narKjm ARRET DE LA COUR (quatrieme chambre) 22juin 2011 (*) «Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociále - Convention en matiěre de sécurité sociále conclue entre deux Etats membres avant leur adhesion á 1'Union européenne - Etat membre competent pour évaluer les périodes ď assurance accomplies - Pension de vieillesse - Complement de prestation accordé aux seuls ressortissants et residents ďun Etat membre» Dansl'affaireC-399/09, ayant pour objet une demande de decision prejudicielle au titre de 1'article 234 CE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchěque), par decision du 23 septembre 2009, parvenue á la Cour le 16 octobre 2009, dans la procedure Marie Landtová contre Česká správa sociálního zabezpečení, LA COUR (quatriěme chambre), composée de M. J.-C. Bonichot, president de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiunas, juges, avocat general: M. P. Cruz Villalón, greffier: M. K. Malacek, administrateur, vu la procedure écrite et á la suite de 1'audience du 25 novembre 2010, considérant les observations présentées: - pour Mme Landtová, par M. V. Vejvoda, advokát, - pour le gouvernement tchěque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité ď agents, - pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité ďagent, - pour la Commission européenne, par Mme K. Walkerová et M. V. Kreuschitz, en qualité ď agents, ayant entendu 1'avocat general en ses conclusions á 1'audience du 3 mars 2011, rend le present Arret 1 La demande de decision préjudicielle porte sur 1'interpretation de l'article 12 CE, ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, sous c), 10 et 46 du rěglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif á l'application des regimes de sécurité sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se déplacent á 1'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise á jour par le rěglement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le rěglement (CE) n° 629/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006 (JO L 114, p. 1, ci-aprěs le «reglement n° 1408/71»), ainsi que de la partie A, point 6, de l'annexe III du rěglement n° 1408/71. 2 Cette demande a été présentée dans le cadre ďun litige opposant Mme Landtová, ressortissante de la République tchěque résidant dans cet Etat membre, á la Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchěque de la sécurité sociale, ci-aprěs la «sprava») au sujet du montant de la pension de retraite partielle que cette derniěre lui a octroy ée. Le cadre juridique Le droit de l 'Union 3 Aux termes du huitiěme considérant du rěglement n° 1408/71: «considerant qu'il convient de soumettre les travailleurs salaries et non salaries qui se déplacent á 1'intérieur de la Communauté au regime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, de sortě que les cumuls de legislations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient evites». 4 L'article 3, paragraphe 1, du rěglement n° 1408/71 prévoit que «[l]es personnes auxquelles les dispositions du present rěglement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au benefice de la legislation de tout Etat membre dans les mémes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous reserve de dispositions particuliěres contenues dans le present reglement». 5 L'article 6 de ce méme rěglement énonce: «Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application materiel du present rěglement, celui-ci se substitue, sous reserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, á toute convention de sécurité sociale liant: a) [...] exclusivement deux ou plusieurs Etats membres; [...]» 6 L'article 7, paragraphe 2, sous c), du rěglement n° 1408/71 dispose: «Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables: [...] c) certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date ď application du present rěglement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limite dans le temps, et si elles figurent á 1'annexe III.» 7 Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du rěglement n° 1408/71: «A moins que le present rěglement n'en dispose autrement, les prestations [...] de vieillesse [...] acquises au titre de la legislation d'un ou de plusieurs Etats membres ne peuvent subir aucune reduction ni modification, ni suspension, ni suppression [...] du fait que le bénéficiaire reside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui ou se trouve l'institution debitrice.» 8 L'annexe III de ce rěglement, intitulée «Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du rěglement - Dispositions de Conventions de sécurité sociale dont le benefice n'est pas étendu á toutes les personnes auxquelles s'applique le reglement», dans sa partie A, point 6, intitule «Republique tchěque - Slovaquie», maintient en vigueur, inter alia, l'article 20 de la convention bilaterale entre la République tchěque et la République slovaque, conclue le 29 octobre 1992, au titre des mesures destinées á regier la situation aprěs la scission, le 31 décembre 1992, de la République fédérale tchěque et slovaque (ci-aprěs la «Convention»). La convention 9 L'article 20, paragraphe 1, de la convention prévoit que «les périodes ďassurance accomplies avant la date de la scission de la République fédérale tchěque et slovaque sont considérées comme périodes ďassurance accomplies dans 1'État contractant sur le territoire duquel 1'employeur de 1'intéressé a son siěge soit á la date de la scission, soit le dernier jour avant cette date». Le droit national 10 Aux termes de l'article 89, paragraphe 2, de la Constitution de la République tchěque (loi organique n° 1/1993), «les decisions exécutoires de [l'Ustavni soud] s'imposent á tous les organes et personnes juridiques». 11 En vertu de l'article 28 de la loi n° 155/1995 sur 1'assurance pension, l'«assuré a droit á une pension de retraite s'il a accompli la periodě ďassurance requise et s'il a atteint l'äge de depart á la retraite, le cas échéant, s'il remplit d'autres conditions énoncées par la présente loi». 12 L'Ustavni soud (Cour constitutionnelle), par une decision du 25 Janvier 2005 (III. US 252/04, ci-aprěs la «decision de l'Ustavni soud»), a considéré que l'article 20, paragraphe 1, de la convention devait étre applique en ce sens que «lorsqu'un ressortissant tchěque remplit les conditions legales d'ouverture du droit á pension dont le montant fixe par le droit national (tchěque) excěde celui prévu par la [convention], il appartient [á la správa] de veiller á ce que la pension de retraite atteigne le montant correspondant au droit supérieur fixe par la legislation nationale et de decider de completer le montant de la pension de retraite versée par 1'autre partie contractante, en tenant compte de la pension de retraite versée par cette autre partie contractante conformément á la [convention] afin ďéviter une double perception de deux pensions de retraite de méme nature, octroyées pour les mémes raisons par deux [institutions de sécurité sociale] distinctes». 13 Outre la condition de nationalité tchěque, 1'Ústavní soud a subordonné le benefice des modalités de calcul susmentionnées á une autre condition cumulative, á savoir celle relative á la residence sur le territoire de la République tchěque du demandeur de la prestation. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles 14 Mme Landtová, ressortissante tchěque résidant sur le territoire de la République tchěque a, de 1'année 1964 jusqu'au 31 décembre 1992, travaillé sur le territoire de la République fédérale tchěque et slovaque. Aprěs la scission de ce dernier Etat, eile a travaillé jusqu'au 31 aoüt 1993 sur le territoire de la République slovaque, puis, á partir du Ier septembre 1993, sur le territoire de la République tchěque. 15 Le 20 juin 2006, la správa a octroyé á Mme Landtová une pension de retraite partielle (ci-aprěs la «prestation de vieillesse») ouverte á partir du 31 mars 2006. 16 La správa a fixe le montant de la prestation de vieillesse en application de 1'article 20 de la convention et a conclu que la periodě ď assurance que Mme Landtová avait accomplie jusqu'au 31 décembre 1992 devait étre valorisée sous le regime de sécurité sociale slovaque puisque son employeur avait son siege sur le territoire de la République slovaque. 17 Le 14 aoüt 2006, Mme Landtová a contesté le montant de la prestation de vieillesse qui lui avait été accordé devant le Městský soud v Praze (cour de la ville de Prague), estimant que la správa n'avait pas tenu compte de 1'ensemble des périodes ď assurance qu'elle avait accomplies. 18 Le 23 mai 2007, le Městský soud v Praze a annulé la decision de la správa en application de la decision de 1'Ústavní soud, selon laquelle lorsqu'un ressortissant tchěque répond aux conditions legales ďouvertuře ďun droit á une prestation de vieillesse et que la legislation nationale lui donne droit á une prestation ďun montant supérieur á celui calculé en application de la convention, la správa est tenue de garantir la perception ďun montant correspondant au droit le plus élevé. Par consequent, le Městský soud v Praze est parvenu á la conclusion que la prestation de vieillesse versée á Mme Landtová par la správa devait étre ajustée pour atteindre le montant auquel la requérante au principal aurait pu prétendre si eile avait accompli 1'ensemble de la periodě ď assurance avant le 31 décembre 1992 sous le regime de sécurité sociale de la République tchěque. 19 La správa a introduit un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative supreme). 20 Le 16 Janvier 2008, le Nej vyšší správní soud a cassé le jugement rendu par le Městský soud v Praze et lui a renvoyé 1'affaire pour réexamen. Le Nej vyšší správní soud nourrissait des doutes quant á la compatibilité de la decision de 1'Ustavní soud et du traitement préférentiel qui est ainsi accordé aux ressortissants tchěques avec le principe ďégalité de traitement énoncé á 1'article 3, paragraphe 1, du rěglement n° 1408/71. 21 Le Městský soud v Praze a maintenu sa position et a considéré, en s'appuyant sur ladite decision de 1'Ustavní soud, que la správa devait ajuster le montant de la prestation de vieillesse accordé á la requérante au principal afin d'atteindre celui qu'elle aurait pu percevoir en étant intégralement affiliée au regime de sécurité sociále tchěque. 22 La správa a formě de nouveau un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší správní soud en faisant valoir que l'obligation d'ajustement des prestations de vieillesse á 1'égard des seules personnes de nationalité tchěque résidant sur le territoire de la République tchěque, dont la periodě ď assurance accomplie á 1'époque de la République fédérale tchěque et slovaque est valorisée en application de 1'article 20 de la convention, est contraire au principe ďégalité de traitement consacré á 1'article 3 du rěglement n° 1408/71. En outre, une telle obligation impliquerait également la prise en consideration des périodes d'assurance slovaques aux fins du relěvement du montant de la prestation de vieillesse tchěque, alors que la double prise en compte ďune méme periodě est interdite en vertu de 1'article 12 du rěglement n° 1408/71. 23 Selon le Nejvyšší správní soud, en application de la decision de 1'Ustavní soud, la správa prend en consideration les périodes d'assurance accomplies par le demandeur de la prestation sous le regime de sécurité sociále de la République fédérale tchěque et slovaque, en dépit de la competence dont dispose á cet égard, en vertu de 1'article 20 de la convention, 1'institution slovaque de sécurité sociále. Procéder de la sortě pourrait non seulement entraíner la modification du critěre visant á determiner l'Etat competent pour prendre en compte les périodes d'assurance concernées, mais également conduire á une double prise en compte ďune seule et méme periodě ďassurance. 24 Méme si la juridiction de renvoi ne conteste pas le fait que Mme Landtová remplit toutes les conditions préalables á 1'ajustement du montant de la prestation de vieillesse, elle estime toutefois contraire á 1'article 12 CE et á 1'article 3 du rěglement n° 1408/71 la condition de nationalité tchěque qui, par nature, désavantage les ressortissants des autres Etats membres pour autant qu'ils remplissent les autres conditions ďouverture du droit á la prestation en question. La question de la compatibilité de la condition de residence avec 1'article 10, paragraphe 1, du rěglement n° 1408/71 se poserait également. 25 Cest dans ces circonstances que le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir á statuer et de poser á la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Faut-il interpreter les dispositions de la partie A, point 6, de l'annexe III du rěglement (CE) n° 1408/71 [...], lues en combinaison avec 1'article 7, paragraphe 2, sous c), [de celui-ci] [...], qui maintiennent 1'applicabilité du critěre visant á determiner l'Etat successeur competent pour valoriser les périodes ďassurance accomplies par les travailleurs salaries avant le 31 décembre 1992 sous le regime de sécurité sociále de la République fédérale tchěque et slovaque, en ce sens qu'elles s'opposent á 1'application ďune regie nationale qui prévoit que, aux fins de 1'ouvertuře du droit á prestation et de la fixation de son montant, 1'institution de sécurité sociále tchěque prend intégralement en consideration la periodě ď assurance accomplie sur le territoire de la République fédérale tchěque et slovaque avant le 31 décembre 1992, méme si, sel on le critěre susmentionné, la valorisation de celle-ci relěve de la competence de l'institution slovaque de sécurité sociále? 2) En cas de réponse negative, faut-il interpreter les dispositions combinées de 1'article 12 CE ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 10 et 46 du rěglement (CE) n° 1408/71[...] en ce sens qu'elles s'opposent á ce que la periodě d'assurance accomplie avant le 31 décembre 1992 sous le regime de sécurité sociále de la République fédérale tchěque et slovaque, dont il a déjá été tenu compte dans la méme mesure aux fins des prestations dans le cadre du regime de sécurité sociále de la République slovaque, soit, conformément á la regie nationale susmentionnée, prise intégralement en compte aux fins de l'ouverture du droit á prestation de vieillesse et de la fixation de son montant á 1'égard des seuls ressortissants tchěques résidant sur le territoire de la République tchěque?» Sur la recevabilité de la demande de decision préjudicielle 26 La République slovaque émet des doutes quant á la recevabilité des questions posées en soutenant que 1'interpretation du principe de non-discrimination sollicitée par la juridiction de renvoi serait sans incidence sur la solution du litige au principal et n'aurait aucun rapport avec la réalité ou 1'objet dudit litige, děs lors que Mme Landtová remplit toutes les conditions préalables au paiement du complement de la prestation de vieillesse tchěque, telles que posées par la decision de 1'Ústavní soud, et ne fait done l'objet d'aucune discrimination. 27 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la decision juridictionnelle á intervenir, ďapprécier, au regard des particularités de 1'affaire, tant la nécessité d'une decision préjudicielle pour étre en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose á la Cour (voir, notamment, arret du 15 juin 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Rec. p. 1-5341, point 47). 28 Par consequent, děs lors que les questions posées portent sur 1'interpretation du droit de l'Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, en ce sens, arrets du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. 1-2099, point 38, et du 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07, Rec. p. 1-1721, point 24). Tel n'est pas le cas, notamment, lorsque le probléme soumis á la Cour est de nature purement hypothétique ou lorsque 1'interpretation d'une regie de l'Union ou l'examen de sa validitě, demandée par la juridiction nationale, n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, en ce sens, arret du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, non encore publié au Recueil, point 40). 29 Or, comme l'a relevé M. l'avocat general au point 30 de ses conclusions, il n'en va pas ainsi en 1'espěce. Bien que Mme Landtová tire benefice de l'application de la decision de 1'Ústavní soud, ladite decision a été remise en cause aussi bien par la správa que par la juridiction de renvoi. 30 II y a done lieu de declarer recevable la demande de decision préjudicielle. Sur les questions préjudicielles Sur la premiere question 31 Par la premiere question posée, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la partie A, point 6, de 1'annexe III du rěglement n° 1408/71, lues en combinaison avec 1'article 7, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, s'opposent á une regie nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement ďun complement de prestation de vieillesse lorsque le montant de celle-ci, octroyé en application de 1'article 20 de la convention, est inférieur á celui qui aurait été percu si la pension de retraite avait été calculée en fonction des regies du droit de la République tchěque. 32 II convient de rappeler que les dispositions susmentionnées du rěglement n° 1408/71 ont pour effet de maintenir en vigueur 1'article 20 de la convention, qui établit que le eritěre pour la determination du regime applicable et de 1'autorité compétente pour accorder les prestations de sécurité sociále est celui du pays de residence de 1'employ eur au moment de la scission de la République fédérale tchěque et slovaque. 33 II ressort de la decision de renvoi que la premiere question posée est née des preoccupations liées au risque que 1'application de la decision de 1'Ústavní soud conduise á une double prise en compte ďune seule et méme periodě ďassurance et altěre le eritěre qui découle dudit article 20 de la convention. 34 Ainsi que cela ressort du dossier soumis á la Cour, selon 1'Ústavní soud, 1'article 20 de la convention doit étre interprete en ce sens que la správa est tenue, lorsqu'un ressortissant tchěque remplit les conditions légales ďouverture du droit á pension dont le montant fixe par le droit tchěque excěde celui prévu par la convention, de veiller á ce que le montant de la pension de retraite qu'il percoit atteigne le montant correspondant au droit supérieur fixe par la legislation nationale et, en consequence, de completer si nécessaire le montant de la pension de retraite versée par 1'autre partie contractante. La správa serait également tenue de prendre en compte la pension de retraite versée par 1'autre partie contractante conformément á la convention, afin ďéviter une double perception de deux pensions de retraite de méme nature, octroyées pour les mémes raisons par deux institutions de sécurité sociále distinctes. 35 II résulte clairement de la jurisprudence de 1'Ústavní soud que la regie de repartition des competences, entre les institutions de sécurité sociále tchěque et slovaque, pour la prise en compte des périodes ďassurance accomplies avant la date de la scission de la République fédérale tchěque et slovaque, regie introduite par 1'article 20 de la convention, n'est pas remise en cause ni altérée, la jurisprudence de 1'Ústavní soud n'ayant comme objectif que d'augmenter le montant de la prestation de vieillesse tchěque octroyé en application de la convention afin ďatteindre celui qui aurait été accordé en application du seul droit interne. 36 Comme M. l'avocat general l'a relevé au point 37 de ses conclusions, le complement de prestation en cause au principal n'a pour effet de remettre en cause ni le regime applicable ni la competence des autorités designees dans la convention, mais permet simplement, en application de cette convention, de demander une prestation complémentaire en sus de la prestation generale auprěs d'un autre organisme de sécurité sociale. 37 Comme le soutient la Commission européenne, l'Ustavni soud se contente ďétablir qu'il est nécessaire d'ajuster le montant de la prestation de vieillesse tchěque octroyée en application de 1'article 20 de la convention sur celui qu'un affilié aurait pu obtenir si le montant de cette prestation avait été calculé en application des seules regies de droit interne, lorsque le montant de cette derniěre est supérieur á celui obtenu en vertu des dispositions conventionnelles. 38 Děs lors, il ne s'agit pas de l'octroi d'une prestation de vieillesse tchěque parallele, ni ďune double prise en compte d'une seule et méme periodě ďassurance, mais seulement du comblement d'une difference, objectivement constatée, entre des prestations d'origine différente. 39 Force est de constater qu'une telle approche permet d'eviter «les cumuls de legislations nationales applicables», conformément á l'objectif exprimé au huitiěme considérant du rěglement n° 1408/71, et ne va pas á l'encontre du critěre de repartition de competences établi á 1'article 20 de la convention, critěre maintenu en application de 1'article 7, paragraphe 2, sous c), du rěglement n° 1408/71, lu en combinaison avec la partie A, point 6, de 1'annexe III dudit rěglement. 40 Eu égard á ce qui precede, il y a lieu de répondre á la premiere question posée que les dispositions de la partie A, point 6, de 1'annexe III du rěglement n° 1408/71, lues en combinaison avec 1'article 7, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, ne s'opposent pas á une regle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement d'un complement de prestation de vieillesse lorsque le montant de celle-ci, octroyé en application de 1'article 20 de la convention, est inférieur á celui qui aurait été percu si la pension de retraite avait été calculée en application des regies du droit de la République tchěque. Sur la seconde question Sur l'existence d'une discrimination 41 Par la seconde question posée, la juridiction de renvoi cherche á determiner, en substance, si la decision de l'Ustavni soud, qui permet le versement du complement de prestation de vieillesse á 1'égard des seules personnes de nationalité tchěque résidant sur le territoire de la République tchěque, aboutit á une discrimination incompatible avec 1'article 12 CE ainsi qu'avec les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 10 du rěglement n° 1408/71. 42 A cet égard, il convient de rappeler que 1'article 3, paragraphe 1, du rěglement n° 1408/71 a pour objet d'assurer, conform ément á 1'article 39 CE, au profit des personnes auxquelles s'applique ce rěglement, 1'égalité en matiěre de sécurité sociale sans distinction de nationalité, en supprimant toute discrimination á cet égard resultant des legislations nationales des Etats membres (arret du 18 janvier 2007, Celozzi, C-332/05, Ree. p. 1-563, point 22). 43 Or, il ressort incontestablement du dossier que la decision de l'Üstavni soud opere une discrimination, fondee sur la nationality, entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres Etats membres. 44 S'agissant de la condition de residence sur le territoire de la Republique tcheque, il convient de rappeler que le principe d'egalite de traitement, tel qu'enonce audit article 3, paragraphe 1, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondees sur la nationalite des beneficiaires des regimes de securite sociale, mais encore toutes formes dissimulees de discrimination qui, par application d'autres criteres de distinction, aboutissent en fait au meme resultat (arret Celozzi, precite, point 23). 45 Ainsi, doivent etre regardees comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu'indistinctement applicables selon la nationalite, affectent essentiellement ou dans leur grande majorite les travailleurs migrants, ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent etre plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au detriment de ces derniers (voir arret Celozzi, precite, point 24). 46 Tel est le cas d'une condition de residence, telle que celle en cause au principal, qui affecte essentiellement les travailleurs migrants qui resident sur le territoire d'Etats membres autres que celui dont ils sont originaires. 47 Aucun element de nature ä justifier un tel traitement discriminatoire n'a ete apporte devant la Cour. 48 En outre, il convient de rappeler que 1'article 10, paragraphe 1, du reglement n° 1408/71 pose le principe de la levee des clauses de residence en protegeant les interesses contre les prejudices qui pourraient resulter du transfert de leur residence d'un Etat membre ä un autre. 49 II resulte de ce qui precede que la decision de l'Üstavni soud empörte une discrimination directe fondee sur la nationalite ainsi qu'une discrimination indirecte fondee sur la nationalite, decoulant du critere de la residence, ä l'encontre de ceux qui ont fait usage de leur droit ä la libre circulation. Sur les consequences de la constatation d'une discrimination 50 Ayant constate que la regie issue de la decision de l'Üstavni soud est discriminatoire, il convient de determiner les consequences pratiques qui s'y attachent aussi bien pour les personnes desavantagees ä la suite de 1'application de cette regie, que pour celles qui, comme Mme Landtovä, en ont beneficie. 51 S'agissant des consequences d'un non-respect du principe d'egalite de traitement dans une situation telle que celle en cause au principal, il convient de rappeler que, des lors qu'une discrimination, contraire au droit de l'Union, a ete constatee et aussi longtemps que des mesures retablissant l'egalite de traitement n'ont pas ete adoptees, le respect du principe d'egalite ne saurait etre assure que par 1'octroi aux personnes de la categorie défavorisée des mémes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, regime qui, á défaut de 1'application correcte du droit de l'Union, reste le seul systéme de reference valable (voir arret du 26 Janvier 1999, Terhoeve, C-18/95, Ree. p. 1-345, point 57 et jurisprudence citée). 52 En ce qui concerne les implications, pour les personnes, telle Mme Landtová, appartenant á la catégorie des personnes favorisées par la regie issue de la decision de l'Ustavni soud, de la constatation du caractěre diseriminatoire de cette decision, il convient de relever que si, en 1'état du droit national, 1'autorité compétente pour accorder la pension ne saurait légalement refuser le benefice du complement aux personnes défavorisées, rien ne s'oppose á ce qu'elle maintienne ce droit au profit de la catégorie des personnes qui en bénéficient déjá en application de la regle nationale. 53 Le droit de l'Union ne s'oppose pas, sous reserve du respect des principes généraux du droit de l'Union, á des mesures qui rétablissent 1'égalité de traitement par la reduction des avantages des personnes antérieurement privilégiées (voir arret du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees, C-200/91, Ree. p. 1-4389, point 33). Toutefois, avant 1'adoption de telles mesures, rien dans le droit de l'Union n'exige de priver du complement de protection sociale, tel que celui en cause au principal, la catégorie des personnes qui en bénéficient déjá. 54 Eu égard á ce qui precede il y a lieu de répondre á la seconde question posée que les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 10 du rěglement n° 1408/71 s'opposent á une regle nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet le versement d'un complement de prestation de vieillesse aux seuls ressortissants tchěques résidant sur le territoire de la République tchěque, sans que cela ait nécessairement pour consequence, du point de vue du droit de l'Union, de priver dudit complement une personne qui répond á ces deux conditions. Sur les dépens 55 La procedure revétant, á 1'égard des parties au principal, le caractěre d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient á celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposes pour soumettre des observations á la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire 1'objet d'un remboursement. Par ces motifs, la Cour (quatriěme chambre) dit pour droit: 1) Les dispositions de la partie A, point 6, de 1'annexe III du rěglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif á Papplication des regimes de sécurité sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se déplacent á 1'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise á jour par le rěglement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le rěglement (CE) n° 629/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, lues en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, ne s'opposent pas á une regle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement d'un complement de prestation de vieillesse lorsque le montant de celle-ci, octroyé en application de l'article 20 de la convention bilaterale entre la Republique tcheque et la Republique slovaque, conclue le 29 octobre 1992, au titre des mesures destinees a regler la situation apres la scission, le 31 decembre 1992, de la Republique federale tcheque et slovaque, est inferieur a celui qui aurait ete percu si la pension de retraite avait ete calculee en application des regies du droit de la Republique tcheque. 2) Les dispositions combinees des articles 3, paragraphe 1, et 10 du reglement n° 1408/71, dans sa version modifiee et mise a jour par le reglement n° 118/97, tel que modifie par le reglement n° 629/2006, s'opposent a une regie nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet le versement d'un complement de prestation de vieillesse aux seuls ressortissants tcheques residant sur le territoire de la Republique tcheque, sans que cela ait necessairement pour consequence, du point de vue du droit de l'Union, de priver dudit complement une personne qui repond a ces deux conditions. Signatures * Langue de procedure: le tcheque.