Začátek formuláře ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 22 juin 2011 (*) «Libre circulation des travailleurs – Sécurité sociale – Convention en matière de sécurité sociale conclue entre deux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne – État membre compétent pour évaluer les périodes d’assurance accomplies – Pension de vieillesse – Complément de prestation accordé aux seuls ressortissants et résidents d’un État membre» Dans l’affaire C‑399/09, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 23 septembre 2009, parvenue à la Cour le 16 octobre 2009, dans la procédure Marie Landtová contre Česká správa sociálního zabezpečení, LA COUR (quatrième chambre), composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), L. Bay Larsen, M^me A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges, avocat général: M. P. Cruz Villalón, greffier: M. K. Malaček, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2010, considérant les observations présentées: – pour M^me Landtová, par M. V. Vejvoda, advokát, – pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents, – pour le gouvernement slovaque, par M^me B. Ricziová, en qualité d’agent, – pour la Commission européenne, par M^me K. Walkerová et M. V. Kreuschitz, en qualité d’agents, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2011, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 CE, ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, sous c), 10 et 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 629/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006 (JO L 114, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de la partie A, point 6, de l’annexe III du règlement n° 1408/71. 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M^me Landtová, ressortissante de la République tchèque résidant dans cet État membre, à la Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale, ci‑après la «správa») au sujet du montant de la pension de retraite partielle que cette dernière lui a octroyée. Le cadre juridique Le droit de l’Union 3 Aux termes du huitième considérant du règlement n° 1408/71: «considérant qu’il convient de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités». 4 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit que «[l]es personnes auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui‑ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement». 5 L’article 6 de ce même règlement énonce: «Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui‑ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant: a) […] exclusivement deux ou plusieurs États membres; […]» 6 L’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71 dispose: «Nonobstant les dispositions de l’article 6, restent applicables: […] c) certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement, pour autant qu’elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l’annexe III.» 7 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1408/71: «À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations […] de vieillesse […] acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction ni modification, ni suspension, ni suppression […] du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.» 8 L’annexe III de ce règlement, intitulée «Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l’article 6 du règlement – Dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n’est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s’applique le règlement», dans sa partie A, point 6, intitulé «République tchèque – Slovaquie», maintient en vigueur, inter alia, l’article 20 de la convention bilatérale entre la République tchèque et la République slovaque, conclue le 29 octobre 1992, au titre des mesures destinées à régler la situation après la scission, le 31 décembre 1992, de la République fédérale tchèque et slovaque (ci-après la «convention»). La convention 9 L’article 20, paragraphe 1, de la convention prévoit que «les périodes d’assurance accomplies avant la date de la scission de la République fédérale tchèque et slovaque sont considérées comme périodes d’assurance accomplies dans l’État contractant sur le territoire duquel l’employeur de l’intéressé a son siège soit à la date de la scission, soit le dernier jour avant cette date». Le droit national 10 Aux termes de l’article 89, paragraphe 2, de la Constitution de la République tchèque (loi organique n° 1/1993), «les décisions exécutoires de [l’Ústavní soud] s’imposent à tous les organes et personnes juridiques». 11 En vertu de l’article 28 de la loi n° 155/1995 sur l’assurance pension, l’«assuré a droit une pension de retraite s’il a accompli la période d’assurance requise et s’il a atteint l’âge de départ à la retraite, le cas échéant, s’il remplit d’autres conditions énoncées par la présente loi». 12 L’Ústavní soud (Cour constitutionnelle), par une décision du 25 janvier 2005 (III. ÚS 252/04, ci-après la «décision de l’Ústavní soud»), a considéré que l’article 20, paragraphe 1, de la convention devait être appliqué en ce sens que «lorsqu’un ressortissant tchèque remplit les conditions légales d’ouverture du droit à pension dont le montant fixé par le droit national (tchèque) excède celui prévu par la [convention], il appartient [à la správa] de veiller à ce que la pension de retraite atteigne le montant correspondant au droit supérieur fixé par la législation nationale et de décider de compléter le montant de la pension de retraite versée par l’autre partie contractante, en tenant compte de la pension de retraite versée par cette autre partie contractante conformément à la [convention] afin d’éviter une double perception de deux pensions de retraite de même nature, octroyées pour les mêmes raisons par deux [institutions de sécurité sociale] distinctes». 13 Outre la condition de nationalité tchèque, l’Ústavní soud a subordonné le bénéfice des modalités de calcul susmentionnées à une autre condition cumulative, à savoir celle relative à la résidence sur le territoire de la République tchèque du demandeur de la prestation. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles 14 M^me Landtová, ressortissante tchèque résidant sur le territoire de la République tchèque a, de l’année 1964 jusqu’au 31 décembre 1992, travaillé sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque. Après la scission de ce dernier État, elle a travaillé jusqu’au 31 août 1993 sur le territoire de la République slovaque, puis, à partir du 1^er septembre 1993, sur le territoire de la République tchèque. 15 Le 20 juin 2006, la správa a octroyé à M^me Landtová une pension de retraite partielle (ci‑après la «prestation de vieillesse») ouverte à partir du 31 mars 2006. 16 La správa a fixé le montant de la prestation de vieillesse en application de l’article 20 de la convention et a conclu que la période d’assurance que M^me Landtová avait accomplie jusqu’au 31 décembre 1992 devait être valorisée sous le régime de sécurité sociale slovaque puisque son employeur avait son siège sur le territoire de la République slovaque. 17 Le 14 août 2006, M^me Landtová a contesté le montant de la prestation de vieillesse qui lui avait été accordé devant le Městský soud v Praze (cour de la ville de Prague), estimant que la správa n’avait pas tenu compte de l’ensemble des périodes d’assurance qu’elle avait accomplies. 18 Le 23 mai 2007, le Městský soud v Praze a annulé la décision de la správa en application de la décision de l’Ústavní soud, selon laquelle lorsqu’un ressortissant tchèque répond aux conditions légales d’ouverture d’un droit à une prestation de vieillesse et que la législation nationale lui donne droit à une prestation d’un montant supérieur à celui calculé en application de la convention, la správa est tenue de garantir la perception d’un montant correspondant au droit le plus élevé. Par conséquent, le Městský soud v Praze est parvenu à la conclusion que la prestation de vieillesse versée à M^me Landtová par la správa devait être ajustée pour atteindre le montant auquel la requérante au principal aurait pu prétendre si elle avait accompli l’ensemble de la période d’assurance avant le 31 décembre 1992 sous le régime de sécurité sociale de la République tchèque. 19 La správa a introduit un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême). 20 Le 16 janvier 2008, le Nejvyšší správní soud a cassé le jugement rendu par le Městský soud v Praze et lui a renvoyé l’affaire pour réexamen. Le Nejvyšší správní soud nourrissait des doutes quant à la compatibilité de la décision de l’Ústavní soud et du traitement préférentiel qui est ainsi accordé aux ressortissants tchèques avec le principe d’égalité de traitement énoncé l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. 21 Le Městský soud v Praze a maintenu sa position et a considéré, en s’appuyant sur ladite décision de l’Ústavní soud, que la správa devait ajuster le montant de la prestation de vieillesse accordé à la requérante au principal afin d’atteindre celui qu’elle aurait pu percevoir en étant intégralement affiliée au régime de sécurité sociale tchèque. 22 La správa a formé de nouveau un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší správní soud en faisant valoir que l’obligation d’ajustement des prestations de vieillesse à l’égard des seules personnes de nationalité tchèque résidant sur le territoire de la République tchèque, dont la période d’assurance accomplie à l’époque de la République fédérale tchèque et slovaque est valorisée en application de l’article 20 de la convention, est contraire au principe d’égalité de traitement consacré à l’article 3 du règlement n° 1408/71. En outre, une telle obligation impliquerait également la prise en considération des périodes d’assurance slovaques aux fins du relèvement du montant de la prestation de vieillesse tchèque, alors que la double prise en compte d’une même période est interdite en vertu de l’article 12 du règlement n° 1408/71. 23 Selon le Nejvyšší správní soud, en application de la décision de l’Ústavní soud, la správa prend en considération les périodes d’assurance accomplies par le demandeur de la prestation sous le régime de sécurité sociale de la République fédérale tchèque et slovaque, en dépit de la compétence dont dispose à cet égard, en vertu de l’article 20 de la convention, l’institution slovaque de sécurité sociale. Procéder de la sorte pourrait non seulement entraîner la modification du critère visant à déterminer l’État compétent pour prendre en compte les périodes d’assurance concernées, mais également conduire à une double prise en compte d’une seule et même période d’assurance. 24 Même si la juridiction de renvoi ne conteste pas le fait que M^me Landtová remplit toutes les conditions préalables à l’ajustement du montant de la prestation de vieillesse, elle estime toutefois contraire à l’article 12 CE et à l’article 3 du règlement n° 1408/71 la condition de nationalité tchèque qui, par nature, désavantage les ressortissants des autres États membres pour autant qu’ils remplissent les autres conditions d’ouverture du droit à la prestation en question. La question de la compatibilité de la condition de résidence avec l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 se poserait également. 25 C’est dans ces circonstances que le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Faut-il interpréter les dispositions de la partie A, point 6, de l’annexe III du règlement (CE) n° 1408/71 […], lues en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), [de celui-ci] […], qui maintiennent l’applicabilité du critère visant à déterminer l’État successeur compétent pour valoriser les périodes d’assurance accomplies par les travailleurs salariés avant le 31 décembre 1992 sous le régime de sécurité sociale de la République fédérale tchèque et slovaque, en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une règle nationale qui prévoit que, aux fins de l’ouverture du droit à prestation et de la fixation de son montant, l’institution de sécurité sociale tchèque prend intégralement en considération la période d’assurance accomplie sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque avant le 31 décembre 1992, même si, selon le critère susmentionné, la valorisation de celle-ci relève de la compétence de l’institution slovaque de sécurité sociale? 2) En cas de réponse négative, faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 12 CE ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 10 et 46 du règlement (CE) n° 1408/71[…] en ce sens qu’elles s’opposent à ce que la période d’assurance accomplie avant le 31 décembre 1992 sous le régime de sécurité sociale de la République fédérale tchèque et slovaque, dont il a déjà été tenu compte dans la même mesure aux fins des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale de la République slovaque, soit, conformément à la règle nationale susmentionnée, prise intégralement en compte aux fins de l’ouverture du droit à prestation de vieillesse et de la fixation de son montant à l’égard des seuls ressortissants tchèques résidant sur le territoire de la République tchèque?» Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 26 La République slovaque émet des doutes quant à la recevabilité des questions posées en soutenant que l’interprétation du principe de non-discrimination sollicitée par la juridiction de renvoi serait sans incidence sur la solution du litige au principal et n’aurait aucun rapport avec la réalité ou l’objet dudit litige, dès lors que M^me Landtová remplit toutes les conditions préalables au paiement du complément de la prestation de vieillesse tchèque, telles que posées par la décision de l’Ústavní soud, et ne fait donc l’objet d’aucune discrimination. 27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 juin 2006, Acereda Herrera, C‑466/04, Rec. p. I‑5341, point 47). 28 Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 38, et du 10 mars 2009, Hartlauer, C‑169/07, Rec. p. I‑1721, point 24). Tel n’est pas le cas, notamment, lorsque le problème soumis à la Cour est de nature purement hypothétique ou lorsque l’interprétation d’une règle de l’Union ou l’examen de sa validité, demandée par la juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, non encore publié au Recueil, point 40). 29 Or, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, il n’en va pas ainsi en l’espèce. Bien que M^me Landtová tire bénéfice de l’application de la décision de l’Ústavní soud, ladite décision a été remise en cause aussi bien par la správa que par la juridiction de renvoi. 30 Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de décision préjudicielle. Sur les questions préjudicielles Sur la première question 31 Par la première question posée, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la partie A, point 6, de l’annexe III du règlement n° 1408/71, lues en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, s’opposent à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement d’un complément de prestation de vieillesse lorsque le montant de celle-ci, octroyé en application de l’article 20 de la convention, est inférieur à celui qui aurait été perçu si la pension de retraite avait été calculée en fonction des règles du droit de la République tchèque. 32 Il convient de rappeler que les dispositions susmentionnées du règlement n° 1408/71 ont pour effet de maintenir en vigueur l’article 20 de la convention, qui établit que le critère pour la détermination du régime applicable et de l’autorité compétente pour accorder les prestations de sécurité sociale est celui du pays de résidence de l’employeur au moment de la scission de la République fédérale tchèque et slovaque. 33 Il ressort de la décision de renvoi que la première question posée est née des préoccupations liées au risque que l’application de la décision de l’Ústavní soud conduise à une double prise en compte d’une seule et même période d’assurance et altère le critère qui découle dudit article 20 de la convention. 34 Ainsi que cela ressort du dossier soumis à la Cour, selon l’Ústavní soud, l’article 20 de la convention doit être interprété en ce sens que la správa est tenue, lorsqu’un ressortissant tchèque remplit les conditions légales d’ouverture du droit à pension dont le montant fixé par le droit tchèque excède celui prévu par la convention, de veiller à ce que le montant de la pension de retraite qu’il perçoit atteigne le montant correspondant au droit supérieur fixé par la législation nationale et, en conséquence, de compléter si nécessaire le montant de la pension de retraite versée par l’autre partie contractante. La správa serait également tenue de prendre en compte la pension de retraite versée par l’autre partie contractante conformément à la convention, afin d’éviter une double perception de deux pensions de retraite de même nature, octroyées pour les mêmes raisons par deux institutions de sécurité sociale distinctes. 35 Il résulte clairement de la jurisprudence de l’Ústavní soud que la règle de répartition des compétences, entre les institutions de sécurité sociale tchèque et slovaque, pour la prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant la date de la scission de la République fédérale tchèque et slovaque, règle introduite par l’article 20 de la convention, n’est pas remise en cause ni altérée, la jurisprudence de l’Ústavní soud n’ayant comme objectif que d’augmenter le montant de la prestation de vieillesse tchèque octroyé en application de la convention afin d’atteindre celui qui aurait été accordé en application du seul droit interne. 36 Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions, le complément de prestation en cause au principal n’a pour effet de remettre en cause ni le régime applicable ni la compétence des autorités désignées dans la convention, mais permet simplement, en application de cette convention, de demander une prestation complémentaire en sus de la prestation générale auprès d’un autre organisme de sécurité sociale. 37 Comme le soutient la Commission européenne, l’Ústavní soud se contente d’établir qu’il est nécessaire d’ajuster le montant de la prestation de vieillesse tchèque octroyée en application de l’article 20 de la convention sur celui qu’un affilié aurait pu obtenir si le montant de cette prestation avait été calculé en application des seules règles de droit interne, lorsque le montant de cette dernière est supérieur à celui obtenu en vertu des dispositions conventionnelles. 38 Dès lors, il ne s’agit pas de l’octroi d’une prestation de vieillesse tchèque parallèle, ni d’une double prise en compte d’une seule et même période d’assurance, mais seulement du comblement d’une différence, objectivement constatée, entre des prestations d’origine différente. 39 Force est de constater qu’une telle approche permet d’éviter «les cumuls de législations nationales applicables», conformément à l’objectif exprimé au huitième considérant du règlement n° 1408/71, et ne va pas à l’encontre du critère de répartition de compétences établi à l’article 20 de la convention, critère maintenu en application de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec la partie A, point 6, de l’annexe III dudit règlement. 40 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée que les dispositions de la partie A, point 6, de l’annexe III du règlement n° 1408/71, lues en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, ne s’opposent pas à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement d’un complément de prestation de vieillesse lorsque le montant de celle-ci, octroyé en application de l’article 20 de la convention, est inférieur à celui qui aurait été perçu si la pension de retraite avait été calculée en application des règles du droit de la République tchèque. Sur la seconde question Sur l’existence d’une discrimination 41 Par la seconde question posée, la juridiction de renvoi cherche à déterminer, en substance, si la décision de l’Ústavní soud, qui permet le versement du complément de prestation de vieillesse à l’égard des seules personnes de nationalité tchèque résidant sur le territoire de la République tchèque, aboutit à une discrimination incompatible avec l’article 12 CE ainsi qu’avec les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 10 du règlement n° 1408/71. 42 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 a pour objet d’assurer, conformément à l’article 39 CE, au profit des personnes auxquelles s’applique ce règlement, l’égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité, en supprimant toute discrimination à cet égard résultant des législations nationales des États membres (arrêt du 18 janvier 2007, Celozzi, C‑332/05, Rec. p. I‑563, point 22). 43 Or, il ressort incontestablement du dossier que la décision de l’Ústavní soud opère une discrimination, fondée sur la nationalité, entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres États membres. 44 S’agissant de la condition de résidence sur le territoire de la République tchèque, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement, tel qu’énoncé audit article 3, paragraphe 1, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêt Celozzi, précité, point 23). 45 Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants, ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers (voir arrêt Celozzi, précité, point 24). 46 Tel est le cas d’une condition de résidence, telle que celle en cause au principal, qui affecte essentiellement les travailleurs migrants qui résident sur le territoire d’États membres autres que celui dont ils sont originaires. 47 Aucun élément de nature à justifier un tel traitement discriminatoire n’a été apporté devant la Cour. 48 En outre, il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 pose le principe de la levée des clauses de résidence en protégeant les intéressés contre les préjudices qui pourraient résulter du transfert de leur résidence d’un État membre à un autre. 49 Il résulte de ce qui précède que la décision de l’Ústavní soud emporte une discrimination directe fondée sur la nationalité ainsi qu’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, découlant du critère de la résidence, à l’encontre de ceux qui ont fait usage de leur droit à la libre circulation. Sur les conséquences de la constatation d’une discrimination 50 Ayant constaté que la règle issue de la décision de l’Ústavní soud est discriminatoire, il convient de déterminer les conséquences pratiques qui s’y attachent aussi bien pour les personnes désavantagées à la suite de l’application de cette règle, que pour celles qui, comme M^me Landtová, en ont bénéficié. 51 S’agissant des conséquences d’un non-respect du principe d’égalité de traitement dans une situation telle que celle en cause au principal, il convient de rappeler que, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, régime qui, à défaut de l’application correcte du droit de l’Union, reste le seul système de référence valable (voir arrêt du 26 janvier 1999, Terhoeve, C‑18/95, Rec. p. I‑345, point 57 et jurisprudence citée). 52 En ce qui concerne les implications, pour les personnes, telle M^me Landtová, appartenant la catégorie des personnes favorisées par la règle issue de la décision de l’Ústavní soud, de la constatation du caractère discriminatoire de cette décision, il convient de relever que si, en l’état du droit national, l’autorité compétente pour accorder la pension ne saurait légalement refuser le bénéfice du complément aux personnes défavorisées, rien ne s’oppose à ce qu’elle maintienne ce droit au profit de la catégorie des personnes qui en bénéficient déjà en application de la règle nationale. 53 Le droit de l’Union ne s’oppose pas, sous réserve du respect des principes généraux du droit de l’Union, à des mesures qui rétablissent l’égalité de traitement par la réduction des avantages des personnes antérieurement privilégiées (voir arrêt du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees, C-200/91, Rec. p. I-4389, point 33). Toutefois, avant l’adoption de telles mesures, rien dans le droit de l’Union n’exige de priver du complément de protection sociale, tel que celui en cause au principal, la catégorie des personnes qui en bénéficient déjà. 54 Eu égard à ce qui précède il y a lieu de répondre à la seconde question posée que les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 10 du règlement n° 1408/71 s’opposent à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet le versement d’un complément de prestation de vieillesse aux seuls ressortissants tchèques résidant sur le territoire de la République tchèque, sans que cela ait nécessairement pour conséquence, du point de vue du droit de l’Union, de priver dudit complément une personne qui répond à ces deux conditions. Sur les dépens 55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: 1) Les dispositions de la partie A, point 6, de l’annexe III du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 629/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, lues en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, ne s’opposent pas à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement d’un complément de prestation de vieillesse lorsque le montant de celle-ci, octroyé en application de l’article 20 de la convention bilatérale entre la République tchèque et la République slovaque, conclue le 29 octobre 1992, au titre des mesures destinées régler la situation après la scission, le 31 décembre 1992, de la République fédérale tchèque et slovaque, est inférieur à celui qui aurait été perçu si la pension de retraite avait été calculée en application des règles du droit de la République tchèque. 2) Les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 10 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 629/2006, s’opposent à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet le versement d’un complément de prestation de vieillesse aux seuls ressortissants tchèques résidant sur le territoire de la République tchèque, sans que cela ait nécessairement pour conséquence, du point de vue du droit de l’Union, de priver dudit complément une personne qui répond à ces deux conditions. Signatures ___________________________________________________________________________________________________ * Langue de procédure: le tchèque. Konec formuláře