VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/47 PRÉAMBULE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDEDUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, (1) DÉTERMINÉS établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, DÉCIDÉS assurer par une action commune le progrs économique et social de leurs États en éliminant les barrires qui divisent l'Europe, ASSIGNANT pour but essentiel leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples, RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées, DÉSIREUX de contribuer, grâce une politique commerciale commune, la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies, RÉSOLUS affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal s'associer leur effort, DÉTERMINÉS promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accs l'éducation et par la mise jour permanente des connaissances, ONT DÉSIGNÉ cet effet comme plénipotentiaires: (liste de plénipotentiaires non reproduite) LESQUELS, aprs avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/49 (1) La République de Bulgarie, la République tchque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Sude et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus membres de l'Union européenne depuis lors. PREMIRE PARTIE LES PRINCIPES Article premier 1. Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences. 2. Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la mme valeur juridique, sont désignés par les mots les traités. TITRE I CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION Article 2 1. Lorsque les traités attribuent l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union. 2. Lorsque les traités attribuent l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure o l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent nouveau leur compétence dans la mesure o l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangre et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives chaque domaine. C 115/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 3 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants: a) l'union douanire; b) l'établissement des rgles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pche; e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure o elle est susceptible d'affecter des rgles communes ou d'en altérer la portée. Article 4 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relve pas des domaines visés aux articles 3 et 6. 2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité; c) la cohésion économique, sociale et territoriale; d) l'agriculture et la pche, l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/51 j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice; k) les enjeux communs de sécurité en matire de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité. 3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empcher les États membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empcher les États membres d'exercer la leur. Article 5 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulires s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques. 3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. Article 6 L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne: a) la protection et l'amélioration de la santé humaine; b) l'industrie; c) la culture; d) le tourisme; e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport; C 115/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 f) la protection civile; g) la coopération administrative. TITRE II DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE Article 7 L'Union veille la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences. Article 8 (ex-article 3, paragraphe 2, TCE) (1) Pour toutes ses actions, l'Union cherche éliminer les inégalités, et promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. Article 9 Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu' un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. Article 10 Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Article 11 (ex-article 6 TCE) Les exigences de la protection de l'environnement doivent tre intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/53 (1) Ce renvoi n'est qu'indicatif. Pour de plus amples informations, voir les tableaux de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des traités. Article 12 (ex-article 153, paragraphe 2, TCE) Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union. Article 13 Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-tre des animaux en tant qu'tres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matire notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. Article 14 (ex-article 16 TCE) Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard la place qu'occupent les services d'intért économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financires, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Article 15 (ex-article 255 TCE) 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. 2. Le Parlement européen sige en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibre et vote sur un projet d'acte législatif. 3. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son sige statutaire dans un État membre a un droit d'accs aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe. C 115/54 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intért public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accs aux documents sont fixés par voie de rglements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire. Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son rglement intérieur des dispositions particulires concernant l'accs ses documents, en conformité avec les rglements visés au deuxime alinéa. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les rglements visés au deuxime alinéa. Article 16 (ex-article 286 TCE) 1. Toute personne a droit la protection des données caractre personnel la concernant. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, fixent les rgles relatives la protection des personnes physiques l'égard du traitement des données caractre personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relvent du champ d'application du droit de l'Union, et la libre circulation de ces données. Le respect de ces rgles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes. Les rgles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des rgles spécifiques prévues l'article 39 du traité sur l'Union européenne. Article 17 1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/55 DEUXIME PARTIE NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION Article 18 (ex-article 12 TCE) Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulires qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations. Article 19 (ex-article 13 TCE) 1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confrent l'Union, le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1. Article 20 (ex-article 17 TCE) 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre o ils résident, dans les mmes conditions que les ressortissants de cet État; C 115/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers o l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mmes conditions que les ressortissants de cet État; d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la mme langue. Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. Article 21 (ex-article 18 TCE) 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. 2. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent arrter des dispositions visant faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. 3. Aux mmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action cet effet, le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, peut arrter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen. Article 22 (ex-article 19 TCE) 1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre o il réside, dans les mmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrtées par le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen, ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problmes spécifiques un État membre le justifient. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 223, paragraphe 1, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre o il réside, dans les mmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrtées par le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problmes spécifiques un État membre le justifient. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/57 Article 23 (ex-article 20 TCE) Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers o l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres prennent les dispositions nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection. Le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale et aprs consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection. Article 24 (ex-article 21 TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, arrtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 11 du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir. Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 227. Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 228. Tout citoyen de l'Union peut écrire toute institution ou organe visé au présent article ou l'article 13 du traité sur l'Union européenne dans l'une des langues visées l'article 55, paragraphe 1, dudit traité et recevoir une réponse rédigée dans la mme langue. Article 25 (ex-article 22 TCE) La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union. Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs approbation du Parlement européen, peut arrter des dispositions tendant compléter les droits énumérés l'article 20, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur aprs leur approbation par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. C 115/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 TROISIME PARTIE LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION TITRE I LE MARCHÉ INTÉRIEUR Article 26 (ex-article 14 TCE) 1. L'Union adopte les mesures destinées établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités. 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontires intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrs équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés. Article 27 (ex-article 15 TCE) Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés l'article 26, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées. Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractre temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur. TITRE II LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 28 (ex-article 23 TCE) 1. L'Union comprend une union douanire qui s'étend l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane l'importation et l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/59 2. Les dispositions de l'article 30 et du chapitre 3 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Article 29 (ex-article 24 TCE) Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. CHAPITRE 1 L'UNION DOUANIRE Article 30 (ex-article 25 TCE) Les droits de douane l'importation et l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane caractre fiscal. Article 31 (ex-article 26 TCE) Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission. Article 32 (ex-article 27 TCE) Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire: a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, b) de l'évolution des conditions de concurrence l'intérieur de l'Union, dans la mesure o cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises, c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matires premires et demi-produits, tout en veillant ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis, d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union. C 115/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 CHAPITRE 2 COOPÉRATION DOUANIRE Article 33 (ex-article 135 TCE) Dans les limites du champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanire entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. CHAPITRE 3 L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES Article 34 (ex-article 28 TCE) Les restrictions quantitatives l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 35 (ex-article 29 TCE) Les restrictions quantitatives l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 36 (ex-article 30 TCE) Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Article 37 (ex-article 31 TCE) 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractre commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/61 Les dispositions du présent article s'appliquent tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués. 2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres. 3. Dans le cas d'un monopole caractre commercial comportant une réglementation destinée faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des rgles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés. TITRE III L'AGRICULTURE ET LA PCHE Article 38 (ex-article 32 TCE) 1. L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pche. Le marché intérieur s'étend l'agriculture, la pche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pcherie, ainsi que les produits de premire transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références la politique agricole commune ou l'agriculture et l'utilisation du terme agricole s'entendent comme visant aussi la pche, eu égard aux caractéristiques particulires de ce secteur. 2. Sauf dispositions contraires des articles 39 44 inclus, les rgles prévues pour l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles. 3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 44 inclus sont énumérés la liste qui fait l'objet de l'annexe I. 4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Article 39 (ex-article 33 TCE) 1. La politique agricole commune a pour but: a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrs technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, C 115/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable la population agricole, notamment par le relvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, c) de stabiliser les marchés, d) de garantir la sécurité des approvisionnements, e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte: a) du caractre particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié l'ensemble de l'économie. Article 40 (ex-article 34 TCE) 1. En vue d'atteindre les objectifs prévus l'article 39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-aprs: a) des rgles communes en matire de concurrence, b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché, c) une organisation européenne du marché. 2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis l'article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant la production qu' la commercialisation des différents produits, des systmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation l'importation ou l'exportation. Elle doit se limiter poursuivre les objectifs énoncés l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union. Une politique commune éventuelle des prix doit tre fondée sur des critres communs et sur des méthodes de calcul uniformes. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/63 3. Afin de permettre l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut tre créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole. Article 41 (ex-article 35 TCE) Pour permettre d'atteindre les objectifs définis l'article 39, il peut notamment tre prévu dans le cadre de la politique agricole commune: a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun, b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits. Article 42 (ex-article 36 TCE) Les dispositions du chapitre relatif aux rgles de concurrence ne sont applicables la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément la procédure prévues l'article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés l'article 39. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides: a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles, b) dans le cadre de programmes de développement économique. Article 43 (ex-article 37 TCE) 1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues l'article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pche. C 115/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives la fixation des prix, des prélvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu' la fixation et la répartition des possibilités de pche. 4. L'organisation commune prévue l'article 40, paragraphe 1, peut tre substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 1: a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés cette mesure et disposant euxmmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et b) si cette organisation assure aux échanges l'intérieur de l'Union des conditions analogues celles qui existent dans un marché national. 5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matires premires, sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matires premires en cause utilisées pour les produits de transformation destinés l'exportation vers les pays tiers peuvent tre importées de l'extérieur de l'Union. Article 44 (ex-article 38 TCE) Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire l'entrée est appliquée par les États membres ce produit en provenance de l'État membre o l'organisation ou la réglementation existe, moins que cet État n'applique une taxe compensatoire la sortie. La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités. TITRE IV LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE 1 LES TRAVAILLEURS Article 45 (ex-article 39 TCE) 1. La libre circulation des travailleurs est assurée l'intérieur de l'Union. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/65 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: a) de répondre des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer cet effet librement sur le territoire des États membres, c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de rglements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, aprs y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. Article 46 (ex-article 40 TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, arrte, par voie de directives ou de rglements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie l'article 45, notamment: a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail, b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accs aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle la libération des mouvements des travailleurs, c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi, d) en établissant des mécanismes propres mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries. C 115/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 47 (ex-article 41 TCE) Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs. Article 48 (ex-article 42 TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un systme permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et leurs ayants droit: a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte des aspects importants de son systme de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du cot ou de la structure financire, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Aprs discussion et dans un délai de quatre mois compter de cette suspension, le Conseil européen: a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin la suspension de la procédure législative ordinaire, ou b) n'agit pas ou demande la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. CHAPITRE 2 LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT Article 49 (ex-article 43 TCE) Dans le cadre des dispositions ci-aprs, les restrictions la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accs aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxime alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/67 Article 50 (ex-article 44 TCE) 1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives. 2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment: a) en traitant, en général, par priorité des activités o la liberté d'établissement constitue une contribution particulirement utile au développement de la production et des échanges, b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulires l'intérieur de l'Union des diverses activités intéressées, c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle la liberté d'établissement, d) en veillant ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment o ils veulent accéder cette activité, e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncires situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure o il n'est pas porté atteinte aux principes établis l'article 39, paragraphe 2, f) en appliquant la suppression progressive des restrictions la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci, g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxime alinéa, pour protéger les intérts tant des associés que des tiers, h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres. Article 51 (ex-article 45 TCE) Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, mme titre occasionnel, l'exercice de l'autorité publique. C 115/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre. Article 52 (ex-article 46 TCE) 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, arrtent des directives pour la coordination des dispositions précitées. Article 53 (ex-article 47 TCE) 1. Afin de faciliter l'accs aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, arrtent des directives visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu' la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accs aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. 2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres. Article 54 (ex-article 48 TCE) Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur sige statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Article 55 (ex-article 294 TCE) Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financire des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 54, sans préjudice de l'application des autres dispositions des traités. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/69 CHAPITRE 3 LES SERVICES Article 56 (ex-article 49 TCE) Dans le cadre des dispositions ci-aprs, les restrictions la libre prestation des services l'intérieur de l'Union sont interdites l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis l'intérieur de l'Union. Article 57 (ex-article 50 TCE) Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure o elles ne sont pas régies par les dispositions relatives la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment: a) des activités de caractre industriel, b) des activités de caractre commercial, c) des activités artisanales, d) les activités des professions libérales. Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, titre temporaire, son activité dans l'État membre o la prestation est fournie, dans les mmes conditions que celles que cet État impose ses propres ressortissants. Article 58 (ex-article 51 TCE) 1. La libre circulation des services, en matire de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. 2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées des mouvements de capitaux doit tre réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux. C 115/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 59 (ex-article 52 TCE) 1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, et aprs consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives. 2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les cots de production ou dont la libération contribue faciliter les échanges des marchandises. Article 60 (ex-article 53 TCE) Les États membres s'efforcent de procéder la libéralisation des services au-del de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrtées en application de l'article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations cet effet. Article 61 (ex-article 54 TCE) Aussi longtemps que les restrictions la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence tous les prestataires de services visés l'article 56, premier alinéa. Article 62 (ex-article 55 TCE) Les dispositions des articles 51 54 inclus sont applicables la matire régie par le présent chapitre. CHAPITRE 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS Article 63 (ex-article 56 TCE) 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/71 Article 64 (ex-article 57 TCE) 1. L'article 63 ne porte pas atteinte l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. 2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives aux mouvements de capitaux destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. 3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, l'unanimité et aprs consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux destination ou en provenance de pays tiers. Article 65 (ex-article 58 TCE) 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres: a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la mme situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu o leurs capitaux sont investis; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions leurs lois et rglements, notamment en matire fiscale ou en matire de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés l'ordre public ou la sécurité publique. 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matire de droit d'établissement qui sont compatibles avec les traités. 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie l'article 63. C 115/72 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 4. En l'absence de mesures en application de l'article 64, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue l'unanimité, sur demande d'un État membre. Article 66 (ex-article 59 TCE) Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne, peut prendre, l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. TITRE V L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 67 (ex-article 61 TCE et ex-article 29 TUE) 1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systmes et traditions juridiques des États membres. 2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontires intérieures et développe une politique commune en matire d'asile, d'immigration et de contrôle des frontires extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. 3. L'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policires et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matire pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales. 4. L'Union facilite l'accs la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matire civile. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/73 Article 68 Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Article 69 Les parlements nationaux veillent, l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Article 70 Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procdent une évaluation objective et impartiale de la mise en oeuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation. Article 71 (ex-article 36 TUE) Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matire de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 240, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent tre associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux. Article 72 (ex-article 64, paragraphe 1, TCE et ex-article 33 TUE) Le présent titre ne porte pas atteinte l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Article 73 Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale. C 115/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 74 (ex-article 66 TCE) Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et aprs consultation du Parlement européen. Article 75 (ex-article 60 TCE) Lorsque la réalisation des objectifs visés l'article 67 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomnes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en oeuvre le cadre visé au premier alinéa. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matire de garanties juridiques. Article 76 Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées l'article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés ces chapitres, sont adoptés: a) sur proposition de la Commission, ou b) sur initiative d'un quart des États membres. CHAPITRE 2 POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIRES, L'ASILE ET L'IMMIGRATION Article 77 (ex-article 62 TCE) 1. L'Union développe une politique visant: a) assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontires intérieures; 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/75 b) assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontires extérieures; c) mettre en place progressivement un systme intégré de gestion des frontires extérieures. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur: a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée; b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontires extérieures; c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée; d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un systme intégré de gestion des frontires extérieures; e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontires intérieures. 3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé l'article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action cet effet, le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, peut arrter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen. 4. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontires, conformément au droit international. Article 78 (ex-articles 63, points 1 et 2, et 64, paragraphe 2, TCE) 1. L'Union développe une politique commune en matire d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant offrir un statut approprié tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit tre conforme la Convention de Genve du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives un systme européen commun d'asile comportant: a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union; b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale; C 115/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 c) un systme commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées; d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire; e) des critres et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire; f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire; g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. 3. Au cas o un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue aprs consultation du Parlement européen. Article 79 (ex-article 63, points 3 et 4, TCE) 1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant assurer, tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des tres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants: a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial; b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres; c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier; d) la lutte contre la traite des tres humains, en particulier des femmes et des enfants. 3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/77 4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié. Article 80 Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe. CHAPITRE 3 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIRE CIVILE Article 81 (ex-article 65 TCE) 1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matires civiles ayant une incidence transfrontire, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant assurer: a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution; b) la signification et la notification transfrontires des actes judiciaires et extrajudiciaires; c) la compatibilité des rgles applicables dans les États membres en matire de conflit de lois et de compétence; d) la coopération en matire d'obtention des preuves; e) un accs effectif la justice; f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des rgles de procédure civile applicables dans les États membres; C 115/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges; h) un soutien la formation des magistrats et des personnels de justice. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontire sont établies par le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale. Celui-ci statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontire susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen. La proposition visée au deuxime alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois aprs cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision. CHAPITRE 4 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIRE PÉNALE Article 82 (ex-article 31 TUE) 1. La coopération judiciaire en matire pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et l'article 83. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant: a) établir des rgles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires; b) prévenir et résoudre les conflits de compétence entre les États membres; c) soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice; d) faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/79 2. Dans la mesure o cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policire et judiciaire dans les matires pénales ayant une dimension transfrontire, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément la procédure législative ordinaire, peuvent établir des rgles minimales. Ces rgles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systmes juridiques des États membres. Elles portent sur: a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres; b) les droits des personnes dans la procédure pénale; c) les droits des victimes de la criminalité; d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue l'unanimité, aprs approbation du Parlement européen. L'adoption des rgles minimales visées au présent paragraphe n'empche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. 3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son systme de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Aprs discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin la suspension de la procédure législative ordinaire. Dans le mme délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder une coopération renforcée, qui est visée l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives la coopération renforcée s'appliquent. Article 83 (ex-article 31 TUE) 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément la procédure législative ordinaire, peuvent établir des rgles minimales relatives la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulirement grave revtant une dimension transfrontire résultant du caractre ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. C 115/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des tres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critres visés au présent paragraphe. Il statue l'unanimité, aprs approbation du Parlement européen. 2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matire pénale s'avre indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des rgles minimales relatives la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76. 3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son systme de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Aprs discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin la suspension de la procédure législative ordinaire. Dans le mme délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder une coopération renforcée, qui est visée l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives la coopération renforcée s'appliquent. Article 84 Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Article 85 (ex-article 31 TUE) 1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enqutes et des poursuites relatives la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/81 cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre: a) le déclenchement d'enqutes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives des infractions portant atteinte aux intérts financiers de l'Union; b) la coordination des enqutes et poursuites visées au point a); c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen. Ces rglements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux l'évaluation des activités d'Eurojust. 2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 86, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents. Article 86 1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de rglements conformément une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen partir d'Eurojust. Le Conseil statue l'unanimité, aprs approbation du Parlement européen. En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de rglement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Aprs discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption. Dans le mme délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de rglement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder une coopération renforcée, qui est visée l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent. 2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérts financiers de l'Union, tels que déterminés par le rglement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative ces infractions. C 115/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 3. Les rglements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les rgles de procédure applicables ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les rgles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrte dans l'exercice de ses fonctions. 4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontire et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue l'unanimité, aprs approbation du Parlement européen et aprs consultation de la Commission. CHAPITRE 5 COOPÉRATION POLICIRE Article 87 (ex-article 30 TUE) 1. L'Union développe une coopération policire qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enqutes en la matire. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur: a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes; b) un soutien la formation de personnel, ainsi que la coopération relative l'échange de personnel, aux équipements et la recherche en criminalistique; c) les techniques communes d'enqute concernant la détection de formes graves de criminalité organisée. 3. Le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen. En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Aprs discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/83 Dans le mme délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder une coopération renforcée, qui est visée l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent. La procédure spécifique prévue aux deuxime et troisime alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen. Article 88 (ex-article 30 TUE) 1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policires et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte un intért commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre: a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers; b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enqutes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enqute, le cas échéant en liaison avec Eurojust. Ces rglements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux. 3. Toute action opérationnelle d'Europol doit tre menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relve exclusivement des autorités nationales compétentes. Article 89 (ex-article 32 TUE) Le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles 82 et 87 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen. C 115/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 TITRE VI LES TRANSPORTS Article 90 (ex-article 70 TCE) Les objectifs des traités sont poursuivis, en ce qui concerne la matire régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports. Article 91 (ex-article 71 TCE) 1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent: a) des rgles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; d) toutes autres dispositions utiles. 2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas o l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport. Article 92 (ex-article 72 TCE) Jusqu' l'établissement des dispositions visées l'article 91, paragraphe 1, et sauf adoption l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matire au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, la date de leur adhésion. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/85 Article 93 (ex-article 73 TCE) Sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes la notion de service public. Article 94 (ex-article 74 TCE) Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre des traités, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs. Article 95 (ex-article 75 TCE) 1. Dans le trafic l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mmes marchandises sur les mmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés. 2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent tre adoptées par le Parlement européen et le Conseil en application de l'article 91, paragraphe 1. 3. Le Conseil établit, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1. Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de l'Union de veiller au respect de la rgle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers. 4. La Commission, de sa propre initiative ou la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, aprs consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires. Article 96 (ex-article 76 TCE) 1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés l'intérieur de l'Union, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intért d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulires est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission. C 115/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. La Commission, de sa propre initiative ou la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport. Aprs consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence. Article 97 (ex-article 77 TCE) Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontires ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais. La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article. Article 98 (ex-article 78 TCE) Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la république fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Cinq ans aprs l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article. Article 99 (ex-article 79 TCE) Un comité de caractre consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprs de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matire de transports. Article 100 (ex-article 80 TCE) 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/87 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. TITRE VII LES RGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS CHAPITRE 1 LES RGLES DE CONCURRENCE SECTION 1 LES RGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 101 (ex-article 81 TCE) 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent tre déclarées inapplicables: -- tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, -- toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et C 115/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 -- toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrs technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Article 102 (ex-article 82 TCE) Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure o le commerce entre États membres est susceptible d'en tre affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Article 103 (ex-article 83 TCE) 1. Les rglements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 101 et 102 sont établis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment: a) d'assurer le respect des interdictions visées l'article 101, paragraphe 1, et l'article 102, par l'institution d'amendes et d'astreintes, 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/89 b) de déterminer les modalités d'application de l'article 101, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif, c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 101 et 102, d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe, e) de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article. Article 104 (ex-article 84 TCE) Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 103, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 101, notamment paragraphe 3, et 102. Article 105 (ex-article 85 TCE) 1. Sans préjudice de l'article 104, la Commission veille l'application des principes fixés par les articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres y mettre fin. 2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier la situation. 3. La Commission peut adopter des rglements concernant les catégories d'accords l'égard desquelles le Conseil a adopté un rglement ou une directive conformément l'article 103, paragraphe 2, point b). Article 106 (ex-article 86 TCE) 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux rgles des traités, notamment celles prévues aux articles 18 et 101 109 inclus. C 115/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intért économique général ou présentant le caractre d'un monopole fiscal sont soumises aux rgles des traités, notamment aux rgles de concurrence, dans les limites o l'application de ces rgles ne fait pas échec l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulire qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas tre affecté dans une mesure contraire l'intért de l'Union. 3. La Commission veille l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. SECTION 2 LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 107 (ex-article 87 TCE) 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure o elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le marché intérieur: a) les aides caractre social octroyées aux consommateurs individuels, condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée l'origine des produits, b) les aides destinées remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, c) les aides octroyées l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure o elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans aprs l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point. 3. Peuvent tre considérées comme compatibles avec le marché intérieur: a) les aides destinées favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale, b) les aides destinées promouvoir la réalisation d'un projet important d'intért européen commun ou remédier une perturbation grave de l'économie d'un État membre, 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/91 c) les aides destinées faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire l'intért commun, d) les aides destinées promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire l'intért commun, e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission. Article 108 (ex-article 88 TCE) 1. La Commission procde avec les États membres l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. 2. Si, aprs avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'État en cause ne se conforme pas cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou instituer par cet État, doit tre considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des rglements prévus l'article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu' la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant instituer ou modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti une décision finale. C 115/92 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 4. La Commission peut adopter des rglements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément l'article 109, comme pouvant tre dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. Article 109 (ex-article 89 TCE) Le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, peut prendre tous rglements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 108, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES Article 110 (ex-article 90 TCE) Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature protéger indirectement d'autres productions. Article 111 (ex-article 91 TCE) Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 112 (ex-article 92 TCE) En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements l'exportation vers les autres États membres ne peuvent tre opérés, et des taxes de compensation l'importation en provenance des États membres ne peuvent tre établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, sur proposition de la Commission. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/93 Article 113 (ex-article 93 TCE) Le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte les dispositions touchant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure o cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. CHAPITRE 3 LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS Article 114 (ex-article 95 TCE) 1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, arrtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives la libre circulation des personnes et celles relatives aux droits et intérts des travailleurs salariés. 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matire de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. 4. Si, aprs l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées l'article 36 ou relatives la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. 5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, aprs l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problme spécifique de cet État membre, qui surgit aprs l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. C 115/94 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 6. Dans un délai de six mois aprs les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause aprs avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées. Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut tre prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu' six mois. 7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé maintenir ou introduire des dispositions nationales dérogeant une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure. 8. Lorsqu'un État membre soulve un problme particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil. 9. Par dérogation la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article. 10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées l'article 36, des mesures provisoires soumises une procédure de contrôle de l'Union. Article 115 (ex-article 94 TCE) Sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Article 116 (ex-article 96 TCE) Au cas o la Commission constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit tre éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/95 Si cette consultation n'aboutit pas un accord éliminant la distorsion en cause, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, arrtent les directives nécessaires cette fin. Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent tre adoptées. Article 117 (ex-article 97 TCE) 1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Aprs avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause. 2. Si l'État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra tre demandé aux autres États membres, dans l'application de l'article 116, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre la recommandation de la Commission provoque une distorsion son seul détriment, les dispositions de l'article 116 ne sont pas applicables. Article 118 Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union. Le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, établit, par voie de rglements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen. TITRE VIII LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE Article 119 (ex-article 4 TCE) 1. Aux fins énoncées l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre. C 115/96 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. Paralllement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre. 3. Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable. CHAPITRE 1 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE Article 120 (ex-article 98 TCE) Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et dans le contexte des grandes orientations visées l'article 121, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés l'article 119. Article 121 (ex-article 99 TCE) 1. Les États membres considrent leurs politiques économiques comme une question d'intért commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément l'article 120. 2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation. 3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procde régulirement une évaluation d'ensemble. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/97 Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire. 4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires l'État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations. Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné. La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point a). 5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut tre invité se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations. 6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, peuvent arrter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4. Article 122 (ex-article 100 TCE) 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. 2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financire de l'Union l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. C 115/98 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 123 (ex-article 101 TCE) 1. Il est interdit la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ciaprs dénommées banques centrales nationales, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprs d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du mme traitement que les établissements privés de crédit. Article 124 (ex-article 102 TCE) Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accs privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financires. Article 125 (ex-article 103 TCE) 1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend sa charge, sans préjudice des garanties financires mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend sa charge, sans préjudice des garanties financires mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 123 et 124, ainsi qu'au présent article. Article 126 (ex-article 104 TCE) 1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/99 2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critres ci-aprs: a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, moins: -- que le rapport n'ait diminué de manire substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, -- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence; b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence un rythme satisfaisant. Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux traités. 3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critres ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excde les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire moyen terme de l'État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critres, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre. 4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission. 5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis l'État membre concerné et elle en informe le Conseil. 6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, aprs une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. 7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques. 8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations. C 115/100 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 9. Si un État membre persiste ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier la situation. En pareil cas, le Conseil peut demander l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre. 10. Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 ne peuvent tre exercés dans le cadre des paragraphes 1 9 du présent article. 11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes: -- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres; -- inviter la Banque européenne d'investissement revoir sa politique de prts l'égard de l'État membre concerné; -- exiger que l'État membre concerné fasse, auprs de l'Union, un dépôt ne portant pas intért, d'un montant approprié, jusqu' ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé; -- imposer des amendes d'un montant approprié. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises. 12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 6 9 et 11 dans la mesure o, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, ds l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre. 13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission. Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné. La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point a). 14. Des dispositions complémentaires relatives la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé aux traités. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/101 Le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrte les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole. Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole. CHAPITRE 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE Article 127 (ex-article 105 TCE) 1. L'objectif principal du Systme européen de banques centrales, ci-aprs dénommé SEBC, est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte o la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés l'article 119. 2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent : -- définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union; -- conduire les opérations de change conformément l'article 219; -- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres; -- promouvoir le bon fonctionnement des systmes de paiement. 3. Le troisime tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises. 4. La Banque centrale européenne est consultée: -- sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence; -- par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 129, paragraphe 4. La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union appropriés ou aux autorités nationales. C 115/102 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 5. Le SEBC contribue la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du systme financier. 6. Le Conseil, statuant par voie de rglements conformément une procédure législative spéciale, l'unanimité, et aprs consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matire de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, l'exception des entreprises d'assurances. Article 128 (ex-article 106 TCE) 1. La Banque centrale européenne est seule habilitée autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls avoir cours légal dans l'Union. 2. Les États membres peuvent émettre des pices en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pices destinées la circulation, dans la mesure o cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union. Article 129 (ex-article 107 TCE) 1. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire. 2. Les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ciaprs dénommés statuts du SEBC et de la BCE, sont définis dans un protocole annexé aux traités. 3. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent tre modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et aprs consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne. 4. Le Conseil, soit sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, arrte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC et de la BCE. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/103 Article 130 (ex-article 108 TCE) Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent respecter ce principe et ne pas chercher influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. Article 131 (ex-article 109 TCE) Chaque État membre veille la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les statuts du SEBC et de la BCE. Article 132 (ex-article 110 TCE) 1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la Banque centrale européenne, conformément aux traités et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC et de la BCE: -- arrte des rglements dans la mesure nécessaire l'accomplissement des missions définies l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC et de la BCE, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés l'article 129, paragraphe 4; -- prend les décisions nécessaires l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des traités et des statuts du SEBC et de la BCE; -- émet des recommandations et des avis. 2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis. 3. Dans les limites et selon les conditions arrtées par le Conseil conformément la procédure prévue l'article 129, paragraphe 4, la Banque centrale européenne est habilitée infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses rglements et de ses décisions. C 115/104 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 133 Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées aprs consultation de la Banque centrale européenne. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 134 (ex-article 114 TCE) 1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier. 2. Le comité économique et financier a pour mission: -- de formuler des avis, soit la requte du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, l'intention de ces institutions; -- de suivre la situation économique et financire des États membres et de l'Union et de faire rapport régulirement au Conseil et la Commission ce sujet, notamment sur les relations financires avec des pays tiers et des institutions internationales; -- sans préjudice de l'article 240, de contribuer la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 66 et 75, l'article 121, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles 122, 124, 125 et 126, l'article 127, paragraphe 6, l'article 128, paragraphe 2, l'article 129, paragraphes 3 et 4, l'article 138, l'article 140, paragraphes 2 et 3, l'article 143, l'article 144, paragraphes 2 et 3, et l'article 219, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil; -- de procéder, au moins une fois par an, l'examen de la situation en matire de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application des traités et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen. Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/105 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne et du comité visé au présent article, arrte les modalités relatives la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision. 4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d'une dérogation au titre de l'article 139, le comité suit la situation monétaire et financire ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulirement au Conseil et la Commission ce sujet. Article 135 (ex-article 115 TCE) Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 121, paragraphe 4, de l'article 126 l'exception du paragraphe 14, de l'article 138, de l'article 140, paragraphe 1, 140, paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 219, le Conseil ou un État membre peut demander la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO Article 136 1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, l'exception de la procédure prévue l'article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour: a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire; b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance. 2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point a). C 115/106 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 137 Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe. Article 138 (ex-article 111, paragraphe 4, TCE) 1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le systme monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revtent un intért particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financires internationales compétentes. Le Conseil statue aprs consultation de la Banque centrale européenne. 2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financires internationales. Le Conseil statue aprs consultation de la Banque centrale européenne. 3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2. La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point a). CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 139 1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-aprs dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation. 2. Les dispositions ci-aprs des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation: a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 121, paragraphe 2); b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 126, paragraphes 9 et 11); c) objectifs et missions du SEBC (article 127, paragraphes 1, 2, 3 et 5); d) émission de l'euro (article 128); e) actes de la Banque centrale européenne (article 132); 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/107 f) mesures relatives l'usage de l'euro (article 133); g) accords monétaires et autres mesures relatives la politique de change (article 219); h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 283, paragraphe 2); i) décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revtent un intért particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financires internationales compétentes (article 138, paragraphe 1); j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financires internationales (article 138, paragraphe 2). Par conséquent, aux articles visés aux points a) j), on entend par États membres, les États membres dont la monnaie est l'euro. 3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE. 4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants: a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 121, paragraphe 4); b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article 126, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13). La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point a). Article 140 (ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE) 1. Tous les deux ans au moins, ou la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrs réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la C 115/108 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 et avec les statuts du SEBC et de la BCE. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critres suivants: -- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matire de stabilité des prix; -- le caractre soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 126, paragraphe 6; -- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du systme monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport l'euro; -- le caractre durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflte dans les niveaux des taux d'intért long terme. Les quatre critres visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit tre respecté sont précisés dans un protocole annexé aux traités. Les rapports de la Commission et de Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des cots salariaux unitaires et d'autres indices de prix. 2. Aprs consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critres fixés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés. Le Conseil statue aprs avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil. La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxime alinéa, se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point a). 3. S'il est décidé, conformément la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin une dérogation, le Conseil, statuant l'unanimité des États membres dont la monnaie est l'euro et de l'État 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/109 membre concerné, sur proposition de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne, fixe irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans l'État membre concerné. Article 141 (ex-articles 123, paragraphe 3, et 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets, TCE) 1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article 129, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé l'article 44 des statuts du SEBC et de la BCE est constitué comme troisime organe de décision de la Banque centrale européenne. 2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres: -- renforce la coopération entre les banques centrales nationales; -- renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix; -- supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change; -- procde des consultations sur des questions qui relvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers; -- exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen. Article 142 (ex-article 124, paragraphe 1, TCE) Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problme d'intért commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce la coopération dans le cadre du mécanisme du taux de change. Article 143 (ex-article 119 TCE) 1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procde sans délai un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux dispositions des traités, en faisant appel tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État intéressé. C 115/110 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, aprs consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées. La Commission tient le Conseil régulirement informé de l'état de la situation et de son évolution. 2. Le Conseil accorde le concours mutuel; il arrte les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme: a) d'une action concertée auprs d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours; b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives l'égard des pays tiers; c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord. 3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités. Cette autorisation peut tre révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil. Article 144 (ex-article 120 TCE) 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 143, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 2. La Commission et les autres États membres doivent tre informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment o elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément l'article 143. 3. Sur recommandation de la Commission et aprs consultation du comité économique et financier, le Conseil peut décider que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/111 TITRE IX EMPLOI Article 145 (ex-article 125 TCE) Les États membres et l'Union s'attachent, conformément au présent titre, élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes réagir rapidement l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Article 146 (ex-article 126 TCE) 1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent la réalisation des objectifs visés l'article 145 d'une manire compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article 121, paragraphe 2. 2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considrent la promotion de l'emploi comme une question d'intért commun et coordonnent leur action cet égard au sein du Conseil, conformément l'article 148. Article 147 (ex-article 127 TCE) 1. L'Union contribue la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matire. 2. L'objectif consistant atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de l'Union. Article 148 (ex-article 128 TCE) 1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des conclusions ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission. 2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l'emploi visé l'article 150, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article 121, paragraphe 2. C 115/112 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 3. Chaque État membre transmet au Conseil et la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, la lumire des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2. 4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et aprs avoir obtenu l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procde annuellement, la lumire des lignes directrices pour l'emploi, un examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres. 5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi. Article 149 (ex-article 129 TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des actions d'encouragement destinées favoriser la coopération entre les États membres et soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Article 150 (ex-article 130 TCE) Le Conseil, statuant la majorité simple, aprs consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploi caractre consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matire d'emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission: -- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans l'Union; -- sans préjudice de l'article 240, de formuler des avis, soit la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer la préparation des délibérations du Conseil visées l'article 148. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/113 TITRE X POLITIQUE SOCIALE Article 151 (ex-article 136 TCE) L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrs, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. cette fin, l'Union et les États membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Article 152 L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux son niveau, en prenant en compte la diversité des systmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie. Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. Article 153 (ex-article 137 TCE) 1. En vue de réaliser les objectifs visés l'article 151, l'Union soutient et complte l'action des États membres dans les domaines suivants: a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; C 115/114 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 f) la représentation et la défense collective des intérts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union; h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166; i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; j) la lutte contre l'exclusion sociale; k) la modernisation des systmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 2. cette fin, le Parlement européen et le Conseil: a) peuvent adopter des mesures destinées encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant améliorer les connaissances, développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, promouvoir des approches novatrices et évaluer les expériences, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; b) peuvent arrter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financires et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément la procédure législative ordinaire aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément une procédure législative spéciale, l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission aprs consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). 3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément l'article 155. Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard la date laquelle une directive ou une décision doit tre transposée ou mise en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'tre tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/115 4. Les dispositions arrtées en vertu du présent article: -- ne portent pas atteinte la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur systme de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier; -- ne peuvent empcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités. 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grve, ni au droit de lock-out. Article 154 (ex-article 138 TCE) 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant un soutien équilibré des parties. 2. cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union. 3. Si la Commission, aprs cette consultation, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 4. l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu l'article 155. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission. Article 155 (ex-article 139 TCE) 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ces derniers le souhaitent, des relations conventionnelles, y compris des accords. 2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matires relevant de l'article 153, la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé. Le Conseil statue l'unanimité lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 153, paragraphe 2. C 115/116 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 156 (ex-article 140 TCE) En vue de réaliser les objectifs visés l'article 151 et sans préjudice des autres dispositions des traités, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matires relatives: -- l'emploi; -- au droit du travail et aux conditions de travail; -- la formation et au perfectionnement professionnels; -- la sécurité sociale; -- la protection contre les accidents et les maladies professionnels; -- l'hygine du travail; -- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires la surveillance et l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social. Article 157 (ex-article 141 TCE) 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un mme travail ou un travail de mme valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un mme travail payé la tâche soit établie sur la base d'une mme unité de mesure; 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/117 b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la mme pour un mme poste de travail. 3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matire d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un mme travail ou un travail de mme valeur. 4. Pour assurer concrtement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou prévenir ou compenser des désavantages dans la carrire professionnelle. Article 158 (ex-article 142 TCE) Les États membres s'attachent maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés. Article 159 (ex-article 143 TCE) La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés l'article 151, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Article 160 (ex-article 144 TCE) Le Conseil, statuant la majorité simple, aprs consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale caractre consultatif afin de promouvoir la coopération en matire de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission: -- de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union; -- de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission; -- sans préjudice de l'article 240, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux. C 115/118 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. Article 161 (ex-article 145 TCE) La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial l'évolution de la situation sociale dans l'Union. Le Parlement européen peut inviter la Commission établir des rapports sur des problmes particuliers concernant la situation sociale. TITRE XI LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN Article 162 (ex-article 146 TCE) Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-aprs, un Fonds social européen, qui vise promouvoir l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu' faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et l'évolution des systmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles. Article 163 (ex-article 147 TCE) L'administration du Fonds incombe la Commission. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs. Article 164 (ex-article 148 TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent les rglements d'application relatifs au Fonds social européen. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/119 TITRE XII ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT Article 165 (ex-article 149 TCE) 1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du systme éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. L'Union contribue la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. 2. L'action de l'Union vise: -- développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres; -- favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études; -- promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement; -- développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systmes d'éducation des États membres; -- favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et encourager la participation des jeunes la vie démocratique de l'Europe; -- encourager le développement de l'éducation distance; -- développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux. 3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matire d'éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. 4. Pour contribuer la réalisation des objectifs visés au présent article: -- le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; C 115/120 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 -- le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. Article 166 (ex-article 150 TCE) 1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complte les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle. 2. L'action de l'Union vise: -- faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle; -- améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail; -- faciliter l'accs la formation professionnelle et favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes; -- stimuler la coopération en matire de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises; -- développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systmes de formation des États membres. 3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matire de formation professionnelle. 4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des mesures pour contribuer la réalisation des objectifs visés au présent article, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. TITRE XIII CULTURE Article 167 (ex-article 151 TCE) 1. L'Union contribue l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/121 2. L'action de l'Union vise encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants: -- l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, -- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, -- les échanges culturels non commerciaux, -- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. 3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. 4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 5. Pour contribuer la réalisation des objectifs visés au présent article: -- le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; -- le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. TITRE XIV SANTÉ PUBLIQUE Article 168 (ex-article 152 TCE) 1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. L'action de l'Union, qui complte les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matire de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontires graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. L'Union complte l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention. C 115/122 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalires. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires la surveillance et l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. 3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matire de santé publique. 4. Par dérogation l'article 2, paragraphe 5, et l'article 6, point a), et conformément l'article 4, paragraphe 2, point k), le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribuent la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant, afin de faire face aux enjeux communs de sécurité: a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes; b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique; c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs usage médical. 5. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant protéger et améliorer la santé humaine, et notamment lutter contre les grands fléaux transfrontires, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontires graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article. 7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/123 santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou leur utilisation des fins médicales. TITRE XV PROTECTION DES CONSOMMATEURS Article 169 (ex-article 153 TCE) 1. Afin de promouvoir les intérts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue la protection de la santé, de la sécurité et des intérts économiques des consommateurs ainsi qu' la promotion de leur droit l'information, l'éducation et s'organiser afin de préserver leurs intérts. 2. L'Union contribue la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par: a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur; b) des mesures qui appuient et compltent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. 3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, arrtent les mesures visées au paragraphe 2, point b). 4. Les mesures arrtées en application du paragraphe 3 ne peuvent empcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent tre compatibles avec les traités. Elles sont notifiées la Commission. TITRE XVI RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS Article 170 (ex-article 154 TCE) 1. En vue de contribuer la réalisation des objectifs visés aux articles 26 et 174 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontires intérieures, l'Union contribue l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie. C 115/124 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. Dans le cadre d'un systme de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accs ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union. Article 171 (ex-article 155 TCE) 1. Afin de réaliser les objectifs visés l'article 170, l'Union: -- établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intért commun; -- met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques; -- peut soutenir des projets d'intért commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérts; l'Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matire d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément l'article 177. L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets. 2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés l'article 170. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. L'Union peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intért commun et assurer l'interopérabilité des réseaux. Article 172 (ex-article 156 TCE) Les orientations et les autres mesures visées l'article 171, paragraphe 1, sont arrtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Les orientations et projets d'intért commun qui concernent le territoire d'un État membre requirent l'approbation de l'État membre concerné. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/125 TITRE XVII INDUSTRIE Article 173 (ex-article 157 TCE) 1. L'Union et les États membres veillent ce que les conditions nécessaires la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées. cette fin, conformément un systme de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise : -- accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels; -- encourager un environnement favorable l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, et notamment des petites et moyennes entreprises; -- encourager un environnement favorable la coopération entre entreprises; -- favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique. 2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires la surveillance et l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. 3. L'Union contribue la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mne au titre d'autres dispositions des traités. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, peuvent décider de mesures spécifiques destinées appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérts des travailleurs salariés. C 115/126 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 TITRE XVIII COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE Article 174 (ex-article 158 TCE) Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l'Union vise réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Parmi les régions concernées, une attention particulire est accordée aux zones rurales, aux zones o s'opre une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales trs faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalires et de montagne. Article 175 (ex-article 159 TCE) Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés l'article 174. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés l'article 174 et participent leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mne au travers des fonds finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrs accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées. Si des actions spécifiques s'avrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l'Union, ces actions peuvent tre arrtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Article 176 (ex-article 160 TCE) Le Fonds européen de développement régional est destiné contribuer la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement et la reconversion des régions industrielles en déclin. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/127 Article 177 (ex-article 161 TCE) Sans préjudice de l'article 178, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies selon la mme procédure, les rgles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants. Un Fonds de cohésion, créé selon la mme procédure contribue financirement la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matire d'infrastructure des transports. Article 178 (ex-article 162 TCE) Les rglements d'application relatifs au Fonds européen de développement régional sont pris par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, et le Fonds social européen, les articles 43 et 164 demeurent respectivement d'application. TITRE XIX RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE Article 179 (ex-article 163 TCE) 1. L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités. 2. ces fins, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulirement permettre aux chercheurs de coopérer librement au-del des frontires et aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux cette coopération. C 115/128 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 3. Toutes les actions de l'Union au titre des traités, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en oeuvre conformément aux dispositions du présent titre. Article 180 (ex-article 164 TCE) Dans la poursuite de ces objectifs, l'Union mne les actions suivantes, qui compltent les actions entreprises dans les États membres: a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités; b) promotion de la coopération en matire de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales; c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matire de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union; d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union. Article 181 (ex-article 165 TCE) 1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matire de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union. 2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires la surveillance et l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. Article 182 (ex-article 166 TCE) 1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de l'Union, est arrté par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, aprs consultation du Comité économique et social. Le programme-cadre: -- fixe les objectifs scientifiques et technologiques réaliser par les actions envisagées l'article 180 et les priorités qui s'y attachent; 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/129 -- indique les grandes lignes de ces actions; -- fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financire de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées. 2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations. 3. Le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes spécifiques développés l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. 4. Le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte les programmes spécifiques. 5. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. Article 183 (ex-article 167 TCE) Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union: -- fixe les rgles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités; -- fixe les rgles applicables la diffusion des résultats de la recherche. Article 184 (ex-article 168 TCE) Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent tre décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union. L'Union arrte les rgles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matire de diffusion des connaissances et d'accs d'autres États membres. C 115/130 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 185 (ex-article 169 TCE) Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes. Article 186 (ex-article 170 TCE) Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en matire de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales. Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties concernées. Article 187 (ex-article 171 TCE) L'Union peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union. Article 188 (ex-article 172 TCE) Le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrte les dispositions visées l'article 187. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social, arrtent les dispositions visées aux articles 183, 184 et 185. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés. Article 189 1. Afin de favoriser le progrs scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/131 2. Pour contribuer la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne. 4. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre. Article 190 (ex-article 173 TCE) Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matire de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours. TITRE XX ENVIRONNEMENT Article 191 (ex-article 174 TCE) 1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue la poursuite des objectifs suivants: -- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, -- la protection de la santé des personnes, -- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, -- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées faire face aux problmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. 2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité la source, des atteintes l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matire de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises une procédure de contrôle de l'Union. C 115/132 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte: -- des données scientifiques et techniques disponibles, -- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, -- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, -- du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. 4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres cooprent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées. L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. Article 192 (ex-article 175 TCE) 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions entreprendre par l'Union en vue de réaliser les objectifs visés l'article 191. 2. Par dérogation la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrte: a) des dispositions essentiellement de nature fiscale; b) les mesures affectant: -- l'aménagement du territoire; -- la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources; -- l'affectation des sols, l'exception de la gestion des déchets; c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/133 3. Des programmes d'action caractre général fixant les objectifs prioritaires atteindre sont arrtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire et aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Les mesures nécessaires la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas. 4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matire d'environnement. 5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des cots jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme: -- de dérogations temporaires et/ou -- d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément l'article 177. Article 193 (ex-article 176 TCE) Les mesures de protection arrtées en vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien et l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent tre compatibles avec les traités. Elles sont notifiées la Commission. TITRE XXI ENERGIE Article 194 1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres: a) assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; b) assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; c) promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et d) promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. C 115/134 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées aprs consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c). 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, l'unanimité et aprs consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. TITRE XXII TOURISME Article 195 1. L'Union complte l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur. cette fin, l'action de l'Union vise: a) encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur; b) favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulires destinées compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. TITRE XXIII PROTECTION CIVILE Article 196 1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/135 L'action de l'Union vise: a) soutenir et compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine l'intérieur de l'Union; b) promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux; c) favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matire de protection civile. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. TITRE XXIV COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 197 1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intért commun. 2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu' soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires cette fin, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union. C 115/136 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 QUATRIME PARTIE L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER Article 198 (ex-article 182 TCE) Les États membres conviennent d'associer l'Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulires. Ces pays et territoires, ci-aprs dénommés pays et territoires, sont énumérés la liste qui fait l'objet de l'annexe II. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manire les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent. Article 199 (ex-article 183 TCE) L'association poursuit les objectifs ci-aprs. 1) Les États membres appliquent leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu des traités. 2) Chaque pays ou territoire applique ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique l'État européen avec lequel il entretient des relations particulires. 3) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires. 4) Pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, égalité de conditions, toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires. 5) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulires prises en vertu de l'article 203. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/137 Article 200 (ex-article 184 TCE) 1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane qui intervient entre les États membres conformément aux dispositions des traités. 2. l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l'article 30. 3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractre fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget. Les droits visés l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulires. 4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulires auxquelles ils sont soumis, appliquent déj un tarif douanier non discriminatoire. 5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres. Article 201 (ex-article 185 TCE) Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 200, paragraphe 1, de nature provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier cette situation. Article 202 (ex-article 186 TCE) Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément l'article 203. C 115/138 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 203 (ex-article 187 TCE) Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, établit, partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union et sur la base des principes inscrits dans les traités, les dispositions relatives aux modalités et la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément une procédure législative spéciale, il statue l'unanimité, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen. Article 204 (ex-article 188 TCE) Les dispositions des articles 198 203 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé aux traités. CINQUIME PARTIE L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION Article 205 L'action de l'Union sur la scne internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du traité sur l'Union européenne. TITRE II LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE Article 206 (ex-article 131 TCE) Par l'établissement d'une union douanire conformément aux articles 28 32, l'Union contribue, dans l'intért commun, au développement harmonieux du commerce mondial, la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu' la réduction des barrires douanires et autres. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/139 Article 207 (ex-article 133 TCE) 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la politique commerciale commune. 3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent tre négociés et conclus, l'article 218 est applicable, sous réserve des dispositions particulires du présent article. La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et la Commission de veiller ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et rgles internes de l'Union. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulirement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations. 4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue la majorité qualifiée. Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de rgles internes. Le Conseil statue également l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords: a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte la diversité culturelle et linguistique de l'Union; b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services. 5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relvent du titre VI de la troisime partie, et de l'article 218. C 115/140 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure o les traités excluent une telle harmonisation. TITRE III LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE CHAPITRE 1 LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Article 208 (ex-article 177 TCE) 1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se compltent et se renforcent mutuellement. L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement. 2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes. Article 209 (ex-article 179 TCE) 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, arrtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique. 2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile la réalisation des objectifs visés l'article 21 du traité sur l'Union européenne et l'article 208 du présent traité. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords. 3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/141 Article 210 (ex-article 180 TCE) 1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matire de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union. 2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1. Article 211 (ex-article 181 TCE) Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres cooprent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. CHAPITRE 2 LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS Article 212 (ex-article 181 A TCE) 1. Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 208 211, l'Union mne des actions de coopération économique, financire et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se compltent et se renforcent mutuellement. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, arrtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1. 3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres cooprent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. C 115/142 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 213 Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financire caractre urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires. CHAPITRE 3 L'AIDE HUMANITAIRE Article 214 1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manire ponctuelle, porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se compltent et se renforcent mutuellement. 2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination. 3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union. 4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et l'article 21 du traité sur l'Union européenne. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords. 5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement. 6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire. 7. L'Union veille ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du systme des Nations unies. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/143 TITRE IV LES MESURES RESTRICTIVES Article 215 (ex-article 301 TCE) 1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financires avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen. 2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques. 3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matire de garanties juridiques. TITRE V ACCORDS INTERNATIONAUX Article 216 1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des rgles communes ou d'en altérer la portée. 2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres. Article 217 (ex-article 310 TCE) L'Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulires. Article 218 (ex-article 300 TCE) 1. Sans préjudice des dispositions particulires de l'article 207, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-aprs. C 115/144 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrte les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords. 3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangre et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matire de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union. 4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant tre conduites en consultation avec ce comité. 5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur. 6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord. Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangre et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord: a) aprs approbation du Parlement européen dans les cas suivants: i) accords d'association; ii) accord portant adhésion de l'Union la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération; iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union; v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation; b) aprs consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/145 7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent tre adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques. 8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue la majorité qualifiée. Toutefois, il statue l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés l'article 212 avec les États candidats l'adhésion. Le Conseil statue également l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur aprs son approbation par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. 9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée adopter des actes ayant des effets juridiques, l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. 10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé toutes les étapes de la procédure. 11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités. Article 219 (ex-article 111, paragraphes 1 3 et 5, TCE) 1. Par dérogation l'article 218, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix peut conclure des accords formels portant sur un systme de taux de change pour l'euro vis--vis des monnaies d'Etats tiers. Le Conseil statue l'unanimité, aprs consultation du Parlement européen et conformément la procédure prévue au paragraphe 3. Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le systme des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro. C 115/146 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. En l'absence d'un systme de taux de change vis--vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis--vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, savoir le maintien de la stabilité des prix. 3. Par dérogation l'article 218, au cas o des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, sur recommandation de la Commission et aprs consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations. 4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. TITRE VI RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION Article 220 (ex-articles 302 304 TCE) 1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques. L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales. 2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre du présent article. Article 221 1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprs des organisations internationales assurent la représentation de l'Union. 2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/147 TITRE VII CLAUSE DE SOLIDARITÉ Article 222 1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments sa disposition, y compris les moyens militaires mis sa disposition par les États membres, pour: a) -- prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres; -- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste; -- porter assistance un État membre sur son territoire, la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste; b) porter assistance un État membre sur son territoire, la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. 2. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance la demande de ses autorités politiques. cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil. 3. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément l'article 31, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen est informé. Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 240, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé l'article 71, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints. 4. Afin de permettre l'Union et ses États membres d'agir d'une manire efficace, le Conseil européen procde une évaluation régulire des menaces auxquelles l'Union est confrontée. C 115/148 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 SIXIME PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIRES TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 1 LE PARLEMENT EUROPÉEN Article 223 (ex-article 190, paragraphes 4 et 5, TCE) 1. Le Parlement européen élabore un projet en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément des principes communs tous les États membres. Le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale et aprs approbation du Parlement européen, qui se prononce la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces disposition entrent en vigueur aprs leur approbation par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. 2. Le Parlement européen, statuant par voie de rglements de sa propre initiative conformément une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, aprs avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil. Toute rgle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relvent de l'unanimité au sein du Conseil. Article 224 (ex-article 191, second alinéa, TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, fixent par voie de rglements le statut des partis politiques au niveau européen visés l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et notamment les rgles relatives leur financement. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/149 Article 225 (ex-article 192, second alinéa, TCE) Le Parlement européen peut, la majorité des membres qui le composent, demander la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen. Article 226 (ex-article 193 TCE) Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enqute pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée. L'existence de la commission temporaire d'enqute prend fin par le dépôt de son rapport. Les modalités d'exercice du droit d'enqute sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de rglements de sa propre initiative conformément une procédure législative spéciale, aprs approbation du Conseil et de la Commission. Article 227 (ex-article 194 TCE) Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son sige statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement. Article 228 (ex-article 195 TCE) 1. Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son sige statutaire dans un État membre et relatives des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport leur sujet. Conformément sa mission, le médiateur procde aux enqutes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure C 115/150 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 juridictionnelle. Dans les cas o le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enqutes. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enqutes. 2. Le médiateur est élu aprs chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable. Le médiateur peut tre déclaré démissionnaire par la Cour de justice, la requte du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. 3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. 4. Le Parlement européen, statuant par voie de rglements de sa propre initiative conformément une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur aprs avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil. Article 229 (ex-article 196 TCE) Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxime mardi de mars. Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission. Article 230 (ex-article 197, deuxime, troisime et quatrime alinéa, TCE) La Commission peut assister toutes les séances et est entendue sa demande. La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le rglement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/151 Article 231 (ex-article 198 TCE) Sauf dispositions contraires des traités, le Parlement européen statue la majorité des suffrages exprimés. Le rglement intérieur fixe le quorum. Article 232 (ex-article 199 TCE) Le Parlement européen arrte son rglement intérieur la majorité des membres qui le composent. Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par les traités et par ce rglement. Article 233 (ex-article 200 TCE) Le Parlement européen procde, en séance publique, la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission. Article 234 (ex-article 201 TCE) Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins aprs son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent expédier les affaires courantes jusqu' leur remplacement conformément l'article 17 du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire la date laquelle aurait d expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions. SECTION 2 LE CONSEIL EUROPÉEN Article 235 1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres. C 115/152 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 L'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 238, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requirent l'unanimité. 2. Le président du Parlement européen peut tre invité tre entendu par le Conseil européen. 3. Le Conseil européen statue la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son rglement intérieur. 4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil. Article 236 Le Conseil européen adopte la majorité qualifiée: a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangres, conformément l'article 16, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne; b) une décision relative la présidence des formations du Conseil, l'exception de celle des affaires étrangres, conformément l'article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne. SECTION 3 LE CONSEIL Article 237 (ex-article 204 TCE) Le Conseil se réunit sur convocation de son président l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission. Article 238 (ex-article 205, paragraphes 1 et 2, TCE) 1. Pour les délibérations qui requirent la majorité simple, le Conseil statue la majorité des membres qui le composent. 2. Par dérogation l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/153 transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union. 3. partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas o, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit: a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. 4. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle l'adoption des délibérations du Conseil qui requirent l'unanimité. Article 239 (ex-article 206 TCE) En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres. Article 240 (ex-article 207 TCE) 1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le rglement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil. Le Conseil décide la majorité simple de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil statue la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son rglement intérieur. C 115/154 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 241 (ex-article 208 TCE) Le Conseil, statuant la majorité simple, peut demander la Commission de procéder toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil. Article 242 (ex-article 209 TCE) Le Conseil, statuant la majorité simple, arrte, aprs consultation de la Commission, le statut des comités prévus par les traités. Article 243 (ex-article 210 TCE) Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération. SECTION 4 LA COMMISSION Article 244 Conformément l'article 17, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un systme de rotation établi l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants: a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais tre supérieur un; b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manire refléter d'une manire satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/155 Article 245 (ex-article 213 TCE) Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractre de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas les influencer dans l'exécution de leur tâche. Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et aprs la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnteté et de délicatesse quant l'acceptation, aprs cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 247 ou la déchéance du droit pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu. Article 246 (ex-article 215 TCE) En dehors des renouvellements réguliers et des décs, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office. Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant courir par un nouveau membre de la mme nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, aprs consultation du Parlement européen et conformément aux critres visés l'article 17, paragraphe 3, deuxime alinéa, du traité sur l'Union européenne. Le Conseil, statuant l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant courir est courte. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décs, le président est remplacé pour la durée du mandat restant courir. La procédure prévue l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne est applicable pour son remplacement. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décs, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant courir, conformément l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent expédier les affaires courantes jusqu' ce qu'il soit pourvu leur remplacement, pour la durée du mandat restant courir, conformément l'article 17 du traité sur l'Union européenne. C 115/156 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 247 (ex-article 216 TCE) Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut tre déclaré démissionnaire par la Cour de justice, la requte du Conseil, statuant la majorité simple, ou de la Commission. Article 248 (ex-article 217, paragraphe 2, TCE) Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément l'article 17, paragraphe 6, dudit traité. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci. Article 249 (ex-articles 218, paragraphe 2, et 212 TCE) 1. La Commission fixe son rglement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce rglement. 2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union. Article 250 (ex-article 219 TCE) Les délibérations de la Commission sont acquises la majorité de ses membres. Son rglement intérieur fixe le quorum. SECTION 5 LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE Article 251 (ex-article 221 TCE) La Cour de justice sige en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les rgles prévues cet effet par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénire. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/157 Article 252 (ex-article 222 TCE) La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux. L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requirent son intervention. Article 253 (ex-article 223 TCE) Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, aprs consultation du comité prévu par l'article 255. Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent tre nommés de nouveau. La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut. La Cour de justice établit son rglement de procédure. Ce rglement est soumis l'approbation du Conseil. Article 254 (ex-article 224 TCE) Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux. Les membres du Tribunal sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, aprs consultation du comité prévu par l'article 255. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent tre nommés nouveau. C 115/158 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable. Le Tribunal nomme son greffier, dont il fixe le statut. Le Tribunal établit son rglement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce rglement est soumis l'approbation du Conseil. moins que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne n'en dispose autrement, les dispositions des traités relatives la Cour de justice sont applicables au Tribunal. Article 255 Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procdent aux nominations conformément aux articles 253 et 254. Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les rgles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice. Article 256 (ex-article 225 TCE) 1. Le Tribunal est compétent pour connaître en premire instance des recours visés aux articles 263, 265, 268, 270 et 272, l'exception de ceux qui sont attribués un tribunal spécialisé créé en application de l'article 257 et de ceux que le statut réserve la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour d'autres catégories de recours. Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut. 2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés. Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte l'unité ou la cohérence du droit de l'Union. 3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 267, dans des matires spécifiques déterminées par le statut. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/159 Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue. Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte l'unité ou la cohérence du droit de l'Union. Article 257 (ex-article 225 A TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en premire instance de certaines catégories de recours formés dans des matires spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de rglements soit sur proposition de la Commission et aprs consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et aprs consultation de la Commission. Le rglement portant création d'un tribunal spécialisé fixe les rgles relatives la composition de ce tribunal et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque le rglement portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant l'unanimité. Les tribunaux spécialisés établissent leur rglement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce rglement est soumis l'approbation du Conseil. moins que le rglement portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les dispositions des traités relatives la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés. Article 258 (ex-article 226 TCE) Si la Commission estime qu'un État membre a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé ce sujet, aprs avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l'État en cause ne se conforme pas cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. C 115/160 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 259 (ex-article 227 TCE) Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu des traités. Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé aprs que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle la saisine de la Cour. Article 260 (ex-article 228 TCE) 1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour. 2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour, elle peut saisir la Cour, aprs avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé son arrt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l'article 259. 3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258, estimant que l'État membre concerné a manqué son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considre approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet la date fixée par la Cour dans son arrt. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/161 Article 261 (ex-article 229 TCE) Les rglements arrtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces rglements. Article 262 (ex-article 229 A TCE) Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, et aprs consultation du Parlement européen, peut arrter des dispositions en vue d'attribuer la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés l'application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur aprs leur approbation par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Article 263 (ex-article 230 TCE) La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés produire des effets juridiques l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés produire des effets juridiques l'égard des tiers. cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute rgle de droit relative leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. La Cour est compétente, dans les mmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxime alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulires concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés produire des effets juridiques leur égard. C 115/162 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Les recours prévus au présent article doivent tre formés dans un délai de deux mois compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, défaut, du jour o celui-ci en a eu connaissance. Article 264 (ex-article 231 TCE) Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent tre considérés comme définitifs. Article 265 (ex-article 232 TCE) Dans le cas o, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer. Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité agir. Si, l'expiration d'un délai de deux mois compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut tre formé dans un nouveau délai de deux mois. Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief l'une des institutions, ou l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. Article 266 (ex-article 233 TCE) L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 340, deuxime alinéa. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/163 Article 267 (ex-article 234 TCE) La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, titre préjudiciel: a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. Article 268 (ex-article 235 TCE) La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs la réparation des dommages visés l'article 340, deuxime et troisime alinéas. Article 269 La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article. Cette demande doit tre faite dans un délai d'un mois compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois compter de la date de la demande. Article 270 (ex-article 236 TCE) La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union. C 115/164 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 271 (ex-article 237 TCE) La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-aprs, pour connaître des litiges concernant: a) l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose cet égard des pouvoirs reconnus la Commission par l'article 258; b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matire dans les conditions prévues l'article 263; c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent tre formés, dans les conditions fixées l'article 263, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues l'article 19, paragraphes 2 et 5 7 inclus, des statuts de la Banque; d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant des traités et des statuts du SEBC et de la BCE. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose cet égard, vis--vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus la Commission par l'article 258 vis--vis des États membres. Si la Cour reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrt de la Cour. Article 272 (ex-article 238 TCE) La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte. Article 273 (ex-article 239 TCE) La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis. Article 274 (ex-article 240 TCE) Sous réserve des compétences attribuées la Cour de justice de l'Union européenne par les traités, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits la compétence des juridictions nationales. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/165 Article 275 La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives la politique étrangre et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 40 du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues l'article 263, quatrime alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne. Article 276 Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troisime partie, relatives l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Article 277 (ex-article 241 TCE) Nonobstant l'expiration du délai prévu l'article 263, sixime alinéa, toute partie peut, l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus l'article 263, deuxime alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte. Article 278 (ex-article 242 TCE) Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis l'exécution de l'acte attaqué. Article 279 (ex-article 243 TCE) Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires. C 115/166 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 280 (ex-article 244 TCE) Les arrts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées l'article 299. Article 281 (ex-article 245 TCE) Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole séparé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et aprs consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et aprs consultation de la Cour de justice. SECTION 6 LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE Article 282 1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Systme européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystme, conduisent la politique monétaire de l'Union. 2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer la réalisation des objectifs de celle-ci. 3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. 4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 127 133, l'article 138 et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire. 5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/167 Article 283 (ex-article 112 TCE) 1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro. 2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres. Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et aprs consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable. Seuls les ressortissants des États membres peuvent tre membres du directoire. Article 284 (ex-article 113 TCE) 1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Le président du Conseil peut soumettre une motion la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. 2. Le président de la Banque centrale européenne est invité participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibre sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC. 3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base. Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, tre entendus par les commissions compétentes du Parlement européen. C 115/168 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 SECTION 7 LA COUR DES COMPTES Article 285 (ex-article 246 TCE) La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'Union. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intért général de l'Union. Article 286 (ex-article 247 TCE) 1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulire pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance. 2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, aprs consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. 3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractre de leurs fonctions. 4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et aprs la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnteté et de délicatesse quant l'acceptation, aprs cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. 5. En dehors des renouvellements réguliers et des décs, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 6. L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant courir. Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu' ce qu'il soit pourvu leur remplacement. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/169 6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent tre relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. 7. Le Conseil fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération. 8. Les dispositions du protocole sur les privilges et immunités de l'Union européenne qui sont applicables aux juges de la Cour de justice de l'Union européenne sont également applicables aux membres de la Cour des comptes. Article 287 (ex-article 248 TCE) 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organe ou organisme créé par l'Union dans la mesure o l'acte de fondation n'exclut pas cet examen. La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut tre complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union. 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financire. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes l'Union. Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements. Ces contrôles peuvent tre effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré. 3. Le contrôle a lieu sur pices et, au besoin, sur place auprs des autres institutions de l'Union, dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle. C 115/170 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Tout document ou toute information nécessaire l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de l'Union, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accs de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accs aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque. 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel aprs la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de l'Union et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut, en outre, présenter tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulires et rendre des avis la demande d'une des autres institutions de l'Union. Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son rglement intérieur. Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget. La Cour des comptes établit son rglement intérieur. Celui-ci est soumis l'approbation du Conseil. CHAPITRE 2 ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS SECTION 1 LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION Article 288 (ex-article 249 TCE) Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des rglements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le rglement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/171 La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas. Article 289 1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un rglement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie l'article 294. 2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un rglement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale. 3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. 4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent tre adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. Article 290 1. Un acte législatif peut déléguer la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui compltent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir. 2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent tre les suivantes: a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation; b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections. Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue la majorité qualifiée. 3. L'adjectif délégué ou déléguée est inséré dans l'intitulé des actes délégués. C 115/172 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 291 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. 2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confrent des compétences d'exécution la Commission ou, dans des cas spécifiques dment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil. 3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les rgles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. 4. Le mot d'exécution est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution. Article 292 Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas o les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations. SECTION 2 PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS Article 293 (ex-article 250 TCE) 1. Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant l'unanimité, sauf dans les cas visés l'article 294, paragraphes 10 et 13, aux articles 310, 312, 314 et l'article 315, deuxime alinéa. 2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant l'adoption d'un acte de l'Union. Article 294 (ex-article 251 TCE) 1. Lorsque, dans les traités, il est fait référence la procédure législative ordinaire pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable. 2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/173 Premire lecture 3. Le Parlement européen arrte sa position en premire lecture et la transmet au Conseil. 4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond la position du Parlement européen. 5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en premire lecture et la transmet au Parlement européen. 6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit adopter sa position en premire lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position. Deuxime lecture 7. Si, dans un délai de trois mois aprs cette transmission, le Parlement européen: a) approuve la position du Conseil en premire lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond la position du Conseil; b) rejette, la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en premire lecture, l'acte proposé est réputé non adopté; c) propose, la majorité des membres qui le composent, des amendements la position du Conseil en premire lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et la Commission, qui émet un avis sur ces amendements. 8. Si, dans un délai de trois mois aprs réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant la majorité qualifiée: a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté; b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines. 9. Le Conseil statue l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Conciliation 10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir un accord sur un projet commun la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxime lecture. C 115/174 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. 12. Si, dans un délai de six semaines aprs sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté. Troisime lecture 13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément ce projet, le Parlement européen statuant la majorité des suffrages exprimés et le Conseil la majorité qualifiée. défaut, l'acte proposé est réputé non adopté. 14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Dispositions particulires 15. Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxime phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables. Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en premire et deuxime lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11. Article 295 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procdent des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revtir un caractre contraignant. Article 296 (ex-article 253 TCE) Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/175 Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné. Article 297 (ex-article 254 TCE) 1. Les actes législatifs adoptés conformément la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil. Les actes législatifs adoptés conformément une procédure législative spéciale sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés. Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur la date qu'ils fixent ou, défaut, le vingtime jour suivant leur publication. 2. Les actes non législatifs adoptés sous la forme de rglements, de directives et de décisions, lorsque ces dernires n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés. Les rglements, les directives qui sont adressées tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur la date qu'ils fixent ou, défaut, le vingtime jour suivant leur publication. Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées leurs destinataires et prennent effet par cette notification. Article 298 1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. 2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 336, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions cet effet. Article 299 (ex-article 256 TCE) Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L'exécution forcée est régie par les rgles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera cet effet et dont il donnera connaissance la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne. C 115/176 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Aprs l'accomplissement de ces formalités la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. L'exécution forcée ne peut tre suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relve de la compétence des juridictions nationales. CHAPITRE 3 LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION Article 300 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives. 2. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socioéconomique, civique, professionnel et culturel. 3. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. 4. Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intért général de l'Union. 5. Les rgles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives la nature de la composition de ces Comités sont revues intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions cet effet. SECTION 1 LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Article 301 (ex-article 258 TCE) Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité. Le Conseil fixe les indemnités des membres du Comité. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/177 Article 302 (ex-article 259 TCE) 1. Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. Le Conseil adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable. 2. Le Conseil statue aprs consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union. Article 303 (ex-article 260 TCE) Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi. Il établit son rglement intérieur. Le Comité est convoqué par son président la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. Article 304 (ex-article 262 TCE) Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut tre consulté par ces institutions dans tous les cas o elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas o il le juge opportun. S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut tre inférieur un mois compter de la communication qui est adressée cet effet au président. l'expiration du délai imparti, il peut tre passé outre l'absence d'avis. L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et la Commission. SECTION 2 LE COMITÉ DES RÉGIONS Article 305 (ex-article 263, deuxime, troisime et quatrime alinéas, TCE) Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. C 115/178 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Le Conseil, statuant l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité. Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. l'échéance du mandat visé l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la mme procédure. Ils ne peuvent pas tre simultanément membres du Parlement européen. Article 306 (ex-article 264 TCE) Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi. Il établit son rglement intérieur. Le Comité est convoqué par son président la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. Article 307 (ex-article 265 TCE) Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait la coopération transfrontire, o l'une de ces institutions le juge opportun. S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut tre inférieur un mois compter de la communication qui est adressée cet effet au président. l'expiration du délai imparti, il peut tre passé outre l'absence d'avis. Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 304, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis ce sujet. Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas o il le juge utile. L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et la Commission. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/179 CHAPITRE 4 LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT Article 308 (ex-article 266 TCE) La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique. Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres. Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé aux traités. Le Conseil, statuant l'unanimité conformément une procédure législative spéciale, la demande de la Banque européenne d'investissement et aprs consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement, peut modifier les statuts de la Banque. Article 309 (ex-article 267 TCE) La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intért de l'Union. cette fin, elle facilite, par l'octroi de prts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-aprs, dans tous les secteurs de l'économie: a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées; b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent tre entirement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres; c) projets d'intért commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent tre entirement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres. Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de l'Union. C 115/180 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 TITRE II DISPOSITIONS FINANCIRES Article 310 (ex-article 268 TCE) 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et tre inscrites au budget. Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément l'article 314. Le budget doit tre équilibré en recettes et en dépenses. 2. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec le rglement visé l'article 322. 3. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique son action et l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec le rglement visé l'article 322, sauf exceptions prévues par celui-ci. 4. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent tre financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé l'article 312. 5. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financire. Les États membres et l'Union cooprent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément ce principe. 6. L'Union et les États membres, conformément l'article 325, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérts financiers de l'Union. CHAPITRE 1 LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION Article 311 (ex-article 269 TCE) L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener bien ses politiques. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/181 Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. Le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, l'unanimité et aprs consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au systme des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Cette décision n'entre en vigueur qu'aprs son approbation par les États membres, conformément leurs rgles constitutionnelles respectives. Le Conseil, statuant par voie de rglements conformément une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du systme de ressources propres de l'Union dans la mesure o la décision adoptée sur la base du troisime alinéa le prévoit. Le Conseil statue aprs approbation du Parlement européen. CHAPITRE 2 LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL Article 312 1. Le cadre financier pluriannuel vise assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il est établi pour une période d'au moins cinq années. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel. 2. Le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, adopte un rglement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue l'unanimité, aprs approbation du Parlement européen, qui se prononce la majorité des membres qui le composent. Le Conseil européen peut, l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil statuer la majorité qualifiée lors de l'adoption du rglement visé au premier alinéa. 3. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle. 4. Lorsque le rglement du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adopté l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant la dernire année de celui-ci sont prorogés jusqu' l'adoption de cet acte. C 115/182 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 5. Tout au long de la procédure conduisant l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption. CHAPITRE 3 LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION Article 313 (ex-article 272, paragraphe 1, TCE) L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achve le 31 décembre. Article 314 (ex-article 272, paragraphes 2 10, TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-aprs. 1. Chaque institution, l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précde celle de l'exécution du budget. La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu' la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5. 3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précde celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit adopter sa position. 4. Si, dans un délai de quarante-deux jours aprs cette transmission, le Parlement européen: a) approuve la position du Conseil, le budget est adopté; b) n'a pas statué, le budget est réputé adopté; c) adopte, la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/183 président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours aprs cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements. 5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, un accord sur un projet commun la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours partir de sa convocation. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. 6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun. 7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6: a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou b) le Parlement européen, statuant la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou c) le Parlement européen, statuant la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours compter de la date du rejet par le Conseil et statuant la majorité des membres qui le composent et des trois cinquimes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base. 8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission. C 115/184 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté. 10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matire de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses. Article 315 (ex-article 273 TCE) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été définitivement adopté, les dépenses peuvent tre effectuées mensuellement par chapitre, d'aprs les dispositions du rglement pris en exécution de l'article 322, dans la limite du douzime des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pourvoir dépasser le douzime des crédits prévus au mme chapitre dans le projet de budget. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzime, conformément au rglement pris en exécution de l'article 322. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen. La décision visée au deuxime alinéa prévoit les mesures nécessaires en matire de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des actes visés l'article 311. Elle entre en vigueur trente jours aprs son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses. Article 316 (ex-article 271 TCE) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 322, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés conformément au rglement pris en exécution de l'article 322. Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/185 CHAPITRE 4 L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE Article 317 (ex-article 274 TCE) La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément aux dispositions des rglements pris en exécution de l'article 322, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financire. Les États membres cooprent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financire. Le rglement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulires selon lesquelles chaque institution participe l'exécution de ses dépenses propres. l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le rglement pris en exécution de l'article 322, des virements de crédits, soit de chapitre chapitre, soit de subdivision subdivision. Article 318 (ex-article 275 TCE) La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union. La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 319. Article 319 (ex-article 276 TCE) 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge la Commission sur l'exécution du budget. cet effet, il examine, la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés l'article 318, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée l'article 287, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. C 115/186 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. Avant de donner décharge la Commission, ou toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matire d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, la demande de ce dernier, toute information nécessaire. 3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil. la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises la lumire de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis la Cour des comptes. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES Article 320 (ex-article 277 TCE) Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros. Article 321 (ex-article 278 TCE) La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par les traités. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin. La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financires, elle a recours la banque d'émission de l'État membre intéressé ou une autre institution financire agréée par celui-ci. Article 322 (ex-article 279 TCE) 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, et aprs consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de rglements: a) les rgles financires qui fixent notamment les modalités relatives l'établissement et l'exécution du budget et la reddition et la vérification des comptes; 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/187 b) les rgles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables. 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises la disposition de la Commission et définit les mesures appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Article 323 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent la disponibilité des moyens financiers permettant l'Union de remplir ses obligations juridiques l'égard des tiers. Article 324 Des rencontres régulires des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent titre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en oeuvre du présent titre. CHAPITRE 6 LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE Article 325 (ex-article 280 TCE) 1. L'Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Les États membres prennent les mmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérts financiers de l'Union que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte leurs propres intérts financiers. 3. Sans préjudice d'autres dispositions des traités, les États membres coordonnent leur action visant protéger les intérts financiers de l'Union contre la fraude. cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulire entre les autorités compétentes. C 115/188 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, arrtent, aprs consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union. 5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article. TITRE III COOPÉRATIONS RENFORCÉES Article 326 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union. Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci. Article 327 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en oeuvre par les États membres qui y participent. Article 328 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) 1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déj adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant une coopération renforcée veillent promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres. 2. La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité informent régulirement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/189 Article 329 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par les traités, l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangre et de sécurité commune, adressent une demande la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. L'autorisation de procéder une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs approbation du Parlement européen. 2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangre et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangre et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu' la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information. L'autorisation de procéder une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant l'unanimité. Article 330 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) Tous les membres du Conseil peuvent participer ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant une coopération renforcée prennent part au vote. L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants. La majorité qualifiée se définit conformément l'article 238, paragraphe 3. Article 331 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) 1. Tout État membre qui souhaite participer une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés l'article 329, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et la Commission. La Commission, dans un délai de quatre mois compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déj adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. C 115/190 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément la procédure prévue au deuxime alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément l'article 330. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxime alinéa. 2. Tout État membre qui souhaite participer une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangre et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité et la Commission. Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, aprs consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité et aprs avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déj adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue l'unanimité et conformément l'article 330. Article 332 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les cots administratifs occasionnés pour les institutions, sont la charge des États membres qui y participent, moins que le Conseil, statuant l'unanimité de tous ses membres, aprs consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. Article 333 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) 1. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'tre appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue l'unanimité, le Conseil, statuant l'unanimité conformément aux modalités prévues l'article 330 peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera la majorité qualifiée. 2. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'tre appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant l'unanimité conformément aux modalités prévues l'article 330 peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue aprs consultation du Parlement européen. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/191 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Article 334 (ex-articles 27 A 27 E, 40 40 B et 43 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et cooprent cet effet. SEPTIME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 335 (ex-article 282 TCE) Dans chacun des États membres, l'Union possde la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées leur fonctionnement respectif. Article 336 (ex-articles 283 TCE) Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de rglements conformément la procédure législative ordinaire, arrtent, aprs consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union. Article 337 (ex-article 284 TCE) Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités. Article 338 (ex-article 285 TCE) 1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Systme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément la procédure législative ordinaire, arrtent des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire l'accomplissement des activités de l'Union. C 115/192 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du cot et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques. Article 339 (ex-article 287 TCE) Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, mme aprs la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Article 340 (ex-article 288 TCE) La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par la loi applicable au contrat en cause. En matire de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Par dérogation au deuxime alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-mme ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. Article 341 (ex-article 289 TCE) Le sige des institutions de l'Union est fixé du commun accord des gouvernements des États membres. Article 342 (ex-article 290 TCE) Le régime linguistique des institutions de l'Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par le Conseil statuant l'unanimité par voie de rglements. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/193 Article 343 (ex-article 291 TCE) L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilges et immunités nécessaires l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilges et immunités de l'Union européenne. Il en est de mme de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement. Article 344 (ex-article 292 TCE) Les États membres s'engagent ne pas soumettre un différend relatif l'interprétation ou l'application des traités un mode de rglement autre que ceux prévus par ceux-ci. Article 345 (ex-article 295 TCE) Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. Article 346 (ex-article 296 TCE) 1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux rgles ci-aprs: a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérts essentiels de sa sécurité, b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires la protection des intérts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés des fins spécifiquement militaires. 2. Le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent. Article 347 (ex-article 297 TCE) Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut tre appelé prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C 115/194 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 348 (ex-article 298 TCE) Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 et 347 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent tre adaptées aux rgles établies par les traités. Par dérogation la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 346 et 347. La Cour de justice statue huis clos. Article 349 (ex-article 299, paragraphe 2, deuxime, troisime et quatrime alinéas, TCE) Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madre et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis--vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen, arrte des mesures spécifiques visant, en particulier, fixer les conditions de l'application des traités ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et aprs consultation du Parlement européen. Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanires et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pche, les conditions d'approvisionnement en matires premires et en biens de consommation de premire nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accs aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. Le Conseil arrte les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulires des régions ultrapériphériques sans nuire l'intégrité et la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Article 350 (ex-article 306 TCE) Les dispositions des traités ne font pas obstacle l'existence et l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure o les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application des traités. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/195 Article 351 (ex-article 307 TCE) Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités. Dans la mesure o ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États membres en cause recourent tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prtent une assistance mutuelle en vue d'arriver cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune. Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans les traités par chacun des États membres font partie intégrante de l'établissement de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés la création d'institutions communes, l'attribution de compétences en leur faveur et l'octroi des mmes avantages par tous les autres États membres. Article 352 (ex-article 308 TCE) 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis cet effet, le Conseil, statuant l'unanimité sur proposition de la Commission et aprs approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément une procédure législative spéciale, il statue également l'unanimité, sur proposition de la Commission et aprs approbation du Parlement européen. 2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article. 3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas o les traités excluent une telle harmonisation. 4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangre et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 40, second alinéa, du traité sur l'Union européenne. C 115/196 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Article 353 L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants: -- article 311, troisime et quatrime alinéas, -- article 312, paragraphe 2, premier alinéa, -- article 352, et -- article 354. Article 354 (ex-article 309 TCE) Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif la suspension de certains droits résultant de l'appartenance l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquimes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article. Pour l'adoption des décisions visées l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité. Lorsque, la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangres et la politique de sécurité, conformément l'article 238, paragraphe 3, point a). Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent. Article 355 (ex-article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 6, TCE) Outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent: 1. Les dispositions des traités sont applicables la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, aux Açores, Madre et aux îles Canaries, conformément l'article 349. 2. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrime partie. 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/197 Les traités ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulires avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée. 3. Les dispositions des traités s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures. 4. Les dispositions des traités s'appliquent aux îles land conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Sude. 5. Par dérogation l'article 52 du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 4 du présent article: a) les traités ne s'appliquent pas aux îles Féroé; b) les traités ne s'appliquent Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Chypre annexé l'Acte relatif aux conditions d'adhésion l'Union européenne de la République tchque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole; c) les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif l'adhésion de nouveaux États membres la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972. 6. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue l'unanimité, aprs consultation de la Commission. Article 356 (ex-article 312 TCE) Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. Article 357 (ex-article 313 TCE) Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs rgles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprs du gouvernement de la République italienne. C 115/198 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxime mois suivant la date de ce dépôt. Article 358 Les dispositions de l'article 55 du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept. (liste de signataires non reproduite) 9.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C 115/199