5. Les sujets de droit – suite L’individualisation de la personne physique Puisque chaque personne est sujet actif ou passif de droits, la vie juridique serait impossible sans l’individualisation de chaque personne physique ou morale. L’état, le nom, le domicile, la nationalité sont les éléments d’individualisation d’une personne. A. L’état L’état d’une personne, c’est sa situation juridique. Chaque personne a un état dont elle ne peut pas disposer librement; cependant elle peut accomplir des actes qui entraînent des modifications de son état: mariage, divorce, adoption... Toute personne, dans les circonstances les plus diverses, doit faire la preuve de son état. Le législateur a donc organisé un procédé officiel de constatation de l’état des personnes. Les actes constatant les naissances, mariages, décès doivent obligatoirement être consignés dans les registres de l’état civil : il existe ainsi trois registres de l’état civil (un registre des naissances, un registre des mariages et un registre des décès) tenus en double original, l’un étant conservé à la mairie de la commune où l’événement s’est produit, l’autre au tribunal de grande instance, pour parer au risque de destruction. La consultation directe des registres de l’état civil n’est pas autorisée ; tout intéressé peut obtenir soit une copie qui est la reproduction intégrale de l’acte, soit un extrait qui en est la reproduction partielle. Essayez de reconstruire le texte du Code civil à l’aide des expressions proposées. Code civil, version consolidée au 24 décembre 2010 Livre I^er : Des personnes Titre II : Des actes de l’état civil mariage — ministère —majeur —nombre — falsifié — fait foi — officier de l'état civil — enfant — décédé — délivrer — conformément — naissance Art. 34. - Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’..........................................., les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) des père et mère dans les actes de ......................................... et de reconnaissance ; b) de l’ ......................................... dans les actes de reconnaissance ; c) des époux dans les actes de ......................................... ; d) du ......................................... dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur ......................................... d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de ......................................... sera seule indiquée. Art. 47. — Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays ........................................., sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, ......................................... ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Art. 48. - Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, ......................................... aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ......................................... des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en ......................................... des extraits. B. Le nom Le nom est l’appellation par laquelle on désigne une personne. Au sens large, le nom est un ensemble d’éléments : le nom patronymique ou nom de famille et le prénom qui sont les deux éléments essentiels parce qu’ils se retrouvent toujours ; éventuellement le pseudonyme, le surnom et les qualifications nobiliaires qui ne sont que des accessoires facultatifs. C. Le domicile Le domicile permet d’individualiser une personne morale : c’est le lieu où le droit localise l’individu. La règle de principe est énoncée dans l’art. 102 alinéa 1 du Code civil: le domicile est au « lieu du principal établissement », c’est-à-dire au centre des affaires, de l’activité, des intérêts de la personne. Le rattachement juridique de l’individu à un point de l’espace est nécessaire mais il faut remarquer qu’à l’époque moderne de nombreuses personnes ont de multiples attaches territoriales. C’est pourquoi il faut distinguer du domicile la résidence qui est le lieu où la personne habite effectivement, le lieu où elle demeure en fait, et l’habitation ou la demeure qui est le lieu d’un séjour bref et occasionnel. D. La nationalité La nationalité est le lien légal qui unit un individu à un Etat. Le Code de la nationalité (loi du 9 janvier 1973) distingue l’attribution de la nationalité française à titre de nationalité d’origine et l’acquisition ultérieure de la nationalité française. Il prévoit également la perte de la nationalité française. Les droits de la personne physique 1. Les droits extrapatrimoniaux Les droits extrapatrimoniaux appartiennent à la sphère des droits subjectifs. Ils sont attachés la personne mais ne font pas partie de son patrimoine ; ils n’ont pas de valeur pécuniaire et sont donc « incessibles » (ils ne peuvent être vendus, ni donnés ; exception faite du « don d’organe »), « intransmissibles » aux héritiers, « insaisissables » par les créanciers et « imprescriptibles » (ils ne peuvent être retirés à la personne ; excepté certaines libertés publiques suspendues par décision de justice : droit d’éligibilité suspendu par jugement pénal). Il existe trois catégories de droits extrapatrimoniaux : a) Les droits de la personnalité Les droits de la personnalité regroupent : - le droit à l’intégrité physique du corps humain pendant la vie et après la mort, - le droit au nom, - le droit à l’honneur qui permet à toute personne de demander réparation devant un tribunal notamment en cas de diffamation (au plan pénal, la diffamation constitue un délit correctionnel, au plan civil toute atteinte à la dignité et à la réputation d’une personne est sanctionnée par la condamnation à des dommages-intérêts allant d’un euro à des sommes parfois fort importantes ; la victime peut aussi user du droit de réponse dans la presse), - le droit à l’image, - le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée... ». Sous l’expression vie privée, il faut entendre la vie familiale, les loisirs, le secret de la correspondance, l’enregistrement de la voix, l’inviolabilité du domicile, etc. Les atteintes au droit au respect de la vie privée sont sanctionnées au plan civil ainsi qu’au plan pénal. b) Les droits de la famille Les droits de la famille sont énoncés dans le code civil et regroupent : - le droit de se marier et d’avoir des enfants, - les droits et obligations qui naissent du mariage (régimes matrimoniaux, droit d’assistance entre époux et envers les enfants, etc.). L’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance », - le droit d’exercer l’autorité parentale, - le droit de divorcer, - le droit de filiation naturelle ou par adoption. c) Les droits politiques, économiques et sociaux Ces droits sont particulièrement protégés par la Constitution et par des textes de droit international tel la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ». Ils regroupent : - les libertés publiques : le droit de vote et d’éligibilité, le droit de circuler librement, la liberté de conscience, de culte, d’expression, etc., - les droits économiques tels que le droit au travail, d’exercer une action syndicale, etc., - les droits sociaux tels que le droit à l’éducation, à une protection sociale, à un environnement sain (tel qu’il est proclamé dans la « Charte de l’environnement » de 2004, inclus au Bloc de Constitutionnalité). À partir des extraits du jugement de première instance ci-dessous, concernant une affaire en matière civile répondez au questionnaire à choix multiple. Choisissez la réponse A, B ou C. Tribunal de Grande Instance de Paris, l^ère chambre, 2 juin 1976 SAS* Rainier III et princesse de Monaco c/ la Société France Edition et Publication (Demandeur) (contre) (Défendeur) Faits Le journal France-Dimanche a consacré les pages 1 et 6 de son numéro 1.... du 23 juin .... à ce qu’il appelait les « fiançailles surprises de Caroline de Monaco ». À l’aide de titres, de photographies et du texte d'un article, il prétendait informer ses lecteurs sur la réalité des relations que des « rumeurs » prêtaient alors à la princesse Caroline et au chanteur Philippe Lavil. (... ) Procédure Soutenant que cette publication porte atteinte à leur vie privée, le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco ont assigné la société France Edition et Publication en paiement de la somme de 250 000 Francs de dommages et intérêts et l’insertion du jugement sollicité dans France-Dimanche et trois autres journaux. La société défenderesse résiste à cette demande, au motif que l’article incriminé ne fait que reprendre, pour les démentir, des rumeurs déjà publiées par la presse. (...) Bases juridiques de la décision LE TRIBUNAL : Attendu que la vie sentimentale d’une jeune fille présente un caractère strictement privé et que l‘article 9 du code civil interdit de porter à la connaissance du public les liaisons véritables ou imaginaires, qui peuvent lui être prêtées ; que l’auteur de telles divulgations ne saurait trouver ni justification ni excuse dans le fait quelles seraient l’écho d’indiscrétions antérieures. (...) Attendu que du fait de ces atteintes à la vie privée de la princesse Caroline de Monaco, le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco sont fondés à demander réparation d’un préjudice qui les touche en tant que parents... (...). Décision du Tribunal Par ces motifs, condamne la Société F.F.P. à payer au prince Rainier III et à la princesse Grace de Monaco la somme de 50 000 Francs à titre de dommages-intérêts ; ordonne la publication du texte intégral du présent jugement à la première page de France-Dimanche... (...). 1. Dans cette affaire, la société F.F.P. a divulgué des informations concernant : A. la vie privée de la princesse Grace de Monaco. B. la vie sentimentale de la princesse Caroline de Monaco. C. les secrets de la famille royale de Monaco. 2. Devant le tribunal de Grande Instance de Paris : A. la société F.F.P. a assigné la famille royale de Monaco en réparation du préjudice subi. B. la famille royale de Monaco a assigné la société F.F.P. en réparation du préjudice subi. C. le Ministère Public poursuit la société F.F.P. pour délit de violation de la vie privée. 3. La société F.F.P. réfute les arguments du demandeur au motif : A. que la presse a le droit de parler des personnages publics. B. que c’est la princesse Caroline qui est à l’origine des « rumeurs » de fiançailles. C. qu'elle n’est pas à l’origine des « rumeurs » de fiançailles. 4. Le prince Rainier III et la princesse Grace agissent pour leur fille devant le tribunal : A. parce quelle est mineure. B. parce qu’ils représentent la famille royale de Monaco. C. parce que la princesse Caroline est absente. 5. Le Tribunal de grande instance de Paris : A. déboute la famille royale de Monaco de sa demande B. condamne la société F.F.P. en réparation du préjudice moral subi. C. condamne la société F.F.P. en réparation du préjudice corporel subi. * Son Altesse Sérénissime » (abréviation : S. A. S. ; au pluriel Leurs Altesses Sérénissimes : LL. AA. SS.) est un prédicat honorifique placé devant les prénoms ou les titres de certains membres de familles royales ou princières, souveraines ou anciennement souveraines. Le législateur dans l’intérêt des familles et surtout des enfants a décidé de simplifier et de pacifier les procédures de divorces. Complétez le texte avec les mots A ou B. La réforme du divorce Le législateur dans l’intérêt des familles et surtout des enfants tend à simplifier et à pacifier les procédures de divorces. La loi du 26 mai 2004 et le décret du 26 octobre veulent remplir ce rôle. Il existe plusieurs formes de divorce mais le magistrat compétent pour statuer sur les demandes en divorce est ........................................... (1) du tribunal de grande instance du domicile de l’un des deux époux. Le divorce par consentement mutuel Les époux, en accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences, peuvent choisir cette procédure. Ils doivent avoir au préalable réglé par convention toutes les conséquences de leur séparation concernant l’exercice de ........................................... (2) parentale, l’hébergement des enfants, les ........................................... (3) alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants, la ........................................... (4) du régime matrimonial, c’est-à-dire, la répartition de leurs biens. À l’issue d’une audience avec les époux, le juge homologue cette convention et prononce le divorce si les époux ont donné librement leur accord et si les intérêts des enfants ont été préservés. Le divorce pour acceptation de la rupture du mariage Comme dans le premier cas, les époux sont d’accord sur le principe de la séparation mais ils laissent le soin au juge de statuer sur les conséquences du divorce. Les parties assistées de leurs avocats peuvent élaborer et présenter une convention à tout moment de la procédure. Le divorce pour altération du lien conjugal Cette procédure de divorce peut être demandée quand les époux vivent séparément depuis au moins deux années. Elle peut être également demandée sans le délai de deux ans si l’autre partie a ........................................... (5) une demande en divorce pour faute. Le divorce pour faute L’un des époux peut demander un divorce pour faute lorsque l’autre époux a commis une « ........................................... (6) grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ». ........................................... (7), c’est-à-dire une relation extramaritale, est bien sûr la faute la plus couramment invoquée pour justifier un divorce mais il existe d’autres fautes rédhibitoires au maintien de la vie commune : les violences conjugales, l’alcoolisme ou le tabagisme effréné, les injures ou l’absence de respect. La procédure est la suivante : - Comme dans les autres procédures, après le dépôt d’une requête en divorce, a lieu une audience préalable pendant laquelle le juge tente de trouver un accord entre les parties, c’est l’audience de ........................................... (8). Si celle-ci échoue, le juge peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la vie des enfants et des époux (ex.: versement par l’un des époux d’une pension alimentaire). - L’époux demandeur ........................................... (9) l’autre époux devant le tribunal de grande instance en précisant le cas de divorce sur lequel est fondé la demande. - Pendant l’audience, le juge examine les arguments apportés à l’appui de la demande et statue sur le divorce. Il peut être prononcé aux ........................................... (10) exclusifs d’un époux ou aux dépens partagés des deux époux. Le juge peut enfin rejeter la demande s’il l’estime insuffisamment fondée. Il est à noter que la jurisprudence considère de moins en moins un adultère non répété comme une cause péremptoire de divorce à tel point que le divorce pour faute est une notion de plus en plus contestée. 1. A. le juge des affaires familiales 2. A. la suprématie 3. A. pensions 4. A. dissolution 5. A. introduit 6. A. infraction 7. A. La tromperie 8. A. réconciliation 9. A. assigne 10. A. dépens B. le juge des conflits matrimoniaux B. l’autorité B. subsides B. liquidation B. présenté B. violation B. L’adultère B. conciliation B. convoque B. torts 2. Les droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux sont les droits qu’une personne physique ou morale exerce sur son patrimoine, c’est-à-dire sur l’ensemble de ses droits et obligations estimables en argent. Les droits patrimoniaux sont généralement divisés en trois sous-catégories : a) Les droits personnels sont les droits qu’exerce une personne physique ou morale sur une autre personne. (ex. : le droit de créance qu'exerce un créancier sur son débiteur). b) Les droits réels sont les droits qu’exerce une personne physique ou morale sur une chose, c’est-à-dire un bien sur lequel peut être revendiquée une propriété. c) Les droits intellectuels sont les droits qu’exerce un auteur sur son œuvre, c’est-à-dire sur des éléments incorporels (ex. : l’auteur d’une chanson, « propriété intellectuelle », ou d’un brevet, « propriété industrielle »). Le droit de propriété intellectuelle est exclusif et opposable à tous (art. 1^er de la loi du 11 mars 1957) ; une œuvre ne peut donc être utilisée ou exploitée par un tiers sans donner lieu au paiement de droits d’auteur. Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire ; ils peuvent être estimés en argent à l’opposé des droits extrapatrimoniaux qui n’ont pas de valeur pécuniaire. - Les droits patrimoniaux sont cessibles ; ils peuvent être vendus ou donnés. - Ils sont également transmissibles lors d’une succession. - Ils sont saisissables ; ils sont susceptibles d’être saisis sur la demande d’un tiers, par exemple, à la demande du créancier si le débiteur n’honore pas le paiement de sa dette (ex. : crédit hypothécaire, contrat de gage). Sources bibliographiques et autres : GALLERNE, Jean-Michel. Français langue juridique. NOWELA Sp. z. o.o., 2014. TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Introduction au français juridique. Úvod do právnické francouzštiny. Univerzita Karlova v Praze. Praha, 2011.