 5 seront révisées par le Conseil, statuant l'unanimité aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, ou lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause, ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/252 2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente devront en tout cas tre maintenus aux Antilles néerlandaises, sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers. 3. Les engagements de la Communauté relatifs aux avantages de portée équivalente mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourront faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par pays en tenant compte des tonnages indiqués dans l'annexe au présent protocole. Article 7 Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande. Fait Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent soixante-deux. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/253 Annexe au protocole Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l'article 4 du protocole relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de 2 millions de tonnes de produits pétroliers antillais sera répartie comme suit entre les États membres: Allemagne ................................................................................................ 625 000 tonnes Union économique belgoluxembourgeoise ......................................................... 200 000 tonnes France .................................................................................................... 75 000 tonnes Italie ...................................................................................................... 100 000 tonnes Pays-Bas .................................................................................................. 1 000 000 tonnes Protocole (*) (no 15) sur le régime particulier applicable au Groenland (1985) Article premier 1. Le traitement l'importation dans la Communauté des produits soumis l'organisation commune des marchés de la pche, originaires du Groenland, s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accs aux zones de pche groenlandaises ouvertes la Communauté en vertu d'un accord entre la Communauté et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté. 2. Sont adoptées selon la procédure prévue l'article 37 du traité instituant la Communauté économique européenne toutes mesures relatives au régime d'importation desdits produits, y compris celles relatives l'adoption desdites mesures. Article 2 La Commission propose au Conseil, qui statue la majorité qualifiée, les mesures de transition qu'elle estime nécessaires, en raison de l'entrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le maintien de droits acquis par les personnes pendant la période d'appartenance du Groenland la Communauté et l'apurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Communauté au Groenland pendant cette mme période. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/254 (*) L'article 3 du traité Groenland dispose que ce protocole, joint ce dernier traité, est annexé au traité instituant la Communauté économique européenne (JO L 29 du 1.2.1985). Protocole (no 16) sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certains problmes particuliers présentant un intért pour le Danemark, SONT CONVENUES de la disposition ci-aprs, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne: Nonobstant les dispositions du traité, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matire d'acquisition de résidences secondaires. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/255 Protocole (no 17) sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, SONT CONVENUES de la disposition ci-aprs, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne: Aux fins de l'application de l'article 141, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure o elles peuvent tre attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. Protocole (no 18) sur les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. CHAPITRE I CONSTITUTION DU SEBC Article premier Le Systme européen de banques centrales 1.1. Le Systme européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE) sont institués en vertu de l'article 8 du traité; ils remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts. 1.2. Conformément l'article 107, paragraphe 1, du traité, le SEBC est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des États membres (banques centrales nationales). L'Institut monétaire luxembourgeois est la banque centrale du Luxembourg. CHAPITRE II OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC Article 2 Objectifs Conformément l'article 105, paragraphe 1, du traité, l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis l'article 2 du traité. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés l'article 4 du traité. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/256 Article 3 Missions 3.1. Conformément l'article 105, paragraphe 2, du traité, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent : -- définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté; -- conduire les opérations de change conformément l'article 111 du traité; -- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres; -- promouvoir le bon fonctionnement des systmes de paiement. 3.2. Conformément l'article 105, paragraphe 3, du traité, le troisime tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises. 3.3. Conformément l'article 105, paragraphe 5, du traité, le SEBC contribue la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du systme financier. Article 4 Fonctions consultatives Conformément l'article 105, paragraphe 4, du traité: a) la BCE est consultée: -- sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence; -- par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 42; b) la BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/257 Article 5 Collecte d'informations statistiques 5.1. Afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprs des autorités nationales compétentes, soit directement auprs des agents économiques. ces fins, elle coopre avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. 5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites l'article 5.1. 5.3. La BCE est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des rgles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. 5.4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue l'article 42, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction. Article 6 Coopération internationale 6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au SEBC, la BCE décide la manire dont le SEBC est représenté. 6.2. La BCE et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées participer aux institutions monétaires internationales. 6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 111, paragraphe 4, du traité. CHAPITRE III ORGANISATION DU SEBC Article 7 Indépendance Conformément l'article 108 du traité, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le traité et par les présents statuts, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent respecter ce principe et ne pas chercher influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/258 Article 8 Principe général Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE. Article 9 La Banque centrale européenne 9.1. La BCE, qui, en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du traité, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; la BCE peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. 9.2. La BCE veille ce que les missions conférées au SEBC en vertu de l'article 105, paragraphes 2, 3 et 5, du traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales, conformément aux articles 12.1 et 14. 9.3. Conformément l'article 107, paragraphe 3, du traité, les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire. Article 10 Le conseil des gouverneurs 10.1. Conformément l'article 112, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales. 10.2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. compter de la date laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur vingt et un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit: -- compter de la date laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur quinze et jusqu' ce qu'il s'élve vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d'un classement selon la taille de la part de l'État membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financires monétaires des États membres qui ont adopté l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financires monétaires font l'objet respectivement d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n'est pas inférieure celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/259 -- compter de la date laquelle le nombre de gouverneurs s'élve vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les critres précités. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxime groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisime groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués, -- au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique, -- l'article 29.2 est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financires monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de la Communauté européenne au moment du calcul, -- chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément l'article 29.3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes précités, -- le conseil des gouverneurs, statuant la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires la mise en oeuvre des principes précités, et peut décider de différer l'application du systme de rotation jusqu' la date laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur dix-huit. Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation cette rgle, le rglement intérieur visé l'article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce rglement prévoit également qu'un membre du conseil des gouverneurs empché d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs. Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2. Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent tre prises sans ce quorum. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/260 10.3. Pour toutes les décisions devant tre prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut tre présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré. 10.4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations. 10.5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an. 10.6. L'article 10.2 peut tre modifié par le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant l'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la BCE. Le Conseil recommande l'adoption de ces modifications par les États membres. Ces modifications entrent en vigueur aprs avoir été ratifiées par tous les États membres conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent paragraphe requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs. Article 11 Le directoire 11.1. Conformément l'article 112, paragraphe 2, point a), du traité, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres. Les membres assurent leurs fonctions temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs. 11.2. Conformément l'article 112, paragraphe 2, point b), du traité, le président, le viceprésident et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et aprs consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/261 Seuls les ressortissants des États membres peuvent tre membres du directoire. 11.3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l'objet de contrats conclus avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe. 11.4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, la requte du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions. 11.5. Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le rglement intérieur visé l'article 12.3. 11.6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE. 11.7. Il est pourvu toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément l'article 11.2. Article 12 Responsabilités des organes de décision 12.1. Le conseil des gouverneurs arrte les orientations et prend les décisions nécessaires l'accomplissement des missions confiées au SEBC par le traité et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de la Communauté, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le SEBC, et arrte les orientations nécessaires leur exécution. Le directoire met en oeuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs. Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/262 12.2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs. 12.3. Le conseil des gouverneurs adopte un rglement intérieur déterminant l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision. 12.4. Les fonctions consultatives visées l'article 4 sont exercées par le conseil des gouver- neurs. 12.5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées l'article 6. Article 13 Le président 13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE. 13.2. Sans préjudice de l'article 39, le président ou la personne qu'il désigne cet effet représente la BCE l'extérieur. Article 14 Les banques centrales nationales 14.1. Conformément l'article 109 du traité, chaque État membre veille la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le traité et les présents statuts, et ce au plus tard la date de la mise en place du SEBC. 14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure cinq ans. Un gouverneur ne peut tre relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise cet effet peut tre introduit auprs de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation du traité ou de toute rgle de droit relative son application. Ces recours doivent tre formés dans un délai de deux mois compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, défaut, du jour o celui-ci en a eu connaissance. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/263 14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies. 14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, moins que le conseil des gouverneurs ne décide, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC. Article 15 Obligation de présenter des rapports 15.1. La BCE établit et publie des rapports sur les activités du SEBC au moins chaque trimestre. 15.2. Une situation financire consolidée du SEBC est publiée chaque semaine. 15.3. Conformément l'article 113, paragraphe 3, du traité, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours. 15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement la disposition des personnes intéressées. Article 16 Billets Conformément l'article 106, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs est seul habilité autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls avoir cours légal dans la Communauté. La BCE respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/264 CHAPITRE IV FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS ASSURÉES PAR LE SEBC Article 17 Comptes auprs de la BCE et des banques centrales nationales Afin d'effectuer leurs opérations, la BCE et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie. Article 18 Opérations d'open market et de crédit 18.1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent: -- intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux; -- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sreté appropriée pour les prts. 18.2. La BCE définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-mme ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées pratiquer ces opérations. Article 19 Réserves obligatoires 19.1. Sous réserve de l'article 2, la BCE est habilitée imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprs de la BCE et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matire de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent tre fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté cet égard met la BCE en droit de percevoir des intérts titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/265 19.2. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément la procédure prévue l'article 42, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect. Article 20 Autres instruments de contrôle monétaire Le conseil des gouverneurs peut décider, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2. Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément la procédure prévue l'article 42. Article 21 Opérations avec les organismes publics 21.1. Conformément l'article 101 du traité, il est interdit la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprs d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. 21.2. La BCE et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées l'article 21.1. 21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du mme traitement que les établissements privés de crédit. Article 22 Systmes de compensation et de paiements La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrter des rglements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/266 Article 23 Opérations extérieures La BCE et les banques centrales nationales peuvent: -- entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales; -- acquérir et vendre, au comptant et terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme avoirs de change comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus; -- détenir et gérer les avoirs visés au présent article; -- effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prt et d'emprunt. Article 24 Autres opérations Outre les opérations résultant de leurs missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel. CHAPITRE V CONTRÔLE PRUDENTIEL Article 25 Contrôle prudentiel 25.1. La BCE est habilitée donner des avis et tre consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application de la législation communautaire concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du systme financier. 25.2. Conformément toute décision du Conseil prise en vertu de l'article 105, paragraphe 6, du traité, la BCE peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matire de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, l'exception des entreprises d'assurances. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/267 CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIRES DU SEBC Article 26 Comptes financiers 26.1. L'exercice de la BCE et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre. 26.2. Les comptes annuels de la BCE sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés. 26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du SEBC comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relvent du SEBC. 26.4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrte les rgles nécessaires la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales. Article 27 Vérification des comptes 27.1. Les comptes de la BCE et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations. 27.2. Les dispositions de l'article 248 du traité s'appliquent uniquement un examen de l'efficience de la gestion de la BCE. Article 28 Capital de la BCE 28.1. Le capital de la BCE, qui devient opérationnel ds l'établissement de celle-ci, s'élve 5 milliards d'Écus. Le capital peut tre augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant la majorité qualifiée prévue l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 42. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/268 28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées souscrire et détenir le capital de la BCE. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément l'article 29. 28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant la majorité qualifiée prévue l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital. 28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la BCE ne peuvent pas tre cédées, nanties ou saisies. 28.5. Si la clé de répartition visée l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts. Article 29 Clé de répartition pour la souscription au capital 29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est déterminée lorsque le SEBC et la BCE ont été institués conformément la procédure visée l'article 123, paragraphe 1, du traité. Il est attribué chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale la somme de: -- 50 % de la part de l'État membre concerné dans la population de la Communauté l'avantdernire année précédant la mise en place du SEBC; -- 50 % de la part de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avantdernire année avant la mise en place du SEBC. Les pourcentages sont arrondis la demi-décimale supérieure. 29.2. Les données statistiques nécessaires l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux rgles qui sont arrtées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 42. 29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans aprs la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante. 29.4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires l'application du présent article. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/269 Article 30 Transfert d'avoirs de réserve de change la BCE 30.1. Sans préjudice de l'article 28, la BCE est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'Écus, de positions de réserve auprs du FMI et de DTS, jusqu' concurrence d'un montant équivalant 50 milliards d'Écus. Le conseil des gouverneurs décide des proportions appeler par la BCE aprs l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La BCE est pleinement habilitée détenir et gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts. 30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement sa part dans le capital souscrit de la BCE. 30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la BCE une créance équivalente sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances. 30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent tre appelés par la BCE, conformément l'article 30.2, au-del de la limite fixée l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 42. 30.5. La BCE peut détenir et gérer des positions de réserve auprs du FMI et des DTS, et accepter la mise en commun de ces avoirs. 30.6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires l'application du présent article. Article 31 Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales 31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées effectuer les opérations liées l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément l'article 23. 31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales aprs les transferts visés l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-del d'une certaine limite fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises l'autorisation de la BCE afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/270 31.3. Le conseil des gouverneurs arrte des orientations afin de faciliter ces opérations. Article 32 Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales 32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC, ci-aprs dénommé revenu monétaire, est réparti la fin de chaque exercice conformément au présent article. 32.2. Sous réserve de l'article 32.3, le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées. 32.3. Si le conseil des gouverneurs estime, aprs le début de la troisime phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, la majorité qualifiée, que, par dérogation l'article 32.2, le revenu monétaire doit tre calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans. 32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intért payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément l'article 19. Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulires afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent tre compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales. 32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement leurs parts libérées dans le capital de la BCE, sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément l'article 33.2. 32.6. La compensation et le rglement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la BCE conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/271 32.7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires l'application du présent article. Article 33 Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE 33.1. Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l'ordre suivant: a) un montant déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital; b) le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées. 33.2. Si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, aprs décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu' concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément l'article 32.5. CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 34 Actes juridiques 34.1. Conformément l'article 110 du traité, la BCE: -- arrte des rglements dans la mesure nécessaire l'accomplissement des missions définies l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés l'article 42; -- prend les décisions nécessaires l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du traité et des statuts du SEBC; -- émet des recommandations et des avis. 34.2. Le rglement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. Les recommandations et les avis ne lient pas. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/272 La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 253, 254 et 256 du traité sont applicables aux rglements et aux décisions adoptés par la BCE. La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis. 34.3. Dans les limites et selon les conditions arrtées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 42 des statuts, la BCE est habilitée infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses rglements et de ses décisions. Article 35 Contrôle juridictionnel et questions connexes 35.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de la BCE ou tre saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. La BCE peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. 35.2. Les litiges entre la BCE, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, moins que la Cour de justice n'ait été déclarée compétente. 35.3. La BCE est soumise au régime de responsabilité prévu l'article 288 du traité. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif. 35.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la BCE ou pour le compte de celle-ci. 35.5. La décision de la BCE de saisir la Cour de justice est prise par le conseil des gouverneurs. 35.6. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre des présents statuts. Si la BCE considre qu'une banque centrale nationale a manqué une des obligations qui lui incombent au titre des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé aprs avoir donné la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la BCE, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/273 Article 36 Personnel 36.1. Le conseil des gouverneurs arrte, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE. 36.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. Article 37 Sige La décision relative au sige de la BCE est prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Article 38 Secret professionnel 38.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, mme aprs la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 38.2. Les personnes ayant accs des données soumises une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties cette législation. Article 39 Signataires La BCE est juridiquement engagée vis--vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dment autorisés par le président signer au nom de la BCE. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/274 Article 40 Privilges et immunités La BCE jouit sur le territoire des États membres des privilges et immunités nécessaires l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilges et immunités des Communautés européennes. CHAPITRE VIII RÉVISION DES STATUTS ET LÉGISLATION COMPLÉMENTAIRE Article 41 Procédure de révision simplifiée 41.1. Conformément l'article 107, paragraphe 5, du traité, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 et 32.6, l'article 33.1, point a), et l'article 36 des présents statuts peuvent tre révisés par le Conseil, statuant soit la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE, aprs consultation de la Commission, soit l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation de la BCE. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis. 41.2. Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs. Article 42 Législation complémentaire Conformément l'article 107, paragraphe 6, du traité, et aussitôt aprs la décision quant la date du début de la troisime phase, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, soit sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE SEBC Article 43 Dispositions générales 43.1. La dérogation visée l'article 122, paragraphe 1, du traité a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confrent aucun droit et n'imposent aucune obligation l'État membre concerné: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/275 43.2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis l'article 122, paragraphe 1, du traité, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national. 43.3. Conformément l'article 122, paragraphe 4, du traité, on entend par États membres les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts: 3, 11.2, 19, 34.2 et 50. 43.4. Par banques centrales nationales, on entend les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 52. 43.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par actionnaires les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. 43.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par capital souscrit le capital de la BCE souscrit par les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Article 44 Missions transitoires de la BCE La BCE assure les tâches de l'IME qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore tre exécutées pendant la troisime phase. La BCE donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées l'article 122 du traité. Article 45 Le conseil général de la BCE 45.1. Sans préjudice de l'article 107, paragraphe 3, du traité, le conseil général est constitué comme troisime organe de décision de la BCE. 45.2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général. 45.3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manire exhaustive l'article 47 des présents statuts. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/276 Article 46 Rglement intérieur du conseil général 46.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la BCE préside le conseil général de la BCE. 46.2. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général. 46.3. Le président prépare les réunions du conseil général. 46.4. Par dérogation l'article 12.3, le conseil général adopte son rglement intérieur. 46.5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la BCE. Article 47 Responsabilités du conseil général 47.1. Le conseil général: -- exécute les missions visées l'article 44; -- contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1. 47.2. Le conseil général contribue: -- collecter les informations statistiques visées l'article 5; -- établir les rapports d'activités de la BCE visés l'article 15; -- établir les rgles, prévues l'article 26.4, nécessaires l'application de l'article 26; -- prendre toutes les autres mesures, prévues l'article 29.4, nécessaires l'application de l'article 29; -- définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE, prévues l'article 36. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/277 47.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou la monnaie unique, des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, telle que prévue l'article 123, paragraphe 5, du traité. 47.4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la BCE. Article 48 Dispositions transitoires concernant le capital de la BCE Conformément l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Par dérogation l'article 28.3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne librent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit tre libéré titre de participation aux cots de fonctionnement de la BCE. Article 49 Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la BCE 49.1. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libre sa part souscrite au capital de la BCE dans les mmes proportions que les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et transfre la BCE ses avoirs de réserve de change, conformément l'article 30.1. Le montant transférer est déterminé en multipliant la valeur en Écus, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déj été transférés la BCE, conformément l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déj libérées par les autres banques centrales nationales. 49.2. Outre le paiement prévu l'article 49.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant des réserves et au montant qui doit encore tre affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déj libérées par les autres banques centrales. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/278 49.3. (1 ) Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de l'Union européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant tre transférés la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l'augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déj membres du SEBC. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l'article 29.1 et conformément l'article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l'établissement des statistiques sont les mmes que celles qui ont été utilisées pour la dernire adaptation quinquennale des pondérations prévue l'article 29.3. Article 50 Nomination initiale des membres du directoire Lorsque le directoire de la BCE est mis en place, son président, son vice-président et ses autres membres sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et aprs consultation du Parlement européen et du conseil de l'IME. Le président du directoire est nommé pour huit ans. Par dérogation l'article 11.2, le vice-président est nommé pour quatre ans et les autres membres du directoire pour un mandat d'une durée comprise entre cinq et huit ans. Aucun mandat n'est renouvelable. Le nombre de membres du directoire peut tre inférieur celui qui est prévu l'article 11.1, mais en aucun cas inférieur quatre. Article 51 Dérogation l'article 32 51.1. Si, aprs le début de la troisime phase, le conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manire significative la position relative des banques centrales nationales en matire de revenu, le montant du revenu répartir conformément l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 % lors du premier exercice suivant le début de la troisime phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants. 51.2. L'article 51.1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets aprs le début de la troisime phase. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/279 (1 ) Paragraphe ajouté par l'acte d'adhésion de 2003. Article 52 Échange des billets libellés en monnaies communautaires Aprs la fixation irrévocable des taux de change, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales. Article 53 Applicabilité des mesures transitoires Les articles 43 48 sont applicables aussi longtemps que des États membres font l'objet d'une dérogation. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/280 Protocole (no 19) sur les statuts de l'Institut monétaire européen (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer les statuts de l'Institut monétaire européen, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. Article premier Constitution et nom 1.1. L'Institut monétaire européen (IME) est institué conformément l'article 117 du traité; il remplit ses fonctions et exerce ses activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts. 1.2. Sont membres de l'IME les banques centrales des États membres (banques centrales nationales). Aux fins de l'application des présents statuts, l'Institut monétaire luxembourgeois est considéré comme la banque centrale du Luxembourg. 1.3. En vertu de l'article 117 du traité, le comité des gouverneurs et le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) sont dissous. Tous les actifs et les passifs du FECOM sont transférés automatiquement et intégralement l'IME. Article 2 Objectifs L'IME contribue réaliser les conditions nécessaires au passage la troisime phase de l'Union économique et monétaire, notamment en: -- renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la stabilité des prix; -- assurant la préparation nécessaire l'instauration du Systme européen de banques centrales (SEBC), la conduite de la politique monétaire unique et la création d'une monnaie unique, lors de la troisime phase; -- supervisant le développement de l'Écu. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/281 Article 3 Principes généraux 3.1. L'IME exécute les tâches et les fonctions qui lui sont conférées par le traité et les présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes pour la conduite de la politique monétaire dans les États membres respectifs. 3.2. L'IME agit conformément aux objectifs et aux principes énoncés l'article 2 des statuts du SEBC. Article 4 Tâches principales 4.1. Conformément l'article 117, paragraphe 2, du traité, l'IME: -- renforce la coopération entre les banques centrales nationales; -- renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix; -- supervise le fonctionnement du systme monétaire européen (SME); -- procde des consultations sur des questions qui relvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers; -- reprend les fonctions du FECOM; il exerce notamment les fonctions visées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3; -- facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du systme de compensation en Écus. En outre, l'IME: -- tient des consultations régulires concernant l'orientation des politiques monétaires et l'utilisation des instruments de politique monétaire; -- est normalement consulté par les autorités monétaires nationales avant que celles-ci ne prennent des décisions sur l'orientation de la politique monétaire dans le contexte du cadre commun de coordination ex ante. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/282 4.2. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisime phase, conformément au principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre. Ce cadre est soumis par le conseil de l'IME pour décision la BCE la date de son établissement. En particulier, conformément l'article 117, paragraphe 3, du traité, l'IME: -- prépare les instruments et les procédures nécessaires l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisime phase; -- encourage l'harmonisation, si besoin est, des rgles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence; -- élabore les rgles des opérations entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC; -- encourage l'efficience des paiements transfrontaliers; -- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus. Article 5 Fonctions consultatives 5.1. Conformément l'article 117, paragraphe 4, du traité, l'IME peut formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre. Il peut soumettre aux gouvernements et au Conseil des avis ou des recommandations sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et notamment le fonctionnement du SME. 5.2. Le conseil de l'IME peut également adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres concernant la conduite de leur politique monétaire. 5.3. Conformément l'article 117, paragraphe 6, du traité, l'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/283 Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne l'article 4.2. 5.4. Conformément l'article 117, paragraphe 5, du traité, l'IME peut décider de rendre publics ses avis et ses recommandations. Article 6 Fonctions opérationnelles et techniques 6.1. L'IME: -- assure la multilatéralisation des positions résultant des interventions des banques centrales nationales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des rglements intracommu- nautaires; -- administre le mécanisme de financement trs court terme prévu par l'accord fixant entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du systme monétaire européen, ci-aprs dénommé accord du SME, du 13 mars 1979, et le systme de soutien monétaire court terme prévu par l'accord entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne, du 9 février 1970, tel qu'il a été modifié; -- assume les fonctions visées l'article 11 du rglement (CEE) no 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier moyen terme des balances des paiements des États membres. 6.2. L'IME peut recevoir des réserves monétaires des banques centrales nationales et émettre des Écus en contrepartie de ces avoirs en vue de mettre en oeuvre l'accord du SME. Ces Écus peuvent tre utilisés par l'IME et les banques centrales nationales comme moyen de rglement et pour les opérations entre elles et l'IME. L'IME prend les mesures administratives nécessaires la mise en oeuvre du présent paragraphe. 6.3. L'IME peut octroyer aux autorités monétaires de pays tiers et aux institutions monétaires internationales le statut de tiers détenteurs d'Écus et fixer les clauses et conditions régissant l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces Écus par d'autres détenteurs. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/284 6.4. L'IME est autorisé détenir et gérer des réserves en devises en tant qu'agent et la demande des banques centrales nationales. Les pertes et profits afférents ces réserves sont imputables au compte des banques centrales nationales déposant les réserves. L'IME exerce cette fonction sur la base de contrats bilatéraux, conformément aux rgles fixées dans une décision de l'IME. Ces rgles ont pour but d'assurer que les opérations réalisées avec ces réserves n'affectent pas la politique monétaire et la politique de change menées par l'autorité monétaire d'un État membre et qu'elles respectent les objectifs de l'IME et le bon fonctionnement du mécanisme de change du SME. Article 7 Autres tâches 7.1. Une fois par an, l'IME adresse un rapport au Conseil sur l'état des préparations en vue de la troisime phase. Ces rapports comprennent une évaluation des progrs accomplis sur la voie de la convergence dans la Communauté et traitent notamment de l'adaptation des instruments de politique monétaire et de la préparation des mesures nécessaires la conduite d'une politique monétaire unique au cours de la troisime phase ainsi que des prescriptions réglementaires auxquelles les banques centrales nationales doivent satisfaire pour faire partie intégrante du SEBC. 7.2. Conformément aux décisions du Conseil visées l'article 117, paragraphe 7, du traité, l'IME peut accomplir d'autres tâches pour la préparation de la troisime phase. Article 8 Indépendance Les membres du conseil de l'IME qui sont les représentants de leurs institutions agissent sous leur propre responsabilité dans le cadre de leurs activités. Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui lui ont été conférés par le traité et par les présents statuts, le conseil de l'IME ne peut solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires ou des gouvernements des États membres. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent respecter ce principe et ne pas chercher influencer le conseil de l'IME dans l'accomplissement de ses missions. Article 9 Administration 9.1. Conformément l'article 117, paragraphe 1, du traité, l'IME est dirigé et géré par le conseil de l'IME. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/285 9.2. Le conseil de l'IME se compose du président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Si un gouverneur est empché d'assister une réunion, il peut désigner un autre représentant de son institution. 9.3. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du comité des gouverneurs ou du conseil de l'IME, selon le cas, et aprs consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Seuls les ressortissants d'un État membre peuvent tre président de l'IME. Le conseil de l'IME nomme un vice-président. Le président et le viceprésident sont nommés pour une période de trois ans. 9.4. Le président exerce ses fonctions temps plein. moins d'avoir obtenu une exemption exceptionnelle du conseil de l'IME, il s'engage n'exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. 9.5. Le président: -- prépare et préside les réunions du conseil de l'IME; -- sans préjudice de l'article 22, présente le point de vue de l'IME l'extérieur; -- est responsable de la gestion courante de l'IME. En l'absence du président, les fonctions de ce dernier sont exercées par le vice-président. 9.6. Les conditions d'emploi du président, notamment ses émoluments, sa pension et ses autres avantages de sécurité sociale, font l'objet d'un contrat conclu avec l'IME et sont fixés par le conseil de l'IME sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le comité des gouverneurs ou, le cas échéant, par le conseil de l'IME et trois membres nommés par le Conseil. Le président ne dispose pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe. 9.7. Si le président ne remplit plus les conditions nécessaires l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, la requte du conseil de l'IME, le démettre d'office de ses fonctions. 9.8. Le conseil de l'IME arrte le rglement intérieur de l'IME. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/286 Article 10 Réunions du conseil de l'IME et procédures de vote 10.1. Le conseil de l'IME se réunit au moins dix fois par an. Ses réunions sont confidentielles. Le conseil de l'IME, statuant l'unanimité, peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations. 10.2. Chaque membre du conseil de l'IME ou son représentant dispose d'une voix. 10.3. Sauf disposition contraire des présents statuts, le conseil de l'IME se prononce la majorité simple de ses membres. 10.4. Les décisions prendre dans le cadre des articles 4.2, 5.4, 6.2 et 6.3 exigent l'unanimité des membres du conseil de l'IME. L'adoption d'avis et de recommandations en vertu des articles 5.1 et 5.2, l'adoption de décisions en vertu des articles 6.4, 16 et 23.6 et l'adoption de directives en vertu de l'article 15.3 requirent la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil de l'IME. Article 11 Coopération interinstitutionnelle et obligation de présenter des rapports 11.1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer aux réunions du conseil de l'IME, sans avoir le droit de vote. 11.2. Le président de l'IME est invité participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci discute des questions relatives aux objectifs et aux missions de l'IME. 11.3. une date fixée par le rglement intérieur, l'IME établit un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financire dans la Communauté. Le rapport annuel ainsi que les comptes annuels de l'IME sont adressés au Parlement européen, au Conseil et la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de l'IME peut, la demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, tre entendu par les commissions compétentes du Parlement européen. 11.4. Les rapports publiés par l'IME sont mis gratuitement la disposition des personnes intéressées. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/287 Article 12 Monnaie utilisée Les opérations de l'IME sont libellées en Écus. Article 13 Sige La décision relative au sige de l'IME sera prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Article 14 Personnalité juridique L'IME, qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article 117, paragraphe 1, du traité, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Article 15 Actes juridiques 15.1. Dans l'exercice de ses fonctions et selon les conditions prévues au présent statut, l'IME: -- formule des avis, -- fait des recommandations, -- adopte des directives et prend des décisions qui sont adressées aux banques centrales nationales. 15.2. Les avis et recommandations de l'IME ne lient pas. 15.3. Le conseil de l'IME peut adopter des directives fixant les méthodes de mise en oeuvre des conditions nécessaires au SEBC pour accomplir ses tâches lors de la troisime phase. Les directives de l'IME ne lient pas; elles sont soumises la BCE pour décision. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/288 15.4. Sans préjudice de l'article 3.1, une décision de l'IME est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 253 et 254 du traité sont applicables ces décisions. Article 16 Ressources financires 16.1. L'IME est doté de ses propres ressources. Le montant de celles-ci est déterminé par le conseil de l'IME, en vue d'assurer le revenu estimé nécessaire pour couvrir les dépenses administratives résultant de l'accomplissement des tâches et des fonctions de l'IME. 16.2. Les ressources de l'IME, déterminées conformément l'article 16.1, sont constituées par des contributions des banques centrales nationales conformément la clé de répartition visée l'article 29.1 des statuts du SEBC et libérées lors de la création de l'IME. cette fin, les données statistiques utilisées pour la détermination de la clé sont fournies par la Commission, conformément aux rgles adoptées par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, du comité des gouverneurs et du comité visé l'article 114 du traité. 16.3. Le conseil de l'IME détermine les modalités de la libération des contributions. Article 17 Comptes annuels et vérification des comptes 17.1. L'exercice de l'IME commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre. 17.2. Le conseil de l'IME adopte un budget annuel avant le début de chaque exercice. 17.3. Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fixés par le conseil de l'IME. Les comptes annuels sont approuvés par le conseil de l'IME et sont ensuite publiés. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/289 17.4. Les comptes annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants agréés par le conseil de l'IME. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de l'IME et pour obtenir toutes informations sur ses opérations. Les dispositions de l'article 248 du traité s'appliquent uniquement un examen de l'efficience de la gestion de l'IME. 17.5. Tout excédent de l'IME est transféré dans l'ordre suivant: a) un montant déterminer par le conseil de l'IME est transféré au fonds de réserve général de l'IME; b) le solde est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée l'article 16.2. 17.6. Si l'exercice de l'IME se solde par une perte, celle-ci est compensée par un prélvement sur le fonds de réserve général de l'IME. Le solde de la perte est compensé par des contributions des banques centrales nationales selon la clé visée l'article 16.2. Article 18 Personnel 18.1. Le conseil de l'IME arrte le régime applicable au personnel de l'IME. 18.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre l'IME et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. Article 19 Contrôle juridictionnel et questions connexes 19.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de l'IME ou tre saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixés par le traité. L'IME peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixés par le traité. 19.2. Les litiges entre l'IME, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, relvent de la juridiction des tribunaux nationaux compétents, sauf si la Cour de justice a été déclarée compétente. 19.3. L'IME est soumis au régime de responsabilité prévu l'article 288 du traité. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/290 19.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'IME ou pour le compte de celui-ci. 19.5. La décision de l'IME de saisir la Cour de justice est prise par le conseil de l'IME. Article 20 Secret professionnel 20.1. Les membres du conseil de l'IME et le personnel de cette institution sont tenus, mme aprs la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 20.2. Les personnes ayant accs des données soumises une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties cette législation. Article 21 Privilges et immunités L'IME jouit, sur le territoire des États membres, des privilges et immunités dans la mesure nécessaire l'accomplissement de ses missions, dans les conditions prévues par le protocole sur les privilges et immunités des Communautés européennes. Article 22 Signataires L'IME est juridiquement engagé vis--vis des tiers par son président ou son vice-président ou par la signature de deux membres du personnel de l'IME dment autorisés par le président signer au nom de l'IME. Article 23 Liquidation de l'IME 23.1. Conformément l'article 123 du traité, l'IME est liquidé ds la création de la BCE. Tous les actifs et les passifs de l'IME sont alors automatiquement transférés la BCE. Celle-ci liquide l'IME conformément au présent article. La liquidation est terminée au début de la troisime phase. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/291 23.2. Le mécanisme de création d'Écus en contrepartie d'or et de dollars US, tel qu'il est prévu l'article 17 de l'accord du SME, est abrogé ds le premier jour de la troisime phase selon l'article 20 dudit accord. 23.3. Toutes les créances et dettes résultant du mécanisme de financement trs court terme et du mécanisme de soutien monétaire court terme sont réglées ds le premier jour de la mise en route de la troisime phase dans le cadre des accords visés l'article 6.1. 23.4. Tous les avoirs restants de l'IME sont liquidés et toutes les dettes en souffrance de cette institution sont réglées. 23.5. Le produit de la liquidation décrite l'article 23.4 est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée l'article 16.2. 23.6. Le conseil de l'IME peut prendre les mesures nécessaires l'application des articles 23.4 et 23.5. 23.7. Ds que la BCE est instituée, le président de l'IME quitte sa fonction. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/292 Protocole (no 20) sur la procédure concernant les déficits excessifs (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. Article premier Les valeurs de référence visées l'article 104, paragraphe 2, du traité sont les suivantes: -- 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché; -- 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. Article 2 l'article 104 du traité et dans le présent protocole, on entend par: -- public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est--dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le systme européen de comptes économiques intégrés; -- déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le systme européen de comptes économiques intégrés; -- investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le systme européen de comptes économiques intégrés; -- dette: le total des dettes brutes, leur valeur nominale, en cours la fin de l'année et consolidées l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/293 Article 3 En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini l'article 2, premier tiret. Les États membres veillent ce que les procédures nationales en matire budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité. Les États membres notifient rapidement et régulirement la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette. Article 4 Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/294 Protocole (no 21) sur les critres de convergence visés l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer les modalités des critres de convergence qui doivent guider la Communauté dans les décisions qu'elle prendra lors du passage la troisime phase de l'Union économique et monétaire visée l'article 121, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. Article premier Le critre de stabilité des prix, visé l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matire de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales. Article 2 Le critre de situation des finances publiques, visé l'article 121, paragraphe 1, deuxime tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil visée l'article 104, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné. Article 3 Le critre de participation au mécanisme de change du systme monétaire européen, visé l'article 121, paragraphe 1, troisime tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du systme monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernires années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport la monnaie d'un autre État membre pendant la mme période. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/295 Article 4 Le critre de convergence des taux d'intért, visé l'article 121, paragraphe 1, quatrime tiret, du traité, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un État membre a eu un taux d'intért nominal moyen long terme qui n'excde pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matire de stabilité des prix. Les taux d'intért sont calculés sur la base d'obligations d'État long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales. Article 5 Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission. Article 6 Le Conseil, statuant l'unanimité, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, de l'IME ou de la BCE selon le cas, ainsi que du comité visé l'article 114 du traité, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manire détaillée les critres de convergence visés l'article 121 du traité, qui remplacent alors le présent protocole. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/296 Protocole (no 22) sur le Danemark (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certains problmes particuliers relatifs au Danemark, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les statuts du Systme européen de banques centrales n'affectent pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de la Communauté. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/297 Protocole (no 23) sur le Portugal (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certains problmes particuliers relatifs au Portugal, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: 1. Le Portugal est autorisé maintenir la faculté conférée aux régions autonomes des Açores et de Madre de bénéficier de crédits sans intért auprs du Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi portugaise en vigueur. 2. Le Portugal s'engage mettre tout en oeuvre pour mettre fin dans les meilleurs délais au régime susmentionné. Protocole (no 24) sur le passage la troisime phase de l'Union économique et monétaire (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES Affirment que la signature des nouvelles dispositions du traité relatives l'Union économique et monétaire confre la marche de la Communauté vers la troisime phase de l'Union économique et monétaire un caractre irréversible. Par conséquent, tous les États membres, qu'ils remplissent ou non les conditions nécessaires l'adoption d'une monnaie unique, respectent la volonté que la Communauté entre rapidement dans la troisime phase; aussi aucun État membre n'empchera-t-il l'entrée dans la troisime phase. Si, la fin de 1997, la date du début de la troisime phase n'a pas été fixée, les États membres concernés, les institutions de la Communauté et les autres organismes concernés effectuent avec diligence tous les travaux préparatoires au cours de l'année 1998, afin de permettre la Communauté d'entrer irrévocablement dans la troisime phase le 1er janvier 1999 et de permettre la BCE et au SEBC de commencer exercer pleinement leurs fonctions compter de cette date. Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/298 Protocole (no 25) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement de passer la troisime phase de l'Union économique et monétaire sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement, PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: 1. Le Royaume-Uni notifie au Conseil s'il a l'intention de passer la troisime phase avant que le Conseil ne procde l'évaluation prévue l'article 121, paragraphe 2, du traité. Le Royaume-Uni n'est pas tenu de passer la troisime phase, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire. Si aucune date n'est fixée pour le début de la troisime phase conformément l'article 121, paragraphe 3, du traité, le Royaume-Uni peut notifier son intention de passer la troisime phase avant le 1er janvier 1998. 2. Les paragraphes 3 9 sont applicables si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer la troisime phase. 3. Le Royaume-Uni n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires visées l'article 121, paragraphe 2, deuxime tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité. 4. Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément son droit national. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/299 5. L'article 4, paragraphe 2, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 105, paragraphes 1 5, l'article 106, les articles 108, 109, 110 et 111, l'article 112, paragraphes 1 et 2, point b), et l'article 123, paragraphes 4 et 5, du traité ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces dispositions, les références la Communauté et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre. 6. L'article 116, paragraphe 4, et les articles 119 et 120 du traité continuent s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 114, paragraphe 4, et l'article 124 s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation. 7. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au point 5. cet effet, les voix pondérées du Royaume-Uni sont exclues de tout calcul d'une majorité qualifiée au sens de l'article 122, paragraphe 5, du traité. Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer la nomination du président, du viceprésident et des autres membres du directoire de la BCE prévue l'article 112, paragraphe 2, point b), et l'article 123, paragraphe 1, du traité. 8. Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52 du protocole sur les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les statuts) ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces articles, les références la Communauté ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre. Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au capital souscrit de la BCE n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre. 9. L'article 123, paragraphe 3, du traité et les articles 44 48 des statuts sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes: a) l'article 44, les références aux missions de la BCE et de l'IME comprennent les missions qui doivent encore tre menées bien pendant la troisime phase en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas passer cette phase; Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/300 b) en plus des missions visées l'article 47, la BCE remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le Conseil pourrait tre amené prendre l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 10, points a) et c); c) la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE titre de participation ses frais de fonctionnement sur la mme base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation. 10. Si le Royaume-Uni ne passe pas la troisime phase, il peut modifier sa notification tout moment aprs le début de cette phase. Dans ce cas: a) le Royaume-Uni a le droit de passer la troisime phase pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées l'article 122, paragraphe 2, du traité, décide s'il remplit les conditions nécessaires; b) la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfre la BCE des avoirs de réserve en devises et contribue ses réserves sur la mme base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin; c) le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées l'article 123, paragraphe 5, du traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer la troisime phase. Si le Royaume-Uni passe la troisime phase conformément aux dispositions du présent paragraphe, les paragraphes 3 9 cessent d'tre applicables. 11. Par dérogation l'article 101 et l'article 116, paragraphe 3, du traité et l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit Ways and Means dont il dispose auprs de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas la troisime phase. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/301 Protocole (no 26) sur certaines dispositions relatives au Danemark (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler, conformément aux objectifs généraux du traité instituant la Communauté européenne, certains problmes particuliers qui se posent actuellement, VU que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que ce pays ne s'engage dans la troisime phase de l'Union économique et monétaire, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: 1. Le gouvernement danois notifie au Conseil sa position sur sa participation la troisime phase avant que le Conseil ne procde son évaluation selon l'article 121, paragraphe 2, du traité. 2. Au cas o le Danemark notifie qu'il ne participera pas la troisime phase, il bénéficie d'une dérogation. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC faisant référence une dérogation. 3. Dans ce cas, le Danemark n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires mentionnées l'article 121, paragraphe 2, deuxime tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité. 4. La procédure prévue l'article 122, paragraphe 2, pour mettre fin la dérogation n'est entamée qu' la demande du Danemark. 5. Au cas o il est mis fin la dérogation, les dispositions du présent protocole cessent d'tre applicables. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/302 Protocole (no 27) sur la France (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: La France conservera le privilge d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle sera seule habilitée déterminer la parité du franc CFP. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/303 Protocole (no 28) sur la cohésion économique et sociale (1992) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RAPPELANT que l'Union s'est fixé pour objectif de promouvoir le progrs économique et social, entre autres par le renforcement de la cohésion économique et sociale, RAPPELANT que l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne mentionne, entre autres missions, la promotion de la cohésion économique et sociale et de la solidarité entre les États membres et que le renforcement de la cohésion économique et sociale figure parmi les actions de la Communauté énumérées l'article 3 du traité, RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la troisime partie, titre XVII, consacré la cohésion économique et sociale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale, notamment de créer un nouveau Fonds, RAPPELANT que les dispositions de la troisime partie, titres XV, concernant les réseaux transeuropéens, et XIX, relatif l'environnement, prévoient la création d'un Fonds de cohésion avant le 31 décembre 1993, SE DÉCLARANT convaincues que la marche vers l'Union économique et monétaire contribuera la croissance économique de tous les États membres, NOTANT que les fonds structurels de la Communauté auront été doublés en termes réels entre 1987 et 1993, entraînant d'importants transferts, notamment en termes de part du PIB des États membres les moins prospres, NOTANT que la Banque européenne d'investissement (BEI) prte des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres, NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels, NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation communautaire aux programmes et aux projets dans certains pays, NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le systme des ressources propres, la prospérité relative des États membres, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/304 RÉAFFIRMENT que la promotion de la cohésion économique et sociale est vitale pour le développement intégral et le succs durable de la Communauté et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité; RÉAFFIRMENT leur conviction que les fonds structurels doivent continuer jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine de la cohésion; RÉAFFIRMENT leur conviction que la BEI doit continuer consacrer la majorité de ses ressources la promotion de la cohésion économique et sociale et se déclarent disposées réexaminer le capital dont la BEI a besoin, ds que cela sera nécessaire cet effet; RÉAFFIRMENT la nécessité de procéder une évaluation complte du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale; CONVIENNENT que le Fonds de cohésion, qui doit tre créé avant le 31 décembre 1993, attribuera des contributions financires de la Communauté des projets relatifs l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant satisfaire aux conditions de convergence économique visées l'article 104 du traité; DÉCLARENT qu'elles ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels; SE DÉCLARENT disposées moduler les niveaux de la participation communautaire dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospres; RECONNAISSENT la nécessité de suivre de prs les progrs accomplis sur la voie de la cohésion économique et sociale et se déclarent prtes étudier toutes les mesures nécessaires cet égard; AFFIRMENT leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au systme des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospres, les éléments régressifs du systme actuel de ressources propres; CONVIENNENT d'annexer le présent protocole au traité instituant la Communauté européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/305 Protocole (no 29) sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée Rome le 4 novembre 1950, CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne, CONSIDÉRANT que, conformément l'article 49 du traité sur l'Union européenne, tout État européen qui demande devenir membre de l'Union doit respecter les principes énoncés l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, GARDANT L'ESPRIT que l'article 309 du traité instituant la Communauté européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes par un État membre, RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxime partie du traité instituant la Communauté européenne, GARDANT L'ESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne établit un espace sans frontires intérieures et accorde chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, RAPPELANT que l'extradition des ressortissants des États membres de l'Union est régie par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, relative l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, SOUHAITANT empcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé des fins autres que celles auxquelles il est destiné, CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genve du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/306 SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Article unique Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine srs les uns vis--vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut tre prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants: a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend, aprs l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, ses obligations au titre de cette convention; b) si la procédure prévue l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été déclenchée et jusqu' ce que le Conseil prenne une décision ce sujet; c) si le Conseil, statuant sur la base de l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, a constaté, l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant, l'existence d'une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés l'article 6, paragraphe 1; d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manire. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/307 Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉTERMINÉES fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critres d'application de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manire cohérente par toutes les institutions; DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union; COMPTE TENU de l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité, ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l'approche globale relative l'application du principe de subsidiarité arrtée par le Conseil européen lors de sa réunion d'Édimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l'action des institutions de l'Union, ainsi que l'évolution de l'application du principe de subsidiarité, et, cet effet, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: 1. Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excde pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. 2. L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l'article 6, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, selon lequel l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener bien ses politiques. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/308 3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice. Les critres énoncés l'article 5, deuxime alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possde pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manire dont ces compétences doivent tre exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait tre appliqué la lumire des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus. 4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut tre mieux réalisé l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. 5. Pour tre justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas tre réalisés de manire suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur systme constitutionnel national et peuvent donc tre mieux réalisés par une action de la Communauté. Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes: -- la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas tre réglés de manire satisfaisante par l'action des États membres; -- une action au seul niveau national ou l'absence d'action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manire les intérts des États membres; -- une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport une action au niveau des États membres. 6. La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une exécution efficace. La Communauté ne légifre que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence des directives plutôt qu' des rglements, et des directives-cadres plutôt qu' des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout État membre destinataire quant au résultat atteindre, les directives visées l'article 249 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/309 7. En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure. 8. Dans le cas o l'application du principe de subsidiarité amne renoncer une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux rgles générales énoncées l'article 10 du traité, en prenant toute mesure propre assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité. 9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait: -- excepté dans des cas d'urgence particulire ou de confidentialité, procéder de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs ces consultations; -- motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité; chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des motifs joint la proposition donne des détails ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de l'action de la Communauté, partir du budget communautaire requiert une explication; -- tenir dment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financire ou administrative, incombant la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et la mesure de l'objectif atteindre; -- présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 5 du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social. 10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrime tiret, dans le rapport concernant les progrs réalisés par l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l'article 4 du traité sur l'Union européenne. 11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procdent un examen, qui fait partie intégrante de l'examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l'article 5 du traité. Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d'y apporter. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/310 12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 251 et 252 du traité, est informé de la position du Conseil quant l'application de l'article 5 du traité par l'exposé des motifs qui ont conduit le Conseil arrter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu'une partie ou la totalité d'une proposition de la Commission n'est pas conforme l'article 5 du traité. 13. Le respect du principe de subsidiarité fait l'objet d'un réexamen, conformément aux rgles fixées par le traité instituant la Communauté européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/311 Protocole (no 31) sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontires extérieures (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs leurs frontires extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers, ARRTENT la disposition ci-aprs, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne: Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontires extérieures prévues l'article 62, point 2), sous a), du titre IV du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/312 Protocole (no 32) sur le systme de radiodiffusion publique dans les États membres (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu' la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias, SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure o ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure o ce financement n'altre pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire l'intért commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit tre prise en compte. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/313 Protocole (no 33) sur la protection et le bien-tre des animaux (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-tre des animaux en tant qu'tres sensibles, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-tre des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matire notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/314 Protocole (no 34) relatif aux conséquences financires de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier (2001) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA); SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA la Communauté européenne; TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines rgles spécifiques cet égard, ONT ARRTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Article premier 1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés la Communauté européenne compter du 24 juillet 2002. 2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné la recherche dans les secteurs liés l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par CECA en liquidation. Aprs la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier. 3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées Fonds de recherche du charbon et de l'acier, sont affectées exclusivement la recherche menée dans les secteurs liés l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/315 Article 2 Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, arrte toutes les dispositions nécessaires la mise en oeuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financires pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds. Article 3 Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci. Article 4 Le présent protocole s'applique compter du 24 juillet 2002. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/316 Protocole (no 35) relatif l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne (2001) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES de la disposition ci-aprs, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne: Article unique partir du 1er mai 2004, le Conseil statue la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen pour arrter les mesures visées l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/317 E. PROTOCOLE ANNEXÉ AUX TRAITÉS INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE Protocole (no 36) sur les privilges et immunités des Communautés européennes (1965) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilges nécessaires l'accomplissement de leur mission, SONT CONVENUES des dispositions ci-aprs, qui sont annexées ce traité. CHAPITRE I BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Article premier Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs des Communautés ne peuvent tre l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice. Article 2 Les archives des Communautés sont inviolables. Article 3 Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/318 Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence l'intérieur des Communautés. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale. Article 4 Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation l'égard des articles destinés leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, moins que ce ne soit des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation l'égard de leurs publications. Article 5 La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie. CHAPITRE II COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER Article 6 Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent tre censurées. Article 7 1. Des laissez-passer dont la forme est arrtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent tre délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/319 La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers. 2. Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et agents des institutions qui sont, l'entrée en vigueur du présent traité, en possession du laissez-passer prévu cet article, et ce jusqu' l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. CHAPITRE III MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN Article 8 Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant. Les membres du Parlement européen se voient accorder en matire de douane et de contrôle des changes: a) par leur propre gouvernement, les mmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant l'étranger en mission officielle temporaire, b) par les gouvernements des autres États membres, les mmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 9 Les membres du Parlement européen ne peuvent tre recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Article 10 Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/320 L'immunité ne peut tre invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres. CHAPITRE IV REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Article 11 Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilges, immunités ou facilités d'usage. Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés. CHAPITRE V FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Article 12 Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés: a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux rgles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers les Communautés et, d'autre part, la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront bénéficier de cette immunité aprs la cessation de leurs fonctions, b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales, d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets l'occasion de leur premire prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays o le droit est exercé, Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/321 e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernire résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé. Article 13 Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de cellesci un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés. Article 14 Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure o celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article. Article 15 Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/322 Article 16 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et aprs consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxime alinéa, et 14. Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres. CHAPITRE VI PRIVILGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Article 17 L'État membre sur le territoire duquel est situé le sige des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprs des Communautés les immunités et privilges diplomatiques d'usage. CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 18 Les privilges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l'intért de ces dernires. Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas o elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérts des Communautés. Article 19 Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés. Article 20 Les articles 12 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission. Article 21 Les articles 12 15 et l'article 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de premire instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/323 Article 22 Le présent protocole s'applique également la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, son personnel et aux représentants des États membres qui participent ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci. La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du sige. De mme, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu l'application des taxes sur le chiffre d'affaires. Article 23 Le présent protocole s'applique également la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du sige. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu l'application des taxes sur le chiffre d'affaires. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq. Paul Henri SPAAK Kurt SCHMÜCKER Maurice COUVE DE MURVILLE Amintore FANFANI Pierre WERNER J. M. A. H. LUNS Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/324 APPENDICE Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/325 MODIFICATIONS DU DROIT PRIMAIRE SUITE L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE L'UNION EUROPÉENNE. Suite l'entrée en vigueur du traité relatif l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie l'Union européenne, les articles suivants seront modifiés comme indiqué ci-aprs. I. TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE 1. l'article 23, paragraphe 2, la deuxime phrase du troisime alinéa est remplacée par le texte suivant: Pour tre adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. 2. l'article 34, paragraphe 3, la fin de la premire phrase doit se lire comme suit: les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. 3. l'article 53, le deuxime alinéa est remplacé par le texte suivant: En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare, estonienne, finnoise, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovne, suédoise et tchque. II. TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1. l'article 57, paragraphe 1, la dernire phrase est remplacée par le texte suivant: En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. 2. l'article 189, le deuxime alinéa est remplacé par le texte suivant: Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-six. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/327 3. Avec effet partir du début de la législature 2009-2014, l'article 190, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: 2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit: Belgique 22 Bulgarie 17 République tchque 22 Danemark 13 Allemagne 99 Estonie 6 Grce 22 Espagne 50 France 72 Irlande 12 Italie 72 Chypre 6 Lettonie 8 Lituanie 12 Luxembourg 6 Hongrie 22 Malte 5 Pays-Bas 25 Autriche 17 Pologne 50 Portugal 22 Roumanie 33 Slovénie 7 Slovaquie 13 Finlande 13 Sude 18 Royaume-Uni 72. 4. l'article 205, paragraphe 2, le premier alinéa est complété par les mentions suivantes: Bulgarie 10 Roumanie 14. 5. l'article 205, paragraphe 2, les deuxime et troisime alinéas sont remplacés par le texte suivant: Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent tre prises sur proposition de la Commission. Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/328 Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. 6. l'article 258, le deuxime alinéa est complété par les mentions suivantes: Bulgarie 12 Roumanie 15. 7. l'article 263, le troisime alinéa est complété par les mentions suivantes: Bulgarie 12 Roumanie 15. 8. l'article 299, paragraphe 1, la liste des États membres est complété par la référence la République de Bulgarie et la Roumanie. 9. l'article 314, le deuxime alinéa est remplacé par le texte suivant: En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovne, suédoise et tchque. III. PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE 1. l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges. 2. L'article 48 est remplacé par le texte suivant: Le Tribunal est formé de vingt-sept juges. IV. PROTOCOLE SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSE- MENT 1. l'article 3, les mentions relatives la République de Bulgarie et la Roumanie sont insérées. Journal officiel de l'Union européenneFR29.12.2006 C 321 E/329 2. l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa: a) la premire phrase est remplacée par le texte suivant: 1. La Banque est dotée d'un capital de 164 795 737 000 EUR souscrit par les Etats membres concurrence des montants suivants (1 ): b) les mentions suivantes sont insérées: Bulgarie 296 000 000 Roumanie 846 000 000. 3. l'article 11, paragraphe 2, les premier et troisime alinéas sont remplacés respectivement par les textes suivants: 2. Le conseil d'administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants. [...] Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs raison de: -- deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne, -- deux suppléants désignés par la République française, -- deux suppléants désignés par la République italienne, -- deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, -- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise, -- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, -- deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie, Journal officiel de l'Union européenneFR 29.12.2006C 321 E/330 (1 ) Les chiffres relatifs la Bulgarie et la Roumanie sont donnés titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003. -- deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Sude, -- trois suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchque, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie, -- un suppléant désigné par la Commission.. 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