Rev. dr. unif. 2004-1 125 Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2004 * PREAMBULE (Objet des Principes) Les Principes qui suivent énoncent des rgles générales propres régir les contrats du commerce international. Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat.(**) Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les "Principes généraux du droit", la "lex mercatoria" ou autre formule similaire. Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties n'ont pas choisi une loi particulire devant régir leur contrat. Ils peuvent tre utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme. Ils peuvent tre utilisés afin d'interpréter ou de compléter le droit national. Ils peuvent servir de modle aux législateurs nationaux et internationaux. CHAPITRE 1 -- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1.1 (Liberté contractuelle) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer le contenu. ARTICLE 1.2 (Forme du contrat) Ces Principes n'imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulire. Il peut tre prouvé par tous moyens, y compris par témoins. ARTICLE 1.3 (Force obligatoire du contrat) Le contrat valablement formé lie ceux qui l'ont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d'un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces Principes. * Adoptés par le Conseil de Direction d'UNIDROIT sa 83me session tenue Rome (Italie) les 19-21 avril 2004. Seules les dispositions des Principes sont reproduites ici mais il convient de souligner que les commentaires se rapportant ces dispositions forment partie intégrante des Principes d'UNIDROIT. La version intégrale peut tre commandée auprs de : www.unidroit.org. Pour des informations jurisprudentielles et bibliographiques mises jour sur les Principes, voir www.unilex.info. (**) Les parties qui souhaitent prévoir que leur contrat sera soumis aux Principes pourraient utiliser le libellé qui suit, en ajoutant toute exception ou modification désirée: "Le présent contrat sera régi par les Principes d'UNIDROIT (2004) [ l'exception des articles ...]". Les parties qui souhaitent en outre prévoir l'application du droit d'un Etat particulier pourraient utiliser le libellé suivant: "Le présent contrat sera régi par les Principes d'UNIDROIT (2004) [ l'exception des articles ... ], complétés le cas échéant par le droit [du pays X]". Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 127 ARTICLE 1.4 (Rgles impératives) Ces Principes ne limitent pas l'application des rgles impératives, d'origine nationale, internationale ou supranationale, applicables selon les rgles pertinentes du droit international privé. ARTICLE 1.5 (Exclusion ou modification conventionnelles) Les parties peuvent exclure l'application de ces Principes, déroger l'une quelconque de leurs dispositions ou en modifier les effets, moins que ces Principes n'en disposent autrement. ARTICLE 1.6 (Interprétation et comblement des lacunes) 1) Pour l'interprétation de ces Principes, il sera tenu compte de leur caractre international et de leur finalité, notamment de la nécessité de promouvoir l'uniformité de leur application. 2) Les questions qui entrent dans le champ d'application de ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont, dans la mesure du possible, réglées conformément aux principes généraux dont ils s'inspirent. ARTICLE 1.7 (Bonne foi) 1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international. 2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée. ARTICLE 1.8 (Interdiction de se contredire) Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu'elle a suscitée chez l'autre partie lorsque cette dernire a cru raisonnablement cette attente et a agi en conséquence son désavantage. ARTICLE 1.9 (Usages et pratiques) 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiques qu'elles ont établies entre elles. 2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulirement observé par les parties des contrats dans la branche commerciale considérée, moins que son application ne soit déraisonnable. ARTICLE 1.10 (Notification) 1) Une notification, lorsqu'elle est requise, peut se faire par tout moyen approprié aux circonstances. 2) Elle prend effet au moment o elle parvient au destinataire. 3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée son établissement ou son adresse postale. 4) Aux fins du présent article, le terme "notification" s'applique aussi une déclaration, demande, requte ou autre communication d'intention. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 129 ARTICLE 1.11 (Définitions) Aux fins de ces Principes: ­ le terme "tribunal" s'applique au tribunal arbitral; ­ lorsqu'une partie a plus d'un établissement, l'"établissement" prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat; ­ le terme "débiteur" désigne la partie qui est tenue d'exécuter l'obligation et le terme "créancier" désigne la partie qui peut en réclamer l'exécution; ­ le terme "écrit" s'entend de tout mode de communication qui permet de conserver l'information qui y est contenue et qui est de nature laisser une trace matérielle. ARTICLE 1.12 (Computation des délais fixés par les parties) 1) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai fixé par les parties pour l'accomplissement d'un acte sont comptés dans le calcul de ce délai. 2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé au lieu d'établissement de la partie qui doit accomplir un acte, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, moins que les circonstances n'indiquent le contraire. 3) La zone horaire est celle du lieu d'établissement de la partie qui fixe le délai, moins que les circonstances n'indiquent le contraire. CHAPITRE 2 -- FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT ARTICLE 2.1.1 (Mode de formation) Le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une offre soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. ARTICLE 2.1.2 (Définition de l'offre) Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'tre lié en cas d'acceptation. ARTICLE 2.1.3 (Rétractation de l'offre) 1) L'offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire. 2) L'offre, mme irrévocable, peut tre rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en mme temps que l'offre. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 131 ARTICLE 2.1.4 (Révocation de l'offre) 1) Jusqu' ce que le contrat ait été conclu, l'offre peut tre révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation. 2) Cependant, l'offre ne peut tre révoquée: a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou b) si le destinataire était raisonnablement fondé croire que l'offre était irrévocable et s'il a agi en conséquence. ARTICLE 2.1.5 (Rejet de l'offre) L'offre prend fin lorsque son rejet parvient son auteur. ARTICLE 2.1.6 (Mode d'acceptation) 1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce l'offre. Le silence ou l'inaction ne peuvent eux seuls valoir acceptation. 2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment o l'indication d'acquiescement parvient l'auteur de l'offre. 3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification l'auteur de l'offre, indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment o cet acte est accompli. ARTICLE 2.1.7 (Délai d'acceptation) L'offre doit tre acceptée dans le délai stipulé par l'auteur de l'offre ou, défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit tre acceptée immédiatement, moins que les circonstances n'indiquent le contraire. ARTICLE 2.1.8 (Délai déterminé d'acceptation) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre commence courir au moment o l'offre est expédiée. La date indiquée dans l'offre est présumée tre celle de l'expédition, moins que les circonstances n'indiquent le contraire. ARTICLE 2.1.9 (Acceptation tardive. Retard dans la transmission) 1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard indu, l'auteur de l'offre en informe le destinataire ou lui adresse une notification cet effet. 2) Une communication contenant une acceptation tardive, expédiée dans des circonstances telles que si sa transmission avait été régulire, elle serait parvenue temps l'auteur de l'offre, produit effet en tant qu'acceptation, moins que, sans retard indu, l'auteur de l'offre n'informe le destinataire qu'il considre celle-ci comme ayant pris fin. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 133 ARTICLE 2.1.10 (Rétractation de l'acceptation) L'acceptation peut tre rétractée pourvu que la rétractation parvienne l'auteur de l'offre au plus tard au moment o l'acceptation aurait pris effet. ARTICLE 2.1.11 (Modification de l'acceptation) 1) La réponse une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d'autres modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre- proposition. 2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications énoncées dans l'acceptation. ARTICLE 2.1.12 (Confirmation écrite) Si un écrit qui se veut confirmation d'un contrat tout en contenant des éléments complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable aprs sa conclusion, ces éléments font partie du contrat, moins qu'ils n'en altrent la substance ou que le destinataire, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments. ARTICLE 2.1.13 (Contrat subordonné un accord sur certaines questions relatives au fond ou la forme) Lorsqu'une partie, au cours des négociations, exige que la conclusion du contrat soit subordonnée un accord sur certaines questions relatives au fond ou la forme, le contrat n'est conclu que si les parties parviennent un accord sur ces questions. ARTICLE 2.1.14 (Clause déterminer ultérieurement) 1) Ds lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait qu'elles renvoient la détermination d'une clause un accord ultérieur ou la décision d'un tiers ne fait pas obstacle la conclusion du contrat. 2) L'existence du contrat n'est pas compromise du fait que, par la suite a) les parties ne sont pas parvenues un accord; ou b) le tiers n'a pas pris de décision, condition qu'il y ait un autre moyen de déterminer cette clause qui soit raisonnable dans les circonstances en tenant compte de l'intention des parties. ARTICLE 2.1.15 (Mauvaise foi dans les négociations) 1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent tre tenues pour responsables si elles ne parviennent pas un accord. 2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause l'autre partie. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 135 3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu'elle n'a pas l'intention de parvenir un accord. ARTICLE 2.1.16 (Devoir de confidentialité) Qu'il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée titre confidentiel par l'autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser de façon indue des fins personnelles. Le manquement ce devoir est susceptible de donner lieu une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu'en aura retiré l'autre partie. ARTICLE 2.1.17 (Clauses d'intégralité) Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues ne peut tre contredit ou complété par la preuve de déclarations ou d'accords antérieurs. Ces déclarations ou accords peuvent cependant servir l'interprétation du document. ARTICLE 2.1.18 (Modification sous une forme particulire) Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou révocation amiable doit tre faite sous une forme particulire ne peut tre modifié ou révoqué sous une autre forme. Toutefois, une partie peut tre privée du bénéfice de cette disposition si son comportement a incité l'autre partie agir raisonnablement en conséquence. ARTICLE 2.1.19 (Clauses-types) 1) Les rgles générales relatives la formation du contrat s'appliquent lorsque l'une des parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.1.20 2.1.22. 2) Sont des clauses-types les dispositions établies l'avance par l'une des parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans négociation avec l'autre partie. ARTICLE 2.1.20 (Clauses inhabituelles) 1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsqu'elle est d'une nature telle que l'autre partie ne pouvait raisonnablement s'attendre la voir figurer au contrat, moins que celle-ci n'y consente expressément. 2) Pour déterminer si une clause est d'une telle nature, on prend en considération son contenu, le langage employé ou sa présentation. ARTICLE 2.1.21 (Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas) En cas d'incompatibilité entre une clause-type et une clause qui ne l'est pas, cette dernire l'emporte. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 137 ARTICLE 2.1.22 (Désaccord sur les clauses-types) Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir un accord sur celles-ci, le contrat est néanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour l'essentiel, sont communes aux parties, moins que l'une d'elles ne signifie l'autre, soit l'avance, soit ultérieurement et sans retard indu, qu'elle n'entend pas tre liée par un tel contrat. SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION ARTICLE 2.2.1 (Objet de la Section) 1) La présente Section régit le pouvoir d'une personne (le "représentant") de produire des effets dans la situation juridique d'une autre personne (le "représenté") relativement la conclusion ou l'exécution d'un contrat avec un tiers. Le représentant agit en son propre nom ou au nom du représenté. 2) Elle ne régit que les rapports entre, d'une part, le représenté ou le représentant et, d'autre part, le tiers. 3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi un représentant, ni celui d'un représentant nommé par une autorité publique ou judiciaire. ARTICLE 2.2.2 (Constitution et étendue du pouvoir de représentation) 1) L'attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut tre expresse ou implicite. 2) Le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires l'exécution de sa mission, compte tenu des circonstances. ARTICLE 2.2.3 (Divulgation de la représentation) 1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait d savoir qu'il agissait en cette qualité, engagent directement le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n'est créé entre le représentant et le tiers. 2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du représenté, devient lui- mme partie au contrat, n'engage que lui-mme envers le tiers. ARTICLE 2.2.4 (Non divulgation de la représentation) 1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n'aurait d savoir que le représentant agissait en cette qualité, n'engagent que lui-mme et le tiers. 2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers pour le compte d'une entreprise, se présente comme en étant le propriétaire, le tiers qui découvre le véritable propriétaire peut aussi exercer, l'encontre de ce dernier, les droits qu'il détient l'encontre du représentant. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 139 ARTICLE 2.2.5 (Représentant agissant sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs) 1) Une personne qui agit en qualité de représentant, mais sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs, n'engage ni le représenté ni le tiers. 2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté et qu'il agit dans la limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir l'égard du tiers du défaut de pouvoir du représentant. ARTICLE 2.2.6 (Responsabilité du représentant agissant sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs) 1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs est tenu, en l'absence de ratification par le représenté, de payer au tiers les dommages-intérts qui placeront ce dernier dans la situation o il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d'un pouvoir ou s'il n'avait pas agi au-del de ses pouvoirs. 2) Toutefois, le représentant n'y sera pas tenu si le tiers savait ou aurait d savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs. ARTICLE 2.2.7 (Conflit d'intérts) 1) Si le contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un conflit d'intérts avec le représenté, que le tiers connaissait ou aurait d connaître, le représenté peut annuler le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.12 et 3.14 3.17. 2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat a) s'il a consenti l'implication du représentant dans le conflit d'intérts, ou s'il le connaissait ou aurait d le connaître; ou b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et que ce dernier n'a pas soulevé d'objection dans un délai raisonnable. ARTICLE 2.2.8 (Substitution de représentant) Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour accomplir les actes dont il n'est pas raisonnable de penser qu'il les accomplira personnellement. Les rgles de la présente Section s'appliquent la représentation par substitution. ARTICLE 2.2.9 (Ratification) 1) Le représenté peut ratifier l'acte accompli par une personne qui a agi en qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou au-del de ses pouvoirs. Une fois ratifié, l'acte produit les mmes effets que s'il avait été, ds l'origine, accompli en vertu d'un pouvoir. 2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au représenté un délai raisonnable pour la ratification. Si, dans ce délai, le représenté ne ratifie pas l'acte, il ne pourra plus le faire. 3) Lorsque, au moment de l'acte accompli par le représentant, le tiers ne connaissait et n'aurait pas d connaître le défaut de pouvoir, il peut, tout moment avant la ratification, indiquer au représenté par voie de notification son refus d'tre lié par la ratification. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 141 ARTICLE 2.2.10 (Extinction du pouvoir) 1) L'extinction du pouvoir n'a d'effet l'égard du tiers que s'il en avait ou aurait d en avoir connaissance. 2) Nonobstant l'extinction de son pouvoir, le représentant demeure habilité accomplir les actes nécessaires afin d'éviter toute atteinte aux intérts du représenté. CHAPITRE 3 -- VALIDITE ARTICLE 3.1 (Matires non traitées) Ces Principes ne traitent pas de l'invalidité découlant: a) de l'incapacité des parties; b) de l'immoralité ou de l'illicéité du contrat. ARTICLE 3.2 (Validité par seul accord) Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de l'accord des parties et de lui seul. ARTICLE 3.3 (Impossibilité initiale) 1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l'une des parties était dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations ne porte pas atteinte la validité du contrat. 2) Il en est de mme si, lors de la conclusion du contrat, l'une des parties ne pouvait disposer des biens qui en faisaient l'objet. ARTICLE 3.4 (Définition de l'erreur) L'erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat. ARTICLE 3.5 (Nullité pour erreur) 1) La nullité pour cause d'erreur ne peut tre invoquée par une partie que si, lors de la conclusion du contrat, l'erreur était d'une importance telle qu'une personne raisonnable, placée dans les mmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait engagée qu' des conditions substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la situation véritable, et que l'autre partie: a) a commis la mme erreur ou a été l'origine de celle-ci ou encore a connu ou aurait d connaître son existence et qu'il était contraire aux exigences de la bonne foi en matire commerciale de laisser la victime dans l'erreur; ou b) n'a pas agi raisonnablement, au moment de l'annulation, en se prévalant des dispositions du contrat. 2) En outre, la nullité pour cause d'erreur ne peut tre invoquée lorsque: a) l'erreur découle de la faute lourde de la partie qui l'a commise; ou b) l'erreur porte sur une matire dans laquelle le risque d'erreur avait été assumé ou, eu égard aux circonstances, devait tre assumé par la partie qui est dans l'erreur. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 143 ARTICLE 3.6 (Erreur dans l'expression ou la transmission) L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est imputable l'auteur de cette déclaration. ARTICLE 3.7 (Moyens ouverts en cas d'inexécution) La nullité du contrat pour cause d'erreur ne peut tre invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture un moyen fondé sur l'inexécution. ARTICLE 3.8 (Dol) La nullité du contrat pour cause de dol peut tre invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de l'autre partie, notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernire, contrairement aux exigences de la bonne foi en matire commerciale, a omis frauduleusement de faire part la premire de circonstances particulires qu'elle aurait d révéler. ARTICLE 3.9 (Contrainte) La nullité du contrat pour cause de contrainte peut tre invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les menaces injustifiées de l'autre partie, dont l'imminence et la gravité, eu égard aux circonstances, ne laissent la premire aucune autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque l'acte ou l'omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou qu'est illicite le recours une telle menace en vue d'obtenir la conclusion du contrat. ARTICLE 3.10 (Avantage excessif) 1) La nullité du contrat ou de l'une de ses clauses pour cause de lésion peut tre invoquée par une partie lorsqu'au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage excessif l'autre partie. On doit, notamment, prendre en considération: a) le fait que l'autre partie a profité d'une manire déloyale de l'état de dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoy-ance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude la négociation de la premire; et b) la nature et le but du contrat. 2) Le tribunal peut, la demande de la partie lésée, adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matire commerciale. 3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause la demande de la partie ayant reçu une notification d'annulation pourvu que l'expéditeur de la notification en soit informé sans tarder et qu'il n'ait pas agi raisonnablement en conséquence. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3.13 sont alors applicables. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 145 ARTICLE 3.11 (Tiers) 1) La victime du dol, de la contrainte, de la lésion ou de l'erreur imputables un tiers, ou qui sont connus ou devraient tre connus d'un tiers, pour les actes dont une partie répond, peut demander l'annulation du contrat au mme titre que si ces vices avaient été le fait de la partie elle-mme. 2) La victime du dol, de la contrainte ou de la lésion imputables un tiers pour les actes dont une partie ne répond pas, peut demander l'annulation du contrat lorsque celle-ci avait, ou aurait d avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de l'annulation, elle n'avait pas agi raisonnablement en se prévalant des dispositions du contrat. ARTICLE 3.12 (Confirmation) Le contrat ne peut tre annulé lorsque la partie en droit de le faire confirme expressément ou implicitement ce contrat ds que le délai pour la notification de l'annulation a commencé courir. ARTICLE 3.13 (Perte du droit l'annulation) 1) En dépit de l'erreur autorisant une partie annuler le contrat, celui-ci n'en est pas moins conclu tel que cette partie l'avait envisagé, si l'autre partie manifeste l'intention de s'y conformer ou qu'elle exécute ses obligations ainsi que la victime de l'erreur l'entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire promptement aprs avoir été informée de l'erreur commise par l'autre partie et avant que cette dernire n'ait donné raisonnablement suite la notification d'annulation. 2) La victime de l'erreur perd alors le droit de demander l'annulation du contrat et toute notification antérieure d'annulation est sans effet. ARTICLE 3.14 (Annulation par notification) L'annulation du contrat par une partie se fait par voie de notification l'autre. ARTICLE 3.15 (Délais) 1) L'annulation doit tre notifiée dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances, partir du moment o la partie en droit d'annuler le contrat soit connaissait les causes de l'annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement. 2) Le délai de notification visant l'annulation d'une clause particulire du contrat en vertu de l'article 3.10 court partir du moment o l'autre partie s'en prévaut. ARTICLE 3.16 (Annulation partielle) L'annulation se limite aux seules clauses du contrat visées par la cause d'annulation, moins que, eu égard aux circonstances, il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 147 ARTICLE 3.17 (Effet rétroactif de l'annulation) 1) L'annulation a un effet rétroactif. 2) L'annulation permet chaque partie de demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat ou des clauses annulées, pourvu qu'elle procde simultanément la restitution de ce qu'elle en a elle-mme reçu. Ce qui ne peut tre restitué en nature doit l'tre en valeur. ARTICLE 3.18 (Dommages-intérts) Que le contrat ait été annulé ou non, la partie qui connaissait ou aurait d connaître la cause d'annulation est tenue des dommages-intérts de manire replacer l'autre partie dans l'état o elle se serait trouvée si le contrat n'avait pas été conclu. ARTICLE 3.19 (Caractre impératif des dispositions) Les dispositions du présent Chapitre sont impératives, sauf celles qui concernent la force obligatoire du seul accord, l'impossibilité initiale ou l'erreur. ARTICLE 3.20 (Déclarations unilatérales) Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute communication d'intention qu'une partie adresse l'autre. CHAPITRE 4 -- INTERPRETATION ARTICLE 4.1 (Intention des parties) 1) Le contrat s'interprte selon la commune intention des parties. 2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat s'interprte selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de mme qualité placée dans la mme situation. ARTICLE 4.2 (Interprétation des déclarations et des comportements) 1) Les déclarations et le comportement d'une partie s'interprtent selon l'intention de leur auteur lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. 2) A défaut d'application du paragraphe précédent, ils s'interprtent selon le sens qui lui donnerait une personne raisonnable de mme qualité placée dans la mme situation. ARTICLE 4.3 (Circonstances pertinentes) Pour l'application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération toutes les circonstances, notamment: a) les négociations préliminaires entre les parties; b) les pratiques établies entre les parties; c) le comportement des parties postérieur la conclusion du contrat; Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 149 d) la nature et le but du contrat; e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée; f) les usages. ARTICLE 4.4 (Cohérence du contrat) Les clauses et les expressions s'interprtent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration o elles figurent. ARTICLE 4.5 (Interprétation utile) Les clauses d'un contrat s'interprtent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n'en auraient aucun. ARTICLE 4.6 (Rgle contra proferentem) En cas d'ambiguté, les clauses d'un contrat s'interprtent de préférence contre celui qui les a proposées. ARTICLE 4.7 (Divergences linguistiques) En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée l'interprétation fondée sur une version d'origine. ARTICLE 4.8 (Omissions) 1) A défaut d'accord entre les parties quant une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée. 2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération notamment: a) l'intention des parties; b) la nature et le but du contrat; c) la bonne foi; d) ce qui est raisonnable. CHAPITRE 5 -- CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT ARTICLE 5.1.1 (Obligations expresses et implicites) Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites. ARTICLE 5.1.2 (Obligations implicites) Les obligations implicites découlent: a) de la nature et du but du contrat; Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 151 b) des pratiques établies entre les parties et des usages; c) de la bonne foi; d) de ce qui est raisonnable. ARTICLE 5.1.3 (Devoir de collaboration) Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque l'on peut raisonnablement s'y attendre dans l'exécution de leurs obligations. ARTICLE 5.1.4 (Obligation de résultat et obligation de moyens) 1) Le débiteur d'une obligation de résultat est tenu de fournir le résultat promis. 2) Le débiteur d'une obligation de moyens est tenu d'apporter l'exécution de sa prestation la prudence et la diligence d'une personne raisonnable de mme qualité placée dans la mme situation. ARTICLE 5.1.5 (Détermination du type d'obligation) Pour déterminer si l'obligation est de moyens ou de résultat, on prend en considération notamment: a) la manire dont l'obligation est exprimée dans le contrat; b) le prix et les autres éléments du contrat; c) le degré d'aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché; d) l'influence que peut exercer l'autre partie sur l'exécution de l'obligation. ARTICLE 5.1.6 (Détermination de la qualité de la prestation) Lorsque la qualité de la prestation n'est pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux circonstances, au moins égale la moyenne. ARTICLE 5.1.7 (Fixation du prix) 1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indication contraire, s'tre référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, défaut d'un tel prix, un prix raisonnable. 2) Lorsque le prix qui doit tre fixé par une partie s'avre manifestement déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire. 3) Lorsqu'un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable. 4) Lorsque le prix doit tre fixé par référence un facteur qui n'existe pas, a cessé d'exister ou d'tre accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 153 ARTICLE 5.1.8 (Contrat durée indéterminée) Chacune des parties peut résilier un contrat durée indéterminée en notifiant un préavis d'une durée raisonnable. ARTICLE 5.1.9 (Renonciation par convention) 1) Un créancier peut renoncer son droit par convention avec le débiteur. 2) L'offre titre gratuit de renoncer un droit est présumée acceptée si le débiteur ne la rejette pas immédiatement aprs en avoir eu connaissance. SECTION 2: DROITS DES TIERS ARTICLE 5.2.1 (Stipulation pour autrui) 1) Les parties (le "promettant" et le "stipulant") peuvent, par un accord exprs ou tacite, conférer un droit un tiers (le "bénéficiaire"). 2) L'existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut exercer l'encontre du promettant, sont déterminés par l'accord des parties et soumis aux conditions ou autres limitations prévues dans l'accord. ARTICLE 5.2.2 (Tiers identifiable) Le bénéficiaire doit tre identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut ne pas exister au moment de la conclusion du contrat. ARTICLE 5.2.3 (Clauses exonératoires et limitatives) Les droits conférés au bénéficiaire comprennent celui d'invoquer une clause du contrat qui exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire. ARTICLE 5.2.4 (Moyens de défense) Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer au stipulant. ARTICLE 5.2.5 (Révocation) Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits conférés par le contrat au bénéficiaire, tant que ce dernier ne les a pas acceptés ou n'a pas agi raisonnablement en conséquence. ARTICLE 5.2.6 (Renonciation) Le bénéficiaire peut renoncer un droit qui lui a été conféré. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 155 CHAPITRE 6 -- EXECUTION SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL ARTICLE 6.1.1 (Moment de l'exécution) Le débiteur est tenu d'exécuter ses obligations: a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, cette date; b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, un moment quelconque au cours de cette période, moins qu'il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne l'autre partie; c) défaut, dans un délai raisonnable partir de la conclusion du contrat. ARTICLE 6.1.2 (Exécution en une seule fois ou échelonnée) Dans les cas prévus aux articles 6.1.1 b) et c), le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois. ARTICLE 6.1.3 (Exécution partielle) 1) Le créancier peut, l'échéance, refuser d'accepter une offre d'exécution partielle, qu'elle soit ou non accompagnée d'une assurance de bonne exécution du solde, moins de n'avoir aucun intért légitime le faire. 2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution partielle sont la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen. ARTICLE 6.1.4 (Ordre des prestations) 1) Dans la mesure o les prestations de chaque partie peuvent tre exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, moins de circonstances indiquant le contraire. 2) Dans la mesure o la prestation d'une seule partie exige un délai d'exécution, cette partie est tenue de l'exécuter en premier, moins de circonstances indiquant le contraire. ARTICLE 6.1.5 (Exécution avant l'échéance) 1) Le créancier peut refuser l'exécution avant l'échéance, moins de n'avoir aucun intért légitime le faire. 2) L'acceptation par une partie d'une exécution avant l'échéance n'a aucun effet sur la date laquelle elle doit exécuter ses propres obligations, ds lors que cette date a été fixée sans tenir compte de l'exécution des obligations de l'autre partie. 3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution avant l'échéance sont la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 157 ARTICLE 6.1.6 (Lieu d'exécution) 1) Lorsque le lieu d'exécution de l'obligation n'est pas fixé par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, l'exécution s'effectue: a) pour une obligation de somme d'argent, au lieu de l'établissement du créancier; b) pour toute autre obligation, au lieu de l'établissement du débiteur. 2) La partie qui change d'établissement aprs la conclusion du contrat supporte l'augmentation des frais liés l'exécution qu'un tel changement a pu occasionner. ARTICLE 6.1.7 (Paiement par chque ou autres instruments) 1) Le paiement peut tre effectué par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce au lieu de paiement. 2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe précédent ou volontairement, accepte un chque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n'est présumé le faire qu' la condition que ces instruments seront honorés. ARTICLE 6.1.8 (Paiement par transfert de fonds) 1) A moins que le créancier n'ait indiqué un compte particulier, le paiement peut tre effectué par transfert l'un quelconque des établissements financiers o le créancier a fait savoir qu'il possde un compte. 2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de son obligation la date laquelle le transfert l'établissement financier du créancier prend effet. ARTICLE 6.1.9 (Monnaie de paiement) 1) Le débiteur d'une obligation de somme d'argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernire monnaie, moins: a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué uniquement dans la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée. 2) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'effectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée, le créancier peut, mme dans le cas visé au paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu o le paiement doit tre effectué. 3) Le paiement dans la monnaie du lieu o le paiement doit tre effectué se fait selon le taux de change qui y est fixé l'échéance. 4) Toutefois, si le débiteur n'a pas payé l'échéance, le créancier peut exiger le paiement selon le taux de change fixé soit l'échéance, soit au moment du paiement. ARTICLE 6.1.10 (Monnaie non précisée) Lorsque la monnaie d'une obligation de somme d'argent n'est pas précisée, le paiement a lieu dans la monnaie du lieu o il doit tre effectué. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 159 ARTICLE 6.1.11 (Cot de l'exécution) Chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses obligations. ARTICLE 6.1.12 (Imputation des paiements) 1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d'argent l'égard d'un mme créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l'imputer. Toutefois, le paiement est imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérts échus et, enfin, sur le capital. 2) A défaut d'indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable aprs le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l'impute, pourvu que celle-ci soit exigible et non litigieuse. 3) A défaut d'imputation en vertu de l'un des paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait l'un des critres suivants dans l'ordre fixé ci-aprs: a) une dette échue ou échoir en premier; b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible; c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur; d) la dette la plus ancienne. Si aucun des critres précédents ne s'applique, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes. ARTICLE 6.1.13 (Imputation en cas d'obligations non pécuniaires) L'article 6.1.12 s'applique, avec les adaptations nécessaires, l'imputation du paiement d'obligations non pécuniaires. ARTICLE 6.1.14 (Demande d'autorisation publique) A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu'une autorisation publique touchant la validité ou l'exécution du contrat est exigée par la loi d'un Etat, il revient: a) la partie qui a seule son établissement dans cet Etat de prendre les mesures nécessaires l'obtention d'une telle autorisation; b) dans tout autre cas, la partie dont l'exécution de l'obligation exige une autorisation, de prendre les mesures nécessaires. ARTICLE 6.1.15 (Procédure d'obtention de l'autorisation) 1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires l'obtention de l'autorisation doit le faire sans retard indu et en supporter les frais. 2) Elle doit, s'il y a lieu, informer sans retard indu l'autre partie de l'octroi ou du refus de l'autorisation. ARTICLE 6.1.16 (Autorisation ni accordée ni refusée) 1) L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesures requises aient été prises par la partie qui y est tenue, l'autorisation n'est ni accordée ni refusée dans le délai fixé ou, défaut, dans un délai raisonnable partir de la conclusion du contrat. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 161 2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque l'autorisation ne concerne que certaines clauses du contrat et que, mme dans l'éventualité d'un refus, il paraît raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir les autres clauses. ARTICLE 6.1.17 (Refus d'autorisation) 1) Le refus d'une autorisation touchant la validité du contrat emporte la nullité du contrat. La nullité n'est que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir les autres clauses. 2) Les rgles relatives l'inexécution s'appliquent lorsque le refus d'autorisation rend impossible l'exécution totale ou partielle du contrat. SECTION 2: HARDSHIP ARTICLE 6.2.1 (Respect du contrat) Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien mme l'exécution en serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship. ARTICLE 6.2.2 (Définition) Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altrent fondamentalement l'équilibre des prestations, soit que le cot de l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée aprs la conclusion du contrat; b) que la partie lésée n'a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels événements en considération; c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et d) que le risque de ces événements n'a pas été assumé par la partie lésée. ARTICLE 6.2.3 (Effets) 1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations. La demande doit tre faite sans retard indu et tre motivée. 2) La demande ne donne pas par elle-mme la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses obligations. 3) Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal. 4) Le tribunal qui conclut l'existence d'un cas de hardship peut, s'il l'estime raisonnable: a) mettre fin au contrat la date et aux conditions qu'il fixe; ou b) adapter le contrat en vue de rétablir l'équilibre des prestations. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 163 CHAPITRE 7 -- INEXECUTION SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL ARTICLE 7.1.1 (Définition) Par inexécution, on entend tout manquement par une partie l'une quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris l'exécution défectueuse ou tardive. ARTICLE 7.1.2 (Fait du créancier) Une partie ne peut se prévaloir de l'inexécution par l'autre partie dans la mesure o l'inexécution est due un acte ou une omission de sa propre part ou encore un événement dont elle a assumé le risque. ARTICLE 7.1.3 (Exception d'exécution) 1) Une partie tenue d'exécuter sa prestation en mme temps que l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas offert d'exécuter la sienne. 2) Une partie tenue d'exécuter sa prestation aprs l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas exécuté la sienne. ARTICLE 7.1.4 (Correction par le débiteur) 1) Le débiteur peut, ses propres frais, prendre toute mesure destinée corriger l'inexécution, pourvu que: a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et quel moment elle sera effectuée; b) la mesure soit appropriée aux circonstances; c) le créancier n'ait aucun intért légitime la refuser; et d) la mesure soit prise sans retard. 2) La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit la correction. 3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec l'exécution des prestations du débiteur sont eux-mmes suspendus par la notification effective de la correction jusqu' l'expiration du délai prévu. 4) Le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations tant que la correction n'a pas été effectuée. 5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit des dommages-intérts pour le retard occasionné, de mme que pour le préjudice causé ou qui n'a pu tre empché. ARTICLE 7.1.5 (Délai d'exécution supplémentaire) 1) En cas d'inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai supplémentaire pour l'exécution de ses obligations. 2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives et demander des dommages-intérts mais il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen. Le créancier peut, néanmoins, se prévaloir de tout autre moyen prévu au présent Chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification l'informant qu'il ne Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 165 s'acquittera pas de ses obligations dans le délai imparti ou lorsque, pendant ce délai supplémentaire, l'exécution correcte n'est pas intervenue. 3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai supplémentaire d'une durée raisonnable peut, si le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle, mettre fin au contrat l'expiration de ce délai. Un délai supplémentaire d'une durée déraisonnable est porté une durée raisonnable. Le créancier peut, dans sa notification, stipuler que l'inexécution des obligations dans le délai imparti mettra fin de plein droit au contrat. 4) Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque l'inexécution est d'importance minime par rapport l'ensemble des obligations du débiteur. ARTICLE 7.1.6 (Clauses exonératoires) Une partie ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d'inexécution d'une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement différente de celle laquelle peut raisonnablement s'attendre l'autre partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire. ARTICLE 7.1.7 (Force majeure) 1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est due un empchement qui échappe son contrôle et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences. 2) Lorsque l'empchement n'est que temporaire, l'exonération produit effet pendant un délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l'empchement sur l'exécution du contrat. 3) Le débiteur doit notifier au créancier l'existence de l'empchement et les conséquences sur son aptitude exécuter. Si la notification n'arrive pas destination dans un délai raisonnable partir du moment o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de l'empchement, le débiteur est tenu des dommages-intérts pour le préjudice résultant du défaut de réception. 4) Les dispositions du présent article n'empchent pas les parties d'exercer leur droit de résoudre le contrat, de suspendre l'exécution de leurs obligations ou d'exiger les intérts d'une somme échue. SECTION 2: DROIT A L'EXECUTION ARTICLE 7.2.1 (Exécution de l'obligation de somme d'argent) A défaut par le débiteur de payer une dette de somme d'argent, le créancier peut en exiger le paiement. ARTICLE 7.2.2 (Exécution de l'obligation non pécuniaire) A défaut par le débiteur de s'acquitter d'une obligation autre que de somme d'argent, le créancier peut en exiger l'exécution, sauf lorsque: a) l'exécution est impossible en droit ou en fait; Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 167 b) l'exécution ou, s'il y a lieu, les voies d'exécution exigent des efforts ou des dépenses déraisonnables; c) le créancier peut raisonnablement en obtenir l'exécution d'une autre façon; d) l'exécution présente un caractre strictement personnel; ou e) le créancier n'exige pas l'exécution dans un délai raisonnable partir du moment o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de l'inexécution. ARTICLE 7.2.3 (Réparation et remplacement) Le droit l'exécution comprend, le cas échéant, le droit la réparation ou au remplacement de l'objet, ainsi qu' tout autre moyen de remédier une exécution défectueuse. Les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables. ARTICLE 7.2.4 (Pénalité judiciaire) 1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de s'acquitter de ses obligations peut également lui imposer une pénalité s'il ne se conforme pas la décision. 2) La pénalité est payable au créancier, sauf dispositions impératives de la loi du for. Le paiement de la pénalité n'empche pas le créancier de réclamer des dommages-intérts. ARTICLE 7.2.5 (Changement de moyens) 1) Le créancier qui, ayant exigé l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent, ne l'a pas reçue dans le délai fixé ou, défaut, dans un délai raisonnable, peut se prévaloir de tout autre moyen. 2) Lorsque la décision du tribunal relative l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent ne peut faire l'objet d'une exécution forcée, le créancier peut se prévaloir de tout autre moyen. SECTION 3: RESOLUTION ARTICLE 7.3.1 (Droit la résolution) 1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part de l'autre partie. 2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on prend notamment en considération les circonstances suivantes: a) l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pu raisonnablement prévoir ce résultat; b) la stricte exécution de l'obligation est de l'essence du contrat; c) l'inexécution est intentionnelle ou téméraire; d) l'inexécution donne croire au créancier qu'il ne peut plus compter dans l'avenir sur l'exécution du contrat; e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive résultant de la préparation ou de l'exécution du contrat. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 169 3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat si le débiteur n'exécute pas dans le délai visé l'article 7.1.5. ARTICLE 7.3.2 (Notification de la résolution) 1) La résolution du contrat s'opre par notification au débiteur. 2) Lorsque l'offre d'exécution est tardive ou que l'exécution n'est pas conforme, le créancier perd le droit de résoudre le contrat s'il ne fait parvenir l'autre partie une notification dans un délai raisonnable partir du moment o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de l'offre ou de la non-conformité. ARTICLE 7.3.3 (Inexécution anticipée) Une partie est fondée résoudre le contrat si, avant l'échéance, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie. ARTICLE 7.3.4 (Assurances suffisantes de bonne exécution) La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie peut exiger d'elle des assurances suffisantes de bonne exécution et peut, dans l'intervalle, suspendre l'exécution de ses propres obligations. Elle peut résoudre le contrat si ces assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable. ARTICLE 7.3.5 (Effets de la résolution) 1) La résolution du contrat libre pour l'avenir les parties de leurs obligations respectives. 2) Elle n'exclut pas le droit de demander des dommages-intérts pour inexécution. 3) Elle n'a pas d'effet sur les clauses du contrat relatives au rglement des différends ni sur toute autre clause destinée produire effet mme en cas de résolution. ARTICLE 7.3.6 (Restitution) 1) Aprs résolution du contrat, chaque partie peut demander la restitution de ce qu'elle a fourni, pourvu qu'elle procde simultanément la restitution de ce qu'elle a reçu. Si la restitution en nature s'avre impossible ou n'est pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable, tre exécutée en valeur. 2) Toutefois, lorsque l'exécution du contrat s'est prolongée dans le temps et que le contrat est divisible, la restitution ne peut avoir lieu que pour la période postérieure la résolution. SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS ARTICLE 7.4.1 (Droit aux dommages-intérts) L'inexécution d'une obligation donne au créancier le droit des dommages-intérts, soit titre exclusif, soit en complément d'autres moyens, sous réserve des exonérations prévues dans ces Principes. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 171 ARTICLE 7.4.2 (Réparation intégrale) 1) Le créancier a droit la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution. Le préjudice comprend la perte qu'il a subie et le bénéfice dont il a été privé, compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d'une dépense ou d'une perte évitée. 2) Le préjudice peut tre non pécuniaire et résulter notamment de la souffrance physique ou morale. ARTICLE 7.4.3 (Certitude du préjudice) 1) N'est réparable que le préjudice, mme futur, qui est établi avec un degré raisonnable de certitude. 2) La perte d'une chance peut tre réparée dans la mesure de la probabilité de sa réalisation. 3) Le préjudice dont le montant ne peut tre établi avec un degré suffisant de certitude est évalué la discrétion du tribunal. ARTICLE 7.4.4 (Prévisibilité du préjudice) Le débiteur est tenu du seul préjudice qu'il a prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence probable de l'inexécution. ARTICLE 7.4.5 (Preuve du préjudice en cas de remplacement) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans un délai et d'une manire raisonnables, peut recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de mme que des dommages-intérts pour tout préjudice supplémentaire. ARTICLE 7.4.6 (Preuve du préjudice par référence au prix courant) 1) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, ne procde pas un contrat de remplacement peut, s'il existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat et le prix courant au jour de la résolution, de mme que des dommages-intérts pour tout préjudice supplémentaire. 2) Par prix courant, on entend le prix généralement pratiqué pour une prestation effectuée dans des circonstances comparables au lieu o elle aurait d tre effectuée ou, défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il paraît raisonnable de prendre comme lieu de référence. ARTICLE 7.4.7 (Préjudice partiellement imputable au créancier) Lorsque le préjudice est partiellement imputable un acte ou une omission du créancier ou un autre événement dont il a assumé le risque, le montant des dommages-intérts est réduit dans la mesure o ces facteurs ont contribué la réalisation du préjudice et compte tenu du comportement respectif des parties. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 173 ARTICLE 7.4.8 (Atténuation du préjudice) 1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure o le créancier aurait pu l'atténuer par des moyens raisonnables. 2) Le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement occasionnées en vue d'atténuer le préjudice. ARTICLE 7.4.9 (Intérts pour non-paiement de somme d'argent) 1) En cas de non-paiement d'une somme d'argent l'échéance, le créancier a droit aux intérts de cette somme entre l'échéance et la date du paiement, qu'il y ait ou non exonération. 2) Le taux d'intért est le taux bancaire de base court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu o le paiement doit tre effectué ou, défaut d'un tel taux en ce lieu, le mme taux dans l'Etat de la monnaie de paiement. En l'absence d'un tel taux l'un ou l'autre lieu, le taux d'intért est le taux approprié fixé par la loi de l'Etat de la monnaie de paiement. 3) Le créancier a droit, en outre, des dommages-intérts pour tout préjudice supplémentaire. ARTICLE 7.4.10 (Intérts des dommages-intérts) Sauf stipulation contraire, les dommages-intérts pour inexécution d'une obligation autre que de somme d'argent portent intért compter de la date d'inexécution. ARTICLE 7.4.11 (Modalité de la réparation en argent) 1) Les dommages-intérts sont versés en une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison de la nature du préjudice, faire l'objet de versements périodiques. 2) Les versements périodiques peuvent tre assortis d'une indexation. ARTICLE 7.4.12 (Monnaie d'évaluation des dommages-intérts) Les dommages-intérts sont évalués soit dans la monnaie dans laquelle l'obligation pécuniaire a été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le préjudice a été subi, selon ce qui paraît le plus approprié. ARTICLE 7.4.13 (Indemnité établie au contrat) 1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme raison de l'inexécution, cette somme sera allouée au créancier indépendamment du préjudice effectivement subi. 2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, l'indemnité peut tre réduite un montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice découlant de l'inexécution et aux autres circonstances. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 175 CHAPITRE 8 -- COMPENSATION ARTICLE 8.1 (Conditions de la compensation) 1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d'argent ou de dettes de mme nature, l'une d'entre elles ("la premire partie") peut compenser la dette qu'elle a envers son créancier ("l'autre partie") si, au moment de la compensation, a) la premire partie a le droit de payer sa dette; b) la dette de l'autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est exigible. 2) Si les dettes des deux parties proviennent du mme contrat, la premire partie peut compenser sa dette avec une dette de l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans son montant. ARTICLE 8.2 (Compensation de dettes en monnaie étrangre) Lorsque des dettes de sommes d'argent doivent tre payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les parties n'ont pas convenu que la premire partie paierait sa dette exclusivement dans une monnaie déterminée. ARTICLE 8.3 (Compensation par notification) La compensation s'exerce par notification l'autre partie. ARTICLE 8.4 (Contenu de la notification) 1) La notification doit indiquer, de manire suffisamment précise, les dettes concernées par la compensation. 2) Si la notification n'indique pas les dettes l'égard desquelles la compensation est exercée, l'autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer la premire partie la ou les dettes qu'elle entend compenser. A défaut d'une telle déclaration, la compensation s'exerce proportionnellement l'égard de toutes les dettes. ARTICLE 8.5 (Effets de la compensation) 1) La compensation éteint les dettes. 2) Si les dettes diffrent dans leur montant, la compensation les éteint concurrence du montant de la dette la moins élevée. 3) La compensation prend effet au jour de la notification. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 177 CHAPITRE 9 -- CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES, CESSION DES CONTRATS SECTION 1: CESSION DES CREANCES ARTICLE 9.1.1 (Définitions) Une "cession de créance" est le transfert par convention, effectué par une personne (le "cédant") une autre personne (le "cessionnaire"), d'une créance du cédant contre un tiers (le "débiteur"), relative au paiement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une autre prestation. Le transfert peut tre fait titre de garantie. ARTICLE 9.1.2 (Exclusions) La présente Section ne régit pas les transferts réalisés selon les rgles particulires applicables aux transferts: a) d'instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des instruments financiers, ou b) de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise. ARTICLE 9.1.3 (Cessibilité de créances non pécuniaires) Une créance relative l'exécution d'une prestation non pécuniaire ne peut tre cédée que si la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse. ARTICLE 9.1.4 (Cession partielle) 1) Une créance relative au paiement d'une somme d'argent peut tre cédée partiellement. 2) Une créance relative l'exécution d'une prestation non pécuniaire ne peut tre cédée partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse. ARTICLE 9.1.5 (Créances futures) Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, condition que la créance, lorsqu'elle naît, puisse tre identifiée comme la créance cédée. ARTICLE 9.1.6 (Créances cédées sans désignation individuelle) Plusieurs créances peuvent tre cédées ensemble sans désignation individuelle, condition que ces créances puissent tre identifiées comme les créances cédées, au moment de la cession ou lorsque les créances viennent naître. ARTICLE 9.1.7 (Convention entre cédant et cessionnaire suffisante) 1) Une créance est cédée par la seule convention entre cédant et cessionnaire, sans notification au débiteur. 2) Le consentement du débiteur n'est pas requis, sauf si l'obligation, selon les circonstances, revt un caractre essentiellement personnel. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 179 ARTICLE 9.1.8 (Frais supplémentaires pour le débiteur) Le débiteur a droit tre indemnisé par le cédant ou par le cessionnaire de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession. ARTICLE 9.1.9 (Clauses d'incessibilité) 1) La cession d'une créance relative au paiement d'une somme d'argent est valable malgré l'existence d'un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession. Toutefois, le cédant peut tre responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat. 2) La cession d'une créance relative l'exécution d'une autre prestation n'est pas valable, si elle enfreint un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession. Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au moment de la cession, ne connaissait pas et n'aurait pas d connaître l'existence de cet accord. Dans ce cas, le cédant peut tre responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat. ARTICLE 9.1.10 (Notification au débiteur) 1) Tant que la cession ne lui a pas été notifiée par le cédant ou par le cessionnaire, le débiteur se libre en payant au cédant. 2) Aprs avoir reçu cette notification, le débiteur ne peut plus se libérer qu'en payant le cessionnaire. ARTICLE 9.1.11 (Cessions successives) Si le cédant cde une mme créance deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le débiteur se libre en payant selon l'ordre dans lequel les notifications ont été reçues. ARTICLE 9.1.12 (Preuve suffisante de la cession) 1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le débiteur peut demander au cessionnaire de lui produire dans un délai raisonnable une preuve suffisante de la réalité de la cession. 2) Tant qu'il n'a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur peut suspendre le paiement. 3) La notification est sans effet si la preuve suffisante n'est pas produite. 4) Une preuve suffisante peut notamment consister en un écrit émanant du cédant et indiquant que la cession a eu lieu. ARTICLE 9.1.13 (Moyens de défense et compensation) 1) Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer au cédant. 2) Le débiteur peut exercer l'encontre du cessionnaire tout droit de compensation dont il disposait l'égard du cédant jusqu'au moment o il a reçu notification de la cession. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 181 ARTICLE 9.1.14 (Droits relatifs la créance cédée) Une cession de créance transfre au cessionnaire: a) tous les droits du cédant un paiement ou une autre prestation prévus par le contrat relatifs la créance cédée, et b) tous les droits garantissant le paiement de la créance cédée. ARTICLE 9.1.15 (Garanties dues par le cédant) Sauf indication contraire, le cédant garantit au cessionnaire que: a) la créance cédée existe au moment de la cession, moins qu'il ne s'agisse d'une créance future; b) le cédant a le droit de céder la créance; c) la créance n'a pas été précédemment cédée un autre cessionnaire, et elle est libre de tout droit ou prétention d'un tiers; d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de défense; e) ni le débiteur ni le cédant n'ont notifié la compensation de la créance cédée et ne procéderont pas une telle notification; f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement reçu du débiteur avant que la cession ait été notifiée. SECTION 2: CESSION DES DETTES ARTICLE 9.2.1 (Modalités de la cession) Une obligation de payer une somme d'argent ou d'exécuter une autre prestation peut tre cédée par une personne (le "débiteur originaire") une autre (le "nouveau débiteur") soit a) par une convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, sous réserve de l'article 9.2.3, soit b) par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, par laquelle le nouveau débiteur assume l'obligation. ARTICLE 9.2.2 (Exclusion) La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées selon les rgles particulires applicables aux cessions de dettes dans le cadre d'un transfert d'entreprise. ARTICLE 9.2.3 (Exigence du consentement du créancier la cession) La cession d'une dette par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur requiert le consentement du créancier. ARTICLE 9.2.4 (Consentement anticipé du créancier) 1) Le créancier peut donner son consentement de manire anticipée. 2) Si le créancier a donné son consentement de manire anticipée, la cession de la dette produit ses effets lorsque la cession est notifiée au créancier ou lorsque le créancier la reconnaît. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 183 ARTICLE 9.2.5 (Libération du débiteur originaire) 1) Le créancier peut libérer le débiteur originaire. 2) Le créancier peut également conserver le débiteur originaire comme débiteur pour le cas o le nouveau débiteur n'exécuterait pas correctement son obligation. 3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur sont engagés solidairement. ARTICLE 9.2.6 (Exécution par un tiers) 1) Sans le consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec une autre personne que cette dernire exécutera l'obligation la place du débiteur, moins que l'obligation, selon les circonstances, ne revte un caractre essentiellement personnel. 2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur. ARTICLE 9.2.7 (Moyens de défense et compensation) 1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de défense que le débiteur originaire pourrait opposer au créancier. 2) Le nouveau débiteur ne peut pas exercer l'encontre du créancier un droit de compensation dont disposait l'ancien débiteur l'égard du créancier. ARTICLE 9.2.8 (Droits relatifs la dette cédée) 1) Le créancier peut se prévaloir l'égard du nouveau débiteur de tous ses droits un paiement ou une autre prestation prévus par le contrat relativement la dette cédée. 2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe 1 de l'article 9.2.5, toute personne autre que le nouveau débiteur ayant garanti le paiement de la dette est libérée, moins que cette autre personne n'accepte de maintenir la garantie en faveur du créancier. 3) La libération du débiteur originaire entraîne également l'extinction de toute sreté donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie de l'exécution de l'obligation, moins que la sreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre d'une opération intervenue entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur. SECTION 3: CESSION DES CONTRATS ARTICLE 9.3.1 (Définitions) Une "cession de contrat" est le transfert par convention effectué par une personne (le "cédant") une autre (le "cessionnaire") des droits et obligations du cédant nés d'un contrat avec une autre personne (l' "autre partie"). ARTICLE 9.3.2 (Exclusion) La présente Section ne régit pas les cessions de contrats réalisées selon les rgles particulires applicables aux cessions de contrats dans le cadre d'un transfert d'entreprise. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 185 ARTICLE 9.3.3 (Exigence du consentement de l'autre partie) La cession d'un contrat requiert le consentement de l'autre partie. ARTICLE 9.3.4 (Consentement anticipé de l'autre partie) 1) L'autre partie peut donner son consentement de manire anticipée. 2) Si l'autre partie a donné son consentement de manire anticipée, la cession du contrat produit ses effets lorsque la cession est notifiée l'autre partie ou lorsque l'autre partie la reconnaît. ARTICLE 9.3.5 (Libération du cédant) 1) L'autre partie peut libérer le cédant. 2) L'autre partie peut également conserver le cédant comme débiteur pour le cas o le cessionnaire n'exécuterait pas correctement ses obligations. 3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés solidairement. ARTICLE 9.3.6 (Moyens de défense et compensation) 1) Dans la mesure o la cession d'un contrat comporte une cession de créances, l'article 9.1.13 est alors applicable. 2) Dans la mesure o la cession d'un contrat comporte une cession de dettes, l'article 9.2.7 est alors applicable. ARTICLE 9.3.7 (Droits transférés avec le contrat) 1) Dans la mesure o la cession d'un contrat comporte une cession de créances, l'article 9.1.14 est alors applicable. 2) Dans la mesure o la cession d'un contrat comporte une cession de dettes, l'article 9.2.8 est alors applicable. CHAPITRE 10 -- DELAIS DE PRESCRIPTION ARTICLE 10.1 (Portée du Chapitre) 1) Les droits régis par les présents Principes ne peuvent plus tre exercés aprs l'expiration d'un certain laps de temps, appelé "délai de prescription", selon les rgles du présent Chapitre. 2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu des présents Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification l'autre partie ou accomplir un acte autre que l'engagement d'une procédure. ARTICLE 10.2 (Délais de prescription) 1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans partir du lendemain du jour o le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 187 2) En toute hypothse, le délai maximum de prescription est de dix ans partir du lendemain du jour o le droit pouvait tre exercé. ARTICLE 10.3 (Modification des délais de prescription par les parties) 1) Les parties peuvent modifier les délais de prescription. 2) Toutefois, elles ne peuvent pas a) abréger le délai de prescription de droit commun moins d'un an; b) abréger le délai maximum de prescription moins de quatre ans; c) allonger le délai maximum de prescription plus de quinze ans. ARTICLE 10.4 (Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit) 1) Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription de droit commun, le débiteur reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai de prescription de droit commun court partir du lendemain du jour de la reconnaissance. 2) Le délai maximum de prescription demeure inchangé, mais il peut tre dépassé par le cours d'un nouveau délai de prescription de droit commun visé au paragraphe 1 de l'article 10.2. ARTICLE 10.5 (Suspension par les procédures judiciaires) 1) Le délai de prescription est suspendu a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire ou au cours d'une procédure judiciaire déj engagée, accomplit tout acte qui, d'aprs la loi de la juridiction saisie, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur; b) lorsque le créancier, en cas d'insolvabilité du débiteur, fait valoir son droit dans la procédure d'insolvabilité; ou c) lorsque le créancier, en cas de procédure en dissolution de l'entité débitrice, fait valoir son droit dans cette procédure. 2) La suspension se prolonge jusqu' ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon. ARTICLE 10.6 (Suspension par les procédures arbitrales) 1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en intentant une procédure arbitrale ou au cours d'une procédure arbitrale déj engagée, accomplit tout acte qui, d'aprs la loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur. En l'absence de rglement de la procédure arbitrale ou de dispositions déterminant la date exacte du début de la procédure arbitrale, cette procédure est réputée engagée la date laquelle le débiteur reçoit une requte en arbitrage. 2) La suspension se prolonge jusqu' ce qu'une décision obligatoire ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon. Principes d'UNIDROIT 2004 Rev. dr. unif. 2004-1 189 ARTICLE 10.7 (Rglements alternatifs des différends) Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux autres procédures dans lesquelles les parties demandent une tierce personne de les aider dans leurs efforts pour parvenir un rglement amiable du litige. ARTICLE 10.8 (Suspension en cas de force majeure, de décs ou d'incapacité) 1) Lorsque, par un événement échappant son contrôle et qu'il ne pouvait ni prévenir ni surmonter, le créancier a été empché d'arrter le cours d'un délai de prescription en vertu des articles précédents, le délai de prescription de droit commun est suspendu et il ne pourra prendre fin avant une année aprs que l'empchement ait cessé d'exister. 2) Lorsque l'empchement résulte de l'incapacité ou du décs du créancier ou du débiteur, la suspension cesse lorsqu'a été désigné un représentant de la personne incapable ou un exécuteur de la personne décédée ou de sa succession, ou lorsqu'un héritier aura repris le patrimoine de la personne décédée; le délai additionnel d'un an prévu au paragraphe précédent est alors applicable. ARTICLE 10.9 (Effet de l'expiration du délai) 1) L'expiration du délai de prescription n'éteint pas le droit. 2) L'expiration du délai de prescription n'a d'effet que si le débiteur l'invoque comme moyen de défense. 3) Un droit peut toujours tre invoqué comme moyen de défense, mme si l'expiration du délai de prescription a été soulevée. ARTICLE 10.10 (Droit de compensation) Le créancier peut exercer le droit de compensation jusqu' ce que le débiteur ait soulevé l'expiration du délai de prescription. ARTICLE 10.11 (Restitution) Lorsqu'une prestation a été fournie en exécution d'une obligation, la seule expiration du délai de prescription n'ouvre aucun droit restitution.