-------------------------------------------------------------------------------------- 61962J0026 Arręt de la Cour du 5 février 1963. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise. Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. Affaire 26/62. Recueil de jurisprudence édition française 1963 page 00003 DANS L ' AFFAIRE 26-62 ENTRE LA SOCIETE N.V . ALGEMENE TRANSPORT - EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND ET LOOS , AVEC SIEGE A UTRECHT , REPRESENTEE PAR ME H . G . STIBBE ET ME L . F . D . TER KUILE , TOUS DEUX AVOCATS A AMSTERDAM , AVEC DOMICILE ELU AU CONSULAT GENERAL DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG , ET L ' ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE , REPRESENTEE PAR L ' INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET DES ACCISES A ZAANDAM , AVEC DOMICILE ELU A L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG , AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , A , ET ALINEA 3 , DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA TARIEFCOMMISSIE , TRIBUNAL ADMINISTRATIF NEERLANDAIS STATUANT EN DERNIER RESSORT SUR LES RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE FISCALE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LEDIT TRIBUNAL , UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS DE SAVOIR : 1 ) SI L ' ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . A UN EFFET INTERNE , EN D ' AUTRES TERMES , SI LES JUSTICIABLES PEUVENT FAIRE VALOIR , SUR LA BASE DE CET ARTICLE , DES DROITS INDIVIDUELS QUE LE JUGE DOIT SAUVEGARDER ; 2 ) DANS L ' AFFIRMATIVE , SI L ' APPLICATION D ' UN DROIT D ' ENTREE DE 8 POURCENT A L ' IMPORTATION AUX PAYS-BAS , PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , D ' UREE-FORMALDEHYDE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A REPRESENTE UNE AUGMENTATION ILLICITE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . OU BIEN S ' IL S ' EST AGI EN L ' ESPECE D ' UNE MODIFICATION RAISONNABLE DU DROIT D ' ENTREE APPLICABLE AVANT LE 1ER MARS 1960 QUI , BIEN QUE CONSTITUANT UNE AUGMENTATION DU POINT DE VUE ARITHMETIQUE , NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME INTERDITE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , P . 21 I - QUANT A LA PROCEDURE ATTENDU QUE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE ADRESSEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E .E . A LA COUR PAR LA TARIEFCOMMISSIE , JURIDICTION AU SENS DE CET ARTICLE , NE FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE OBJECTION ; QUE PAR AILLEURS LA DEMANDE A CET EGARD NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE . II - QUANT A LA PREMIERE QUESTION A - DE LA COMPETENCE DE LA COUR ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT BELGE CONTESTENT LA COMPETENCE DE LA COUR , AU MOTIF QU ' IL S ' AGIRAIT EN L ' ESPECE D ' UNE DEMANDE RELATIVE NON A L ' INTERPRETATION MAIS A L ' APPLICATION DU TRAITE DANS LE CADRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL DES PAYS-BAS ; QUE PLUS PARTICULIEREMENT LA COUR NE SERAIT PAS COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR UNE PREEMINENCE A RECONNAITRE , LE CAS ECHEANT , AUX DISPOSITIONS DU TRAITE C.E.E . SOIT SUR LA LEGISLATION NEERLANDAISE , SOIT SUR D ' AUTRES ACCORDS PASSES PAR LES PAYS-BAS ET INTEGRES DANS LEUR DROIT NATIONAL ; QUE LA SOLUTION D ' UN TEL PROBLEME TOMBERAIT SOUS LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS NATIONALES , SOUS RESERVE D ' UN RECOURS SELON LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE ; ATTENDU CEPENDANT QU ' EN L ' ESPECE LA COUR N ' EST PAS APPELEE A JUGER DE L ' APPLICATION DU TRAITE SELON LES PRINCIPES DU DROIT INTERNE NEERLANDAIS , QUI RESTE DU RESSORT DES JURIDICTIONS NATIONALES , MAIS QU ' IL LUI EST DEMANDE EXCLUSIVEMENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 , A , DU TRAITE , D ' INTERPRETER LA PORTEE DE L ' ARTICLE 12 DUDIT TRAITE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET SOUS L ' ASPECT DE SON INCIDENCE SUR LES PARTICULIERS ; P . 22 QUE CE MOYEN MANQUE DONC DE BASE EN DROIT ; ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT BELGE EVOQUE ENCORE L ' INCOMPETENCE DE LA COUR , MOTIF PRIS DE CE QUE LA REPONSE SUSCEPTIBLE D ' ETRE APPORTEE PAR CELLE-CI A LA PREMIERE QUESTION DE LA TARIEFCOMMISSIE NE SERAIT PAS RELEVANTE POUR LA SOLUTION DU LITIGE SOUMIS A CETTE JURIDICTION ; ATTENDU CEPENDANT QUE POUR CONFERER COMPETENCE A LA COUR EN LA PRESENTE AFFAIRE , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' IL RESSORTE A SUFFISANCE DE DROIT QUE LA QUESTION POSEE VISE UNE INTERPRETATION DU TRAITE ; QUE LES CONSIDERATIONS QUI ONT PU GUIDER UNE JURIDICTION NATIONALE DANS LE CHOIX DE SES QUESTIONS , AINSI QUE LA PERTINENCE QU ' ELLE ENTEND LEUR ATTRIBUER DANS LE CADRE D ' UN LITIGE SOUMIS A SON JUGEMENT , RESTENT SOUSTRAITES A L ' APPRECIATION DE LA COUR ; ATTENDU QUE LE LIBELLE DES QUESTIONS POSEES LES FAIT PARAITRE RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU TRAITE ; QU ' ELLES ENTRENT AINSI DANS LA COMPETENCE DE LA COUR ; QUE CE MOYEN N ' EST PAS NON PLUS FONDE . B - QUANT AU FOND ATTENDU QUE LA TARIEFCOMMISSIE POSE EN PREMIER LIEU LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 12 DU TRAITE A UN EFFET IMMEDIAT EN DROIT INTERNE , DANS LE SENS QUE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES POURRAIENT FAIRE VALOIR SUR LA BASE DE CET ARTICLE DES DROITS QUE LE JUGE NATIONAL DOIT SAUVEGARDER ; ATTENDU QUE POUR SAVOIR SI LES DISPOSITIONS D ' UN TRAITE INTERNATIONAL ONT UNE TELLE PORTEE IL FAUT EN ENVISAGER L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LES TERMES ; P . 23 ATTENDU QUE L ' OBJECTIF DU TRAITE C.E.E . QUI EST D ' INSTITUER UN MARCHE COMMUN DONT LE FONCTIONNEMENT CONCERNE DIRECTEMENT LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , IMPLIQUE QUE CE TRAITE CONSTITUE PLUS QU ' UN ACCORD QUI NE CREERAIT QUE DES OBLIGATIONS MUTUELLES ENTRE LES ETATS CONTRACTANTS ; QUE CETTE CONCEPTION SE TROUVE CONFIRMEE PAR LE PREAMBULE DU TRAITE QUI , AU-DELA DES GOUVERNEMENTS , VISE LES PEUPLES , ET DE FACON PLUS CONCRETE PAR LA CREATION D ' ORGANES QUI INSTITUTIONNALISENT DES DROITS SOUVERAINS DONT L ' EXERCICE AFFECTE AUSSI BIEN LES ETATS MEMBRES QUE LEURS CITOYENS ; QU ' IL FAUT D ' AILLEURS REMARQUER QUE LES RESSORTISSANTS DES ETATS REUNIS DANS LA COMMUNAUTE SONT APPELES A COLLABORER , PAR LE TRUCHEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , AU FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMUNAUTE ; QU ' EN OUTRE LE ROLE DE LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , DONT LE BUT EST D ' ASSURER L ' UNITE D ' INTERPRETATION DU TRAITE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES , CONFIRME QUE LES ETATS ONT RECONNU AU DROIT COMMUNAUTAIRE UNE AUTORITE SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE PAR LEURS RESSORTISSANTS DEVANT CES JURIDICTIONS ; QU ' IL FAUT CONCLURE DE CET ETAT DE CHOSES QUE LA COMMUNAUTE CONSTITUE UN NOUVEL ORDRE JURIDIQUE DE DROIT INTERNATIONAL , AU PROFIT DUQUEL LES ETATS ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS , ET DONT LES SUJETS SONT NON SEULEMENT LES ETATS MEMBRES MAIS EGALEMENT LEURS RESSORTISSANTS ; QUE , PARTANT , LE DROIT COMMUNAUTAIRE , INDEPENDANT DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES , DE MEME QU ' IL CREE DES CHARGES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS , EST AUSSI DESTINE A ENGENDRER DES DROITS QUI ENTRENT DANS LEUR PATRIMOINE JURIDIQUE ; QUE CEUX-CI NAISSENT NON SEULEMENT LORSQU ' UNE ATTRIBUTION EXPLICITE EN EST FAITE PAR LE TRAITE , MAIS AUSSI EN RAISON D ' OBLIGATIONS QUE LE TRAITE IMPOSE D ' UNE MANIERE BIEN DEFINIE TANT AUX PARTICULIERS QU ' AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ; P . 24 ATTENDU QU ' EU EGARD A L ' ECONOMIE DU TRAITE EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE L ' ARTICLE 9 , QUI FONDE LA COMMUNAUTE SUR UNE UNION DOUANIERE , COMPORTE COMME REGLE ESSENTIELLE L ' INTERDICTION DE CES DROITS ET TAXES ; QUE CETTE DISPOSITION FIGURE EN TETE DE LA PARTIE DU TRAITE QUI DEFINIT LES " FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE " ; QU ' ELLE SE TROUVE APPLIQUEE ET EXPLICITEE PAR L ' ARTICLE 12 ; ATTENDU QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 12 ENONCE UNE INTERDICTION CLAIRE ET INCONDITIONNELLE QUI EST UNE OBLIGATION NON PAS DE FAIRE , MAIS DE NE PAS FAIRE ; QUE CETTE OBLIGATION N ' EST D ' AILLEURS ASSORTIE D ' AUCUNE RESERVE DES ETATS DE SUBORDONNER SA MISE EN OEUVRE A UN ACTE POSITIF DE DROIT INTERNE ; QUE CETTE PROHIBITION SE PRETE PARFAITEMENT , PAR SA NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ; ATTENDU QUE L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 12 NE NECESSITE PAS UNE INTERVENTION LEGISLATIVE DES ETATS ; QUE LE FAIT , PAR CET ARTICLE , DE DESIGNER LES ETATS MEMBRES COMME SUJETS DE L ' OBLIGATION DE S ' ABSTENIR N ' IMPLIQUE PAS QUE LEURS RESSORTISSANTS NE PUISSENT EN ETRE LES BENEFICIAIRES ; ATTENDU QUE , PAR AILLEURS , L ' ARGUMENT TIRE DES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE QU ' ONT INVOQUE LES TROIS GOUVERNEMENTS QUI ONT PRESENTE A LA COUR DES OBSERVATIONS DANS LEURS MEMOIRES TOMBE A FAUX ; QU ' EN EFFET LA CIRCONSTANCE QUE LE TRAITE , DANS LES ARTICLES SUSVISES , PERMET A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES D ' ATTRAIRE DEVANT LA COUR UN ETAT QUI N ' A PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS N ' IMPLIQUE PAS POUR LES PARTICULIERS L ' IMPOSSIBILITE D ' INVOQUER , LE CAS ECHEANT , DEVANT LE JUGE NATIONAL CES OBLIGATIONS , TOUT COMME LE FAIT QUE LE TRAITE MET A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION DES MOYENS POUR ASSURER LE RESPECT DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX ASSUJETTIS N ' EXCLUT PAS LA POSSIBILITE , DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS DEVANT LE JUGE NATIONAL , D ' INVOQUER LA VIOLATION DE CES OBLIGATIONS ; P . 25 QU ' UNE LIMITATION AUX SEULES PROCEDURES DES ARTICLES 169 ET 170 DES GARANTIES CONTRE UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 12 PAR LES ETATS MEMBRES SUPPRIMERAIT TOUTE PROTECTION JURIDICTIONNELLE DIRECTE DES DROITS INDIVIDUELS DE LEURS RESSORTISSANTS ; QUE LE RECOURS A CES ARTICLES RISQUERAIT D ' ETRE FRAPPE D ' INEFFICACITE S ' IL DEVAIT INTERVENIR APRES L ' EXECUTION D ' UNE DECISION NATIONALE PRISE EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DU TRAITE ; QUE LA VIGILANCE DES PARTICULIERS INTERESSES A LA SAUVEGARDE DE LEURS DROITS ENTRAINE UN CONTROLE EFFICACE QUI S ' AJOUTE A CELUI QUE LES ARTICLES 169 ET 170 CONFIENT A LA DILIGENCE DE LA COMMISSION ET DES ETATS MEMBRES ; ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE SELON L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LE TEXTE DU TRAITE L ' ARTICLE 12 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . III - QUANT A LA DEUXIEME QUESTION A - DE LA COMPETENCE DE LA COUR ATTENDU QUE , SELON LES OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS BELGE ET NEERLANDAIS , LE LIBELLE DE CETTE QUESTION SEMBLERAIT EXIGER , POUR SA SOLUTION , DE LA PART DE LA COUR UN EXAMEN DE LA CLASSIFICATION TARIFAIRE DE L ' UREE-FORMALDEHYDE IMPORTEE AUX PAYS-BAS , CLASSIFICATION SUR LAQUELLE VAN GEND ET LOOS ET L ' INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET DES ACCISES A ZAANDAM DEFENDENT DES OPINIONS DIVERGENTES AU REGARD DU " TARIEFBESLUIT " DE 1947 ; QUE LA POSITION DU PROBLEME NE COMPORTERAIT PAS UNE INTERPRETATION DU TRAITE , MAIS VISERAIT UN CAS D ' APPLICATION DE LA LEGISLATION DOUANIERE NEERLANDAISE A LA CLASSIFICATION DES AMINOPLASTES , QUI SORT DE LA COMPETENCE ATTRIBUEE PAR L ' ARTICLE 177 , A , A LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE ; P . 26 QUE , PARTANT , LA DEMANDE DE LA TARIEFCOMMISSIE EXCEDERAIT LA COMPETENCE DE LA COUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA PORTEE VERITABLE DE LA QUESTION POSEE PAR LA TARIEFCOMMISSIE REVIENT A SAVOIR SI , EN DROIT , UNE AUGMENTATION EFFECTIVE DES DROITS DE DOUANE GREVANT UN PRODUIT DETERMINE ET QUI RESULTERAIT NON PAS D ' UNE HAUSSE DU BAREME , MAIS D ' UN NOUVEAU CLASSEMENT DU PRODUIT A LA SUITE DU CHANGEMENT DE SA QUALIFICATION TARIFAIRE , CONTREVIENT A LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE ; ATTENDU QUE SOUS CET ASPECT LA QUESTION POSEE VISE UNE INTERPRETATION DE CETTE DISPOSITION DU TRAITE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE LA PORTEE QU ' IL CONVIENT D ' ATTRIBUER A LA NOTION DE DROITS APPLIQUES AVANT LA MISE EN VIGUEUR DU TRAITE ; QUE DES LORS LA COUR EST COMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION . B - QUANT AU FOND ATTENDU QU ' IL RESULTE DU TEXTE ET DE L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE QU ' IL FAUT , POUR CONSTATER SI DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ONT ETE AUGMENTES EN MECONNAISSANCE DE LA DEFENSE Y CONTENUE , PRENDRE EN CONSIDERATION LES DROITS ET TAXES EFFECTIVEMENT APPLIQUES A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ; ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' AU REGARD DE LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE UNE TELLE AUGMENTATION ILLICITE PEUT PROVENIR AUSSI BIEN D ' UN NOUVEL AGENCEMENT DU TARIF , QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE LE CLASSEMENT DU PRODUIT DANS UNE POSITION PLUS FORTEMENT TAXEE , QUE D ' UNE MAJORATION PROPREMENT DITE DU TAUX DOUANIER ; ATTENDU QU ' IL IMPORTE PEU DE SAVOIR DE QUELLE MANIERE L ' AUGMENTATION DES DROITS DE DOUANE EST SURVENUE , DES LORS QUE , DANS UN MEME ETAT MEMBRE , LE MEME PRODUIT S ' EST TROUVE , DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , IMPOSE A UN TAUX PLUS ELEVE ; QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 , CONFORMEMENT A L ' INTERPRETATION QUI A ETE DONNEE CI-DESSUS , ENTRE DANS LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL QUI DOIT RECHERCHER SI LE PRODUIT IMPOSABLE , EN L ' ESPECE L ' UREE-FORMALDEHYDE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , SE TROUVE FRAPPE PAR LES MESURES DOUANIERES MISES EN VIGUEUR AUX PAYS-BAS D ' UN DROIT D ' IMPORTATION SUPERIEUR A CELUI QUI LE GREVAIT AU 1ER JANVIER 1958 ; P . 27 QUE LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR VERIFIER A CE SUJET LE BIEN-FONDE DES AFFIRMATIONS CONTRADICTOIRES QUI LUI ONT ETE PRESENTEES AU COURS DE LA PROCEDURE , MAIS DOIT LES ABANDONNER A L ' APPRECIATION DES INSTANCES NATIONALES . IV - QUANT AUX DEPENS ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . ET LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA TARIEFCOMMISSIE ; QU ' AINSI LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE A CETTE JURIDICTION ; PAR CES MOTIFS , LA COUR SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LA TARIEFCOMMISSIE , PAR DECISION DU 16 AOUT 1962 , DIT POUR DROIT : 1 ) L ' ARTICLE 12 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ; 2 ) POUR CONSTATER SI DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ONT ETE AUGMENTES EN MECONNAISSANCE DE LA DEFENSE CONTENUE A L ' ARTICLE 12 DU TRAITE , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LES DROITS ET TAXES EFFECTIVEMENT APPLIQUES PAR L ' ETAT MEMBRE DONT IL S ' AGIT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ; UNE TELLE AUGMENTATION PEUT PROVENIR AUSSI BIEN D ' UN NOUVEL AGENCEMENT DU TARIF QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE LE CLASSEMENT DU PRODUIT DANS UNE POSITION PLUS FORTEMENT TAXEE QUE D ' UNE MAJORATION DU TAUX DOUANIER APPLIQUE ; 3 ) IL APPARTIENT A LA TARIEFCOMMISSIE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE . ------------------------ 61978J0148 Arręt de la Cour du 5 avril 1979. Ministčre public contre Tullio Ratti. Demande de décision préjudicielle: Pretura di Milano - Italie. Préparations dangereuses. Affaire 148/78. Recueil de jurisprudence 1979 page 01629 DANS L ' AFFAIRE 148/78 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE MINISTERE PUBLIC , ET TULLIO RATTI , DEMEURANT A MILAN , UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , LA PREMIERE , 73/173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ( JO N L 189 , P . 7 ) , LA SECONDE , 77/ 728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ' IMPRIMERIE , COLLES ET PRODUITS CONNEXES ( JO N L 303 , P . 23 ) , 1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 21 JUIN SUIVANT , LA PRETURA PENALE DE MILAN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , LA PREMIERE , 73/ 173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ( JO N L 189 , P . 7 ) , LA SECONDE , 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ' IMPRIMERIE , COLLES ET PRODUITS CONNEXES ( JO N L 303 ) ; 2QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE CONTRE LE DIRIGEANT D ' UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SOLVANTS ET DE VERNIS , DU CHEF D ' AVOIR CONTREVENU A CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE N 245 DU 5 MARS 1963 ( GURI DU 21 . 3 . 1963 , P . 1451 ) QUI IMPOSENT NOTAMMENT AUX FABRICANTS DE PRODUITS CONTENANT DU BENZOL , DU TOLUOL ET DU XYLOL D ' APPOSER SUR LES RECIPIENTS CONTENANT CES PRODUITS UNE ETIQUETTE MENTIONNANT EN PLUS DE LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES , LEUR POURCENTAGE TOTAL ET , SEPAREMENT , LE POURCENTAGE DE BENZOL ; 3QU ' A L ' EPOQUE DES FAITS , CETTE LEGISLATION , POUR AUTANT QU ' ELLE CONCERNE LES SOLVANTS , AURAIT DU AVOIR ETE ADAPTEE EN EXECUTION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , DONT LES ETATS MEMBRES DEVAIENT INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DANS LEUR ORDRE INTERNE AU PLUS TARD POUR LE 8 DECEMBRE 1974 , OBLIGATION QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' AVAIT PAS EXECUTEE ; 4QUE CETTE ADAPTATION AURAIT EU POUR EFFET D ' ELIMINER LA DISPOSITION DE LA LOI ITALIENNE DONT LA VIOLATION EST REPROCHEE AU PREVENU ET AURAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE MODIFIE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DES SANCTIONS PENALES DONT EST ASSORTIE LA LOI EN QUESTION ; 5QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES VERNIS , LA DIRECTIVE 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , AVAIT , A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX , ETE EDICTEE PAR LE CONSEIL , MAIS EN VERTU DE SON ARTICLE 12 , LES ETATS MEMBRES DISPOSENT D ' UN DELAI N ' EXPIRANT QUE LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER ; 6QUE L ' INTRODUCTION DANS L ' ORDRE INTERNE ITALIEN DES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE DEVRA AVOIR EGALEMENT POUR EFFET D ' ELIMINER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE DONT L ' INOBSERVATION FONDE LA POURSUITE PENALE A CHARGE DU PREVENU ; 7QUE TANT EN CE QUI CONCERNE LES SOLVANTS QUE LES VERNIS PRODUITS DANS SON ENTREPRISE , LE PREVENU S ' EST CONFORME EN CE QUI CONCERNE LEUR EMBALLAGE ET ETIQUETAGE , D ' UNE PART , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE ( SOLVANTS ) QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN AVAIT OMIS D ' INTRODUIRE DANS SON ORDRE INTERNE ET , D ' AUTRE PART , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE ( VERNIS ) DONT LES ETATS MEMBRES DEVRONT AVOIR ASSURE L ' EXECUTION POUR LE 9 NOVEMBRE 1979 ; 8QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES , DONT LES QUATRE PREMIERES CONCERNENT LA DIRECTIVE 73/173/CEE ET LA CINQUIEME , LA DIRECTIVE 77/728/CEE , DOIVENT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER SI LES PEINES PREVUES PAR LA LOI ITALIENNE N 245 , EN CAS DE VIOLATION DE SES DISPOSITIONS , PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LE CAS D ' ESPECE ; A - EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE 9ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A ETE ARRETEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 100 DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 ( JO N 196 , DU 16 . 8 . 1967 , P . 1 ) MODIFIEE LE 21 MAI 1973 ( JO N L 167 , DU 25 . 6 . 1973 , P . 1 ) RELATIVES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES , POUR ASSURER LE RAPPROCHEMENT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ; 10QUE CETTE DIRECTIVE S ' EST AVEREE NECESSAIRE DU FAIT QUE LES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES FONT L ' OBJET , DANS LES ETATS MEMBRES , DE REGLEMENTATIONS PRESENTANT DES DIFFERENCES NOTABLES , SURTOUT EN CE QUI CONCERNE L ' ETIQUETAGE , L ' EMBALLAGE ET LA CLASSIFICATION SELON LE DEGRE DE DANGER PRESENTE PAR LESDITS PRODUITS ; 11QUE CES DIVERGENCES CONSTITUAIENT UN OBSTACLE AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ET AVAIENT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L ' ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES TELLES QUE LES SOLVANTS UTILISES FREQUEMMENT TANT DANS LES ACTIVITES INDUSTRIELLES , AGRICOLES ET ARTISANALES QUE POUR LES USAGES DOMESTIQUES ; 12QUE POUR FAIRE DISPARAITRE CES DIVERGENCES , LA DIRECTIVE A PREVU UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS EXPLICITES VISANT LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE , L ' ETIQUETAGE DES PRODUITS EN CAUSE ( ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , ARTICLES 4 , 5 ET 6 ) ; 13QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 8 RELEVE SPECIALEMENT PAR LE JUGE NATIONAL QUI INTERDIT AUX ETATS D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU D ' ENTRAVER , POUR DES RAISONS DE CLASSIFICATION , D ' EMBALLAGE OU D ' ETIQUETAGE , LA MISE SUR LE MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LA DIRECTIVE , S ' IL ENONCE UNE OBLIGATION GENERALE , IL N ' A PAS DE VALEUR AUTONOME , N ' ETANT QUE LE COMPLEMENT NECESSAIRE DES DISPOSITIONS MATERIELLES ENONCEES DANS LES ARTICLES CITES CI-DESSUS , POUR ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS EN CAUSE ; 14ATTENDU QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR CETTE DIRECTIVE 73/173/CEE SELON SON ARTICLE 11 , DANS UN DELAI DE 18 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ; 15QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE A TOUS LES ETATS MEMBRES LE 8 JUIN 1973 ; 16QUE LE DELAI DE 18 MOIS EST ARRIVE A EXPIRATION LE 8 DECEMBRE 1974 ET QU ' AU MOMENT DES FAITS DE LA CAUSE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE N ' AVAIENT PAS ETE MISES EN VIGUEUR DANS L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE ITALIEN ; 17QUE C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LE JUGE NATIONAL CONSTATANT QU ' ' IL EXISTAIT UNE CONTRADICTION EVIDENTE ENTRE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT INTERNE ITALIEN ' S ' EST DEMANDE ' QUELLE ETAIT CELLE DES DEUX REGLEMENTATIONS QUI DEVAIT PREVALOIR EN L ' ESPECE ' ET A POSE A LA COUR LA PREMIERE QUESTION SUIVANTE : ' LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 73/173/CEE , DU 4 AVRIL 1973 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 8 , CONSTITUE-T- ELLE UNE DISPOSITION ' DIRECTEMENT APPLICABLE ' ATTRIBUANT AUX PARTICULIERS DES DROITS SUBJECTIFS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ? ' 18ATTENDU QUE CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME GENERAL DE LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ADOPTEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ; 19QU ' A CET EGARD LA COUR A DEJA DIT , DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , EN DERNIER LIEU PAR SON ARRET DU 1 FEVRIER 1977 , RENDU DANS L ' AFFAIRE 51/76 ( NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN , RECUEIL 1977 , P . 126 ) , QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 189 , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET , PAR CONSEQUENT , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS , IL N ' EN RESULTE PAS QUE D ' AUTRES CATEGORIES D ' ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D ' EFFET ANALOGUES ; 20QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ; 21QUE , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ; 22QU ' EN CONSEQUENCE L ' ETAT MEMBRE QUI N ' A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ' EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE , NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE ; 23QU ' IL EN RESULTE QU ' UNE JURIDICTION NATIONALE SAISIE PAR UN JUSTICIABLE QUI S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE , D ' UNE DEMANDE TENDANT A ECARTER UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LADITE DIRECTIVE NON INTRODUITE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE D ' UN ETAT DEFAILLANT , DOIT FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE SI L ' OBLIGATION EN CAUSE EST INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE ; 24QU ' IL FAUT DONC REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE , APRES L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE , A UNE PERSONNE QUI S ' EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE ; 25ATTENDU QUE PAR LA DEUXIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI L ' ETAT DESTINATAIRE , EN INTRODUISANT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SUR LES SOLVANTS DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE , PEUT PRESCRIRE ' DES OBLIGATIONS ET DES LIMITES PLUS PRECISES ET PLUS DETAILLEES OU DE TOUTE FACON DIFFERENTES ' NOTAMMENT EN OBLIGEANT A APPOSER SUR LES RECIPIENTS DES INDICATIONS NON REQUISES PAR LA DIRECTIVE ; 26ATTENDU QU ' IL RESSORT DES TERMES COMBINES DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE QUE NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE LES SOLVANTS QUI REPONDENT ' AUX DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE ET DE SON ANNEXE ' ET QUE LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS LA FACULTE DE MAINTENIR PARALLELEMENT A LA REGLEMENTATION PREVUE PAR LADITE DIRECTIVE POUR LES IMPORTATIONS , UNE REGLEMENTATION DIFFERENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR ; 27QU ' IL RESULTE DONC DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE , OU MEME PLUS DETAILLEES , OU EN TOUT CAS DIFFERENTES , EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D ' IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S ' APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU ' AUX PRODUITS IMPORTES ; 28QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE EN CE SENS A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE JUGE NATIONAL ; 29ATTENDU QUE PAR LA TROISIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI L ' OBLIGATION D ' INDIQUER SUR LE RECIPIENT MIS EN VENTE , LA PRESENCE DE BENZOL , DE TOLUOL ET DE XYLOL DANS LE SOLVANT EN SPECIFIANT LEUR POURCENTAGE TOTAL ET SEPAREMENT CELUI DU BENZOL , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 8 DE LA LOI N 245 , DU 5 MARS 1963 , PEUT SE REVELER INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE CITEE ; 30ATTENDU QUE L ' ARTICLE 8 DE LA LOI ITALIENNE N 245 , DU 5 MARS 1963 , IMPOSE L ' OBLIGATION ' POUR AUTANT QUE LES SOLVANTS CONTIENNENT DU BENZOL , DU TOLUOL OU DU XYLOL , D ' APPOSER SUR LES RECIPIENTS MIS EN VENTE UNE ETIQUETTE MENTIONNANT LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES DANS LE SOLVANT , LE POURCENTAGE TOTAL DE CES SUBSTANCES ET SEPAREMENT LE POURCENTAGE DE BENZOL . . . ' ; 31ATTENDU TOUTEFOIS QUE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE PREVOIT , DANS TOUS LES CAS , L ' INDICATION SUR L ' EMBALLAGE - DE MANIERE LISIBLE ET INDELEBILE - DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES CLASSEES COMME TOXIQUES , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , COMME LE BENZOL , AINSI QUE L ' INDICATION , MAIS SEULEMENT DANS CERTAINS CAS , DES SUBSTANCES CLASSEES COMME NOCIVES TELLES QUE LE TOLUOL ET LE XYLOL DANS UNE CONCENTRATION SUPERIEURE A 5 % ; 32QU ' EN REVANCHE AUCUNE INDICATION N ' EST PRESCRITE EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE , SEPARE OU GLOBAL , DE CES SUBSTANCES ; 33QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L ' INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE ; 34ATTENDU QUE LA QUATRIEME QUESTION EST AINSI REDIGEE : ' LES DISPOSITIONS NATIONALES RAPPELEES , APPLICABLES INDISTINCTEMENT A TOUS LES PRODUITS PRESENTS SUR LE MARCHE INTERIEUR , CONSTITUENT-ELLES DE TOUTE FACON UN OBSTACLE , UNE INTERDICTION OU UNE LIMITATION AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DE CES PRODUITS , MEME SI ELLES SONT PRESCRITES DANS LE BUT D ' ASSURER UNE PROTECTION ACCRUE DE L ' INTEGRITE PHYSIQUE DES UTILISATEURS DES PRODUITS EN QUESTION ? ' 35QUE CETTE QUESTION SE REFERE A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE QUI ADMET DES EXCEPTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR AUTANT QU ' ELLES SOIENT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ; 36ATTENDU QUE LORSQUE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 100 DU TRAITE , DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES PREVOIENT L ' HARMONISATION DE MESURES NECESSAIRES - ENTRE AUTRES - A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ET AMENAGENT DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DE LEUR OBSERVATION , LE RECOURS A L ' ARTICLE 36 CESSE D ' ETRE JUSTIFIE , LES CONTROLES APPROPRIES DEVANT DESORMAIS ETRE EFFECTUES ET LES MESURES DE PROTECTION PRISES DANS LE CADRE TRACE PAR LA DIRECTIVE D ' HARMONISATION ; 37ATTENDU QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE A PREVU QUE SI UN ETAT MEMBRE CONSTATE QU ' UNE PREPARATION DANGEREUSE , BIEN QUE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CETTE DIRECTIVE , PRESENTE UN DANGER POUR LA SANTE OU LA SECURITE , IL POURRA RECOURIR A TITRE PROVISOIRE ET SOUS LE CONTROLE DE LA COMMISSION , A UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE PREVUE A L ' ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE SUIVANT LES PROCEDURES ET DANS LES FORMES PRESCRITES A CET ARTICLE ; 38QU ' IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L ' ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE ; B - EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977 39ATTENDU QUE DANS UNE CINQUIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , EST IMMEDIATEMENT ET DIRECTEMENT APPLICABLE , EU EGARD AUX OBLIGATIONS NEGATIVES IMPOSEES AUX ETATS MEMBRES DEPUIS LA DATE DE SA NOTIFICATION , A L ' HYPOTHESE OU LE PARTICULIER , SE FONDANT SUR LA CONFIANCE LEGITIME , S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI D ' ADAPTATION PREVU PAR L ' ETAT MEMBRE ? 40ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A UN OBJET ANALOGUE A CELUI DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE EN CE QU ' ELLE PREVOIT UNE REGLEMENTATION SIMILAIRE POUR LES PREPARATIONS CONTENANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES DESTINEES A ETRE UTILISEES DANS LES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ' IMPRIMERIE , COLLES , PRODUITS CONNEXES ; 41ATTENDU QUE SELON SON ARTICLE 12 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT LA METTRE EN VIGUEUR DANS UN DELAI DE 24 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION QUI A ETE FAITE LE 9 NOVEMBRE 1977 ; 42QUE CE DELAI N ' EST DONC PAS ARRIVE A EXPIRATION ET QUE LES ETATS DESTINATAIRES DISPOSENT D ' UN DELAI EXPIRANT LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE ; 43QU ' IL EN RESULTE , POUR LES RAISONS DEVELOPPEES DANS LA MOTIVATION DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DU JUGE NATIONAL , QUE CE N ' EST QU ' AU TERME DE LA PERIODE FIXEE ET EN CAS DE DEFAILLANCE DE L ' ETAT MEMBRE , QUE LA DIRECTIVE - ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 - POURRA AVOIR LES EFFETS DECRITS EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION ; 44QUE TANT QUE CETTE ECHEANCE N ' EST PAS ATTEINTE , LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES EN LA MATIERE ; 45QUE SI UN ETAT MEMBRE A INTRODUIT LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE AVANT LA FIN DE LA PERIODE FIXEE PAR CELLE-CI , CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PAS PRODUIRE D ' EFFETS A L ' EGARD D ' AUTRES ETATS MEMBRES ; 46ATTENDU , ENFIN , QU ' UNE DIRECTIVE N ' IMPOSANT , DE PAR SA NATURE , D ' OBLIGATIONS QU ' AUX ETATS MEMBRES , IL N ' EST PAS POSSIBLE A UN PARTICULIER D ' INVOQUER LE PRINCIPE DE ' CONFIANCE LEGITIME ' AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR SA MISE EN OEUVRE ; 47QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA CINQUIEME QUESTION QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , NE PEUT NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI D ' ADAPTATION PREVU POUR L ' ETAT MEMBRE , AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES ; SUR LES DEPENS 48ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET PAR LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; 49QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DU PREVENU AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ; PAR CES MOTIFS , LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978 , DIT POUR DROIT : 1 ) UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE , APRES L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE , A UNE PERSONNE QUI S ' EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE . 2)IL RESULTE DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE , OU MEME PLUS DETAILLEES , OU EN TOUT CAS DIFFERENTES , EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D ' IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S ' APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU ' AUX PRODUITS IMPORTES . 3)LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L ' INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE . 4)LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L ' ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE . 5)LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , NE PEUT FAIRE NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI D ' ADAPTATION PREVU POUR L ' ETAT MEMBRE , AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES . ----------------------------------- 61992J0091 Arręt de la Cour du 14 juillet 1994. Paola Faccini Dori contre Recreb Srl. Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Firenze - Italie. Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Invocabilité dans des litiges opposant des personnes privées. Affaire C-91/92. Recueil de jurisprudence 1994 page I-03325 Dans l' affaire C-91/92, ayant pour objet une demande adressée ŕ la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Giudice conciliatore di Firenze (Italie) et tendant ŕ obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Paola Faccini Dori et Recreb Srl, une décision ŕ titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31), LA COUR, composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet (rapporteur), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges, avocat général: M. C. O. Lenz, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, considérant les observations écrites présentées: - pour Mlle Faccini Dori, par Me Vinicio Premuroso, avocat au barreau de Milan, et Mes Annalisa Premuroso et Paolo Soldani Benzi, avocats au barreau de Florence, - pour Recreb Srl, par Mes Michele Trovato, avocat au barreau de Rome, et Anna Rita Alessandro, avoué ŕ Florence, - pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministčre fédéral des Affaires économiques, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au męme ministčre, en qualité d' agents, - pour le gouvernement hellénique, par MM. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint du Conseil juridique de l' État, et Panagiotis Athanasoulis, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents, - pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministčre des Affaires étrangčres, en qualité d' agent, assisté de M. Marcello Conti, avvocato dello Stato, - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Lucio Gussetti, membre du service juridique, en qualité d' agent, considérant les réponses apportées ŕ la question écrite de la Cour: - pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter Quassowski, - pour le gouvernement français, par M. Jean-Pierre Puissochet, directeur ŕ la direction des affaires juridiques du ministčre des Affaires étrangčres, et Mme Catherine de Salins, conseiller au męme ministčre, en qualité d' agents, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales du gouvernement danois, représenté par M. Joergen Molde, conseiller juridique au ministčre des Affaires étrangčres, en qualité d' agent, du gouvernement allemand, représenté par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter Quassowski, en qualité d' agents, du gouvernement hellénique, représenté par MM. Vasileios Kontolaimos et Panagiotis Athanasoulis, en qualité d' agents, du gouvernement français, représenté par Mme Catherine de Salins, en qualité d' agent, du gouvernement italien, représenté par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Ton Heukels, conseiller juridique adjoint au ministčre des Affaires étrangčres, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d' agent, assisté de M. Derrick Wyatt, barrister, et de la Commission, représentée par M. Lucio Gussetti, en qualité d' agent, ŕ l' audience du 16 mars 1993, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions ŕ l' audience du 9 février 1994, rend le présent Arręt 1 Par ordonnance du 24 janvier 1992, parvenue ŕ la Cour le 18 mars suivant, le Giudice conciliatore di Firenze (Italie) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question relative, en premier lieu, ŕ l' interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-aprčs la "directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux"), et, en second lieu, ŕ son invocabilité dans un litige entre un commerçant et un consommateur. 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Mlle Paola Faccini Dori, résidant ŕ Monza (Italie), ŕ Recreb Srl (ci-aprčs "Recreb"). 3 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que, le 19 janvier 1989, sans avoir été au préalable sollicitée par Mlle Faccini Dori, la société Interdiffusion Srl a conclu un contrat avec elle, pour un cours d' anglais par correspondance, dans la gare centrale de Milan (Italie), c' est-ŕ-dire en dehors de son établissement. 4 Quelques jours plus tard, par lettre recommandée du 23 janvier 1989, Mlle Faccini Dori a informé cette société qu' elle annulait sa commande. Celle-ci lui a répondu le 3 juin 1989 qu' elle avait cédé sa créance ŕ Recreb. Le 24 juin 1989, Mlle Faccini Dori a confirmé par écrit ŕ Recreb qu' elle avait renoncé ŕ sa souscription, en invoquant notamment le bénéfice de la faculté de renonciation prévue par la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. 5 Cette directive vise, ainsi qu' il ressort de ses considérants, ŕ améliorer la protection des consommateurs et ŕ mettre fin aux disparités existant entre les législations nationales relatives ŕ cette protection, disparités qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun. Elle explique, dans son quatričme considérant, que dans le cas des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant, l' initiative des négociations émane normalement du commerçant, que le consommateur ne s' y est, en aucune façon, préparé et qu' il se trouve ainsi souvent pris au dépourvu. La plupart du temps, le consommateur n' est pas ŕ męme de comparer la qualité et le prix de l' offre avec d' autres offres. Selon le męme considérant, cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage ŕ domicile, mais également pour d' autres formes de contrat dont le commerçant prend l' initiative en dehors de ses établissements commerciaux. La directive a dčs lors pour objet, ainsi qu' il résulte de son cinquičme considérant, d' accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d' apprécier les obligations qui découlent du contrat. 6 Le 30 juin 1989, Recreb a demandé au Giudice conciliatore di Firenze d' enjoindre ŕ Mlle Faccini Dori de lui payer la somme convenue, majorée des intéręts et des dépens. 7 Par ordonnance unilatérale prononcée le 20 novembre 1989, ce juge a condamné Mlle Faccini Dori ŕ payer ces sommes. Celle-ci a formé opposition contre cette injonction devant le męme magistrat. Elle a, une nouvelle fois, fait valoir qu' elle avait renoncé au contrat dans les conditions prescrites par la directive. 8 Il est constant cependant qu' au moment des faits, aucune mesure de transposition de la directive n' avait été prise par l' Italie, alors que le délai prévu pour sa transposition expirait le 23 décembre 1987. C' est seulement, en effet, par le decreto legislativo n 50 du 15 janvier 1992 (GURI, supplément ordinaire au n 27 du 3.2.1992, p. 24), entré en vigueur le 3 mars 1992, que l' Italie a transposé la directive. 9 La juridiction de renvoi s' est demandé si, nonobstant le défaut de transposition de la directive par l' Italie ŕ l' époque des faits, elle pouvait en appliquer les dispositions. 10 Elle a dčs lors adressé ŕ la Cour une question préjudicielle ainsi libellée: "La directive communautaire n 577 du 20 décembre 1985 doit-elle ętre considérée comme suffisamment précise et détaillée et, dans l' affirmative, a-t-elle été en mesure de produire des effets dans les rapports entre les particuliers et l' État italien et dans les rapports des particuliers entre eux, au cours de la période séparant l' expiration du délai de 24 mois assigné aux États membres pour s' y conformer de la date ŕ laquelle l' État italien s' y est conformé?" 11 Il convient de relever que la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux prescrit aux États membres d' adopter certaines rčgles destinées ŕ régir les rapports juridiques entre commerçants et consommateurs. Compte tenu de la nature du litige, qui oppose un consommateur ŕ un commerçant, la question posée par la juridiction nationale soulčve deux problčmes qu' il convient d' examiner séparément. Elle concerne, en premier lieu, le caractčre inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la directive qui ont trait au droit de renonciation. Elle porte, en second lieu, sur l' invocabilité, en l' absence de mesures de transposition, dans des litiges opposant des personnes privées, d' une directive qui prescrit aux États membres l' adoption de certaines rčgles destinées ŕ régir précisément des rapports entre ces personnes. Quant au caractčre inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la directive relatives au droit de renonciation 12 Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive s' applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens et des services et un consommateur, soit pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux, soit pendant une visite du commerçant chez le consommateur ou sur son lieu de travail, lorsque la visite n' a pas lieu ŕ la demande expresse de ce dernier. 13 L' article 2, quant ŕ lui, précise qu' il faut entendre par "consommateur" toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la directive, agit pour un usage pouvant ętre considéré comme étranger ŕ son activité professionnelle, et par "commerçant" toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. 14 Ces dispositions sont suffisamment précises pour permettre au juge national de savoir qui sont les débiteurs des obligations et qui en sont les bénéficiaires. Aucune mesure particuličre de mise en oeuvre n' est nécessaire ŕ cet égard. Le juge national peut se borner ŕ vérifier si le contrat a été conclu dans les circonstances décrites par la directive, et s' il est intervenu entre un commerçant et un consommateur au sens de la directive. 15 Pour protéger le consommateur qui a conclu un contrat dans de telles circonstances, l' article 4 de la directive dispose que le commerçant est tenu de l' informer par écrit de son droit de résilier le contrat, ainsi que des nom et adresse d' une personne ŕ l' égard de laquelle il peut exercer ce droit. Il ajoute notamment que, dans le cadre de l' article 1er, paragraphe 1, cette information doit ętre donnée au consommateur au moment de la conclusion du contrat. Il précise enfin que les États membres doivent veiller ŕ ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant ŕ protéger le consommateur lorsque l' information en question n' est pas fournie. 16 Par ailleurs, l' article 5, paragraphe 1, de la directive prescrit, notamment, que le consommateur doit avoir le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d' au moins sept jours ŕ compter du moment oů le commerçant, conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale, l' a informé de ses droits. Le paragraphe 2 précise que la notification de cette renonciation a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat. 17 Les articles 4 et 5 accordent certes aux États membres une certaine marge d' appréciation en ce qui concerne la protection du consommateur lorsque l' information n' est pas fournie par le commerçant et pour ce qui est de la fixation du délai et des modalités de la renonciation. Cette circonstance n' affecte toutefois pas le caractčre précis et inconditionnel des dispositions de la directive qui sont en cause dans le litige au principal. En effet, cette marge d' appréciation n' exclut pas que l' on puisse déterminer des droits minimaux. A cet égard, il résulte des termes de l' article 5 que la renonciation doit ętre notifiée dans un délai minimal de sept jours ŕ partir du moment oů le consommateur a reçu l' information exigée du commerçant. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause ętre mise en place. 18 Pour ce qui est du premier problčme soulevé, il y a donc lieu de répondre ŕ la juridiction nationale que l' article 1er, paragraphe 1, l' article 2 et l' article 5 de la directive sont inconditionnels et suffisamment précis en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation doit ętre notifiée. Sur l' invocabilité des dispositions de la directive relatives au droit de renonciation, dans un litige opposant un consommateur ŕ un commerçant 19 Le second problčme posé par la juridiction nationale concerne plus précisément le point de savoir si, ŕ défaut de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, les consommateurs peuvent fonder sur la directive elle-męme un droit ŕ renonciation ŕ l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. 20 Comme la Cour l' a relevé dans une jurisprudence constante depuis l' arręt du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 48), une directive ne peut pas par elle-męme créer d' obligations dans le chef d' un particulier et ne peut donc pas ętre invoquée en tant que telle ŕ son encontre. 21 La juridiction nationale a relevé que la limitation des effets des directives inconditionnelles et suffisamment précises, mais non transposées, aux rapports entre entités étatiques et particuliers aboutirait ŕ ce qu' un acte normatif n' ait cette nature que dans les rapports entre certains sujets juridiques alors que, dans l' ordre juridique italien comme dans l' ordre juridique de tout pays moderne fondé sur le principe de légalité, l' État est un sujet de droit semblable ŕ n' importe quel autre. Si la directive ne pouvait ętre invoquée qu' ŕ l' égard de l' État, cela équivaudrait ŕ une sanction pour défaut d' adoption de mesures législatives de transposition comme s' il s' agissait d' un rapport de nature purement privée. 22 A cet égard, il suffit de relever qu' ainsi qu' il résulte de l' arręt du 26 février 1986, Marshall, précité (points 48 et 49), la jurisprudence sur l' invocabilité des directives ŕ l' encontre des entités étatiques est fondée sur le caractčre contraignant que l' article 189 reconnaît ŕ la directive, caractčre contraignant qui n' existe qu' ŕ l' égard de "tout État membre destinataire". Cette jurisprudence vise ŕ éviter qu' "un État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire". 23 Il serait inacceptable, en effet, que l' État auquel le législateur communautaire prescrit d' adopter certaines rčgles destinées ŕ régir ses rapports - ou ceux des entités étatiques - avec les particuliers et ŕ conférer ŕ ceux-ci le bénéfice de certains droits puisse invoquer l' inexécution de ses obligations en vue de priver les particuliers du bénéfice de ces droits. C' est ainsi que la Cour a reconnu l' invocabilité ŕ l' égard de l' État (ou d' entités étatiques) de certaines dispositions des directives sur la conclusion des marchés publics (voir arręt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839) et des directives sur l' harmonisation des taxes sur le chiffre d' affaires (voir arręt du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53). 24 Étendre cette jurisprudence au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait ŕ reconnaître ŕ la Communauté le pouvoir d' édicter avec effet immédiat des obligations ŕ la charge des particuliers alors qu' elle ne détient cette compétence que lŕ oů lui est attribué le pouvoir d' adopter des rčglements. 25 Il s' ensuit que, ŕ défaut de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-męme un droit ŕ renonciation ŕ l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. 26 Il y a lieu, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante depuis l' arręt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), l' obligation des États membres, découlant d' une directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particuličres propres ŕ assurer l' exécution de cette obligation, s' imposent ŕ toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Ainsi qu' il ressort des arręts de la Cour du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8), et du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20), en appliquant le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures ŕ la directive, la juridiction nationale appelée ŕ l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible ŕ la lumičre du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi ŕ l' article 189, troisičme alinéa, du traité. 27 Pour le cas oů le résultat prescrit par la directive ne pourrait ętre atteint par voie d' interprétation, il convient de rappeler, par ailleurs, que, selon l' arręt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 39), le droit communautaire impose aux États membres de réparer les dommages qu' ils ont causés aux particuliers en raison de l' absence de transposition d' une directive pour autant que trois conditions soient remplies. Tout d' abord, la directive doit avoir pour objectif que des droits soient attribués ŕ des particuliers. Le contenu de ces droits doit, ensuite, pouvoir ętre identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe ŕ l' État et le dommage subi. 28 La directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux vise incontestablement ŕ ce que des droits soient conférés ŕ des particuliers et il n' est pas moins certain que le contenu minimal de ces droits peut ętre identifié sur la base des seules dispositions de la directive (voir ci-dessus point 17). 29 Dčs lors qu' il y aurait dommage et que ce dommage serait dű ŕ la violation par l' État de l' obligation qui lui incombait, il appartiendrait ŕ la juridiction nationale d' assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des consommateurs lésés ŕ obtenir réparation. 30 Pour ce qui est du second problčme soulevé par la juridiction nationale et au vu des considérations qui précčdent, il convient de répondre que, ŕ défaut de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-męme un droit ŕ renonciation ŕ l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu' elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures ŕ la directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible ŕ la lumičre du texte et de la finalité de la directive. Sur les dépens 31 Les frais exposés par les gouvernements danois, allemand, hellénique, français, italien, néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations ŕ la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revętant, ŕ l' égard des parties au principal, le caractčre d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient ŕ celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR, statuant sur la question ŕ elle soumise par le Giudice conciliatore di Firenze, par ordonnance du 24 janvier 1992, dit pour droit: 1) L' article 1er, paragraphe 1, l' article 2 et l' article 5 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, sont inconditionnels et suffisamment précis en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation doit ętre notifiée. 2) A défaut de mesures de transposition de la directive 85/577 dans les délais prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-męme un droit ŕ renonciation ŕ l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu' elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures ŕ la directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible ŕ la lumičre du texte et de la finalité de cette directive. ------------------------------------------------ 61978J0168 Arręt de la Cour du 27 février 1980. Commission des Communautés européennes contre République française. Régime fiscal des eaux-de-vie. Affaire 168/78. Recueil de jurisprudence 1980 page 00347 DANS L ' AFFAIRE 168/78 , COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JEAN-CLAUDE SECHE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE REQUERANTE , CONTRE REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . NOEL MUSEUX , DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT , ET M . PIERRE PERE , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES A LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES , EN QUALITE D ' AGENT ADJOINT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE , PARTIE DEFENDERESSE , AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QU ' EN APPLIQUANT UN REGIME DE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' EAUX-DE-VIE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE , 1 PAR REQUETE DU 7 AOUT 1978 , LA COMMISSION A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN APPLIQUANT UNE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' IMPOSITION DE CERTAINES EAUX-DE-VIE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 . 2 SIMULTANEMENT , LA COMMISSION A SAISI LA COUR DE RECOURS DIRIGES CONTRE LE ROYAUME DE DANEMARK ET CONTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , PORTANT SUR DES PROBLEMES DE MEME NATURE . LES REQUETES COMPORTENT , DANS LES TROIS CAS , CERTAINES CONSIDERATIONS GENERALES DONT IL RESULTE QUE LES RECOURS FONT PARTIE D ' UNE ACTION D ' ENSEMBLE VISANT A ASSURER LE RESPECT , PAR LES ETATS CONCERNES , DES ENGAGEMENTS QUE LEUR IMPOSE LE TRAITE EN LA MATIERE . IL APPARAIT , DES LORS , INDIQUE DE TIRER AU CLAIR , PREALABLEMENT , CERTAINES QUESTIONS DE PRINCIPE , COMMUNES AUX TROIS AFFAIRES , EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 AU REGARD DES PARTICULARITES DU MARCHE DES EAUX-DE-VIE. SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 3 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , ' AUCUN ETAT MEMBRE NE FRAPPE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , DE QUELQUE NATURE QU ' ELLES SOIENT , SUPERIEURES A CELLES QUI FRAPPENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES . ' IL EST AJOUTE , A L ' ALINEA 2 , QU ' ' EN OUTRE , AUCUN ETAT MEMBRE NE FRAPPE LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D ' AUTRES PRODUCTIONS ' . 4 DANS LE SYSTEME DU TRAITE , LES DISPOSITIONS CITEES CONSTITUENT UN COMPLEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT . ELLES ONT POUR BUT D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE , PAR L ' ELIMINATION DE TOUTE FORME DE PROTECTION POUVANT RESULTER DE L ' APPLICATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DISCRIMINATOIRES A L ' EGARD DE PRODUITS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES . AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPOSE AVEC RAISON , L ' ARTICLE 95 DOIT GARANTIR LA PARFAITE NEUTRALITE DES IMPOSITIONS INTERIEURES AU REGARD DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUITS NATIONAUX ET PRODUITS IMPORTES. 5 LA REGLE DE BASE EN LA MATIERE EST CONSTITUEE PAR L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 95 , QUI EST FONDE SUR UNE COMPARAISON DES CHARGES FISCALES INCOMBANT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES POUVANT ETRE QUALIFIES DE ' SIMILAIRES ' . CETTE DISPOSITION , AINSI QUE LA COUR A EU L ' OCCASION DE LE SOULIGNER DANS SON ARRET HANSEN & BALLE , DU 10 OCTOBRE 1978 ( AFF . 148/77 , RECUEIL 1978 , P . 1787 ), DOIT RECEVOIR UNE INTERPRETATION LARGE , DE MANIERE A PERMETTRE D ' APPREHENDER TOUS LES PROCEDES FISCAUX QUI PORTERAIENT ATTEINTE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES ; IL CONVIENT DONC D ' INTERPRETER DE MANIERE SUFFISAMMENT SOUPLE LA NOTION DE ' PRODUITS SIMILAIRES ' . LA COUR A PRECISE DANS L ' ARRET REWE , DU 17 FEVRIER 1976 ( AFF . 45/75 , RECUEIL 1976 , P . 181 ), QU ' IL Y A LIEU DE CONSIDERER COMME SIMILAIRES DES PRODUITS QUI ' PRESENTENT AU REGARD DES CONSOMMATEURS DE PROPRIETES ANALO GUES OU REPONDENT AUX MEMES BESOINS ' . C ' EST DES LORS EN FONCTION D ' UN CRITERE NON D ' IDENTITE RIGOUREUSE , MAIS D ' ANALOGIE ET DE COMPARABILITE DANS L ' UTILISATION QU ' IL CONVIENT DE DETERMINER LE CHAMP D ' APPLICATION DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 95 . 6 L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 95 A POUR FONCTION D ' APPREHENDER EN OUTRE TOUTE FORME DE PROTECTIONNISME FISCAL INDIRECT DANS LE CAS DE PRODUITS QUI , SANS ETRE SIMILAIRES AU SENS DE L ' ALINEA 1 , SE TROUVENT NEANMOINS , AVEC CERTAINES PRODUCTIONS DU PAYS D ' IMPORTATION , DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE MEME PARTIELLE , INDIRECTE OU POTENTIELLE . LA COUR A DEJA MIS EN EVIDENCE CERTAINS ASPECTS DE CETTE DISPOSITION DANS SON ARRET FINK-FRUCHT , DU 4 AVRIL 1968 ( AFF . 27/67 , RECUEIL 1968 , P . 327 ), OU IL EST INDIQUE QU ' IL SUFFIT , POUR L ' APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 95 , QUE LE PRODUIT IMPORTE SE TROUVE EN CONCURRENCE AVEC LA PRODUCTION NATIONALE PROTEGEE EN RAISON D ' UNE OU DE PLUSIEURS UTILISATIONS ECONOMIQUES , MEME A DEFAUT DE REMPLIR PLEINEMENT LA CONDITION DE SIMILITUDE EXIGEE PAR L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 . 7 ALORS QUE LE CRITERE D ' APPRECITATION INDIQUE PAR L ' ALINEA 1 CONSISTE DANS LA COMPARAISON DES CHARGES FISCALES , QUE CE SOIT EN FONCTION DU TAUX , DES CONDITIONS D ' ASSIETTE OU D ' AUTRES MODALITES D ' APPLICATION , L ' ALINEA 2 , COMPTE TENU DE LA DIFFICULTE D ' ETABLIR DES COMPARAISONS SUFFISAMMENT PRECISES ENTRE LES PRODUITS EN CAUSE , S ' ATTACHE A UN CRITERE PLUS GLOBAL , A SAVOIR LE CARACTERE PROTECTEUR D ' UN SYSTEME D ' IMPOSITIONS INTERIEURES. 8 L ' APPLICATION EN L ' ESPECE DU CRITERE DE SIMILITUDE , QUI DETERMINE LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , A DONNE LIEU A DES DIVERGENCES D ' APPRECIATION ENTRE PARTIES . SELON LA COMMISSION , TOUTES LES EAUX-DE-VIE , QUELLES QUE SOIENT LES MATIERES PREMIERES UTILISEES POUR LEUR FABRICATION , PRESENTENT DES PROPRIETES ANALOGUES ET SATISFONT ESSENTIELLEMENT AUX MEMES EXIGENCES DES CONSOMMATEURS . DES LORS , QUELLES QUE SOIENT LES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES DIVERS PRODUITS ENTRANT DANS CETTE CATEGORIE ET QUELLES QUE SOIENT LES HABITUDES DE CONSOMMATION DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , LES EAUX-DE-VIE EN TANT QUE PRODUITS FINIS REPRESENTERAIENT , AU REGARD DU CONSOMMATEUR , UN MARCHE UNIQUE ET GLOBAL . IL EST A NOTER QUE CETTE CONCEPTION SE TRADUIT DANS LES PROPOSITIONS QUE LA COMMISSION A SOUMISES AU CONSEIL EN VUE DE L ' ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DE L ' ALCOOL , FONDEE SUR L ' APPLICATION D ' UN TAUX D ' IMPOSITION UNIQUE POUR TOUS LES PRODUITS EN CAUSE , EN FONCTION DE LEUR TENEUR EN ALCOOL PUR. 9 CETTE CONCEPTION EST CONTESTEE PAR LES GOUVERNEMENTS DES TROIS ETATS MEMBRES DEFENDEURS . A LEUR AVIS , IL EST POSSIBLE DE DISCERNER , PARMI LES EAUX-DE-VIE , DIFFERENTES CATEGORIES DE PRODUITS QUI SE DISTINGUENT EN FONCTION SOIT DES MATIERES PREMIERES UTILISEES , SOIT DE LEURS CARACTERISTIQUES TYPIQUES , SOIT DES HABITUDES DE CONSOMMATION OBSERVEES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES. 10 A CE SUJET , LA COMMISSION FAIT TOUTEFOIS OBSERVER QUE L ' APPRECIATION DES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES BOISSONS ALCOOLIQUES , DE MEME QUE LES HABITUDES DE CONSOMMATION , SONT VARIABLES DANS L ' ESPACE ET DANS LE TEMPS ET QUE DE TELS ELEMENTS NE SAURAIENT FOURNIR DES CRITERES D ' APPRECIATION VALABLES DANS LA PERSPECTIVE DE LA COMMUNAUTE , PRISE DANS SON ENSEMBLE . ELLE ATTIRE AU SURPLUS L ' ATTENTION SUR LE DANGER DE CRISTALLISER DE TELLES HABITUDES A LA FAVEUR DE CLASSIFICATIONS FISCALES ETABLIES PAR LES ETATS. 11 CES THESES APPELLENT DE LA PART DE LA COUR LA PRISE DE POSITION SUIVANTE . L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 95 AUX SITUATIONS NATIONALES PARTICULIERES QUI FONT L ' OBJET DES RECOURS INTRODUITS PAR LA COMMISSION DOIT ETRE ENVISAGEE DANS LA PERSPECTIVE DE L ' ETAT GENERAL DU MARCHE DES BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LA COMMUNAUTE . A CE SUJET , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE TROIS ORDRES DE CONSIDERATIONS : A ) ON NE SAURAIT , TOUT D ' ABORD , PERDRE DE VUE LE FAIT QUE TOUS LES PRODUITS EN CAUSE , QUELLES QUE SOIENT PAR AILLEURS LEURS CARACTERISTIQUES PARTICULIERES , PRESENTENT DES TRAITS GENERIQUES COMMUNS . TOUS SONT ISSUS DU PROCEDE DE LA DISTILLATION ; TOUS COMPORTENT , COMME ELEMENT CARACTERISTIQUE PRINCIPAL , LA PRESENCE D ' ALCOOL APTE A LA CONSOMMATION HUMAINE A UN DEGRE RELATIVEMENT ELEVE DE CONCENTRATION . IL EN RESULTE QU ' A L ' INTERIEUR DU GROUPE PLUS LARGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES , LES EAUX-DE-VIE FORMENT UN ENSEMBLE IDENTIFIABLE , UNI PAR DES CARACTERISTIQUES COMMUNES; B ) NONOBSTANT CES TRAITS COMMUNS , IL EST POSSIBLE DE DISTINGUER , A L ' INTERIEUR DE CET ENSEMBLE , DES PRODUITS QUI PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES PROPRES PLUS OU MOINS PRONONCEES . CELLES-CI DERIVENT SOIT DES MATIERES PREMIERES UTILISEES ( SOUS CE RAPPORT ON PEUT DISTINGUER NOTAMMENT LES ALCOOLS DE VIN , DE FRUITS , DE CEREALES ET DE CANNE ), SOIT DES PROCEDES DE FABRICATION , SOIT ENCORE DES SUBSTANCES AROMATIQUES SURAJOUTEES . CES CARACTERISTIQUES PROPRES PERMETTENT EFFECTIVEMENT DE DEFINIR DES VARIETES TYPIQUES D ' EAUX-DE-VIE , AU POINT QUE CERTAINES D ' ENTRE ELLES SONT MEME PROTEGEES PAR DES APPELLATIONS D ' ORIGINE; C ) EN MEME TEMPS , ON NE PEUT CEPENDANT PAS PERDRE DE VUE LA PRESENCE , PARMI LES EAUX-DE-VIE , A COTE DE PRODUITS BIEN DEFINIS ET SERVANT A DES USAGES RELATIVEMENT PRECIS , D ' AUTRES PRODUITS AUX CARACTERISTIQUES MOINS PROFILEES ET AUX USAGES PLUS DIFFUS . IL S ' AGIT , D ' UNE PART , DES NOMBREUX PRODUITS DERIVES D ' ALCOOLS DITS ' NEUTRES ' , C ' EST-A-DIRE D ' ALCOOLS DE TOUTES ORIGINES , Y COMPRIS LES ALCOOLS DE MELASSE ET DE POMMES DE TERRE ; CES PRODUITS NE DOIVENT LEUR INDIVIDUALITE QU ' A DES ADDITIFS AROMATIQUES AU GOUT PLUS OU MOINS PRONONCE . D ' AUTRE PART , IL CONVIENT D ' ATTIRER L ' ATTENTION SUR LA PRESENCE , PARMI LES EAUX-DE-VIE , DE PRODUITS SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMES SOUS DES FORMES TRES DIVERSES , SOIT A L ' ETAT PUR , SOIT ALLONGES , SOIT ENCORE SOUS FORME DE MELANGES . CES PRODUITS PEUVENT DES LORS ENTRER EN COMPETITION AVEC UNE GAMME PLUS OU MOINS LARGE D ' AUTRES PRODUITS ALCOOLIQUES A USAGE PLUS LIMITE . OR , LES TROIS PROCEDURES DONT LA COUR SE TROUVE SAISIE SONT CARACTERISEES PAR LE FAIT QUE , DANS CHACUNE , INTERVIENNENT , A COTE D ' EAUX-DE-VIE BIEN CARACTERISEES , UN OU PLUSIEURS PRODUITS A LARGE EVENTAIL D ' UTILISATION. 12 UNE DOUBLE CONCLUSION RESULTE DE CETTE ANALYSE DU MARCHE DES EAUX-DE-VIE . PREMIEREMENT , IL EXISTE , PARMI LES EAUX-DE-VIE , CONSIDEREES COMME UN ENSEMBLE GLOBAL , UN NOMBRE INDETERMINE DE BOISSONS QUI DOIVENT ETRE QUALIFIEES DE ' PRODUITS SIMILAIRES ' AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , BIEN QU ' IL PUISSE ETRE DIFFICILE D ' EN DECIDER DANS DES CAS PARTICULIERS , COMPTE TENU DE LA NATURE DES FACTEURS IMPLIQUES PAR DES CRITERES DE DISTINCTION TELS QUE LE GOUT ET LES HABITUDES DE CONSOMMATION . DEUXIEMEMENT , MEME LA OU IL NE SERAIT PAS POSSIBLE DE RECONNAITRE UN DEGRE SUFFISANT DE SIMILITUDE ENTRE LES PRODUITS CONCERNES , IL EXISTE NEANMOINS ENTRE TOUTES LES EAUX-DE-VIE DES TRAITS COMMUNS SUFFISAMMENT ACCUSES POUR ADMETTRE L ' EXISTENCE , DANS TOUS LES CAS , D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE A TOUT LE MOINS PARTIEL OU POTENTIEL . IL EN RESULTE QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , PEUT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LES CAS OU LE RAPPORT DE SIMILITUDE ENTRE DES VARIETES SPECIFIQUES D ' EAUX-DE-VIE RESTERAIT DOUTEUX OU CONTESTE. 13 IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 95 , PRIS GLOBALEMENT , PEUT JOUER INDISTINCTEMENT POUR TOUS LES PRODUITS CONCERNES . IL SUFFIT DES LORS D ' EXAMINER SI L ' APPLICATION D ' UN SYSTEME FISCAL NATIONAL DETERMINE EST DE NATURE DISCRIMINATOIRE OU , LE CAS ECHEANT , PROTECTEUR , C ' EST-A-DIRE S ' IL EXISTE UNE DIFFERENCE DU TAUX OU DES MODALITES D ' IMPOSITION , ET SI CETTE DIFFERENCE EST SUSCEPTIBLE DE FAVORISER UNE PRODUCTION NATIONALE DETERMINEE . C ' EST DANS CE CADRE QU ' IL CONVIENDRA D ' EXAMINER , POUR CHACUN DES RECOURS PRESENTES PAR LA COMMISSION , LES RAPPORTS ECONOMIQUES ENTRE LES PRODUITS CONCERNES ET LES CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES FISCAUX FAISANT L ' OBJET DES LITIGES. 14 DANS LES DIFFERENTES PROCEDURES , LES PARTIES ONT INVOQUE , EN CE QUI CONCERNE LA DISTINCTION ENTRE PLUSIEURS CATEGORIES DE PRODUITS ALCOOLIQUES , CERTAINES AFFIRMATIONS DE LA COUR DANS L ' ARRET HANSEN & BALLE , CITE CI-DESSUS , QUI EST INTERVENU A UNE EPOQUE OU LES PRESENTS RECOURS ETAIENT PENDANTS . REFERENCE A ETE FAITE PLUS PARTICULIEREMENT A UN PASSAGE DE CET ARRET DISANT ' QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DE SON EVOLUTION ET EN L ' ABSENCE D ' UNE UNIFICATION OU HARMONISATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES , LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES D ' ACCORDER DES AVANTAGES FISCAUX , SOUS FORME D ' EXONERATION OU DE REDUCTION DE DROITS , A CERTAINS TYPES D ' ALCOOLS OU A CERTAINES CATEGORIES DE PRODUCTEURS ' ET ' QUE DES FACILITES FISCALES DE CE GENRE PEUVENT SERVIR . . . DES FINS ECONOMIQUES OU SOCIALES LEGITIMES , TELLES QUE L ' UTILISATION , PAR LA DISTILLERIE , DE MATIERES PREMIERES DETERMINEES , LE MAINTIEN DE LA PRODUCTION D ' ALCOOLS TYPIQUES DE HAUTE QUALITE , OU LE MAINTIEN DE CERTAINES CATEGORIES D ' EXPLOITATION , TELLES QUE LES DISTILLERIES AGRICOLES . ' 15 CERTAINS DES GOUVERNEMENTS DEFENDEURS AYANT INVOQUE CES AFFIRMATIONS EN VUE DE JUSTIFIER LEUR SYSTEME D ' IMPOSITION , LA COUR A INTERROGE LA COMMISSION AU SUJET DE LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LA DIVERSIFICATION DES TAUX D ' IMPOSITION APPLIQUES A DIFFERENTES CATEGORIES DE BOISSONS ALCOOLIQUES , ET SUR SES INTENTIONS A CET EGARD , DANS LA PERSPECTIVE DE L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS FISCALES . LA COMMISSION , APRES AVOIR REAFFIRME SA CONCEPTION EN CE QUI CONCERNE LA SIMILITUDE DE TOUTES LES EAUX-DE-VIE ET SON INTENTION DE DEFENDRE L ' INTRODUCTION , DU MOINS EN PRINCIPE , D ' UN TAUX D ' IMPOSITION UNIQUE DANS LES FUTURS REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES , ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES PROBLEMES LIES A L ' UTILISATION DE CERTAINES MATIERES PREMIERES , AU MAINTIEN DE PRODUCTIONS DE HAUTE QUALITE ET A LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES DE FABRICATION , AUXQUELS LA COUR A FAIT REFERENCE DANS L ' ARRET CITE , SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE RESOLUS AU MOYEN D ' AIDES A LA PRODUCTION OU DE SYSTEMES DE COMPENSATION ENTRE PRODUCTEURS , COMPTE TENU DE LA DIFFERENCE DU COUT DES MATIERES PREMIERES UTILISEES . ELLE ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE , D ' ORES ET DEJA , CET OBJECTIF EST REALISE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , POUR CE QUI EST DES EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN . SELON LA COMMISSION , DE TELS DISPOSITIFS POURRAIENT SAUVEGARDER LES CHANCES , SUR LE MARCHE , DE CERTAINS PRODUITS DEFAVORISES PAR LES COUTS DE PRODUCTION , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE PRENDRE RECOURS A CET EFFET AU PROCEDE DE LA VARIATION DES TAUX D ' IMPOSITION. 16 EN PRESENCE DE CES PRISES DE POSITION , LA COUR FAIT REMARQUER QUE , SI ELLE A RECONNU DANS L ' ARRET HANSEN & BALLE - COMPTE TENU DE L ' ETAT D ' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - LA LEGITIMITE DE CERTAINES EXONERATIONS OU DE CERTAINS ALLEGEMENTS FISCAUX , C ' EST A LA CONDITION , POUR LES ETATS MEMBRES QUI FONT USAGE DE CES POSSIBILITES , D ' EN ETENDRE LE BENEFICE DE MANIERE NON DISCRIMINATOIRE AUX PRODUITS IMPORTES SE TROUVANT DANS LE MEMES CONDITIONS . IL EST A SOULIGNER QUE LA LEGITIMITE DE CES PRATIQUES A ETE RECONNUE NOTAMMENT EN VUE DE PERMETTRE LE MAINTIEN DE PRODUCTIONS OU D ' ENTREPRISES QUI , SANS CES FAVEURS FISCALES PARTICULIERES , NE SERAIENT PLUS RENTABLES EN RAISON DE L ' ELEVATION DES COUTS DE PRODUCTION . PAR CONTRE , LES CONSIDERATIONS EXPRIMEES DANS L ' ARRET CITE NE SAURAIENT ETRE COMPRISES COMME POUVANT LEGITIMER DES DIFFERENCIATIONS FISCALES DE CARACTERE DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR. SUR L ' OBJET ET LE CADRE DU LITIGE PARTICULIER 17 LES TERMES DANS LESQUELS LA COMMISSION A INTRODUIT SON RECOURS CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE APPELLENT CERTAINES OBSERVATIONS PRELIMINAIRES EN CE QUI CONCERNE L ' OBJET DU LITIGE . ALORS QUE , SELON LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE , LA COMMISSION DEMANDE A LA COUR DE DECLARER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AURAIT MANQUE A L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE ' EN APPLIQUANT UN REGIME DE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' EAUX-DE-VIE ' , IL APPARAIT DE LA TENEUR MEME DE LA REQUETE ET DES DEVELOPPEMENTS ULTERIEURS DE L ' AFFAIRE QUE LE RECOURS NE CONCERNE , EN REALITE , QUE CERTAINS ELEMENTS DE LA LEGISLATION FRANCAISE EN LA MATIERE , A SAVOIR L ' IMPOSITION DIFFERENTIELLE , D ' UNE PART , DES GENIEVRES ET DES AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET , D ' AUTRE PART , DES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS . PLUS CONCRETEMENT , LA COMMISSION SE REFERE SURTOUT A LA DIFFERENCE D ' IMPOSITION DE DEUX PRODUITS TYPIQUES ET BIEN CONNUS , LE WHISKY ET LE COGNAC. 18 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A CONTESTE CETTE MANIERE DE POSER LE PROBLEME , ALORS QUE LES CATEGORIES D ' IMPOSITION RETENUES PAR LA COMMISSION NE CORRESPONDRAIENT NI A LA TERMINOLOGIE DE LA LEGISLATION , NI A LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISES. 19 CETTE OBJECTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS EST JUSTIFIEE . IL IMPORTE , DES LORS , DE RAPPELER LA TENEUR DES DISPOSITIONS MISES EN CAUSE PAR LE RECOURS DE LA COMMISSION , A SAVOIR LES ARTICLES 403 ET 406 DU CODE GENERAL DES IMPOTS , EN VUE DE DETERMINER L ' OBJET DU LITIGE EN DES TERMES ADAPTES A L ' ETAT DE LA LEGISLATION FRANCAISE . CETTE LEGISLATION ETANT SOUMISE A DES MODIFICATIONS ANNUELLES PAR L ' EFFET DES LOIS DE FINANCE SUCCESSIVES , ELLE EST CITEE CI-APRES DANS L ' ETAT OU ELLE SE TROUVAIT A LA DATE DE L ' AUDIENCE DE LA COUR. 20 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 403 DU CODE GENERAL DES IMPOTS , TOUS LES ALCOOLS SUPPORTENT UN ' DROIT DE CONSOMMATION ' , DONT LE TARIF EST FIXE PAR HECTOLITRE D ' ALCOOL PUR . LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR LE MEME ARTICLE , D ' ABORD POUR CERTAINS PRODUITS NOMMEMENT DESIGNES ( DONT AUCUN N ' EST EN CAUSE DANS LA PRESENTE PROCEDURE ), ENSUITE POUR ' TOUS LES AUTRES PRODUITS ' . LE TAUX FIXE POUR CETTE CATEGORIE GLOBALE EST DE 4 270 FRANCS/HL. 21 SELON L ' ARTICLE 406 DU MEME CODE , CERTAINS PRODUITS ALCOOLIQUES SONT SOUMIS EN OUTRE A UN ' DROIT DE FABRICATION ' , DONT LE TARIF PAR HECTOLITRE D ' ALCOOL PUR EST FIXE AUX MONTANTS SUIVANTS : - A 2 110 FRANCS ' POUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET LES SPIRITUEUX VENDUS SOUS LA MEME DENOMINATION QUE CES BOISSONS , A L ' EXCEPTION DES GENIEVRES ' ET - A 710 FRANCS ' POUR TOUTES LES AUTRES BOISSONS A BASE D ' ALCOOL SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMEES COMME APERITIF AINSI QUE POUR LES APERITIFS A BASE DE VIN , LE VERMOUTH , LES VINS DE LIQUEUR ET ASSIMILES NE BENEFICIANT PAS D ' UNE APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE , LES VINS DOUX NATURELS SOUMIS AU REGIME FISCAL DE L ' ALCOOL ET LES GENIEVRES ' . 22 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE , SI TOUTES LES EAUX-DE-VIE , Y COMPRIS LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS SONT SOUMISES UNIFORMEMENT AU MEME ' DROIT DE CONSOMMATION ' , LE GENIEVRE ET LES AUTRES EAUX-DE-VIE DE CEREALES SONT FRAPPES , EN SUS , DU ' DROIT DE FABRICATION ' . 23 IL APPARAIT AINSI QUE LE RECOURS DE LA COMMISSION NE CONCERNE QUE TROIS TYPES DE PRODUITS QUI , POUR ETRE A LA FOIS IMPORTANTS ET REPRESENTATIFS , SONT LOIN D ' EPUISER TOUTE LA GAMME DES PRODUITS ALCOOLIQUES VISES PAR LE CODE DES IMPOTS . EN PARTICULIER , AINSI QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS L ' A FAIT REMARQUER , LE RECOURS N ' ENGLOBE PAS LES ' SPIRITUEUX ANISES ' , DONT LE TRAITEMENT FISCAL EST ASSIMILE A CELUI DES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES , NI LA CATEGORIE DES ' APERITIFS ' , SOUMIS AU MEME REGIME QUE LES GENIEVRES. 24 BIEN QU ' IL EUT PU PARAITRE PLUS ADEQUAT D ' EXAMINER DANS SON ENSEMBLE LE REGIME D ' IMPOSITION DES BOISSONS ALCOOLIQUES EN FRANCE , AFIN NOTAMMENT DE POUVOIR APPRECIER DANS UNE VUE GLOBALE LA QUESTION DE LA SIMILITUDE DES DIFFERENTS PRODUITS , ON NE SAURAIT CEPENDANT CONTESTER L ' OBJECTIVITE DE LA PRESENTATION QUE LA COMMISSION A FAITE DES ELEMENTS DU LITIGE EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT FISCAL APPLIQUE AUX TROIS CATEGORIES DE PRODUITS QU ' ELLE A CHOISI DE RETENIR , A SAVOIR , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES , LE GENIEVRE ET LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS. 25 IL EN RESULTE QUE TOUTES LES BOISSONS ALCOOLIQUES ENVISAGEES PAR LA COMMISSION SONT FRAPPEES UNIFORMEMENT D ' UN MEME DROIT DE CONSOMMATION , MAIS QUE LES GENIEVRES ET LES AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES SUPPORTENT , EN OUTRE , UN DROIT DE FABRICATION QUI N ' EST PAS APPLICABLE AUX EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN ET DES FRUITS . IL EST EGALEMENT INCONTESTE QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE PRODUCTION SIGNIFICATIVE DE GENIEVRE ET D ' AUTRES EAUX-DE-VIE DE CEREALES EN FRANCE . LA COMMISSION CONSIDERE , DANS CES CONDITIONS , QUE LE REGIME D ' IMPOSITION EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 95 EN CE QU ' IL FAVORISE , DU POINT DE VUE FISCAL , CERTAINES EAUX-DE-VIE PRODUITES EN FRANCE , ALORS QUE DES PRODUITS , SIMILAIRES OU CONCURRENTS , IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT FRAPPES D ' UNE TAXATION SUPPLEMENTAIRE. 26 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DEVELOPPE DEUX ORDRES D ' ARGUMENTS POUR LA DEFENSE DU SYSTEME FISCAL CRITIQUE : - EN PREMIERE LIGNE , IL CONTESTE LA SIMILITUDE , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALI- NEA 1 , DES PRODUITS VISES PAR LE RECOURS; - AU SURPLUS , IL CONTESTE L ' EXISTENCE , ENTRE CES PRODUITS , D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE SUFFISAMMENT CARACTERISE POUR JUSTIFIER L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 . 27 DE L ' AVIS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , LES CLASSIFICATIONS ETABLIES PAR LA LEGISLATION ET LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISES SERAIENT DONC JUSTIFIEES AU REGARD DU TRAITE ET LA FIXATION DE TAUX D ' IMPOSITION DIFFERENTIELS POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE AU REGARD DES EXIGENCES DECOULANT DE L ' AR- TICLE 95 . SUR L ' APPLICATION DU REGIME FISCAL CONTESTE 28 CONFORMEMENT A LA POSITION CI-DESSUS RAPPELEE , LA COMMISSION ESTIME QUE TOUTES LES EAUX-DE-VIE EN CAUSE SONT DES PRODUITS ' SIMILAIRES ' AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 . LES MODALITES DE TAXATION APPLIQUEES EN VERTU DE LA LEGISLATION FISCALE FRANCAISE SERAIENT DONC INCOMPATIBLES AVEC LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 95 . LA COMMISSION CROIT TROUVER UN APPUI POUR SA THESE DANS LA CLASSIFICATION DOUANIERE DES PRODUITS EN QUESTION , QUI SONT TOUS REUNIS , AU TITRE DE ' BOISSONS SPIRITUEUSES ' , DANS LA SOUS-POSITION 22.09 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ET ENGLOBES DANS UNE DEFINITION COMMUNE PAR LA NOTE EXPLICATIVE AFFERENTE DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES . CELLE-CI DESIGNE EN EFFET COMME ' EAUX-DE-VIE ' LES PRODUITS OBTENUS ' PAR DISTILLATION DE LIQUIDES FERMENTES NATURELS TELS QUE LE VIN , LE CIDRE , ETC ., OU BIEN DE FRUITS , DE MARCS , DE GRAINS ET D ' AUTRES PRODUITS VEGETAUX SIMILAIRES PREALABLEMENT FERMENTES ' . LA COMMISSION RAPPELLE AU SURPLUS LES EXPRESSIONS PAR LESQUELLES LA COUR DE JUSTICE , DANS SON ARRET REWE , CITE CI-DESSUS , A DEFINI LA NOTION DE SIMILITUDE. 29 SOUS L ' ANGLE DE VUE DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , LA COMMISSION FAIT REMARQUER QUE LE SYSTEME FISCAL FRANCAIS EST AMENAGE DE MANIERE A DESAVANTAGER LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES QUI SONT , PRESQUE EXCLUSIVEMENT , IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ALORS QUE LA PRODUCTION NATIONALE DE LA MEME MARCHANDISE EST INSIGNIFIANTE . PAR CONTRE , LE PRINCIPAL PRODUIT NATIONAL , A SAVOIR LES EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN ET DES FRUITS SONT FAVORISEES EN CE QU ' ELLES NE SONT PAS SOUMISES AU PAIEMENT DU ' DROIT DE FABRICATION ' . IL APPARAITRAIT AINSI QUE CE SYSTEME FISCAL , MEME SI LA SIMILITUDE ENTRE , D ' UNE PART , LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS ET , D ' AUTRE PART , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES DEVAIT ETRE NIEE , SERAIT DE NATURE A ASSURER INDIRECTEMENT UN AVANTAGE CONCURRENTIEL A LA PRODUCTION NATIONALE. 30 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , POUR SA PART , EXPOSE QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE DEFINITION DE LA NOTION DE SIMILITUDE DANS LE TRAITE ET EN ATTENDANT UNE HARMONISATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , LA COMPETENCE POUR ETABLIR UNE CLASSIFICATION FISCALE APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES , SOUS RESERVE , BIEN ENTENDU , DE RESPECTER LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 95 . IL ESTIME QUE LES EFFETS DE LA CLASSIFICATION ETABLIE PAR LA LEGISLATION FISCALE FRANCAISE SONT COMPATIBLES AVEC CES EXIGENCES. 31 EN CE QUI CONCERNE LES INDICATIONS POUVANT ETRE TIREES DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LA POSITION TARIFAIRE 22.09 C COMPORTE A SON TOUR DES SUBDIVISIONS QUI ONT POUR EFFET DE FAIRE UN SORT DIFFERENT , D ' UNE PART , A DES PRODUITS TELS QUE LE GIN OU LE WHISKY ET , D ' AUTRE PART , AUX ' AUTRES ' BOISSONS SPIRITUEUSES , DONT LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS . LA CLASSIFICATION ETABLIE PAR LE TARIF DOUANIER COMMUN VIENDRAIT DONC PLUTOT A L ' APPUI DE L ' OPINION QUE LES EAUX-DE-VIE NE CONSTITUENT PAS TOUTES DES PRODUITS SIMILAIRES. 32 QUANT AUX CRITERES POUVANT SERVIR A LA CLASSIFICATION DES PRODUITS , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ESTIME QUE C ' EST LA ' FLAVEUR ' DU DISTILLAT - C ' EST-A-DIRE UN ENSEMBLE DE QUALITES ORGANOLEPTIQUES DANS LESQUELLES SE CONJUGUENT LA SAVEUR , L ' AROME ET L ' ODEUR - QUI , DU POINT DE VUE DE LA SATISFACTION DES BESOINS DU CONSOMMATEUR , FORME LA BASE DE CLASSIFICATION ENTRE PRODUITS QUI NE SONT NI SIMILAIRES , NI MEME SUBSTITUABLES OU CONCURRENTS AU SENS DE L ' ARTICLE 95 . LA PERTINENCE DE CE CRITERE AURAIT ETE EXPRESSEMENT RECONNUE DANS L ' ARRET HAUPTZOLLAMT BIELEFELD/KONIG , DU 29 MAI 1974 ( AFF . 185/73 , RECUEIL 1974 , P . 607 ), DANS LEQUEL , POUR DIFFERENCIER , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , LA SOUS-POSITION 22.09 A ( ALCOOL ETHYLIQUE ) PAR RAPPORT A LA SOUS-POSITION 22.09 C V ( AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ), LA COUR S ' EST REFEREE A LA PRESENCE , DANS LES BOISSONS SPIRITUEUSES , ' DE PRINCIPES AROMATIQUES OU DE PROPRIETES GUSTATIVES TYPIQUES ' . 33 PLUS PARTICULIEREMENT , LE GOUVERNEMENT DEFENDEUR EXPOSE QUE LA LEGISLATION FISCALE FRANCAISE SERAIT FONDEE SUR LA DISTINCTION ENTRE , D ' UNE PART , LES BOISSONS ' DIGESTIVES ' , C ' EST-A-DIRE CELLES QUI SONT CONSOMMEES A L ' ISSUE DES REPAS ET QUI COMPRENNENT NOTAMMENT LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS , COMME LE COGNAC , L ' ARMAGNAC ET LE CALVADOS , ET , D ' AUTRE PART , LES BOISSONS ' APERITIVES ' , ABSORBEES AVANT LES REPAS ET COMPRENANT SURTOUT DES ALCOOLS A BASE DE CEREALES , LE PLUS SOUVENT CONSOMMES ALLONGES D ' EAU , TELS QUE LE WHISKY , LE GIN ET LES ALCOOLS ANISES . EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE CATEGORIE DE BOISSONS , LE GOUVERNEMENT FAIT RESSORTIR QUE , BIEN QU ' IL S ' AGISSE ICI D ' UN PRODUIT TYPIQUEMENT FRANCAIS , CELUI-CI SE TROUVE SOUMIS AU ' DROIT DE FABRICATION ' AU MEME TITRE QUE LES EAUX-DE-VIE DERIVEES DE CEREALES , DE MANIERE QUE L ' ON NE SAURAIT PARLER , A CET EGARD , D ' UN TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE . DANS LE MEME CONTEXTE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ATTIRE ENCORE L ' ATTENTION SUR LE CRITERE D ' IDENTIFICA TION QUE CONSTITUENT , EGALEMENT DU POINT DE VUE FISCAL , LES APPELLATIONS D ' ORIGINE , DONT LA COMMISSION N ' AURAIT TENU AUCUN COMPTE DANS LA PRESENTATION DE SON RECOURS. 34 QUANT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT VALOIR QU ' IL N ' EXISTERAIT AUCUN RAPPORT DE CONCURENCE ENTRE LES PRODUITS RELEVANT DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE DES CATEGORIES FISCALES ETABLIES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE , DE MANIERE QU ' IL NE SAURAIT Y AVOIR , EN CONSEQUENCE D ' UNE DIFFERENCE DE TAXATION , UN TRANSFERT DE CONSOMMATION D ' UNE CATEGORIE D ' ALCOOL A L ' AUTRE . LE VERITABLE RAPPORT DE CONCURRENCE EXISTERAIT ENTRE LE WHISKY ET LES APERITIFS ANISES , QUI RELEVENT EFFECTIVEMENT DA LA MEME CATEGORIE FISCALE . LE REGIME CONTESTE PAR LA COMMISSION N ' AURAIT D ' AILLEURS ENTRAINE AUCUN EFFET PROTECTEUR , AINSI QU ' IL RESSORTIRAIT , SELON LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , DE LA STATISTIQUE COMPAREE DE LA CONSOMMATION DE COGNAC ET DE WHISKY EN FRANCE , DONT IL RESSORT QUE , SI LA CONSOMMATION DE COGNAC , SUR UNE PERIODE ALLANT DE 1963 A 1977 , N ' A QUE MODEREMENT AUGMENTE ( DE 33 361 HL A 44 745 HL ), LA CONSOMMATION DE WHISKY A CONNU PENDANT LA MEME PERIODE UNE AUGMENTATION SPECTACULAIRE ( DE 34 104 HL A 117 379 HL). 35 LES ARGUMENTS TIRES PAR LES PARTIES DU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 22.09 C NE SAURAIENT , EN L ' OCCURRENCE , FOURNIR UNE INDICATION CONCLUSIVE . IL EST VRAI QUE CETTE SOUS-POSITION REUNIT TOUTES LES EAUX-DE-VIE DANS UNE MEME CATEGORIE GENERALE , SOUS LA DESIGNATION DE ' BOISSONS SPIRITUEUSES ' . A SON TOUR , ELLE COMPORTE PLUSIEURS SUBDIVISIONS ( RHUM , GIN , WHISKY , VODKA ), SUIVIES D ' UNE CATEGORIE RESIDUELLE ENGLOBANT LES ' AUTRES ' BOISSONS SPIRITUEUSES . CES SUBDIVISIONS , CONCUES EN VUE DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA COMMUNAUTE , NE SAURAIENT TOUTEFOIS CONSTITUER UNE CLASSIFICATION ADEQUATE DU POINT DE VUE DE L ' APPLICATION , EN L ' ESPECE , DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , D ' AUTANT PLUS QUE LE CODE GENERAL DES IMPOTS FRANCAIS REPOSE SUR UN SYSTEME DE CLASSEMENT ENTIEREMENT DIFFERENT DE CELUI DU TARIF DOUANIER COMMUN . ENFIN , ON NE SAURAIT TIRER ARGUMENT , NON PLUS , DE L ' ARRET DE LA COUR DANS L ' AFFAIRE HAUPTZOLLAMT BIELEFELD/KONIG , ETANT DONNE QU ' IL S ' AGISSAIT , DANS CETTE AFFAIRE , DE DELIMITER GLOBALEMENT LES EAUX-DE-VIE , REUNIES DANS LA SOUS-POSITION 22.09 C , DE L ' ALCOOL ETHYLIQUE PUR , QUI RELEVE DE LA SOUS-POSITION 22.09 A . CET ARRET NE FOURNIT DES LORS AUCUNE INDICATION EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE D ' EVENTUELLES CLASSIFICATIONS A L ' INTERIEUR DE L ' ENSEMBLE DES EAUX-DE-VIE. 36 LA COUR N ' ESTIME PAS POSSIBLE , NON PLUS , DE RETENIR COMME UNE CLASSIFICATION PERTINENTE LA DISTINCTION , PRECONISEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , ENTRE BOISSONS ' APERITIVES ' ET BOISSONS ' DIGESTIVES ' . IL EST A REMARQUER QUE MEME L ' ARTICLE 406 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE CLASSE PAS LES EAUX-DE-VIE PROVENANT DE LA DISTILLATION DE CEREALES COMME ' APERITIFS ' , MAIS SE BORNE A JUXTAPOSER CES DEUX TYPES DE BOISSONS DANS LE GROUPE DE PRODUITS SUPPORTANT UN MEME DROIT DE FABRICATION . EN FAIT , LA DISTINCTION ENTRE BOISSONS APERITIVES ET DIGES TIVES NE TIENT PAS COMPTE DES MULTIPLES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES PRODUITS EN QUESTION PEUVENT ETRE CONSOMMES , AVANT , PENDANT OU APRES LES REPAS , OU ENCORE SANS RAPPORT AUCUN AVEC CEUX-CI ; IL APPARAIT , AU SURPLUS , QUE , SELON LES PREFERENCES DES CONSOMMATEURS , LA MEME BOISSON PEUT ETRE UTILISEE INDISTINCTEMENT A DES FINS ' APERITIVES ' OU ' DIGESTIVES ' . IL N ' EST DONC PAS POSSIBLE DE RECONNAITRE , EN VUE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , UNE VALEUR OBJECTIVE A LA DISTINCTION QUI SE TROUVE A LA BASE DE LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISE. 37 LA MEME OBSERVATION S ' APPLIQUE AU CRITERE DE DISTINCTION TIRE DU GOUT DES DIFFERENTES EAUX-DE-VIE , EN VUE DE DETERMINER LES PROPRIETES DES PRODUITS EN CAUSE POUR L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION FISCALE . IL N ' EST PAS QUESTION DE NIER LA REALITE ET LES NUANCES DU GOUT DES DIVERS PRODUITS ALCOOLIQUES ; IL CONVIENT CEPENDANT DE RETENIR QUE CE CRITERE EST TROP VARIABLE , DANS LE TEMPS ET DANS L ' ESPACE , POUR POUVOIR FOURNIR A LUI SEUL UNE BASE DE DISTINCTION SUFFISAMMENT SURE , POUR LA DEFINITION DE CATEGORIES FISCALES SUSCEPTIBLES D ' ETRE RECONNUES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . IL EN EST DE MEME POUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION QUI , ELLES AUSSI , CHANGENT DE REGION EN REGION ET MEME SELON LES MILIEUX SOCIAUX , DE MANIERE QU ' ELLES NE SAURAIENT FOURNIR DES CRITERES DE DIFFERENCIATION ADAPTES AUX FINS DE L ' ARTICLE 95 . 38 DES CLASSIFICATIONS FONDEES SUR LE GOUT DES PRODUITS ET LES HABITUDES DE CONSOMMATION SONT D ' AUTANT PLUS DIFFICILES A ETABLIR QUE SE TROUVENT EN CAUSE DES PRODUITS , TELS QUE LE WHISKY ET LES GENIEVRES , QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMES , DANS LES CIRCONSTANCES LES PLUS VARIEES , SOIT A L ' ETAT PUR , SOIT ALLONGES , SOIT SOUS FORME DE MELANGES . C ' EST NOTAMMENT CETTE FLEXIBILITE DANS L ' USAGE QUI PERMET DE CONSIDERER CES BOISSONS COMME ETANT SIMILAIRES A UN NOMBRE PARTICULIEREMENT ELEVE D ' AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES , OU COMME SE TROUVANT AVEC CELLES-CI DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE A TOUT LE MOINS PARTIELLE. 39 AYANT CONSIDERE TOUS CES FACTEURS , LA COUR ESTIME QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE , POUR DONNER UNE SOLUTION AU PRESENT LITIGE , DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES BOISSONS SPIRITUEUSES CONCERNEES SONT , OU NON , EN PARTIE OU EN TOTALITE , DES PRODUITS SIMILAIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , ALORS QU ' ON NE SAURAIT RAISONNABLEMENT CONTESTER QU ' ELLES SE TROUVENT , SANS EXCEPTION , DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE A TOUT LE MOINS PARTIELLE AVEC LES PRODUITS NATIONAUX ENVISAGES PAR LE RECOURS ET QUE LA NATURE PROTECTRICE DU SYSTEME FISCAL FRANCAIS , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , NE SAURAIT ETRE NIEE. 40 EN EFFET , AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES , Y COMPRIS LES GENIEVRES , EN TANT QUE PRODUITS DE LA DISTILLATION , ONT EN COMMUN , AVEC LES AUTRES EAUX-DE-VIE , SUFFISAMMENT DE PROPRIETES POUR CONSTITUER DU MOINS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , UNE ALTERNATIVE DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR . EN RAISON DE LEURS QUALITES , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES ET LES GENIEVRES SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMES DANS LES CIRCONSTANCES LES PLUS DIVERSES ET DE CONCURRENCER SIMULTANEMENT LES BOISSONS QUALIFIEES COMME ' APERITIVES ' ET COMME ' DIGESTIVES ' SELON LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISE , TOUT EN SERVANT , AU SURPLUS , A DES USAGES QUI N ' ENTRENT DANS AUCUNE DE CES DEUX CATEGORIES. 41 TELS ETANT LES RAPPORTS DE CONCURRENCE ET DE SUBSTITUTION ENTRE LES BOISSONS EN CAUSE , LA NATURE PROTECTRICE DU SYSTEME FISCAL CRITIQUE PAR LA COMMISSION APPARAIT CLAIREMENT . IL EST EN EFFET CARACTERISE PAR LE FAIT QU ' UNE PARTIE ESSENTIELLE DE LA PRODUCTION NATIONALE , A SAVOIR LES EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN ET DES FRUITS , SE RETROUVE DANS LA CATEGORIE FISCALE LA PLUS FAVORISEE , ALORS QU ' A TOUT LE MOINS DEUX TYPES DE PRODUITS , DONT LA PRESQUE TOTALITE EST IMPORTEE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SUPPORTENT , SOUS LE NOM DE ' DROIT DE FABRICATION ' , UNE IMPOSITION PLUS LOURDE . LA CIRCONSTANCE QU ' UN AUTRE PRODUIT NATIONAL , L ' ALCOOL ANISE , SE TROUVE DEFAVORISE DE LA MEME MANIERE , N ' EFFACE PAS LA NATURE PROTECTRICE DU SYSTEME AU REGARD DU TRAITEMENT FISCAL DES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS , NI L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE AU MOINS PARTIELLE ENTRE CELLES-CI ET LES PRODUITS IMPORTES EN CAUSE . QUANT AU FAIT QUE LE WHISKY AIT AU PU ELARGIR SA PART DE MARCHE EN DEPIT DU DESAVANTAGE FISCAL QU ' IL SUBIT , CETTE CIRCONSTANCE NE PROUVE PAS L ' ABSENCE D ' UN EFFET PROTECTEUR. 42 EN CONCLUSION DE CE QUI PRECEDE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE SYSTEME D ' IMPOSITION APPLIQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE , TEL QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS , EST INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE EN CE QUI CONCERNE LA TAXATION , D ' UNE PART , DES GENIEVRES ET AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET , D ' AUTRE PART , DES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS. SUR LES DEPENS 43 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS. 44 LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS. PAR CES MOTIFS , LA COUR DECLARE ET ARRETE : 1 ) PAR L ' APPLICATION D ' UNE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' EAUX-DE-VIE EN CE QUI CONCERNE , D ' UNE PART , LES GENIEVRES ET LES AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET , D ' AUTRE PART , LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS , TELLE QU ' ELLE RESULTE DES ARTICLES 403 ET 406 DU CODE GENERAL DES IMPOTS , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES , AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE . 2 ) LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST CONDAMNEE AUX DEPENS. -------------------------------------------------- 61981J0124 Arręt de la Cour du 8 février 1983. Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Manquement - Mesures d'effet équivalent - Lait stérilise par procédé UHT. Affaire 124/81. Recueil de jurisprudence 1983 page 00203 DANS L ' AFFAIRE 124/81 , COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . ROLF WAGENBAUR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . PETER OLIVER , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DUDIT SERVICE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE REQUERANTE , SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTE PAR M . G . GUILLAUME , DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . A . CARNELUTTI , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT SUPPLEANT , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE SON AMBASSADE , PARTIE INTERVENANTE , CONTRE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , REPRESENTE PAR M G . DAGTOGLOU , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE , PARTIE DEFENDERESSE , AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN SOUMETTANT LES IMPORTATIONS DE LAIT ET DE CREME UHT A DES MESURES AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , 1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 22 MAI 1981 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN SOUMETTANT LES IMPORTATIONS DE LAIT ET DE CREME TRAITES PAR LE PROCEDE UHT A DES RESTRICTIONS RELATIVES A L ' IMPORTATION ET A LA MISE A LA CONSOMMATION DE CES PRODUITS SUR SON TERRITOIRE . 2 LE PROCEDE DE TRAITEMENT A ULTRA-HAUTE TEMPERATURE , QUI CONSISTE A MAINTENIR LE PRODUIT A UNE TEMPERATURE LARGEMENT SUPERIEURE A 100 OC PENDANT UN BREF LAPS DE TEMPS , PERMET AU LAIT AINSI TRAITE DE POUVOIR ETRE CONSERVE PLUSIEURS MOIS A TEMPERATURE AMBIANTE , S ' IL A SUBI IMMEDIATEMENT APRES CE TRAITEMENT UN CONDITIONNEMENT ASEPTIQUE DANS DES RECIPIENTS STERILES HERMETIQUEMENT CLOS . 3 LE RECOURS VISE PLUS PARTICULIEREMENT UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES QUI ONT POUR OBJET DE REGLEMENTER L ' IMPORTATION , LE CONDITIONNEMENT ET LA VENTE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS TRAITES PAR CE PROCEDE DANS LES DIFFERENTES PARTIES DU ROYAUME-UNI ET DONT L ' EFFET COMBINE PEUT ETRE RESUME COMME SUIT : - LE LAIT ET LA CREME UHT NE PEUVENT ETRE IMPORTES EN ANGLETERRE , AU PAYS DE GALLES , EN IRLANDE DU NORD ET EN ECOSSE QUE SUR AUTORISATION DE L ' AUTORITE COMPETENTE MATERIALISEE PAR UNE LICENCE D ' IMPORTATION . CETTE PRESCRIPTION NE S ' APPLIQUE CEPENDANT PAS AUX LAIT ET CREME UHT EN PROVENANCE DIRECTE D ' IRLANDE LORSQU ' ILS SONT IMPORTES EN IRLANDE DU NORD ; - LE LAIT UHT ( INDIGENE OU D ' IMPORTATION ) NE PEUT ETRE COMMERCIALISE EN ANGLETERRE , AU PAYS DE GALLES ET EN ECOSSE QUE PAR DES LAITERIES OU DES VENDEURS AGREES PAR UNE LICENCE DE DISTRIBUTION . CELLE-CI FAIT OBLIGATION A TOUT OPERATEUR DE CONDITIONNER LE LAIT DANS UNE LAITERIE AGREEE PAR LES AUTORITES LOCALES COMPETENTES ; - DEPUIS LA NOUVELLE REGLEMENTATION SUR LE LAIT ET LA CREME EN IRLANDE DU NORD ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ), LE LAIT ET LA CREME UHT NE PEUVENT ETRE LIVRES A LA VENTE EN IRLANDE DU NORD QUE S ' ILS ONT ETE PRODUITS SELON LES SPECIFICATIONS EN VIGUEUR DANS CETTE PROVINCE . AVANT CETTE LEGISLATION , ENTREE EN VIGUEUR LE 31 JUILLET 1981 , TOUTE VENTE DE LAIT UHT OU DE CREME UHT ETAIT INTERDITE EN IRLANDE DU NORD . 4 LA COMMISSION ESTIME QUE LES MESURES MISES EN OEUVRE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS A L ' IMPORTATION INTERDITES PAR L ' ARTICLE 30 ET NE SONT PAS JUSTIFIEES AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 5 LE RECOURS DE LA COMMISSION TENDAIT , NOTAMMENT , A CE QU ' IL FUT DECLARE QUE LE ROYAUME-UNI AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 POUR CE QUI EST DES SEULES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DATE DE L ' AVIS MOTIVE DU 7 NOVEMBRE 1980 ADRESSE AU ROYAUME-UNI EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE . OR , POSTERIEUREMENT A CETTE DATE , LA LEGISLATION A ETE MODIFIEE EN IRLANDE DU NORD PAR LA REGLEMENTATION DE 1981 ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ) ELABOREE LE 10 JUILLET 1981 ET ENTREE EN VIGUEUR LE 31 JUILLET 1981 . CETTE REGLEMENTATION A EU POUR EFFET DE SUBSTITUER A UNE INTERDICTION TOTALE DE VENTE DE LAIT ET DE CREME UHT EN IRLANDE DU NORD , UN REGIME OU UNE TELLE VENTE N ' EST LICITE QUE SI LESDITS PRODUITS ONT ETE FABRIQUES SELON LES SPECIFICATIONS DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN IRLANDE DU NORD . DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE , LA COMMISSION A DEMANDE QUE LA CONSTATATION DE MANQUEMENT SOIT ETENDUE A CETTE NOUVELLE REGLEMENTATION . IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI CETTE DEMANDE EST RECEVABLE . 6 AINSI QUE L ' A RAPPELE LA COUR DANS SON ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1979 ( COMMISSION/REPUBLIQUE FRANCAISE , AFFAIRE 232/78 , RECUEIL P . 2729 ), MEME SI L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT DE PROCEDURE PERMET , SOUS CERTAINES CONDITIONS , LA PRODUCTION DE MOYENS NOUVEAUX , UNE PARTIE NE PEUT , EN COURS D ' INSTANCE , MODIFIER L ' OBJET MEME DU LITIGE . IL EN DECOULE QUE LE BIEN-FONDE DU RECOURS DOIT ETRE EXAMINE UNIQUEMENT AU REGARD DES CONCLUSIONS CONTENUES DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE . DE PLUS , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN MANQUEMENT OUVERT A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ADRESSEE PAR LA COMMISSION A L ' ETAT MEMBRE PUIS L ' AVIS MOTIVE EMIS PAR LA COMMISSION DELIMITENT L ' OBJET DU LITIGE ET CELUI-CI NE PEUT PLUS , DES LORS , ETRE ETENDU . EN EFFET , LA POSSIBILITE POUR L ' ETAT CONCERNE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS CONSTITUE , MEME S ' IL ESTIME NE PAS DEVOIR EN FAIRE USAGE , UNE GARANTIE ESSENTIELLE VOULUE PAR LE TRAITE ET SON OBSERVATION EST UNE FORME SUBSTANTIELLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CONSTATANT UN MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE . 7 IL S ' ENSUIT QUE LES CONCLUSIONS NOUVELLES PRESENTEES PAR LA COMMISSION DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE ET RELATIVES A LA REGLEMENTATION DE 1981 EN IRLANDE DU NORD SONT IRRECEVABLES . TOUTEFOIS , LA COMMISSION N ' AYANT PAS EXPRESSEMENT ABANDONNE SES PRECEDENTES CONCLUSIONS , CELLES-CI SONT RECEVABLES EN TANT QU ' ELLES INVOQUENT , A L ' APPUI DU MANQUEMENT ALLEGUE , LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN IRLANDE DU NORD A LA DATE DE L ' AVIS MOTIVE . SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS 1 . S ' AGISSANT DE L ' ENSEMBLE DES MESURES CRITIQUEES 8 LE ROYAUME-UNI EXPOSE QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE , IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE REGLER TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION DU LAIT SUR LEUR PROPRE TERRITOIRE ET QU ' IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES CRITIQUEES CONCERNANT LE LAIT ET LA CREME UHT ECHAPPENT AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . CETTE THESE DOIT ETRE ECARTEE . L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE OU DE DIRECTIVES D ' HARMONISATION RELATIVES A LA PRODUCTION OU A LA COMMERCIALISATION EN CE QUI CONCERNE UNE MARCHANDISE NE SUFFIT PAS POUR LA FAIRE ECHAPPER AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION EDICTEE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . L ' INTERDICTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES VISE EN EFFET TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . 2 . S ' AGISSANT DE L ' EXIGENCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION SPECIFIQUE 9 LA COUR A DEJA DIT POUR DROIT QUE L ' ARTICLE 30 FAIT OBSTACLE A L ' APPLICATION , DANS LES RAPPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES , D ' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI MAINTIENDRAIT L ' EXIGENCE , FUT-ELLE PUREMENT FORMELLE , DE LICENCES D ' IMPORTATION OU TOUT AUTRE PROCEDE SIMILAIRE . 10 LE ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QU ' IL EXISTE UNE GRANDE SOUPLESSE DANS L ' OCTROI DE CES LICENCES D ' IMPORTATION . IL Y A LIEU , CEPENDANT , DE RAPPELER UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( ARRET DU 24 . 1 . 1978 , VAN TIGGELE , AFFAIRE , 82/77 , RECUEIL P . 25 ; ARRET DU 19 . 2 . 1981 , KELDERMAN , AFFAIRE 130/80 , RECUEIL P . 527 ), EN VERTU DE LAQUELLE UNE MESURE QUI RELEVE DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE N ' ECHAPPE PAS A CETTE INTERDICTION PAR LE SEUL FAIT QUE L ' AUTORITE COMPETENTE JOUIT , EN LA MATIERE , D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION POUR L ' APPLICATION DE CES MESURES . LA LIBRE CIRCULATION EST UN DROIT DONT L ' EXERCICE NE PEUT DEPENDRE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE OU D ' UNE TOLERANCE DE L ' ADMINISTRATION NATIONALE . 11 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REGIME DES LICENCES A L ' IMPORTATION INSTITUE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUE UNE RESTRICTION A L ' IMPORTATION PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 12 TOUTEFOIS , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI DE TELLES DISPOSITIONS NE SONT PAS , TOUT EN CONSTITUANT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , ADMISSIBLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , QUI PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 30 NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES NOTAMMENT PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX . 13 IL FAUT RAPPELER QUE CET ARTICLE CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , ET IL DOIT , DES LORS , ETRE INTERPRETE DE FACON A NE PAS ETENDRE SES EFFETS AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS QU ' IL VISE A GARANTIR . 14 SELON LA COMMISSION , IL RESULTERAIT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QU ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION EST EN TOUT ETAIT DE CAUSE CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET NE SAURAIT ETRE COUVERTE PAR L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 . IL Y A LIEU , A CET EGARD , D ' OBSERVER QUE SI L ' EXIGENCE , MEME FORMELLE , D ' UNE LICENCE EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , IL N ' EN RESULTE PAS NECESSAIREMENT QUE CETTE MESURE NE PUISSE EN AUCUN CAS ETRE JUSTIFIEE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 . IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER LES JUSTIFICATIONS INVOQUEES PAR LE ROYAUME-UNI . 15 A CET EGARD , LE ROYAUME-UNI EXPOSE D ' ABORD QUE LE SYSTEME DE LICENCES D ' IMPORTATION SPECIFIQUES QU ' IL A INSTITUE PERMET D ' IMPOSER DES CONDITIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DU LAIT IMPORTE VARIABLES SELON LA SITUATION DU PAYS D ' EXPORTATION AU REGARD DES EPIZOOTIES ( TRAITEMENT THERMIQUE PLUS OU MOINS ELEVE SELON L ' ANCIENNETE DE LA DERNIERE EPIZOOTIE DE FIEVRE APHTEUSE ). LE ROYAUME-UNI SOULIGNE EGALEMENT QUE DU BETAIL ATTEINT PAR LA FIEVRE APHTEUSE PEUT PRODUIRE DU LAIT CONTAMINE AVANT QUE LES SYMPTOMES EXTERNES DE LA MALADIE N ' APPARAISSENT ET QUE L ' EPIZOOTIE NE SOIT REVELEE AUX AUTORITES SANITAIRES . LES LICENCES D ' IMPORTATION SERONT ALORS NORMALEMENT ACCORDEES ET LE LAIT AINSI PRODUIT , SOUMIS A UN TRAITEMENT INSUFFISANT POUR INACTIVER LE VIRUS , POURRA SE TROUVER DEJA EN TRANSIT OU MEME EFFECTIVEMENT IMPORTE AU ROYAUME-UNI AVANT QUE LA MALADIE N ' AIT ETE IDENTIFIEE . IL SERAIT DONC NECESSAIRE QUE LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI SOIENT EN MESURE , DES QU ' ELLES SONT INFORMEES DE LA SITUATION PAR LE PAYS EXPORTATEUR , DE RETROUVER LES LOTS CONTAMINES ET DE LES ELIMINER AVANT LEUR MISE SUR LE MARCHE . SELON LE ROYAUME-UNI , SEUL UN SYSTEME DE LICENCES SPECIFIQUES , QUI PERMET D ' INDIVIDUALISER ET DE SUIVRE LES LOTS DE LAIT IMPORTE , REPONDRAIT A CETTE EXIGENCE . 16 SI LA PROTECTION DE LA SANTE DES ANIMAUX EST L ' UNE DES PREOCCUPATIONS JUSTIFIANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 , IL CONVIENT CEPENDANT DE RECHERCHER SI LE DISPOSITIF , ADOPTE EN L ' ESPECE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUE , DU FAIT DE LA POSSIBILITE EVENTUELLE DE PARVENIR AU MEME RESULTAT PAR DES MESURES MOINS CONTRAIGNANTES , UNE MESURE DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF RECHERCHE , OU SI , A L ' INVERSE , COMPTE TENU DES CONTRAINTES TECHNIQUES PRECEDEMMENT EXPOSEES , UN TEL SYSTEME EST NECESSAIRE , ET PAR SUITE , JUSTIFIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 . 17 L ' ON PEUT ADMETTRE , A CET EGARD , QUE LES RENSEIGNEMENTS D ' ORDRE ADMINISTRATIF ET SANITAIRE RECUEILLIS PAR LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI A L ' OCCASION DE L ' INSTRUCTION DES DEMANDES DE LICENCES DEPOSEES PAR LES IMPORTATEURS PRESENTENT , LORSQU ' ILS SONT CENTRALISES ET EXPLOITES CONVENABLEMENT PAR LES SERVICES COMPETENTS , UNE UTILITE INCONTESTABLE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PROTECTION DE LA SANTE ANIMALE RAPPELES CI-DESSUS . 18 MEME SI LE ROYAUME-UNI A SOUTENU LORS DE LA PROCEDURE ORALE QUE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ACTUELLE PERMET UNE DELIVRANCE AUTOMATIQUE ET RAPIDE DES LICENCES , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' UN SYSTEME EXIGEANT LA DELIVRANCE D ' AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES COMPORTE NECESSAIREMENT L ' EXERCICE D ' UN CERTAIN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET EST LA SOURCE D ' INSECURITE JURIDIQUE POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES . IL EN RESULTE , POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , UNE GENE QUI POURRAIT EN L ' ESPECE ETRE ELIMINEE SANS NUIRE A L ' EFFICACITE DE LA PROTECTION DE LA SANTE ANIMALE ET SANS ALOURDIR LA CHARGE ADMINISTRATIVE OU FINANCIERE IMPOSEE PAR LA POURSUITE DE CET OBJECTIF : IL SUFFIRAIT POUR OBTENIR CE RESULTAT QUE LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI RENONCENT A DELIVRER DES LICENCES D ' IMPORTATION ET SE BORNENT A RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS QUI LEUR SONT UTILES , PAR EXEMPLE , PAR LA VOIE DE DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES IMPORTATEURS , ASSORTIES , LE CAS ECHEANT , DES CERTIFICATS APPROPRIES . 19 IL SUIT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE , DANS LA PRESENTE AFFAIRE , L ' EXIGENCE DE LICENCES D ' IMPORTATION , INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , N ' EST PAS COUVERTE PAR L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 . 3 . S ' AGISSANT DU REGIME DE LICENCE DE DISTRIBUTION ET DE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE DE CONDITIONNER SUR PLACE LE LAIT UHT IMPORTE 20 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA REGLEMENTATION SUS-ANALYSEE QUI IMPOSE UNE OBLIGATION DE CONDITIONNEMENT SUR PLACE DU LAIT UHT IMPORTE AU ROYAUME-UNI , IMPLIQUE , PAR LA-MEME , UNE OBLIGATION DE RETRAITEMENT DE CE LAIT , DES LORS QU ' IL EST TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLE DE PROCEDER A L ' OUVERTURE DES EMBALLAGES ET AU RECONDITIONNEMENT DU LAIT UHT SANS QUE CE DERNIER PERDE LES CARACTERISTIQUES D ' UN LAIT TRAITE A ' ULTRA-HAUTE TEMPERATURE ' . 21 IL EN DECOULE QUE L ' OBLIGATION DE FAIRE SUBIR A CE PRODUIT UN SECOND TRAITEMENT THERMIQUE EST GENERATRICE DE DELAIS DANS LE CYCLE DE COMMERCIALISATION , ENTRAINE DES FRAIS IMPORTANTS A LA CHARGE DE L ' IMPORTATEUR ET , AU SURPLUS , EST DE NATURE A ABAISSER LES QUALITES ORGANOLEPTIQUES D ' UN LAIT AINSI TRAITE A DEUX REPRISES . UNE TELLE OBLIGATION DE RETRAITEMENT ET DE RECONDITIONNEMENT , EN RAISON DE SES EFFETS ECONOMIQUES , CONSTITUE , EN REALITE , L ' EQUIVALENT D ' UNE INTERDICTION TOTALE D ' IMPORTATION , AINSI QUE LE RECONNAIT EXPRESSEMENT LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI . CE DERNIER N ' EST , DES LORS , PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA MESURE CRITIQUEE , S ' APPLIQUANT DE FACON PRETENDUMENT INDIFFERENCIEE AUX PRODUITS INTERIEURS ET AUX PRODUITS IMPORTES , SERAIT DEPOURVUE D ' EFFET DISCRIMINATOIRE ET ECHAPPERAIT , POUR CE MOTIF , AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 22 LA COUR EN DEDUIT QUE LE REGIME DES LICENCES DE DISTRIBUTION INSTITUE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 23 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT CEPENDANT VALOIR QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UNE TELLE INTERDICTION EST SEULE DE NATURE A PROTEGER EFFICACEMENT LA SANTE DES CONSOMMATEURS ET SE TROUVE DONC JUSTIFIEE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 . 24 LE ROYAUME-UNI FONDE ESSENTIELLEMENT CETTE POSITION SUR LA DISPARITE DES LEGISLATIONS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT DU LAIT UHT , SUR LA DIVERSITE DES MODALITES D ' APPLICATION DE CES LEGISLATIONS ELLES-MEMES DIFFERENTES ET SUR L ' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE RAIT DE CONTROLER DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES L ' ENSEMBLE DU CYCLE DE PRODUCTION DU LAIT UHT DEPUIS LA COLLECTE A LA FERME JUSQU ' AU CONDITIONNEMENT ET A LA DISTRIBUTION . OR , IL AFFIRME QU ' UN TEL CONTROLE EST INDISPENSABLE POUR AVOIR LA CERTITUDE QUE LE LAIT OBTENU EST EXEMPT DE TOUTE CONTAMINATION BACTERIENNE OU VIRALE . 25 UNE TELLE ARGUMENTATION NE PEUT ETRE ACCUEILLIE . EN PREMIER LIEU , IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DES REPONSES DE LA COMMISSION AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR QUE LES DISPARITES ALLEGUEES DES LEGISLATIONS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES SONT , EN REALITE , LIMITEES . EN EFFET , EN VERTU DE DIVERSES LEGISLATIONS , REGLEMENTATIONS OU PRATIQUES ADMINISTRATIVES LA PRODUCTION DU LAIT UHT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES S ' EFFECTUE SELON DES REGLES TRES VOISINES : D ' UNE PART , UN TRAITEMENT THERMIQUE EFFECTUE DANS DES CONDITIONS DE TEMPERATURE COMPARABLES ET PENDANT DES PERIODES TRES BREVES , ET D ' AUTRE PART , UN CONDITIONNEMENT ASEPTIQUE DANS DES RECIPIENTS STERILES HERMETIQUEMENT CLOS . 26 EN SECOND LIEU , IL RESULTE DE L ' ANALYSE DES DOCUMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES SOUMIS A L ' EXAMEN DE LA COUR PAR LES PARTIES QUE LE LAIT UHT EST PRODUIT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES A PARTIR DE MACHINES PRODUITES PAR UN TRES PETIT NOMBRE DE CONSTRUCTEURS SELON DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMPARABLES ET QUE CE LAIT , SOUMIS A DES CONTROLES IDENTIQUES , PRESENTE DES QUALITES SANITAIRES ANALOGUES . 27 EN TROISIEME LIEU , LES CARACTERISTIQUES MEMES DU LAIT UHT , DONT LA CONSERVATION DE LONGUE DUREE EST ASSUREE A TEMPERATURE NORMALE , PERMETTENT DE S ' AFFRANCHIR DE LA NECESSITE DE CONTROLER L ' ENSEMBLE DU CYCLE DE PRODUCTION DE CE LAIT , SI LES PRECAUTIONS NECESSAIRES SONT PRISES LORS DE L ' APPLICATION DU TRAITEMENT THERMIQUE . 28 DANS CES CIRCONSTANCES , LE ROYAUME-UNI POURRAIT OBTENIR , DANS SON SOUCI DE PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE , DES GARANTIES EQUIVALENTES A CELLES QU ' IL A FIXEES POUR SA PRODUCTION INTERIEURE DU LAIT UHT , SANS RECOURIR A LA MESURE RETENUE , QUI EQUIVAUT A UNE INTERDICTION TOTALE D ' IMPORTATION . 29 A CET EFFET , LE ROYAUME-UNI SERAIT EN DROIT DE DEFINIR LES CONDITIONS OBJECTIVES QU ' IL ESTIME DEVOIR ETRE RESPECTEES EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DU LAIT AVANT TRAITEMENT , AINSI QU ' EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE TRAITEMENT ET DE CONDITIONNEMENT DU LAIT UHT MIS EN VENTE SUR SON TERRITOIRE QUELLE QU ' EN SOIT LA PROVENANCE . LE ROYAUME-UNI POURRAIT EGALEMENT EXIGER QUE LE LAIT UHT IMPORTE RESPECTE LES NORMES AINSI DEFINIES EN AYANT TOUTEFOIS LE SOUCI DE NE PAS S ' ECARTER DE CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU CONSOMMATEUR . IL AURAIT LA FACULTE DE S ' ASSURER DE CE RESPECT EN DEMANDANT AUX IMPORTATEURS LA PRODUCTION DE CERTIFICATS DELIVRES A CET EFFET PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES EXPORTATEURS . 30 COMME LE FAIT REMARQUER A JUSTE TITRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DANS SON INTERVENTION PRESENTEE A L ' APPUI DU RECOURS DE LA COMMISSION , UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( ARRET DU 20 . 5 . 1976 , A . DE PEIJPER , AFFAIRE 104/75 , RECUEIL P . 613 ; ARRET DU 8 . 11 . 1979 , DENKAVIT FUTTERMITTEL , AFFAIRE 251/78 , RECUEIL P . 3369 ) PRECISE QUE LORSQU ' UNE COLLABORATION ENTRE LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES PERMET DE FACILITER ET D ' ALLEGER LES CONTROLES AUX FRONTIERES , LES AUTORITES CHARGEES DES CONTROLES SANITAIRES DOIVENT EXAMINER SI LES DOCUMENTS DE PREUVE , DELIVRES DANS LE CADRE D ' UNE PAREILLE COLLABORATION , NE CREENT PAS UNE PRESOMPTION DE CONFORMITE DES MARCHANDISES IMPORTEES AVEC LES EXIGENCES DE LA LEGISLATION SANITAIRE NATIONALE , PERMETTANT UN ALLEGEMENT DES CONTROLES OPERES A L ' OCCASION DES IMPORTATIONS . LA COUR ESTIME QUE , S ' AGISSANT DU LAIT UHT , LES CONDITIONS SE TROUVENT REUNIES POUR QU ' UNE PRESOMPTION D ' EXACTITUDE SOIT RECONNUE AUX ENONCIATIONS PORTEES SUR DE TELS CERTIFICATS . 31 CETTE COLLABORATION NECESSAIRE N ' EXCLUT CEPENDANT DE LA PART DES AUTORITES BRITANNIQUES NI LA POSSIBILITE DE PROCEDER A DES CONTROLES PAR SONDAGES POUR S ' ASSURER DU RESPECT DES NORMES PAR ELLES DEFINIES , NI CELLE DE S ' OPPOSER A L ' ENTREE DES LOTS RECONNUS NON CONFORMES . 32 ENFIN , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LE ROYAUME-UNI A ACCEPTE L ' IMPORTATION SUR SON TERRITOIRE , SANS EXIGER UN RETRAITEMENT , DE CREME UHT ET DE LAIT AROMATISE UHT , LESQUELS , SELON SON PROPRE RAISONNEMENT , PRESENTAIENT THEO RIQUEMENT , QUELLES QU ' EN SOIENT LES QUANTITES IMPORTEES , LES MEMES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE . IL N ' A PAS ETE ETABLI QUE LA SANTE PUBLIQUE EN AIT ETE LE MOINS DU MONDE AFFECTEE AU ROYAUME-UNI . 33 IL SUIT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE REGIME DES LICENCES DE DISTRIBUTION CONSTITUE UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS LAITIERS , DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF POURSUIVI ET N ' EST , DES LORS , PAS JUSTIFIE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . 4 . S ' AGISSANT DE L ' INTERDICTION TOTALE DE LA VENTE DU LAIT ET DE LA CREME UHT EN IRLANDE DU NORD JUSQU ' AU 31 JUILLET 1981 34 LA LEGISLATION EN CAUSE IMPLIQUE UNE INTERDICTION COMPLETE D ' IMPORTATION EN VUE D ' UNE MISE A LA CONSOMMATION ET , PAR LA MEME , CONSTITUE UNE RESTRICTION AU COMMERCE PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 35 IL N ' EST NI ETABLI , NI MEME ALLEGUE QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION AVAIT ETE EDICTEE DANS UN SOUCI DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE . DES LORS , ELLE NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . 36 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' EN EDICTANT LES DIVERSES MESURES PRECITEES RELATIVES A L ' IMPORTATION , AU CONDITIONNEMENT ET A LA COMMERCIALISATION DU LAIT UHT , LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE . SUR LES DEPENS 37 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS PRINCIPAUX , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX SUPPORTES PAR LA PARTIE INTERVENANTE . PAR CES MOTIFS , LA COUR DECLARE ET ARRETE : 1 ) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION , EN TANT QU ' ELLES SONT RELATIVES A LA NOUVELLE LEGISLATION APPLICABLE EN IRLANDE DU NORD A COMPTER DU 31 JUILLET 1981 ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ), NE SONT PAS RECEVABLES . 2)EN SOUMETTANT A UN REGIME DE LICENCE PREALABLE ET INDIVIDUELLE LES OPERATIONS D ' IMPORTATION , SUR SON TERRITOIRE , DE LAIT ET DE CREME TRAITES THERMIQUEMENT SELON LE PROCEDE ' ULTRA HAUTE TEMPERATURE ' SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . 3)EN SOUMETTANT LA DISTRIBUTION EN ANGLETERRE , AU PAYS DE GALLES ET EN ECOSSE DE LAIT UHT IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES A UN REGIME IMPLIQUANT LE RETRAITEMENT THERMIQUE ET LE RECONDITIONNEMENT DE CE LAIT , LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . 4)EN INTERDISANT TOUTE VENTE DE LAIT OU DE CREME UHT EN IRLANDE DU NORD JUSQU ' A L ' INTERVENTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE LAIT EDICTEE EN 1981 ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ), LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . 5)LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD EST CONDAMNE AUX DEPENS . -------------------------------------------- 61990J0002 Arręt de la Cour du 9 juillet 1992. Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. Manquement d'État - Interdiction de déposer des déchets provenant d'un autre État membre. Affaire C-2/90. Recueil de jurisprudence 1992 page I-04431 Dans l' affaire C-2/90, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande et M. Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile ŕ Luxembourg auprčs de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, partie requérante, contre Royaume de Belgique, représenté par M. Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministčre des Affaires étrangčres, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, assisté de M. P. Cartuyvels, attaché au cabinet du ministre de l' Agriculture, de l' Environnement et du Logement de la Région wallonne, ayant élu domicile ŕ Luxembourg au sičge de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins, partie défenderesse, ayant pour objet de faire constater que, en interdisant d' entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser dans la Région wallonne les déchets provenant d' un autre État membre ou d' une région autre que la Région wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative ŕ la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), et des articles 30 et 36 du traité CEE, LA COUR, composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal vu le rapport d' audience, ayant entendu les parties en leur plaidoirie aux audiences du 27 novembre 1990, du 4 juillet 1991 et du 28 janvier 1992, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions aux audiences du 10 janvier 1991, du 19 septembre 1991 et du 29 janvier 1992, rend le présent Arręt 1 Par requęte déposée au greffe de la Cour le 3 janvier 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant ŕ faire constater que, en interdisant d' entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser dans la Région wallonne les déchets provenant d' un autre État membre ou d' une région autre que la Région wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative ŕ la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), et des articles 30 et 36 du traité CEE. 2 Il ressort du dossier que l' instrument de base en matičre de gestion des déchets en Région wallonne est le décret du conseil régional wallon du 5 juillet 1985, relatif aux déchets (Moniteur belge du 14.12.1985), qui a pour objectif de prévenir l' apparition de déchets, d' encourager le recyclage et la récupération d' énergie et de matičres et d' organiser l' élimination des déchets (article 1er). 3 En exécution de l' article 19, paragraphe 6, de ce męme décret, habilitant l' exécutif régional wallon ŕ soumettre ŕ des rčgles particuličres l' utilisation des décharges contrôlées, des dépôts et des installations de traitement pour des déchets en provenance d' États étrangers et d' autres régions belges, l' exécutif en question a pris l' arręté du 19 mars 1987, concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne (Moniteur belge du 28.3.1987, p. 4671). 4 Aux termes de l' article 1er de cet arręté, tel que modifié par les arrętés du 9 et du 23 juillet 1987, "Il est interdit d' entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser, des déchets provenant d' un État étranger dans les dépôts, entrepôts et décharges de déchets soumis ŕ autorisation ... ŕ l' exception des dépôts annexés ŕ une installation de destruction, de neutralisation et d' élimination des déchets toxiques. Il est interdit aux exploitants des établissements indiqués au premier alinéa d' autoriser ou de tolérer que des déchets provenant d' un État étranger soient déposés ou déversés dans les établissements qu' ils exploitent." 5 L' article 2 du męme arręté prévoit que des dérogations ŕ l' article 1er peuvent ętre accordées ŕ la demande d' une autorité publique étrangčre. La dérogation ne peut toutefois ętre accordée que pour une durée déterminée et doit ętre justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles. 6 En vertu de l' article 3, l' interdiction prévue ŕ l' article 1er est également valable pour les déchets provenant d' une région belge autre que la Région wallonne. Des exceptions peuvent ętre admises en application d' accords conclus entre la Wallonie et les autres régions belges. 7 L' article 5 du męme arręté est formulé comme suit: "Sont réputés provenir d' un État étranger ou d' une autre région que la Région wallonne, les déchets qui ne sont pas produits en Région wallonne. Si le déchet est issu d' un processus oů sont intervenus deux ou plusieurs États ou régions, il est originaire de l' État ou de la région oů a lieu la derničre transformation substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée ŕ cet effet ..." 8 Considérant que cette réglementation belge est contraire aux rčgles communautaires, dans la mesure oů elle interdit le dépôt en Wallonie de déchets provenant d' autres États membres et oů, par l' effet combiné des articles 3 et 5 de l' arręté du 19 mars 1987, précités, elle interdit la décharge en Région wallonne de déchets provenant d' autres États membres et ayant subi une transformation substantielle, économiquement justifiée, dans une autre région belge, la Commission a engagé ŕ l' encontre du royaume de Belgique la procédure de l' article 169 du traité. 9 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-aprčs que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour. 10 La Commission soutient que la réglementation belge est contraire, d' une part, aux directives 75/442 et 84/631 et, d' autre part, aux articles 30 et 36 du traité. Sur la directive 75/442 11 La Commission soutient qu' aucune des dispositions de la directive 75/442, relative aux déchets, n' autorise une interdiction générale du type de celle contenue dans la réglementation belge. Elle ajoute qu' une telle interdiction serait contraire aux objectifs de la directive et ŕ l' économie de ses dispositions, qui tendent ŕ assurer la libre circulation des déchets dans des conditions qui ne nuisent ni ŕ la santé de l' homme ni ŕ l' environnement. 12 Il convient de constater que la directive 75/442 énonce, en matičre d' élimination des déchets, certains principes et comporte des dispositions de caractčre général. 13 Elle prévoit ainsi que les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, de męme que les mesures nécessaires pour assurer que ceux-ci seront éliminés sans mettre en danger la santé de l' homme et l' environnement. Elle impose également aux États membres de désigner les autorités compétentes en matičre de planification, d' organisation, d' autorisation et de supervision des opérations d' élimination des déchets et stipule que les entreprises qui assurent le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement des déchets d' autrui ou de leurs propres déchets doivent obtenir une autorisation ŕ cette fin ou ętre soumises ŕ la surveillance des autorités compétentes. 14 Il résulte de ce qui précčde que ni le cadre général institué par la directive en question ni aucune de ses dispositions ne visent de maničre spécifique les échanges de déchets entre États membres et ne comportent une interdiction concrčte d' adopter des mesures telles que celles instaurées par la réglementation incriminée. Dčs lors, il y a lieu de constater que la violation de la directive 75/442, alléguée par la Commission, n' a pas été établie. 15 Il convient d' observer ensuite que la réglementation contestée est applicable aux déchets en général, sans distinction entre les déchets dangereux et non dangereux. Toutefois, la catégorie des déchets dangereux étant spécifiquement régie en droit communautaire par la directive 84/631, il y a lieu d' examiner d' abord le régime institué par cette directive. Sur la directive 84/631 16 La directive 84/631, telle que modifiée par la directive 86/279/CEE du Conseil, du 12 juin 1986 (JO L 181, p. 13), et adaptée au progrčs technique par la directive 87/112/CEE de la Commission, du 23 décembre 1986 (JO L 48, p. 31), s' insčre, selon son premier considérant, dans les programmes d' action communautaire visant ŕ contrôler l' élimination des déchets dangereux. Dans son deuxičme considérant, il est rappelé que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin d' éliminer les déchets toxiques et dangereux sans mettre en péril la santé humaine et sans porter atteinte ŕ l' environnement. Dans son troisičme considérant, la directive indique que les transferts de déchets entre les États membres peuvent ętre nécessaires en vue de leur élimination dans les meilleures conditions possibles et, dans son septičme considérant, elle rappelle la nécessité d' une surveillance et d' un contrôle des déchets dangereux depuis le moment de leur formation jusqu' ŕ celui de leur traitement ou de leur élimination dans des conditions sűres. 17 Dans le cadre de ces objectifs, la directive pose, en ce qui concerne l' élimination des déchets en question, des conditions garantissant notamment que l' élimination ne présente de danger ni pour la santé humaine ni pour l' environnement et prévoit un systčme d' autorisation pour le stockage, le traitement ou la mise en dépôt de ces déchets, ainsi que la communication ŕ la Commission par les États membres de certaines informations concernant les installations, établissements ou entreprises possédant une autorisation. 18 Quant aux transferts transfrontaliers de déchets dangereux en vue de leur élimination, la directive prévoit que leur détenteur, qui a l' intention de les transférer d' un État membre dans un autre ou de les faire transiter par un ou plusieurs États membres, doit adresser une notification aux autorités compétentes des États membres concernés, au moyen d' un "document de suivi" uniforme, contenant des informations concernant notamment l' origine et la composition des déchets, les dispositions prévues en matičre d' itinéraire et d' assurance ainsi que les mesures devant ętre prises pour assurer la sécurité de leur transport (article 3). 19 Le transfert transfrontalier ne peut ętre effectué que lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ont accusé réception de la notification. Celles-ci peuvent soulever des objections, qui doivent ętre motivées sur la base des dispositions législatives et réglementaires en matičre de protection de l' environnement, d' ordre public et de sécurité publique ou de protection de la santé, conformes ŕ la directive, ŕ d' autres instruments communautaires ou ŕ des conventions internationales que l' État membre concerné a conclues en la matičre (article 4). 20 Il résulte de ce qui précčde que la directive 84/631 a mis en place un systčme complet qui porte notamment sur des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en vue de leur élimination dans des établissements concrčtement définis et est basé sur l' obligation de notification détaillée préalable de la part du détenteur des déchets; les autorités nationales concernées ont la faculté de soulever des objections, et donc d' interdire un transfert de déchets dangereux déterminé (par opposition aux transferts de déchets dangereux envisagés de maničre générale), pour faire face aux problčmes relatifs, d' une part, ŕ la protection de l' environnement et de la santé et, d' autre part, ŕ l' ordre et ŕ la sécurité publics. Ainsi, ce systčme ne laisse entendre aucune possibilité pour les États membres d' interdire globalement ces mouvements. 21 Il y a lieu, dčs lors, de constater que la réglementation belge contestée, dans la mesure oů elle écarte l' application de la procédure prévue par la directive et introduit une interdiction absolue d' importer des déchets dangereux en Wallonie, męme si elle prévoit que certaines dérogations peuvent ętre accordées par les autorités concernées, n' est pas conforme ŕ la directive en question. Sur les articles 30 et 36 du traité 22 Il reste ŕ examiner la réglementation belge en cause, pour autant qu' elle concerne les déchets qui n' entrent pas dans le champ d' application de la directive 84/631, ŕ la lumičre des articles 30 et 36 du traité. 23 Il n' est pas contesté que les déchets recyclables et réutilisables, éventuellement aprčs traitement, ont une valeur commerciale intrinsčque et constituent des marchandises aux fins de l' application du traité et qu' ils relčvent par conséquent du champ d' application des articles 30 et suivants de celui-ci. 24 C' est pour les déchets non recyclables et non réutilisables qu' a été débattue devant la Cour la question de savoir s' ils relčvent également du champ d' application des articles 30 et suivants. 25 A cet égard, le gouvernement belge a fait valoir que les déchets non recyclables et non réutilisables ne sauraient ętre considérés comme des marchandises, au sens des articles 30 et suivants du traité. En effet, ils n' auraient aucune valeur commerciale intrinsčque et ne pourraient dčs lors faire l' objet d' une vente. Les opérations d' élimination ou de mise en décharge de tels déchets relčveraient des dispositions du traité relatives ŕ la libre prestation de services. 26 Pour répondre ŕ cette argumentation, il suffit d' observer que des objets qui sont transportés par delŕ une frontičre pour donner lieu ŕ des transactions commerciales sont soumis ŕ l' article 30, quelle que soit la nature de ces transactions. 27 Il convient d' ailleurs de relever, ainsi qu' il a été exposé devant la Cour, que la distinction entre déchets recyclables et non recyclables soulčve, du point de vue pratique, une sérieuse difficulté d' application, notamment en ce qui concerne les contrôles ŕ la frontičre. En effet, une telle distinction est fondée sur des éléments incertains, susceptibles de changer au fil du temps, en fonction du progrčs technique. En outre, le caractčre recyclable ou non d' un déchet dépend également du coűt que comporte le recyclage et, partant, de la rentabilité de la réutilisation envisagée, de sorte que l' appréciation y afférente est nécessairement subjective et dépend de facteurs instables. 28 Il convient par conséquent de conclure que les déchets, recyclables ou non, doivent ętre considérés comme des produits dont la circulation, conformément ŕ l' article 30 du traité, ne devrait pas en principe ętre empęchée. 29 Pour justifier les entraves apportées ŕ la circulation des déchets, l' État défendeur fait valoir que la réglementation litigieuse répond, d' une part, aux exigences impératives tenant ŕ la protection de l' environnement ainsi qu' ŕ l' objectif de la protection de la santé, qui prime l' objectif de la libre circulation des marchandises, et constitue, d' autre part, une mesure exceptionnelle et temporaire de sauvegarde face ŕ un afflux, vers la Wallonie, de déchets provenant de pays limitrophes. 30 S' agissant de l' environnement, il convient de relever que les déchets sont des objets de nature particuličre. Leur accumulation, avant męme qu' ils ne deviennent dangereux pour la santé, constitue, compte tenu notamment de la capacité limitée de chaque région ou localité ŕ les recevoir, un danger pour l' environnement. 31 En l' espčce, le gouvernement belge a fait valoir, sans ętre contredit par la Commission, qu' un afflux massif et anormal de déchets provenant d' autres régions s' est produit aux fins de dépôt en Wallonie, constituant ainsi un danger réel pour l' environnement, eu égard aux capacités limitées de cette région. 32 Il s' ensuit que l' argument selon lequel des exigences impératives tenant ŕ la protection de l' environnement justifient les mesures contestées doit ętre considéré comme fondé. 33 La Commission soutient toutefois que ces exigences impératives ne sauraient ętre invoquées en l' espčce, étant donné que les mesures en cause sont discriminatoires ŕ l' égard des déchets provenant des autres États membres, qui ne sont pas plus nuisibles que ceux produits en Wallonie. 34 Il est vrai que les exigences impératives n' entrent en ligne de compte que s' agissant de mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et importés (voir notamment arręt du 25 juillet 1991, Aragonesa de publicidad, C-1/90, Rec. p. I-0000). Toutefois, pour apprécier le caractčre discriminatoire ou non de l' entrave en cause, il faut tenir compte de la particularité des déchets. En effet, le principe de la correction, par priorité ŕ la source, des atteintes ŕ l' environnement, principe établi pour l' action de la Communauté en matičre d' environnement ŕ l' article 130 R, paragraphe 2, du traité, implique qu' il appartient ŕ chaque région, commune ou autre entité locale de prendre les mesures appropriées afin d' assurer la réception, le traitement et l' élimination de ses propres déchets; ceux-ci doivent donc ętre éliminés aussi prčs que possible du lieu de leur production, en vue de limiter leur transport autant que faire se peut. 35 Par ailleurs, ce principe concorde avec les principes d' autosuffisance et de proximité, énoncés dans la convention de Bâle du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination, convention dont la Communauté est partie signataire (International environmental Law, Kluwer, Deventer-Boston, 1991, p. 546). 36 Il en ressort que, compte tenu des différences entre les déchets produits d' un lieu ŕ un autre et de leur lien avec le lieu de leur production, les mesures contestées ne sauraient ętre considérées comme discriminatoires. 37 Dčs lors, il y a lieu de conclure que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il concerne les déchets non couverts par la directive 84/631. Sur les dépens 38 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du rčglement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. Le royaume de Belgique n' ayant que partiellement succombé, il y a lieu, en application de l' article 69, paragraphe 3, du rčglement de procédure, de condamner chacune des parties ŕ supporter ses propres dépens. Par ces motifs, LA COUR déclare et arręte: 1) En introduisant une interdiction absolue d' entreposer, de déposer ou de déverser dans la Région wallonne des déchets dangereux provenant d' un autre État membre et en écartant ainsi l' application de la procédure établie par la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative ŕ la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) Chaque partie supportera ses propres dépens. ---------------------------------- 61994J0272 Arręt de la Cour (premičre chambre) du 28 mars 1996. Procédure pénale contre Michel Guiot et Climatec SA, en tant qu'employeur civilement responsable. Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel d'Arlon - Belgique. Cotisations patronales - Timbres-fidélité - Timbres-intempéries - Libre prestation de services. Affaire C-272/94. Recueil de jurisprudence 1996 page I-01905 Dans l' affaire C-272/94, ayant pour objet une demande adressée ŕ la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le tribunal correctionnel d' Arlon (Belgique) et tendant ŕ obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Michel Guiot, Climatec SA, en tant qu' employeur civilement responsable, une décision ŕ titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 59 et 60 du traité CE, LA COUR (premičre chambre), composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Tesauro, greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal, considérant les observations écrites présentées: ° pour le Ministčre public, par M. Philippe Naze, substitut ŕ l' auditorat du travail prčs le tribunal de premičre instance d' Arlon, ° pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministčre des Affaires étrangčres, en qualité d' agent, ° pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministčre fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, ° pour le gouvernement luxembourgeois, par M. Nicolas Schmit, conseiller de légation de 1re classe au ministčre des Affaires étrangčres, en qualité d' agent, ° pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Marie-José Jonczy, conseiller juridique, et Hélčne Michard, membre du service juridique, en qualité d' agents, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales de M. Guiot et de Climatec SA, représentés par Me André Bosseler, avocat au barreau d' Arlon, du gouvernement belge, représenté par M. Jan Devadder, du gouvernement luxembourgeois, représenté par Me Luc Frieden, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, et de la Commission, représentée par Mmes Marie-José Jonczy et Hélčne Michard, ŕ l' audience du 28 septembre 1995, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions ŕ l' audience du 26 octobre 1995, rend le présent Arręt 1 Par jugement du 1er septembre 1994, parvenu ŕ la Cour le 29 septembre suivant, le tribunal correctionnel d' Arlon a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 59 et 60 du męme traité. 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale intentée contre M. Guiot, en sa qualité d' administrateur de Climatec SA, société de droit luxembourgeois (ci-aprčs "Climatec"), et contre Climatec elle-męme, en tant qu' employeur civilement responsable, prévenus d' avoir omis de payer, durant la période allant de mars 1992 ŕ mars 1993, des cotisations pour les "timbres-fidélité" et les "timbres-intempéries" dues en vertu de la réglementation belge, en raison de l' occupation de quatre ouvriers, employés par Climatec, sur un chantier situé ŕ Arlon (Belgique). Les sommes dues pour la période considérée s' élčvent au principal ŕ 98 153 BFR. 3 En application de la convention collective belge de travail du 28 avril 1988 (ci-aprčs la "convention"), conclue au sein de la commission paritaire de la construction, relative ŕ l' octroi de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries", rendue obligatoire par l' arręté royal du 15 juin 1988 (Moniteur belge du 7 juillet 1988, p. 9897), ces quatre travailleurs employés sur le territoire belge devaient ętre soumis au régime des "timbres-fidélité" et des "timbres-intempéries". 4 Selon l' article 2 de la convention, toutes les entreprises ressortissant ŕ la commission paritaire de la construction sont redevables, au fonds de sécurité d' existence des ouvriers de la construction (ci-aprčs le "Fonds"), d' une cotisation globale de 9,12 %, dont 9 % sont destinés ŕ l' octroi de "timbres-fidélité" ŕ leurs ouvriers et 0,12 % ŕ couvrir les frais de gestion. En application de son article 3, certaines catégories d' entreprises sont en outre redevables au Fonds d' une cotisation de 2,1 %, dont 2 % sont destinés ŕ l' octroi de "timbres-intempéries" ŕ leurs ouvriers et 0,10 % ŕ couvrir les frais de gestion. En vertu de l' article 4, sous 1 , de la convention, ces cotisations "sont calculées sur la base de la rémunération brute ŕ 100 % de l' ouvrier". 5 Par ailleurs, au grand-duché de Luxembourg, Climatec est redevable de deux types de cotisations au titre de la sécurité sociale de cet État pour tous les travailleurs qu' elle emploie, y compris les travailleurs détachés, ŕ titre temporaire, dans un autre État membre. 6 En premier lieu, l' article 1er de la loi du 28 janvier 1971, ayant trait ŕ l' octroi d' un salaire de compensation en cas de chômage dű aux intempéries hivernales (Mémorial A, 1971, p. 36), prévoit que, en cas de chômage dű aux intempéries hivernales intervenant au cours de la période qui s' étend du 16 novembre au 31 mars, les ouvriers employés dans le secteur du bâtiment ont droit ŕ une indemnité compensatoire de salaire (ci-aprčs le "salaire de compensation"). En vertu de l' article 13, ce salaire de compensation est dű tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entičres ou consécutives de chômage. En application de l' article 15, son montant brut horaire est fixé normalement ŕ 80 % du salaire horaire normal brut du travailleur. 7 En second lieu, le rčglement grand-ducal du 21 juillet 1989, portant déclaration d' obligation générale des 14e et 15e avenants ŕ la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d' une part, et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante, d' autre part (Mémorial A, 1989, p. 975), a introduit, avec effet au 1er janvier 1989, l' obligation pour l' employeur de payer une prime de fin d' année de l' ordre de 3 % du salaire brut. A partir du 1er janvier 1993, l' article 18 et l' annexe IV du rčglement grand-ducal du 16 octobre 1993, portant déclaration d' obligation générale de la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats du Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzebuerg (OGB-L) et du Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d' une part, et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise, d' autre part (Mémorial A, 1993, p. 1668), ont augmenté ladite prime de l' ordre de 4 % du salaire brut. Cette prime de fin d' année est payée avec le salaire afférent au mois de décembre, ŕ condition que l' employé compte une année de présence dans l' entreprise au moment oů la prime est due (soit le 31 décembre), et elle peut ętre réduite progressivement, jusqu' ŕ concurrence de 100 %, pour cause d' absences. 8 Considérant que l' issue de la procédure pénale dépendait de l' interprétation des dispositions du traité relatives ŕ la libre prestation de services, le tribunal correctionnel d' Arlon a décidé de surseoir ŕ statuer et de poser ŕ la Cour la question préjudicielle suivante: "° Les articles 7, 7A, 59 et 60 du traité sur l' Union européenne doivent-ils ętre interprétés dans ce sens que le fait pour un État membre de rendre obligatoire au moyen d' une convention collective rendue obligatoire par arręté royal, pour toutes les entreprises travaillant ou venant travailler sur son territoire en vertu de leur droit ŕ la libre prestation de services, le versement de cotisations patronales au titre de 'timbres de fidélité' et de 'timbres-intempéries' faisant double emploi avec les obligations de cotisation dans le pays d' origine de ces entreprises, y couvrant les męmes risques et ayant en pratique une finalité identique, sinon similaire, constitue une violation des articles précités, en ce qu' il s' agit d' une mesure discriminatoire en fait, présentant ainsi une entrave sérieuse ŕ la réalisation de la libre prestation de services dans le Grand Marché Intérieur sans frontičres du fait que cette obligation génčre un coűt supplémentaire pour les entreprises communautaires, les rendant ainsi moins compétitives sur le territoire de l' État membre en question? ° Plus précisément: L' obligation, pour une entreprise de la construction établie dans un autre État membre et effectuant des prestations de services dans le secteur de la construction en Belgique, de payer des timbres de fidélité et des timbres-intempéries en vertu de CCT du 28.04.1988 rendue obligatoire par l' A.R. du 15.06.1988 est-elle compatible avec l' article 59 du traité CEE (restrictions ŕ la libre prestation de services transfrontaličre)?" 9 Par cette question, le juge national demande en substance si les articles 59 et 60 du traité font obstacle ŕ ce qu' un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, ŕ verser des cotisations patronales au titre de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries" du chef des travailleurs qui ont été affectés ŕ ces travaux, alors que cette entreprise est déjŕ redevable de cotisations patronales comparables, du chef des męmes travailleurs et pour les męmes périodes d' activité, dans l' État oů elle est établie. 10 Il convient de rappeler que l' article 59 du traité exige non seulement l' élimination de toute discrimination ŕ l' encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, męme si elle s' applique indistinctement aux prestataires nationaux et ŕ ceux des autres États membres, lorsqu' elle est de nature ŕ prohiber, ŕ gęner ou ŕ rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, oů il fournit légalement des services analogues (voir, ŕ cet égard, arręts du 25 juillet 1991, Saeger, C-76/90, Rec. p. I-4221, point 12, et du 9 aoűt 1994, Vander Elst, C-43/93, Rec. p. I-3803, point 14). 11 Il y a lieu de relever en outre que, męme en l' absence d' harmonisation en la matičre, la libre prestation de services en tant que principe fondamental du traité ne peut ętre limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d' intéręt général et s' appliquant ŕ toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l' État destinataire, dans la mesure oů cet intéręt n' est pas sauvegardé par les rčgles auxquelles le prestataire est soumis dans l' État membre oů il est établi (voir, notamment, arręts du 26 février 1991, Commission/Italie, C-180/89, Rec. p. I-709, point 17; Commission/Grčce, C-198/89, Rec. p. I-727, point 18, et Vander Elst, précité, point 16). 12 A cet égard, la Cour a considéré, dans l' arręt du 27 mars 1990, Rush Portuguesa (C-113/89, Rec. p. I-1417, point 18), que le droit communautaire ne s' oppose pas ŕ ce que les États membres étendent leur législation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, relatives aux salaires minimaux, ŕ toute personne effectuant un travail salarié, męme ŕ caractčre temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d' établissement de l' employeur, et que le droit communautaire n' interdit pas davantage aux États membres d' imposer le respect de ces rčgles par les moyens appropriés. 13 Dans ces conditions, il y a lieu d' examiner successivement si les exigences posées par la réglementation belge comportent des effets restrictifs sur la libre prestation de services et, le cas échéant, si, dans le domaine de l' activité considérée, des raisons impérieuses liées ŕ l' intéręt général justifient de telles restrictions ŕ la libre prestation de services. Dans l' affirmative, il conviendra en outre de vérifier que cet intéręt n' est pas déjŕ assuré par les rčgles de l' État oů le prestataire est établi et que le męme résultat ne peut pas ętre obtenu par des rčgles moins contraignantes. 14 Il y a lieu tout d' abord d' observer qu' une réglementation nationale qui oblige l' employeur, agissant en qualité de prestataire de services au sens du traité, ŕ verser des cotisations patronales au fonds de sécurité de l' État membre d' accueil, en plus des cotisations qu' il a déjŕ versées au fonds de sécurité de l' État oů il est établi, lui impose une charge économique supplémentaire, de sorte qu' il ne se trouve pas sur un pied d' égalité, du point de vue de la concurrence, avec les employeurs établis dans l' État d' accueil. 15 Il y a donc lieu de considérer qu' une telle réglementation, męme si elle s' applique indistinctement aux prestataires nationaux et ŕ ceux des autres États membres, est susceptible de constituer une restriction ŕ la libre prestation de services au sens de l' article 59 du traité. 16 Il convient cependant d' admettre que l' intéręt général lié ŕ la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction, ŕ cause de conditions spécifiques ŕ ce secteur, peut constituer une raison impérieuse justifiant une telle restriction ŕ la libre prestation de services. 17 Tel ne serait toutefois pas le cas si les travailleurs en question jouissaient de la męme protection, ou d' une protection essentiellement comparable, en vertu des cotisations patronales déjŕ versées par l' employeur dans son État membre d' établissement. 18 Dans ces conditions, il appartient au juge de renvoi de vérifier si les exigences posées par la réglementation de l' État d' établissement, en l' espčce le grand-duché de Luxembourg, sont analogues ou en tout cas comparables ŕ celles posées par la réglementation de l' État oů s' effectue la prestation de services, en l' espčce le royaume de Belgique. 19 A cet égard, il y a lieu d' observer que, dans la question préjudicielle, le juge de renvoi a souligné que les cotisations belges et luxembourgeoises en cause couvrent en fait les męmes risques et poursuivent une finalité similaire, sinon parfaitement identique. 20 Cette constatation est corroborée par le dossier et les informations fournies en réponse aux questions écrites posées par la Cour ainsi que par les débats qui ont eu lieu devant elle. Il en résulte en effet que, bien que la réglementation luxembourgeoise diffčre de la réglementation belge, notamment quant aux pourcentages des primes et aux modalités de leur versement, ces réglementations prévoient toutes deux des mécanismes visant, d' une part, ŕ protéger les ouvriers du bâtiment contre le risque de cessation du travail et, partant, de perte de rémunération pour cause d' intempéries et, d' autre part, ŕ récompenser leur fidélité au secteur d' activité en cause. 21 La protection sociale des travailleurs constituant la seule considération d' intéręt général susceptible de justifier des restrictions ŕ la libre prestation de services telles que celles en cause, les éventuelles différences techniques constatées dans la gestion de ces régimes ne sauraient justifier une telle restriction. 22 Il convient dčs lors de répondre ŕ la question de la juridiction de renvoi que les articles 59 et 60 du traité s' opposent ŕ ce qu' un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, ŕ verser des cotisations patronales au titre de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries" du chef des travailleurs qui ont été affectés ŕ la réalisation de ces travaux, alors que cette entreprise est déjŕ redevable de cotisations comparables, du chef des męmes travailleurs et pour les męmes périodes d' activité, dans l' État oů elle est établie. Sur les dépens 23 Les frais exposés par les gouvernements belge, allemand et luxembourgeois ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations ŕ la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revętant, ŕ l' égard des parties au principal, le caractčre d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient ŕ celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR (premičre chambre), statuant sur la question ŕ elle soumise par le tribunal correctionnel d' Arlon, par jugement du 1er septembre 1994, dit pour droit: Les articles 59 et 60 du traité CE s' opposent ŕ ce qu' un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, ŕ verser des cotisations patronales au titre de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries" du chef des travailleurs qui ont été affectés ŕ la réalisation de ces travaux, alors que cette entreprise est déjŕ redevable de cotisations comparables, du chef des męmes travailleurs et pour les męmes périodes d' activité, dans l' État oů elle est établie. ----------------------- DANS L ' AFFAIRE 27/76 UNITED BRANDS COMPANY , SOCIETE ENREGISTREE AU NEW JERSEY , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , ET UNITED BRANDS CONTINENTAAL BV , SOCIETE NEERLANDAISE AYANT SON SIEGE A 3002 ROTTERDAM , 3 VAN VOLLENHOVENSTRAAT , REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR M IVO VAN BAEL ET JEAN-FRANCOIS BELLIS , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE M ELVINGER ET HOSS , 84 , GRAND ' RUE , PARTIES REQUERANTES , CONTRE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM.ANTONIO MARCHINI-CAMIA ET JOHN TEMPLE LANG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , PARTIE DEFENDERESSE , AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION ' IV/26.699 CHIQUITA ' - ( JO N L 95 DU 9.4.1976 , P.1 ET SUIV .) PAR LAQUELLE LA COMMISSION A , LE 17 DECEMBRE 1975 , CONSTATE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 86 CEE DANS LE DOMAINE DE LA COMMERCIALISATION DES BANANES PRODUITES ET IMPORTEES PAR LES REQUERANTES , AINSI QUE DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS , DE SUPPRESSION OU DE REDUCTION DE L ' AMENDE IMPOSEE PAR LA COMMISSION A UBC , 1ATTENDU QUE PAR REQUETE , ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 MARS 1976 , LA SOCIETE UNITED BRANDS COMPANY DE NEW YORK ( DESIGNEE PAR LA SUITE SOUS L ' ABREVIATION UBC ) ET SON REPRESENTANT LA SOCIETE UNITED BRANDS CONTINENTAL BV DE ROTTERDAM ( DESIGNEE PAR UBCBV ) ONT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1975 , PUBLIEE ULTERIEUREMENT AU JOURNAL OFFICIEL N L 95 , P.1 , DU 9 AVRIL 1976 , PUBLICATION A LAQUELLE SE REFERERONT LES CITATIONS FIGURANT DANS LE PRESENT ARRET ; 2QUE , POUR DES RAISONS PRATIQUES , L ' ARGUMENTATION QUI SUIT MENTIONNERA LES REQUERANTES SOUS LE VOCABLE UNIQUE UBC ; 3ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , LA DECISION CONSTATE QU ' UBC A ENFREINT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE DE LA MANIERE SUIVANTE : A ) EN OBLIGEANT SES MURISSEUR-DISTRIBUTEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ( UEBL ) A NE PAS REVENDRE LES BANANES D ' UBC A L ' ETAT VERT ; B ) EN APPLIQUANT POUR SES VENTES DE BANANES CHIQUITA A L ' EGARD DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX , LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ETABLIS DANS LES ETATS MEMBRES PRECITES , A L ' EXCEPTION DU GROUPE SCIPIO , DES PRIX INEGAUX A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES ; C ) EN APPLIQUANT POUR SES VENTES DE BANANES CHIQUITA AUX CLIENTS ETABLIS EN ALLEMAGNE ( EXCEPTION FAITE POUR LE GROUPE SCIPIO ), AU DANEMARK , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL DES PRIX DE VENTE NON EQUITABLES ; D ) EN CESSANT , DU 10 OCTOBRE 1973 AU 11 FEVRIER 1975 , SES LIVRAISONS DE BANANES CHIQUITA A LA SOCIETE TH.OLESEN A/S A VALBY , COPENHAGUE , DESIGNEE ULTERIEUREMENT SOUS LE VOCABLE OLESEN ; 4QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , UNE AMENDE D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE EST INFLIGEE A UBC POUR LES INFRACTIONS CONSTATEES A L ' ARTICLE 1 ; 5QUE L ' ARTICLE 3 ENJOINT A UBC : A ) DE METTRE FIN SANS DELAI AUX INFRACTIONS CONSTATEES A L ' ARTICLE 1 POUR AUTANT QU ' ELLE N ' Y AIT MIS FIN SPONTANEMENT ; B ) ET , A CETTE FIN : - DE COMMUNIQUER LA SUPPRESSION DE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT A TOUS SES DISTRIBUTEURS-MURISSEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL ET DE PORTER CE FAIT A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 1 FEVRIER 1976 ; - DE COMMUNIQUER A LA COMMISSION , DEUX FOIS PAR AN ( AU PLUS TARD LES 20 JANVIER ET 20 JUILLET ) ET POUR LA PREMIERE FOIS LE 20 AVRIL 1976 , PENDANT UNE PERIODE DE 2 ANS , LES PRIX QU ' ELLE A PRATIQUES , AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT , A SES CLIENTS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL ; 6ATTENDU QU ' UBC A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT AU PRINCIPAL A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 17 DECEMBRE 1975 ET A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A UNE UNITE DE COMPTE POUR PREJUDICE MORAL ET , SUBSIDIAIREMENT , SI LA DECISION ETAIT MAINTENUE AU FOND A LA SUPPRESSION DE L ' AMENDE OU TOUT AU MOINS A SA REDUCTION ; 7QU ' ELLE FAIT VALOIR A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , HUIT MOYENS : 1 ) ELLE CONTESTE L ' ANALYSE FAITE PAR LA COMMISSION DU MARCHE EN CAUSE , AUSSI BIEN DU MARCHE DU PRODUIT QUE DU MARCHE GEOGRAPHIQUE ; 2 ) ELLE DENIE DETENIR SUR LE MARCHE EN CAUSE UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ; 3 ) ELLE CONSIDERE QUE LA CLAUSE RELATIVE AUX CONDITIONS DE VENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT EST JUSTIFIEE PAR L ' EXIGENCE DE LA QUALITE DU PRODUIT VENDU AUX CONSOMMATEURS ; 4 ) ELLE ENTEND DEMONTRER QUE LE REFUS DE LIVRER A LA FIRME DANOISE TH.OLESEN ETAIT JUSTIFIE ; 5 ) ELLE ESTIME QU ' ELLE N ' A PAS PRATIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES ; 6 ) ELLE ESTIME QU ' ELLE N ' A PAS PRATIQUE DE PRIX INEQUITABLES ; 7 ) ELLE SE PLAINT DU FAIT QUE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AURAIT ETE IRREGULIERE ; 8 ) ELLE CONTESTE L ' INFLICTION D ' UNE AMENDE ET SUBSIDIAIREMENT EN DEMANDE LA REDUCTION ; 8ATTENDU QU ' A LA SUITE DE CE RECOURS , UBC A PRESENTE , PAR ACTE SEPARE ET EN VERTU DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE , UNE DEMANDE EN REFERE , DATEE DU 18 MARS 1976 , VISANT A OBTENIR DU PRESIDENT DE LA COUR LE SURSIS A EXECUTION DE L ' ARTICLE 3 , A ) ET B ), PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION JUSQU ' A CE QU ' IL AIT ETE STATUE SUR LA REQUETE EN ANNULATION PENDANTE DEVANT LA COUR ; 9QUE , PAR ORDONNANCE DU 5 AVRIL 1976 , LE PRESIDENT A DONNE ACTE DES DECLARATIONS DES PARTIES CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA CLAUSE RELATIVE A LA REVENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT ET A ACCORDE : ' LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 3 , A ) ET B ), PREMIER TIRET , DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1975 ( IV/26699 ) JUSQU ' A L ' ARRET A INTERVENIR AU FOND DANS L ' AFFAIRE 27/76 , POUR AUTANT QUE LES REQUERANTES N ' AIENT DEJA MIS FIN SPONTANEMENT AUX COMPORTEMENTS INCRIMINES PAR LA COMMISSION DANS L ' ARTICLE 1 DE LADITE DECISION . ' CHAPITRE I - DE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE SECTION 1 - DU MARCHE EN CAUSE 10ATTENDU QUE POUR APPRECIER SI UBC DETIENT UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DES BANANES , IL Y A LIEU DE DELIMITER CE MARCHE , TANT AU POINT DE VUE DU PRODUIT QU ' AU POINT DE VUE GEOGRAPHIQUE ; 11QUE LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE AU REGARD DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE DOIVENT ETRE EXAMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN CAUSE ET PAR REFERENCE A UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DEFINIE DANS LAQUELLE IL EST COMMERCIALISE ET OU LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SUFFISAMMENT HOMOGENES POUR POUVOIR APPRECIER LE JEU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE ; PARAGRAPHE 1.LE MARCHE DU PRODUIT 12ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE DU PRODUIT , IL Y A LIEU D ' ABORD DE RECHERCHER SI , COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE , LES BANANES FONT PARTIE INTEGRANTE DU MARCHE DES FRUITS FRAIS , PARCE QU ' ELLES SERAIENT RAISONNABLEMENT INTERCHANGEABLES POUR LES CONSOMMATEURS AVEC D ' AUTRES VARIETES DE FRUITS FRAIS , TELS QUE LES POMMES , LES ORANGES , LE RAISIN , LES PECHES , LES FRAISES , ETC ., OU SI LE MARCHE EN CAUSE SERAIT EXCLUSIVEMENT CELUI DE LA BANANE , QUI COMPRENDRAIT TANT LES BANANES DE MARQUE QUE LES BANANES NON POURVUES DE LABEL ET CONSTITUERAIT UN MARCHE SUFFISAMMENT HOMOGENE ET DISTINCT DE CELUI DES AUTRES FRUITS FRAIS ; 13ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SA THESE , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LES BANANES SERAIENT EN CONCURRENCE AVEC LES AUTRES FRUITS FRAIS DANS LES MEMES MAGASINS , SUR LES MEMES ETALAGES , A DES PRIX QUI PEUVENT ETRE COMPARES , SATISFAISANT LES MEMES BESOINS : LA CONSOMMATION AU DESSERT OU ENTRE LES REPAS ; 14QUE LES STATISTIQUES FOURNIES MONTRERAIENT QUE LES DEPENSES DES CONSOMMATEURS POUR L ' ACHAT DES BANANES SERAIENT A LEUR POINT LE PLUS BAS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE , LORSQUE LES FRUITS FRAIS INDIGENES ABONDENT SUR LE MARCHE ; 15QUE DES ETUDES EFFECTUEES PAR L ' ORGANISATION POUR L ' ALIMENTATION ET L ' AGRICULTURE ( FAO ) ( EN PARTICULIER EN 1975 ) CONFIRMERAIENT QUE LES PRIX DES BANANES SONT RELATIVEMENT FAIBLES DURANT LES MOIS D ' ETE ET QUE LES PRIX DES POMMES , PAR EXEMPLE , AURAIENT UN IMPACT STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIF SUR LA CONSOMMATION DES BANANES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ; 16QUE , TOUJOURS SELON LES MEMES ETUDES , UN MOUVEMENT DE FLECHISSEMENT SERAIT OBSERVE A LA FIN DE L ' ANNEE LORS DE ' LA SAISON DES ORANGES ' ; 17QUE LES POINTES SAISONNIERES D ' ABONDANCE D ' AUTRES FRUITS FRAIS INFLUERAIENT AINSI NON SEULEMENT SUR LES PRIX DES BANANES , MAIS AUSSI SUR LE VOLUME DE LEUR VENTE ET EN CONSEQUENCE SUR CELUI DE LEUR IMPORTATION ; 18QUE , DE CES CONSTATATIONS , LA REQUERANTE TIRE LA CONCLUSION QUE LES BANANES ET LES AUTRES FRUITS FRAIS CONSTITUENT UN SEUL ET UNIQUE MARCHE ET QUE C ' EST DANS CE CADRE QU ' AURAIT DU ETRE EXAMINEE L ' ACTION D ' UBC POUR L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ; 19ATTENDU QUE LA COMMISSION SOUTIENT QU ' IL EXISTE POUR LES BANANES UNE DEMANDE SEPAREE DES AUTRES FRUITS FRAIS , ETANT DONNE NOTAMMENT QUE LA BANANE SERAIT UNE COMPOSANTE IMPORTANTE DU REGIME ALIMENTAIRE DE CERTAINES PARTIES DE LA POPULATION ; 20QUE LES QUALITES SPECIFIQUES DE LA BANANE INTERVIENDRAIENT DANS LA DECISION DU CONSOMMATEUR ET LE CONDUIRAIENT A NE PAS CHERCHER A LA REMPLACER TOTALEMENT OU EN GRANDE PARTIE PAR D ' AUTRES FRUITS ; 21QUE , DES ETUDES CITEES PAR LA REQUERANTE , LA COMMISSION TIRE LA CONCLUSION QUE L ' INFLUENCE DES PRIX OU DES QUANTITES DISPONIBLES DES AUTRES FRUITS SERAIT TRES FAIBLE SUR LES PRIX OU LES QUANTITES DISPONIBLES DE BANANES SUR LE MARCHE EN CAUSE ET QUE CES INCIDENCES SONT BEAUCOUP TROP LIMITEES DANS LE TEMPS , BEAUCOUP TROP FAIBLES ET TROP PEU GENERALISEES POUR QU ' ON PUISSE EN CONCLURE QUE CES AUTRES FRUITS EN TANT QUE PRODUITS DE SUBSTITUTION FONT PARTIE DU MEME MARCHE QUE LES BANANES ; 22ATTENDU QUE LA BANANE POUR ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT L ' OBJET D ' UN MARCHE SUFFISAMMENT DISTINCT DOIT POUVOIR ETRE INDIVIDUALISEE PAR SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES LA DIFFERENCIANT DES AUTRES FRUITS FRAIS AU POINT QU ' ELLE SOIT PEU INTERCHANGEABLE AVEC EUX ET NE SUBISSE LEUR CONCURRENCE QUE D ' UNE MANIERE PEU SENSIBLE ; 23ATTENDU QUE LA MATURATION DE LA BANANE SE PRODUIT TOUT LE LONG DE L ' ANNEE SANS CONSIDERATION DE SAISON ; 24QUE SA PRODUCTION EST TOUTE L ' ANNEE SUPERIEURE A LA DEMANDE ET PEUT A TOUT MOMENT LA SATISFAIRE ; 25QUE CETTE CARACTERISTIQUE EN FAIT UN FRUIT PRIVILEGIE DONT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION PEUVENT S ' ADAPTER AUX FLUCTUATIONS SAISONNIERES CONNUES ET MESURABLES DES AUTRES FRUITS FRAIS ; 26QU ' IL N ' EXISTE PAS DE SUBSTITUTION FORCEE SAISONNIERE , PUISQUE LE CONSOMMATEUR PEUT SE PROCURER CE FRUIT TOUTE L ' ANNEE ; 27QUE LA BANANE ETANT UN FRUIT DISPONIBLE A TOUS MOMENTS EN QUANTITES SUFFISANTES , C ' EST SUR L ' ENSEMBLE DE L ' ANNEE QU ' IL S ' IMPOSE D ' EVALUER SA SUBSTITUABILITE AVEC LES AUTRES FRUITS POUR MESURER LE DEGRE DE CONCURRENCE EXISTANT ENTRE ELLE ET D ' AUTRES FRUITS FRAIS ; 28QU ' IL RESULTE DES ETUDES SUR LE MARCHE DE LA BANANE VERSEES AU DOSSIER QUE CELUI-CI NE COMPORTE PAS D ' ELASTICITE CROISEE SIGNIFICATIVE A LONG TERME , PAS PLUS , COMME IL A ETE DIT , DE SUBSTITUABILITE SAISONNIERE DE FACON GENERALISEE ENTRE LA BANANE ET TOUS LES FRUITS SAISONNIERS , MAIS SEULEMENT ENTRE ELLE ET DEUX FRUITS ( PECHE ET RAISIN DE TABLE ) ET DANS UN PAYS ( ALLEMAGNE ) DU MARCHE GEOGRAPHIQUE EN CAUSE ; 29QU ' EN CE QUI CONCERNE LES DEUX FRUITS DISPONIBLES TOUTE L ' ANNEE ( ORANGE ET POMME ), IL N ' EXISTE PAS D ' INTERCHANGEABILITE POUR LE PREMIER ET SEULEMENT UNE SUBSTITUABILITE RELATIVE POUR LE SECOND ; 30QUE CE TRES FAIBLE DEGRE DE SUBSTITUABILITE EST DU AUX CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE LA BANANE ET A TOUS LES FACTEURS INFLUENCANT LE CHOIX DU CONSOMMATEUR ; 31QUE LA BANANE A UNE APPARENCE , UN GOUT , UNE CONSISTANCE MOELLEUSE , UNE ABSENCE DE PEPINS , UN MANIEMENT FACILE , UN NIVEAU PERMANENT DE PRODUCTION QUI LUI PERMETTENT DE SATISFAIRE LES BESOINS CONSTANTS D ' UNE CATEGORIE IMPORTANTE DE LA POPULATION COMPOSEE D ' ENFANTS , DE PERSONNES AGEES ET DE MALADES ; 32QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRIX , DEUX ETUDES DE LA FAO MONTRENT QUE LA BANANE NE SUBIT L ' INCIDENCE DES PRIX - EN BAISSE - D ' AUTRES FRUITS ( ET SEULEMENT DES PECHES ET RAISINS DE TABLE ) QUE PENDANT LES MOIS D ' ETE ET PRINCIPALEMENT LE MOIS DE JUILLET ET CELA DANS UNE PROPORTION NE DEPASSANT PAS 20 % ; 33QUE S ' IL N ' EST PAS NIABLE QUE PENDANT CES MOIS ET DURANT QUELQUES SEMAINES EN FIN D ' ANNEE CE PRODUIT SUBIT LA CONCURRENCE DES AUTRES FRUITS , SA FLEXIBILITE D ' ADAPTATION EN VOLUME D ' IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE GEOGRAPHIQUE EN CAUSE FAIT QUE LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT EXTREMEMENT REDUITS ET QUE SON PRIX SE CONFORME SANS DIFFICULTES MAJEURES A CETTE SITUATION D ' ABONDANCE ; 34QUE , DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS , IL RESULTE QU ' UNE GRANDE MASSE DE CONSOMMATEURS QUI A UN BESOIN CONSTANT DE BANANES N ' EST PAS DETOURNEE D ' UNE MANIERE CARACTERISEE ET MEME SENSIBLE DE LA CONSOMMATION DE CE PRODUIT PAR L ' ARRIVEE SUR LE MARCHE D ' AUTRES FRUITS FRAIS ET QUE MEME LES POINTES SAISONNIERES NE L ' AFFECTENT QUE D ' UNE MANIERE MODEREE DANS LE TEMPS ET TRES LIMITEE AU POINT DE VUE DE LA SUBSTITUABILITE ; 35QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE MARCHE DE LA BANANE CONSTITUE UN MARCHE SUFFISAMMENT DISTINCT DE CELUI DES AUTRES FRUITS FRAIS ; PARAGRAPHE 2.LE MARCHE GEOGRAPHIQUE 36ATTENDU QUE LA COMMISSION A PRIS EN CONSIDERATION COMME MARCHE GEOGRAPHIQUE SUR LEQUEL IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI UBC A LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE DANEMARK , L ' IRLANDE , LES PAYS-BAS ET L ' UEBL ; 37QU ' ELLE ESTIME QUE LES CONDITIONS ECONOMIQUES PRESENTES DANS CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE PERMETTENT AUX IMPORTATEUR-DISTRIBUTEURS DE BANANES D ' Y COMMERCIALISER NORMALEMENT LEURS PRODUITS , SANS QU ' IL N ' Y EXISTE DE BARRIERES ECONOMIQUES SIGNIFICATIVES POUR UBC PAR RAPPORT A D ' AUTRES IMPORTATEURS- DISTRIBUTEURS ; 38QUE , PAR CONTRE , IL CONVIENDRAIT D ' EXCLURE DE CETTE DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DU MARCHE LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ( FRANCE , ITALIE , ROYAUME-UNI ) MALGRE LA PRESENCE RELATIVEMENT IMPORTANTE D ' UBC DANS CES ETATS , EN RAISON DE SITUATIONS PARTICULIERES CAUSEES PAR LES REGIMES D ' IMPORTATION , AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISATION ET AUX CARACTERISTIQUES DES BANANES QUI Y SONT VENDUES ; 39ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT REMARQUER QUE LE MARCHE GEOGRAPHIQUE OU LA PUISSANCE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE D ' UNE ENTREPRISE EST PRISE EN CONSIDERATION NE DEVRAIT COMPRENDRE QUE DES ZONES DANS LESQUELLES LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT HOMOGENES ; 40QUE , SI , A JUSTE TITRE , LA COMMISSION A EXCLU DUDIT MARCHE , LA FRANCE , L ' ITALIE ET LE ROYAUME-UNI , ELLE AURAIT OMIS DE TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE EXISTANT DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , DIFFERENCES QUI AURAIENT DU L ' AMENER A ADOPTER A L ' EGARD DE CEUX-CI LES MEMES CONCLUSIONS QUE POUR LES TROIS PAYS SUSVISES ; 41QU ' EN EFFET , TROIS REGIMES DOUANIERS SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTS SERAIENT APPLICABLES DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES : UN TARIF 0 EN ALLEMAGNE POUR UN CONTINGENT DE BANANES QUI COUVRE SENSIBLEMENT LES BESOINS DE CE PAYS , UN TARIF TRANSITOIRE EN IRLANDE ET AU DANEMARK ET LE TARIF EXTERIEUR COMMUN , SOIT 20 % , POUR LES IMPORTATIONS DANS LE BENELUX ; 42QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS , NON PLUS , TENU COMPTE DES HABITUDES DES CONSOMMATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ( LA CONSOMMATION ANNUELLE DE FRUITS FRAIS PAR TETE EN ALLEMAGNE EST EGALE A 2,5 FOIS CELLE DE L ' IRLANDE ET A 2 FOIS CELLE DU DANEMARK ), DES DIFFERENCES DE STRUCTURE COMMERCIALE , DE CONCENTRATION ET DU POINT DE VUE MONETAIRE ; 43QUE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS , LA REQUERANTE TIRE LA CONCLUSION QUE LE MARCHE GEOGRAPHIQUE RETENU PAR LA COMMISSION COMPORTERAIT DES ZONES DANS LESQUELLES LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SI DISSEMBLABLES QU ' ELLES NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UN MARCHE UNIQUE ; 44ATTENDU QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 A UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE IMPLIQUENT LA DELIMITATION , D ' UNE MANIERE CLAIRE , DE LA PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN OU ELLE EST EN MESURE DE SE LIVRER EVENTUELLEMENT A DES PRATIQUES ABUSIVES FAISANT OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE , ZONE DANS LAQUELLE LES CONDITIONS OBJECTIVES DE CONCURRENCE DU PRODUIT EN CAUSE DOIVENT ETRE SIMILAIRES POUR TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES ; 45QUE LA COMMUNAUTE N ' A PAS MIS EN PLACE UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE AGRICOLE POUR LES BANANES ; 46QU ' IL EN RESULTE DES SITUATIONS NATIONALES TRES DIVERSIFIEES , MAINTENANT DIVERS REGIMES D ' IMPORTATION REFLETANT UNE CERTAINE POLITIQUE COMMERCIALE PROPRE AUX ETATS CONCERNES ; 47QUE C ' EST AINSI QUE LE MARCHE FRANCAIS , PAR SON ORGANISATION NATIONALE , EST LIMITE EN AMONT PAR UN REGIME D ' IMPORTATION SPECIFIQUE ET BLOQUE EN AVAL PAR UN PRIX DE DETAIL SURVEILLE PAR L ' ADMINISTRATION ; 48QU ' EN PLUS DE CERTAINES MESURES CONCERNANT UN ' PRIX OBJECTIF ' FIXE ANNUELLEMENT ET DE NORMES RELATIVES A L ' EMBALLAGE , AU TRIAGE ET AUX QUALITES MINIMALES REQUISES , CE MARCHE EST RESERVE POUR / 3 ENVIRON A LA PRODUCTION DES DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER ET POUR / 3 A CELLE DE CERTAINS PAYS AYANT DES RELATIONS PRIVILEGIEES AVEC LA FRANCE ( COTE-D ' IVOIRE , MADAGASCAR , CAMEROUN ) ET DONT LES BANANES SONT IMPORTEES EN FRANCHISE , ET COMPORTE UN REGIME DONT LA GESTION EST CONFIEE AU COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ( CIB ); 49QUE LE MARCHE DU ROYAUME-UNI BENEFICIE DES ' COMMONWEALTH PREFERENCES ' , REGIME CARACTERISE NOTAMMENT PAR LE MAINTIEN D ' UN NIVEAU DE PRODUCTION AU BENEFICE DES TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT AU COMMONWEALTH ET D ' UN PRIX PAYE AUX ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS LIE DIRECTEMENT AU PRIX DE VENTE DU FRUIT VERT PRATIQUE AU ROYAUME-UNI ; 50QUE , SUR LE MARCHE ITALIEN , DEPUIS L ' ABOLITION , EN 1965 , DU MONOPOLE D ' ETAT CHARGE DE LA COMMERCIALISATION DES BANANES , A ETE MIS EN PLACE UN SYSTEME NATIONAL DE CONTINGENTEMENT AVEC UN CONTROLE DU MINISTERE DE LA MARINE MARCHANDE ET DE L ' OFFICE NATIONAL DES CHANGES SUR LES IMPORTATIONS ET LES CONTRATS D ' AFFRETEMENT DES BATEAUX ETRANGERS DESTINES AU TRANSPORT DES BANANES ; 51QUE L ' ORGANISATION NATIONALE DE CES TROIS MARCHES A POUR CONSEQUENCE QUE LES BANANES DE LA REQUERANTE NE SONT PAS A EGALITE DE CONCURRENCE AVEC LES AUTRES BANANES VENDUES DANS CES ETATS , BENEFICIAIRES D ' UN REGIME PREFERENTIEL , ET QUE C ' EST A JUSTE TITRE QUE CES TROIS MARCHES NATIONAUX ONT ETE EXCLUS PAR LA COMMISSION DU MARCHE GEOGRAPHIQUE CONSIDERE ; 52QU ' EN REVANCHE , LES SIX AUTRES ETATS CONSTITUENT DES MARCHES ENTIEREMENT LIBRES , BIEN QU ' ASSUJETTIS A DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DISTINCTES ET A DES COUTS DE TRANSPORT NECESSAIREMENT DIFFERENTS , MAIS NON DISCRIMINATOIRES , ET DANS LESQUELS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SIMILAIRES POUR TOUS ; 53QUE CES SIX ETATS CONSTITUENT , SOUS L ' ANGLE DE LA POSSIBILITE D ' EXERCICE DE LA LIBRE CONCURRENCE , UN TOUT SUFFISAMMENT HOMOGENE POUR ETRE CONSIDERE GLOBALEMENT ; 54QU ' UBC A ORGANISE LA COMMERCIALISATION DE SES PRODUITS A PARTIR DE SA FILIALE DE ROTTERDAM - UBCBV - QUI CONSTITUE A CET EFFET UN CENTRE UNIQUE POUR TOUTE CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE ; 55QUE LES FRAIS DE TRANSPORT NE FORMENT PAS D ' OBSTACLE REEL A LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION CHOISIE PAR UBC QUI CONSISTE A VENDRE FOR DANS LES DEUX PORTS DE DEBARQUEMENT ROTTERDAM ET BREMERHAVEN ; 56QUE CES ELEMENTS SONT DES FACTEURS UNIFICATEURS DU MARCHE EN CAUSE ; 57QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE MARCHE GEOGRAPHIQUE TEL QUE DETERMINE PAR LA COMMISSION , QUI CONSTITUE UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN , DOIT ETRE CONSIDERE COMME LE MARCHE EN CAUSE POUR L ' APPRECIATION D ' UNE EVENTUELLE POSITION DOMINANTE DE LA REQUERANTE ; SECTION 2 - DE LA POSITION D ' UBC SUR LE MARCHE EN CAUSE 58ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC OCCUPE SUR LE MARCHE EN CAUSE UNE POSITION DOMINANTE EN SE FONDANT SUR UNE SERIE DE FACTEURS DONT L ' INTERACTION ASSURERAIT A UBC UNE PREDOMINANCE INCONTESTABLE SUR TOUS SES CONCURRENTS : SA PART DE MARCHE PAR RAPPORT A CELLE DE SES CONCURRENTS , LA VARIETE DE SES SOURCES D ' APPROVISIONNEMENT , LA QUALITE HOMOGENE DE SON PRODUIT , L ' ORGANISATION DE SA PRODUCTION ET DE SES TRANSPORTS , SON SYSTEME DE COMMERCIALISATION ET SON ACTION PUBLICITAIRE , LE CARACTERE DIVERSIFIE DE SES ACTIVITES ET ENFIN SON INTEGRATION VERTICALE ; 59QUE C ' EST AU VU DE TOUTES CES CARACTERISTIQUES QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC SERAIT UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE DISPOSANT D ' UN DEGRE D ' INDEPENDANCE GLOBALE DE COMPORTEMENT SUR LE MARCHE EN CAUSE ET AYANT LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE , DANS UNE LARGE MESURE , A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE DE LA PART DE CONCURRENTS QUI NE POURRAIENT EVENTUELLEMENT ACQUERIR LES MEMES AVANTAGES QU ' APRES DE GRANDS EFFORTS PROLONGES SUR PLUSIEURS ANNEES , PERSPECTIVE QUI NE LES INCITERAIT PAS A S ' ENGAGER DANS CETTE VOIE , A LA SUITE , PARTICULIEREMENT , DE PLUSIEURS ECHECS SUBIS ; 60ATTENDU QU ' UBC CONTESTE CETTE CONCLUSION ET DECLARE QU ' ELLE NE PROCEDE QUE D ' UNE AFFIRMATION SANS L ' APPUI D ' UNE DEMONSTRATION ; 61QU ' ELLE AFFIRME NE SE LIVRER QU ' A UNE CONCURRENCE LOYALE EN TERMES DE PRIX , DE QUALITE ET DE SERVICES ; 62QUE , SELON UBC , UNE APPRECIATION OBJECTIVE DE SA PART DE MARCHE , DES POSSIBILITES D ' APPROVISIONNEMENT , DE LA CONCURRENCE ' AGRESSIVE ' DES AUTRES ENTREPRISES , DE LEURS RESSOURCES , DE LEURS METHODES ET DE LEUR DEGRE D ' INTEGRATION , DE LA RELATIVE LIBERTE DES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , DE L ' APPARITION DE NOUVEAUX CONCURRENTS SUR LE MARCHE , DE LA FORCE ET DE L ' IMPORTANCE DE CERTAINS CLIENTS , DU PRIX BAS ET MEME DE LA BAISSE DU PRIX DE LA BANANE , DES PERTES QU ' ELLE A SUBIES DEPUIS CINQ ANS , AURAIT PERMIS DE CONCLURE , SUR LA BASE D ' UNE ANALYSE CORRECTE , QUE , NI DANS SES STRUCTURES NI DANS SON COMPORTEMENT , SON ENTREPRISE NE POSSEDERAIT LES CARACTERISTIQUES D ' UNE FIRME EN SITUATION DE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EN CAUSE ; 63ATTENDU QUE L ' ARTICLE 86 EST UNE EXPRESSION DE L ' OBJECTIF GENERAL ASSIGNE PAR L ' ARTICLE 3 F ) DU TRAITE A L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE : L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN ; 64QUE CET ARTICLE INTERDIT , DANS LA MESURE OU LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE AFFECTE , LE FAIT POUR UNE ENTREPRISE D ' EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN ; 65QUE LA POSITION DOMINANTE VISEE PAR CET ARTICLE CONCERNE UNE POSITION DE PUISSANCE ECONOMIQUE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE QUI LUI DONNE LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE EN LUI FOURNISSANT LA POSSIBILITE DE COMPORTEMENTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE APPRECIABLE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTS , DE SES CLIENTS ET , FINALEMENT , DES CONSOMMATEURS ; 66QUE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE RESULTE EN GENERAL DE LA REUNION DE PLUSIEURS FACTEURS , QUI , PRIS ISOLEMENT , NE SERAIENT PAS NECESSAIREMENT DETERMINANTS ; 67ATTENDU QUE LA RECHERCHE , SUR LE POINT DE SAVOIR SI UBC A LE CARACTERE D ' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EN CAUSE , DOIT SE FAIRE EN EXAMINANT D ' ABORD SA STRUCTURE ET ENSUITE LA SITUATION CONCURRENTIELLE SUR LEDIT MARCHE ; 68QUE , CE FAISANT , IL PEUT ETRE UTILE DE PRENDRE EVENTUELLEMENT EN CONSIDERATION DES FAITS QUI ONT ETE EVOQUES A TITRE D ' AGISSEMENTS ABUSIFS SANS DEVOIR LEUR RECONNAITRE NECESSAIREMENT CE CARACTERE ; PARAGRAPHE 1.LA STRUCTURE D ' UBC 69ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER SUCCESSIVEMENT LES RESSOURCES ET METHODES DE PRODUCTION , D ' EMBALLAGE , DE TRANSPORT , DE VENTE ET DE PRESENTATION DU PRODUIT PAR UBC ; 70QU ' UBC EST UNE ENTREPRISE VERTICALEMENT INTEGREE A UN DEGRE TRES POUSSE ; 71QUE CETTE INTEGRATION SE MANIFESTE A CHACUNE DES ETAPES MENANT DE LA PLANTATION AU CHARGEMENT SUR WAGONS OU SUR CAMIONS DANS LES PORTS DE DEBARQUEMENT ET QU ' AU-DELA , LA SURVEILLANCE D ' UBC S ' EXERCE , EN CE QUI CONCERNE LE MURISSAGE ET LES PRIX DE VENTE , JUSQU ' AUX MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ET AUX GROSSISTES , PAR LA MISE EN PLACE DE TOUT UN RESEAU D ' AGENTS ; 72ATTENDU QU ' AU STADE DE LA PRODUCTION , UBC EST PROPRIETAIRE DE VASTES PLANTATIONS EN AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD ; 73QUE , POUR AUTANT QUE SA PRODUCTION PROPRE NE SUFFISE PAS A SES BESOINS , UBC PEUT SE FOURNIR SANS DIFFICULTE AUPRES DES PLANTEURS INDEPENDANTS , ETANT DONNE QU ' IL EST CONSTANT QUE , SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , LA PRODUCTION EST EXCEDENTAIRE ; 74QUE DE NOMBREUX PRODUCTEURS INDEPENDANTS SONT EN OUTRE LIES AVEC UBC PAR DES CONTRATS DE CULTURE QUI LES ONT AMENES A CULTIVER LA VARIETE DE BANANES QU ' UBC LEUR A CONSEILLE D ' ADOPTER ; 75QUE LES CONSEQUENCES DE CATASTROPHES NATURELLES SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LES APPROVISIONNEMENTS SONT FORTEMENT MINIMISEES PAR LA DISPERSION GEOGRAPHIQUE DES PLANTATIONS ET PAR LA SELECTION DE VARIETES PEU SENSIBLES AUX MALADIES ; 76QUE CET ETAT DE CHOSES A ETE CONFIRME PAR LA MANIERE DONT UBC A PU REAGIR AUX SUITES DE L ' OURAGAN ' FIFI ' EN 1974 ; 77QU ' AU STADE DE LA PRODUCTION , UBC EST DONC ASSUREE DE POUVOIR SATISFAIRE A TOUTES LES DEMANDES QUI LUI SONT PRESENTEES ; 78ATTENDU QU ' AU STADE DE L ' EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT SUR PLACE , UBC DISPOSE D ' USINES , DE MAIN-D ' OEUVRE , D ' INSTALLATION ET DE MATERIEL QUI LUI PERMETTENT DE TRAITER LA MARCHANDISE DE MANIERE INDEPENDANTE ; 79QUE LES BANANES SONT TRANSPORTEES DU LIEU DE PRODUCTION AUX PORTS D ' EMBARQUEMENT PAR DES MOYENS QUI LUI SONT PROPRES , DONT DES CHEMINS DE FER ; 80ATTENDU QU ' AU STADE DU TRANSPORT MARITIME , IL A ETE RECONNU QU ' UBC EST LA SEULE ENTREPRISE DU GENRE A ETRE CAPABLE DE TRANSPORTER LES DEUX TIERS DE SES EXPORTATIONS A L ' AIDE DE SA PROPRE FLOTTE BANANIERE ; 81QU ' AINSI UBC EST ASSUREE DE POUVOIR TRANSPORTER , REGULIEREMENT , SANS RISQUE D ' IMMOBILISATION DE SES PROPRES NAVIRES ET QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES DU MARCHE , LES DEUX TIERS DE SON TONNAGE DE VENTE MOYEN ET EST SEULE A POUVOIR ASSURER TROIS ARRIVAGES HEBDOMADAIRES REGULIERS EN EUROPE , CE QUI LUI DONNE UNE GARANTIE DE STABILITE ET DE CONFORT COMMERCIAUX ; 82ATTENDU QUE , DANS LE DOMAINE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET GRACE A DES RECHERCHES CONSTANTES , UBC , EN PERFECTIONNANT LE SYSTEME DE DRAINAGE , EN CORRIGEANT LES DEFICIENCES PEDOLOGIQUES ET EN COMBATTANT EFFICACEMENT LES MALADIES DES PLANTES , CONTINUE A AMELIORER LA PRODUCTIVITE ET LE RENDEMENT DES PLANTATIONS ; 83QU ' ELLE A MIS AU POINT DE NOUVELLES METHODES DE MURISSAGE QUE DES TECHNICIENS D ' UBC ENSEIGNENT AUX DISTRIBUTEURS-MURISSEURS DE LA BANANE CHIQUITA ; 84QU ' IL S ' AGIT LA ENCORE D ' UN ELEMENT A RETENIR DANS L ' EXAMEN DE LA POSITION D ' UBC , LES FIRMES CONCURRENTES NE POUVANT DEVELOPPER DES ACTIVITES DE RECHERCHE A UN NIVEAU COMPARABLE ET SE TROUVANT , A CET EGARD , DESAVANTAGEES PAR RAPPORT A LA REQUERANTE ; 85ATTENDU QU ' AU STADE DE L ' ELABORATION FINALE ET DU CONTROLE DE QUALITE , IL EST RECONNU QU ' UBC CONTROLE NON SEULEMENT LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS QUI SONT SES CLIENTS DIRECTS , MAIS ENCORE CEUX QUI TRAVAILLENT POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS IMPORTANTS , COMME LE GROUPE SCIPIO ; 86QUE LA CLAUSE D ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT , MEME SI ELLE N ' ETAIT DESTINEE QU ' AU CONTROLE SEVERE DE LA QUALITE , PROCURE EN FAIT A UBC LE CONTROLE ABSOLU DE TOUT COMMERCE DE SA MARCHANDISE TANT QU ' ELLE EST COMMERCIALISABLE EN GROS , C ' EST-A-DIRE AVANT QUE NE COMMENCE LE PROCESSUS DE MURISSAGE QUI REND INEVITABLE UNE VENTE TRES PROCHAINE ; 87QUE CE CONTROLE GENERALISE DE LA QUALITE D ' UNE MARCHANDISE HOMOGENE REND EFFICACE LA PUBLICITE FAITE SUR LA MARQUE ; 88ATTENDU QU ' UBC A AXE SA POLITIQUE GLOBALE DANS LE MARCHE EN CAUSE , DEPUIS 1967 , SUR LA QUALITE DE SA BANANE MARQUEE CHIQUITA ; 89QU ' ELLE DONNE INCONTESTABLEMENT A UBC UN CONTROLE SUR LA TRANSFORMATION DU PRODUIT EN BANANES CONSOMMABLES , ALORS QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DE CE PRODUIT NE LUI APPARTIENT PLUS ; 90QUE CETTE POLITIQUE A ETE BASEE SUR UNE REORGANISATION PROFONDE DU SYSTEME DE PRODUCTION , D ' EMBALLAGE , DE TRANSPORT , DE MURISSAGE ( NOUVELLES CAPACITES AVEC VENTILATION ET REFROIDISSEMENT ) ET DE COMMERCIALISATION ( RESEAU DE REPRESENTANTS ); 91QU ' UBC A REALISE L ' INDIVIDUALISATION DE CE PRODUIT PAR DES CAMPAGNES DE PUBLICITE ET PROMOTION MASSIVES ET REPETEES QUI ONT CONDUIT LE CONSOMMATEUR A LUI MARQUER SA PREFERENCE , MALGRE L ' ECART DE PRIX EXISTANT ENTRE LES BANANES NON ETIQUETEES ET LES BANANES ETIQUETEES ( DE L ' ORDRE DE 30 A 40 % ) AINSI QU ' ENTRE LES BANANES CHIQUITA ET CELLES ETIQUETEES SOUS UNE AUTRE MARQUE ( DE L ' ORDRE DE 7 A 10 % ); 92QU ' ELLE A ETE LA PREMIERE A EXPLOITER LES POSSIBILITES OFFERTES PAR L ' ETIQUETAGE SOUS LES TROPIQUES AUX FINS DE PUBLICITE SUR UNE GRANDE ECHELLE CE QUI , D ' APRES LES TERMES EMPLOYES PAR UBC , A ' REVOLUTIONNE L ' EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA BANANE ' ( ANNEXE II , A ), A LA REQUETE , P.10 ): 93QU ' ELLE A AINSI ACQUIS UNE POSITION PRIVILEGIEE EN FAISANT DE CHIQUITA LA PREMIERE MARQUE DE BANANES SUR LE MARCHE EN CAUSE AVEC LA CONSEQUENCE QUE LE DISTRIBUTEUR NE PEUT SE PASSER DE LA METTRE A LA DISPOSITION DU CONSOMMATEUR ; 94ATTENDU QU ' AU STADE DE LA VENTE , CE FACTEUR D ' INDIVIDUALISATION - JUSTIFIE PAR LA QUALITE CONSTANTE DE LA BANANE PORTANT CE LABEL - LUI ASSURE UNE CLIENTELE PERMANENTE CONSOLIDANT SA PUISSANCE ECONOMIQUE ; 95QUE SES CIRCUITS DE VENTE , N ' ENGLOBANT QU ' UN NOMBRE RESTREINT DE CLIENTS , GRANDS GROUPES OU DISTRIBUTEURS-MURISSEURS , ONT POUR CONSEQUENCE UNE SIMPLIFICATION DE LA POLITIQUE D ' APPROVISIONNEMENT ET DES ECONOMIES D ' ECHELLE ; 96QUE SA POLITIQUE D ' APPROVISIONNEMENT CONSISTANT - EN DEPIT DE LA PRODUCTION EXCEDENTAIRE - A NE SATISFAIRE LES DEMANDES DE BANANES CHIQUITA QU ' AVEC PARCIMONIE ET PARFOIS INCOMPLETEMENT , UBC SE TROUVE , AU STADE DE LA VENTE , EN POSITION DE FORCE ; PARAGRAPHE 2.LA SITUATION CONCURRENTIELLE 97ATTENDU QU ' UBC CONSTITUE LE PLUS IMPORTANT GROUPE BANANIER , AYANT ASSURE , EN 1974 , 35 % DE TOUTES LES EXPORTATIONS DE BANANES SUR LE MARCHE MONDIAL ; 98QU ' IL CONVIENT CEPENDANT EN L ' ESPECE DE NE TENIR COMPTE QUE DE SES ACTIVITES DANS LE MARCHE EN CAUSE ; 99ATTENDU QU ' A PROPOS DE CE MARCHE , LES PARTIES SE TROUVENT EN OPPOSITION SUR LA FRACTION DE LA PART DE MARCHE DETENUE PAR UBC EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET SUR LA PART GLOBALE DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE DETENUE PAR LA REQUERANTE ; 100ATTENDU QU ' EN PREMIER LIEU , UBC RETIRE DE SA PART GLOBALE DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE LE POURCENTAGE ATTRIBUE A L ' ENTREPRISE SCIPIO QUI ACHETE SES BANANES FOB EN AMERIQUE CENTRALE ; 101ATTENDU QU ' IL CONVIENT CEPENDANT DE L ' Y INTEGRER , PARCE QUE SCIPIO MURIT PRESQUE EXCLUSIVEMENT DES BANANES ' CHIQUITA ' , DONT L ' ACHEMINEMENT EN EUROPE EST COORDONNE PAR LA SOCIETE SVEN SALEN , QUE SCIPIO SE SOUMET AU CONTROLE TECHNIQUE D ' UBC , QU ' IL EXISTE DES ACCORDS DE LIVRAISON ET DE PRIX ENTRE CES DEUX GROUPES , QUE SCIPIO RESPECTE L ' OBLIGATION DE NE PAS REVENDRE DE BANANES ' CHIQUITA ' A L ' ETAT VERT ET QUE , DEPUIS 30 ANS , IL N ' A JAMAIS TENTE D ' AGIR D ' UNE MANIERE INDEPENDANTE A L ' EGARD D ' UBC ; 102QU ' IL EXISTE DES ACCORDS DE TRAVAIL ENTRE SCIPIO ET UBC ET DES ACTIONS EN COMMUN SUR LES PRIX , AINSI QU ' EN VUE DE L ' ANIMATION DE POINTS DE VENTE ET DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES ; 103QU ' IL Y A D ' AILLEURS LIEU DE CONSTATER QUE LES PRIX DE VENTE PRATIQUES PAR SCIPIO SONT LES MEMES QUE CEUX DES AUTRES MURISSEURS ALIMENTES PAR UBC ; 104QU ' IL EN RESULTE QU ' IL N ' EXISTE PAS DE CONCURRENCE ENTRE UBC ET SCIPIO ; 105ATTENDU , EN SECOND LIEU , QUE LA COMMISSION AFFIRME QU ' UBC DETIENT UNE PART DE MARCHE QU ' ELLE EVALUE A 45 % ; 106QU ' UBC FAIT CEPENDANT REMARQUER QU ' EN 1975 , CETTE PART SERAIT TOMBEE A 41 % ; 107ATTENDU QU ' UN OPERATEUR NE SAURAIT DETENIR UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE D ' UN PRODUIT QUE S ' IL EST PARVENU A DISPOSER D ' UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DE CE MARCHE ; 108ATTENDU QUE , SANS ENTRER DANS UNE DISCUSSION DE POURCENTAGES NECESSAIREMENT FIXES AVEC UNE CERTAINE APPROXIMATION , ON PEUT CONSIDERER QU ' IL EST CONSTANT QUE LA PART D ' UBC SUR LE MARCHE EN CAUSE EST TOUJOURS SUPERIEURE A 40 % ET SE RAPPROCHE DE 45 % ; 109QUE CE POURCENTAGE NE PERMET CEPENDANT PAS DE CONCLURE AU CONTROLE AUTOMATIQUE DU MARCHE PAR UBC ; 110 QU ' IL CONVIENT DE L ' APPRECIER AU REGARD DE LA FORCE ET DU NOMBRE DES CONCURRENTS ; 111ATTENDU QU ' IL FAUT D ' ABORD CONSTATER , SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE , QUE LEDIT POURCENTAGE REPRESENTE GROSSO MODO UNE PART PLUSIEURS FOIS SUPERIEURE A CELLE DE SON CONCURRENT CASTLE ET COOKE , LE MIEUX PLACE , LES AUTRES NE VENANT QUE LOIN DERRIERE ; 112QUE CE FAIT , COMBINE AVEC D ' AUTRES DEJA SIGNALES , PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ELEMENT PROBATOIRE DE LA FORCE PREPONDERANTE D ' UBC ; 113QU ' IL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE QU ' UNE ENTREPRISE AIT ELIMINE TOUTE POSSIBILITE DE CONCURRENCE POUR ETRE EN SITUATION DE POSITION DOMINANTE ; 114QU ' EN L ' ESPECE , LA LUTTE CONCURRENTIELLE A EN EFFET ETE TRES VIVE A PLUSIEURS REPRISES , EN 1973 , CASTLE ET COOKE AYANT LANCE SUR LES MARCHES DANOIS ET ALLEMAND UNE CAMPAGNE DE PUBLICITE ET DE PROMOTION SUR UNE GRANDE ECHELLE AVEC RABAIS SUR LES PRIX ; 115QUE , SIMULTANEMENT , ALBA A CASSE LES PRIX ET OFFERT DES ARTICLES DE PROMOTION ; 116QUE , RECEMMENT , LA FIRME VELLEMANN ET TAS A MENE UNE CONCURRENCE SI VIVE SUR LE MARCHE NEERLANDAIS QUE LES PRIX SONT DEVENUS INFERIEURS A CEUX DU MARCHE ALLEMAND , TRADITIONNELLEMENT LES PLUS BAS ; 117QU ' IL FAUT CEPENDANT CONSTATER QUE , MALGRE LEURS EFFORTS , CES FIRMES N ' ONT PAS REUSSI A AUGMENTER LEUR PART DE MARCHE DE FACON SIGNIFICATIVE SUR LES MARCHES NATIONAUX ATTAQUES ; 118QU ' IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE CES PERIODES DE CONCURRENCE , LIMITEES DANS LE TEMPS ET L ' ESPACE , NE SE SONT PAS ETENDUES A L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE ; 119QUE , MEME SI L ' ON A PU QUALIFIER DE ' SAUVAGES ' LES ATTAQUES LOCALES DE CERTAINS CONCURRENTS , ON NE PEUT QUE CONSTATER QU ' UBC Y A PARFAITEMENT RESISTE , SOIT EN ADAPTANT MOMENTANEMENT SES PRIX ( AUX PAYS-BAS , DEVANT VELLEMAN ET TAS ), SOIT FAISANT PRESSION IMPLICITE SUR LES INTERMEDIAIRES ; 120QUE , D ' AILLEURS , SI L ' ON CONSIDERE LA POSITION D ' UBC SUR CHACUN DES MARCHES NATIONAUX INTERESSES , ON CONSTATE QUE , SAUF EN IRLANDE , ELLE ECOULE DIRECTEMENT ET EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE L ' ALLEMAGNE INDIRECTEMENT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SCIPIO , A PEU PRES DEUX FOIS PLUS DE BANANES QUE LE CONCURRENT LE MIEUX PLACE ET QUE SES CHIFFRES DE VENTE NE BAISSENT PAS DE MANIERE SENSIBLE , MEME DEVANT L ' APPARITION DE CONCURRENTS NOUVEAUX ; 121QUE LA PUISSANCE ECONOMIQUE D ' UBC LUI A AINSI PERMIS D ' INSTAURER UNE STRATEGIE GLOBALE ET SOUPLE S ' OPPOSANT A L ' IMPLANTATION DE NOUVEAUX CONCURRENTS SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE ; 122QUE LES BARRIERES A L ' ENTREE DE LA CONCURRENCE RESULTENT NOTAMMENT DES INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELLEMENT LOURDS QU ' EXIGENT LA CREATION ET L ' EXPLOITATION DES BANANERAIES , DE LA NECESSITE DE MULTIPLIER LES SOURCES D ' APPROVISIONNEMENT POUR EVITER LES CONSEQUENCES DES MALADIES DE FRUITS ET DES INTEMPERIES ( OURAGANS , INONDATIONS ), DE LA MISE EN PLACE D ' UNE LOGISTIQUE CONTRAIGNANTE QUE NECESSITE LA DISTRIBUTION D ' UNE MARCHANDISE TRES PERISSABLE , DES ECONOMIES DE DIMENSION DONT LE NOUVEAU VENU SUR LE MARCHE NE PEUT IMMEDIATEMENT BENEFICIER ET DES COUTS ABSOLUS D ' ENTREE QUE CONSTITUENT NOTAMMENT TOUS LES FRAIS FIXES DE PENETRATION SUR UN MARCHE , TELS LA MISE SUR PIED D ' UN RESEAU COMMERCIAL ADEQUAT , LE MONTANT DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES DE GRANDE ENVERGURE , TOUS RISQUES FINANCIERS DONT LES DEPENSES SONT PERDUES EN CAS D ' ECHEC DE LA TENTATIVE ; 123QU ' AINSI , S ' IL EST EXACT , COMME L ' A FAIT REMARQUER UBC , QUE LES CONCURRENTS ONT LA POSSIBILITE D ' UTILISER LES MEMES METHODES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION QUE LA REQUERANTE , ILS SE HEURTENT A DES OBSTACLES PRATIQUES ET FINANCIERS QUASI INSURMONTABLES ; 124QU ' IL S ' AGIT LA ENCORE D ' UN FACTEUR CARACTERISTIQUE DE LA SITUATION DE POSITION DOMINANTE ; 125ATTENDU CEPENDANT QU ' UBC FAIT ETAT DE PERTES QUE SA DIVISION BANANES AURAIT SUBIES DE 1971 A 1976 - ALORS QUE LA CONCURRENCE AURAIT REALISE DES BENEFICES - POUR EN DEDUIRE QUE L ' ESSENCE DE LA DOMINANCE ETANT LE POUVOIR DE DETERMINER LES PRIX , LE FAIT DE SUBIR DES PERTES CONTREDIRAIT L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE ; 126ATTENDU QUE LA PUISSANCE ECONOMIQUE D ' UNE ENTREPRISE NE SE MESURE PAS A PARTIR DE SA RENTABILITE , QU ' UNE MARGE BENEFICIAIRE REDUITE OU MEME DES PERTES TEMPORAIRES NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC UNE POSITION DOMINANTE , TOUT COMME DES BENEFICES ELEVES PEUVENT ETRE COMPATIBLES AVEC UNE SITUATION DE CONCURRENCE EFFECTIVE ; 127QU ' EN FAIT , UNE RENTABILITE TEMPORAIREMENT MEDIOCRE OU NULLE DOIT ETRE CONSIDEREE A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES D ' UBC ; 128QU ' IL EST PLUS SIGNIFICATIF DE CONSTATER QUE , QUELLES QUE SOIENT LES PERTES EVENTUELLES D ' UBC , LES CLIENTS CONTINUENT A ACHETER PLUS DE MARCHANDISES A UBC QUI EST LE VENDEUR LE PLUS CHER , CE QUI CONSTITUE UN FAIT CARACTERISTIQUE DE LA POSITION DOMINANTE , FAIT DONT LA VERIFICATION EST DETERMINANTE EN L ' ESPECE ; 129QUE L ' ENSEMBLE CUMULE DES AVANTAGES DONT UBC BENEFICIE LUI ASSURE AINSI UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EN CAUSE ; CHAPITRE II - DE L ' EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION DOMINANTE SECTION 1 - DU COMPORTEMENT VIS-A-VIS DES MURISSEURS PARAGRAPHE 1.LA CLAUSE D ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT 130ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QUE LA REQUERANTE A ABUSE DE SA POSITION DOMINANTE A L ' EGARD DES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , EN PREMIER LIEU PAR L ' UTILISATION D ' UNE CLAUSE INSCRITE DANS SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE , RELATIVE A L ' INTERDICTION IMPOSEE A SES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS DE REVENDRE SES BANANES A L ' ETAT VERT ; 131QU ' ELLE RAPPELLE , PAR AILLEURS , QU ' UBC AVAIT EGALEMENT INSISTE AUPRES DES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS POUR QU ' ILS NE VENDENT PAS D ' AUTRES BANANES QUE CELLES QU ' UBC LEUR LIVRAIT AUSSI LONGTEMPS QU ' ILS DISTRIBUAIENT DES BANANES UBC , POUR QU ' ILS NE REVENDENT PAS DE BANANES UBC A DES MURISSEURS CONCURRENTS , NI A DES NEGOCIANTS ETRANGERS , EN LES ASSURANT QU ' ELLE AVAIT FORMULE LA MEME EXIGENCE A L ' EGARD DES AUTRES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ETRANGERS ; 132QUE CETTE PRATIQUE AURAIT ETE INTRODUITE EN JANVIER 1967 , A L ' EPOQUE OU UBC FAISAIT L ' EFFORT DE LANCER EN EUROPE LA NOUVELLE BANANE ' CAVENDISH VALERY ' SOUS LA MARQUE ' CHIQUITA ' QUI REMPLACAIT LA VARIETE ' GROS MICHEL ' CONNUE SOUS LE LABEL ' FYFFES ' ; 133QUE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT AURAIT ETE APPLIQUEE DE FACON STRICTE DEPUIS 1967 , BIEN QUE NE FIGURANT PAS TOUJOURS DANS UN TEXTE ECRIT , DANS TOUS LES ETATS CONSTITUANT LE MARCHE EN CAUSE , AUX IMPORTATEURS MURISSEURS-DISTRIBUTEURS D ' UBC , Y COMPRIS AU GROUPE SCIPIO ; 134QUE CETTE INTERDICTION AURAIT ETE ILLUSTREE EN DECEMBRE 1973 , LORS DU REFUS DE VENTE PAR UBC A LA FIRME DANOISE OLESEN QUI S ' ETAIT VU OPPOSER UNE FIN DE NON-RECEVOIR PAR TOUS LES DISTRIBUTEURS ( Y COMPRIS LE GROUPE SCIPIO ) AUXQUELS ELLE S ' ETAIT ADRESSEE POUR ETRE APPROVISIONNEE EN BANANES VERTES ; 135QU ' OUTRE LE FAIT QU ' ELLE CONTRIBUERAIT INDIRECTEMENT A RENFORCER ET A CONSOLIDER LA POSITION DOMINANTE D ' UBC , CETTE OBLIGATION RENDRAIT QUASIMENT IMPOSSIBLE TOUT ECHANGE DE BANANES VERTES D ' UBC MARQUEES OU NON , TANT A L ' INTERIEUR D ' UN SEUL ETAT QU ' ENTRE ETATS MEMBRES , ET QUE CETTE DISPOSITION AURAIT AINSI UN EFFET COMPARABLE A UNE INTERDICTION D ' EXPORTER ; 136QUE L ' EFFET DE CETTE CLAUSE SERAIT ENCORE RENFORCE PAR LA POLITIQUE INSTAUREE PAR UBC DE NE LIVRER A SES CLIENTS QUE DES QUANTITES DE BANANES INFERIEURES A CELLES DONT ILS ONT PASSE COMMANDE , CE QUI LES METTRAIT DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ENGAGER TOUTE ACTION CONCURRENTIELLE CONTRE LA DISPARITE DES PRIX EXISTANT D ' UN ETAT A L ' AUTRE ET LES OBLIGERAIT A SE CANTONNER DANS LEUR ROLE DE MURISSEUR ; 137QUE CES INTERDICTIONS ET CES PRATIQUES SERAIENT - TOUJOURS D ' APRES LA COMMISSION - A LA FOIS L ' ELEMENT ESSENTIEL D ' UN SYSTEME GLOBAL PERMETTANT A LA REQUERANTE DE CONTROLER TOTALEMENT L ' ECOULEMENT DE SON PRODUIT ET DE RESTREINDRE LE JEU DE LA CONCURRENCE , ET LA BASE DES TROIS AUTRES ABUS REPROCHES A UBC ; 138QU ' IL AURAIT FALLU ATTENDRE LE MOIS SUIVANT ( 31 JANVIER 1976 ) LA DECISION DU 17 DECEMBRE 1975 LA CONDAMNANT ( ET DONC AVANT LA DATE DU 1 FEVRIER 1976 , DATE ULTIME FIXEE PAR LA COMMISSION POUR QUE LUI SOIT COMMUNIQUEE LA SUPPRESSION DE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT ) POUR QUE LA REQUERANTE ADRESSE A TOUS SES CLIENTS ETABLIS DANS LE MARCHE EN CAUSE , UNE LETTRE CIRCULAIRE INDIQUANT QUE LA CLAUSE N ' AVAIT JAMAIS VISE A INTERDIRE LA VENTE DE BANANES VERTES CHIQUITA PAR UN MURISSEUR AGREE A UN AUTRE MURISSEUR CHIQUITA , NI LA REVENTE DE BANANES VERTES SANS MARQUE ; 139ATTENDU QU ' EN REPONSE A CES GRIEFS , LA REQUERANTE FAIT REMARQUER QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT LIBELLEE COMME SUIT POUR LA BELGIQUE , LE DANEMARK ET LES PAYS-BAS : ' LES BANANES PEUVENT SEULEMENT ETRE REVENDUES A L ' ETAT MUR ' ( LA CLAUSE DANOISE PRECISE QUE L ' ON NE PEUT REVENDRE DES BANANES QUE DE COULEUR N 3 ); 140QUE LA CLAUSE CONCERNANT LES PAYS-BAS FUT NOTIFIEE A LA COMMISSION LE 15 NOVEMBRE 1968 SOUS LA FORME : ' LA VENTE A DES MURISSEURS CONCURRENTS DE BANANES FOURNIES PAR NOUS N ' EST PAS AUTORISEE ' ; 141QUE LA REQUERANTE S ' ETONNE QUE LA COMMISSION NE LUI AIT PAS DEMANDE DE PRECISER ET LE CAS ECHEANT DE MODIFIER LE LIBELLE DES CONDITIONS DE VENTE AUX FINS D ' EXAMINER SI ELLE POUVAIT BENEFICIER DE L ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ET QU ' IL LUI A FALLU SEPT ANS POUR ELABORER ET METTRE AU POINT SA CONDAMNATION ; 142QUE CETTE CLAUSE N ' AURAIT EU COMME BUT QUE DE PROTEGER LA MARQUE ET DONC EN DEFINITIVE LES CONSOMMATEURS EN ASSURANT AUX PRODUITS - SELECTIONNES ET ETIQUETES SOUS LES TROPIQUES - UNE QUALITE EXEMPLAIRE , EN LES RESERVANT A DES MURISSEURS AVERTIS , POSSEDANT DES INSTALLATIONS DE MURISSAGE ADEQUATES , APPLIQUANT LES METHODES DE HAUTE TECHNICITE MISES AU POINT PAR LES INGENIEURS D ' UBC ET ACCEPTANT LEURS CONTROLES ET D ' AMENER SUR LE MARCHE LES BANANES ' CHIQUITA ' A LEUR QUALITE OPTIMALE ; 143QUE CETTE CLAUSE N ' AURAIT JAMAIS ETE ENTENDUE , APPLIQUEE , NI MISE A EXECUTION DANS LE SENS D ' UNE INTERDICTION DES EXPORTATIONS ; 144QUE LA REQUERANTE N ' AURAIT JAMAIS EU L ' INTENTION DE RECOURIR A DES SANCTIONS EN CAS D ' INOBSERVATION ; 145QUE D ' AILLEURS LES NEGOCIANTS EN BANANES VENDRAIENT UN PRODUIT DEMI-FINI HAUTEMENT PERISSABLE QUI , PAR SA NATURE MEME , DEVRAIT ETRE MURI IMMEDIATEMENT PLUTOT QUE NEGOCIE HORIZONTALEMENT ET QUE LE COMMERCE DE BANANES A L ' ETAT VERT - S ' IL EXISTAIT - NE POURRAIT ETRE QUE MARGINAL ; 146QUE LA FONCTION DU MURISSEUR SERAIT SEULEMENT DE MURIR LES BANANES ET DE LES DISTRIBUER AUX DETAILLANTS ; 147QUE D ' AILLEURS LA MARGE BRUTE DU MURISSEUR SERAIT SUPERIEURE AUX GAINS QU ' IL POURRAIT ACQUERIR EN SPECULANT SUR LES DIFFERENCES DE PRIX MOYENNES ENTRE LES DIVERS MARCHES SAUF PENDANT QUELQUES SEMAINES PAR AN ET QU ' IL N ' AURAIT DONC AUCUN INTERET A SE LIVRER A DES VENTES HORIZONTALES DE BANANES VERTES ; 148QUE LE SEUL CAS OU LES APPARENCES POURRAIENT LAISSER CROIRE QUE LA CLAUSE A JOUE EST CELUI D ' OLESEN ; 149QUE CE SERAIT UN CAS EXCEPTIONNEL DU A UN LITIGE ENTRE UBC ET CE MURISSEUR DANOIS , SE SITUANT DANS UN CONTEXTE DIFFERENT DE CELUI DE L ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION DE VENDRE DES BANANES VERTES ; 150QU ' EN TOUT CAS , LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE A LAQUELLE LA REQUERANTE A ETE CONDAMNEE LUI APPARAIT COMME ETANT ' DERAISONNABLE ET INJUSTIFIEE ' , CAR NE POSSEDANT AUCUNE INSTALLATION DE MURISSAGE EN PROPRE - SAUF SPIERS EN BELGIQUE REPRESENTANT 3,3 % DE LA CAPACITE DE MURISSAGE DU ' MARCHE EN CAUSE ' - ELLE NE SERAIT PLUS EN MESURE DE GARANTIR LA QUALITE DE SES BANANES AU CONSOMMATEUR CE QUI ENTRAINERAIT LA RUINE DE TOUTE SA POLITIQUE COMMERCIALE ; 151ATTENDU QUE L ' EXAMEN DE LA COUR DOIT ETRE LIMITE A LA CLAUSE CONCERNANT L ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES VERTES TELLE QU ' ELLE A ETE NOTIFIEE A LA COMMISSION , LE 15 NOVEMBRE 1968 , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA CLAUSE TELLE QU ' ELLE A ETE LIBELLEE PAR UBC LE 31 JANVIER 1976 , C ' EST- A-DIRE A UNE DATE POSTERIEURE A LA DECISION DE LA COMMISSION ; 152ATTENDU QUE LA CLAUSE APPLIQUEE EN BELGIQUE , AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS , POUR AUTANT QU ' ELLE AIT ETE FIXEE PAR ECRIT , INTERDISAIT DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT , QU ' ELLES SOIENT MARQUEES OU NON MARQUEES , ET MEME ENTRE MURISSEURS DE BANANES CHIQUITA ; 153QU ' UBC , AYANT CRU DEVOIR PRECISER DANS LA LETTRE-CIRCULAIRE DU 31 JANVIER 1976 ENVOYEE A TOUS LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , DONT CEUX INSTALLES EN ALLEMAGNE , QUE LA CLAUSE N ' AVAIT PAS ETE ETABLIE PAR ECRIT POUR L ' ALLEMAGNE , RECONNAIT AINSI IMPLICITEMENT SON EXISTENCE SUR LE MARCHE ALLEMAND , LADITE CLAUSE AYANT ETE , DE TOUTE EVIDENCE , SOUS-ENTENDUE OU EXPRIMEE ORALEMENT ; 154QUE , SELON LES TERMES DES CLAUSES GENERALES DE VENTE DE 1967 , UBC ' DEMANDAIT INSTAMMENT A SES CLIENTS DE VEILLER A CE QUE LES BANANES EN LEUR POSSESSION NE SOIENT PAS REVENDUES A DES NEGOCIANTS ETRANGERS , QU ' ELLE AVAIT DEMANDE LA MEME CHOSE A SES CLIENTS ETRANGERS EN CE QUI CONCERNE LES PAYS-BAS ET QU ' ELLE N ' HESITERAIT PAS A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES SI CE QUI PRECEDE N ' ETAIT PAS RESPECTE D ' UNE MANIERE OU D ' UNE AUTRE ' ; 155QUE CETTE REDACTION IMPLIQUE QU ' UBC , LOIN DE REPOUSSER L ' IDEE D ' INFLIGER DES SANCTIONS AUX MURISSEURS-DISTRIBUTEURS AGREES QUI NE SE CONFORMERAIENT PAS A SES INSTRUCTIONS , BRANDISSAIT CETTE POSSIBILITE COMME UNE MENACE ; 156QU ' OLESEN EN A D ' AILLEURS INDISCUTABLEMENT SUBI LES RIGUEURS , QUAND IL A VOULU - APRES LE REFUS DE LIVRER D ' UBC - S ' APPROVISIONNER EN BANANES CHIQUITA AUPRES DE SCIPIO ET DE DISTRIBUTEURS AGREES DANOIS ; 157QUE C ' EST UNE RESTRICTION A LA CONCURRENCE QUE D ' OBLIGER LE MURISSEUR A NE PAS REVENDRE LES BANANES TANT QU ' IL NE LES A PAS FAIT MURIR ET DE REDUIRE LES ACTIVITES DUDIT MURISSEUR AUX CONTACTS AVEC LES SEULS DETAILLANTS ; 158QUE SI UNE RECHERCHE DE POLITIQUE DE QUALITE EST RECOMMANDABLE ET LEGITIME , NOTAMMENT PAR LE CHOIX DES REVENDEURS EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS RELATIFS AUX QUALIFICATIONS DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , CETTE PRATIQUE NE PEUT ETRE JUSTIFIEE QUE SI ELLE NE MET PAS EN PLACE DES ENTRAVES DONT LE RESULTAT DEPASSE L ' OBJECTIF A ATTEINDRE ; 159QU ' EN L ' ESPECE , ET BIEN QUE CES CONDITIONS DE CHOIX AIENT ETE FIXEES D ' UNE MANIERE OBJECTIVE ET NON DISCRIMINATOIRE , L ' INTERDICTION DE REVENDRE IMPOSEE AUX MURISSEURS AGREES CHIQUITA ET CELLE DE REVENDRE LES BANANES SANS MARQUE - MEME SI LE CARACTERE PERISSABLE DE LA BANANE RESTREIGNAIT , EN PRATIQUE , LES POSSIBILITES DE REVENTE AU TERME D ' UN CERTAIN DELAI - CONSTITUAIENT INDENIABLEMENT UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE , EN LIMITANT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET EN AFFECTANT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , NOTAMMENT EN CLOISONNANT LES MARCHES NATIONAUX ; 160QU ' AINSI CETTE ORGANISATION DE MARCHE PROPRE A UBC CANTONNAIT LES MURISSEURS DANS UN ROLE D ' APPROVISIONNEURS DE MARCHE LOCAL ET LES EMPECHAIT DE DEVELOPPER LEUR POUVOIR DE NEGOCIATION VIS-A-VIS D ' UBC QUI D ' AILLEURS ACCENTUAIT ENCORE SON EMPRISE ECONOMIQUE SUR EUX EN LEUR FOURNISSANT MOINS DE MARCHANDISES QU ' ILS N ' EN COMMANDAIENT ; 161QUE , DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS , IL RESULTE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE D ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES VERTES VIOLAIT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ; 162QUE LA DECISION ATTAQUEE EST DONC JUSTIFIEE SUR CE POINT ; PARAGRAPHE 2.LE REFUS DE POURSUIVRE LES LIVRAISONS A OLESEN 163ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC A ENFREINT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EN CESSANT , DU 10 OCTOBRE 1973 AU 11 FEVRIER 1975 , SES LIVRAISONS DE BANANES CHIQUITA A OLESEN ; 164QUE CETTE CESSATION - D ' APRES UN MESSAGE TELEX DU 11 OCTOBRE 1973 ADRESSE PAR UBC A OLESEN - SERAIT INTERVENUE POUR LA RAISON QUE CE MURISSEUR- DISTRIBUTEUR AVAIT PARTICIPE A UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE ENTAMEE AU COURS DU MOIS D ' OCTOBRE 1973 AU DANEMARK , POUR LES BANANES DOLE ; 165QU ' A LA SUITE DE CETTE CESSATION DE LIVRAISON , OLESEN SE SERAIT ADRESSE EN VAIN AUX SEPT AUTRES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS D ' UBC AU DANEMARK , AINSI QU ' A UNE SOCIETE DU GROUPE SCIPIO A HAMBOURG POUR OBTENIR DES BANANES CHIQUITA A L ' ETAT VERT ; 166QUE CETTE SITUATION LUI AURAIT CAUSE UN GRAVE PREJUDICE OCCASIONNE PAR DES PERTES DE VENTE ET DE PLUSIEURS CLIENTS IMPORTANTS DONT L ' ASSOCIATION DES COOPERATEURS DANOIS ( FDB ) QUI LUI ACHETAIT 50 % DE SES BANANES ; 167QUE , LE 11 FEVRIER 1975 , UBC ET OLESEN AURAIENT CONCLU UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL UBC SE SERAIT ENGAGEE A REPRENDRE LES LIVRAISONS DE BANANES A OLESEN ET CELUI-CI AURAIT RETIRE LA PLAINTE QU ' IL AVAIT INTRODUITE AUPRES DE LA COMMISSION ; 168QUE LA COMMISSION VOIT DANS CE REFUS DE LIVRER , QUI NE POURRAIT SE JUSTIFIER OBJECTIVEMENT , UNE INGERENCE ARBITRAIRE DANS LA GESTION DE L ' AFFAIRE D ' OLESEN , LUI AYANT CAUSE UN PREJUDICE ET TENDANT A DISSUADER LES MURISSEURS D ' UBC DE VENDRE LES MARQUES CONCURRENTES OU DU MOINS DE FAIRE DE LA PUBLICITE POUR ELLES , FAITS CONSTITUANT UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ; 169ATTENDU QUE LA REQUERANTE DIT SUIVRE UNE POLITIQUE BEAUCOUP PLUS LIBERALE QUE CELLE DE SES CONCURRENTS EN MATIERE DE DISTRIBUTION ; 170QUE SES MURISSEURS SERAIENT LIBRES DE VENDRE DES PRODUITS DE MARQUES CONCURRENTES , DE FAIRE DE LA PUBLICITE POUR CES PRODUITS , DE REDUIRE LEURS COMMANDES , DE LES ANNULER ET DE METTRE FIN A LEURS RELATIONS QUAND ILS LE JUGENT BON ; 171QUE C ' EST DANS CE CADRE QU ' IL FAUDRAIT PLACER L ' INCIDENT OLESEN ; 172QU ' EN 1967 , CELUI-CI ETANT DEVENU AU DANEMARK LE PLUS IMPORTANT MURISSEUR DE BANANES CHIQUITA AURAIT FAIT PRESSION SUR UBC POUR OBTENIR DES CONDITIONS PRIVILEGIEES PAR RAPPORT AUX SEPT AUTRES MURISSEURS DANOIS AGREES PAR LA REQUERANTE ; 173QUE , S ' ETANT VU OPPOSER UN REFUS , IL SERAIT DEVENU , EN OCTOBRE 1969 , IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE LA FIRME STANDARD FRUIT ; 174QU ' EN 1973 , LA STANDARD FRUIT , DANS UNE CONFERENCE DE PRESSE , AURAIT PROCLAME QUE LA BANANE DOLE ALLAIT SUPPLANTER LA BANANE CHIQUITA DANS LE MONDE ENTIER ; 175QU ' OLESEN AURAIT ALORS VENDU DE MOINS EN MOINS DE BANANES CHIQUITA ET POUSSE DELIBEREMENT LA VENTE DE BANANES DOLE ; QU ' IL N ' AURAIT PAS APPORTE AU MURISSAGE DES BANANES CHIQUITA LE MEME SOIN QU ' IL RESERVAIT A CELUI DES BANANES D ' AUTRES MARQUES ; 176QUE C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES , PONCTUEES DE DISCUSSIONS DEVELOPPEES SUR UN LONG TEMPS , QUE LA RUPTURE , QUI N ' AVAIT PAS DE CARACTERE SOUDAIN ET IMPREVISIBLE , SE SERAIT PRODUITE ; 177QU ' ELLE AURAIT DONC ETE AMPLEMENT JUSTIFIEE DU FAIT QUE , LORSQU ' UNE FIRME EST SUJETTE A UNE ATTAQUE DIRECTE DE SON CONCURRENT PRINCIPAL QUI EST PARVENU A FAIRE DE L ' UN DE SES ANCIENS CLIENTS LES PLUS IMPORTANTS SON DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR TOUT LE PAYS , CETTE FIRME DANS SON PROPRE INTERET ET CELUI DE LA CONCURRENCE NE POURRAIT QUE REAGIR SOUS PEINE DE DISPARAITRE DE CE MARCHE NATIONAL ; 178QUE LA REQUERANTE AJOUTE QUE CETTE MESURE JUSTIFIEE N ' AURAIT PAS CONSTITUE UN ABUS , CAR CE REFUS DE LIVRER N ' AURAIT PAS AFFECTE LA CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE DANOIS QUI AURAIT ENREGISTRE UNE BAISSE DE 40 % EN DEUX SEMAINES A LA FIN DE 1974 SUR LE PRIX DE DETAIL DES BANANES CHIQUITA A LA SUITE DE LA COMPETITION ENTRE LES CONCURRENTS NEE DE CES CIRCONSTANCES ; 179QU ' ENFIN LE REFUS DE VENDRE A OLESEN N ' AURAIT PAS EU D ' EFFET SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , CAR LES BANANES DOLE NE FONT QUE TRANSITER PAR L ' ALLEMAGNE A PARTIR DE HAMBOURG , LES BANANES CHIQUITA A PARTIR DE BREMERHAVEN ; 180QUE CES TRANSACTIONS NE SERAIENT DONC PAS INTRACOMMUNAUTAIRES , MAIS CONSTITUERAIENT EN REALITE DES ECHANGES ENTRE LE DANEMARK ET LES PAYS TIERS D ' OU PROVIENNENT LES BANANES ; 181QUE C ' EST POUR L ' ENSEMBLE DE CES RAISONS , LE REFUS DE VENTE NE CONSTITUANT PAS , EN LUI-MEME , UNE INFRACTION SPECIFIQUE , QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE SA CONDAMNATION DE CE CHEF N ' EST PAS JUSTIFIEE ; 182ATTENDU QU ' IL CONVIENT , AU VU DE CES THESES CONTRADICTOIRES , D ' AFFIRMER DES L ' ABORD QU ' UNE ENTREPRISE DISPOSANT D ' UNE POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT - BENEFICIANT DU PRESTIGE D ' UNE MARQUE CONNUE ET APPRECIEE DES CONSOMMATEURS - NE SAURAIT CESSER SES LIVRAISONS A UN CLIENT ANCIEN ET RESPECTANT LES USAGES COMMERCIAUX , LORSQUE LES COMMANDES DE CE CLIENT NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE ANORMAL ; 183QU ' UN TEL COMPORTEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 3 F ) DU TRAITE , EXPLICITES PAR L ' ARTICLE 86 , NOTAMMENT AUX PARAGRAPHES B ) ET C ), PUISQUE LE REFUS DE VENDRE LIMITERAIT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET ETABLIRAIT UNE DISCRIMINATION POUVANT ALLER JUSQU ' A L ' ELIMINATION D ' UN PARTENAIRE COMMERCIAL DU MARCHE EN CAUSE ; 184QU ' IL IMPORTE DONC DE SAVOIR SI LA CESSATION DE FOURNITURES , EN OCTOBRE 1973 , DE LA PART D ' UBC ETAIT JUSTIFIEE ; 185QUE LA RAISON EXPRIMEE SE TROUVE DANS LA LETTRE DE LA REQUERANTE DU 11 OCTOBRE 1973 , DANS LAQUELLE ELLE REPROCHE NETTEMENT A OLESEN D ' AVOIR PARTICIPE A UNE CAMPAGNE DE PROMOTION POUR UN DE SES CONCURRENTS ; 186QU ' UBC A , PAR LA SUITE , AJOUTE A CE MOTIF UN CERTAIN NOMBRE DE GRIEFS TELS QUE CELUI D ' ETRE LE REPRESENTANT EXCLUSIF DE SON PRINCIPAL CONCURRENT SUR LE MARCHE DANOIS ; 187QUE CETTE SITUATION N ' ETAIT PAS NOUVELLE , PUISQU ' ELLE DATAIT DE 1969 , QU ' EN TOUT CAS ELLE N ' ETAIT PAS CONTRAIRE AUX USAGES LOYAUX DU COMMERCE ; 188QUE , FINALEMENT , AUCUN ARGUMENT PERTINENT N ' A ETE AVANCE PAR UBC POUR JUSTIFIER LE REFUS DE LIVRER ; 189QUE S ' IL EST EXACT , COMME LE FAIT REMARQUER LA REQUERANTE , QUE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE NE SAURAIT PRIVER UNE ENTREPRISE SE TROUVANT DANS UNE TELLE POSITION DU DROIT DE PRESERVER SES PROPRES INTERETS COMMERCIAUX , LORSQUE CEUX-CI SONT ATTAQUES , ET QU ' IL FAUT LUI ACCORDER , DANS UNE MESURE RAISONNABLE , LA FACULTE D ' ACCOMPLIR LES ACTES QU ' ELLE JUGE APPROPRIES EN VUE DE PROTEGER SESDITS INTERETS , ON NE PEUT ADMETTRE DE TELS COMPORTEMENTS LORSQU ' ILS ONT PRECISEMENT POUR OBJET DE RENFORCER CETTE POSITION DOMINANTE ET D ' EN ABUSER ; 190QUE MEME SI ON PEUT ADMETTRE LA POSSIBILITE D ' UNE RIPOSTE , ENCORE FAUT-IL QUE CELLE-CI SOIT PROPORTIONNEE A LA MENACE , COMPTE TENU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES EN PRESENCE ; 191QUE LA SANCTION DU REFUS DE LIVRER D ' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE DEPASSAIT LA MESURE QUI POUVAIT ETRE EVENTUELLEMENT ET RAISONNABLEMENT ENVISAGEE POUR SANCTIONNER UNE ATTITUDE SEMBLABLE A CELLE QU ' UBC REPROCHAIT A OLESEN ; 192QU ' EN EFFET , UBC NE POUVAIT PAS IGNORER QU ' ELLE DISSUADERAIT , CE FAISANT , SES AUTRES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS D ' APPUYER LA PUBLICITE POUR D ' AUTRES MARQUES ET CONFORTERAIT ENCORE PUISSAMMENT SA POSITION DE FORCE SUR LE MARCHE EN CAUSE PAR LA VALEUR EXEMPLAIRE DE LA SANCTION PRISE A L ' EGARD DE L ' UN D ' ENTRE EUX ; 193QU ' UN TEL PROCEDE PORTE AINSI ATTEINTE GRAVEMENT A L ' INDEPENDANCE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN RELATIONS COMMERCIALES AVEC L ' ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE , INDEPENDANCE QUI IMPLIQUE LE DROIT DE DONNER LA PREFERENCE AUX PRODUITS DES CONCURRENTS ; 194QU ' EN L ' OCCURRENCE , L ' EMPLOI D ' UN TEL PROCEDE TEND A ALTERER GRAVEMENT LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE EN CAUSE DE LA BANANE EN NE LAISSANT SUBSISTER QUE DES FIRMES DEPENDANTES DE L ' ENTREPRISE DOMINANTE ; 195ATTENDU QUE L ' ARGUMENT DE LA REQUERANTE , RELATIF A LA BAISSE DE 40 % DU PRIX DES BANANES SUR LE MARCHE DANOIS QUI , D ' APRES ELLE , MONTRERAIT QUE LA CONCURRENCE N ' A PAS ETE AFFECTEE PAR LE REFUS DE LIVRER A OLESEN , NE PEUT ETRE RETENU ; 196QU ' EN EFFET , CETTE BAISSE N ' A ETE QUE LA CONSEQUENCE DE LA CONCURRENCE TRES VIVE - QUALIFIEE A L ' EPOQUE DE ' GUERRE DES BANANES ' - A LAQUELLE SE SONT LIVREES LES DEUX SOCIETES TRANSNATIONALES UBC ET CASTLE ET COOKE ; 197ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE REFUS DE LIVRER N ' A PAS PU AVOIR D ' INCIDENCE SUR LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , CAR D ' APRES ELLE TOUTES LES BANANES VENANT DE PAYS TIERS ( AMERIQUE LATINE ) ET TRANSITANT SIMPLEMENT DANS LES PAYS DU MARCHE COMMUN AVANT D ' ARRIVER DANS L ' ETAT MEMBRE OU ELLES SONT CONSOMMEES , NE PARTICIPERAIENT PAS AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ; 198ATTENDU QUE SI CET ARGUMENT ETAIT VALABLE , L ' ENSEMBLE DU COMMERCE EUROPEEN D ' UBC TRAITANT DES MARCHANDISES DE PAYS TIERS , ECHAPPERAIT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ; 199QU ' EN FAIT , LORSQUE OLESEN A ETE PRIVE DE LIVRAISON , IL A ETE DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ACHETER DES BANANES CHIQUITA A BREMERHAVEN ET DONC D ' IMPORTER AU DANEMARK LES MEMES QUANTITES DE BANANES QU ' AVANT L ' APPLICATION DE CETTE MESURE ; 200QU ' IL A ETE DANS L ' OBLIGATION D ' ACHETER DES BANANES D ' AUTRES MARQUES EN DEHORS DU DANEMARK ET DE LES IMPORTER AU DANEMARK ; 201QU ' EN OUTRE , LORSQUE LE DETENTEUR D ' UNE POSITION DOMINANTE ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN TEND A ELIMINER UN CONCURRENT EGALEMENT ETABLI SUR CE MARCHE , IL EST INDIFFERENT DE SAVOIR SI CE COMPORTEMENT CONCERNE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , DES QU ' IL EST CONSTANT QUE CETTE ELIMINATION AURA DES REPERCUSSIONS SUR LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ; 202QU ' IL EN RESULTE QUE LE REFUS D ' APPROVISIONNER UN CLIENT REGULIER DE LONGUE DATE QUI ACHETE EN VUE DE REVENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE INFLUE SUR LE MOUVEMENT HABITUEL DES ECHANGES ET A UN EFFET SENSIBLE SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ; 203QUE LA CONCLUSION DE LA DECISION SELON LAQUELLE UBC AVAIT ENFREINT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EN REFUSANT DE LIVRER A OLESEN EST DONC JUSTIFIEE ; SECTION 2 - DE LA POLITIQUE DES PRIX PARAGRAPHE 1.LES PRIX DISCRIMINATOIRES 204ATTENDU QUE TOUTES LES BANANES COMMERCIALISEES PAR UBC SOUS LA MARQUE ' CHIQUITA ' SUR LE MARCHE EN CAUSE SONT DE LA MEME ORIGINE GEOGRAPHIQUE , DE LA MEME VARIETE ( CAVENDISH-VALERY ) ET DE QUALITE QUASIMENT IDENTIQUE ; 205QU ' ELLES SONT DECHARGEES DANS DEUX PORTS , ROTTERDAM ET BREMERHAVEN , OU LES COUTS DE DEBARQUEMENT NE DIFFERENT QUE DE QUELQUES CENTS DE DOLLAR PAR BOITE DE 20 KG , ET REVENDUES , SAUF A SCIPIO ET EN IRLANDE , AUX MEMES CONDITIONS DE VENTE ET DE PAIEMENT , APRES AVOIR ETE CHARGEES SUR LES WAGONS OU LES CAMIONS DES ACHETEURS , LE PRIX D ' UNE BOITE SE SITUANT EN MOYENNE ENTRE 3 ET 4 DOLLARS ET PASSANT A 5 DOLLARS EN 1974 ; 206QUE LES PRIX DE TRANSPORT DES PORTS DE DEBARQUEMENT AUX LIEUX DES MURISSERIES ET LE MONTANT EVENTUEL DES DROITS DU TARIF DOUANIER EXTERIEUR COMMUN SONT SUPPORTES PAR L ' ACHETEUR , SAUF EN IRLANDE ; 207QUE , DANS CES CONDITIONS , ON AURAIT PU S ' ATTENDRE A CE QUE TOUS LES CLIENTS VENANT S ' APPROVISIONNER A ROTTERDAM ET A BREMERHAVEN SE VOIENT PROPOSER PAR UBC LE MEME PRIX DE VENTE DES BANANES CHIQUITA ; 208ATTENDU QUE LA COMMISSION REPROCHE A LA REQUERANTE D ' APPLIQUER CHAQUE SEMAINE POUR SES BANANES VENDUES SOUS MARQUE - ET CELA SANS RAISON OBJECTIVE - UN PRIX DE VENTE QUI DIFFERE SENSIBLEMENT EN FONCTION DE L ' ETAT MEMBRE OU SES CLIENTS SONT ETABLIS ; 209QUE CETTE POLITIQUE DE PRIX DIFFERENTS SELON LES ETATS MEMBRES AUXQUELS LES BANANES SONT DESTINEES AURAIT ETE APPLIQUEE AU MOINS DEPUIS L ' ANNEE 1971 POUR LES CLIENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DES PAYS-BAS ET DE L ' UEBL , AUXQUELS SERAIENT VENUS S ' AJOUTER DEPUIS JANVIER 1973 CEUX DU DANEMARK ET DEPUIS NOVEMBRE 1973 CEUX DE L ' IRLANDE ; 210QUE LES ECARTS HEBDOMADAIRES MAXIMAUX CONSTATES ENTRE DEUX DESTINATIONS AURAIENT ETE EN MOYENNE SUR L ' ENSEMBLE DE L ' ANNEE 1971 , DE 17,6 % - EN 1972 , DE 11,3 % - EN 1973 , DE 14,5 % - EN 1974 , DE 13,5 % ; 211QUE LES ECARTS HEBDOMADAIRES LES PLUS ELEVES ( PRIX PAR BOITE ) AURAIENT RESPECTIVEMENT ETE ENTRE LES CLIENTS ALLEMANDS , D ' UNE PART , ET LES CLIENTS BELGO-LUXEMBOURGEOIS ET NEERLANDAIS , D ' AUTRE PART : - EN 1971 DE 32 % ET DE 37 % , - EN 1972 DE 21 % ET DE 30 % , - EN 1973 DE 18 % ET DE 43 % , - EN 1974 DE 25 % ET DE 54 % , ET ENTRE LES CLIENTS DANOIS , D ' UNE PART , ET LES CLIENTS BELGO-LUXEMBOURGEOIS ET NEERLANDAIS , D ' AUTRE PART : - EN 1973 DE 24 % ET DE 54 % , - EN 1974 DE 16 % ET DE 17 % ; 212QUE LE PRIX DEMANDE AUX CLIENTS BELGES SERAIT EN MOYENNE PLUS ELEVE DE 80 % QUE CELUI PAYE PAR LES CLIENTS IRLANDAIS ; 213QU ' IL EXISTERAIT UN ECART MAXIMAL DE 138 % ENTRE LE PRIX RENDU ROTTERDAM PRATIQUE PAR UBC A SES CLIENTS IRLANDAIS ET LE PRIX FOR BREMERHAVEN PRATIQUE AUX CLIENTS DANOIS , C ' EST-A-DIRE QUE LE PRIX PAYE PAR LES CLIENTS DANOIS REPRESENTERAIT 2,38 FOIS LE PRIX PAYE PAR LES CLIENTS IRLANDAIS ; 214QUE LA COMMISSION QUALIFIE CES FAITS D ' ABUS DE POSITION DOMINANTE POUR APPLICATION A L ' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DE CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES EN LEUR INFLIGEANT DE CE FAIT UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE ; 215ATTENDU QUE LA REQUERANTE DECLARE QUE SES PRIX SERAIENT DETERMINES PAR LA LOI DU MARCHE ET QU ' ILS NE SAURAIENT DONC ETRE DISCRIMINATOIRES ; 216QUE , D ' AILLEURS , LA DIFFERENCE MOYENNE DE PRIX POUR LES BANANES CHIQUITA ENTRE LES MARCHES NATIONAUX EN CAUSE NE SE SERAIT ELEVEE QU ' A 5 % EN 1975 ; 217QUE , CHAQUE SEMAINE , LE PRIX SERAIT CALCULE DE FACON A REFLETER AUTANT QUE POSSIBLE DE MANIERE ANTICIPEE LE PRIX DU MARCHE DES BANANES MURES CHIQUITA AU COURS DE LA SEMAINE SUIVANTE POUR CHAQUE MARCHE NATIONAL ; 218QUE CE PRIX FIXE PAR LA CENTRALE DE ROTTERDAM APRES DISCUSSIONS ET NEGOCIATIONS ENTRE LES REPRESENTANTS LOCAUX DE LA REQUERANTE ET LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS DEVRAIT OBLIGATOIREMENT TENIR COMPTE DES CARACTERISTIQUES PROPRES DE LA SITUATION CONCURRENTIELLE DANS LE CADRE DE LAQUELLE LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS OPERENT DANS CHAQUE PAYS ; 219QU ' IL TROUVERAIT SA JUSTIFICATION OBJECTIVE DANS LE PRIX DU MARCHE MOYEN ANTICIPE ; 220QUE CES DIFFERENCES DE PRIX SERAIENT DUES AUX FACTEURS FLUCTUANTS DU MARCHE , TELS QUE TEMPS , PRESENCE DE FRUITS DE SAISON SUR UN MARCHE PLUTOT QUE SUR UN AUTRE , COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS , CONGES , GREVES , MESURES GOUVERNEMENTALES , TAUX DE CHANGE DIFFERENTS ; 221QU ' EN SOMME , LA REQUERANTE SE VERRAIT DEMANDER PAR LA COMMISSION DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES POUR CREER UN MARCHE UNIQUE DE LA BANANE , ALORS QUE CELLE-CI N ' A PAS ETE EN MESURE DE LE REALISER ; 222QUE , TANT QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES N ' AURONT PAS CREE LES MECANISMES D ' UN MARCHE UNIQUE DE LA BANANE ET QUE LES DIVERS MARCHES RESTERONT NATIONAUX ET REPONDRONT AUX RAPPORTS ENTRE L ' OFFRE ET LA DEMANDE QUI LEUR SONT PROPRES , IL SERAIT IMPOSSIBLE D ' EVITER QUE DES DIFFERENCES DE PRIX N ' EXISTENT ENTRE CES MARCHES ; 223ATTENDU QU ' IL RESSORT DES REPONSES FOURNIES PAR UBC AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DE LA COMMISSION ( LETTRES DES 14 MAI , 13 SEPTEMBRE , 10 ET 11 DECEMBRE 1974 , ET 13 FEVRIER 1975 ) QU ' UBC APPLIQUE , CHAQUE SEMAINE , POUR SES BANANES VENDUES SOUS LA MARQUE CHIQUITA UN PRIX DE VENTE QUI DIFFERE DANS LES PROPORTIONS RAPPELEES PAR LA COMMISSION A SES CLIENTS SELON L ' ETAT MEMBRE OU CEUX-CI EXERCENT LEUR PROFESSION DE MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ; 224QUE LES DIFFERENCES DANS CES PRIX POURRONT ATTEINDRE CERTAINES SEMAINES 30 A 50 % , ALORS QUE LES PRESTATIONS FOURNIES SONT EQUIVALENTES ( EXCEPTION FAITE POUR LE GROUPE SCIPIO , AVEC CETTE REMARQUE QUE LES BANANES SORTANT DES MURISSERIES SCIPIO SONT VENDUES AU MEME PRIX QUE CELLES VENDUES PAR LES MURISSEURS INDEPENDANTS ); 225QU ' EN EFFET , LES BANANES VENDUES PAR UBC PROVIENNENT DES MEMES BATEAUX , DECHARGES AUX MEMES COUTS A ROTTERDAM OU A BREMERHAVEN ET QUE LES DIFFERENCES DE PRIX CONCERNENT DES QUANTITES SENSIBLEMENT EGALES DE BANANES DE LA MEME VARIETE , DE MATURATION SEMBLABLE , DE QUALITE QUASI IDENTIQUE , VENDUES SOUS LA MEME MARQUE CHIQUITA AUX MEMES CONDITIONS DE VENTE ET DE PAIEMENT , POUR ETRE CHARGEES SUR LES MOYENS DE TRANSPORT DES ACHETEURS , QUI SONT TENUS PAR AILLEURS DE PAYER LES DROITS DE DOUANE ET LE TRANSPORT A PARTIR DE CES PORTS ET LES CHARGES FISCALES ; 226QUE CETTE POLITIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES A ETE APPLIQUEE PAR UBC AUX CLIENTS D ' ALLEMAGNE , DES PAYS-BAS ET DE L ' UEBL DEPUIS 1971 , AUXQUELS SONT VENUS S ' AJOUTER CEUX DU DANEMARK DEPUIS LE DEBUT DE L ' ANNEE 1973 ET CEUX D ' IRLANDE DEPUIS NOVEMBRE 1973 ; 227QUE S ' IL N ' INCOMBE PAS A LA REQUERANTE DE REALISER LE MARCHE UNIQUE DE LA BANANE , ELLE NE PEUT ESSAYER DE TIRER DU MARCHE ' CE QU ' IL PEUT SUPPORTER ' , QU ' A CONDITION DE RESPECTER LES REGLES REGULATRICES ET COORDINATRICES DU MARCHE MISES EN PLACE PAR LE TRAITE ; 228QUE SI L ' ON PEUT COMPRENDRE QUE DES DIFFERENCES DANS LES FRAIS DE TRANSPORT , LA FISCALITE , LES DROITS DE DOUANE , LES SALAIRES DE LA MAIN-D ' OEUVRE , LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION , LES DIFFERENCES DE PARITE DES MONNAIES , LA DENSITE DE LA CONCURRENCE PEUVENT EVENTUELLEMENT ABOUTIR A DES NIVEAUX DE PRIX DE REVENTE AU DETAIL DIFFERENTS SELON LES ETATS MEMBRES , IL S ' AGIT LA D ' ELEMENTS QU ' UBC N ' A A PRENDRE EN CONSIDERATION QUE DANS UNE MESURE LIMITEE , PUISQU ' ELLE VEND UN PRODUIT RIGOUREUSEMENT IDENTIQUE ET AU MEME ENDROIT A DES DISTRIBUTEURS-MURISSEURS QUI - SEULS - ONT A SUPPORTER LES ALEAS DU MARCHE DES CONSOMMATEURS ; 229QUE LE JEU DE L ' OFFRE ET DE LA DEMANDE NE DEVRAIT ESSENTIELLEMENT S ' APPLIQUER QU ' A CHAQUE STADE OU CELUI-CI S ' EXPRIME REELLEMENT ; 230QUE LES MECANISMES DU MARCHE SONT ALTERES SI LE PRIX EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION NON PAS LA LOI DE L ' OFFRE ET DE LA DEMANDE ENTRE LE VENDEUR ( UBC ) ET L ' ACHETEUR ( LES DISTRIBUTEURS-MURISSEURS ) MAIS , EN SAUTANT UN ECHELON DU MARCHE , ENTRE LE VENDEUR ET LE CONSOMMATEUR FINAL ; 231QU ' AINSI , EN RAISON DE SA POSITION DOMINANTE , UBC RENSEIGNEE PAR SES REPRESENTANTS LOCAUX POUVAIT EN FAIT IMPOSER SON PRIX DE VENTE A L ' ACHETEUR INTERMEDIAIRE , QUE CE PRIX N ' ETAIT FIXE ET COMMUNIQUE AU CLIENT QUE QUATRE JOURS AVANT L ' ARRIVEE DU NAVIRE TRANSPORTEUR A QUAI , AINSI QUE LE ' QUOTA HEBDOMADAIRE ALLOUE ' ; 232QUE CES PRIX DISCRIMINATOIRES SELON LES ETATS MEMBRES CONSTITUAIENT AUTANT D ' OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , DONT L ' EFFET ETAIT ACCENTUE PAR LA CLAUSE INTERDISANT DE REVENDRE DES BANANES A L ' ETAT VERT ET PAR LA LIMITATION DE LIVRAISONS DES QUANTITES COMMANDEES ; 233QU ' AINSI ETAIT CREE UN CLOISONNEMENT RIGIDE DES MARCHES NATIONAUX A DES NIVEAUX DE PRIX ARTIFICIELLEMENT DIFFERENTS , ENTRAINANT POUR CERTAINS DISTRIBUTEURS-MURISSEURS UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE AINSI FAUSSEE PAR RAPPORT A CE QU ' ELLE AURAIT DU ETRE ; 234QU ' EN CONSEQUENCE , LA POLITIQUE DES PRIX INEGAUX , PERMETTANT A UBC D ' APPLIQUER A L ' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DES CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES , EN LEUR INFLIGEANT UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE , CONSTITUAIT UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE ; PARAGRAPHE 2.LES PRIX NON EQUITABLES 235ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC A EGALEMENT ABUSE DE SA POSITION DOMINANTE EN PRATIQUANT DES PRIX DE VENTE NON EQUITABLES , EN L ' OCCURRENCE DES PRIX QU ' ELLE JUGE ' EXAGERES PAR RAPPORT A LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ' A L ' EGARD DE SES CLIENTS ALLEMANDS ( A L ' EXCEPTION DU GROUPE SCIPIO ), DANOIS , NEERLANDAIS ET DE L ' UEBL ; 236QUE LA POLITIQUE DE CLOISONNEMENT DU MARCHE EN CAUSE AURAIT PERMIS A UBC DE PRATIQUER POUR LES BANANES CHIQUITA DES PRIX SOUSTRAITS A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE ET QUI ATTEINDRAIENT SOUVENT , POUR UN PRODUIT ALIMENTAIRE DE GRANDE CONSOMMATION , DES ECARTS ELEVES QUI NE POURRAIENT ETRE JUSTIFIES DE MANIERE OBJECTIVE ; 237QUE CES ECARTS REVELERAIENT QUE LES PRIX LES PLUS ELEVES SONT EXCESSIFS PAR RAPPORT AUX PRIX LES PLUS BAS , ET CELA D ' AUTANT PLUS QUE CEUX-CI SERAIENT RENTABLES ; 238QU ' A LA SUITE D ' UNE LETTRE D ' UBC DU 10 DECEMBRE 1974 , IL SERAIT APPARU JUSTIFIE A LA COMMISSION , SANS ANALYSE DE LA STRUCTURE DES COUTS D ' UBC , DE CONSIDERER LES PRIX PRATIQUES AUX CLIENTS IRLANDAIS COMME INDICATIFS ET QUE LES ECARTS ENTRE LES PRIX CIF DUBLIN RENDUS ROTTERDAM ET LES AUTRES PRIX PRATIQUES PAR UBC POUR SES VENTES FOR A ROTTERDAM OU A BREMERHAVEN EXPRIMERAIENT DES PROFITS DE MEME ORDRE DE GRANDEUR QUE CES ECARTS ; 239QUE LES PRIX PRATIQUES PAR UBC A SES CLIENTS ALLEMANDS ( EXCEPTION FAITE POUR LE GROUPE SCIPIO ), DANOIS , NEERLANDAIS ET DE L ' UEBL , SERAIENT NETTEMENT PLUS ELEVES ET PARFOIS SUPERIEURS DE PLUS DE 100 % AUX PRIX PRATIQUES A SES CLIENTS IRLANDAIS ET COMPORTERAIENT POUR ELLE UN PROFIT TRES ELEVE ET EXAGERE PAR RAPPORT A LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ; 240QUE LA PORTEE DE CES REMARQUES SERAIT ENCORE ACCENTUEE PAR LE FAIT QU ' UNE DIFFERENCE DE PRIX DE 30 A 40 % EXISTE ENTRE LES BANANES CHIQUITA ET LES BANANES NON MARQUEES , ALORS QUE LA QUALITE DE CES DERNIERES NE SERAIT QUE LEGEREMENT INFERIEURE A CELLE DES BANANES SOUS LABEL ET PAR LE FAIT QUE LE PRIX DES BANANES VENDUES SANS MARQUE ET DE QUALITE COMPARABLE PAR SES PRINCIPAUX CONCURRENTS SERAIT MOINS ELEVE , ALORS QUE LEURS ENTREPRISES SERAIENT RENTABLES ; 241QU ' AU VU DE CETTE SITUATION , LA COMMISSION CONSIDERERAIT COMME INDIQUEE UNE REDUCTION DU NIVEAU DES PRIX D ' AU MOINS 15 % AU-DESSOUS DES PRIX PRATIQUES PAR UBC A SES CLIENTS DU MARCHE EN CAUSE , EXCEPTE LES IRLANDAIS , ETANT DONNE QUE LES PRIX NON EQUITABLES PRATIQUES CONSTITUERAIENT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE DE LA PART D ' UBC ; 242ATTENDU QUE LA REQUERANTE - S ' OPPOSANT A LA THESE DE LA COMMISSION - SOULIGNE LE TRES BAS PRIX DES BANANES A TOUS LES NIVEAUX DE LA CHAINE BANANIERE , CARACTERISE PAR LE PRIX D ' UNE TONNE DE BANANES IMPORTEE EN ALLEMAGNE , EN 1956 , AU PRIX DE 697 DM ET TOMBE A 458 DM EN 1973 , CE QUI CORRESPONDRAIT A UNE DIMINUTION DE 50 % EN TERMES REELS ; 243QUE LE RAISONNEMENT DE LA COMMISSION , POUR DEMONTRER QU ' UBC PRATIQUE DES PRIX EXCESSIFS , SERAIT ERRONE CAR FONDE SUR LA LETTRE DU 10 DECEMBRE 1974 - INDIQUANT ' QU ' UBC AVAIT VENDU DES BANANES AUX MURISSEURS IRLANDAIS A DES PRIX LUI LAISSANT UNE MARGE CONSIDERABLEMENT PLUS ETROITE QUE DANS CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES ' - DONT LES TERMES ETABLIS AVANT LE 31 DECEMBRE 1974 , DATE DE LA CLOTURE DE L ' EXERCICE FINANCIER , AURAIENT ETE DEMENTIS A DEUX REPRISES DIFFERENTES PAR LA REQUERANTE ET QUE , D ' UN DOCUMENT ANNEXE A LA REQUETE , IL APPARAITRAIT QUE LES PRIX PRATIQUES EN IRLANDE ONT LAISSE UN DEFICIT A UBC ; 244QU ' IL AURAIT DONC ETE ARBITRAIRE DE PARTIR DE PRIX IRLANDAIS , PRATIQUES PENDANT QUELQUES MOIS POUR AVOIR ACCES AU MARCHE IRLANDAIS , LEQUEL , POUR 1974 , N ' AURAIT REPRESENTE QUE 1,6 % DES QUANTITES TOTALES IMPORTEES DANS L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE , POUR CALCULER LES PROFITS QUI AURAIENT ETE REALISES SUR LE RESTE DU MARCHE EN CAUSE ET DURANT LES ANNEES ANTERIEURES , ALORS QUE LES PRIX PRATIQUES N ' AURAIENT PAS PERMIS DE REALISER DES BENEFICES DE 1970 A 1974 INCLUS SUR CE MARCHE EN CAUSE ; 245QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE LA DIFFERENCE DE PRIX ENTRE LES BANANES MARQUEES ET CELLES SANS LABEL SERAIT JUSTIFIEE , CAR LES PRECAUTIONS PRISES DE LA CUEILLETTE A LA VENTE AU CONSOMMATEUR EXPLIQUERAIENT AMPLEMENT CETTE DIFFERENCE ; 246QU ' ELLE S ' EFFORCE DE DEMONTRER , PAR AILLEURS , QU ' IL EXISTERAIT DE REELLES DIFFERENCES DE QUALITE ENTRE LES BANANES CHIQUITA ET LES AUTRES MARQUES ET QUE LA DIFFERENCE DE PRIX - EN MOYENNE 7,4 % ENTRE 1970 ET 1974 - SERAIT JUSTIFIEE ; 247QUE L ' INJONCTION DE REDUIRE SES PRIX DE 15 % SERAIT INCOMPREHENSIBLE , S ' AGISSANT DE PRIX QUI VARIENT CHAQUE SEMAINE SUR TOUT LE MARCHE EN CAUSE , ET IMPRATICABLE , CAR UNE REDUCTION DE CET ORDRE L ' AMENERAIT A VENDRE AU-DESSOUS DES PRIX PRATIQUES PAR SES CONCURRENTS UNE BANANE SUPERIEURE EN QUALITE A LA LEUR ; 248ATTENDU QUE LE FAIT POUR UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE D ' IMPOSER , DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE , DES PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE NON EQUITABLES CONSTITUE UNE PRATIQUE ABUSIVE CONDAMNABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ; 249QU ' IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER SI LE DETENTEUR DE CETTE POSITION A UTILISE LES POSSIBILITES QUI EN DECOULENT POUR OBTENIR DES AVANTAGES DE TRANSACTIONS QU ' IL N ' AURAIT PAS OBTENUS EN CAS DE CONCURRENCE PRATICABLE ET SUFFISAMMENT EFFICACE ; 250QU ' UN TEL ABUS CONSISTERAIT , EN L ' ESPECE , DANS LA PRATIQUE D ' UN PRIX EXCESSIF SANS RAPPORT RAISONNABLE AVEC LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ; 251QUE CETTE EXAGERATION POURRAIT , ENTRE AUTRES , ETRE OBJECTIVEMENT APPRECIEE SI ELLE POUVAIT ETRE MESUREE EN COMPARANT LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT EN CAUSE A SON PRIX DE REVIENT , COMPARAISON D ' OU SE DEGAGERAIT L ' IMPORTANCE DE LA MARGE BENEFICIAIRE , MAIS QUE CEPENDANT LA COMMISSION N ' A PAS FAITE , EN NE PROCEDANT PAS A UNE ANALYSE DE LA STRUCTURE DES COUTS D ' UBC ; 252QU ' IL S ' AGIRAIT ALORS D ' APPRECIER S ' IL EXISTE UNE DISPROPORTION EXCESSIVE ENTRE LE COUT EFFECTIVEMENT SUPPORTE ET LE PRIX EFFECTIVEMENT RECLAME ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , D ' EXAMINER S ' IL Y A IMPOSITION D ' UN PRIX INEQUITABLE , SOIT AU NIVEAU ABSOLU , SOIT PAR COMPARAISON AVEC LES PRODUITS CONCURRENTS ; 253QU ' IL PEUT ETRE CONCU D ' AUTRES METHODES - ET LA DOCTRINE ECONOMIQUE NE S ' EST PAS FAIT FAUTE D ' EN CONCEVOIR PLUSIEURS - POUR DEGAGER LES CRITERES DU PRIX INEQUITABLE D ' UN PRODUIT ; 254QUE TOUT EN MESURANT LES DIFFICULTES NON NEGLIGEABLES ET QUELQUEFOIS TRES GRANDES D ' ETABLISSEMENT D ' UN PRIX DE REVIENT QUI PEUT COMPORTER PARFOIS UNE REPARTITION DISCRETIONNAIRE DES COUTS INDIRECTS ET DES FRAIS GENERAUX ET QUI PEUT PRESENTER D ' IMPORTANTES DIFFERENCIATIONS SELON L ' IMPORTANCE DE L ' ENTREPRISE , SON OBJET , SA COMPLEXITE , SON ETENDUE TERRITORIALE , L ' UNICITE OU LA DIVERSITE DE SES FABRICATIONS , LE NOMBRE DE SES FILIALES ET LEUR IMBRICATION , CELUI RELATIF A LA BANANE NE PARAIT PAS PRESENTER DE PROBLEMES INSURMONTABLES A RESOUDRE ; 255QU ' EN EFFET , EN L ' ESPECE , IL APPARAIT D ' UNE ETUDE EFFECTUEE PAR LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT , EN DATE DU 10 FEVRIER 1975 , QUE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION , DE L ' EMBALLAGE , DU TRANSPORT , DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA DISTRIBUTION DES BANANES AURAIT PU PERMETTRE LE CALCUL APPROCHE DU COUT DE REVIENT DE CE FRUIT ET , EN CONSEQUENCE , DE MESURER AU VU DE SON PRIX DE VENTE AUX MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , SI CELUI-CI ETAIT EXCESSIF ; 256QU ' IL APPARTENAIT AU MOINS A LA COMMISSION DE RECLAMER A UBC TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE SON PRIX DE REVIENT ; 257QUE LA VERACITE DU CONTENU DES DOCUMENTS FOURNIS AURAIT PEUT-ETRE PU ETRE MISE EN CAUSE , MAIS QU ' IL SE SERAIT ALORS AGI D ' UNE QUESTION DE PREUVE ; 258QUE LA COMMISSION DEDUIT L ' EXISTENCE DE PRIX EXCESSIFS D ' UNE ANALYSE DES ECARTS - EXCESSIFS A SON AVIS - ENTRE LES PRIX PRATIQUES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES , EN LIAISON AVEC LA POLITIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES CI-DESSUS EXAMINEE ; 259QU ' ELLE A PRIS POUR BASE DE SA DEMONSTRATION LA LETTRE DE LA REQUERANTE DU 10 DECEMBRE 1974 QUI RECONNAISSAIT QUE LA MARGE QUE LUI LAISSAIT LA VENTE DES BANANES AUX MURISSEURS IRLANDAIS ETAIT CONSIDERABLEMENT PLUS ETROITE QUE DANS CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES ET EN A DEDUIT QUE LES ECARTS ENTRE LES PRIX CIF DUBLIN RENDUS ROTTERDAM ET LES AUTRES PRATIQUES PAR UBC POUR SES VENTES FOR A ROTTERDAM OU A BREMERHAVEN EXPRIMAIENT DES PROFITS DE MEME ORDRE DE GRANDEUR QUE CES ECARTS ; 260QUE , CONSTATANT QUE LES PRIX PRATIQUES AUX MURISSEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ETAIENT NETTEMENT SUPERIEURS , PARFOIS DE 100 % , AUX PRIX PRATIQUES A L ' EGARD DES CLIENTS IRLANDAIS , ELLE A CONCLU QU ' UBC REALISAIT DES PROFITS TRES ELEVES ; 261ATTENDU QUE LA COMMISSION N ' A CEPENDANT PAS TENU COMPTE , DANS CE RAISONNEMENT , DE PLUSIEURS LETTRES D ' UBC ACCOMPAGNEES D ' UN DOCUMENT CONFIDENTIEL DEMENTANT LES TERMES DE LA LETTRE DU 10 DECEMBRE 1974 ET INDIQUANT QUE LES PRIX PRATIQUES EN IRLANDE LUI AVAIENT LAISSE UN DEFICIT ; 262QUE LA REQUERANTE AJOUTE QUE LES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE EN CAUSE NE LUI ONT PAS PERMIS DE REALISER DES PROFITS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES , SAUF EN 1975 ; 263QUE CES AFFIRMATIONS DE LA REQUERANTE NE SONT PAS APPUYEES PAR DES DOCUMENTS COMPTABLES JUSTIFICATIFS DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE UBC , NI MEME DES COMPTES CONSOLIDES AU NIVEAU DU MARCHE EN CAUSE ; 264QU ' AUSSI SUJETS A CAUTION QUE PUISSENT ETRE LES ELEMENTS FOURNIS PAR UBC ( ET EN PARTICULIER LE DOCUMENT DEJA CITE ET CALCULANT DES ' PERTES ' SUR LE MARCHE IRLANDAIS EN 1974 SANS JUSTIFICATION SERIEUSE ), IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE C ' EST A LA COMMISSION A FOURNIR LA PREUVE QUE LA REQUERANTE PRATIQUAIT DES PRIX INEQUITABLES ; 265QU ' EN RAISON DES DENEGATIONS D ' UBC INSUFFISAMMENT REFUTEES PAR LA COMMISSION , IL S ' AVERE QUE LA BASE DU CALCUL ADOPTEE PAR CELLE-CI POUR FAIRE SA DEMONSTRATION DE PRIX EXCESSIFS EST SUJETTE A CRITIQUE ET QUE , SUR CE POINT PRECIS , IL SUBSISTE UN DOUTE QUI DOIT PROFITER A LA REQUERANTE , ET CE D ' AUTANT PLUS QUE DEPUIS PRES DE 20 ANS LES PRIX DE LA BANANE EN PRIX CONSTANTS N ' ONT PAS AUGMENTE SUR LE MARCHE EN CAUSE ; 266QUE S ' IL EST EXACT AUSSI QU ' UNE DIFFERENCE DE PRIX EXISTE ENTRE LE PRIX DES BANANES CHIQUITA ET CELUI DE SES PRINCIPAUX CONCURRENTS , CELLE-CI EST DE 7 % ENVIRON , TAUX NON CONTESTE ET QUI NE PEUT ETRE AUTOMATIQUEMENT CONSIDERE COMME EXAGERE ET DONC INEQUITABLE ; 267QUE , DANS CES CONDITIONS , IL APPARAIT QUE LA COMMISSION N ' A PAS ETABLI A SUFFISANCE DE DROIT LES FAITS ET APPRECIATIONS SUR LESQUELS ELLE S ' ETAIT FONDEE POUR CONDAMNER UBC POUR AVOIR IMPOSE DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE DES PRIX DE VENTE DE LA BANANE NON EQUITABLES ; 268QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER L ' ARTICLE 1 , LETTRE C ), DE LA DECISION ; CHAPITRE III - DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SECTION 1 - DES GRIEFS RELATIFS A LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE 269ATTENDU QUE LA REQUERANTE SE PLAINT DE LA RAPIDITE AVEC LAQUELLE SE SERAIT DEROULEE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE OFFICIELLE , D ' ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS QU ' ELLE AURAIT SIGNALEES ET QUI N ' AURAIENT PAS ETE RECTIFIEES - TELS QUE LES PRETENDUS BENEFICES REALISES EN IRLANDE - , DE LA BRIEVETE OU DE L ' AMBIGUITE DE LA MOTIVATION DE CERTAINS GRIEFS TELS QUE CELUI CONCERNANT LES PRIX INEQUITABLES ET QU ' ELLE ESTIME QUE CE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ; 270ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 99/63 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1963 RECOMMANDE A CELLE-CI DE ' PRENDRE EN CONSIDERATION LE TEMPS NECESSAIRE A L ' ETABLISSEMENT DES OBSERVATIONS ' , ' DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A DEUX SEMAINES ' ; 271QU ' A LA SUITE D ' UNE ENQUETE PRELIMINAIRE D ' ENVIRON UNE ANNEE , LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE A ETE ENGAGEE LE 19 MARS 1975 ; 272QU ' UBC A EU DEUX MOIS ( DU 11 AVRIL 1975 AU 12 JUIN 1975 ) POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS ET QUE C ' EST ELLE-MEME QUI A SOLLICITE L ' AUDITION DU 24 JUIN 1975 COMME PREVU A L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 17 DU 6 FEVRIER 1962 ; 273QU ' IL APPARAIT DE CES DATES , QUE LA PROCEDURE A ETE CONDUITE DANS DES DELAIS NORMAUX ET NE PEUT SUBIR LE REPROCHE D ' UNE PROCEDURE PRECIPITEE ; 274ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' IMPUTATION DE MOTIVATION INSUFFISANTE DES GRIEFS , L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 99/63 PREVOIT QUE , DANS SES DECISIONS , LA COMMISSION NE RETIENT QUE LES GRIEFS AU SUJET DESQUELS LE DESTINATAIRE DE L ' ACTE A EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE ; 275QUE L ' EXPOSE DES GRIEFS REPOND A CETTE EXIGENCE DES LORS QU ' IL ENONCE , MEME SOMMAIREMENT , MAIS DE MANIERE CLAIRE , LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS SE BASE LA COMMISSION ; 276QUE , DANS SA COMMUNICATION DU 19 MARS 1975 , CELLE-CI A CLAIREMENT EXPOSE LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS ELLE FONDAIT LES GRIEFS ARTICULES ET A INDIQUE DANS QUELLE MESURE UBC DETIENDRAIT UNE POSITION DOMINANTE ET L ' AURAIT EXPLOITEE ABUSIVEMENT ; 277QUE , DES LORS , IL N ' APPARAIT PAS QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION , LE DROIT DE DEFENSE DES PARTIES AIT ETE VIOLE ; 278QU ' EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES GRIEFS , ILS DEPENDAIENT DE LA DISCUSSION SUR LE FOND ; 279QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ; SECTION 2 - DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA REQUERANTE 280ATTENDU QUE LA REQUERANTE SE PLAINT QUE L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION DANS LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AIT ETE EMPREINTE DE PARTIALITE ; 281QUE , POUR TENTER DE JUSTIFIER CE GRIEF , ELLE CITE : L ' EXAGERATION DES ECARTS DE PRIX ENTRE LES PAYS RETENUS PAR LA COMMISSION , LA DESCRIPTION QU ' ELLE DECLARE ERRONEE DES PROGRES REALISES PAR UBC SUR LE MARCHE IRLANDAIS , UNE PRESENTATION QUI SERAIT FALLACIEUSE D ' UNE ETUDE DE LA FAO CONCERNANT LA CONCURRENCE ENTRE LES BANANES ET LES FRUITS D ' ETE , L ' ASSERTION QUE ' LES BANANES NE PEUVENT ETRE TRANSPORTEES QU ' A L ' ETAT VERT ' , LA PRESENTATION INEXACTE DE LA REDUCTION DES LIVRAISONS A OLESEN ; 282ATTENDU QUE L ' EXAMEN DE L ' EXACTITUDE DE CES REPROCHES RELEVE DU FOND DE L ' AFFAIRE ET QUE LES PARTIES ONT LONGUEMENT DEVELOPPE LEUR POINT DE VUE A LEUR SUJET ; 283QUE RIEN NE PERMET DE DIRE QUE LA COMMISSION AIT FAIT CES CITATIONS D ' UNE MANIERE TENDANCIEUSE ; 284ATTENDU QUE LA REQUERANTE DECLARE AVOIR SUBI UN PREJUDICE MORAL DU FAIT QU ' UN AGENT DE LA COMMISSION , AVANT L ' ADOPTION DE LA DECISION , AURAIT CONFIE A UN JOURNAL DES COMMENTAIRES DENIGRANTS SUR LE COMPORTEMENT COMMERCIAL D ' UBC , COMMENTAIRES QUI AURAIENT ETE REPRIS PAR LA PRESSE MONDIALE ET AURAIENT FAIT APPARAITRE COMME ETABLIE L ' EXISTENCE DES INFRACTIONS ALLEGUEES , ALORS QUE LES INTERESSES N ' AVAIENT PAS ENCORE FAIT VALOIR LEURS MOYENS DE DEFENSE ; 285QUE , DE CE FAIT , LA COMMISSION N ' AURAIT PLUS ETE EN ETAT D ' APPRECIER SEREINEMENT LES FAITS DE LA CAUSE ET LES ARGUMENTS AVANCES PAR LA REQUERANTE ; 286ATTENDU QU ' AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET DE PRESUMER QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' AURAIT PAS ETE PRISE OU AURAIT EU UN CONTENU DIFFERENT , SANS L ' EXISTENCE DE CES MANIFESTATIONS LITIGIEUSES QUI EN ELLES-MEMES SONT REGRETTABLES ; 287QUE RIEN N ' INDIQUE QUE LA COMMISSION A EU UNE ATTITUDE DE NATURE A ALTERER LA CONDUITE NORMALE DE LA PROCEDURE ; 288QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PORTEE CONTRE ELLE DOIT ETRE REJETEE ; CHAPITRE IV - DES SANCTIONS 289ATTENDU QUE LA COMMISSION , POUR INFLIGER UNE AMENDE D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE POUR LES QUATRE INFRACTIONS QU ' ELLE A RETENUES A LA CHARGE D ' UBC , EN RELEVANT QUE CETTE DERNIERE ' AVAIT FAIT PREUVE , A TOUT LE MOINS , DE NEGLIGENCE ' , A PRIS EN CONSIDERATION LEUR GRAVITE , LEUR DUREE ET L ' IMPORTANCE DE L ' ENTREPRISE ; 290ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LEUR GRAVITE , ELLE LES A PLACEES DANS LEUR CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE , EN RETENANT LEUR INTERRELATION ET LEURS CONSEQUENCES MANIFESTEMENT CONTRAIRES AUX OBJECTIFS DE L ' INTEGRATION DES MARCHES ET EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA BANANE EST UN PRODUIT DE GRANDE CONSOMMATION ; 291ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DES INFRACTIONS , LA COMMISSION A CONSIDERE QUE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT NE DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE DE JANVIER 1967 AU 15 NOVEMBRE 1968 , DATE DE LA NOTIFICATION A LA COMMISSION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LES PAYS-BAS ; 292QU ' IL EN RESULTERAIT QU ' EN RAISON DES AGISSEMENTS D ' UBC POSTERIEURS AU 15 NOVEMBRE 1968 ET QUI SONT RESTES DANS LES LIMITES DE L ' ACTIVITE A LAQUELLE LA NOTIFICATION SE REFERE , IL N ' Y AURAIT PLUS LIEU DE CONSTATER UNE NEGLIGENCE DE LA PART D ' UBC ET QUE CES AGISSEMENTS POSTERIEURS N ' ONT D ' AILLEURS PAS ETE SANCTIONNES PAR L ' AMENDE ; 293QU ' EN OUTRE , LORS DE LA PROCEDURE DE REFERE DU 5 AVRIL 1976 , LA COMMISSION A PRIS ACTE DE LA MODIFICATION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE , TOUT EN ESTIMANT QU ' ELLE AURAIT DU INTERVENIR PLUS TOT ; 294ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , LA CESSATION DES LIVRAISONS DE BANANES CHIQUITA A OLESEN S ' EST PLACEE ENTRE LE 10 OCTOBRE 1973 ET LE 11 FEVRIER 1975 ET QUE LA COMMISSION DIT AVOIR PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QU ' UBC A MIS FIN SPONTANEMENT A CETTE INFRACTION ; 295ATTENDU QUE LES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA POLITIQUE DES PRIX EXISTAIENT AU MOINS DEPUIS L ' ANNEE 1971 A L ' EGARD DES CLIENTS UBC ETABLIS EN ALLEMAGNE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL , DEPUIS JANVIER 1973 DES CLIENTS DANOIS , ET DEPUIS NOVEMBRE 1973 DES CLIENTS IRLANDAIS ; 296ATTENDU QU ' ENFIN SELON LA COMMISSION , LE MONTANT DE L ' AMENDE A ETE FIXE A UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE PAR RAPPORT AU CHIFFRE D ' AFFAIRES TOTAL D ' UBC QUI EST D ' ENVIRON DEUX MILLIARDS DE DOLLARS ET A CELUI DE CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS REALISE POUR LES BANANES SUR LE MARCHE EN CAUSE , AINSI QU ' AUX PROFITS TRES ELEVES REALISES GRACE A SA POLITIQUE DES PRIX ; 297ATTENDU QU ' EN OUTRE , POUR OBLIGER UBC A METTRE FIN A CES INFRACTIONS POUR AUTANT QU ' ELLE NE L ' AVAIT PAS FAIT SPONTANEMENT , ELLE L ' A CONDAMNEE , SOUS ASTREINTE , A COMMUNIQUER LA SUPPRESSION DE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES VERTES A TOUS SES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL , AU PLUS TARD LE 1 FEVRIER 1976 , ET A LA COMMISSION , DEUX FOIS PAR AN PENDANT UNE PERIODE DE DEUX ANS , LES PRIX QU ' ELLE A PRATIQUES AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT AUX MEMES CLIENTS ; 298ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' ELLE NE SAVAIT PAS QU ' ELLE OCCUPAIT UNE POSITION DOMINANTE ET DONC , ENCORE MOINS , QU ' ELLE EN AVAIT FAIT UNE EXPLOITATION ABUSIVE ET CE D ' AUTANT PLUS QUE , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , JUSQU ' ICI N ' AURAIENT ETE RETENUES EN POSITION DOMINANTE QUE DES ENTREPRISES EN SITUATION DE MONOPOLE OU CONTROLANT UNE PART CONSIDERABLE DU MARCHE ; 299ATTENDU QU ' UBC EST UNE ENTREPRISE QUI , PAR SON ANCIENNETE DANS LA PRATIQUE DES COMMERCES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX , CONNAIT PARTICULIEREMENT LES LEGISLATIONS RELATIVES A LA CONCURRENCE DONT ELLE A DEJA EU A SUBIR LES RIGUEURS ; 300QU ' EN METTANT EN PLACE UN SYSTEME COMMERCIAL COMBINANT L ' INTERDICTION DE VENDRE DES BANANES VERTES , DES PRIX DISCRIMINATOIRES , DES LIVRAISONS INFERIEURES A LA QUANTITE COMMANDEE , TOUT CECI POUR ABOUTIR A UN CLOISONNEMENT STRICT DES MARCHES NATIONAUX , UBC PRENAIT DES MESURES DONT ELLE SAVAIT OU AURAIT DU SAVOIR QU ' ELLES VIOLAIENT L ' INTERDICTION ENONCEE A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ; 301QUE C ' EST DONC A BON DROIT QUE LA COMMISSION A CONSTATE QU ' UBC AVAIT COMMIS CES INFRACTIONS EN FAISANT PREUVE POUR LE MOINS D ' UNE NEGLIGENCE ; 302ATTENDU QUE LE MONTANT DE L ' AMENDE INFLIGEE NE PARAIT PAS DISPROPORTIONNE PAR RAPPORT A LA GRAVITE ET A LA DUREE DES INFRACTIONS ( AINSI QU ' A L ' IMPORTANCE DE L ' ENTREPRISE ); 303QU ' IL CONVIENT CEPENDANT DE TENIR COMPTE DE L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION , ET DE REDUIRE EN CONSEQUENCE LE MONTANT FIXE PAR LA COMMISSION ; 304QU ' IL APPARAIT JUSTIFIE DE REDUIRE LE MONTANT DE L ' AMENDE A 850 000 ( HUIT CENT CINQUANTE MILLE ) UNITES DE COMPTE , A PAYER DANS LA MONNAIE NATIONALE DE L ' ENTREPRISE REQUERANTE DONT LE SIEGE EST SITUE DANS LA COMMUNAUTE , SOIT 3 077 000 FLORINS NEERLANDAIS ( TROIS MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE FLORINS NEERLANDAIS ); LA COUR DECLARE ET ARRETE : 1 ) L ' ARTICLE 1 , LETTRE C ), DE LA DECISION DE LA COMMISSION ' IV/26.699 CHIQUITA ' DU 17 DECEMBRE 1975 ( JO NO L 95 DU 9.4.1976 , P.1 ET SUIV .) EST ANNULE . 2 ) LE MONTANT DE L ' AMENDE INFLIGEE A UBC ET UBCBV EST REDUIT A 850 000 ( HUIT CENT CINQUANTE MILLE ) UNITES DE COMPTE , A PAYER DANS LA MONNAIE NATIONALE DE L ' ENTREPRISE REQUERANTE DONT LE SIEGE EST SITUE DANS LA COMMUNAUTE , SOIT 3 077 000 FLORINS NEERLANDAIS ( TROIS MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE FLORINS NEERLANDAIS ); 3 ) LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS ; 4 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS , Y COMPRIS LES DEPENS DU REFERE . -------------------------------------------------------------------- 61979J0149 Arręt de la Cour du 17 décembre 1980. Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. Libre circulation des travailleurs. Affaire 149/79. Recueil de jurisprudence 1980 page 03881 DANS L ' AFFAIRE 149/79 , COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JEAN AMPHOUX , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . LOUIS DUBOUIS , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES DE L ' UNIVERSITE D ' AIX-MARSEILLE III , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE REQUERANTE , CONTRE ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES , AYANT POUR AGENT M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE BELGIQUE , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE , PARTIE DEFENDERESSE , SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS PAR REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR MM . MARTIN SEIDEL ET EBERHARDT GRABITZ , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ LE CHANCELIER DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER , REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR MM . G . GUILLAUME , EN QUALITE D ' AGENT , ET P . MOREAU DEFARGES , EN QUALITE D ' AGENT SUPPLEANT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE FRANCE , 2 , RUE BERTHOLET , ROYAUME-UNI , REPRESENTE PAR M . W . H . GODWIN , ASSISTANT TREASURY SOLICITOR EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE BRITANNIQUE , 28 , BOULEVARD ROYAL , PARTIES INTERVENANTES , AYANT POUR OBJET UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE , AINSI QUE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , EN IMPOSANT LA CONDITION DE NATIONALITE POUR L ' ACCES A DES EMPLOIS QUI NE RELEVENT PAS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE CEE , 1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 SEPTEMBRE 1979 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE DECLARER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE , ' EN IMPOSANT OU EN PERMETTANT D ' IMPOSER LA POSSESSION DE LA NATIONALITE BELGE COMME CONDITION DE RECRUTEMENT DANS DES EMPLOIS NON VISES PAR L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ' ( JO N L 257 , P . 2 ). 2 DANS SON AVIS MOTIVE ET DANS SA REQUETE , LA COMMISSION S ' EST REFEREE D ' UNE FACON GENERALE A ' DIFFERENTES OFFRES D ' EMPLOI ' EMANANT DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX ( SBCV ) ET CONCERNANT DES POSTES D ' OUVRIERS NON QUALIFIES , AINSI QU ' AUX OFFRES D ' EMPLOI PUBLIEES ' AU COURS DES DERNIERES ANNEES ' PAR LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMMUNE D ' AUDERGHEM , ET N ' A CITE QU ' A TITRE INDICATIF LES POSTES VISES PAR CES OFFRES . C ' EST GRACE A DES ELEMENTS D ' INFORMATION DEMANDES PAR LA COUR AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ET ORALE ET PRODUITS PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , ET SUITE A L ' ENUMERATION FAITE PAR LA COMMISSION LORS DE LA PROCEDURE ORALE ET NON CONTESTEE PAR LEDIT GOUVERNEMENT , QU ' IL A ETE POSSIBLE D ' ETABLIR LA LISTE PRECISE DES EMPLOIS LITIGIEUX . 3 IL RESSORT DE CES ELEMENTS ET DE CETTE ENUMERATION QUE LES EMPLOIS VISES CONCERNENT DES POSTES D ' ELEVES-CONDUCTEURS DE LOCOMOTIVES , DE CHARGEURS , DE POSEURS DE VOIES , D ' AGENTS DE TRIAGE ET DE SIGNALEURS A LA SNCB ET D ' OUVRIERS NON QUALIFIES A LA SNCV , AINSI QUE DES POSTES D ' INFIRMIERES , DE PUERICULTRICES , DE VEILLEURS DE NUIT , DE PLOMBIERS , DE MENUISIERS , D ' ELECTRICIENS , D ' AIDES-JARDINIERS , D ' ARCHITECTES , DE CONTROLEURS A LA VILLE DE BRUXELLES ET A LA COMMUNE D ' AUDERGHEM . LES ELEMENTS D ' INFORMATION REUNIS AU COURS DE L ' INSTRUCTION N ' ONT TOUTEFOIS PAS PERMIS DE SE FAIRE UNE IDEE EXACTE DE LA NATURE DES TACHES QUE COMPRENNENT LES EMPLOIS DONT L ' ENUMERATION A PU ETRE PRECISEE . 4 CES EMPLOIS ONT ETE EFFECTIVEMENT OFFERTS ENTRE 1973 ET 1977 , PAR VOIE D ' AFFICHAGE OU DE PUBLICATION DANS LA PRESSE , PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LES COLLECTIVITES PRECITES , ET LES ANNONCES PREVOYAIENT , PARMI LES CONDITIONS EXIGEES POUR LE RECRUTEMENT , LA POSSESSION DE LA NATIONALITE BELGE . 5 PAR LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1978 , LA COMMISSION A FAIT CONNAITRE AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE QU ' ELLE ' CONSIDERE CETTE POLITIQUE COMME INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT CEE N 1612/68 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ' , ET A AINSI OUVERT A L ' EGARD DE CET ETAT MEMBRE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE . 6 PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1979 , LA REPRESENTATION PERMANENTE DU ROYAUME DE BELGIQUE A REPONDU NOTAMMENT : - QUE LA CONDITION DE NATIONALITE LITIGIEUSE REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 6 , ALINEA 2 , DE LA CONSTITUTION BELGE , AUX TERMES DUQUEL ' LES BELGES . . . SEULS SONT ADMISSIBLES AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES , SAUF LES EXCEPTIONS QUI PEUVENT ETRE ETABLIES PAR LA LOI POUR DES CAS PARTICULIERS ' ; - QUE , DE TOUTE FACON , L ' INTERPRETATION QUE DONNE LA COMMISSION DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE REND INDISPENSABLE DE DISTINGUER A L ' INTERIEUR DE CHAQUE ENTITE ADMINISTRATIVE ENTRE LES EMPLOIS QUI PARTICIPENT A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ET LES EMPLOIS QUI N ' Y PARTICIPENT PAS , ET SOULEVE AINSI UN PROBLEME DONT LA SOLUTION SERAIT A TROUVER POUR L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES , SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE . 7 LA COMMISSION N ' A PAS ESTIME POUVOIR ACCEPTER L ' ARGUMENTATION AINSI DEVELOPPEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE . ELLE A EMIS , LE 2 AVRIL 1979 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , UN AVIS MOTIVE SOULIGNANT , ENTRE AUTRES , - QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE NE SAURAIT INVOQUER L ' ARTICLE 6 , ALINEA 2 , DE SA CONSTITUTION POUR LEGITIMER LES PRATIQUES EN MATIERE D ' ACCES A L ' EMPLOI QUI LUI SONT REPROCHEES , - QUE LA CLAUSE D ' EXCEPTION CONTENUE DANS L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE NE VISE QUE LES EMPLOIS DONT L ' EXERCICE IMPLIQUE UNE PARTICIPATION EFFECTIVE A L ' AUTORITE PUBLIQUE , C ' EST-A-DIRE COMPORTANT UN POUVOIR DE DECISION A L ' EGARD DES PARTICULIERS OU METTANT EN CAUSE DES INTERETS NATIONAUX , ET NOTAMMENT CEUX QUI TOUCHENT A LA SECURITE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L ' ETAT ; - QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CETTE CLAUSE D ' EXCEPTION NE SONT PAS REMPLIES EN CE QUI CONCERNE LES EMPLOIS DE LA NATURE DE CEUX VISES PAR LES OFFRES D ' EMPLOI EN CAUSE . 8 LE ROYAUME DE BELGIQUE NE S ' ETANT PAS CONFORME A CET AVIS MOTIVE DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR LA COMMISSION , CELLE-CI A INTRODUIT , LE 27 SEPTEMBRE 1979 , LE PRESENT RECOURS . 9 L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE PREVOIT QUE ' LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES AUX EMPLOIS DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE ' . 10 CETTE DISPOSITION PLACE EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DES TROIS PREMIERS PARAGRAPHES DE CE MEME ARTICLE UN ENSEMBLE D ' EMPLOIS QUI COMPORTENT UNE PARTICIPATION , DIRECTE OU INDIRECTE , A L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET AUX FONCTIONS QUI ONT POUR OBJET LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX DE L ' ETAT OU DES AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES . DE TELS EMPLOIS SUPPOSENT EN EFFET , DE LA PART DE LEURS TITULAIRES , L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT PARTICULIER DE SOLIDARITE A L ' EGARD DE L ' ETAT AINSI QUE LA RECIPROCITE DE DROITS ET DEVOIRS QUI SONT LE FONDEMENT DU LIEN DE NATIONALITE . 11 C ' EST DONC EN FONCTION DU BUT POURSUIVI PAR L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , QU ' IL CONVIENT DE DETERMINER LA PORTEE DE LA DEROGATION QU ' IL APPORTE AUX PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET D ' EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRES PAR LES TROIS PREMIERS PARAGRAPHES DU MEME ARTICLE . LA DETERMINATION DU CHAMP D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 SOULEVE CEPENDANT DES DIFFICULTES PARTICULIERES EN RAISON DU FAIT QUE , DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES , LA PUISSANCE PUBLIQUE A ASSUME DES RESPONSABILITES DE CARACTERE ECONOMIQUE ET SOCIAL , OU PARTICIPE A DES ACTIVITES QUI NE SONT PAS ASSIMILABLES AUX FONCTIONS TYPIQUES DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE , MAIS QUI RELEVENT PAR CONTRE , EN RAISON DE LEUR NATURE , DU DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE . DANS CES CONDITIONS , LE FAIT D ' ETENDRE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , A DES EMPLOIS QUI , TOUT EN RELE VANT DE L ' ETAT OU D ' AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC , N ' IMPLIQUENT CEPENDANT AUCUN CONCOURS A DES TACHES RELEVANT DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE PROPREMENT DITE , AURAIT POUR CONSEQUENCE DE SOUSTRAIRE A L ' APPLICATION DES PRINCIPES DU TRAITE UN NOMBRE CONSIDERABLE D ' EMPLOIS ET DE CREER DES INEGALITES ENTRE ETATS MEMBRES , EN FONCTION DES DISPARITES QUI CARACTERISENT L ' ORGANISATION DE L ' ETAT ET CELLE DE CERTAINS SECTEURS DE LA VIE ECONOMIQUE . 12 IL CONVIENT DES LORS DE RECHERCHER SI LES EMPLOIS VISES PAR LE RECOURS PEUVENT ETRE RATTACHES A LA NOTION D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , QUI DOIT COMPORTER UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION UNIFORMES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . IL FAUT RECONNAITRE QUE L ' APPLICATION DES CRITERES DE DISTINCTION CI-DESSUS INDIQUES POSE DES PROBLEMES D ' APPRECIATION ET DE DELIMITATION DANS DES CAS CONCRETS . IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE QUALIFICATION DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES EMPLOIS EN CAUSE SONT , OU NON , CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES SPECIFIQUES DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE EN TANT QU ' ELLE EST INVESTIE DE L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET DE LA RESPONSABILITE POUR LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX DE L ' ETAT . 13 SI , AU REGARD D ' EMPLOIS QUI , BIEN QU ' OFFERTS PAR DES AUTORITES PUBLIQUES , NE RELEVENT PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , LE TRAVAILLEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EST TENU DE SATISFAIRE , AU MEME TITRE QUE LE TRAVAILLEUR NATIONAL , A TOUTES AUTRES CONDITIONS DE RECRUTEMENT , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES CAPACITES ET CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES REQUISES , LES DISPOSITIONS DES TROIS PREMIERS PARAGRAPHES DE L ' ARTICLE 48 ET LE REGLEMENT N 1612/68 N ' ADMETTENT PAS QU ' IL PUISSE ETRE EXCLU DESDITS EMPLOIS DU SEUL FAIT DE SA NATIONALITE . 14 A L ' APPUI DE LA THESE AVANCEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET SOUTENUE PAR LES PARTIES INTERVENANTES , SELON LAQUELLE LA CLAUSE D ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE AURAIT UNE PORTEE GENERALE VISANT TOUS LES EMPLOIS DANS L ' ADMINISTRATION D ' UN ETAT MEMBRE , CE GOUVERNEMENT A INVOQUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 1612/68 , AUX TERMES DESQUELLES LE TRAVAILLEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ' PEUT ETRE EXCLU DE LA PARTICIPATION A LA GESTION D ' ORGANISMES DE DROIT PUBLIC ET DE L ' EXERCICE D ' UNE FONCTION DE DROIT PUBLIC ' . 15 CETTE DISPOSITION , LOIN DE DONNER UN APPUI A LA THESE DU GOUVERNEMENT BELGE , CONFIRME AU CONTRAIRE L ' INTERPRETATION CI-DESSUS DONNEE DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 . EN EFFET , COMME LE GOUVERNEMENT BELGE L ' ADMET LUI-MEME , L ' ARTICLE 8 PRECITE NE VISE PAS A EXCLURE LES TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES DE CERTAINS EMPLOIS , MAIS PERMET SEULEMENT D ' EXCLURE EVENTUELLEMENT LESDITS TRAVAILLEURS DE CERTAINES ACTIVITES QUI IMPLIQUENT LA PARTICIPATION A LA PUISSANCE PUBLIQUE , TELLES QUE - POUR S ' EN TENIR AUX EXEMPLES CITES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE LUI-MEME - CELLES COMPORTANT ' LA PRESENCE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX DANS LES CONSEILS D ' ADMINISTRATION DE NOMBREUX ORGANISMES DE DROIT PUBLIC A COMPETENCE ECONOMIQUE ' . 16 LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT VALOIR ENCORE QUE LES TEXTES CONSTITUTIONNELS DE CERTAINS ETATS MEMBRES SE REFERENT EXPLICITEMENT AU PROBLEME DE L ' EMPLOI DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE , LE PRINCIPE EN LA MATIERE ETANT L ' EXCLUSION DES NON-NATIONAUX , SAUF DEROGATIONS EVENTUELLES . TELLE SERAIT EGALEMENT LA PORTEE DE L ' ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION BELGE , AUX TERMES DUQUEL ' SEULS ' LES BELGES ' SONT ADMISSIBLES AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES , SAUF LES EXCEPTIONS QUI PEUVENT ETRE ETABLIES POUR DES CAS PARTICULIERS ' . LE GOUVERNEMENT BELGE A LUI-MEME DECLARE QU ' IL NE CONTESTE PAS QUE ' LA NORME COMMUNAUTAIRE EST SUPERIEURE A LA NORME NATIONALE ' , MAIS IL ESTIME QUE LA CONVERGENCE DU DROIT CONSTITUTIONNEL DE CES ETATS MEMBRES DEVRAIT SERVIR D ' ELEMENT D ' INTERPRETATION DESTINE A METTRE EN LUMIERE LA SIGNIFICATION DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 ET A ECARTER L ' INTERPRETATION ATTACHEE A CETTE DISPOSITION PAR LA COMMISSION , QUI AURAIT POUR EFFET DE CREER DES CONFLITS AVEC LES TEXTES CONSTITUTIONNELS AUXQUELS IL A ETE FAIT REFERENCE . 17 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A DEVELOPPE UN ARGUMENT DE PORTEE SIMILAIRE EN FAISANT RESSORTIR LES PRINCIPES ADMIS DANS LE DROIT FRANCAIS DE LA FONCTION PUBLIQUE , QUI S ' INSPIRE D ' UNE CONCEPTION D ' ENSEMBLE FONDEE SUR L ' EXIGENCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE COMME CONDITION D ' ACCES A TOUT EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE , DEPENDANT DE L ' ETAT , DES COMMUNES OU D ' AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS , SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE DE DISTINGUER SELON LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DE L ' EMPLOI EN CAUSE . 18 IL EST EXACT QUE LE PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 A PRECISEMENT POUR FONCTION , DANS LE SYSTEME DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , DE TENIR COMPTE DE L ' EXISTENCE DE DISPOSITIONS DU GENRE DE CELLES QUI ONT ETE MENTIONNEES . MAIS EN MEME TEMPS , AINSI QU ' IL EST ADMIS DANS LE MEMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , LA DELIMITATION DE LA NOTION D ' ' ADMINISTRATION PUBLIQUE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , NE PEUT ETRE LAISSEE A LA TOTALE DISCRETION DES ETATS MEMBRES . 19 INDEPENDAMMENT DE LA CIRCONSTANCE QUE LE TEXTE CONSTITUTIONNEL BELGE N ' EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D ' EXCEPTIONS A LA CONDITION GENERALE DE LA POSSESSION DE LA NATIONALITE BELGE , IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTAMMENT SOULIGNE DANS SA JURISPRUDENCE , QUE LE RECOURS A DES DISPOSITIONS DE L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR LIMITER LA PORTEE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE AURAIT POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A L ' UNITE ET A L ' EFFICACITE DE CE DROIT ET NE SAURAIT DES LORS ETRE ADMIS . CETTE REGLE , FONDAMENTALE POUR L ' EXISTENCE DE LA COMMUNAUTE , DOIT S ' APPLIQUER EGALEMENT DANS LA DETERMINATION DE LA PORTEE ET DES LIMITES DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE . S ' IL EST VRAI QUE CETTE DISPOSITION TIENT COMPTE DE L ' INTERET LEGITIME QU ' ONT LES ETATS MEMBRES DE RESERVER A LEURS PROPRES RESSORTISSANTS UN ENSEMBLE D ' EMPLOIS AYANT UN RAPPORT AVEC L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX , IL CONVIENT D ' EVITER EN MEME TEMPS QUE L ' EFFET UTILE ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ET A L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES SOIENT LIMITES PAR DES INTERPRETATIONS DE LA NOTION D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE TIREES DU SEUL DROIT NATIONAL ET QUI FERAIENT ECHEC A L ' APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES . 20 LES GOUVERNEMENTS BELGE ET FRANCAIS SOUTIENNENT ENFIN QUE L ' EXCLUSION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS DES EMPLOIS QUI NE COMPORTENT PAS A L ' ORIGINE UNE PARTICIPATION A L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE S ' AVERERAIT NOTAMMENT NECESSAIRE LORSQUE LE RECRUTEMENT EST EFFECTUE SUR LA BASE D ' UN REGIME STATUTAIRE , ET QUE LES TITULAIRES ONT VOCATION A UNE CARRIERE COMPORTANT AUX GRADES SUPERIEURS DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITES PROPRES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . LES GOUVERNEMENTS ALLEMAND ET BRITANNIQUE AJOUTENT QU ' UNE TELLE EXCLUSION SERAIT EXIGEE AUSSI PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA SOUPLESSE DANS L ' AFFECTATION EST UNE CARACTERISTIQUE DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE ET QUE , PAR CONSEQUENT , LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITES DONT UN EMPLOYE EST INVESTI PEUVENT CHANGER NON SEULEMENT EN CAS DE PROMOTION , MAIS AUSSI SUITE A UNE MUTATION A L ' INTERIEUR DU MEME SERVICE OU A UN SERVICE DIFFERENT DE RANG EQUIVALENT . 21 CES OBJECTIONS NE TIENNENT TOUTEFOIS PAS COMPTE DU FAIT QUE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , EN VISANT LES EMPLOIS QUI COMPORTENT L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET L ' ATTRIBUTION DE RESPONSABILITES POUR LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX DE L ' ETAT , PERMET AUX ETATS MEMBRES DE RESERVER , PAR DES REGLEMENTATIONS APPROPRIEES , AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX L ' ACCES AUX EMPLOIS QUI COMPORTENT L ' EXERCICE D ' UNE TELLE PUISSANCE ET DE TELLES RESPONSABILITES A L ' INTERIEUR D ' UNE MEME CARRIERE , D ' UN MEME SERVICE OU D ' UN MEME CADRE . 22 L ' ARGUMENT SOULEVE SUR CE DERNIER POINT PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , SELON LEQUEL L ' EXCLUSION EVENTUELLE DE RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DU BENEFICE DE CERTAINES PROMOTIONS OU DE CERTAINES MUTATIONS DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE AURAIT POUR EFFET DE CREER DES DISCRIMINATIONS A L ' INTERIEUR DE CETTE ADMINISTRATION , NE PREND PAS EN CONSIDERATION QUE L ' INTERPRETATION QUE CE MEME GOUVERNEMENT DONNE DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , ET QUI A POUR EFFET D ' EXCLURE LESDITS RESSORTISSANTS DE LA GENERALITE DES EMPLOIS DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE , COMPORTE UNE RESTRICTION DES DROITS DE CES RESSORTISSANTS QUI VA AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR ASSURER LE RESPECT DES FINALITES POURSUIVIES PAR CETTE DISPOSITION , TELLE QU ' INTERPRETEE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT . 23 LA COUR CONSIDERE QU ' EN GENERAL , POUR LES EMPLOIS LITIGIEUX , LES ELEMENTS D ' INFORMATION CONTENUS DANS LE DOSSIER DE L ' AFFAIRE ET FOURNIS PAR LES PARTIES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ET ORALE NE PERMETTENT PAS D ' APPRECIER DE MANIERE SUFFISAMMENT SURE LA NATURE EFFECTIVE DES FONCTIONS QU ' ILS COMPORTENT ET POUR CONSTATER , A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , QUELS SONT , PARMI CES EMPLOIS , CEUX QUI NE RELEVENT PAS DE LA NOTION D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE . 24 DANS CES CONDITIONS , LA COUR NE S ' ESTIME PAS EN MESURE , A CE STADE , DE SE PRONONCER SUR LE MANQUEMENT REPROCHE AU GOUVERNEMENT BELGE . ELLE INVITE DES LORS LA COMMISSION ET LE ROYAUME DE BELGIQUE A REPRENDRE L ' EXAMEN DE LA QUESTION LITIGIEUSE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT ET A FAIRE RAPPORT A LA COUR , CONJOINTEMENT OU SEPAREMENT , DANS UN DELAI DETERMINE , SOIT SUR TOUTE SOLUTION DU LITIGE A LAQUELLE ILS SERAIENT ARRIVES , SOIT SUR LEURS POINTS DE VUE RESPECTIFS , EN CONSIDERATION DES ELEMENTS DE DROIT DECOULANT DU PRESENT ARRET . LES PARTIES INTERVENANTES SERONT MISES EN MESURE DE PRESENTER A LA COUR LEURS OBSERVATIONS SUR CE OU CES RAPPORTS , AU MOMENT OPPORTUN . LA COUR , STATUANT AVANT FAIRE DROIT AU RECOURS EN MANQUEMENT INTRODUIT PAR LA COMMISSION , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LA COMMISSION ET LE ROYAUME DE BELGIQUE REEXAMINERONT LA MATIERE LITIGIEUSE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS JURIDIQUES DU PRESENT ARRET ET FERONT RAPPORT A LA COUR SUR LE RESULTAT DE CET EXAMEN AVANT LE 1 JUILLET 1981 . LA COUR STATUERA DEFINITIVEMENT APRES CETTE DATE . 2)LES DEPENS SONT RESERVES . ----------------- ARRĘT DE LA COUR 19 janvier 1999 «Ordre public - Touriste ressortissant d'un autre État membre - Condamnation pour usage de stupéfiants - Interdiction de séjour ŕ vie» Dans l'affaire C-348/96, ayant pour objet une demande adressée ŕ la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Areios Pagos (Grčce) et tendant ŕ obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Donatella Calfa, une décision ŕ titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 7, 8, paragraphes 1 et 2, 8 A, paragraphe 1, 48, 52 et 59 du traité CE ainsi que de toute directive communautaire relative ŕ la libre circulation des personnes et ŕ la libre prestation des services, LA COUR, composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn et P. Jann, présidents de chambre, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges, avocat général: M. A. La Pergola, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, considérant les observations écrites présentées: - pour M^me Calfa, par M^e Dimosthenis Skandalis, avocat au barreau d'Athčnes, - pour le gouvernement français, par M^me Catherine de Salins, sous-directeur ŕ la direction des affaires juridiques du ministčre des Affaires étrangčres, et M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangčres ŕ la męme direction, en qualité d'agents, - pour le gouvernement néerlandais, par M. Adriaan Bos, conseiller juridique au ministčre des Affaires étrangčres, en qualité d'agent, - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Stephen Richards et Mark Shaw, barristers, - pour la Commission des Communautés européennes, par M^me Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent, vu le rapport d'audience, ayant entendu les observations orales du gouvernement hellénique, représenté par M^mes Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministčre des Affaires étrangčres, et Stamatina Vodina, collaborateur scientifique spécialisé au męme service, en qualité d'agents, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministčre des Affaires étrangčres, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Philip Sales, barrister, et de la Commission, représentée par M^me Maria Patakia, ŕ l'audience du 13 janvier 1998, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions ŕ l'audience du 17 février 1998, rend le présent Arręt 1. Par arręt du 27 septembre 1996, parvenu ŕ la Cour le 21 octobre suivant, l'Areios Pagos a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 7, 8, paragraphes 1 et 2, 8 A, paragraphe 1, 48, 52 et 59 du traité CE ainsi que de toute directive communautaire relative ŕ la libre circulation des personnes et ŕ la libre prestation des services, en vue d'apprécier la compatibilité avec ces dispositions d'une loi nationale prévoyant l'exclusion ŕ vie du territoire national de ressortissants des autres États membres reconnus coupables sur ce territoire de certaines infractions ŕ la loi sur les stupéfiants. 2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie contre M^me Calfa, reconnue coupable d'infraction ŕ la loi sur les stupéfiants et condamnée ŕ une peine d'emprisonnement de trois mois ainsi qu'ŕ l'expulsion ŕ vie du territoire grec ŕ titre de peine complémentaire. La réglementation communautaire 3. L'article 1^er, paragraphe 1, de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matičre de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), prévoit: «Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants d'un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services.» 4. L'article 3 de la męme directive dispose: «1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent ętre fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. 2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. ...» La réglementation nationale 5. L'article 12, paragraphe 1, de la loi n° 1729/1987 sur les stupéfiants, tel que modifié par l'article 14 de la loi n° 2161/1993, rend passible d'une peine d'emprisonnement quiconque se procure ou détient, de quelque façon que ce soit, pour son usage personnel, des produits stupéfiants en quantités dont il est démontré qu'elles sont destinées ŕ couvrir exclusivement ses propres besoins, ainsi que quiconque en fait usage. Est puni de la męme peine celui qui cultive des plantes de cannabis en quantités dont on peut supposer qu'elles sont uniquement destinées ŕ sa consommation personnelle. 6. L'article 17, paragraphe 1, de la loi n° 1729/1987, intitulé «Restrictions de séjour», dispose que, si, en cas de condamnation ŕ une peine de réclusion de cinq ans au moins pour infraction ŕ la présente loi, il estime que le séjour du condamné en certains lieux serait préjudiciable soit pour lui-męme, soit pour l'environnement social, le tribunal peut interdire l'intéressé de séjour dans ces lieux pour une période comprise entre un et cinq ans. 7. Selon l'article 17, paragraphe 2, de la męme loi, les étrangers, majeurs ou mineurs, qui sont condamnés pour infraction ŕ la présente loi, font l'objet d'une expulsion ŕ vie, sauf si des raisons impérieuses, en particulier familiales, justifient leur maintien dans le pays, auquel cas les dispositions du paragraphe 1 du męme article leur sont également applicables. La mise en oeuvre et la suspension de l'expulsion sont régies par les dispositions de l'article 74 du code pénal hellénique. 8. En vertu de l'article 74 du męme code, les étrangers expulsés ne peuvent revenir dans le pays qu'ŕ l'issue d'une période de trois ans ŕ compter de leur expulsion et ŕ condition que le ministre de la Justice ait autorisé leur retour. 9. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un étranger est condamné pour violation de la loi sur les stupéfiants, le tribunal qui a prononcé la condamnation a l'obligation, en l'absence de raisons impérieuses, en particulier familiales, justifiant son maintien dans le pays, d'ordonner son expulsion ŕ vie, de sorte qu'il ne pourra retourner dans le pays qu'ŕ l'issue d'une période de trois ans et ŕ la faveur d'une décision qui relčve du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice. 10. Les ressortissants helléniques, qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion, sont, en revanche, passibles d'une interdiction de séjour dans certaines parties du territoire, pour autant qu'ils soient condamnés, au titre de la loi n° 1729/1987, ŕ une peine de réclusion égale ou supérieure ŕ cinq ans, c'est-ŕ-dire principalement en cas de trafic de stupéfiants. Toutefois, cette mesure d'interdiction est facultative et ne peut ętre infligée pour une durée supérieure ŕ cinq ans. Les faits du litige au principal 11. M^me Calfa, ressortissante italienne, a été inculpée de détention et d'usage de stupéfiants interdits lors d'un séjour touristique en Crčte. Le tribunal correctionnel d'Heraklion l'a déclarée coupable d'infraction ŕ la loi sur les stupéfiants, l'a condamnée ŕ une peine d'emprisonnement de trois mois et a ordonné son expulsion ŕ vie du territoire grec. 12. Le 25 septembre 1995, M^me Calfa a formé un pourvoi en cassation devant l'Areios Pagos contre la décision du tribunal correctionnel d'Heraklion, en tant seulement que ce dernier a prononcé son expulsion ŕ vie du territoire, en faisant valoir, notamment, que les dispositions relatives ŕ la citoyenneté européenne, et plus particuličrement les articles 8 et 8 A du traité, ainsi que les dispositions relatives ŕ la libre prestation des services contenues ŕ l'article 59 du traité n'autorisent pas un État membre ŕ prendre une mesure d'expulsion ŕ vie ŕ l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre dčs lors qu'une mesure analogue n'est pas applicable ŕ un citoyen grec. Les questions préjudicielles 13. Estimant que l'affaire dont il était saisi soulevait une question de compatibilité des dispositions pertinentes de la législation nationale avec le droit communautaire, l'Areios Pagos a décidé de surseoir ŕ statuer et de poser ŕ la Cour les deux questions préjudicielles suivantes: «1) Les dispositions de droit communautaire mentionnées dans les motifs [de l'arręt de renvoi], et en particulier l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 8 A, paragraphe 1, et les articles 48, 52 et 59 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les dispositions des directives mentionnées dans les męmes motifs, voire celles de toute autre directive communautaire apparentée se rapportant ŕ la libre circulation des personnes et ŕ la libre prestation des services, et enfin le principe communautaire d'égalité qui découle de l'article 7 du traité, s'opposent-ils ŕ une disposition d'une loi nationale qui impose au juge national d'ordonner - ŕ moins de raisons impérieuses, en particulier d'ordre familial - l'expulsion ŕ vie d'un ressortissant d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique au seul motif que ce ressortissant a commis dans l'État d'accueil, oů il se trouvait légalement ŕ des fins touristiques, les délits d'acquisition de stupéfiants pour son seul usage personnel et d'usage de ces stupéfiants, lorsque cette expulsion entraîne l'impossibilité légale pour l'intéressé de revenir dans le pays - sauf autorisation accordée aprčs trois ans ŕ la discrétion du ministre de la Justice - pour exercer les activités prévues par les dispositions de droit communautaire précitées et alors qu'un ressortissant de l'État d'accueil ayant commis les męmes délits peut ętre frappé de la męme peine d'emprisonnement, mais d'aucune autre mesure analogue, comme l'interdiction de séjour, qui n'est prévue que comme peine facultative complémentaire d'une peine criminelle de réclusion, en particulier pour trafic de stupéfiants? 2) Dans l'hypothčse oů les dispositions précitées de droit communautaire ne s'opposeraient pas en principe ŕ l'expulsion d'un ressortissant d'un autre État membre, en application d'une telle disposition nationale (voir la premičre question ci-dessus), qui, en ce qui concerne cette expulsion, ne laisse ŕ la juridiction nationale aucune autre marge de pouvoir discrétionnaire que celle relative aux raisons impérieuses, en particulier familiales, qui peuvent justifier le maintien dans le pays d'accueil, une telle mesure peut-elle ętre considérée comme contraire au principe communautaire de proportionnalité, c'est-ŕ-dire est-elle disproportionnée ŕ la gravité des infractions ci-dessus (voir la premičre question), compte tenu du fait que ces infractions sont, selon la législation nationale, des délits sanctionnés comme indiqué dans [les motifs de l'arręt de renvoi], tandis que l'expulsion prononcée par le juge national est une expulsion ŕ vie avec simple faculté pour le ministre de la Justice d'autoriser, aprčs trois ans, le retour de l'intéressé dans le pays d'accueil?» 14. La juridiction nationale demande en substance si les articles 8, paragraphes 1 et 2, 8 A, paragraphe 1, 48, 52 et 59 ainsi que la directive 64/221 s'opposent ŕ une réglementation qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion ŕ vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables sur ce territoire des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel. 15. Il convient, en premier lieu, d'examiner la question au regard des rčgles communautaires relatives ŕ la libre prestation des services. 16. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de la libre prestation des services institué ŕ l'article 59 du traité, qui est l'un des principes fondamentaux de celui-ci, inclut la liberté des destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d'un service, sans ętre gęnés par des restrictions, les touristes devant ętre regardés comme des destinataires de services (voir arręt du 2 février 1989, Cowan, 186/87, Rec. p. 195, point 15). 17. Il convient également de rappeler que, si, en principe, la législation pénale relčve de la compétence des États membres, il est de jurisprudence constante que le droit communautaire impose des limites ŕ cette compétence, une telle législation ne pouvant, en effet, restreindre les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire (voir arręt Cowan, précité, point 19). 18. En l'occurrence, la sanction d'expulsion ŕ vie du territoire applicable aux ressortissants des autres États membres, en cas de condamnation pour acquisition et détention de stupéfiants pour leur usage personnel, constitue manifestement une entrave ŕ la libre prestation des services reconnue ŕ l'article 59 du traité, puisqu'elle est la négation męme de cette liberté. Il en irait de męme pour les autres libertés fondamentales énoncées aux articles 48 et 52 du traité et mentionnées par la juridiction de renvoi. 19. Il convient néanmoins d'examiner si une telle sanction ne pourrait pas ętre justifiée par l'exception d'ordre public prévue notamment ŕ l'article 56 du traité, qui est invoquée par l'État membre concerné. 20. L'article 56 permet, en effet, aux États membres de prendre, ŕ l'égard des ressortissants des autres États membres, notamment pour des raisons d'ordre public, des mesures qu'ils ne sauraient appliquer ŕ leurs propres ressortissants, en ce sens qu'ils n'ont pas le pouvoir d'éloigner ces derniers du territoire ou de leur en interdire l'accčs (voir arręts du 4 décembre 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. p. 1337, points 22 et 23; du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 115/81 et 116/81, Rec. p. 1665, point 7, et du 17 juin 1997, Shingara et Radiom, C-65/95 et C-111/95, Rec. p. I-3343, point 28). 21. Conformément ŕ la jurisprudence de la Cour, la notion d'ordre public peut ętre invoquée en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intéręt fondamental de la société (voir arręt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 35). 22. A cet égard, il y a lieu de relever qu'un État membre peut considérer que l'usage de stupéfiants constitue un danger pour la société de nature ŕ justifier des mesures spéciales ŕ l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public. 23. Il convient cependant de rappeler que l'exception d'ordre public, comme toutes les dérogations ŕ un principe fondamental du traité, doit ętre interprétée de maničre restrictive. 24. A cet égard, la directive 64/221, dont il convient de rappeler qu'elle vise, dans son article 1^er, paragraphe 1, entre autres les ressortissants d'un État membre qui se rendent dans un autre État membre en qualité de destinataires de services, impose des limites au droit des États membres d'expulser des étrangers au nom de l'ordre public. L'article 3 de cette directive prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique ayant pour effet de restreindre le séjour d'un ressortissant d'un autre État membre doivent ętre fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu. En outre, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. Il en résulte que l'existence d'une condamnation pénale ne peut ętre retenue que dans la mesure oů les circonstances qui ont donné lieu ŕ cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (arręt Bouchereau, précité, point 28). 25. Il s'ensuit qu'une mesure d'expulsion ne pourrait ętre prise ŕ l'encontre d'une ressortissante communautaire telle que M^me Calfa que si, outre le fait qu'elle a commis une infraction ŕ la loi sur les stupéfiants, son comportement personnel créait une menace réelle et suffisamment grave affectant un intéręt fondamental de la société. 26. Or, il convient de rappeler que la réglementation en cause au principal impose l'expulsion ŕ vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables, sur ce territoire, d'infraction ŕ la loi sur les stupéfiants, sauf si des raisons impérieuses, en particulier d'ordre familial, justifient leur maintien dans le pays. La sanction ne peut ętre révoquée que par une décision discrétionnaire du ministre de la Justice, prise aprčs un délai de trois ans. 27. Dans ces conditions, force est de constater que l'expulsion ŕ vie du territoire est prononcée de maničre automatique ŕ la suite d'une condamnation pénale, sans tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public. 28. Il en résulte que les conditions d'application de l'exception d'ordre public prévues ŕ la directive 64/221, telles qu'interprétées par la Cour, ne sont pas remplies et que l'exception d'ordre public ne peut pas ętre utilement invoquée pour justifier une restriction ŕ la libre prestation des services telle que celle qui résulte de la réglementation en cause au principal. 29. Au vu des considérations qui précčdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 48, 52 et 59 du traité et l'article 3 de la directive 64/221 s'opposent ŕ une réglementation qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion ŕ vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel. 30. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur la question de la compatibilité d'une réglementation, telle que celle applicable au principal, avec les articles 8 et 8 A du traité. Sur les dépens 31. Les frais exposés par les gouvernements hellénique, français, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations ŕ la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revętant, ŕ l'égard des parties au principal, le caractčre d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient ŕ celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR, statuant sur les questions ŕ elle soumises par l'Areios Pagos, par arręt du 27 septembre 1996, dit pour droit: Les articles 48, 52 et 59 du traité CE et l'article 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matičre de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, s'opposent ŕ une réglementation qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion ŕ vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel. CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M^ME JULIANE KOKOTT présentées le 18 septembre 2007^1(1) Affaire C‑161/06 Skoma-Lux s.r.o. contre Celní ředitelství Olomouc (Direction des douanes d’Olomouc) (demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud Ostrava [République tcheque]) «Articles 2 et 58 de l’acte d’adhésion – Validité de dispositions qui n’ont pas encore été publiées dans la langue nationale – Déclaration douaniere – Indications inexactes – Amende» I – Introduction 1. Avec l’entrée de dix nouveaux États membres le 1^er mai 2004, le droit communautaire en vigueur, l’acquis communautaire, a été étendu `a ces États. Toutefois, de grandes parties de cet acquis communautaire n’ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans les neuf nouvelles langues officielles qu’avec un retard considérable. Les autorités douanieres tcheques ont infligé des sanctions `a l’entreprise Skoma-Lux S.R.O (ci-apres «Skoma-Lux») au motif qu’elle aurait violé des dispositions de la réglementation douaniere communautaire apres l’adhésion de la République tcheque, mais avant la publication de ces dispositions dans l’édition spéciale tcheque du Journal officiel. La Cour doit maintenant déterminer dans quelle mesure de telles réglementations peuvent etre opposées au particulier avant leur publication dans la langue de celui‑ci. II – Le cadre juridique 2. La publication du droit dérivé est essentiellement réglementée par l’article 254 CE. Le paragraphe 2 de cette disposition, pertinent en la matiere, dispose: «Les reglements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées `a tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur `a la date qu’ils fixent ou, `a défaut, le vingtieme jour suivant leur publication.» 3. L’article 4 du reglement n° 1, du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (2) régit le régime linguistique: «Les reglements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt langues officielles.» 4. L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion `a l’Union européenne de la République tcheque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (3) (ci-apres l’ «acte d’adhésion») prévoit que le droit communautaire est en principe applicable dans les nouveaux États membres `a compter de la date d’adhésion, `a savoir le 1^er mai 2004: «Des l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». 5. L’article 58 de l’acte d’adhésion régit le régime linguistique et la publication: «Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tcheque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovene font foi, des l’adhésion, dans les memes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas ou les textes dans les langues actuelles ont fait l’objet d’une telle publication.» 6. Juste apres l’adhésion des dix nouveaux États membres le 1^er mai 2004, un avis a été publié dans plusieurs éditions du Journal officiel (4). Dans la version sous forme imprimée du Journal officiel ainsi que dans l’édition CD-Rom, le libellé de cet avis est le suivant: «Avis aux lecteurs Une édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion sera publiée en langue estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovene et tcheque. Les volumes de cette édition paraîtront progressivement entre le 1^er mai et la fin de l’année 2004. Dans ces conditions et en attente de la publication de ces volumes, la version électronique des textes est disponible sur EUR-Lex. L’adresse du site EUR-Lex est: http://europa.eu.int/eur-lex/fr/accession.html.» 7. Toutefois, une autre version tcheque a été publiée, de maniere au moins provisoire, dans les éditions correspondantes du Journal officiel sur le site électronique d’EUR-Lex, version `a laquelle on pouvait encore accéder le 25 juin 2007, remplacée, jusqu’au 1^er aout 2007, par la version en langue tcheque reproduite ci-dessus. Cette premiere version était intitulée «Oznámení Komise», c’est-`a-dire communication de la Commission, et contenait une phrase supplémentaire au deuxieme alinéa: «Ta po nezbytnou dobu představuje zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle článku 58 aktu o přistoupení z roku 2003.» Aux termes de cette disposition, la publication sur EUR-lex valait publication au sens de l’article 58 de l’acte d’adhésion jusqu’`a la publication de l’édition spéciale du Journal officiel (5). 8. La procédure au principal porte sur l’article 199, premier alinéa, du reglement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 (6), fixant certaines dispositions d’application du reglement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire: «Sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne: – l’exactitude des indications figurant dans la déclaration, – l’authenticité des documents joints et – le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.» 9. Selon un communiqué de l’Office des publications officielles des Communautés européennes présenté par la Commission, cet article a été publié le 27 aout 2004 en langue tcheque, dans sa version originale inchangée sur le fond toujours en vigueur, dans une édition spéciale du Journal officiel. III – Les faits et la demande de décision préjudicielle 10. La requérante au principal, Skoma-Lux, importe et vend du vin en République tcheque. L’administration douaniere tcheque lui reproche l’inexactitude de plusieurs déclarations douanieres sur le vin importé remises entre le 11 mars et le 20 mai 2004, le vin n’étant pas classé, malgré les indications correspondantes des autorités douanieres, sous la bonne position de la nomenclature combinée. L’administration douaniere a donc infligé une amende `a Skoma-Lux. Le comportement en douane reproché consiste en la violation de dispositions du droit douanier tcheque et, en ce qui concerne la présente procédure, de l’article 199, premier alinéa, du reglement n° 2454/93. 11. Skoma-Lux a contesté l’amende, indiquant notamment qu’au moment des faits, l’article 199, premier alinéa, du reglement n° 2454/93 n’avait pas encore été régulierement publié en langue tcheque au Journal officiel de l’Union européenne. 12. Dans ces circonstances, le Krajský soud Ostrava, juridiction d’appel d’Ostrava, a posé les questions préjudicielles suivantes `a la Cour: 1) Doit-on interpréter l’article 58 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion `a l’Union européenne de la République tcheque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, en vertu duquel la République tcheque est devenue un État membre de l’Union européenne `a dater du 1^er mai 2004, en ce sens qu’un État membre peut appliquer aux particuliers un reglement qui, `a la date de son application, n’était pas régulierement publié au Journal officiel dans la langue de l’État membre en cause? 2) En cas de réponse négative `a la question 1, l’inapplicabilité du reglement en cause vis-`a-vis des particuliers est-elle une question d’interprétation ou une question de validité du droit communautaire, au sens de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne? 3) Dans la mesure ou la Cour de justice devait conclure que la question préjudicielle concerne la validité de l’acte communautaire, au sens de l’arret du 22 octobre 1989, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199), le reglement n° 2454/93 est-il nul vis-`a-vis de la requérante et de son litige avec les autorités douanieres de la République tcheque, en raison d’une absence de publication réguliere dans le Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 58 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion? 13. Skoma-Lux, la République tcheque, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Pologne, le Royaume de Suede ainsi que la Commission ont participé `a la procédure écrite, Skoma-Lux et la République d’Estonie ne prenant pas part `a l’audience, la République slovaque y participant elle, outre les autres parties précitées. IV – Appréciation juridique 14. La demande de décision préjudicielle porte en substance sur les conséquences de l’absence de publication d’un reglement communautaire dans certaines langues officielles. 15. La premiere question vise `a savoir si un État membre peut opposer un reglement communautaire `a un citoyen de l’Union avant que ce texte ait été publié dans les langues officielles correspondantes au Journal officiel de l’Union européenne. 16. Les deuxieme et troisieme questions concernent la compétence exclusive de la Cour pour constater l’invalidité d’actes des institutions communautaires (7). Si l’absence de publication réguliere dans certaines langues officielles devait entraîner l’invalidité – probablement provisoire et limitée `a certains États membres – de dispositions communautaires, cela nécessiterait stricto sensu une constatation expresse de la Cour dans chaque cas particulier. 17. La question de la validité d’actes qui n’ont pas encore été publiés au Journal officiel dans toutes les langues officielles étant préalable `a celle de leur applicabilité `a des citoyens de l’Union, il convient de répondre tout d’abord `a la deuxieme et le cas échéant `a la troisieme question. A – Sur la deuxieme question préjudicielle 18. Pour répondre `a cette question, il convient d’examiner la signification de la publication d’un acte dans la langue officielle de l’État membre concerné. 19. Il y a lieu de déduire de l’article 2, premier membre de phrase, de l’acte d’adhésion que le caractere contraignant du droit communautaire en vigueur pour les nouveaux États membres est indépendant du point de savoir s’il a déj`a été régulierement publié dans leurs langues. En effet, aux termes de cet article, les actes en vigueur lient sans conditions les nouveaux États membres des l’adhésion. La Commission et les États membres parties, qui pour certains déduisent en outre une obligation de l’article 10 CE, parviennent également `a cette meme conclusion. 20. Il convient toutefois de distinguer entre le caractere contraignant pour les nouveaux États membres et la validité dans ces États. Selon l’article 2, second membre de phrase, de l’acte d’adhésion, les actes en vigueur ne s’appliquent pas automatiquement de la meme maniere dans les nouveaux États membres, mais uniquement dans les conditions prévues par les traités et par l’acte d’adhésion. On entend notamment par application dans les nouveaux États membres l’application envers un particulier. 21. L’une des conditions de l’acte d’adhésion est l’obligation de publication visée `a l’article 58, deuxieme phrase, en vertu duquel les versions des actes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas ou les textes dans les langues actuelles ont fait l’objet d’une telle publication. La publication au Journal officiel permet aux intéressés de prendre connaissance du contenu des réglementations pertinentes, ce qu’il leur incombe d’ailleurs de faire. Apres la publication, nul n’est censé ignorer le contenu du Journal officiel (8). 22. C’est également ce que précise justement l’article 58, premiere phrase, de l’acte d’adhésion pour les langues des nouveaux États membres. Conformément `a cette disposition, ces versions linguistiques font foi dans les memes conditions que les textes établis dans les langues des anciens États membres. Par conséquent, elles nécessitent également la publication au Journal officiel. 23. Les conséquences de l’absence d’une telle publication n’apparaissent toutefois pas encore clairement. 24. Sur ce point, nous pourrions partager l’avis de l’avocat général M. Lenz, selon lequel la condition élémentaire d’une charge imposée au citoyen par des actes législatifs est leur publication, `a caractere constitutif, dans un organe de publication officiel (9). Le concept de publication `a caractere constitutif s’appuie sur le droit constitutionnel allemand, dans lequel la promulgation d’une loi fait partie intégrale de la création du droit (10). Avant sa promulgation, la loi n’existe pas. Le principe de l’état de droit exige une promulgation officielle, qui permet au public de prendre connaissance du droit en vigueur de maniere fiable (11). 25. La conclusion serait identique si la Cour transposait l’arret Hoechst/Commission, relatif `a la notification d’une décision `a ses destinataires, `a la publication d’actes de portée générale. Selon cet arret, s’agissant de la notification d’un acte comme de toute autre forme substantielle, soit l’irrégularité est si grave et évidente qu’elle comporte l’inexistence de l’acte contesté (12), soit elle constitue une violation des formes substantielles pouvant entraîner son annulation (13). Cet arret est en contradiction avec l’ancien arret ICI/Commission, selon lequel les irrégularités dans la procédure de notification d’une décision sont extérieures `a l’acte et ne peuvent donc le vicier (14). 26. Il n’est pas besoin de répondre ici `a la question de savoir lequel des deux arrets s’applique en cas de décision individuelle. Faire dépendre la validité d’actes de portée générale d’une publication sans erreurs dans toutes les langues soumettrait en tout état de cause l’effet utile desdits actes `a un risque disproportionné. 27. Conformément `a l’article 4 du reglement n° 1, la Communauté doit publier les actes dans toutes les langues officielles. Par conséquent, le risque d’erreur est considérablement plus élevé qu’en cas de publication dans une seule langue. Ces erreurs ne seraient pas non plus immédiatement manifestes, car la plupart des utilisateurs ne consultent que leur propre version linguistique. 28. Les différences entre versions linguistiques constituent probablement l’exemple en pratique le plus important de tels risques. Des erreurs dans la traduction de la version originale peuvent avoir une incidence tant sur la formation de volonté des institutions communautaires que sur la fiabilité de la publication. 29. Il incombe toutefois `a juste titre aux parties `a l’élaboration d’une décision de garantir la conformité de la traduction déterminante pour eux avec les autres versions d’un projet de loi. Il en va notamment ainsi au Conseil, ou les États membres peuvent prendre une part déterminante `a la finalisation des traductions (15). Les conséquences des différences de traduction sur la formation de volonté politique ne justifient donc en principe pas l’abrogation d’actes. 30. La Cour n’a pas non plus invoqué les conséquences des différences de traduction pour les justiciables pour abroger des actes. Au contraire, elle a souligné, dans une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme des différentes versions linguistiques dans l’intéret de l’efficacité du droit communautaire. En cas de divergences entre les versions, l’interprétation doit notamment etre faite en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elles constituent un élément (16). En conclusion, certaines versions linguistiques peuvent s’imposer par rapport `a d’autres (17). 31. Dans le meme ordre d’idées, la Cour n’a pas non plus remis en cause la validité de l’acte concerné lors de questions concernant la publication en tant que telle. 32. Ainsi, dans une série d’affaires, la Cour a déduit l’existence de droits pour des travailleurs turcs de dispositions de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (18). Cette décision n’a pas été publiée au Journal officiel. La Cour a constaté que le défaut de publication, s’il peut faire obstacle `a ce que des obligations soient imposées `a un particulier, n’est pas de nature `a priver ce dernier de la faculté de faire valoir, `a l’égard d’une autorité publique, les droits que ces décisions lui conferent (19). Puisque le particulier peut ainsi invoquer – au moins `a l’égard de l’État – des actes de droit communautaire non publiés, la publication n’est pas une condition de leur validité. 33. Il convient donc de répondre `a la deuxieme question que l’absence de publication d’un reglement dans certaines langues officielles ne remet pas en cause sa validité. Elle n’entraîne par conséquent pas non plus, en tant que telle, d’obligation de renvoi préjudiciel de la juridiction saisie. B – Sur la troisieme question préjudicielle 34. Eu égard `a la réponse donnée `a la deuxieme question préjudicielle, il n’est pas nécessaire de répondre `a la troisieme question. C – Sur la premiere question préjudicielle 35. Meme si l’absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne ne remet pas en cause la validité d’un reglement, il ne s’ensuit pas que celui-ci puisse etre opposé au particulier. Comme nous venons de l’évoquer, la Cour s’est plutôt fondée sur l’idée de sécurité juridique pour justifier l’imposition d’obligations au particulier. 1. Sur l’applicabilité envers le particulier 36. En 1979, la Cour a affirmé qu’un principe fondamental dans l’ordre juridique communautaire exige qu’un acte émanant des pouvoirs publics ne soit pas opposable aux justiciables avant que n’existe pour ceux-ci la possibilité d’en prendre connaissance (20). En effet, l’impératif de sécurité juridique implique qu’une réglementation doit permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose (21). Cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particuliere en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financieres (22). 37. On pourrait imaginer que la publication dans une partie des langues officielles suffit pour donner une possibilité suffisante de prise de connaissance. En effet, la Cour a expressément nié l’existence d’un principe général de droit communautaire assurant `a chaque citoyen le droit `a ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérets soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances (23). 38. En ce qui concerne les réglementations générales imposant des obligations au particulier, `a savoir essentiellement les reglements, la Cour a toutefois refusé `a juste titre une limitation de l’égalité entre les langues. Elle a ainsi constaté que le particulier n’est censé connaître le contenu du Journal officiel que lorsque le numéro correspondant est effectivement disponible dans sa langue (24). 39. De maniere tout `a fait similaire, la Cour a constaté, dans les arrets sur les appellations d’origine protégée «Prosciutto di Parma» (jambon de Parme) et «Grana Padano» (fromage `a pâte extra-dure du nord de l’Italie), que certaines conditions pour l’utilisation de ces appellations ne sauraient etre opposées aux opérateurs économiques car elles n’ont pas été portées `a leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire (25). La Cour n’a pas suivi la proposition de l’avocat général M. Alber, selon laquelle il suffirait que les intéressés puissent se procurer des informations sur le cahier des charges aupres de la Commission (26). 40. Dans ces affaires, les appellations respectives pour le jambon découpé, le fromage râpé ainsi que les produits conditionnés ne pouvaient etre utilisés que si ces derniers avaient été coupé, râpé ou conditionné dans la région de production. Au moins dans le cas du «prosciutto di Parma», ces cahiers des charges n’existaient qu’en italien et ne pouvaient donc pas etre opposées aux opérateurs économiques concernés au Royaume-Uni (27). 41. Comme le souligne `a juste titre la Lettonie, une autre conclusion, `a savoir la renonciation `a une publication dans la langue de l’intéressé, serait contraire `a l’article 21, troisieme alinéa, CE, aux termes duquel les institutions et certains organes doivent correspondre avec les citoyens de l’Union dans l’une des langues visées `a l’article 314 CE (28). Si une correspondance informelle doit avoir lieu dans une langue officielle choisie par le citoyen de l’Union, a fortiori, seules les obligations qui ont été publiées dans sa langue officielle peuvent lui etre opposées (29). 42. Si des regles qui n’ont été publiées que dans d’autres langues pouvaient lui etre opposées, il serait également désavantagé – comme le souligne aussi la Lettonie – par rapport `a d’autres citoyens de l’Union qui peuvent s’informer de maniere fiable sur leurs obligations dans leur propre langue. L’article 58, premiere phrase, de l’acte d’adhésion, exclut précisément ce désavantage, en prévoyant que les nouvelles versions linguistiques font foi dans les memes conditions que les textes établis dans les langues des anciens États membres. Conditionner le caractere contraignant de différentes versions linguistiques `a diverses exigences relatives `a leur publication serait incompatible avec cette disposition. 43. Il ressort donc de l’article 2, second membre de phrase, de l’acte d’adhésion que des reglements communautaires ne sauraient en principe etre opposés aux citoyens des nouveaux États membres, conformément `a l’article 58, deuxieme phrase, de l’acte d’adhésion, qu’apres leur publicité adéquate dans les langues officielles respectives desdits États. 2. Sur la publicité adéquate 44. A la lumiere de l’analyse effectuée jusqu’`a présent, il convient désormais de déterminer si l’article 199, premier alinéa, du reglement n° 2454/93 a été régulierement publié en temps voulu. 45. Conformément `a l’article 58, deuxieme phrase, de l’acte d’adhésion ainsi qu’`a l’article 254, paragraphes 1, premiere phrase, et 2, CE, une publicité adéquate suppose la publication au Journal officiel des Communautés européennes. En l’espece, cette publication n’a eu lieu, sous forme d’édition spéciale du Journal officiel, que bien apres les déclarations douanieres sanctionnées. Elle ne justifie par conséquent pas que les dispositions en cause soient opposées `a Skoma-Lux. 46. Certaines parties, dont la Commission, font toutefois observer qu’une traduction tcheque de l’acte en cause révisée par le Conseil et par la Commission était disponible, avant l’adhésion de la République tcheque, sur le site Internet gratuit EUR-Lex de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Tout intéressé aurait donc eu la possibilité de s’informer sur les réglementations en cause. 47. Il semble meme qu’un «avis aux lecteurs» ait figuré dans certaines éditions du Journal officiel, avis indiquant entre autres que la publication sur Internet remplaçait la publication au sens de l’article 58 de l’acte d’adhésion jusqu’`a la parution de l’édition spéciale du Journal officiel. Cette phrase figurait notamment encore le 25 juin 2007 dans la version électronique tcheque du Journal officiel L 169 du 1^er mai 2004 (30). 48. Cet avis ne saurait toutefois conduire `a reconnaître `a toute forme de mise `a disposition de textes réglementaires le caractere de publicité adéquate. Il est en effet dénué de fondement juridique. Dans cette mesure, il se distingue de la communication des conséquences éventuelles d’une absence de notification d’aides d’État `a la Commission, régulierement invoquée par la Cour (31) pour exclure la protection de la confiance légitime des destinataires des aides. 49. Ne serait-ce que pour ce motif, la publication sur Internet ne peut remplacer, comme l’estiment également la Commission et toutes les autres parties, la publicité adéquate. 50. La Commission mentionne en outre une «publication» sous forme imprimée, le 30 avril 2004, de tous les reglements de droit dérivé traduits en tcheque en vigueur. Elle figurerait au registre de l’Office et aurait été affichée dans les locaux de ce dernier. 51. Cette «publication» n’est pas non plus une publicité adéquate. Faute de mention correspondante dans les moyens habituels de publication, c’est-`a-dire notamment dans le Journal officiel, personne ne pouvait s’attendre `a l’existence d’une telle «publication». Le type de publication ne permet pas d’assurer que cette édition ait effectivement atteint le public. 52. Il convient donc de constater que la Communauté n’a pas effectué une publicité adéquate, en langue tcheque, de l’article 199, premier alinéa, du reglement n° 2454/93 avant sa promulgation dans l’édition spéciale tcheque du Journal officiel de l’Union européenne. 3. Sur l’importance des publications nationales 53. La demande de décision préjudicielle mentionne toutefois d’autres formes de publication des réglementations en cause en langue tcheque, `a savoir une publication du ministere des Finances tcheque sur Internet et la possibilité de consulter les textes réglementaires correspondants aupres des autorités douanieres. Se pose donc la question de savoir s’il y a pu y avoir ainsi, en République tcheque, une publicité adéquate des textes communautaires conforme au droit national. 54. Débattre du caractere régulier ou non d’une publication nationale du droit communautaire – notamment de reglements directement applicables – peut preter `a confusion. On ne doit pas donner ainsi l’impression erronée que ces reglements nécessitent une transposition dans l’ordre juridique national (32). Au contraire, l’applicabilité directe d’un reglement communautaire ne requiert justement aucune mesure portant réception dans le droit national (33), notamment aucune publication par les États membres. 55. La Cour a toutefois reconnu que, dans certaines conditions, des mentions faites `a des dispositions communautaires directement applicables peuvent etre utiles (34). Certains points d’un reglement communautaire peuvent également etre repris dans l’intéret de la cohérence interne de dispositions d’application et de la bonne compréhension de celles-ci par leurs destinataires (35). 56. Il en irait de meme pour une publication nationale, tant qu’une publication communautaire réguliere dans la langue officielle concernée n’a pas été faite. Loin de compromettre l’applicabilité directe de reglements, elle la renforcerait. 57. L’arret sur l’appellation d’origine protégée «Grana Padano» en est une bonne illustration. La Cour a donné la possibilité aux juridictions nationales d’opposer les réglementations en cause aux opérateurs économiques si elles avaient été régulierement publiées dans le cadre d’une réglementation nationale antérieure (36). 58. Le point de savoir si les formes mentionnées de publication peuvent avoir un tel effet est avant tout une question de droit technique qu’il incombe `a la juridiction de renvoi de trancher. Les criteres de droit communautaire découlent surtout du principe d’équivalence et du principe d’effectivité (37). Selon le principe d’équivalence, une publication nationale subsidiaire de dispositions communautaires doit garantir la sécurité juridique au moins dans la meme mesure que la publication du droit national dans l’État membre concerné. De meme, il serait incompatible avec le principe d’effectivité qu’une publication nationale de dispositions communautaires garantisse moins la sécurité juridique qu’une publication au Journal officiel des Communautés européennes. 4. Sur l’application générale de l’acquis communautaire avant une publicité adéquate 59. En l’absence de publicité adéquate au niveau communautaire, il n’a toujours pas été répondu `a la question visant `a savoir si, en l’espece, une exception au principe en vertu duquel seules les réglementations qui ont été régulierement publiées dans la langue du particulier peuvent lui etre opposées serait justifiée. 60. Le principe de sécurité juridique s’oppose certes, en regle générale, `a ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé `a une date antérieure `a sa publication. Il peut toutefois en etre autrement, `a titre exceptionnel, premierement lorsque le but `a atteindre l’exige et deuxiemement lorsque la confiance légitime des intéressés est dument respectée (38). 61. Une telle exception pourrait etre mentionnée dans l’avis aux lecteurs précité (39), qui indiquait, au moins dans certaines versions linguistiques, que la publication sur Internet valait provisoirement publication au sens de l’article 58 de l’acte d’adhésion. L’objectif de l’exception serait de permettre l’application de l’acquis communautaire avant une publicité adéquate dans les nouveaux États membres. La confiance des intéressés serait garantie par la publication du texte sur Internet. 62. Il convient toutefois d’y opposer qu’un simple avis, qui ne permet meme plus, dans la version disponible actuellement, d’identifier ses auteurs, ne peut introduire aucune exception `a une réglementation générale telle que celle visée en l’espece aux articles 2 et 58 de l’acte d’adhésion. Ne serait-ce que pour ce motif, une exception sur ce fondement est exclue. 63. Meme si le législateur avait prévu une exception au principe de non‑rétroactivité, les conditions pour qu’elle s’applique ne seraient pas non plus remplies en l’espece. 64. La publicité adéquate de l’ensemble de l’acquis communautaire dans neuf nouvelles langues officielles représente sans aucun doute un défi. L’intéret visant `a garantir, dans de telles conditions, l’effet utile du droit communautaire peut donc justifier des atténuations quant `a la forme de la publicité (40). 65. Contrairement `a l’opinion notamment de l’Estonie et de la Commission, la publication sur Internet, telle qu’elle a effectivement été réalisée, ne préserve toutefois pas la confiance légitime de l’intéressé. D’un point de vue purement pratique, cette forme de publication donne certes `a un opérateur économique qui utilise des moyens de communication modernes une possibilité de prendre connaissance des réglementations en cause surement aussi bonne, voire meme meilleure qu’une publication au Journal officiel. En l’espece, un certain nombre de vices s’opposaient toutefois `a la fiabilité de cette publication. 66. Une publication sur Internet ne peut garantir un degré de fiabilité de publication équivalent `a celui d’une version imprimée que si des mesures supplémentaires assurent la permanence et l’authenticité de la publication (41). Il doit etre possible de consulter la publication initiale `a l’avenir – de maniere comparable `a la version imprimée –, afin de constater quelles sont les regles qui ont effectivement été promulguées. Par conséquent, des modifications ultérieures doivent notamment etre publiées séparément dans un corrigendum. Les interventions de personnes non autorisées doivent également etre exclues, afin qu’aucun texte erroné ne puisse etre publié en tant que texte contraignant. 67. L’ «avis aux lecteurs» précité (42) illustre l’absence de telles garanties dans l’offre globale d’EUR-Lex – peut-etre pas uniquement en ce qui concerne la publication provisoire de l’acquis communautaire dans les langues des nouveaux États membres. L’avis est paru dans toutes les langues officielles dans plusieurs éditions du Journal officiel de l’Union européenne. Ces éditions sont proposées sur EUR-Lex sous forme de documents PDF, qui correspondent en apparence `a la version imprimée du Journal officiel. En raison de cette impression optique, on pourrait donc s’attendre `a ce qu’au moins cette publication sur Internet soit aussi fiable que le Journal officiel lui-meme. 68. Cette impression de fiabilité est toutefois trompeuse. On ne peut savoir `a l’heure actuelle qui est l’auteur de cet avis, alors que, le 25 juin 2007, sur Internet, au moins la reproduction de la version tcheque du Journal officiel qualifiait encore ce document de communication de la Commission. On y trouvait encore également la phrase manquante aujourd’hui, selon laquelle la publication sur Internet valait publication au sens de l’article 58 de l’acte d’adhésion. Aucune mention de modification du document n’est faite. La découverte de la modification dans la version tcheque n’est due qu’au hasard. Seul un article laisse supposer que la publication sur Internet d’autres versions linguistiques était sans doute aussi concernée (43). Une publication sur Internet ne constitue pas une source suffisamment fiable, tout au moins dans ces conditions. 69. En outre, il y a lieu de mentionner un probleme pratique d’acces `a la publication de l’acquis communautaire dans les nouvelles langues officielles sur Internet. L’adresse Internet indiquée (44) conduisait `a une page en anglais, sur laquelle on pouvait entre autre cliquer sur un nouveau lien «Czech». La page apparaissant alors montrait le premier niveau du sommaire du droit communautaire en anglais, `a partir duquel on parvenait `a une présentation des sommaires des différents chapitres, également disponible seulement en anglais. Ce n’est qu’`a partir de l`a qu’on accédait `a une page citant des actes sous leur titre tcheque. On ne trouvait toutefois l’acte recherché que si l’on avait choisi le bon sous-chapitre. Il semble donc assez improbable que, sans connaissance d’anglais, un usager du droit tcheque ait pu trouver l’acte recherché dans cette jungle (45). 70. Si cette personne avait toutefois des connaissances d’anglais, elle pouvait alors prendre connaissance de l’ «avertissement juridique important» reproduit ci-apres en français, joint `a la publication provisoire de l’acquis communautaire ainsi qu’`a toutes les autres pages d’EUR-Lex: «Il n’est pas possible de garantir qu’un document disponible en ligne reproduise exactement un texte adopté officiellement. Seul fait foi le texte de la législation de l’Union européenne publié dans les éditions papier du Journal officiel de l’Union européenne.» (46) 71. Par conséquent, la publication sur EUR-Lex mentionnée dans l’ «avis aux lecteurs» n’était pas fiable et ne prétendait meme pas `a cette fiabilité. En outre, il est difficile d’en prendre connaissance sans notions d’anglais. Dans ces conditions, on ne saurait guere attendre des intéressés qu’ils appliquent les textes qui y sont reproduits. 72. Le fait que de nombreux, peut-etre meme presque tous les usagers du droit utilisent l’offre d’EUR-Lex pour s’informer sur le droit communautaire n’infirme pas cette conclusion. En effet, cette information est généralement garantie par le fait qu’en cas de doute, le Journal officiel sous forme imprimée donne `a l’intéressé une source d’information fiable pour vérifier le contenu d’EUR-Lex. Dans le cas de l’adhésion, une telle possibilité n’existait toutefois pas pour les nouvelles langues avant la publication des réglementations dans l’édition spéciale du Journal officiel. 73. Une confiance légitime ne pouvait pas non plus se fonder sur la publication sur papier, le 30 avril 2004, de tous les reglements de droit dérivé traduits en tcheque en vigueur, publication mentionnée par la Commission. On pourrait certes envisager de reconnaître cette édition imprimée déposée `a l’office des publications comme documentation authentique, garantissant la publication sur Internet ainsi que la version papier du Journal officiel. Cela aurait toutefois supposé que le public, notamment les utilisateurs de la publication sur Internet, ait été informé de l’existence de cette version papier et de sa fonction en tant que source fiable. Rien n’a été indiqué en ce sens. 74. Il convient donc de constater qu’une exception `a l’exigence d’une publicité adéquate n’est pas prévue. En outre, les formes de publication de l’acquis communautaire effectivement réalisées avant la publication de l’édition spéciale du Journal officiel n’auraient pas satisfait aux conditions pour une telle exception. 5. Sur les circonstances particulieres du cas d’espece 75. Les gouvernements d’Estonie et de Pologne ainsi que la Commission considerent malgré tout qu’il est possible d’opposer `a des citoyens de l’Union des réglementations qui n’ont pas été publiées régulierement lorsque lesdits citoyens connaissaient en fait ces réglementations en raison des circonstances particulieres du cas d’espece. 76. Outre les formes de publication sur Internet mentionnées jusqu’`a présent, ils se réferent surtout au fait que, depuis longtemps déj`a, Skoma-Lux importe des marchandises `a titre commercial. Il serait donc permis de supposer qu’elle avait connaissance des conséquences juridiques de l’adhésion de la République tcheque. Il conviendrait également de vérifier si Skoma-Lux a pu prendre connaissance d’autres versions linguistiques – ayant fait l’objet d’une publicité adéquate – des réglementations en cause. Tous les opérateurs économiques connaîtraient tout au moins l’obligation en cause en l’espece, `a savoir celle de remettre des déclarations douanieres correctes. 77. La mention `a d’autres versions linguistiques est `a cet égard peu convaincante, car elle a déj`a été rejetée par la Cour dans les arrets «Prosciutto di Parma» et «Grana Padano» (47). 78. En revanche, le dernier argument cité par la Commission pourrait indirectement etre fondé sur ces deux arrets. La Cour y a expressément souligné que la protection conférée par une appellation d’origine protégée ne s’étend habituellement pas `a des opérations telles que le tranchage, le râpage ou l’emballage du produit (48). On pourrait en tirer la conclusion inverse, `a savoir qu’en tout état de cause, les obligations courantes que les opérateurs économiques sont censés connaître peuvent exceptionnellement leur etre opposées, y compris lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une publication réguliere. 79. Il y a toutefois une différence importante avec les deux affaires précitées. En effet, les indications de provenance bénéficiaient sans aucun doute de la protection efficace du droit communautaire. Seule la portée de la protection posait question, car son extension aux procédés précités n’avait pas été publiée régulierement. Toutefois, si la protection desdits procédés était allée de soi, la publication n’aurait sans doute pas été nécessaire. En l’espece, il n’y a en revanche meme pas d’obligation principale régulierement publiée. 80. En outre, il convient d’indiquer que l’article 199, premier alinéa, du reglement n° 2454/93 n’exige pas seulement des indications exactes, mais également une obligation en ce qui concerne l’authenticité des documents joints et le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré. Le fait qu’un opérateur économique doive s’attendre `a répondre lui-meme de l’authenticité de documents (49), meme s’il ne peut en etre juge, n’est pas manifeste. Il semble en tout état de cause exclu, sans publication réguliere, qu’il puisse connaître de maniere fiable et partant répondre de toutes les obligations de droit communautaire inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré. 81. Dans ces conditions, la position de la Lettonie, de la Suede, de la Slovaquie et de la République tcheque est convaincante. Elles rejettent un examen au cas par cas, car les circonstances indéterminées du cas particulier ne peuvent en principe pas conditionner l’applicabilité de réglementations légales. En effet, l’application du droit serait sinon entierement imprévisible. Le particulier ne pourrait notamment plus distinguer quand certaines réglementations peuvent lui etre opposées et quand cela n’est pas possible. La sécurité juridique ne serait ainsi plus garantie. 82. Les autorités se trouveraient elles aussi confrontées `a une tâche difficile. Au lieu de pouvoir traiter des réglementations claires, comme prévu et conformément `a leurs capacités, elles devraient en outre contrôler dans chaque cas d’espece si et dans quelle mesure des réglementations de droit communautaire qui n’ont pas encore été régulierement publiées dans la langue de l’intéressé peuvent etre opposées `a celui-ci en raison de circonstances individuelles. Cette charge de travail supplémentaire prend une importance particuliere juste apres une adhésion, car c’est une période lors de laquelle les autorités compétentes du nouvel État membre font face `a de grands défis en raison des réglementations nouvelles pour eux (50). 83. La situation doit vraisemblablement etre appréciée différemment lorsque les citoyens de l’Union invoquent les dispositions qui leur sont favorables mais refusent, dans le meme contexte, l’application de celles qui leur sont défavorables. Le récent arret Stichting ROM-Projecten (51) se prononce en ce sens. Dans cette affaire, la Cour a refusé que des regles qui n’avaient pas été communiquées au bénéficiaire d’un concours financier communautaire lui soient opposées, sous réserve toutefois de la bonne foi de celui-ci (52). Il s’agissait des conditions d’octroi de la subvention, qui n’avaient été communiquées qu’`a l’État membre concerné et non au bénéficiaire. Cette approche entre notamment en considération dans le cadre d’une prestation publique portant sur un nombre limité de cas. 84. En l’espece, rien n’indique toutefois que Skoma-Lux invoque des dispositions qui lui sont favorables. Au contraire, il s’agit d’obligations imposées indépendamment de prestations étatiques et dans un grand nombre de cas. 85. On ne voit donc aucune circonstance du cas d’espece permettant d’opposer les dispositions de droit communautaire en cause `a Skoma-Lux. 6. Conclusion intermédiaire 86. Il ressort de l’article 2, second membre de phrase, de l’acte d’adhésion que, conformément `a l’article 58, deuxieme phrase, de l’acte d’adhésion, l’article 199, premier alinéa, du reglement n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du reglement n° 2913/92 ne peut etre opposé aux citoyens des nouveaux États membres qu’apres avoir été régulierement publié dans leurs langues officielles respectives. V – Sur la limitation des effets de l’arret 87. Les gouvernements de Lettonie, de Pologne, de Slovaquie et de la République tcheque demandent `a ce que l’arret ne produise d’effet que pour l’avenir. Tous, excepté la Slovaquie, proposent toutefois une rétroactivité aux procédures déj`a en cours. 88. Conformément `a une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une regle de droit communautaire, dans l’exercice de la compétence que lui confere l’article 234 CE, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette regle, telle qu’elle doit ou aurait du etre comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la regle ainsi interprétée peut et doit etre appliquée par le juge meme `a des rapports juridiques nés et constitués avant l’arret statuant sur la demande d’interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif `a l’application de ladite regle se trouvent réunies (53). 89. Les particuliers ont par conséquent en principe la possibilité d’invoquer l’interprétation que la Cour a donnée d’une disposition pour mettre en cause des relations juridiques établies précédemment de bonne foi. Ce n’est qu’`a titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent `a l’ordre juridique communautaire, limiter cette possibilité. Pour qu’une telle limitation puisse etre décidée, il est nécessaire que deux criteres essentiels soient réunis, `a savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (54). 90. La Cour a jugé que tel était le cas lorsqu’il existait un risque de répercussions économiques graves, dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base d’une réglementation considérée comme étant validement en vigueur, et qu’il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités `a un comportement non conforme `a la réglementation communautaire, en raison d’une incertitude objective et importante quant `a la portée des dispositions communautaires, incertitude `a laquelle avaient éventuellement contribué les comportements memes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (55). 91. La Lettonie, la Pologne et la République tcheque invoquent les conséquences financieres éventuellement graves qu’aurait l’application illimitée de la solution proposée ainsi que la bonne foi des États membres concernés. 92. La possibilité de conséquences financieres graves est évidente. Pendant une période de plusieurs mois, des obligations reposant directement sur le droit communautaire ne pouvaient pas etre opposées `a des particuliers dans la plupart des nouveaux États membres. Cette circonstance peut etre invoquée par les intéressés `a l’égard des décisions et mesures qui peuvent encore faire l’objet de recours juridictionnels. On ne peut exclure que des créances douanieres, des amendes douanieres ou autres taxes soient dans une grande mesure concernées. 93. Il n’appartient pas `a la Cour de préciser en l’espece quand la responsabilité pour ces conséquences entre en jeu et qui, de la Communauté ou des nouveaux États membres, doit l’assumer. Si ce point devait etre examiné `a l’avenir, il conviendrait surement de considérer – comme l’indiquent de nombreux États membres parties – que les articles 2 et 58 de l’acte d’adhésion placent les nouveaux États membres dans une situation difficile. Pour eux, l’acquis communautaire est contraignant et ils doivent donc le mettre en œuvre. Il ne peut toutefois etre opposé `a leurs citoyens que lorsqu’il a été régulierement publié. Cette publication doit cependant etre faite par la Communauté. Il en découle qu’`a premiere vue, la responsabilité incombe `a la Communauté (56). 94. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les conséquences financieres qui pourraient découler pour un État membre d’un arret rendu `a titre préjudiciel ne justifient pas, par elles‑memes, la limitation des effets de cet arret dans le temps. Il doit en aller de meme si les conséquences financieres sont supportées par la Communauté. 95. La question se pose en outre de savoir si, en l’espece, la bonne foi de ceux devant supporter les conséquences, `a savoir les États membres et la Communauté, peut etre supposée. La Commission et les États membres parties indiquent unanimement, sur la base de la jurisprudence existante et `a juste titre, que les obligations de droit communautaire de l’acquis communautaire ne pouvaient en principe etre opposées aux intéressés dans les nouveaux États membres qu’apres la publication des dispositions respectives dans l’édition spéciale du Journal officiel. 96. Les seules différences consistent dans l’opinion partiellement défendue – en particulier par les gouvernements d’Estonie et de Pologne –, selon laquelle certaines obligations pourraient toutefois bien etre opposées au citoyen, notamment en raison de la publication sur Internet et des circonstances du cas d’espece. Une telle application `a titre exceptionnel n’est toutefois guere susceptible de justifier la bonne foi dans l’applicabilité de dispositions avant la parution de l’édition spéciale du Journal officiel. 97. Dans la présente procédure, rien n’a non plus été exposé permettant de supposer la bonne foi dans la publication en temps voulu de l’acquis communautaire. Il convient certes de reconnaître que cette publication constituait un grand défi. Il n’en reste pas moins que les inévitables conséquences en découlant auraient du etre tirées des le début. Cela aurait pu consister en plus grands efforts pour que la publication ait lieu en temps voulu ou en un régime transitoire correspondant dans l’acte d’adhésion, par exemple en utilisant une publication fiable sur Internet. 98. Par conséquent, la Cour ne devrait pas limiter les effets de l’arret en l’espece. VI – Conclusion 99. Nous proposons donc `a la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 1. Il ressort des articles 2, second membre de phrase, et 58, deuxieme phrase, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion `a l’Union européenne de la République tcheque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne que l’article 199, premier alinéa, du reglement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du reglement (CEE) n° 2913/92 ne peut etre opposé aux citoyens de ces nouveaux États membres dans les conditions indiquées dans la demande de décision préjudicielle qu’apres avoir fait l’objet d’une publicité adéquate dans les langues officielles respectives desdits citoyens. 2. L’absence de publication réguliere d’un reglement dans certaines langues officielles ne remet pas en cause sa validité. Elle n’entraîne par conséquent pas non plus, en tant que telle, d’obligation de renvoi préjudiciel de la juridiction saisie. ARRET DE LA COUR 5 octobre 2000 (1) «Directive 98/43/CE - Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac - Base juridique - Article 100 A du traité CE (devenu, apres modification, article 95 CE)» Dans l'affaire C-376/98, République fédérale d'Allemagne, représentée par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministere fédéral des Finances, en qualité d'agent, assisté de M^e J. Sedemund, avocat `a Berlin, ministere fédéral des Finances, Referat EC2 Graurheindorfer Straße 108, D - 53117 Bonn, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera, chef de division au service juridique, et N. Lorenz, membre du meme service, en qualité d'agents, ayant élu domicile `a Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg, et Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Gosalbo Bono, directeur au service juridique, A. Feeney et S. Marquardt, membres du meme service, en qualité d'agents, ayant élu domicile `a Luxembourg aupres de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, parties défenderesses, soutenus par République française, initialement représentée par M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint `a la direction des affaires juridiques du ministere des Affaires étrangeres, et M^me R. Loosli-Surrans, chargé de mission `a la meme direction, puis par M^mes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur `a la meme direction, et R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents, ayant élu domicile `a Luxembourg au siege de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II, par République de Finlande, représentée par M. H. Rotkirch et M^me T. Pynnä, valtionasiamiehet, en qualité d'agents, ayant élu domicile `a Luxembourg au siege de l'ambassade de Finlande, 2, rue Heinrich Heine, par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M^me M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC, ayant élu domicile `a Luxembourg au siege de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt, et par Commission des Communautés européennes, représentée par M^me I. Martínez del Peral et M. U. Wölker, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile `a Luxembourg aupres de M. C. Gómez de la Cruz, membre du meme service, Centre Wagner, Kirchberg, parties intervenantes, ayant pour objet l'annulation de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matiere de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9), LA COUR, composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et M^me F. Macken, juges, avocat général: M. N. Fennelly, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et M^me L. Hewlett, administrateur, vu le rapport d'audience, ayant entendu les parties en leur plaidoirie `a l'audience du 12 avril 2000, au cours de laquelle la République fédérale d'Allemagne a été représentée par M. C.-D. Quassowski, assisté de M^e J. Sedemund, le Parlement par MM. C. Pennera et N. Lorenz, le Conseil par MM. R. Gosalbo Bono, A. Feeney et S. Marquardt, la République française par M^me R. Loosli-Surrans, la république de Finlande par M^me T. Pynnä, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par M^me G. Amodeo, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. le professeur R. Cranston, QC, MP, Her Majesty's Solicitor General for England & Wales, et de M. N. Paines, et la Commission par M^me I. Martínez del Peral et M. U. Wölker, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions `a l'audience du 15 juin 2000, rend le présent Arret 1. Par requete déposée au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, apres modification, article 230 CE), demandé l'annulation de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matiere de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9, ci-apres la «directive»). 2. Par ordonnances du président de la Cour du 30 avril 1999, la République française, la république de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nordet la Commission des Communautés européennes ont été admis `a intervenir `a l'appui des conclusions du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. 3. La directive a été adoptée sur le fondement des articles 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, apres modification, article 47, paragraphe 2, CE), 66 du traité CE (devenu article 55 CE) et 100 A du traité CE (devenu, apres modification, article 95 CE). 4. La directive prévoit, en son article 2: «Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) 'produits du tabac: tous les produits destinés `a etre fumés, prisés, sucés ou mâchés, des lors qu'ils sont, meme partiellement, constitués de tabac; 2) 'publicité: toute forme de communication commerciale qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, y compris la publicité qui, sans faire directement mention du produit du tabac, essaie de contourner l'interdiction de publicité en utilisant des noms, des marques, des symboles ou d'autres éléments distinctifs de produits du tabac; 3) 'parrainage: toute contribution, publique ou privée, `a un événement ou `a une activité, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac; 4) 'point de vente du tabac: tout endroit ou les produits du tabac sont mis en vente.» 5. Aux termes de l'article 3 de la directive: «1. Sans préjudice de la directive 89/552/CEE, toute forme de publicité ou de parrainage est interdite dans la Communauté. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle `a ce qu'un État membre puisse permettre qu'un nom déj`a utilisé de bonne foi `a la fois pour des produits du tabac et d'autres produits ou services qui ont été commercialisés ou offerts par une meme entreprise ou des entreprises différentes avant le 30 juillet 1998 soit utilisé pour la publicité pour les autres produits ou services. Toutefois, ce nom ne peut etre utilisé que sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour le produit du tabac, `a l'exclusion de tout autre signe distinctif déj`a utilisé pour un produit du tabac. 3. a) Les États membres veillent `a ce qu'aucun produit du tabac ne porte le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif d'aucun autre produit ou service, `a moins que ce produit du tabac n'ait déj`a étécommercialisé sous ce nom, cette marque, ce symbole ou tout autre élément distinctif `a la date visée `a l'article 6, paragraphe 1. b) L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne peut etre contournée, pour aucun produit ou service mis ou offert sur le marché `a compter de la date visée `a l'article 6, paragraphe 1, par l'utilisation de noms, marques, symboles ou autres éléments distinctifs déj`a utilisés pour un produit du tabac. Dans ce but, le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif du produit ou service doivent etre présentés sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour le produit du tabac. 4. Toute distribution gratuite ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac est interdite. 5. La présente directive ne s'applique pas: - aux communications destinées exclusivement aux professionnels participant au commerce du tabac, - `a la présentation des produits du tabac mis en vente et `a l'affichage de leur prix aux points de vente du tabac, - `a la publicité destinée `a l'acheteur dans les établissements spécialisés dans la vente des produits du tabac et sur leur devanture ou, lorsqu'il s'agit d'établissements de vente d'articles ou services divers, aux emplacements réservés `a la vente des produits du tabac ainsi qu'aux points de vente qui, en Grece, sont soumis `a un systeme particulier d'octroi de licences pour des raisons sociales (dits 'periptera), - `a la vente de publications contenant de la publicité pour les produits du tabac qui sont édictées et imprimées dans les pays tiers, des lors que ces publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire.» 6. Aux termes de l'article 4 de la directive: «Les États membres veillent `a ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer et contrôler l'application des dispositions nationales prises dans le cadre de la présente directive. Ces moyens peuvent comporter des dispositions permettant aux personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intéret légitime `a la suppression d'une publicité incompatible avec la présente directive d'intenter une action en justice contre cette publicité ou de saisir l'organe administratif compétent pour statuer sur les plaintes ou engager les poursuites judiciaires appropriées.» 7. L'article 5 de la directive dispose: «La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matiere de publicité ou de parrainage de produits du tabac.» 8. Aux termes de l'article 6 de la directive: «1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer `a la présente directive au plus tard le 30 juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence `a la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arretées par les États membres. 2. Les États membres communiquent `a la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Les États membres peuvent différer la mise en application de l'article 3, paragraphe 1: - d'un an en ce qui concerne la presse - de deux ans en ce qui concerne le parrainage. Dans des cas exceptionnels et pour des raisons dument justifiées, les États membres peuvent continuer `a autoriser le parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial pour une période supplémentaire de trois ans se terminant au plus tard le 1^er octobre 2006, `a condition que: - les montants consacrés `a ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition, - des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés.» 9. A l'appui de son recours, la République fédérale d'Allemagne invoque sept moyens tirés respectivement du fait que l'article 100 A du traité ne constitue pas une base juridique adéquate pour la directive, de la violation des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du principe de subsidiarité, de la violation de droits fondamentaux, de la violation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, apres modification, articles 28 CE et 30 CE) et de la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE). 10. La requérante et les parties défenderesses estiment que leurs considérations relatives `a l'article 100 A s'appliquent `a l'interprétation des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité. 11. Il y a des lors lieu d'apprécier ensemble les moyens tirés du choix erroné des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique de la directive. Sur les moyens tirés du choix erroné de la base juridique Arguments des parties 12. La requérante considere que l'article 100 A du traité ne constitue pas une base juridique adéquate pour la directive en se fondant `a la fois sur les caractéristiques du marché de la publicité des produits du tabac et sur l'analyse de l'article 100 A. 13. En ce qui concerne, en premier lieu, les caractéristiques du marché, la requérante fait valoir que la publicité des produits du tabac est, pour l'essentiel, une activité dont les effets ne dépassent pas les frontieres de chaque État membre. 14. A cet égard, elle releve que, si la publicité des produits du tabac est souvent conçue au niveau du fabricant, la présentation concrete du support publicitaire au consommateur résulte d'une stratégie axée sur les particularités de chaque marché. Ce serait au niveau national qu'est déterminée la forme que prennent concretement la publicité, le fond musical, le choix des couleurs ainsi que d'autres éléments des produits publicitaires adaptés aux spécificités culturelles propres `a chaque État membre. 15. S'agissant de supports publicitaires dits «stationnaires» comme les affiches, le cinéma et ceux utilisés dans le secteur dit «Horeca» (hôtels, restaurants, cafés), tels les parasols et les cendriers, il s'agirait de marchandises dont le commerce entre les États membres est pratiquement inexistant et qui n'a été jusqu'`a présent soumis `a aucune restriction. Pour des raisons fiscales, la pratique publicitaire comportant des distributions gratuites serait également limitée aux marchés nationaux. 16. S'agissant des supports publicitaires dit «non stationnaires», seule la presse revetirait une importance au plan économique. Certes, les magazines et les quotidiens constitueraient des supports de la publicité des produits du tabac, mais le commerce intracommunautaire de ces produits serait tres faible. Les magazines ne seraient exportés dans d'autres États membres que dans un pourcentage nettement inférieur `a 5 %. Quant aux quotidiens, ils seraient beaucoup moins utilisés que les magazines pour véhiculer ce type de publicité. En Allemagne, en 1997, la part de la publicité des produits du tabac dans le revenu publicitaire global des quotidiens aurait été de 0,04 %. 17. La faible importance du commerce transfrontalier de la presse expliquerait qu'il ne soit pas soumis `a des entraves de la part des États membres qui interdisent `a leur presse nationale d'accepter la publicité des produits du tabac. Les lois belge et irlandaiseautoriseraient expressément l'importation d'articles de presse comportant une telle publicité et les demandes d'interdiction de cette importation aupres des juridictions françaises n'auraient pas abouti. 18. S'agissant des produits dits de «diversification» qui font l'objet de l'article 3, paragraphe 2, de la directive, la requérante fait valoir que l'imprécision de cette disposition peut donner lieu `a des interprétations différentes comportant de nouvelles entraves aux échanges. En tout état de cause, la directive ne prévoit pas une clause de libre-échange empechant les États membres qui n'utilisent pas la possibilité offerte par ladite disposition de s'opposer `a la commercialisation de produits en provenance d'États membres qui ont utilisé une telle possibilité. 19. En ce qui concerne les prestations de services fournies par les agences de publicité, la requérante fait valoir que l'activité qui consiste `a élaborer des stratégies publicitaires centralisées ainsi que le travail intellectuel que présuppose la publicité ne relevent pas du champ d'application de la directive. En effet, l'article 2, point 2, de la directive ne définirait la publicité que comme l'emploi effectif de moyens publicitaires `a l'adresse du consommateur. 20. Quant au parrainage, d'une part, les relations entre le parrain et l'organisateur auraient lieu en grande partie `a l'échelon national puisque l'un et l'autre se trouvent normalement établis dans le meme État membre. De surcroît, meme lorsque tel n'est pas le cas, aucune entrave au parrainage résultant des législations nationales n'existerait puisque la mise `a la disposition des surfaces publicitaires sur le lieu de la manifestation est réalisée localement. D'autre part, la retransmission par la télévision de l'événement parrainé ne serait pas non plus soumise `a des entraves. 21. En ce qui concerne les distorsions de concurrence résultant des divergences entre les législations nationales, la requérante fait valoir que, compte tenu du premier considérant de la directive, celle-ci n'a pas pour objectif d'éliminer de telles distorsions dans le secteur de l'industrie du tabac. 22. Quant aux fabricants de produits publicitaires, ceux-ci n'opéreraient que de façon négligeable au-del`a des frontieres et aucun rapport de concurrence n'existerait entre eux en raison de l'orientation avant tout nationale des stratégies publicitaires en faveur du tabac. Et quant `a la presse, les articles importés n'entreraient pas en concurrence avec les médias écrits locaux et n'atteindraient en aucun cas, dans l'État membre de destination, une part de marché pouvant etre considérée comme importante. 23. En ce qui concerne, en second lieu, l'analyse de l'article 100 A du traité, la requérante fait valoir, d'abord, que cet article donne compétence au législateur communautaire pour harmoniser les législations nationales dans la mesure ou l'harmonisation est nécessaire en vue de favoriser le marché intérieur. Sous peine de rendre impossible tout contrôle juridictionnel du choix de l'article 100 A comme base juridique, unesimple allusion `a cet article dans les considérants de l'acte adopté ne suffirait pas. Il faudrait que l'acte contribue effectivement `a l'amélioration du marché intérieur. 24. Or, tel ne serait pas le cas en l'espece. Étant donné que la seule publicité admise, `a savoir celle effectuée sur les lieux de vente, ne représenterait que 2 % des dépenses de publicité de l'industrie du tabac, la directive impliquerait, dans les faits, une interdiction totale de cette publicité. Par conséquent, au lieu de favoriser le commerce des supports de la publicité des produits du tabac et la libre prestation des services dans ce domaine, la directive supprimerait presque totalement ces libertés. En outre, selon la requérante, la directive créerait de nouveaux obstacles aux échanges qui n'existaient pas auparavant. Ainsi, dans le marché des produits du tabac, l'interdiction de la publicité rendrait presque impossibles l'importation et la commercialisation de produits nouveaux et conduirait donc `a scléroser le commerce interétatique. 25. Concernant la question de savoir si l'harmonisation poursuivie par la directive était nécessaire afin de supprimer des distorsions de concurrence, la requérante ajoute aux considérations qui précedent relatives au marché de la publicité des produits du tabac que la directive crée, par ailleurs, des distorsions de concurrence jusqu'alors inexistantes sur des marchés extérieurs `a l'industrie du tabac. 26. Tel serait le cas des produits de diversification auxquels se réfere l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Cette disposition comporterait des conditions si restrictives que les entreprises qui fabriquent ces produits devraient soit fermer leurs établissements, soit supporter de lourdes charges supplémentaires, ce qui pourrait induire des transferts importants de parts de marché au profit des concurrents. 27. Certes, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour, le rapprochement des législations pourrait légitimement avoir pour but de prévenir l'apparition d'obstacles futurs aux échanges résultant d'évolutions hétérogenes des législations nationales. Toutefois, la directive ne ferait qu'introduire, définitivement et pour l'avenir, de nouveaux obstacles au commerce. 28. S'agissant des autres directives qui sont fondées sur l'article 100 A du traité et interdisent certaines activités, la requérante fait valoir que ces actes se distinguent de la directive attaquée. Ainsi, l'interdiction de la publicité trompeuse viserait `a favoriser les échanges transfrontaliers en garantissant une publicité loyale au niveau communautaire; de meme, l'interdiction d'utilisation de composants de produits, de procédés de fabrication ou de formes de commercialisation nocifs pour la santé viserait `a créer un marché intérieur pour les produits concernés, en leur permettant d'etre fabriqués, commercialisés ou consommés sans risques pour la santé. 29. La requérante fait également valoir que le choix de l'article 100 A comme base juridique ne devrait etre possible que dans le cas ou les entraves aux libertés fondamentales et les distorsions de concurrence sont sensibles. A cet égard, elle observe que la jurisprudence de la Cour relative aux articles 30 et 36 du traité selon laquelle ces dispositions interdisent meme les obstacles minimes aux échanges n'est pastransposable `a un domaine ou il s'agit de délimiter les compétences entre la Communauté et les États membres. Si le législateur communautaire pouvait harmoniser les législations nationales meme en l'absence d'une incidence sensible sur le marché intérieur, il serait possible d'adopter des directives dans n'importe quel domaine et le contrôle juridictionnel du respect de l'article 100 A deviendrait superflu. 30. Cette interprétation de l'article 100 A du traité trouverait par ailleurs appui dans la jurisprudence de la Cour (arrets du 18 mars 1980, Commission/Italie, 91/79, Rec. p. 1099, point 8, et du 11 juin 1991, Commission/Conseil, dit «Dioxyde de titane», C-300/89, Rec. p. I-2867, point 23). 31. Or, les considérations de la requérante résumées aux points 13 `a 22 du présent arret démontreraient bien l'inexistence d'entraves sensibles aux échanges des supports publicitaires pour les produits du tabac et `a la libre prestation des services par les agences de publicité ainsi que l'absence de distorsions sensibles de concurrence entre celles-ci. 32. Enfin, la requérante fait valoir que le recours `a l'article 100 A n'est pas possible lorsque le «centre de gravité» d'une mesure ne consiste pas `a favoriser le marché intérieur mais `a protéger la santé publique. 33. Selon une jurisprudence constante, la Communauté ne pourrait pas se fonder sur l'article 100 A lorsque l'acte `a adopter n'a qu'accessoirement pour effet d'harmoniser les conditions du marché `a l'intérieur de la Communauté (arrets du 4 octobre 1991, Parlement/Conseil, C-70/88, Rec. p. I-4529, point 17; du 17 mars 1993, Commission/Conseil, C-155/91, Rec. p. I-939, point 19; du 28 juin 1994, Parlement/Conseil, C-187/93, Rec. p. I-2857, point 25, et du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, point 45). 34. Or, tant la genese de la directive que l'analyse de son contenu et de son objectif démontreraient que le «centre de gravité» de cet acte est la protection de la santé publique. 35. Quant `a l'arret Dioxyde de titane, précité, la requérante releve que la directive attaquée est différente de celle qui était en cause dans ledit arret. En effet, selon elle, dans l'affaire Dioxyde de titane, la politique de l'environnement et la réalisation du marché intérieur étaient poursuivies au meme niveau et chacun de ces objectifs de la Communauté bénéficierait d'une base juridique propre, respectivement l'article 130 R du traité CE (devenu, apres modification, article 174 CE) et l'article 100 A du traité, permettant l'harmonisation des réglementations nationales. Or, tel ne serait pas le cas dans la présente espece, la politique de la santé publique étant le «centre de gravité» de la directive et les mesures d'harmonisation dans ce domaine étant expressément interdites par l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité CE (devenu, apres modification, article 152, paragraphe 4, premier alinéa, CE). 36. Le Parlement, le Conseil et les parties intervenant `a leur soutien considerent que la directive a été validement adoptée sur la base de l'article 100 A du traité, en se fondant, d'une part, sur l'existence d'un marché intérieur dans le secteur de la publicité des produits du tabac et, d'autre part, sur l'analyse de l'article 100 A. 37. Le Parlement, le Conseil et la Commission font valoir qu'il existe un marché intérieur dans le secteur de la publicité des produits du tabac dans lequel les campagnes publicitaires sont souvent centralisées et conçues par des agences établies dans la Communauté. Si la mise en oeuvre des stratégies publicitaires et des themes publicitaires choisis s'effectue au niveau national, le choix des themes, la sélection des symboles, des logos et autres éléments seraient élaborés et offerts au niveau transfrontalier et atteindraient les consommateurs dans plusieurs États membres. 38. En ce qui concerne le secteur Horeca, le Conseil fait valoir que, meme si l'effet de la publicité est limité au public local, des supports publicitaires identiques peuvent etre utilisés dans plusieurs États membres, la langue utilisée étant souvent l'anglais. 39. Quant `a la distribution gratuite, le Parlement et le Conseil soulignent les aspects transfrontaliers de cette forme de publicité, qui s'insere dans un concept publicitaire défini et mis en oeuvre de façon uniforme pour une marque. Le Parlement ajoute que son interdiction se justifie par la nécessité de parer au contournement de la réglementation. 40. La libre circulation des revues, notamment celles que les compagnies aériennes mettent `a la disposition de leurs passagers sur les vols intracommunautaires, ainsi que des journaux, publiés dans un État membre et circulant dans d'autres États membres, qui contiennent de la publicité des produits du tabac, serait également susceptible d'etre entravée en vertu des divergences législatives existantes. 41. En ce qui concerne les produits de diversification, le Parlement et le Conseil relevent que, contrairement `a ce que soutient la requérante, l'article 3, paragraphe 2, de la directive est une disposition précise et doit etre interprété en ce sens qu'un État membre ne peut pas empecher la commercialisation d'un produit légalement mis sur le marché dans un autre État membre ayant utilisé la possibilité qui lui est offerte par ladite disposition. 42. Le Parlement et le Conseil font valoir que le parrainage comporte aussi des éléments transfrontaliers. A cet égard, ils observent que les supports publicitaires utilisés dans des événements parrainés, tels que voitures, vetements de pilotes et panneaux dressés le long du circuit, n'atteignent pas seulement le public local. En tout état de cause, selon le Conseil, il est suffisant pour établir un contexte transfrontalier que le parrain et l'entreprise parrainée soient établis dans des États membres différents. 43. Le Parlement, le Conseil et la Commission soulignent enfin que, compte tenu des divergences entre les législations nationales, les agences publicitaires ne pourraient pas concevoir et offrir des concepts publicitaires uniformes `a l'échelon communautaire. 44. Selon eux, la directive, qui, grâce au rapprochement des dispositions législatives, créerait un cadre uniforme pour la publicité des produits du tabac dans le marché intérieur, pouvait valablement etre adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité. 45. A cet égard, le Parlement, le Conseil et la Commission font valoir que la compétence conférée par cette disposition au Conseil ne vise pas nécessairement la libéralisation des échanges mais la régulation du marché. Ceci expliquerait que des directives comportant certaines interdictions ont pu etre adoptées sur le fondement de l'article 100 A. 46. Ainsi, la directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992, modifiant la directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matiere d'étiquetage des produits du tabac (JO L 158, p. 30), interdirait la mise sur le marché des tabacs `a usage oral et la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzieme modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives `a la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 186, p. 64), comporterait l'interdiction totale de l'utilisation des substances y mentionnées. 47. En matiere de publicité, des directives comme la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18), et la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite `a l'égard des médicaments `a usage humain (JO L 113, p. 13), n'auraient pas non plus comme objectif la libéralisation des échanges. Cette derniere directive comporterait, en particulier, de larges interdictions de la publicité, notamment celle des médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché conforme au droit communautaire n'a pas été délivrée (article 2, paragraphe 1) et des médicaments qui ne peuvent etre délivrés que sur prescription médicale (article 3, paragraphe 1, premier tiret). 48. Le Parlement, le Conseil et la Commission mentionnent également d'autres directives, qui comportent certaines interdictions partielles, telles que celle de la publicité télévisée des produits du tabac [directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant `a la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives `a l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23)], ainsi que des mesures ayant un lien indirect avec les libertés fondamentales, comme celles qui concernent l'heure d'été [septieme directive 94/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, concernant les dispositions relatives `a l'heure d'été (JO L 164, p. 1)] ou l'acces au réseau téléphonique international dans la Communauté [décision 92/264/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative `a l'adoption d'un préfixe commun pour l'acces au réseau téléphonique international dans la Communauté (JO L 137, p. 21)]. 49. Le recours `a l'article 100 A du traité ne serait pas limité au cas ou les divergences législatives donnent effectivement lieu `a des entraves aux libertés fondamentales ou `a des distorsions de concurrence. Ainsi que la Cour l'aurait relevé dans son arret du 13 juillet 1995, Espagne/Conseil (C-350/92, Rec. p. I-1985, point 33), il suffirait que les disparités entre les ordres juridiques des États membres risquent d'entraver les libertés fondamentales. Le recours `a l'article 100 A serait meme possible en vue de prévenir une évolution hétérogene des législations nationales aboutissant `a de nouvelles disparités (arret Espagne/Conseil, précité, point 35). 50. Quant `a l'argument avancé par la requérante selon lequel le recours `a l'article 100 A comme base juridique ne devrait etre possible que dans le cas ou les divergences législatives donnent lieu `a des entraves sensibles aux échanges ou `a des distorsions sensibles de concurrence, le Conseil fait valoir que cette délimitation, tirée du droit de la concurrence, ne saurait etre utilisée dans le domaine de l'article 100 A. La délimitation des compétences devrait obéir `a des criteres objectifs et universels. 51. La Commission fait encore valoir que, en l'espece, il y a des distorsions réelles de concurrence. A cet égard, elle releve que, compte tenu des divergences législatives existantes, les agences de publicité n'ont pas les memes chances de réaliser des profits, suivant leur lieu d'établissement ou le marché sur lequel elles exercent leur activité. En cas de simple tolérance `a l'égard des journaux ou périodiques d'autres États membres en dépit d'une législation restrictive pour la presse de l'État membre en cause, des distorsions de concurrence se produiraient dans cet État meme. 52. S'agissant du parrainage, de telles divergences auraient une influence sur le choix du lieu ou sont organisées les manifestations parrainées par les fabricants du tabac, ce qui entraînerait des conséquences économiques importantes lorsqu'il s'agit de compétitions sportives comme les courses de Formule 1. 53. Enfin, les producteurs et les vendeurs des produits du tabac ne bénéficieraient pas des memes conditions de concurrence pour influer sur leur position sur le marché. En effet, dans les États membres ayant une législation restrictive, les opérateurs économiques ne pourraient maintenir ou améliorer leur position sur le marché que par une concurrence par les prix. 54. S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la protection de la santé publique constituerait le «centre de gravité» de la directive, le Parlement, le Conseil et la Commission affirment qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'élément essentiel sur lequel il convient de se fonder pour apprécier le choix de la base juridique d'un acte est le texte de l'acte en question. Or, il ressort de la formulation et de la place des troisieme et quatrieme considérants de la directive que la protection de la santé des personnes constitue un objectif de celle-ci, poursuivi dans le contexte des dispositions de l'article 100 A, paragraphes 3 et 4, du traité, mais qu'elle n'est pas son objectif principal. 55. De meme, le deuxieme considérant et l'article 5 de la directive, en reconnaissant le droit des États membres d'arreter des dispositions plus strictes que celles prévues par la directive pour assurer la protection de la santé publique, démontreraient également de façon claire le caractere accessoire et subordonné de l'impératif de protection de la santé des personnes. 56. La Commission releve, `a cet égard, que la grande importance de la protection de la santé publique dans la directive s'explique par le fait qu'elle constituait l'objectif principal, voire meme unique, des mesures nationales qui ont fait l'objet de l'harmonisation, mais qu'elle devient, dans le cadre de celle-ci, un objectif secondaire. 57. Le Parlement, le Conseil et la Commission font enfin valoir que le fait que la directive impose une large interdiction de la publicité des produits du tabac résulte de l'obligation imposée par l'article 100 A, paragraphe 3, du traité de prendre pour base un niveau de protection élevé de la santé des personnes ainsi que de la nécessité de prévenir le risque de contournement de l'interdiction. 58. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, c'est `a tort que la requérante fait valoir que la directive est incorrectement fondée sur l'article 100 A du traité au motif que son objectif principal ne serait pas l'élimination des entraves au commerce pour les supports publicitaires et les prestations de services correspondantes mais la protection de la santé des personnes. 59. A cet égard, il observe que, selon la jurisprudence de la Cour, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs, susceptibles de contrôle juridictionnel, dont, notamment, le but et le contenu de l'acte. 60. Or, ce gouvernement estime que, objectivement, la directive poursuit de façon indissociable des objectifs liés `a la protection de la santé humaine et d'autres liés `a l'élimination des disparités dans les conditions de concurrence et `a la libération des échanges économiques. L'approche de la requérante visant `a déterminer lequel de ces objectifs est le plus important serait non seulement contraire au critere objectif établi par la Cour, mais également impraticable. 61. Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que l'article 100 A du traité donne compétence au Conseil et au Parlement pour adopter des mesures qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et considere que tel est le cas en l'espece. 62. Selon ce gouvernement, pour qu'une mesure soit valablement fondée sur l'article 100 A, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elle a pour effet d'augmenter le volume des échanges transfrontaliers. Il suffirait que ladite mesure élimine les inégalités dans les conditions de concurrence. 63. Or, la directive viserait `a supprimer des distorsions de concurrence non seulement sur le marché de la publicité, mais également sur le marché des produits du tabac, en harmonisant les conditions dans lesquelles les fabricants peuvent promouvoir leurs produits. Elle harmoniserait également les conditions dans lesquelles des événements culturels et sportifs peuvent etre parrainés par l'industrie du tabac. 64. A cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni releve que les clubs de sport professionnel constituent des entreprises, en concurrence les unes avec les autres, et que les conditions de cette concurrence seraient affectées si les clubs des différents États membres ne pouvaient pas recevoir les memes subsides de l'industrie du tabac, particulierement encline `a parrainer les événements sportifs de maniere `a combattre le fait que ces produits sont associés `a une mauvaise santé. 65. Ce gouvernement ajoute que, conformément `a la jurisprudence de la Cour, un acte peut etre adopté en vue d'anticiper l'adoption de regles nationales disparates comportant des risques d'entraves aux échanges. La situation actuelle de tolérance `a l'égard des publications qui contiennent de la publicité en faveur des produits du tabac pourrait changer compte tenu de l'évolution des réglementations nationales, devenues de plus en plus strictes. Il existerait, des lors, un risque d'accroissement des entraves aux échanges que la directive vise `a éliminer. 66. S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel le recours `a l'article 100 A du traité ne devrait etre possible qu'en cas d'entraves sensibles aux libertés fondamentales ou de distorsions sensibles de concurrence, le gouvernement du Royaume-Uni releve qu'aucun critere précis ne permet de procéder `a une telle délimitation. 67. Ce gouvernement souligne que l'interprétation de l'article 100 A qu'il propose est confirmée par la jurisprudence de la Cour selon laquelle une directive qui se limite `a interdire certaines activités en vue de supprimer des distorsions de concurrence peut etre adoptée sur le fondement de cet article (arret Dioxyde de titane, précité). 68. Le gouvernement français considere que la directive a été valablement adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité. A cet égard, il avance des arguments tirés des précédents législatifs en matiere d'harmonisation dans le secteur de la santé publique, de la jurisprudence de la Cour sur l'article 129 du traité et, enfin, de la base juridique choisie pour les nouveaux travaux d'harmonisation en cours. 69. S'agissant des précédents législatifs, ce gouvernement se réfere aux directives en matiere de produits pharmaceutiques, depuis la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, 22, p. 369), `a la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative `a la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), ainsi qu'`a la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169). Dans ces directives, les finalités de protection de la santé publiquecoexisteraient avec l'objectif de la libre circulation des produits et de la suppression des distorsions de concurrence et nul n'aurait contesté la validité de leurs dispositions qui harmonisent les législations nationales en matiere de santé publique. 70. S'agissant de la jurisprudence de la Cour relative `a l'article 129 du traité, le gouvernement français cite les arrets du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission (C-180/96, Rec. p. I-2265), et du 4 avril 2000, Commission/Conseil (C-269/97, non encore publié au Recueil), dans lesquels la Cour aurait précisé que les exigences en matiere de protection de la santé des personnes sont une composante des autres politiques de la Communauté et, notamment, de la politique du marché intérieur. 71. Enfin, ce gouvernement releve que la base juridique de la proposition de directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matiere de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac est l'article 100 A du traité. En outre, des négociations auraient été engagées dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé en vue, notamment, de conclure un protocole sur la publicité des produits du tabac. Or, la base juridique du mandat conféré `a la Commission pour participer aux négociations serait l'article 228 du traité CE (devenu, apres modification, article 300 CE). 72. Le gouvernement finlandais fait valoir que, compte tenu des obstacles aux échanges et des distorsions de concurrence causées par les divergences entre les législations nationales, la directive a pu etre valablement adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité. 73. A cet égard, il souligne les éléments transfrontaliers du marché de la publicité ainsi que du parrainage en faveur des produits du tabac, invoqués par le Parlement, le Conseil et la Commission, et ajoute que l'internationalisation de ce marché est accentuée par la communication électronique, notamment la publicité via Internet. Bénéficiant de moyens de communication comme la télévision, la publicité des produits du tabac réussirait `a pénétrer dans les États membres ou elle est interdite. Ainsi, dans un État membre comme la Finlande, ou la publicité directe des produits du tabac est interdite depuis 1976, certaines études démontreraient que, par exemple, en 1996, les programmes sportifs diffusés sur les trois chaînes de télévision nationales pendant un mois incluaient quatre heures de publicité pour de tels produits. 74. Le gouvernement finlandais mentionne également les distorsions de concurrence dans le secteur des produits du tabac et du parrainage. Ce mode de marketing, qui est inaccessible aux petites entreprises, créerait des situations d'inégalité incompatibles avec le marché commun. 75. En ce qui concerne l'importance de la protection de la santé dans la directive, l'argumentation du gouvernement finlandais est identique en substance `a celle développée par le Parlement, le Conseil et la Commission et résumée aux points 54 `a 57 du présent arret. Analyse de la Cour Le choix des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique et son contrôle juridictionnel 76. La directive concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matiere de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Il s'agit de mesures nationales en grande partie inspirées par des objectifs de politique de la santé publique. 77. Or, l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant `a protéger et `a améliorer la santé humaine. 78. Cette disposition n'implique cependant pas que des mesures d'harmonisation adoptées sur le fondement d'autres dispositions du traité ne puissent pas avoir une incidence sur la protection de la santé humaine. L'article 129, paragraphe 1, troisieme alinéa, prévoit d'ailleurs que les exigences en matiere de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté. 79. Toutefois, le recours `a d'autres articles du traité comme base juridique ne saurait etre utilisé pour contourner l'exclusion expresse de toute harmonisation énoncée `a l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité. 80. En l'espece, le rapprochement des réglementations nationales en matiere de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, prévu par la directive, a été effectué sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité. 81. L'article 100 A, paragraphe 1, du traité donne compétence au Conseil, statuant conformément `a la procédure visée `a l'article 189 B du traité CE (devenu, apres modification, article 251 CE) et apres consultation du Comité économique et social, pour arreter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 82. Conformément `a l'article 3, sous c), du traité CE [devenu, apres modification, article 3, paragraphe 1, sous c), CE], le marché intérieur est caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles `a la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. L'article 7 A du traité CE (devenu, apres modification, article 14 CE), qui prévoit les mesures `a prendre en vue de l'établissement du marché intérieur, précise, en son paragraphe 2, que ce marché comporte un espace sans frontieres intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité. 83. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les mesures visées `a l'article 100 A, paragraphe 1, du traité sont destinées `a améliorer les conditions del'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Interpréter cet article en ce sens qu'il donnerait au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur serait non seulement contraire au libellé meme des dispositions précitées, mais également incompatible avec le principe consacré `a l'article 3 B du traité CE (devenu article 5 CE) selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution. 84. En outre, un acte adopté sur le fondement de l'article 100 A du traité doit avoir effectivement pour objet l'amélioration des conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Si la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales ainsi que du risque abstrait d'entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions de concurrence susceptibles d'en découler était suffisante pour justifier le choix de l'article 100 A comme base juridique, le contrôle juridictionnel du respect de la base juridique pourrait etre privé de toute efficacité. La Cour serait alors empechée d'exercer la fonction, qui lui incombe en vertu de l'article 164 du traité CE (devenu article 220 CE), d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité. 85. C'est ainsi que, dans le contrôle du respect de la base juridique de l'article 100 A, la Cour doit vérifier si l'acte dont la validité est en cause poursuit effectivement les objectifs invoqués par le législateur communautaire (voir, notamment, arrets Espagne/Conseil, précité, points 25 `a 41, et du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405, points 10 `a 21). 86. Il est vrai que, ainsi que la Cour l'a relevé au point 35 de l'arret Espagne/Conseil, précité, le recours `a l'article 100 A comme base juridique est possible en vue de prévenir l'apparition d'obstacles futurs aux échanges résultant de l'évolution hétérogene des législations nationales. Toutefois, l'apparition de tels obstacles doit etre vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention. 87. Les considérations qui précedent s'appliquent `a l'interprétation de l'article 57, paragraphe 2, du traité, lu en combinaison avec l'article 66 du traité, qui se réfere expressément aux mesures destinées `a faciliter l'acces aux activités de service et l'exercice de celles-ci. En effet, ces dispositions ont également pour objet de conférer au législateur communautaire une compétence spécifique pour adopter des mesures destinées `a améliorer le fonctionnement du marché intérieur. 88. En outre, des lors que les conditions du recours aux articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 comme base juridique se trouvent remplies, le législateur communautaire ne saurait etre empeché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix `a faire. Au contraire, l'article 129, paragraphe 1, troisieme alinéa, prévoit que les exigences en matiere de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté et l'article 100 A, paragraphe 3, exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti. 89. Il convient donc de vérifier si, compte tenu de ce qui précede, la directive pouvait etre adoptée sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité. La directive 90. Au premier considérant de la directive, le législateur communautaire constate l'existence de divergences entre les réglementations nationales en matiere de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac et releve que, du fait que cette publicité et ce parrainage dépassent les frontieres des États membres, ces disparités sont de nature `a créer des entraves `a la circulation des produits, supports desdites activités, et `a la libre prestation des services en la matiere, ainsi qu'`a entraîner des distorsions de concurrence, et `a faire de cette façon obstacle au fonctionnement du marché intérieur. 91. Aux termes du deuxieme considérant de la directive, il y a lieu d'éliminer ces entraves et, `a cette fin, de rapprocher les regles relatives `a la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac, tout en laissant aux États membres la possibilité de prescrire, sous certaines conditions, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes. 92. La directive interdit, en son article 3, paragraphe 1, toute forme de publicité ou de parrainage en faveur des produits du tabac et, en son article 3, paragraphe 4, toute distribution gratuite ayant pour but ou pour effet de promouvoir ces produits. Restent, toutefois, en dehors de son champ d'application les communications entre professionnels participant au commerce du tabac, la publicité dans les établissements de vente et celle insérée dans des publications éditées et imprimées dans des pays tiers qui ne sont pas principalement destinées au marché communautaire (article 3, paragraphe 5). 93. La directive interdit également l'utilisation du meme nom `a la fois pour les produits du tabac et d'autres produits et services `a partir du 30 juillet 1998, hormis pour les produits et services commercialisés avant cette date sous un nom également utilisé pour un produit du tabac, pour lesquels l'utilisation de ce nom est autorisée sous certaines conditions (article 3, paragraphe 2). A partir du 30 juillet 2001, les produits du tabac ne devront pas porter le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif d'aucun autre produit ou service, `a moins que ce produit du tabac n'ait déj`a été commercialisé sous ce nom, cette marque, ce symbole ou tout autre élément avant cette date [article 3, paragraphe 3, sous a)]. 94. Conformément `a son article 5, la directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matiere de publicité ou de parrainage en faveur des produits du tabac. 95. Il importe donc de vérifier si la directive contribue effectivement `a l'élimination d'entraves `a la libre circulation des marchandises et `a la libre prestation des services ainsi qu'`a la suppression de distorsions de concurrence. L'élimination d'entraves `a la libre circulation des marchandises et `a la libre prestation des services 96. Il convient d'admettre que, en raison des disparités existant entre les législations nationales en matiere de publicité des produits du tabac, des entraves `a la libre circulation des marchandises ou `a la libre prestation des services existent ou peuvent vraisemblablement surgir. 97. S'agissant, par exemple, des revues, magazines et journaux qui contiennent de la publicité des produits du tabac, il est vrai que, comme la requérante l'a démontré, aucune entrave n'existe `a l'heure actuelle `a l'importation de tels produits de la presse dans les États membres qui interdisent cette publicité. Toutefois, compte tenu de l'évolution des législations nationales dans un sens toujours plus restrictif quant `a la publicité des produits du tabac, qui correspond `a la conviction que cette publicité entraîne une augmentation sensible de la consommation du tabac, il est vraisemblable que des obstacles `a la libre circulation des produits de la presse surgiront dans l'avenir. 98. L'article 100 A du traité pourrait donc permettre, en principe, l'adoption d'une directive interdisant la publicité des produits du tabac dans les revues, magazines et journaux, en vue d'assurer la libre circulation de ces produits de la presse, `a l'instar de la directive 89/552, qui interdit, en son article 13, la publicité télévisée pour les produits du tabac afin de promouvoir la libre transmission des programmes de télévision. 99. Cependant, pour une grande partie des formes de publicité des produits du tabac, leur interdiction, qui résulte de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, ne peut pas etre justifiée par la nécessité d'éliminer des entraves `a la libre circulation des supports publicitaires ou `a la libre prestation des services dans le domaine de la publicité. C'est le cas, notamment, de l'interdiction de la publicité dans des affiches, des parasols, des cendriers et d'autres objets utilisés dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que de l'interdiction des messages publicitaires au cinéma, interdictions qui ne contribuent nullement `a faciliter les échanges des produits concernés. 100. Certes, un acte adopté sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité peut incorporer des dispositions qui ne contribuent pas `a l'élimination d'entraves aux libertés fondamentales des lors qu'elles sont nécessaires pour éviter le contournement de certaines interdictions ayant un tel objectif. Il est toutefois manifeste que tel n'est pas le cas en ce qui concerne les interdictions en cause mentionnées au point précédent. 101. En outre, la directive n'assure pas la libre circulation des produits qui seraient conformes `a ses dispositions. 102. A cet égard, contrairement `a ce que soutiennent le Parlement et le Conseil, l'article 3, paragraphe 2, de la directive, relatif aux produits de diversification, ne saurait etre interprété en ce sens que, lorsque les conditions prévues dans la directive sont remplies, de tels produits dont le commerce est autorisé dans un État membre peuvent circuler librement dans les autres États membres, meme dans ceux dans lesquels ces produits sont interdits. 103. En effet, conformément `a l'article 5 de la directive, les États membres gardent le pouvoir de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matiere de publicité ou de parrainage de produits du tabac. 104. De plus, la directive ne comporte aucune clause consacrant la libre circulation des produits conformes `a ses dispositions, `a la différence d'autres directives laissant aux États membres la possibilité d'adopter des mesures plus strictes pour la protection d'un intéret général [voir, notamment, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes (JO L 137, p. 36), et l'article 8, paragraphe 1, de la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matiere d'étiquetage des produits de tabac (JO L 359, p. 1)]. 105. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur communautaire ne saurait se fonder sur la nécessité d'éliminer des entraves `a la libre circulation des supports publicitaires et `a la libre prestation des services pour adopter la directive sur la base des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité. L'élimination des distorsions de concurrence 106. Dans le cadre du contrôle de la légalité d'une directive adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité, la Cour vérifie si les distorsions de concurrence que l'acte vise `a supprimer sont sensibles (arret Dioxyde de titane, précité, point 23). 107. A défaut d'une telle exigence, la compétence du législateur communautaire n'aurait pratiquement pas de limites. En effet, les réglementations nationales different souvent quant aux conditions d'exercice des activités qu'elles visent, ce qui se répercute directement ou indirectement sur les conditions de concurrence des entreprises concernées. Il s'ensuit qu'interpréter l'article 100 A ainsi que les articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité en ce sens que le législateur communautaire pourrait se fonder sur ces articles en vue de supprimer des distorsions minimes de concurrence serait incompatible avec le principe, déj`a rappelé au point 83 du présent arret, selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution. 108. Il convient donc de vérifier si la directive contribue effectivement `a la suppression de distorsions sensibles de concurrence. 109. S'agissant, en premier lieu, des agences de publicité et des fabricants de supports publicitaires, les entreprises établies sur le territoire des États membres moins restrictifs `a l'égard de la publicité des produits du tabac sont certes avantagées en termes d'économies d'échelle et d'accroissement des profits. Toutefois, les effets de ces avantages sur la concurrence sont lointains et indirects et ne constituent pas des distorsions susceptibles d'etre qualifiées de sensibles. Ils ne sont pas comparables aux distorsions de concurrence causées par des différences de couts de production, telles celles qui ont notamment amené le législateur communautaire `a adopter la directive 89/428/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 201, p. 56). 110. Il est vrai que les différences existant entre certaines réglementations en matiere de publicité du tabac peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence. Comme la Commission et les gouvernements finlandais et du Royaume-Uni l'ont fait valoir, l'interdiction du parrainage dans certains États membres et son autorisation dans d'autres donnent lieu `a la délocalisation, notamment, de certaines compétitions sportives, entraînant des répercussions importantes sur les conditions de concurrence des entreprises liées `a de tels événements. 111. Toutefois, de telles distorsions, qui pourraient fonder le recours `a l'article 100 A du traité pour interdire certaines formes de parrainage, ne permettent pas d'utiliser cette base juridique pour une interdiction générale de la publicité telle que celle que la directive édicte. 112. S'agissant, en second lieu, de distorsions de concurrence dans le marché des produits du tabac, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur la question soulevée par la requérante selon laquelle de telles distorsions ne seraient pas visées par la directive, force est de constater que, dans ce secteur, la directive n'est pas non plus de nature `a supprimer des distorsions sensibles de concurrence. 113. Certes, ainsi que la Commission l'a fait valoir, les producteurs et les vendeurs des produits du tabac doivent recourir `a la concurrence par les prix pour influer sur leur position sur le marché dans les États membres ayant une législation restrictive. Toutefois, une telle circonstance ne constitue pas une distorsion de concurrence mais une restriction des modes de concurrence s'appliquant de la meme maniere `a tous les opérateurs économiques dans ces États membres. En interdisant de maniere large la publicité des produits du tabac, la directive généraliserait `a l'avenir une telle restriction des modes de concurrence en limitant dans tous les États membres les moyens dont les opérateurs économiques disposent pour accéder au marché ou s'y maintenir. 114. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur communautaire ne saurait se fonder sur la nécessité de supprimer des distorsions de concurrence, soit dans le secteur de la publicité, soit dans le secteur des produits du tabac, pour adopter la directive sur la base des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité. 115. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précedent une mesure telle que la directive ne saurait etre prise sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité. 116. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les moyens tirés du fait que les articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité ne constituent pas une base juridique appropriée pour la directive sont fondés. 117. Ainsi qu'il a été relevé aux points 98 et 111 du présent arret, l'article 100 A du traité aurait permis l'adoption d'une directive interdisant certaines formes de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Cependant, étant donné le caractere général de l'interdiction de la publicité et du parrainage en faveur des produits du tabac édictée par la directive, l'annulation partielle de celle-ci impliquerait la modification par la Cour des dispositions de la directive, modification qui incombe au législateur communautaire. Il n'est donc pas possible `a la Cour d'annuler partiellement la directive. 118. Des lors que les moyens tirés du caractere erroné du choix des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique ont été considérés comme fondés, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante. La directive est annulée dans son ensemble. Sur les dépens 119. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du reglement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République fédérale d'Allemagne ayant conclu `a la condamnation du Parlement et du Conseil aux dépens et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens il y a lieu de les condamner aux dépens. La République française, la république de Finlande, le Royaume-Uni et la Commission supporteront leurs propres dépens, en application de l'article 69, paragraphe 4, du reglement de procédure. Par ces motifs, LA COUR déclare et arrete: 1) La directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matiere de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, est annulée. 2) Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sont condamnés aux dépens. La République française, la république de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens. Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida EdwardSevón Schintgen KapteynGulmann La Pergola Puissochet Jann Ragnemalm Wathelet Macken Ainsi prononcé en audience publique `a Luxembourg, le 5 octobre 2000. 1: Langue de procédure: l'allemand.