INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS O F JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS CASE CONCERNING THE GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (HUNGARYISLOVAKIA) JUDCMENT OF 25 SEPTEMBER 1997 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS C:ONSULTATIFS ET ORDONNANCES AFFAIRE RELATIVE AU PROJET GA.BCIKOVO-NAGYMAROS (HONGRIEISLOVAQUIE) ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 1997 Official citation : GabCikovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia), Judgment, 1.C.J. Reports 1997, p. 7 Mode officiel de citation: Projet GabCikovo-Nagymaros (HongrielSlovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7 ISSN 0074-4441 ISBN 92-1-070757-5 Sales number No de vente: 692 25 SEPTEMBER 1997 JUDGMENT GABC~KOVO-NACYMAROSPROJECT (HUNGARYISLOVAKIA) PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (HONGRIEISLOVAQUIE) 1997 25 September General List No. 92 INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE YEAR 1997 25 September 1997 CASE CONCERNING THE GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (HUNGARYISLOVAKIA) Treaty of 16 September 1977 concerning the construction and operation of the GabCikovo-Nugymaros Systenz of Locks - "Related instruments". Suspension and abandonment by Hungary, in 1989, oj'works on the Project - Applicability of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties Law of treaties and law of State responsibility - Stute of necessity as a ground jor precluding the wrongfulness of an act - "Essential interest" of the State committing the act - Environment - "Grave und imminent peril" - Act having to constitute the "only means" of saj&guarding the interest threatened State having "contributed to the occurrence of the state of necessity". Czechoslovakia:~proceeding, in November 1991, to "Variant C" andputting into operation, from October 1992, this Variant - Arguments drawn from a proposed principle of approximate application - Respect for the limits of the Treaty - Right to an equitahle and reasonable share of rhe resources of an international wutercourse - Commission of a wrongful act andprior conduct of a prepararory character - Obligation to mitigate damages - Principle concerning only the calculation of damages - Countermeasures - Response to an internationally wrongful act - Proportionality - Assumption of unilateral control of a shared resource. Notification by Hungary, on 19 May 1992, of the fermination of the 1977 Treaty and reluted instruments - Legal efjrects - Matter falling within the law of treaties - Articles 60 to 62 of the Vienna Convention on the Law of Trearies - Customury law -lmpossihility of performance - Permanent disappearance or destruction of an "object" indispensablefor execution - Impossibility of prrformance resulting from the hreach, by the party invoking il, of an obligation under the Treaty - Fundamental change of circumstances - Essential basis of the consent of the parties - Extent of obligations still to be performed - Stability of treaty relations - Material breach of the Treaty - Date on which the breach occurred and date of notijïcation of termination - Victim of a breach having itselfcommitted a prior breach of the Treaty - Emergence of new norms of environmental law - Sustainable development - Treaty provisions permit- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 1997 25 septembre 1997 1997 25 septembre Rôle général no 92 AFFAJRE RELATIVE AU PROJET GP~BCIKOVO-NAGYMAROS (HONGRIEISLOVAQUIE) Traité du 16 septembre 1977 relatif à lu construction et aufonctionnement du système d'écluses de GabEikovo-Nagymaros - ((Instrumentsy afJrrents )>. Suspension et abandon par la Hongrie, en 1989, de travaux relatifs au projet - Applicubilité de lu convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités Droit des traités et droit de la responsabilité des Etats - Etat de nécessité en tant que cuuse d'exclusion de l'illicéité d'unfait - ((Intérêtessentiel))de I'Etat auteur du,fait - Environnement - «Péril grave et imminent » - Fait devant constituer le «seul moyen» de sauvegarder l'intérêt en cause - Etat ayant «contribuci à la survenance de Ietat de nécessité)). Recourspar la Tchécoslovaquie, en novembre 1991, à la (( variante C » et mise en service. u partir d'octobre 1992. de cette variante - Argumentation tirée d'un principe alléguc?d'application pur approximation - Respect des limites du traité - Droit à une part équitable et raisonnable des ressources d'un cours d'eau international - Réalisation d'un fait illicite et comportement antérieur présentant un caractère préparatoire - Obligation d'utténuer les dommages Principe concernant seulenlent le calcul de dommages et intérêts - Confremesures - Riposte, à un fait internationulement illicite - Proportionnalité - Prise de contrôle unilatérale d'une ressource partagée. Notijïcation par /a Hongrie, le 19 mai 1992, de lu terminaison du traité de 1977 et des instrumtwts y afférents - E f i t s juridiques - Question relevant du droit des truités - Articles 60 à 62 de lu convention de Vienne sur le droit des traités - Droit coutumier - Impossibilité d'exécution - Disparition ou destruction &$nit ives d'un «objet w indispensable à / 'exécution - Impossibilité d'exécution résu1tar;ltde la violation, par la partie qui l'invoque, d'une obligation découlant du traité -- Changement fondamental de circonstances - Base essentielle du consenteml-nt des parties - Portée des obligations restant à exécuter - Stabilité des relations conventionnelles - Violationsubstantielle du traité Dute à laquel/e la violation a été commise et date de la nottjicution de terminaison - Victime d'une violation ayant elle-même commis une violation préalable du truité - Emergence de nouvelles normes du droit de l'environnement 8 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) ting the parties, by mutual consent, to take account of those norms - Repudiation of the Treaty - Reciprocal non-compliance - Integrity of the rule pacta sunt servanda - Treaty remaining inforce until terminated by mutual consent. Legal consequences of the Judgment of the Court - Dissolution of Czechoslovakia - Article 12 of the Vienna Convention of 1978 on Succession of States in respect of'Treaties - Customary laiv - Succession of States without effect on a treaty creating rights and obligations "attaching" to the territory Irregular state of uffairs as a result of failure of both Parties to comply with their treaty obligations - Ex injuria jus non oritur - Objectives of the Treaty - Obligations overtaken by events - Positions adopted by the parties after conclusion of the Treaty - Goodfaith negotiations -Effects of the Project on the environment - Agreed solution to be found by the Parties - Joint régime - Reparation for arts committed by both Parties - Co-operation in the use of shared water resources - Damages - Succession in respect of rights and obligations relating to the Project - Intersecting ivrongs - Settlement of accounts for the construction of the works. JUDGMENT Present: President SCHWEBEL;Vice-President WEERAMANTRY;Judges ODA, BEDIAOUI,GUILLAUME,RANJEVA,HERCZEGH,SHI, FLEISCHHAUER, KOROMA,VERESHCHETIN,PARRA-ARANGUREN,KOOIJMANS,REZEK; Judge ad hoc SKUBISZEWSKI; Registrar VALENCIA-OSPINA. In the case concerning the GabCikovo-Nagymaros Project, between the Republic of Hungary, represented by H.E. Mr. Gyorgy Szénasi, Ambassador, Head of the International Law Department, Ministry of Foreign Affairs, as Agent and Counsel; H.E. Mr. Dénes Tomaj, Ambassador of the Republic of Hungary to the Netherlands, as Co-Agent ; Mr. James Crawford, Whewell Professor of International Law, University of Cambridge, Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the University Panthéon-Assas (Paris II) and Director of the Institut des hautes études internationales of Paris, Mr. Alexandre Kiss, Director of Research, Centre national de la recherche scientifique (retd.), Mr. Laszlo Valki, Professor of International Law, Eotvos Lorand University, Budapest, PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÉT) 8 - Développement durable - Dispositions dzt traité permettant aux parties, d'un commun accord, de tenir compte de ces normes - Rejet du traité - Manquements réciproques - Intégrité de la règle pacta sunt servanda - Traité demeurant en vigueur tant qu'il n'y est pas mis j n d'un commun accord. Conséquences juriu'iques de l'arrêt de lu Cour - Dissolution de la Tchéco.rlovaquie -- Article 12 de la convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités - Droit coutumier - Succession d'Etats sans incidence sur un traité créant des droits et obligations ((attachés» au territoire - Situation irrégulière due aux manquements des deu.u Parties à leurs obligations conventionnel1e.r - Ex injuria jus non oritur - Objectifs du traité Obligations de passée.^ par les événements - Positions adoptées par les parties après la coriclusion dzt traité - Négociations de bonnefoi - Incidences du projet sur l'environneme~zt- Solution à trouver de commun uccord pur les Parties - Régime rolljoint -- Réparation des actes commis par les deux Parties Coopération pour Iuiilisation des ressources en eau partagées - Dommages et intérêts -Successiori en ce qui concerne les droits et obligations relat~x~au projet - Acies illicites croisés - Règlement des comptes concernant la construction des ouvrages. Présents : M. SCHWEBEL,Président ; M. WEERAMANTRY,Vice-Président ; MM. OL)A, BEDJAOUI,GUILLAUME,RANJEVA,HERCZEGH,SHI, FLEISCHHAUER,KOROMA,VERESHCHETIN,PARRA-ARANGUREN,KOOIJMANS,REZEK,juges; M. SKUBI~ZEW~KI,juge ad hoc; M. VALENCIA- OSPINA,Grefjer. En l'affaire relative au projet GabCikovo-Nagymaros, entre la République de Hongrie, représentée par S. Exc. M. Gyorgy Szénasi, ambassadeur, directeur du département de droit international au ministère des affaires étrangères, comme agent et conseil; S. Exc. M. Dénes Tomaj, ambassadeur de la République de Hongrie aux Pays-Bas, comme coagent ; M. James Crawford, professeur de droit international, titulaire de la chaire Whewell a l'université de Cambridge, M. Pierre-Marie Dupuy, professeur a l'université Panthéon-Assas (Paris II) et directeur de l'Institut des hautes études internationales de Paris, M. Alexandre Kiss, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (en retraite), M. Laszlo Valki, professeur de droit international a l'université Eotvos Lorand de Budapest, GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) Mr. Boldizsar Nagy, Associate Professor of International Law, Eotvos Lorand University, Budapest, Mr. Philippe Sands, Reader in International Law, University of London, School of Oriental and African Studies, and Global Professor of Law, New York University, Ms Katherine Gorove, consulting Attorney, as Counsel and Advocates; Dr. Howard Wheater, Professor of Hydrology, Imperia1 College, London, Dr. Gabor Vida, Professor of Biology, Eotvos Lorand University, Budapest, Member of the Hungarian Academy of Sciences, Dr. Roland Carbiener, Professor emeritus of the University of Strasbourg, Dr. Klaus Kern, consulting Engineer, Karlsruhe, as Advocates; Mr. Edward Helgeson, Mr. Stuart Oldham, Mr. Péter Molnar, as Advisers; Dr. Gyorgy Kovacs, Mr. Timothy Walsh, Mr. Zoltan Kovacs, as Technical Advisers ; Dr. Attila Nyikos, as Assistant ; Mr. Axe1 Gosseries, LL.M., as Translator; Ms Éva Kocsis, Ms Katinka Tompa, as Secretaries, and the Slovak Republic, represented by H.E. Dr. Peter Tomka, Ambassador, Legal Adviser of the Ministry of Foreign Affairs, as Agent; Dr. Vaclav Mikulka, Member of the International Law Commission, as Co-Agent, Counsel and Advocate; Mr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., Whewell Professor emeritus of International Law at the University of Cambridge, former Member of the International Law Commission, as Counsel ; Mr. Stephen C. McCaffrey, Professor of International Law at the University of the Pacific, McGeorge School of Law, Sacramento, United States of America, former Member of the International Law Commission, Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre and at the M. Boldizsar Nagy, professeur associé de droit international à l'université Eotvos Lorand (le Budapest. M. Philippe Sand:;, chargé de cours de droit international à la School of Oriental and African Studies de l'université de Londres, et Global Professor of Law à l'Université de New York. MmeKatherine Gorove, juriste-conseil, comme conseils et avocats; M. Howard Wheater, professeur d'hydrologie à l'Imperia1 College de Londres, M. Gabor Vida, professeur de biologie à l'université Eotvos Lorand de Budapest. membre de l'Académie des sciences de Hongrie, M. Roland Carbiener, professeur émérite de l'université de Strasbourg, M. Klaus Kern, in.génieur-conseil à Karlsruhe, comme avocats; M. Edward Helgeson, M. Stuart Oldham,, M. Péter Molnar, comme conseillers : M. Gyorgy Kovacs, M. Timothy Walsh, M. Zoltan Kovacs, comme conseillers techniques; M. Attila Nyikos, comme assistant; M. Axel Gosseriesi, LL.M., comme traducteur ; Mm' Eva Kocsis, Mn" Katinka Tonnpa, comme secrétaires, la République slovaque. représentée par S. Exc. M. Peter Tomka, ambassadeur, conseiller juridique du ministère des affaires étrangères. comme agent; M. Vaclav Mikullta, membre de la Commission du droit international, comme coagent, c.onseil et avocat ; M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A.. professeur émérite, ancien titulaire de la chaire Whewell à l'université de Cambridge, ancien membre de la Commission du droit international, comme conseil ; M. Stephen C. McCaffrey. professeur de droit international à la McGeorge School of Law de l'université du Pacifique à Sacramento (Etats-Unis d'Amérique), ancien membre de la Commission du droit international. M. Alain Pellet, professeur à l'université de Paris X-Nanterre et à l'Institut Institute of Political Studies, Paris, Member of the International Law Commission, Mr. Walter D. Sohier, Member of the Bar of the State of New York and of the District of Columbia, Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Barrister, Member of the Bar of England and Wales, Mr. Samuel S. Wordsworth, avocat à la cour d'appel de Paris, Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, Frere Cholmeley, Paris, as Counsel and Advocates; Mr. Igor Mucha, Professor of Hydrogeology and Former Head of the Groundwater Department at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava, Mr. Karra Venkateswara Rao, Director of Water Resources Engineering, Department of Civil Engineering, City University, London, Mr. Jens Christian Refsgaard, Head of Research and Development, Danish Hydraulic Institute, as Counsel and Experts; Dr. Cecilia KandraCova, Director of Department, Ministry of Foreign Affairs, Mr. Ludëk Krajhanzl, Attorney at Law, Vyroubal Krajhanzl Skacel and Partners, Prague, Mr. Miroslav LiSka, Head of the Division for Public Relations and Expertise, Water Resources Development State Enterprise, Bratislava, Dr. Peter VrSansky, Minister-Counsellor, Chargé d'affaires a.i.,of the Embassy of the Slovak Republic, The Hague, as Counsellors; Miss Anouche Beaudouin, allocataire de recherche at the University of Paris X-Nanterre, Ms Cheryl Dunn, Frere Cholmeley, Paris, Ms Nikoleta GI!ndova, attaché, Ministry of Foreign Affairs, Mr. Drahoslav Stefanek, attaché, Ministry of Foreign Affairs, as Legal Assistants, composed as above, after deliberation, delivers thefollowing Judgment ; 1. By a letter dated 2 July 1993, filed in the Registry of the Court on the same day, the Ambassador of the Republic of Hungary (hereinafter called "Hungary") to the Netherlands and the Chargé d'affaires ad interim of the Slovak Republic (hereinafter called "Slovakia") to the Netherlands jointly notified to the Court a Special Agreement in English that had been signed at Brussels on 7 April 1993 and had entered into force on 28 June 1993, on the date of the exchange of instruments of ratification. 2. The text of the Special Agreement reads as follows: d'études politiques de Paris, membre de la Commission du droit interna- tional, M. Walter D. Sohier, membre des barreaux de 1'Etat de New York et du district de Columbia, sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Barrister, membre du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, M. Samuel S. Wordsworth, avocat à la cour d'appel de Paris et Solicitor auprès de la Cour suprême d'Angleterre et du pays de Galles, Frere Cholmeley, Paris, comme conseils et avocats; M. Igor Mucha, professeur d'hydrogéologie et ancien directeur du département des eaux s,outerraines à la faculté des sciences naturelles de l'université Comenius de Bratislava, M. Karra Venkateswara Rao, directeur de la section des techniques d'aménagement hydrauliques du département du génie civil de la City University de Londres, M. Jens Christian Refsgaard, directeur de la recherche et du développement à l'Institut danois d'hydraulique, comme conseils et experts; Mn" Cecilia KandraEova. directeur de département au ministère des affaires étrangères, M. Ludt-k Krajhanzl, avocat, cabinet Vyroubal Krajhanzl Skacel et associés, Prague, M. Miroslav LiSka, directeur de la division des relations publiques et de l'expertise de I1i:ntreprise d'Etat pour la mise en valeur des ressources en eau. Bratislava, M. Peter VrSansky, ministre conseiller, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République slovaque aux Pays-Bas. comme conseillers; Ml1' Anouche Beaudouin, allocataire de recherche a l'université de Paris X-Nanterre, MmeCheryl Dunri, Frere Cholmeley, Paris, Mn" Nikoleta Clindova, attachée au ministère des affaires étrangères, M. Drahoslav Stefanek, attaché au ministère des affaires étrangères, comme assistants juridiques, ainsi composée, après délibéré en (chambre du conseil, rend 1'urrt;t suivant; 1. Par lettre en date du 2 juillet 1993, déposée au Greffe de la Cour le même jour, l'ambassadeur aux Pays-Bas de la République de Hongrie (dénommée ciaprès la «Hongrie») et le chargé d'affaires par intérim aux Pays-Bas de la République slovaque (dénommée ci-après la «Slovaquie») ont notifié conjointement à la Cour un compromis en langue anglaise, signé a Bruxelles le 7 avril 1993 et entré en vigueur le 28 juin 1993 à la date de l'échange des instruments de ratification. 2. Dans sa traduction française, le texte du compromis se lit comme suit: GABcIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) "The Republic of Hungary and the Slovak Rcpublic, Considering that differences have arisen between the Czech and Slovak Federal Republic and the Republic of Hungary regarding the implementation and the termination of the Treaty on the Construction and Operation of the Gabtikovo-Nagymaros Barrage System signed in Budapest on 16 September 1977 and related instruments (hereinafter referred to as 'the Treaty'), and on the construction and operation of the 'provisional solu- tion'; Beuring in nlind that the Slovak Republic is one of the two successor States of the Czech and Slovak Federal Republic and the sole successor State in respect of rights and obligations relating to the GabCikovo-Nagymaros Project ; Recognizing that the Parties concerned have been unable to settle these differences by negotiations; Huving in rnind that both the Czechoslovak and Hungarian delegations expressed their commitment to submit the differences connected with the GabCikovo-Nagymaros Project in al1 its aspects to binding international arbitration or to the International Court of Justice; Desiring that these differences should be settled by the International Court of Justice; Reculling their commitment to apply, pending the Judgment of the International Court of Justice, such a temporary water management régime of the Danube as shall be agreed between the Parties; Desiring further to define the issues to be submitted to the International Court of Justice. Have agreed asfollows : Article I The Parties submit the questions contained in Article 2 to the International Court of Justice pursuant to Article 40, paragraph 1, of the Statute of the Court. Article 2 (1) The Court is requested to decide on the basis of the Treaty and rules and principles of general international law. as well as such other treaties as the Court may find applicable, ( a ) whether the Republic of Hungary was entitled to suspend and subsequently abandon, in 1989, the works on the Nagymaros Project and on the part of the GabCikovo Project for which the Treaty attributed responsibility to the Republic of Hungary: ( b ) whether the Czech and Slovak Federal Republic was entitled to proceed, in November 1991, to the 'provisional solution' and to put into operation from October 1992 this system, described in the Report of the Working Group of Independent Experts of the Commission of the European Communities, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic dated 23 November 1992 (damming up of the Danube at river kilometre 1851.7 on Czechoslovak territory and resulting consequences on water and navigation coufse); «La République de Hongrie et la République slovaque, Considérant que des contestations ont surgi entre la République fédérative tchèque et slovaque et la République de Hongrie concernant I'application et la termiriaison du traité relatif à la construction et au fonctionnement du système de barrage de Gabtikovo-Nagymaros, signé a Budapest le 16 septembre 1977, et des instruments y afférents (ci-après dénommés le «traité»). ainsi que la construction et le fonctionnement de la «solution provisoire »; Tenant compte de ce que la République slovaque est l'un des deux Etats successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque et l'unique Etat successeur en ce qui concerne les droits et obligations relatifs au projet Gabtikovo-Pdagymaros; Reconnaissani que les parties concernées ne sont pas parvenues à régler ces contestations par voie de négociation; Ajlunr à Iksprit que tant la délégation tchécoslovaque que la délégation hongroise ont déclaré qu'elles s'engageaient à soumettre les contestations liées au projet Ciabtikovo-Nagymaros sous tous ses aspects à un arbitrage international obligatoire ou à la Cour internationale de Justice; Souhaitant que ces contestations soient réglées par la Cour internationale de Justice; Rappelant qu'elles se sont engagées à appliquer, en attendant l'arrêt de la Cour internationale de Justice, le régime temporaire de gestion des eaux du Danube dont seront convenues les Parties; De'sirunt en outre définir les questions à soumettre à la Cour internationale de Justice, Sont convenues de ce qui suit ArtirI~,premier Les Parties soumettent à la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 1 de l'article 40 du Statut de la Cour, les questions énoncées à l'article 2 ci-après. Article 2 1) La Cour est priée de dire, sur la base du traité et des règles et principes du droit international général, ainsi que de tous autres traités qu'elle jugera applicables : a ) si la République de Hongrie était en droit de suspendre puis d'abandonner, en 1989, les travaux relatifs au projet de Nagymaros ainsi qu'à la partie du projet de Gabtikovo dont la République de Hongrie est responsable aux termes du traité; b ) si la Répukilique fédérative tchèque et slovaque était en droit de recourir, en novembre 1991, à la «solution provisoire» et de mettre en service. à partir d'octobre 1992, ce système, décrit dans le rapport en date du 23 novembre 1992 du groupe de travail d'experts indépendants nominés par la Commission des Comm~inautéseuropéennes, la République de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (constructic)n d'un barrage sur le Danube au kilomètre 1851,7 du fleuve, en territoire tchécoslovaque, et conséquences en résultant pour I'écoulemen~tdes eaux et la navigation); 12 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) (c) what are the legal effects of the notification, on 19 May 1992, of the termination of the Treaty by the Republic of Hungary. (2) The Court is also requested to determine the legal consequences, including the rights and obligations for the Parties, arising from its Judgment on the questions in paragraph 1 of this Article. Article 3 (1) Al1 questions of procedure and evidence shall be regulated in accordance with the provisions of the Statute and the Rules of Court. (2) However. the Parties request the Court to order that the written proceedings should consist of: (LI)a Memorial presented by each of the Parties not later than ten months after the date of notification of this Special Agreement to the Registrar of the International Court of Justice; ( h i a Counter-Memorial presented by each of the Parties not later than seven months after the date on which each has received the certified copy of the Memorial of the other Party; ( c i a Reply presented by each of the Parties within such time-limits as the Court may order. (d) The Court may request additional written pleadings by the Parties if it so determines. (3) The above-mentioned parts of the written proceedings and their annexes presented to the Registrar will not be transmitted to the other Party until the Registrar has received the corresponding part of the proceedings from the said Party. Article 4 (1) The Parties agree that, pending the final Judgment of the Court, they will establish and implement a temporary water management régime for the Danube. (2) They further agree that, in the period before such a régime is established or implemented, if either Party believes its rights are endangered by the conduct of the other, it may request immediate consultation and reference, if necessary, to experts, including the Commission of the European Communities, with a view to protecting those rights; and that protection shall not be sought through a request to the Court under Article 41 of the Statute. (3) This commitment is accepted by both Parties as fundamental to the conclusion and continuing validity of the Special Agreement. Article 5 (1) The Parties shall accept the Judgment of the Court as final and binding upon them and shall execute it in its entirety and in good faith. (2) Immediately after the transmission of the Judgment the Parties shall enter into negotiations on the modalities for its execution. (3) If they are unable to reach agreement within six months, either Party may request the Court to render an additional Judgment to determine the modalities for executing its Judgment. Article 6 (1) The present Special Agreement shall be subject to ratification. c ) quels sont les effets juridiques de la notification, le 19 mai 1992, de la terminaison du traité par la République de Hongrie. 2) La Cour est également priée de déterminer les conséquences juridiques, y compris les droits et obligations pour les Parties, de I'arrêt qu'elle rendra sur les questions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Article 3 1)Toutes les questions de procédure et de preuve seront réglées conformément aux disipositions du Statut et du Règlement de la Cour. 2) Toutefois, les Parties prient la Cour de bien vouloir ordonner que la procédure écrite comprenne les pièces suivantes: a) un mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard dix mois après la date de la notification du présent compromis au Greffier de la Cour internationale de Justice ; b) un contre-mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard sept mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme di1 mémoire de I'autre Partie; L.) une réplique présentée par chacune des Parties dans les délais que la Cour indiquera. d) La Cour pourra, si elle le juge utile, demander aux Parties de déposer des pièces dl: procédure écrite supplémentaires. 3) Les pièce:; de procédure écrite susmentionnées et leurs annexes, déposées aupréij du Greffier, ne seront transmises i I'autre Partie que lorsque le Greffier aura reçu de ladite Partie la pièce de procédure corres- pondante. Article 4 1) Les Parties conviennent, en attendant I'arrêt définitif de la Cour. d'établir et d'appliquer un régime temporaire de gestion des eaux pour le Danube. 2) Les Parties.conviennent en outre qu'au cas où, au cours de la période précédant l'établissement ou l'application d'un tel régime, l'une d'entre elles considéreriiit que la conduite de l'autre met se1droits en danger, elle pourra demander des consultations immédiates et, au besoin, qu'il soit recouru à des experts, y compris la Commission des Communautés européennes, en vue de protéger ces droits; et que la protection de ces droits ne sera pas recherchée au moyen d'une demande présentée a la Cour en vertu de l'article 41 du Statut. 3) Les deux Parties acceptent cet engagement en tant qu'élément fondamental de la conclusion et du maintien de la validité du compromis. Article 5 1) Les Partie:; s'engagent à accepter I'arrêt de la Cour comme définitif et obligatoire pour elles et à l'exécuter intégralement et de bonne foi. 2) Aussitôt que I'arrêt leur aura été remis, les Parties engageront des négociations pour fixer les modalités de son exécution. 3) Si les Parties ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de six mois, l'une ou I'autre d'entre elles pourra prier la Cour de rendre un arrêt supplémentaire pour déterminer les modalités d'exécution de son arrêt. Article 6 1) Le présent compromis est soumis à ratification (2) The instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible in Brussels. (3) The present Special Agreement shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification. Thereafter it will be notified jointly to the Registrar of the Court. In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto, have signed the present Special Agreement and have affixed thereto their seals." 3. Pursuant to Article 40, paragraph 3, of the Statute and Article 42 of the Rules of Court, copies of the notification and of the Special Agreement were transmitted by the Registrar to the Secretary-General of the United Nations, Members of the United Nations and other States entitled to appear before the Court. 4. Since the Court included upon the Bench no judge of Slovak nationality, Slovakia exercised its right under Article 31, paragraph 2, of the Statute to choose a judge ad hoc to sit in the case: it chose Mr. Krzysztof Jan Skubi- szewski. 5. By an Order dated 14 July 1993, the Court fixed 2 May 1994 as the timelimit for the filing by each of the Parties of a Memorial and 5 December 1994 for the filing by each of the Parties of a Counter-Memorial. having regard to the provisions of Article 3, paragraph 2 (a) and (b), of the Special Agreement. Those pleadings were duly filed within the prescribed time-limits. 6. By an Order dated 20 December 1994, the President of the Court, having heard the Agents of the Parties, fixed 20 June 1995 as the time-limit for the filing of the Replies, having regard to the provisions of Article 3, paragraph 2 (c), of the Special Agreement. The Replies were duly filed within the time-limit thus prescribed and, as the Court had not asked for the submission of additional pleadings, the case was then ready for hearing. 7. By letters dated 27 January 1997, the Agent of Slovakia, referring to the provisions of Article 56, paragraph 1, of the Rules of Court, expressed his Government's wish to produce two new documents; by a letter dated 10 February 1997, the Agent of Hungary declared that his Government objected to their production. On 26 February 1997, after having duly ascertained the views of the two Parties, the Court decided, in accordance with Article 56, paragraph 2, of the Rules of Court, to authorize the production of those documents under certain conditions of which the Parties were advised. Within the time-limit fixed by the Court to that end, Hungary submitted comments on one of those documents under paragraph 3 of that same Article. The Court authorized Slovakia to comment in turn upon those observations, as it had expressed a wish to do so; its comments were received within the time-limit prescribed for that pur- pose. 8. Moreover, each of the Parties asked to be allowed to show a video cassette in the course of the oral proceedings. The Court agreed to those requests, provided that the cassettes in question were exchanged in advance between the Parties, through the intermediary of the Registry. That exchange was effected accordingly. 9. In accordance with Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court. the Court decided, after having ascertained the views of the Parties. that copies of the pleadings and documents annexed would be made available to the public as from the opening of the oral proceedings. 10. By a letter dated 16 June 1995, the Agent of Slovakia invited the Court PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÊT) 13 2) Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bruxelles. 3) Le présent c:ompromis entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. II fera ensuite l'objet d'une notification conjointe au Greffier de la Cour. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent compromis et y ont apposé leur sceau. » 3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 40 du Statut et à l'article 42 du Règlement de la Cour, des copies de la notification et du compromis ont été transmises par le Greffier au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour. 4. La Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité slovaque, la Slovaquie s'est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 2 de l'article 31 du Statut de procéder à la désignation d'un juge ud hoc pour siéger en l'affaire: elle a désigné à cet effet M. Krzysztof Jan Skubiszewski. 5. Par ordonnance en date du 14juillet 1993, la Cour a fixé au 2 mai 1994 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire par chaque Partie, et au 5 décembre 1994 la date d'expiration du délai pour le dépôt par chacune d'elles d'un contre-mémoire. eu égard aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, alinéas a ) et h ) , du ccimpromis. Ces pièces ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits. 6. Par ordonnance. en date du 20 décembre 1994, le Président de la Cour, après avoir entendu les agents des Parties. a fixé au 20 juin 1995 la date d'expiration du délai pour le dépôt des répliques, eu égard aux dispositions de I'article 3. paragraphe 2. alinéa c), du compromis. Les répliques ont été dûment déposées dans le délai ainsi prescrit et. la Cour n'ayant pas demandé la production de pièces supplé:mentaires, l'affaire s'est alors trouvée en état. 7. Par lettres du 27 janvier 1997, l'agent de la Slovaquie, se référant aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du Règlement, a exprimé le désir de son gouvernement tie produire deux nouveaux documents; par lettre du 10 février 1997, l'agent de la Hongrie a fait savoir que son gouvernement s'y opposait. Le 26 février 1997, après avoir dûment recueilli les vues des deux Parties, la Cour a décidé, conformément au paragraphe 2 de l'article 56 du Règlement. d'autoriser la production de ces documents sous certaines conditions dont les Parties ont été avisées. Dans le délai fixé par la Cour à cet effet, la Hongrie a présenté des observations au titre du paragraphe 3 du même article sur l'un de ces documents. La Cour a autorisé la Slovaquie, comme celle-ci en avait exprimé le s.ouhait, à soumettre à son tour des commentaires sur ces observations; lesdits commentaires ont été reçus dans le délai prescrit à cette fin. 8. Chacune des Parties a en outre demandé de pouvoir présenter une vidéocassette au cours de la procédure orale. La Cour a accédé à ces demandes, à la condition que les cassettes en question soient au préalable échangées entre les Parties par l'entremise du Greffe. Il a ainsi été procédé. 9. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement. la Cour a décidé, après s'être renseignée auprès des Parties, que des exemplaires des pièces de procédure et des documents y annexés seraient rendus accessibles au public ii compter de l'ouverture de la procédure orale. 10. Par lettre en date du 16juin 1995. l'agent de la Slovaquie avait invité la 14 GAB~IKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) to visit the locality to which the case relates and there to exercise its functions with regard to the obtaining of evidence, in accordance with Article 66 of the Rules of Court. For his part, the Agent of Hungary indicated, by a letter dated 28 June 1995, that, if the Court should decide that a visit of that kind would be useful, his Government would be pleased to co-operate in organizing it. By a letter dated 14 November 1995, the Agents of the Parties jointly notified to the Court the text of a Protocol of Agreement, concluded in Budapest and New York the same day, with a view to proposing to the Court the arrangements that might be made for such a visit in situ; and, by a letter dated 3 February 1997, they jointly notified to it the text of Agreed Minutes drawn up in Budapest and New York the same day, which supplemented the Protocol of Agreement of 14 November 1995. By an Order dated 5 February 1997, the Court decided to accept the invitation to exercise its functions with regard to the obtaining of evidence at a place to which the case relates and, to that end, to adopt the arrangements proposed by the Parties. The Court visited the area from 1 to 4 April 1997; it visited a number of locations along the Danube and took note of the technical explanations given by the representatives who had been designated for the purpose by the Parties. I l . The Court held a first round of ten public hearings from 3 to 7 March and from 24 to 27 March 1997, and a second round of four public hearings on 10, 11, 14 and 15 April 1997, after having made the visit in situ referred to in the previous paragraph. During those hearings, the Court heard the oral arguments and replies of: For Hungary: H.E. Mr. Szénasi, Professor Valki, Professor Kiss, Professor Vida, Professor Carbiener, Professor Crawford, Professor Nagy, Dr. Kern, Professor Wheater, Ms Gorove. Professor Dupuy, Professor Sands. For Slovakia: H.E. Dr. Tomka, Dr. Mikulka, Mr. Wordsworth, Professor McCaffrey, Professor Mucha, Professor Pellet, Mr. Refsgaard, Sir Arthur Watts. 12. The Parties replied orally and in writing to various questions put by Members of the Court. Referring to the provisions of Article 72 of the Rules of Court, each of the Parties submitted to the Court its comments upon the replies given by the other Party to some of those questions. Cour à se déplacer sur les lieux auxquels se rapporte l'affaire et à y exercer ses fonctions relatives à l'établissement des preuves, conformément à l'article 66 du Règlement. Pour sa part, l'agent de la Hongrie avait indiqué, par lettre en date du 28 juin 1995, que, si la Cour jugeait une telle visite utile, son gouvernement serait heureux de collaborer à l'organisation de celle-ci. Par lettre du 14novembre 1995, les agents des Parties notifièrent conjointement à la Cour le texte d'un protocole d'accor'd, conclu Budapest et à New York le même jour, en vue de proposer ii la Cour les modalités d'une telle descente sur les lieux; et, par lettre du 3 février 1997, ils llui notifièrent conjointement le texte d'un procès-verbal établi à Budapest et 51 New York le même jour, qui complétait le protocole d'accord du 14 novembre 1995. La Cour, par ordonnance en date du 5 février 1997, a décidé de donner suite à l'invitation qui lui était faite d'exercer ses fonctions relatives à l'étatilissement des preuves sur les lieux auxquels l'affaire se rapporte, et d'adopter à cette fin les modalités proposées par les Parties. La Cour s'est déplacée sur les lieux du 1" au 4 avril 1997; elle a visité un certain nombre de sites le long du Danube et a pris note des explications techniques qui lui ont été fournies pa.r les représentants que les Parties avaient désignés à cet effet. I I . La Cour a tenu une première série de dix audiences publiques du 3 au 7 mars et du 24 au 27 mars 1997; elle a tenu une seconde série de quatre audiences publiques les 10, 1 1, 14 et 15 avril 1997, après avoir effectué la descente sur les lieux dont il est fait mention au paragraphe précédent. Au cours de ces audiences ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses: Pour la Horigrie: S. Exc. M. Szénisi, M. Valki, M. Kiss, M. Vida, M. Carbiener, M. Crawford, M. Nagy, M. Kern, M. Wheater, MmeGorove, M. Dupuy, M. Sands. Pour lu Slovaquie: S. Exc. M. Tomka, M. Mikulka, M. Wordsworth, M. McCaffrey, M. Mucha, M. Pellet, M. Refsgaard, sir Arthur Watts. 12. Les Parties ont répondu oralement et par écrit à diverses questions posées par des membres de la Cour. Se référant aux dispositions de l'article 72 du Règlement, chacune des Parties a fait tenir à la Cour des observations sur les réponses données pal- l'autre Partie à certaines de ces questions. 15 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) 13. In the course of the written proceedings, the following submissions were presented by the Parties: On hekaif of Hungary, in the Memorial, the Counter-Memorial and the Reply (mutatis mutandis identicai texts): "On the basis of the evidence and legal argument presented in the Memorial, Counter-Memorial and this Reply, the Republic of Hungary Reyuests the Court to rrdjudge and declare First, that the Republic of Hungary was entitled to suspend and subsequently abandon the works on the Nagymaros Project and on the part of the Gabtikovo Project for which the Treaty attributed responsibility to the Republic of Hungary; Second, that the Czech and Slovak Federal Republic was not entitled to proceed to the 'provisional solution' (damming up of the Danube at river kilometre 1851.7 on Czechoslovak territory and resulting consequences on water and navigation course); Tizird, that by its Declaration of 19 May 1992, Hungary validly terminated the Treaty on the Construction and Operation of the GabtikovoNagymaros Barrage System of 16 September 1977: Rrqzre.~tsthe Court to adjzldge and declare furtller that the legal consequences of these findings and of the evidence and the arguments presented to the Court are as follows: (1) that the Treaty of 16 September 1977 has never been in force between the Republic of Hungary and the Slovak Republic; (2) that the Slovak Republic bears responsibility to the Republic of Hungary for maintaining in operation the 'provisional solution' referred to above ; (3) that the Slovak Republic is internationally responsible for the damage and loss suffered by the Republic of Hungary and by its nationals as a result of the 'provisional solution'; (4) that the Slovak Republic is under an obligation to make reparation in respect of such damage and loss, the amount of such reparation, if it cannot be agreed by the Parties within six months of the date of the Judgment of the Court, to be deterrnined by the Court; (5) that the Slovak Republic is under the following obligations: ( a ) to return the waters of the Danube to their course along the international frontier between the Republic of Hungary and the Slovak Republic, that is to Say the main navigable channel as defined by applicable treaties; ( b ) to restore the Danube to the situation it was in prior to the putting into effect of the provisional solution: and ( c ) to provide appropriate guarantees against the repetition of the damage and loss suffered by the Republic of Hungary and by its nationals." 13. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties: Au nom de lu Hongrie dans le mémoire, le contre-mémoire et la réplique (textes identiques mutatis mutartdis) : <) (voir ciaprès, p. 21, le croquis no 2). La Cour aura plus loin l'occasion de revenir sur le détail de ces ouvrages, qui devaient notamment comprendre un réservoir en amont de Dunakiliti, en territoire hongrois et en territoire tchécoslovaque; un barrage à Dunakiliti, en territoire hongrois; un canal de dérivation, en territoire tchécoslovaque, sur lequel devait être construit le système d'écluses de Gablikovo (de même qu'une centrale hydroélectrique d'une capacité installée de 720 mégawatts (MW)); l'approfondissement du lit du Danube après la jonction du canal de dérivation et de l'ancien lit du fleuve; un renforcement des ouvrages de protection contre les inondations le long du Danube en amont de Nagymaros; le système d'écluses de Nagyma~ros,en territoire hongrois (avec une centrale hydroélectrique d'une capacité de 158 MW); et l'approfondissement du lit du Danube en aval. Le paragraphe 4 de l'article premier du traité prévoyait que les spécifications techniques concernant le système seraient fixées dans le «plan contractuel conjoint)), qui devait être établi conformément à l'accord signé à cette fin par les deux gouvernements le 6 mai 1976; le paragraphe 1 de l'article 4 précisait quant à lui que «l'investissement conjoint [serait] effectué conformément au plan contractuel conjoint». Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3: «Les opérations liées à la réalisation de l'investissement conjoint et à l'exécution des tâches relatives au fonctionnement du système d'écluses seront. dirigées et supervisées par les gouvernements des parties contractantes, par l'intermédiaire de ... ( ... ((délégués gou- vernementaux))).)) Ces délégués étaient notamment chargés de «veiller à ce que la construction du système d'écluses soit ... réalisée conformément au plan contractuel conjoint approuvé et au calendrier des travaux du projet ». Lors de la mise en service des ouvrages, ils devaient en outre ((établirles procédures Bratislava S l o v a k i a / \ Komarom SKETCH-MAPNO.2 The Original Project N.B.: This sketch-map has been prepared for illustrative purposes only H u n g a r y S l o v a k i a Szentendre Island Sketch-mapnot to scale II Bratislava -s+fi.. :-(\ iitng ~ s t r o v ~ ~ ~ S l o v a q u i e CROQUIS No 2 Projet original N.B.: Ce croquis a été établi à des fins purement illustratives H o n g r i e Croauis non à l'échelle Ile de Szentendre and operational procedures of the System of Locks and ensure compliance therewith." Article 4, paragraph 4, stipulated that: "Operations relating to the joint investment [should] be organized by the Contracting Parties in such a way that the power generation plants [would] be put into service during the period 1986-1990." Article 5 provided that the cost of the joint investment would be borne by the contracting parties in equal measure. It specified the work to be carried out by each one of them. Article 8 further stipulated that the Dunakiliti dam, the bypass canal and the two series of locks at GabCikovo and Nagymaros would be "jointly owned" by the contracting parties "in equal measure". Ownership of the other works was to be vested in the State on whose territory they were constructed. The parties were likewise to participate in equal measure in the use of the system put in place, and more particularly in the use of the base-load and peak-load power generated at ,the hydroelectric power plants (Art. 9). According to Article 10,the works were to be managed by the State on whose territory they were located, "in accordance with the jointly-agreed operating and operational procedures", while Article 12 stipulated that the operation, maintenance (repair) and reconstruction costs of jointly - owned works of the System of Locks were also to be borne jointly by the contracting parties in equal measure. According to Article 14, "The discharge specified in the water balance of the approved joint contractual plan shall be ensured in the bed of the Danube [between Dunakiliti and Sap] unless natural conditions or other circumstances temporarily require a greater or smaller discharge." Paragraph 3 of that Article was worded as follows: "In the event that the withdrawal of water in the HungarianCzechoslovak section of the Danube exceeds the quantities of water specified in the water balance of the approved joint contractual plan and the excess withdrawal results in a decrease in the output of electric power, the share of electric power of the Contracting Party benefiting from the excess withdrawal shall be correspondingly reduced." Article 15 specified that the contracting parties "shall ensure, by the means specified in the joint contractual plan, that the quality of the water in the Danube is not impaired as a result of the construction and operation of the System of Locks". PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRET) 22 opérationnelles concernant le système d'écluses et en assurer I'observa- tion». Le paragraphe 4 de l'article 4 stipulait que: «Les opérati,ons liées à l'investissement conjoint ser[aient] organisées par les parties contractantes de façon que les centrales de génération d'énergie soient mises en service pendant la période 1986- 1990.)) L'article 5 disposait que les coûts de l'investissement conjoint seraient pris en charge, à parts égales, par les parties contractantes. Il précisait les travaux à réaliser par chacune d'entre elles. L'article 8 ajoutait que le barrage de Dunakiliti, le canal de dérivation et les deux séries d'écluses de GabEikovo et hlagymaros seraient ((la propriété conjointe, à parts égales)),des parties contractantes. Les autres ouvrages devaient être la propriété de 1'Etat sur Ile territoire duquel ils étaient construits. Les parties devaient de même participer à parts égales à l'utilisation du système mis en place et plus particuliérement à l'utilisation de l'énergie de base et de pointe générée dans les centrales hydro-électriques (art. 9). Aux termes de l'article 10, les ouvrages devaient être gérés par I'Etat sur le territoire duquel ils se trouvaient, ((conformément aux procédures opérationnelles arrêtées d'un commun accord)),alors que I'article 12 prévoyait que les frais d'exploitation, d'entretien (réparation) et de reconstruction des ouvrages du système d'écluses appartenant en commun aux parties contractantes seraient aussi pris en charge conjointement, à parts égales, par celles-ci. Conformément à l'article 14: «Le débit spécifié dans l'équilibre hydraulique prévu dans le plan contractuel conjoint approuvé sera assuré dans le lit du Danube [entre Dunakili.ti et Sap], à moins que des conditions naturelles ou d'autres circonstances n'exigent temporairement un débit supérieur ou inférieur.)) Le paragraphe 3 de cet article était ainsi libellé: «Au cas où les prélèvements d'eau du Danube, dans le secteur hungaro-tchécoslovaque, dépasseraient les quantités d'eau spécifiées dans l'équilibre: hydraulique prévu dans le plan contractuel conjoint approuvé et où les prélèvements entraîneraient une diminution de la production d'énergie électrique, la part d'énergie électrique revenant à la partie contractante ayant procédé aux prélèvements excédentaires sera réduite en conséquence. » L'article 15 précisait que les parties contractantes «veiller[aient], selon les modalités spécifiées dans le plan contractuel conjoint, à ce que la qualité des eaux du Danube ne soit pas compromise par suite de la construction et du fonctionnement du système d'écluses >>. Article 16 set forth the obligations of the contracting parties concerning the maintenance of the bed of the Danube. Article 18, paragraph 1, provided as follows : "The Contracting Parties, in conformity with the obligations previously assumed by them, and in particular with article 3 of the Convention concerning the regime of navigation on the Danube, signed at Belgrade on 18 August 1948, shall ensure uninterrupted and safe navigation on the international fairway both during the construction and during the operation of the System of Locks." It was stipulated in Article 19 that: "The Contracting Parties shall, through the means specified in the joint contractual plan, ensure compliance with the obligations for the protection of nature arising in connection with the construction and operation of the System of Locks." Article 20 provided for the contracting parties to take appropriate measures, within the framework of their national investments, for the protection of fishing interests in conformity with the Convention concerning Fishing in the Waters of the Danube, signed at Bucharest on 29 January 1958. According to Article 22, paragraph 1, of the Treaty, the contracting parties had, in connection with the construction and operation of the System of Locks, agreed on minor revision to the course of the State frontier between them as follows: "(d) In the Dunakiliti-HruSov head-water area, the State frontier shall run from boundary point 161.V.O.A. to boundary stone No. 1.5. in a straight line in such a way that the territories affected, to the extent of about 10-10 hectares shall be offset between the two States." It was further provided, in paragraph 2, that the revision of the State frontier and the exchange of territories so provided for should be effected "by the Contracting Parties on the basis of a separate treaty". No such treaty was concluded. Finally a dispute settlement provision was contained in Article 27, worded as follows: "1. The settlement of disputes in matters relating to the realization and operation of the System of Locks shall be a function of the government delegates. 2. If the government delegates are unable to reach agreement on the matters in dispute, they shall refer them to the Governments of the Contracting Parties for decision." 19. The Joint Contractual Plan, referred to in the previous paragraph, set forth, on a large number of points, both the objectives of the system PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÉT) 23 L'article 16 indiquait quelles étaient les obligations des parties contractantes en ce qui concerne l'entretien du lit du Danube. Quant à l'article 18, il prévoyait ce qui suit en son paragraphe 1 : «Les parties contractantes, conformément aux obligations qu'elles ont précédemment assumées et en particulier à l'article 3 de la convention relative au régime de la navigation sur le Danube signée à Belgrade le 18 août 1948, veilleront à ce que la navigation puisse se poursuivre de f,açon ininterrompue et dans des conditions de sécurité dans le chenal international, tant pendant la construction que pendant le fonctioi~nementdu système d'écluses. » L'article 19 stipulait : «Les parties contractantes assureront, par les moyens spécifiés dans le plan cclntractuel conjoint, le respect des obligations concernant la protection de la nature découlant de la construction et du fonctionnement du système d'écluses. » L'article 20 disposait que, dans le cadre de leurs investissements nationaux, les parties cointractantes prendraient les mesures appropriées pour protéger les intérêts, en matière de pêche conformément a la convention relative a la pêche (Jans le Danube, signée à Bucarest le 29 janvier 1958. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 22 du traité, les parties contractantes étaient convenues, dans le contexte de la construction et du fonctionnement du système d'écluses, d'apporter des modifications mineures au tracé de la frontière d'Etat qui les sépare; ces modifications étaient les suivantes: cd) Dans le secteur d'amont de Dunakiliti-HruSov, la frontière d'Etat ira. du point frontière 161.V.0.i. à la borne frontière no 1.5., en ligne droite, de façon que les territoires affectés, à concurrerice d'environ 10-10 hectares, soient répartis également entre les deux Etats.>) II était en outre disposé, au paragraphe 2, que la revision de la frontière d'Etat et l'échange de territoires ainsi prévus seraient effectués «par les parties contractantes sur la base d'un traité distinct». Un tel traité n'a pas été conclu. Enfin, I'article 27 contenait des dispositions relatives au règlement des différends, rédigées comme suit : « 1. Le règlement des différends concernant toutes questions relatives à la réalisation et au fonctionnement du système d'écluses incombera aux. délégués gouvernementaux. 2. Si les délégués gouvernementaux ne peuvent parvenir à un accord sur les questions en litige, ils les soumettront aux gouvernements des parties contractantes pour décisions. » 19. Sur un grand nombre de points, le plan contractuel conjoint mentionné au paragraphe précédent précisait à la fois les objectifs du système and the characteristics of the works. In its latest version it specified in paragraph 6.2 that the GabCikovo bypass canal would have a discharge capacity of 4,000 cubic metres per second (m3/s).The power plant would include "Eight . . . turbines with 9.20 m diameter running wheels" and would "mainly operate in peak-load time and continuously during high water". This type of operation would give an energy production of 2,650 gigawattihours (GWh) per annum. The Plan further stipulated in paragraph 4.4.2 : "The low waters are stored every day, which ensures the peakload time operation of the GabEikovo hydropower plant . . . a minimum of 50 m3/s additional water is provided for the old bed [of the Danube] besides the water supply of the branch system." The Plan further specified that, in the event that the discharge into the bypass canal exceeded 4,000-4,500 m3/s, the excess amounts of water would be channelled into the old bed. Lastly, according to paragraph 7.7 of the Plan: "The common operational regulation stipulates that concerning the operation of the Dunakiliti barrage in the event of need during the growing season 200 m3/s discharge must be released into the old Danube bed, in addition to the occasional possibilities for rinsing the bed." The Joint Contractual Plan also contained "Preliminary Operating and Maintenance Rules", Article 23 of which specified that "The final operating rules [should] be approved within a year of the setting into operation of the system." (Joint Contractual Plan, Summary Documentation, Vol. 0-1-A.) Nagymaros, with six turbines, was, according to paragraph 6.3 of the Plan, to be a "hydropower station . . . type of a basic power-station capable of operating in peak-load time for five hours at the discharge interval between 1,000-2,500 m3/s" per day. The intended annual production was to be 1,025GWh (Le., 38 per cent of the production of GabEikovo, for an installed power only equal to 21 per cent of that of GabCikovo). 20. Thus, the Project was to have taken the form of an integrated joint project with the two contracting parties on an equal footing in respect of the financing, construction and operation of the works. Its single and indivisible nature was to have been realized through the Joint Contractua1 Plan which complemented the Treaty. In particular, Hungary would have had control of the sluices at Dunakiliti and the works at Nagymaros, whereas Czechoslovakia would have had control of the works at GabCikovo. 21. The schedule of work had for its part been fixed in an Agreement on mutual assistance signed by the two parties on 16 September 1977, at PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÊT) 24 et les caractéristiques des ouvrages. Dans sa dernière version, il spécifiait en son paragraphe 6.2 que le canal de dérivation de GabEikovo aurait une capacité de débit de 4000 mètres cubes par seconde (m3/s). La centrale compterait «huit turbines ... avec des aubes de 9,20 mètres de diamètre)) et «fonctioi~ner[ait]principalement en régime de pointe et en mode continu lors des hautes eaux)).Ce type de fonctionnement permettrait une production d'énergie électrique de 2650 gigawattslheure (GWh) par an. Le plan ajoutait en son paragraphe 4.4.2: «Les basses eaux sont emmagasinées chaquejour pour permettre le fonctionnement en régime de pointe de la centrale hydro-électrique de GabEikovo ... tandis qu'un débit minimum de 50 m3/s est assuré à l'ancien lit [du Danube] en sus de l'eau fournie au système de bras.)) Le plan spécifiait en outre que, dans les cas où le débit dans le canal de dérivation dépasserait 4000-4500 m3is, les quantités d'eau excédentaires seraient déversées dans I'ancien lit. Enfin, selon le paragraphe 7.7 du plan : «Le règlement opérationnel conjoint prévoit qu'en cas de besoin pendant la saison végétative le barrage de Dunakiliti devra envoyer 200 m3is dans I'ancien lit du Danube en sus des volumes occasionnellement nécessaires pour le rinçage du lit.)) Le plan contractuel conjoint comprenait également des ((consignes provisoires d'exploitation et d'entretien)) dont l'article 23 précisait que: «Les consignes d7ex.ploitationdéfinitives [seraient] agréées dans un délai d'un an à compter de la mise en service du système.)) (Plan contractuel conioint. documentrationde svnthèse. vol. 0-1-A.). ? , Quant à Nagyrna.ros, aveciix turbines, il devait s'agir, selon le paragraphe 6.3 du plan, d'une ((centrale hydro-électrique ...du type centrale de base capable de fonctionner en régime de pointe pendant cinq heures avec un débit situé entre 1000 et 2500 m3/s» par jour. La production annuelle prévue était de 1025 GWh (soit trente-huit pour cent de la production de GabEikovo pour une puissance installée n'atteignant que vingt et un pour cent de lrelle de GabEikovo). 20. Ainsi, le projet devait se présenter comme un projet conjoint intégré dans lequel les deux parties contractantes seraient sur un pied d'égalité en ce qui concerne le financement, la construction et l'exploitation des ouvrages. Son caractère unique et indivisible devait être concrétisé grâce au plan contractuel conjoint qui complétait le traité. C'est sous le contrôle de la Hongrie, en particulier, que se seraient trouvés les vannes de Dunakiliti et les ouvrages de Nagymaros, tandis que les ouvrages de GabEikovo aurait été placés sous le contrôle de la Tchécoslovaquie. 21. Le calendrier de réalisation des travaux avait pour sa part été fixé dans un accord d'assistance mutuelle signé par les deux parties le 16 sep- 25 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) the same time as the Treaty itself. The Agreement moreover made some adjustments to the allocation of the works between the parties as laid down by the Treaty. Work on the Project started in 1978. On Hungary's initiative, the two parties first agreed, by two Protocols signed on 10 October 1983 (one amending Article 4, paragraph 4, of the 1977 Treaty and the other the Agreement on mutual assistance), to slow the work down and to postpone putting into operation the power plants, and then, by a Protocol signed on 6 February 1989 (which amended the Agreement on mutual assistance), to accelerate the Project. 22. As a result of intense criticism which the Project had generated in Hungary, the Hungarian Government decided on 13 May 1989 to suspend the works at Nagymaros pending the completion of various studies which the competent authorities were to finish before 31 July 1989. On 21 July 1989, the Hungarian Government extended the suspension of the works at Nagymaros until 31 October 1989, and, in addition, suspended the works at Dunakiliti until the same date. Lastly, on 27 October 1989, Hungary decided to abandon the works at Nagymaros and to maintain the status quo at Dunakiliti. 23. During this period, negotiations were being held between the parties. Czechoslovakia also started investigating alternative solutions. One of them, subsequently known as "Variant CM,entailed a unilateral diversion of the Danube by Czechoslovakia on its territory some 10 kilometres upstream of Dunakiliti (see sketch-map Nol 3, p. 26 below). In its final stage, Variant C included the construction at Cunovo of an overflow dam and a levee linking that dam to the south bank of the bypass canal. The corresponding reservoir was to have a smaller surface area and provide approximately 30 per cent less storage than the reservoir initially contemplated. Provision was made for ancillary works, namely: an intake structure to supply the Mosoni Danube; a weir to enable, inter dia, floodwater to be directed along the old bed of the Danube: an auxiliary shiplock; and two hydroelectric power plants (one capable of an aniiual production of 4 GWh on the Mosoni Danube, and the other with a production of 174 GWh on the old bed of the Danube). The supply of water to the side-arms of the Danube on the Czechoslovak bank was to be secured by means of two intake structures in the bypass canal at DobrohoSt' and GabEikovo. A solution was to be found for the Hungarian bank. Moreover, the question of the deepening of the bed of the Danube at the confluence of the bypass canal and the old bed of the river remained outstanding. On 23 July 1991, the Slovak Government decided "to begin, in September 1991, construction to put the GabEikovo Project into operation by the provisional solution". That decision was endorsed by the Federal Czechoslovak Government on 25 July. Work on Variant C began in November 1991. Discussions continued between the two parties but to no avail, and, on 19 May 1992, the Hungarian Government transmitted PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRET) 25 tembre 1977, en même temps que le traité lui-même. L'accord apportait par ailleurs quelques retouches à la répartition des travaux entre les parties telle qu'opérée par le traité. Les travaux relatifs au projet commencèrent en 1978. A l'initiative de la Hongrie, les deux parties convinrent d'abord, par deux protocoles signés le 10 octobre 1983 (l'un amendant le paragraphe 4 de l'article 4 du traité de 1977 et l'autre l'accord d'assistance mutuelle), de ralentir les travaux et de différer la mise en service des centrales, puis, par un protocole signé le 6 février 1989 (qui amendait l'accord d'assistance mutuelle), d'accélérer le projet. 22. A la suite de vives critiques que le projet avait suscitées en Hongrie, le Gouvernement hongrois décida le 13 mai 1989 de suspendre les travaux à Nagymar,os en attendant l'achèvement de diverses études que les autorités compétentes devaient mener à bien avant le 3l juillet 1989. Le 21 juillet 1989, le Gouvernement hongrois prolongea jusqu'au 31 octobre 1989 la suspension des travaux à Nagymaros et suspendit en outre les travaux à Dunakiliti jusqu'à la même date. Enfin, le 27 octobre 1989, la Hongrie décida d'abandonner les travaux à Nagymaros et de maintenir le statu quo à Dunakiliti. 23. Au cours de cette période, des négociations furent tenues entre les parties. La Tchécoslovaquie mit aussi à l'étude des solutions de rechange. L'une d'entre elles, dénommée par la suite ((variante CD, impliquait le détournement unilai.éral du Danube par la Tchécoslovaquie sur son territoire à quelque 10 kilomètres en amont de Dunakiliti (voir ci-après, p. 26. le croquisyno3). Dans son dernier état. la variante C comportait la construction à Cunovo d'un barrage déversoir et d'une digue reliant ce barrage à la rive sud du canal de dérivation. Le réservoir correspondant devait avoir une surface plus réduite et disposer d'une capacité de retenue d'environ trente pour cent inférieure à celle du réservoir initialement envisagé. Des ouvrages accessoires étaient prévus, à savoir: une prise d'eau destinée à alimenter le bras Moson du Danube; un déversoir permettant, notamment, de diriger les eaux de crue dans l'ancien lit du Danube; une écluse de navigation auxiliaire; et deux centrales hydroélectriques (l'une permettant une production annuelle de 4 GWh sur le bras Moson du Danube, l'autre une production de 174 GWh sur l'ancien lit du Danube). L'alimentation en eau des bras secondaires du Danube sur la rive tchécoslovaque devait être assurée grâce à deux prises d'eau situées, dans le canal de dérivation, à DobrohoSt' et a GabCikovo. Une solution devait être trouvée pour la rive hongroise. En outre, la question de l'approfondissen-lent du lit du Danube au confluent du canal de dérivation et de l'ancien lit du fleuve restait posée. Le 23 juillet 1991, le Gouvernement slovaque décida de ((commencer en septembre 1991 les constructions en vue de permettre la mise en exploitation du projet de GabCikovo grâce à la solution provisoire)). Cette décision fut entérinée par le Gouvernement fédéral tchécoslovaque le 25 juillet. Les travaux relatifs à la variante C commencèrent en novembre 1991. Les discuijsions se poursuivirent en vain entre les deux parties 27 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) to the Czechoslovak Government a Note Verbale terminating the 1977 Treaty with effect from 25 May 1992. On 15 October 1992, Czechoslovakia began work to enable the Danube to be closed and, starting on 23 October, proceeded to the damming of the river. 24. On 23 October 1992, the Court was seised of an "Application of the Republic of Hungary v. The Czech and Slovak Federal Republic on the Diversion of the Danube River"; however, Hungary acknowledged that there was no basis on which the Court could have founded its jurisdiction to entertain that application, on which Czechoslovakia took no action. In the meanwhile, the Commission of the European Communities had offered to mediate and, during a meeting of the two parties with the Commission held in London on 28 October 1992, the parties entered into a series of interim undertakings. They principally agreed that the dispute would be submitted to the International Court of Justice, that a tripartite fact-finding mission should report on Variant C not later than 31 October, and that a tripartite group of independent experts would submit suggestions as to emergency measures to be taken. 25. On 1 January 1993 Slovakia became an independent State. On 7 April 1993, the "Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Differences between the Republic of Hungary and the Slovak Republic concerning the GabEikovo-Nagymaros Project" was signed in Brussels, the text of which is reproduced in paragraph 2 above. After the Special Agreement was notified to the Court, Hungary informed the Court, by a letter dated 9 August 1993, that it considered its "initial Application [to bel now without object, and . . . lapsed". According to Article 4 of the Special Agreement, "The Parties [agreed] that, pending the final Judgment of the Court, they [would] establish and implement a temporary water management régime for the Danube." However, this régime could not easily be settled. The filling of the ~ u n o v odam had rapidly led to a major reduction in the flow and in the level of the downstream waters in the old bed of the Danube as well as in the side-arms of the river. On 26 August 1993, Hungary and Slovakia reached agreement on the setting up of a tripartite group of experts (one expert designated by each party and three independent experts designated by the Commission of the European Communities) "In order to provide reliable and undisputed data on the most important effects of the current water discharge and the remedial measures already undertaken as well as to make recommendations for appropriate measures." On 1 December 1993, the experts designated by the Commission of the European Communities recommended the adoption of various measures to remedy the situation on a temporary basis. The Parties were unable to agree on these recommendations. After lengthy negotiations, they finally concluded an Agreement "concerning Certain Temporary Technical Measures and Discharges in the Danube and Mosoni branch of the Danube", et, le 19 mai 1992, le Gouvernement hongrois transmit au Gouvernement tchécoslovaque une note verbale mettant fin, à compter du 25 mai 1992, au traité de 1977. Le 15 octobre 1992, la Tchécoslovaquie entama les travaux devant permettre la fermeture du Danube et elle procéda, à partir du 23 octobre, au barrage du fleuve. 24. Le 23 octobre 1992, la Cour fut saisie d'une ((requête de la République de Hongrie contre la République fédérative tchèque et slovaque concernant le détournement du Danube)): toutefois. la Hongrie recon-L, naissait qu'il n'y avait aucune base sur laquelle la ~ o ' u reût pu fonder sa compétence pour connaître de cette requête, à laquelle la Tchécoslovaquie ne donna pas suite. Dans l'intervalle, la Commission des Communautés européennes avait offert sa médiation et, lors d'une réunion tenue à Londres le 28 octobre 1992 entre les deux parties et la Commission, les parties prirent divers engagements transitoires. Elles convinrent surtout que le différend serait soumis à la Cour internationale de Justice, qu'une mission d'enquête tripartite ferait rapport sur la variante C le 31 octobre au plus tard et qu'un groupe tripartite d'experts indépendants ferait des propositions concernant les mesures d'urgence à prendre. 25. Le 1"' janvier 1993, la Slovaquie devint un Etat indépendant. Le 7 avril 1993 fut signé à Bruxelles le ((Compromis visant à soumettre à la Cour internationale de Justice les contestations entre la République de Hongrie et la République slovaque concernant le projet GabtikovoNagymaros)), dont le texte est reproduit au paragraphe 2 ci-dessus. Après la notification du compromis à la Cour, la Hongrie, par lettre du 9 août 1993, informa la Cour qu'elle considérait sa ((requête initiale [comme désormais] sans objet et ... caduque)). Aux termes de l'article 4 du compromis: «Les Parties [étaient convenues], en attendant l'arrêt définitif de la Cour, d'établir et d'appliquer un régime temporaire dle gestion des eaux pour le Danube. )) Toutefois, l'établissement de ce régime ne fut pas aisé. La mise en eau du barrage de Cunovo avait rapidement entraîné une importante réduction du débit et du niveau des eaux en aval dans l'ancien lit du Danube comme dans les bras secondaires du fleuve. Le 26 août 1993, la Hongrie et la Slovaquie s'accordèrent pour créer un groupe tripartite d'experts (un expert nommé par chaque partie et trois experts indépendants nommés par la Commission des Communautés européennes) «afin de recueilllir des données fiables et incontestées sur les effets les plus importants du débit actuel et des mesures correctives déjà entreprises, ainsi qulr pour formuler des recommandations sur les mesures appropriées)). Le 1"' décembre 19'93, les experts nommés par la Commission des Communautés européenines recommandèrent l'adoption de diverses mesures en vue de remédier, à titre temporaire, à la situation. Les Parties ne purent se mettre d'accord sur ces recommandations. A l'issue de longues négociations, elles conclurent finalement, le 19 avril 1995, un accord ((concernant certaines mesures telchniquestemporaires et les débits d'eau dans le Danube 28 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) on 19 April 1995. That Agreement raised the discharge of water into the Mosoni Danube to 43 m3/s. It provided for an annual average of 400 m3/s in the old bed (not including flood waters). Lastly, it provided for the construction by Hungary of a partially underwater weir near to Dunakiliti with a view to improving the water supply to the side-arms of the Danube on the Hungarian side. It was specified that this temporary agreement would come to an end 14 days after the Judgment of the Court. 26. The first subparagraph of the Preamble to the Special Agreement covers the disputes arising between Czechoslovakia and Hungary concerning the application and termination, not only of the 1977 Treaty, but also of "related instruments"; the subparagraph specifies that, for the purposes of the Special Agreement, the 1977 Treaty and the said instruments shall be referred to as "the Treaty". "The Treaty" is expressly referred to in the wording of the questions submitted to the Court in Article 2, paragraph 1, subparagraphs (a) and ( c i , of the Special Agreement. The Special Agreement however does not define the concept of "related instruments", nor does it list them. As for the Parties, they gave some consideration to that question - essentially in the written proceedings without reaching agreement as to the exact meaning of the expression or as to the actual instruments referred to. The Court notes however that the Parties seemed to agree to consider that that expression covers at least the instruments linked to the 1977 Treaty which implement it, such as the Agreement on mutual assistance of 16 September 1977 and its amending Protocols dated, respectively, 10 October 1983 and 6 February 1989 (see paragraph 21 above), and the Agreement as to the common operational regulations of Plenipotentiaries fulfilling duties related to the construction and operation of the Gabtikovo-Nagymaros Barrage System signed in Bratislava on 11 October 1979. The Court notes that Hungary, unlike Slovakia, declined to apply the description of related instruments to the 1977 Treaty to the Joint Contractual Plan (see paragraph 19 above), which it refused to see as "an agreement at the same level as the other . . . related Treaties and inter-State agreements". Lastly the Court notes that the Parties, in setting out the replies which should in their view be given to the questions put in the Special Agree- , ment, concentrated their reasoning on the 1977 Treaty; and that they would appear to have extended their arguments to "related instruments" in considering them as accessories to a whole treaty system, whose fate was in principle linked to that of the main part, the 1977 Treaty. The Court takes note of the positions of the Parties and considers that it does not need to go into this matter further at this juncture. PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRÉT) 28 et le bras Moson du Danube)). Cet accord portait le débit d'eau dans le bras Moson à 43 m3/s. 11 prévoyait une moyenne annuelle de 400 m3/s dans l'ancien lit (en c:enon compris les eaux de crue). Il prescrivait enfin la construction par la Hongrie d'un déversoir partiellement noyé près de Dunakiliti, en vue dqaméliorerl'alimentation en eau des bras secondaires du Danube du côté hongrois. Il était précisé que cet accord temporaire prendrait fin quatorix jours après le prononcé de l'arrêt de la Cour. 26. Le premier alinéa du préambule du compromis vise les contestations surgies entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie concernant l'application et la terminaison non seulement du traité de 1977, mais aussi des ((instruments y afférents)); l'alinéa précise qu'aux fins du compromis le traité de 1977 et lesdits instruments seront dénommés le «traité». JI est expressément fait référence au «traité» dans le texte des questions posées à la Cour à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et c), du compromis. Le compromis ne définit toutefois pas la notion d'<(instruments... afférents)) au traité de 11977 et n'énumère pas davantage ceux-ci. Quant aux Parties, elles ont consacré quelques développements à cette question essentiellement dans.la procédure écrite - sans parvenir à s'entendre sur le sens exact de l'expression ni sur les instruments concrets auxquels elle renverrait. La Cour constate cependant que les Parties paraissent s'accorder pour considérer que cette expression vise au moins les instruments liés au traité de 1977 qui en assurent la mise en œuvre, tels que I'accord d'assistance mutuelle du 16 septembre 1977 et ses protocoles modificatifs en date, respectivement, du 10octobre 1983et du 6 février 1989(voir paragraphe 21 ci-dessus), et I'accord relatif à la réglementation opérationnelle commune applicabbt aux plénipotentiaires s'acquittant de fonctions liées à la construction et à l'exploitation du système de barrage de GabCikovo-Nagymaros, signé à Bratislava le I I octobre 1979. La Cour note que la Hongrie, contrairement à la Slovaquie, a dénié le caractère d'instrument afférent au traité de 1977 au plan contractuel conjoint (voir paragraphe 19 ci-dessus), dans lequel elle a refusé de voir «un accord au même titre que les autres traités et accords entre Etats ... liés [au traité de 19771)). La Cour fera enfin observer qu'en exposant quelles sont, à leur sens, les réponses qui devraient être données aux questions posées dans le compromis, les Parties ont concentré leur argumentation sur le traité de 1977; et qu'elles paraissent a.voir étendu leurs arguments à des instruments y afférents)) en les considérant comme des éléments accessoires d'un ensemble conventionnel, dont le sort était en principe lié à celui de l'élément principal constitué par le traité. La Cour prend acte de ces positions des Parties et estime ne pas avoir à approfondir davantage cette question à ce stade. 29 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) 27. The Court will now turn to a consideration of the questions submitted by the Parties. In terms of Article 2, paragraph 1 ( a ) , of the Special Agreement, the Court is requested to decide first "whether the Republic of Hungary was entitled to suspend and subsequently abandon, in 1989, the works on the Nagymaros Project and on the part of the GabCikovo Project for which the Treaty attributed responsibility to the Republic of Hungary". 28. The Court would recall that the Gabrikovo-Nagymaros System of Locks is characterized in Article 1, paragraph 1, of the 1977 Treaty as a "single and indivisible operational system of works". The principal works which were to constitute this system have been described in general terms above (see paragraph 18). Details of them are given in paragraphs 2 and 3 of Article 1 of the Treaty. For GabMkovo, paragraph 2 lists the following works: " ( a ) the Dunakiliti-HruSov head-water installations in the Danube sector at r.km. (river kilometre(s)) 1860-1842, designed for a maximum flood stage of 131.10 m.B. (metres above sea-level. Baltic system), in Hungarian and Czechoslovak territory; ( 6 ) the Dunakiliti dam and auxiliary navigation lock at r.km. 1842, in Hungarian territory ; ( c ) the by-pass canal (head-water canal and tail-water canal) at r.km. 1842-181 1, in Czechoslovak territory ; (rl) series of locks on the by-pass canal, in Czechoslovak territory, consisting of a hydroelectric power plant with installed capacity of 720 MW, double navigation locks and appurtenances thereto ; (el improved old bed of the Danube at r.km. 1842-1811, in the joint Hungarian-Czechoslovak section; ( f ) deepened and regulated bed of the Danube at r.km. 1811- 1791, in the joint Hungarian-Czechoslovak section." For Nagymaros, paragraph 3 specifies the following works: " ( a ) head-water installations and flood-control works in the Danube sector at r.km. 1791-1696.25 and in the sectors of tributaries affected by flood waters, designed for a maximum flood stage of 107.83 m.B., in Hungarian and Czechoslovak territory; ( 6 ) series of locks at r.km. 1696.25, in Hungarian territory, consisting of a dam, a hydroelectric power plant with installed capacity of 158 MW, double navigation locks and appurtenances thereto; ( c i deepened and regulated bed of the Danube, in both its branches, at r.km. 1696.25-1657, in the Hungarian section." PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRET) 29 27. La Cour passera maintenant à l'examen des questions soumises par les Parties. Au:< termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéa a), du compromis, il est demandé en premier lieu i la Cour de dire «si la République de Hongrie était en droit de suspendre puis d'abandonner, en 1989, les travaux relatifs au projet de Nagymaros ainsi qu'A la partie du projet de Gabeikovo dont la République de Hongrie est responsable aux termes du traité». 28. La Cour rappellera que le système d'écluses de Gabtikovo-Nagymaros est qualifié, a.u paragraphe 1 de l'article premier du traité de 1977, de ((système d'ouvrages opérationnel, unique et indivisible)). Les principaux ouvrages qui devaient constituer ce système ont été décrits en termes généraux ci-dessus (voir paragraphe 18). Le détail en est donné aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier du traité. S'agissant de GabEikovo, le paragraphe 2 énumère les ouvrages suivants: « a ) les install;ations d'amont de Dunakiliti-HruSov, dans le secteur du Danube, aux kilomètres 1860-1842, conçues pour un niveau maximal des hautes eaux de 131,10 mètres au-dessus du niveau de la mer. système de la Baltique, en territoires hongrois et ~chécoslovaque; b) le barrage de Dunakiliti et l'écluse de navigation auxiliaire au kilomètre 1842, en territoire hongrois; c) le canal de dérivation (canal d'amont et canal d'aval) aux kilomètres 1842-1811, en territoire tchécoslovaque; d) une série d'écluses sur le canal de dérivation, en territoire tchécoslovaque, comprenant une centrale hydro-électrique d'une capacité installée de 720 MW, des écluses de navigation doubles et le matériel connexe: e/ une amélioration de l'ancien lit du Danube aux kilomètres 1842-181 1, dans le secteur commun hungaro-tchécoslovaque ; f ) l'approfo.ndissement et la régulation du lit du Danube aux kilomètres 1811- 1791, dans le secteur conjoint hungaro-tchécoslovaque ». Quant 3 Nagymaros, le paragraphe 3 énumère les ouvrages ci-après: installati~snsd'amont et ouvrages de protection contre les inondations dlans le secteur du Danube aux kilomètres 1791- 1696,25 et dans les secteurs des affluents affectés par les crues, conçus pour un niveau maximum des hautes eaux de 107,83 mètres au-dessus du niveau de la mer, système de la Baltique, en territoires hongrois et tcliécoslovaque; 6) une série d'écluses au kilomètre 1696,25, en territoire hongrois, comprenant un barrage, une centrale hydro-électrique d'une capacité installée de 158 MW, des écluses de navigation doubles et un matériel connexe; c) l'approfondissement et la régulation du lit du Danube, dans ses deux branches, aux kilomètres 1696,251657, dans le secteur hongrois >>. 30 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) 29. Moreover, the precise breakdown of the works incumbent on each party was set out in Article 5, paragraph 5, of the 1977 Treaty, as fol- lows: "5. The labour and supplies required for the realization of the joint investment shall be apportioned between the Contracting Parties in the following manner: (a) The Czechoslovak Party shall be responsible for: (1) the Dunakiliti-HruSov head-water installations on the left bank, in Czechoslovak territory ; (2) the head-water canal of the by-pass canal, in Czechoslovak territory ; (3) the GabCikovo series of locks, in Czechoslovak territory ; (4) the flood-control works of the Nagymaros head-water installations, in Czechoslovak territory, with the exception of the lower Ipel district; (5) restoration of vegetation in Czechoslovak territory; (b) The Hungarian Party shall be responsible for (1) the Dunakiliti-HruSov head-water installations on the right bank, in Czechoslovak territory, including the connecting weir and the diversionary weir; (2) the Dunakiliti-HruSov head-water installations on the right bank, in Hungarian territory ; (3) the Dunakiliti dam, in Hungarian territory; (4) the tail-water canal of the by-pass canal, in Czechoslovak territory; (5) deepening of the bed of the Danube below Palkovicovo, in Hungarian and Czechoslovak territory ; (6) improvement of the old bed of the Danube, in Hungarian and Czechoslovak territory ; (7) operational equipment of the GabCikovo system of locks (transport equipment, maintenance machinery), in Czechoslovak territory ; (8) the flood-control works of the Nagymaros head-water installations in the lower Ipel district, in Czechoslovak territory ; (9) the flood-control works of the Nagymaros head-water installations, in Hungarian territory; (10) the Nagymaros series of locks, in Hungarian territory; (11) deepening of the tail-water bed below the Nagymaros system of locks, in Hungarian territory; (12) operational equipment of the Nagymaros system of locks (transport equipment, maintenance machinery), in Hungarian territory ; (13) restoration of vegetation in Hungarian territory." PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRET) 30 29. Par ailleurs. la ventilation réc ci se des travaux incombant a chaque partie était opérée' comme suit a; paragraphe 5 de l'article 5 du traité-de 1977: «5. La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour la réalisation de l'investissement conjoint seront réparties comme suit entre les parties contractantes : U) la partie tchécoslovaque sera responsable: 1) des installations d'amont de Dunakiliti-HruSov sur la rive gauche, en territoire tchécoslovaque; 2) du canal d'amont du canal de dérivation, en territoire tché- coslovaclue; 3) de la série d'écluses de GabCikovo, en territoire tchécoslovaque; 4) des ouvrages de protection contre les inondations des installations d'amont de Nagymaros, en territoire tchécoslovaque, à l'exception du district inférieur d'lpel; 5) de la remise en état de la végétation en territoire tchécoslovaque ; 6) la partie hongroise sera responsable: 1 ) des installations d'amont de Dunakiliti-HruSov, sur la rive droite, en territoire tchécoslovaque, y compris la vanne de connexion et la vanne de détournement; 2) des installations d'amont de Dunakiliti-HruSov, sur la rive droite, i:n territoire hongrois; 3) du barrage de Dunakiliti, en territoire hongrois; 4) du canal d'aval du canal de dérivation, en territoire tchéco- slovaque; 5 ) de l'approfondissement du lit du Danube en aval de PalkoviCovo, eiî territoire hongrois et en territoire tchécoslovaque; 6) de I'am~bliorationde l'ancien lit du Danube, en territoire hongrois et en territoire tchécoslovaque; 7) du matlbriel opérationnel du système d'écluses de GabCikovo (matériel de transport, machines d'entretien), en territoire tchécoslovaque; 8) des ouvrages de protection contre les inondations des installations d'amont de Nagymaros dans le district inférieur d'lpel, en territoire tchécoslovaque; 9) des ouvrages de protection contre les inondations des installations d'amont de Nagymaros, en territoire hongrois; 10) de la serie d'écluses de Nagymaros, en territoire hongrois; 11) de I'approfondissement du lit d'aval en dessous du système d'écluses de Nagymaros, en territoire hongrois; 12) du matériel opérationnel du système d'écluses de Nagymaros (matériel de transport, machines d'entretien), en territoire hongrois ; 13) de la remise en état de la végétation en territoire hongrois.)) 31 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) 30. As the Court has already indicated (see paragraph 18 above), Article 1, paragraph 4, of the 1977 Treaty stipulated in general terms that the "technical specifications" concerning the System of Locks would be included in the "ioint contractual dan". The schedule of work had for its part been fixed in an Agreement on mutual assistance signed by the two parties on 16 September 1977 (see paragraph 21 above). In accordance with the provisions of Article 1, paragraph 1, of that Agreement, the whole of the works of the barrage svstem were to have been comoleted in. + , 1991. As indicated in paragraph 2 of that same article, a summary construction schedule was appended to the Agreement, and provision was made for a more detailed schedule to be worked out in the Joint Contractual Plan. The Agreement of 16 September 1977 was twice amended further. By a Protocol signed on 10 October 1983, the parties agreed first to postpone the works and the putting into operation of the power plants for four more years; then, by a Protocol signed on 6 February 1989, the parties decided, conversely, to bring them forward by 15 months, the whole system having to be operational in 1994. A new summary construction schedule was appended to each of those Protocols; those schedules were in turn to be implemented by means of new detailed schedules, included in the Joint Contractual Plan. 31. In spring 1989, the work on the GabCikovo sector was well advanced: the Dunakiliti dam was 90 per cent complete, the Gabëikovo dam was 85 per cent complete, and the bypass canal was between 60 per cent complete (downstream of Gabcikovo) and 95 per cent complete (upstream of GabCikovo) and the dykes of the Dunakiliti-HruSov reservoir were between 70 and 98 per cent complete, depending on the location. This was not the case in the Nagymaros sector where, although dykes had been built, the only structure relating to the dam itself was the coffer-dam which was to facilitate its construction. 32. In the wake of the profound political and economic changes which occurred at this time in central Europe, the Gabcikovo-Nagymaros Project was the object, in Czechoslovakia and more particularly in Hungary, of increasing apprehension, both within a section of public opinion and in some scientific circles. The uncertainties not only about the economic viability of the Project, but also, and more so, as to the guarantees it offered for preservation of the environment, engendered a climate of growing concern and opposition with regard to the Project. 33. It was against this background that, on 13 May 1989, the Government of Hungary adopted a resolution to suspend works at Nagymaros, and ordered "the Ministers concerned to commission further studies in order to place the Council of Ministers in a position where it can make wellfounded suggestions to the Parliament in connection with the amendment of the international treaty on the investment. In the interests of 30. Comme la Cour l'a déjà indiqué (voir paragraphe 18), le paragraphe 4 de l'article premier du traité de 1977 stipulait en termes généraux que les ((spécifications techniques)) concernant le système d'écluses seraient fixées dans le «plan contractuel conjoint)). Le calendrier de réalisation des travaux avait pour sa part été fixé dans I'accord d'assistance mutuelle signé par les deux parties le 16 septembre 1977 (voir paragraphe 21 ci-dessus). Conformément aux dispositions di1 paragraphe 1 de l'article premier de cet accord, l'ensemble des travaux du système de barrage devaient être achevés en 1991. Ainsi qu'il était indiqué au paragraphe 2 du même article, un calendrier sommaire des travaux de construction était annexé à l'accord; il y était prévu qu'un échéancier plus détaillé serait établi dans le cadre du plan contractuel conjoint. L'accord du 16 septembre 1977 fut amendé à deux reprises. Par un protocole signé le 10 octobre 1983, il fut d'abord convenu par les parties de repousser de quatre années les travaux et la mise en service des centrales; puis, par un protocole signé le 6 février 1989, les parties décidèrent à l'inverse de les accélérer de quinze inois, l'ensemble du système devant être opérationnel en 1994. Un nouveau calendrier sommaire des travaux de construction était annexé à chauun de ces protocoles; ces calendriers devaient à leur tour recevoir effet ;lu moyen de nouveaux échéanciers détaillés inscrits dans le plan contractuel conjoint. 31. Au printemps 1989, les travaux concernant le secteur de GabEikovo étaient bien avancés: le barrage de Dunakiliti était réalisé i 90 'XI, celui de Gabi-ikovo à 85 '%, le canal de dérivation entre 60 %I (en aval de GabEikovo) et 95 '31 (en amont de GabEikovo) et les digues du réservoir de Dunakiliti-HruSov entre 70 et 98 'XI, selon les endroits. II n'en allait pas de même dans le secteur de Nagymaros où, si des digues avaient été édifiées, le seul ouvrage relatif au barrage lui-même à avoir été mis en place était le batardeau qui devait en permettre la construction. 32. Dans le sillage des changements politiques et économiques profonds survenus à cette époque en Europe centrale, le projet GabCikovoNagymaros suscita en Tchécoslovaquie et tout particulièrement en Hongrie de plus en plus d'appréhensions dans une partie de l'opinion publique et du monde scientifique. Les incertitudes éprouvées, non seulement quant à la viabilité économique du projet, mais aussi et plus encore quant aux garanties qu'il présentait pour ce qui est du respect de l'environnement, engendrèrent un climat d'inquiétude et de contestation croissantes autour de ce projet. 33. C'est dans ce contexte que le Gouvernement hongrois adopta, le 13 mai 1989, une rksolution par laquelle il suspendait les travaux à Nagymaros et ordonnait «aux ministres intéressés de faire faire de nouvelles études afin de mettre le conseil des ministres en mesure de présenter au Parlement des suggestions dùment fondées concernant la modification du traité international sur l'investissement considéré. Il nous faut, à cet égard, 32 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) the above, we must examine the international and legal consequences, the technical considerations, the obligations related to continuous navigation on the Danube and the environmental/ecological and seismic impacts of the eventual stopping of the Nagymaros investment. To be further examined are the opportunities for the replacement of the lost electric energy and the procedures for minimising claims for compensation." The suspension of the works at Nagymaros was intended to last for the duration of these studies, which were to be completed by 31 July 1989. Czechoslovakia immediately protested and a document defining the position of Czechoslovakia was transmitted to the Ambassador of Hungary in Prague on 15 May 1989.The Prime Ministers of the two countries met on 24 May 1989, but their talks did not lead to any tangible result. On 2 June, the Hungarian Parliament authorized the Government to begin negotiations with Czechoslovakia for the purpose of modifying the 1977 Treaty. 34. At a meeting held by the Plenipotentiaries on 8 and 9 June 1989, Hungary gave Czechoslovakia a number of assurances concerning the continuation of works in the GabCikovo sector, and the signed Protocol which records that meeting contains the following passage: "The Hungarian Government Commissioner and the Hungarian Plenipotentiary stated, that the Hungarian side will complete construction of the GabCikovo Project in the agreed time and in accordance with the project plans. Directives have already been given to continue works suspended in the area due to misunderstanding." These assurances were reiterated in a letter that the Commissioner of the Government of Hungary addressed to the Czechoslovak Plenipotentiary on 9 June 1989. 3.5. With regard to the suspension of work at Nagymaros, the Hungarian Deputy Prime Minister, in a letter dated 24 June 1989 addressed to his Czechoslovak counterpart, expressed himself in the following terms: "The Hungarian Academy of Sciences (HAS) has studied the environmental, ecological and water quality as well as the seismological impacts of abandoning or implementing the Nagymaros Barrage of the GabCikovo-Nagymaros Barrage System (GNBS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Having studied the expected impacts of the construction in accordance with the original plan, the Committee [ad hoc] of the Academy [set up for this purpose] came to the conclusion that we do not have adequate knowledge of the consequences of environmental risks. In its opinion, the risk of constructing the Barrage System in accordance with the original plan cannot be considered acceptable. Of course, it cannot be stated either that the adverse impacts will PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRÉT) 32 examiner les conséquences internationales et juridiques, les aspects techniques, l'obligation que nous avons d'assurer la navigation continue sur le Danube et les incidences du point de vue écologique et sismique de l'arrêt éventuel de l'investissement de Nagymaros. 11 convient en outre d'examiner les possibilités de remplacer l'énergie électrique perdue ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour réduire au minimum les demandes d'indemnisation. » La suspension des travaux à Nagymaros était prévue pour le temps de la réalisation de ces études; celles-ci devaient être terminées pour le 31juillet 1989. La Tchécoslovaquie protesta immédiatement; un document définissant la position tchécoslovaque fut remis à l'ambassadeur de Hongrie à Prague le 15 mai 1989. Les premiers ministres des deux pays se rencontrèrent le 23 mai 1989, sans que leurs entretiens n'aboutissent à des résultats tangibles. Le 2 juin, le Parlement hongrois autorisa le gouvernement à entamer des négociations avec la Tchécoslovaquie ii l'effet de modifier le traité de 1977. 34. Au cours d'une réunion que les plénipotentiaires tinrent les 8 et 9 juin 1989, la Hongrie donna à la Tchécoslovaquie diverses assurances concernant la poursuite des travaux dans le secteur de GabCikovo; le protocole signé qui rend compte de cette réunion contient le passage suivant: «Le commissaire du Gouvernement hongrois et le plénipotentiaire hongrois ont fait savoir que la partie hongroise mènerait à bien la réalisation du projet de GabCikovo dans les délais convenus et conformément aux plans du projet. Des directives ont déjà été données pour que les travaux suspendus pour cause de malentendu reprennent dans la zone.» Ces assurances furent réitérées dans une lettre que le commissaire du Gouvernement hongrois adressa au plénipotentiaire tchécoslovaque le 9 juin 1989. 35. S'agissant de la suspension des travaux à Nagymaros, le vice-premier ministre hongrois, dans une lettre en date du 24 juin 1989 adressée à son homologue tchécoslovaque, s'exprima dans les termes suivants: ((L'Académie des sciences de Hongrie (ASH) a étudié les conséquences qu'aurait sur l'environnement, l'écologie et la qualité de l'eau ainsi que sur la situation sismologique, la décision d'abandonner ou de réaliser la construction du barrage de Nagymaros, dans le cadre du système de barrage de GabCikovo-Nagymaros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Après avoir étudié les conséquences prévues de la construction réalisée selon le plan initial, le comité (ad hoc] de l'Académie [créé à cette fin] est arrivé à la conclusion que nous ne disposons pas de connaissances satisfaisantes sur les conséquences des risques écologiques. A son avis, le risque qu'entraînerait la construction du système de barrage conformément au plan initial ne peut être considéré comme acceptable. On ne peut évidemment pas déclarer non plus que des consé- 33 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) ensue for certain, therefore, according to their recommendation, further thorough and time consuming studies are necessary." 36. The Hungarian and Czechoslovak Prime Ministers met again on 20 July 1989 to no avail. lmmediately after that meeting, the Hungarian Government adopted a second resolution, under which the suspension of work at Nagymaros was extended to 31 October 1989. However, this resolution went further, as it also prescribed the suspension, until the same date, of the "Preparatory works on the closure of the riverbed at . . . Dunakiliti"; the purpose of this measure was to invite "international scientific institutions [and] foreign scientific institutes and experts" to cooperate with "the Hungarian and Czechoslovak institutes and experts" with a view to an assessment of the ecological impact of the Project and the "development of a technical and operational water quality guarantee system and . . . its implementation". 37. In the ensuing period, negotiations were conducted at various levels between the two States, but proved fruitless. Finally, by a letter dated 4 October 1989, the Hungarian Prime Minister formally proposed to Czechoslovakia that the Nagymaros sector of the Project be abandoned and that an agreement be concluded with a view to reducing the ecological risks associated with the Gabëikovo sector of the Project. He proposed that that agreement should be concluded before 30 July 1990. The two Heads of Government met on 26 October 1989, and were unable to reach agreement. By a Note Verbale dated 30 October 1989, Czechoslovakia, confirming the views it had expressed during those talks, proposed to Hungary that they should negotiate an agreement on a system of technical, operational and ecological guarantees relating to the Gabëikovo-Nagymaros Project, "on the assumption that the Hungarian party will immediately commence preparatory work on the refilling of the Danube's bed in the region of Dunakiliti". It added that the technical principles of the agreement could be initialled within two weeks and that the agreement itself ought to be signed before the end of March 1990. After the principles had been initialled, Hungary "[was to] start the actual closure of the Danube bed". Czechoslovakia further stated its willingness to "conclu[de] . . . a separate agreement in which both parties would oblige themselves to limitations or exclusion of peak hour operation mode of the . . . System". It also proposed "to return to deadlines indicated in the Protocol of October 1983", the Nagymaros construction deadlines being thus extended by 15 months, so as to enable Hungary to take advantage of the time thus gained to study the ecological issues and formulate its own proposais in due time. Czechoslovakia concluded by announcing that, should Hungary continue unilaterally to breach the Treaty, Czechoslovakia would proceed with a provisional solution. In the meantime, the Hungarian Government had on 27 October adopted a further resolution, deciding to abandon the construction of the PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRET) 33 quences préjudiciables se produiraient inévitablement et il est donc nécessaire. conformément à la recommandation du comité, d'effectuer de nouvelles études approfondies qui exigeront beaucoup de temps. )) 36. Les premiers ministres hongrois et tchécoslovaque se rencontrèrent de nouveau le 20 juillet 1989, sans succès. Aussitôt après cette rencontre, le Gouvernement hongrois adopta une deuxième résolution, aux termes de laquelle la suspension des travaux A Nagymaros était prorogée jusqu'au 31 octobre 1989. Cette résolution allait cependant plus loin, car elle prescrivait également la suspension, jusqu'à la même date, des cc travaux préparatoires en vue de la fermeture du lit du fleuve à Dunakilitin; cette mesure avait pour objet d'inviter «[des] institutions scientifiques internationales et ... [des] instituts et experts scientifiques étrangers)) à coopérer avec «[les] instituts et experts hongrois et tchécoslovaques» en vue d'apprécier les incidences écologiques du projet et de ((mettre au point et réaliser un système technique et opérationnel garantissant la qualité de l'eau)). 37. Dans la période qui suivit, des négociations furent menées à divers niveaux entre les deux Etats, mais elles s'avérèrent infructueuses. Finalement, par lettre en date du 4 octobre 1989, le premier ministre hongrois proposa formellement à la Tchécoslovaquie l'abandon du projet dans le secteur de Nagymaros et la conclusion d'un accord ayant pour objet de réduire les risques écologiques liés au projet dans le secteur de GabCikovo. 11 suggérait que cet accord soit conclu avant le 30 juillet 1990. Les deux chefs de gouvernement se rencontrèrent le 26 octobre 1989 et ne purent parvenir ii un accord. Par note verbale du 30 octobre 1989, la Tchécoslovaquie, confirmant le point de vue qu'elle avait exprimé lors de ces entretiens, proposa à la Hongrie de négocier un accord au sujet d'un système de garanties techniques, opérationnelles et écologiques relatif au projet GabEikovo-Nagymaros, «en partant de l'hypothèse que la partie hongroise commencera immédiatement les travaux de préparation du remplissage du lit du Danube dans la région de Dunakiliti)). Elle ajoutait que les principes techniques dudit accord pourraient être paraphés sous quinzaine et que l'accord lui-même devrait être signé avant la fin mars 1990. Dès le paraphe, la Hongrie ~devra[it]commencer à fermer effectivement le lit du Danube)). La Tchécoslovaquie se disait en outre prête à ((conclure un accord distinct par lequel les deux parties s'engageraient d'elles-mêmes à limiter ou à exclure le fonctionnement en régime de pointe du système». Elle proposait encore (.Le 20 décembre 1990, le Gouvernement hongrois adopta une résolution en vue de l'ouverture de négociations avec la Tchécoslovaquie sur la terminaison du traité par consentement mutuel et la conclusion d'un accord qui réglerait les conséquences de cette terminaison. Le 15 février 1991, le plénipotentiaire hongrois faisait parvenir à son homologue tchécoslovaque un projet d'accord en ce sens. Le même jour, le président tchécoslovaque déclara que le projet GabNkovo-Nagymaros constituait un «monument totalitaire, atteint de gigantisme et contraire à la nature)), tout en soulignant que «le problème [était] que [la centrale de GabEikovo] a[vait] déjà été construite)). Pour sa part, le ministre tchécoslovaque de I'environnement indiqua, dans un discours prononcé devant des commissions du Parlement hongrois le 1 1 septembre 1991,que «le projet GIN constituait un vieux projet, de caractère désuet)), mais que s'il existait «de nombreuses raisons de changer, de modifier le traité ... il n'[était] pas acceptable d'annuler le traité ... et de négocier plus tard)). La Hongrie, au cours de la période qui suivit, s'abstint de terminer les travaux qui lui incombaient encore à Dunakiliti. Elle continua cependant d'entretenir les ouvrages qu'elle y avait déjà construits et, à la fin de l'année 1991, elle termina les travaux afférents au canal de fuite du canal de dérivation, dont elle avait la responsabilité en vertu de l'article 5, paragraphe 5, alinéa b), du traité de 1977. 35 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) 39. The two Parties to this case concur in recognizing that the 1977 Treaty, the above-mentioned Agreement on mutual assistance of 1977 and the Protocol of 1989 were validly concluded and were duly in force when the facts recounted above took place. Further, they do not dispute the fact that, however flexible they may have been, these texts did not envisage the possibility of the signatories unilaterally suspending or abandoning the work provided for therein, or even carrying it out according to a new schedule not approved by the two partners. 40. Throughout the proceedings, Hungary contended that, although it did suspend or abandon certain works, on the contrary, it never suspended the application of the 1977 Treaty itself. To justify its conduct, it relied essentially on a "state of ecological necessity". Hungary contended that the various installations in the GabEikovoNagymaros System of Locks had been designed to enable the Gabtikovo power plant to operate in peak mode. Water would only have come through the plant twice each day, at times of peak power demand. Operation in peak mode required the vast expanse (60 km') of the planned reservoir at Dunakiliti, as well as the Nagymaros dam, which was to alleviate the tidal effects and reduce the variation in the water level downStream of Gabtikovo. Such a system, considered to be more economically profitable than using run-of-the-river plants, carried ecological risks which it found unacceptable. According to Hungary, the principal ecological dangers which would have been caused by this system were as follows. At GabMkovoi Dunakiliti, under the original Project, as specified in the Joint Contractua1 Plan, the residual discharge into the old bed of the Danube was limited to 50 m3/s, in addition to the water provided to the system of sidearms. That volume could be increased to 200 m3/s during the growing season. Additional discharges, and in particular a number of artificial floods, could also be effected, at an unspecified rate. In these circumstances, the groundwater level would have fallen in most of the Szigetkoz. Furthermore, the groundwater would then no longer have been supplied by the Danube -which, on the contrary, would have acted as a drain but by the reservoir of stagnant water at Dunakiliti and the side-arms which would have become silted up. In the long term, the quality of water would have been seriously impaired. As for the surface water, risks of eutrophication would have arisen, particularly in the reservoir; instead of the old Danube there would have been a river choked with sand, where only a relative trickle of water would have flowed. The network of arms would have been for the most part cut off from the principal bed. The fluvial fauna and flora, like those in the alluvial plains, would have been condemned to extinction. As for Nagymaros, Hungary argued that, if that dam had been built, PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRET) 35 39. Les deux Parties à la présente instance s'accordent pour reconnaître que le traité de 1977 ainsi que l'accord d'assistance mutuelle de 1977 et le protocole de 1989 susmentionnés ont été valablement conclus et étaient dûment en vigueur au moment où se sont produits les faits cidessus rapportés. Elles ne contestent pas davantage que ces textes, aussi souples qu'ils aient été, n'envisageaient pas la possibilité pour les signataires de suspendre ou d'abandonner unilatéralement les travaux qui y étaient prévus, voire de réaliser ceux-ci selon un calendrier nouveau qui n'eût pas été agréé par les deux partenaires. 40. Tout au long de la procédure, la Hongrie a soutenu que, si elle avait suspendu ou abandonné certains travaux, elle n'avait en revanche jamais suspendu l'application du traité de 1977 lui-même. Elle a essentiellement invoqué, pour justifier sa conduite, un «état de nécessité écolo- gique)). La Hongrie a fait valoir que les diverses installations du système d'écluses de Gabzikovo-Nagymaros avaient été conçues pour permettre à la centrale de Gabtikovo de fonctionner en régime de pointe. L'eau ne se serait écoulée à travers la centrale que deux fois par jour, lors des périodes de forte demande d'électricité. L'exploitation en régime de pointe rendait nécessaires l'énorme étendue (60 km2)du réservoir prévu à Dunakiliti ainsi que le barrage de Nagymaros, qui devait atténuer les vagues de fond et réduire la variation du niveau des eaux en aval de Gabëikovo. Un tel régime, considéré comme économiquement plus rentable que I'utilisation des installations au fil de l'eau, comportait des risques écologiques inacceptables pour elle. D'après la Hongrie, les principaux dangers écologiques qu'aurait engendrés le système étaient les suivants. Pour ce qui est de GabCikovoIDunakiliti, selon le projet initial, tel qu'il a été précisé dans le plan contractuel conjoint, le débit réservé dans I'ancien lit du Danube était limité à 50 m'is, en sus de l'eau fournie au système de bras. Ce volume pouvait être porté à 200 m3/sen saison végétative. Des déversements supplémentaires, et notamment des inondations artificielles, pouvaient également être réalisés, à un rythme non précisé. Dans ces conditions, le niveau des eaux souterraines aurait baissé dans la plus grande partie du Szigetkoz. En outre, la nappe aquifère aurait désormais été alimentée non plus par le Danube - qui au contraire aurait joué le rôle de drain -, mais par le réservoir d'eaux stagnantes de Dunakiliti et les bras secondaires qui se seraient envasés. Sur le long terme, la qualité des eaux en aurait gravement souffert. En ce qui concerne les eaux de surface, des risques d'eutrophisation seraient apparus, notamment dans le réservoir. A l'ancien Danube aurait par ailleurs été substituée une rivière ensablée où n'aurait coulé qu'un filet d'eau assez mince. Le réseau des bras aurait été isolé le plus souvent du lit principal. La faune et la flore du fleuve, comme celles des plaines alluviales, auraient été condamnées à disparaître. Quant à Nagymaros, la Hongrie a fait valoir que, si ce barrage avait the bed of the Danube upstream would have silted up and, consequently, the quality of the water collected in the bank-filtered wells would have deteriorated in this sector. What is more, the operation of the Gabëikovo power plant in peak mode would have occasioned significant daily variations in the water level in the reservoir upstream, which would have constituted a threat to aquatic habitats in particular. Furthermore, the construction and operation of the Nagymaros dam would have caused the erosion of the riverbed downstream, along Szentendre Island. The water level of the river would therefore have fallen in this section and the yield of the bank-filtered wells providing two-thirds of the water supply of the city of Budapest would have appreciably diminished. The filter layer would also have shrunk or perhaps even disappeared, and fine sediments would have been deposited in certain pockets in the river. For this twofold reason, the quality of the infiltrating water would have been severely jeopardized. From al1 these predictions, in support of which it quoted a variety of scientific studies, Hungary concluded that a "state of ecological necessitv" did indeed exist in 1989. 41. In its written pleadings, Hungary also accused Czechoslovakia of having violated various provisions of the 1977 Treaty from before 1989 - in particular Articles 15 and 19 relating, respectively, to water quality and nature protection - in refusing to take account of the now evident ecological dangers and insisting that the works be continued, notably at Nagymaros. In this context Hungary contended that, in accordance with the terms of Article 3, paragraph 2, of the Agreement of 6 May 1976concerning the Joint Contractual Plan, Czechoslovakia bore responsibility for research into the Project's impact on the environment; Hungary stressed that the research carried out by Czechoslovakia had not been conducted adequately, the potential effects of the Project on the environment of the construction having been assessed by Czechoslovakia only from September 1990. However, in the final stage of its argument, Hungary does not appear to have sought to formulate this complaint as an independent ground formally justifying the suspension and abandonment of the works for which it was responsible under the 1977Treaty. Rather, it presented the violations of the Treaty prior to 1989, which it imputes to Czechoslovakia, as one of the elements contributing to the emergence of a state of necessity. 42. Hungary moreover contended from the outset that its conduct in the present case should not be evaluated only in relation to the law of treaties. It also observed that, in accordance with the provisions of Article 4, the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties could not be applied to the 1977Treaty, which was concluded before that Convention entered into force as between the parties. Hungary has indeed acknowledged, with reference to the jurisprudence of the Court, that in many respects the Convention reflects the existing customary law. Hungary nonetheless stressed the need to adopt a cautious attitude, while PROJET GABCIKOVO-YAGYMAROS (ARRÊT) 36 été construit, le lit du Danube en amont se serait envasé et, par suite, la qualité de I'eau recueillie dans les puits filtrants sur berge se serait détériorée dans ce secteur. Bien plus, l'exploitation de la centrale de Gabcikovo en régime de pointe aurait engendré d'importantes variations journalières du niveau des eaux daris le réservoir d'amont, ce qui aurait notamment menacé les habitats aquatiques. En outre, la construction et l'exploitation du barrage de Nagymaros auraient entraîné une érosion du lit en aval, le long de l'île de Szentendre. De ce fait, le niveau des eaux dans le fleuve aurait baissé sur ce tronçon et la productivité des puits filtrants sur berge assurant, pour les deux tiers, l'alimentation en eau de la ville de Budapest aurait sensiblement diminué. Par ailleurs, la couche filtrante se serait amincie et aurait même pu disparaître; des sédiments fins se seraient déposés dans certaines poches du fleuve. Pour cette double raison, la qualité de I'eau d'infiltration aurait été gravement menacée. De l'ensemble de ces prévisions, à l'appui desquelles elle a cité diverses études scientifiques, la Hongrie a conclu qu'un «état de nécessité écologique» existait bien en 1989. 41. Dans ses écritures, la Hongrie a aussi reproché à la Tchécoslovaquie d'avoir, dès avant 1989, violé différentes dispositions du traité de 1977 - en particulier ses articles 15 et 19 relatifs, respectivement, à la protection de la qualité des eaux et $ la protection de la nature -en refusant de prendre en considération les dangers écologiques qui s'étaient alors précisés et en insistant sur la poursuite des travaux, notamment à Nagymaros. La Hongrie a soutenu dans ce contexte que, conformément aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de l'accord du 6 mai 1976 relatif au plan contractuel conjoint, les recherches concernant l'impact du projet sur l'environnement incombaient à la Tchécoslovaquie; et la Hongrie a souligné que les recherches entreprises par la partie tchécoslovaque n'avaient pas été menées de manière adéquate, les effets potentiels du projet sur l'environnement n'ayant été évalués par la Tchécoslovaquie qu'à partir de septembre 1990. Toutefois, dans le dernier état de son argumentation, la Hongrie ne semble pas avoir entendu formuler ce grief comme un moyen autonome tendant à justifier formellement la suspension et l'abandon des travaux dont elle était responsable aux termes du traité de 1977. Elle a plutôt présenté les violations du traité antérieures à 1989, qu'elle impute à la Tchécoslovaquie, comme l'un des éléments qui ont concouru à la survenance d'un état de nécessité. 42. La Hongrie a d'ailleurs d'emblée soutenu que sa conduite en l'espèce ne devrait pas être appréciée exclusivement à l'aune du droit des traités. Elle a en outre fait observer que, conformément aux dispositions de son article 4, la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ne pouvait s'appliquer au traité de 1977, conclu avant que celle-ci n'entre en vigueur entre les parties. La Hongrie a certes reconnu, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour, qu'à bien des égards la convention traduit le droit coutumier existant. Elle n'en a pas moins souligné la nécessité de faire preuve de prudence, tout en suggérant que la 37 GABCIKOVO-NACYMAROS PROJECT (JUDGMENT) suggesting that the Court should consider, in each case, the conformity of the prescriptions of the Convention with customary international law. 43. Slovakia, for its part, denied that the basis for suspending or abandoning the performance of a treaty obligation can be found outside the law of treaties. It acknowledged that the 1969 Vienna Convention could not be applied as such to the 1977 Treaty, but at the same time stressed that a number of its provisions are a reflection of pre-existing rules of customary international law and specified that this is, in particular, the case with the provisions of Part V relating to invalidity, termination and suspension of the operation of treaties. Slovakia has moreover observed that, after the Vienna Convention had entered into force for both parties, Hungary affirmed its accession to the substantive obligations laid down by the 1977 Treaty when it signed the Protocol of 6 February 1989 that cut short the schedule of work: and this led it to conclude that the Vienna Convention was applicable to'the "contractual legal régime" constituted by the network of interrelated agreements of which the Protocol of 1989 was a part. 44. In the course of the proceedings, Slovakia argued at length that the state of necessity upon which Hungary relied did not constitute a reason for the suspension of a treaty obligation recognized by the law of treaties. At the same time, it cast doubt upon whether "ecological necessity" or "ecological risk" could, in relation to the law of State responsibility, constitute a circumstance precluding the wrongfulness of an act. In any event, Slovakia denied that there had been any kind of "ecological state of necessity" in this case either in 1989 or subsequently. It invoked the authority of various scientific studies when it claimed that Hungary had given an exaggeratedly pessimistic description of the situation. Slovakia did not, of course, deny that ecological problems could have arisen. However, it asserted that they could to a large extent have been remedied. It accordingly stressed that no agreement had been reached with respect to the modalities of operation of the GabCikovo power plant in peak mode, and claimed that the apprehensions of Hungary related only to operating conditions of an extreme kind. In the same way, it contended that the original Project had undergone various modifications since 1977 and that it would have been possible to modify it even further, for example with respect to the discharge of water reserved for the old bed of the Danube, or the supply of water to the side-arms by means of underwater weirs. 45. Slovakia moreover denied that it in any way breached the 1977 Treaty -particularly its Articles 15 and 19 -and maintained, inter dia, that according to the terms of Article 3, paragraph 2, of the Agreement of 6 May 1976 relating to the Joint Contractual Plan, research into the impact of the Project on the environment was not the exclusive responsibility of Czechoslovakia but of either one of the parties, depending on the location of the works. Lastly, in its turn, it reproached Hungary with having adopted its unilateral measures of suspension and abandonment of the works in viola- PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRÊT) 37 Cour examine dans chaque cas si les prescriptions de la convention correspondent à l'état du droit international coutumier. 43. La Slovaquie, pour sa part, a dénié que la suspension ou l'abandon de l'exécution d'une obligation conventionnelle puisse trouver son fondement hors du droit des traités. Elle a reconnu que la convention de Vienne de 1969 ne pouvait pas s'appliquer comme telle au traité de 1977; mais elle a en même temps souligné que nombre de ses dispositions traduisent des règles préexistantes du droit international coutumier et a précisé que tel est en particulier le cas des dispositions de sa partie V afférente a la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'application des traités. La Slovaquie a par ailleurs fait observer qu'après l'entrée en vigueur de la convention de Vienne entre les deux parties, la Hongrie avait confirmé son adhésion aux obligations de fond créées par le traité de 1977 en signant le protocole du 6 février 1989 qui abrégeait le calendrier des travaux; et elle en a conclu que la convention de Vienne s'appliquait au ((régimejuridique contractuel)) constitué par le réseau d'accords liés les uns aux autres dont le protocole de 1989 faisait partie. 44. Au cours de la procédure, la Slovaquie a longuement plaidé que l'état de nécessité invoqué par la Hongrie ne constituait pas un motif de suspension d'une obligation conventionnelle reconnu par le droit des traités. Elle a en même temps mis en doute que la ((nécessitéécologique» ou le «risque écologique))puissent constituer, au regard du droit de la responsabilité des Etats, une circonstance excluant I'illicéité d'un acte. La Slovaquie a en tout état de cause nié qu'il y ait eu en l'espèce un quelconque «état de nécessité écologique)), en 1989 ou par la suite. Se réclamant de diverses études scientifiques, elle a prétendu que la Hongrie avait donné une description exagérément pessimiste de la situation. La Slovaquie n'a certes pas contesté que des problèmes écologiques auraient pu se poser; mais elle a fait valoir qu'il aurait pu y être largement remédié. Ainsi, elle a souligné qu'aucun accord n'était intervenu quant aux modalités d'exploitation de la centrale de GabCikovo en régime de pointe, et a affirmé que les appréhensions hongroises ne se rapportaient qu'à des conditions d'exploitation de nature extrême. De même, elle a soutenu que le projet initial avait déjà subi depuis 1977 diverses modifications et qu'il aurait pu être encore modifié, par exemple en ce qui concerne le débit de l'eau réservé pour l'ancien lit du Danube ou l'alimentation des bras secondaires par l'effet de déversoirs noyés. 45. La Slovaquie a en outre démenti avoir violé de quelque façon que ce soit le traité de 1977 - en particulier ses articles 15 et 19 - et a notamment fait valoir que, conformément aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de l'accord du 6 mai 1976 relatif au plan contractuel conjoint, les recherches concernant l'impact du projet sur l'environnement n'incombaient pas exclusivement à la Tchécoslovaquie, mais à l'une ou à l'autre des parties, selon l'emplacement des ouvrages. Enfin, elle a à son tour fait grief à la Hongrie d'avoir arrêté ses mesures unilatérales de suspension et d'abandon des travaux en violation des dis- tion of the provisions of Article 27 of the 1977 Treaty (see paragraph 18 above), which it submits required prior recourse to the machinery for dispute settlement provided for in that Article. 46. The Court has no need to dwell upon the question of the applicability in the present case of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties. It needs only to be mindful of the fact that it has several times had occasion to hold that some of the rules laid down in that Convention might be considered as a codification of existing customary law. The Court takes the view that in many respects this applies to the provisions of the Vienna Convention concerning the termination and the suspension of the operation of treaties, set forth in Articles 60 to 62 (see Legal Conseyuencesfor States ofthe Continued Presence of South Afiicu in Namibia (South West Ajrica) not1vithstunding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports. 1971, p. 47, and Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 18; see also Interpretation qf the Agreement of 25 Murch 1951 hetitjeen the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1.C.J. Reports 1980, pp. 95-96). Neither has the Court lost sight of the fact that the Vienna Convention is in any event applicable to the Protocol of 6 February 1989 whereby Hungary and Czechoslovakia agreed to accelerate completion of the works relating to the GabEikovo-Nagymaros Project. 47. Nor does the Court need to dwell upon the question of the relationship between the law of treaties and the law of State responsibility, to which the Parties devoted lengthy arguments, as those two branches of international law obviously have a scope that is distinct. A determination of whether a convention is or is not in force, and whether it has or has not been properly suspended or denounced, is to be made pursuant to the law of treaties. On the other hand, an evaluation of the extent to which the suspension or denunciation of a convention, seen as incompatible with the law of treaties, involves the responsibility of the State which proceeded to it, is to be made under the law of state responsibility. Thus the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties confines itself to defining - in a limitative manner - the conditions in which a treaty may lawfully be denounced or suspended; while the effects of a denunciation or suspension seen as not meeting those conditions are, on the contrary, expressly excluded from the scope of the Convention by operation of Article 73. It is moreover well established that, when a State has committed an internationally wrongful act, its international responsibility is likely to be involved whatever the nature of the obligation it has failed to respect (cf. Interpretation of Peuce Treaties ivith Bulgaria, Hungarp and Romania, Second Phase, Advisory Opinion, 1.C.J. Reports 1950, p. 228; and see Article 17 of the Draft Articles on State Responsi- PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRET) 38 positions de l'article 27 du traité de 1977 (voir paragraphe 18 ci-dessus), qui, d'après elle, prescrivaient le recours préalable aux mécanismes de règlement des différends prévus par cet article. 46. La Cour n'a pas à s'attarder sur la question de l'applicabilité en l'espèce de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. II lui suffira de rappeler qu'à plusieurs reprises déjà elle a eu l'occasion de dire que certaines des règles énoncées dans ladite convention pouvaient être considérées comme une codification du droit coutumier existant. La Cour est d'avis qu'à bien des égards tel est le cas des règles de la convention de Vienne afférentes à l'extinction et a la suspension de l'application des traités, énoncées a ses articles 60 à 62 (voir Conséquences juridiques pour les Etats de lu présence continue de I'Afiique du Sud en Namibie (SudOuest afiicain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sgcurité, uvis consultut$ C.I.J. Recueil 1971, p. 47, et Compétence en mutiere de pêcheries (Roj'airme-Uni c. Islande), compétence de lu Cour, urrét, C.I.J. Recueil 1973, p. 18; voir également Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et I'Egypte, avis consultat$ C.I.J. Recueil 1980. O. 95-96)., . La Cour ne perd pas non plus de vue que la convention de Vienne est en tout état de cause applicable au protocole du 6 février 1989 par lequel la Hongrie et la Tchécoslovaquie étaient convenues d'accélérer les travaux relatifs au projet Gabëikovo-Nagymaros. 47. La Cour n'a pas davantage à s'étendre sur la question des relations qu'entretiennent le droit des traités et le droit de la responsabilité des Etats, à laquelle les Parties ont consacré de longs développements. Ces deux branches du droit international ont en effet. à l'évidence. des champs d'application distincts. C'est au regard du droit des traités'qu'il convient de déterminer si une convention est ou non en vigueur, et si elle a ou non été régulièrement suspendue ou dénoncée. C'est en revanche au regard du droit de la responsabilité des Etats qu'il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure la suspension ou la dénonciation d'une convention qui serait incompatible avec le droit des traités engage la responsabilité de 1'Etat qui y a procédé. Ainsi, la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités se borne à définir - de façon limitative - les conditions dans lesquelles un traité peut, de façon licite, être dénoncé ou suspendu; les effets d'une dénonciation ou d'une suspension qui ne satisferait pas à ces conditions sont par contre expressément exclus du champ d'application de la convention par lejeu de son article 73. Il est au demeurant bien établi que, dès lors qu'un Etat a commis un acte internationalement illicite, sa responsabilité internationale est susceptible d'être engagée, quelle que soit la nature de l'obligation méconnue (voir Interprktation des truités de paix conclus avec lu Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultutif; C.I.J. Recueil 1950, p. 228, et l'article 17 du projet d'articles sur la 39 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) bility provisionally adopted by the International Law Commission on first reading, Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol. I I , Part 2, p. 32). 48. The Court cannot accept Hungary's argument to the effect that, in 1989, in suspending and subsequently abandoning the works for which it was still responsible at Nagymaros and at Dunakiliti, it did not, for al1 that, suspend the application of the 1977 Treaty itself or then reject that Treaty. The conduct of Hungary at that time can only be interpreted as an expression of its unwillingness to comply with at least some of the provisions of the Treaty and the Protocol of 6 February 1989, as specified in the Joint Contractual Plan. The effect of Hungary's conduct was to render impossible the accomplishment of the system of works that the Treaty expressly described as "single and indivisible". The Court moreover observes that, when it invoked the state of necessity in an effort to justify that conduct, Hungary chose to place itself from the outset within the ambit of the law of State responsibility, thereby implying that, in the absence of such a circumstance, its conduct would have been unlawful. The state of necessity claimed by Hungary supposing it to have been established -thus could not permit of the conclusion that, in 1989, it had acted in accordance with its obligations under the 1977 Treaty or that those obligations had ceased to be binding upon it. It would only permit the affirmation that, under the circumstances, Hungary would not incur international responsibility by acting as it did. Lastly, the Court points out that Hungary expressly acknowledged that, in any event, such a state of necessity would not exempt it from its duty to compensate its partner. 49. The Court will now consider the question of whether there was, in 1989, a state of necessity which would have permitted Hungary, without incurring international responsibility, to suspend and abandon works that it was committed to perform in accordance with the 1977 Treaty and related instruments. 50. In the present case, the Parties are in agreement in considering that the existence of a state of necessity must be evaluated in the light of the criteria laid down by the International Law Commission in Article 33 of the Draft Articles on the International Responsibility of States that it adopted on first reading. That provision is worded as follows: "Article 33. Stufe of' Necrssify 1. A state of necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of an act of that State not in conformity with an international obligation of the State unless: (a) the act was the only means of safeguarding an essential interest of the State against a grave and imminent peril; and PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRET) 39 responsabilité des Etats adopté à titre provisoire par la Commission du droit international en première lecture, Annuuire de lu Commission du droit international, 1980, vol. II, deuxième partie, p. 30-31). 48. La Cour ne peut suivre la Hongrie lorsque celle-ci soutient qu'en suspendant puis en abandonnant en 1989 les travaux dont elle avait encore la charge à Nagymaros et h Dunakiliti elle n'a pas pour autant suspendu l'application du traité de 1977 lui-même, puis rejeté ce traité. Le comportement de la Hongrie à l'époque ne peut être interprété que comme traduisant sa volonté de ne pas exécuter au moins certaines dispositions du traité et du protocole du 6 février 1989, telles que précisées dans le plan contractuel conjoint. L'effet du comportement de la Hongrie a été de rendre impossible la réalisation du système d'ouvrages que le traité qualifiait expressément d'«unique et indivisible)). La Cour fera d'ailleurs observer qu'en invoquant l'état de nécessité pour tenter de justifier ce comportement la Hongrie a choisi de se placer d'emblée sur le terrain du droit de la responsabilité des Etats, impliquant par là qu'en l'absence d'une telle circonstance sa conduite eût été illicite. L'état de nécessité allégué par la Hongrie - à le supposer établi - ne pourrait donc permettre de conclure qu'en 1989 elle aurait agi conformément à ses obligations en vertu du traité de 1977 ou que ces obligations auraient cessé de la lier. Il permettrait seulement d'affirmer que, compte tenu des circonstances, la Hongrie n'aurait pas engagé sa responsabilité internationale en agissant comme elle l'a fait. La Cour notera enfin que la Hongrie a expressément reconnu qu'en tout état de cause un tel état de nécessité ne la dispenserait pas de devoir dédommager son partenaire. 49. La Cour examinera à présent la question de savoir s'il existait, en 1989, un état de nécessité qui eût permis à la Hongrie, sans engager sa responsabilité internationale, de suspendre et d'abandonner des travaux qu'elle était tenue de réaliser conformément au traité de 1977 et aux instruments y afférents. 50. Dans l'instance, les Parties se sont accordées pour estimer que l'existence d'un état de nécessité doit être appréciée à la lumière des critères énoncés par la Commission du droit international à l'article 33 du projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats qu'elle a adopté en première lecture. Cette clisposition est ainsi conçue: ((Article 33. Etat de nkcessitL; 1. L'état de nécessité ne peut pas être invoqué par un Etat comme une cause d'exclusion de l'illicéité d'un fait de cet Etat non conforme i une de ses obligations internationales, à moins que a ) ce fait n'ait constitué le seul moyen de sauvegarder un intérêt essentiel dudit Etat contre un péril grave et imminent; et que 40 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) (6) the act did not seriously impair an essential interest of the State towards which the obligation existed. 2. In any case, a state of necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding wrongfulness: ( a ) if the international obligation with which the act of the State is not in conformity arises out of a peremptory norm of general international law; or (b) if the international obligation with which the act of the State is not in conformity is laid down by a treaty which, explicitly or implicitly, excludes the possibility of invoking the state of necessity with respect to that obligation; or (c) if the State in question has contributed to the occurrence of the state of necessity." (Yearbook of the International Laiv Commission, 1980, Vol. II, Part 2, p. 34.) In its Commentary, the Commission defined the "state of necessity" as being "the situation of a State whose sole means of safeguarding an essential interest threatened by a grave and imminent peril is to adopt conduct not in conformity with what is required of it by an international obligation to another State" (ibid., para. 1). It concluded that "the notion of state of necessity is . . . deeply rooted in general legal thinking" (ibid, p. 49, para. 31). 51. The Court considers, first of all, that the state of necessity is a ground recognized by customary international law for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation. It observes moreover that such ground for precluding wrongfulness can only be accepted on an exceptional basis. The International Law Commission was of the same opinion when it explained that it had opted for a negative form of words in Article 33 of its Draft "in order to show, by this formal means also, that the case of invocation of a state of necessity as a justification must be considered as really constituting an exception - and one even more rarely admissible than is the case with the other circumstances precluding wrongfulness . . ." (ibid, p. 51, para. 40). Thus, according to the Commission, the state of necessity can only be invoked under certain strictly defined conditions which must be cumulatively satisfied; and the State concerned is not the sole judge of whether those conditions have been met. 52. In the present case, the following basic conditions set forth in Draft Article 33 are relevant: it must have been occasioned by an "essential interest" of the State which is the author of the act conficting with one of its international obligations; that interest must have been threatened by a "grave and imminent peril"; the act being challenged must b ) ce fait n'ait pas gravement porté atteinte à un intérêt essentiel de 1'Etat à l'égard duquel l'obligation existait. 2. En tout état de cause, l'état de nécessité ne peut pas être invoqué par un Etat comme une cause d'exclusion d'illicéité a) si l'obligation internationale à laquelle le fait de 1'Etat n'est pas conforme découle d'une norme impérative du droit international général; ou b ) si l'obligation internationale a laquelle le fait de 1'Etat n'est pas conforme est prévue par un traité qui, explicitement ou implicitement, exclut la possibilité d'invoquer l'état de nécessité en ce qui concerne cette obligation; ou c) si 1'Etat en question a contribué a la survenance de l'état de nécessité.)) (Annuaire de lu Commission du droit international, 1980, vol. I I , deuxième partie, p. 33.) Dans son commentaire, la Commission a défini l'«état de nécessité)) comme «la situation où se trouve un Etat n'ayant absolument pas d'autre moyen de sauvegarder un intérêt essentiel menacé par un péril grave et imminent que celui d'adopter un comportement non conforme à ce qui est requis de lui par une obligation internationale envers un autre Etatn (ibid., par. 1). Elle a conclu que: «La notion d'état de nécessité est ... profondément enracinée dans la théorie générale du droit.)) (Ibid., p. 47, par. 31.) 51. La Cour considère tout d'abord que l'état de nécessité constitue une cause, reconnue par le droit international coutumier, d'exclusion de l'illicéité d'un fait non conforme à une obligation internationale. Elle observe en outre que cette cause d'exclusion de l'illicéité ne saurait être admise qu'a titre exceptionnel. Telle était aussi l'opinion de la Commission du droit international lorsqu'elle a expliqué qu'elle avait opté pour une formule négative à l'article 33 de son projet «pour marquer, par cet aspect formel aussi, que l'hypothèse d'une invocation à titre de justification de l'état de nécessité doit être considérée comme constituant vraiment une exception - une exception encore plus rarement admissible que ce n'est le cas pour les autres circonstances excluant l'illicéité...» (ibid.,p. 50, par. 40). Ainsi, d'après la Commission, l'état de nécessité ne peut être invoqué qu'a certaines conditions, strictement définies, qui doivent être cumulativement réunies; et 1'Etat concerné n'est pas seul juge de la réunion de ces conditions. 52. Dans la présente affaire, les conditions de base suivantes, énoncées au projet d'article 33, sont pertinentes: un ((intérêt essentiel)) de 1'Etat auteur du fait contraire à l'une de ses obligations internationales doit avoir été en cause; cet intérêt doit avoir été menacé par un «péril grave et imminent));le fait incriminé doit avoir été le «seul moyen)) de sauvegar- 41 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) have been the "only means" of safeguarding that interest; that act must not have "seriously impair[ed] an essential interest" of the State towards which the obligation existed; and the State which is the author of that act must not have "contributed to the occurrence of the state of necessity". Those conditions reflect customary international law. The Court will now endeavour to ascertain whether those conditions had been met at the time of the suspension and abandonment, by Hungary, of the works that it was to carry out in accordance with the 1977 Treaty. 53. The Court has no difficulty in acknowledging that the concerns expressed by Hungary for its natural environment in the region affected by the Gabtikovo-Nagymaros Project related to an "essential interest" of that State, within the meaning given to that expression in Article 33 of the Draft of the International Law Commission. The Commission, in its Commentary, indicated that one should not, in that context, reduce an "essential interest" to a matter only of the "existence" of the State, and that the whole question was, ultimately, to be judged in the light of the particular case (see Yeurbook of the Internutionul Luiv Commission, 1980, Vol. I I , Part 2, p. 49, para. 32); at the same time, it included among the situations that could occasion a state of necessity, "a grave danger to . . . the ecological preservation of al1 or some of [the] territory [of a State]" (ibid, p. 35, para. 3); and specified, with reference to State practice, that "It is primarily in the last two decades that safeguarding the ecological balance has come to be considered an 'essential interest' of al1 States." (Ibid., p. 39, para. 14.) The Court recalls that it has recently had occasion to stress, in the following terms, the great significance that it attaches to respect for the environment, not only for States but also for the whole of mankind: "the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn. The existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment." (Legality of the Threut or Use of Nuclear Weapons, Advisoty Opinion, I.C.J. Reports 1996, pp. 241-242, para. 29.) 54. The verification of the existence, in 1989, of the "peril" invoked by Hungary, of its "grave and imminent" nature, as well as of the absence of any "means" to respond to it, other than the measures taken by Hungary to suspend and abandon the works, are al1 complex processes. PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÊT) 41 der ledit intérêt; ce fait ne doit pas avoir ((gravement porté atteinte à un intérêt essentiel))de 1'Etat à l'égard duquel l'obligation existait; et 1'Etat auteur dudit fait ne doit pas avoir ((contribué a la survenance de l'état de nécessité)). Ces conditions reflètent le droit international coutumier. La Cour s'emploiera maintenant ii rechercher si ces conditions étaient remplies au moment de la suspension et de l'abandon, par la Hongrie, des travaux qu'elle devait accomplir conformément au traité de 1977. 53. La Cour ne voit aucune difficulté à reconnaître que les préoccupations exprimées par la Hongrie en ce qui concerne son environnement naturel dans la région affectée par le projet GabEikovo-Nagymaros avaient trait à un «intérêt essentiel)) de cet Etat, au sens où cette expression est utilisée à l'article 33 du projet de la Commission du droit inter- national. La Commission, dans son commentaire, a indiqué qu'il ne fallait pas, dans ce contexte, réduire un ((intérêtessentiel))de 1'Etat a sa seule «existence)), et que tout était, en définitive, question d'espèce (voir Annuuire de lu Comtnission du droit internationul, 1980, vol. I I , deuxième partie, p. 48, par. 32); en même temps, elle a mentionné, parmi les situations susceptibles d'engendrer un état de nécessité, «un danger grave ... pour la conservation écologique [du] territoire [d'un Etat] ou d'une partie de son territoire)) (ibid,p. 34, par. 3) et a précisé, en se référant à la pratique des Etats, que: «C'est surtout dans les deux dernières décennies que la sauvegarde de l'équilibre écologique en est venue a être considérée comme répondant a un ((intérêt essentiel)) de tous les Etats.)) (Ibid., p. 38, par. 14.) La Cour rappellera qu'elle a récemment eu l'occasion de souligner dans.A les termes suivants toite l'importance que le respect de l'environnement revêt à son avis, non seulement pour les Etats mais aussi pour l'ensemble du genre humain : ((l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. L'obligation générale qu'ont les Etats de veiller i ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement.)) (Lickité de la menuce ou de l'emploi d'urmcs nucléuires, uvis consultatif; C.I.J. Recueil 1996, p. 241-242, par. 29.) 54. La vérification de l'existence, en 1989, du «péril» invoqué par la Hongrie, de son caractère «grave et imminent)), ainsi que de l'absence, pour y faire face, de tout c) Et le rapport de conclure: «On peut dire que. de la période de conception et de construction jusqu'à ce jour, les incidences sur l'environnement, l'écologie et la qualité de l'eau n'ont pas été correctement prises en compte. II est impossible d'évaluer les incidences sur I'environnement en raison de la complexité des processus écologiques ainsi que du manque de données chiffrées et de calculs pertinents. Les données recueillies grâce au système de suivi récemment mis en œuvre dans une zone très limitée ne permettent pas de prévoir les incidences qui se produiront probablement à plus long terme. Afin de limiter toute nouvelle dégradation de la qualité de l'eau, qui joue un rôle primordial en l'occurrence, il y a lieu de procéder à une nouvelle analyse sur plusieurs années de manière à disposer de données plus complètes et plus fréquentes. La qualité prévue de l'eau influe également sur les écosystèmes aquatiques, les sols et l'utilisation de la zone à des fins récréatives et touristiques.» La Cour notera aussi que, dans l'instance, la Hongrie a reconnu qu'en règle générale la qualité des eaux du Danube s'était améliorée au cours des vingt dernières années, même si ces eaux restaient sujettes à des conditions hypertrophiques. Si «grave» qu'il eût pu être, le péril allégué pouvait difficilement, au vu de ce qui précède, être tenu pour suffisamment certain et, dès lors, ((imminent», en 1989. La Cour estime en outre que la Hongrie aurait là encore pu recourir à 45 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) also, have resorted to other means in order to respond to the dangers that it apprehended. In particular, within the framework of the original Project, Hungary seemed to be in a position to control at least partially the distribution of the water between the bypass canal, the old bed of the Danube and the side-arms. It should not be overlooked that the Dunakiliti dam was located in Hungarian territory and that Hungary could construct the works needed to regulate flows along the old bed of the Danube and the side-arms. Moreover, it should be borne in mind that Article 14 of the 1977 Treaty provided for the possibility that each of the parties might withdraw quantities of water exceeding those specified in the Joint Contractual Plan, while making it clear that, in such an event, "the share of electric power of the Contracting Party benefiting from the excess withdrawal shall be correspondingly reduced". 57. The Court concludes from the foregoing that, with respect to both Nagymaros and GabCikovo, the perils invoked by Hungary, without prejudging their possible gravity, were not sufficiently established in 1989, nor were they "imminent"; and that Hungary had available to it at that time means of responding to these perceived perils other than the suspension and abandonment of works with which it had been entrusted. What is more, negotiations were under way which might have led to a review of the Project and the extension of some of its time-limits, without there being need to abandon it. The Court infers from this that the respect by Hungary, in 1989, of its obligations under the terms of the 1977 Treaty would not have resulted in a situation "characterized so aptly by the maxim summum jus summa injuria" ( Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol. II, Part 2, p. 49, para. 31). Moreover, the Court notes that Hungary decided to conclude the 1977 Treaty, a Treaty which - whatever the political circumstances prevailing at the time of its conclusion - was treated by Hungary as valid and in force until the date declared for its termination in May 1992. As can be seen from the material before the Court, a great many studies of a scientific and technical nature had been conducted at an earlier time, both by Hungary and by Czechoslovakia. Hungary was, then, presumably aware of the situation as then known, when it assumed its obligations under the Treaty. Hungary contended before the Court that those studies had been inadequate and that the state of knowledge at that time was not such as to make possible a complete evaluation of the ecological implications of the GabCikovo-Nagymaros Project. It is nonetheless the case that although the principal object of the 1977 Treaty was the construction of a System of Locks for the production of electricity, improvement of navigation on the Danube and protection against flooding, the need to ensure the protection of the environment had not escaped the parties, as can be seen from Articles 15, 19 and 20 of the Treaty. What is more, the Court cannot fail to note the positions taken by Hungary after the entry into force of the 1977 Treaty. In 1983, Hungary asked that the works under the Treaty should go forward more slowly, PROJET GAB~IKOVCI-NAGYMAROS(ARRÊT) 45 d'autres moyens pour faire face aux dangers qu'elle redoutait. Dans le cadre du projet initial, la Hongrie paraissait notamment en mesure de contrôler au moins partiellement la répartition des eaux entre le canal de dérivation, l'ancien lit du Danube et les bras secondaires. On ne saurait perdre de vue que le barrage de Dunakiliti était situé en territoire hongrois et que la Hongrie pouvait aménager des ouvrages de régulation des flux dans I'ancien lit du Danube et dans les bras secondaires. De plus, il y a lieu de rappeler que l'article 14 du traité de 1977 prévoyait la possibilité pour chacune des parties de prélever des quantités d'eau supérieures à celles spécifiées dans le plan contractuel conjoint, tout en précisant qu'en pareil cas ((lapart d'énergie électrique revenant à la partie contractante ayant procédé aux prélèvements excédentaires sera[it] réduite en conséquenceD. 57. La Cour conclut de ce qui précède que, s'agissant aussi bien de Nagymaros que de Gabëikovo, les périls invoqués par la Hongrie, sans préjudice de leur gravité éventuelle, n'étaient en 1989 ni suffisamment établis, ni ((imminents));et que, pour y faire face, la Hongrie disposait à l'époque d'autres moyens que la suspension et l'abandon de travaux dont elle avait la charge. Qui plus est, des négociations étaient en cours, qui auraient pu aboutir a une revision du projet et au report de certaines de ses échéances, sans qu'il fût besoin de l'abandonner. La Cour en infère que le respect par la Hongrie, en 1989, de ses obligations aux termes du traité de 1977 n'aurait pas abouti a une situation «que l'adage summum jus summa injuria caractérise parfaitement)) (Annuuire de lu Commission du droit international, 1980, vol. II, deuxième partie, p. 48, par. 31). En outre, la Cour fera observer que la Hongrie a décidé de conclure le traité de 1977, traité qui - quelles que fussent les circonstances politiques dans lesquelles il a été conclu - a été considéré par la Hongrie comme valide et en vigueur jusqu'à la date indiquée pour sa terminaison en mai 1992. Comme il ressort des éléments en possession de la Cour, de nombreuses études de nature scientifique et technique avaient auparavant été menées, tant par la Hongrie que par la Tchécoslovaquie. On peut donc supposer que c'était en étant consciente de la situation telle qu'elle était alors connue que la Hongrie avait assumé ses obligations aux termes du traité. La Hongrie a soutenu devant la Cour que ces études avaient été insuffisantes et que l'état des connaissances à l'époque ne permettait pas d'évaluer pleinement les incidences écologiques du projet GabëikovoNagymaros. 11 n'en reste pas moins que, bien que le traité de 1977 eût pour principal objet la construction d'un système d'écluses pour la production d'électricité, l'amélioration de la navigation sur le Danube et la protection contre les inondations, la nécessité d'assurer la protection de I'environnement n'avait pas échappé aux parties, ainsi qu'en témoignent les articles 15, 19 et 20 du traité. De surcroît, la Cour ne peut manquer de noter les positions adoptées par la Hongrie après l'entrée en vigueur du traité de 1977. En 1983, la Hongrie a sollicité le ralentissement des travaux prescrits par le traité, 46 GABC~KOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) for reasons that were essentially economic but also, subsidiarily, related to ecological concerns. In 1989, when, according to Hungary itself, the state of scientific knowledge had undergone a significant development, it asked for the works to be speeded up, and then decided, three months later, to suspend them and subsequently to abandon them. The Court is not however unaware that profound changes were taking place in Hungary in 1989, and that, during that transitory phase, it might have been more than usually difficult to co-ordinate the different points of view prevailing from time to time. The Court infers from al1 these elements that, in the present case, even if it had been established that there was. in 1989, a state of necessity linked to the performance of the 1977 Treaty, Hungary would not have been permitted to rely upon that state of necessity in order to justify its failure to comply with its treaty obligations, as it had helped, by act or omission to bring it about. 58. It follows that the Court has no need to consider whether Hungary, by proceeding as it did in 1989, "seriously impair[ed] an essential interest" of Czechoslovakia, within the meaning of the aforementioned Article 33 of the Draft of the International Law Commission -a finding which does not in any way prejudge the damage Czechoslovakia claims to have suffered on account of the position taken by Hungary. Nor does the Court need to examine the argument put forward by Hungary, according to which certain breaches of Articles 15 and 19 of the 1977 Treaty, committed by Czechoslovakia even before 1989, contributed to the purported state of necessity; and neither does it have to reach a decision on the argument advanced by Slovakia, according to which Hungary breached the provisions of Article 27 of the Treaty, in 1989, by taking unilateral measures without having previously had recourse to the machinery of dispute settlement for which that Article provides. 59. In the light of the conclusions reached above, the Court, in reply to the question put to it in Article 2, paragraph 1 ( a ) ,of the Special Agreement (see paragraph 27 above), finds that Hungary was not entitled to suspend and subsequently abandon, in 1989, the works on the Nagymaros Project and on the part of the GabEikovo Project for which the 1977 Treaty and related instruments attributed responsibility to it. 60. By the terms of Article 2, paragraph 1 ( h ) , of the Special Agreement, the Court is asked in the second place to decide "(6) whether the Czech and Slovak Federal Republic was entitled to proceed, in November 1991, to the 'provisional solution' PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRET) 46 pour des raisons essentiellement économiques mais aussi, subsidiairement, écologiques. En 1989, alors que, selon la Hongrie elle-même, l'état des connaissances scientifiques avait sensiblement évolué, elle a sollicité l'accélération desdits travaux, pour décider ensuite, trois mois plus tard, de les suspendre, puis de les abandonner. La Cour n'en ignore pas pour autant que de profonds changements étaient en cours en Hongrie en 1989 et que, pendant cette phase transitoire, il pouvait s'avérer bien plus difficile qu'à l'ordinaire de coordonner les différents points de vues qui prévalaient à divers moments. La Cour infère de tous ces éléments qu'en l'espèce, même s'il avait été établi qu'il existait en 1989 un état de nécessité lié à l'exécution du traité de 1977, la Hongrie n'aurait pas été admise à s'en prévaloir pour justifier le manquement à ses obligations conventionnelles, car elle aurait contribué, par action ou omission, à sa survenance. 58. En conséquence, la Cour n'ii pas à examiner la question de savoir si, en procédant comme elle l'a fait en 1989,la Hongrie aurait ((gravement porté atteinte à un intérêt essentiel)) de la Tchécoslovaquie, au sens de l'article 33 susmentionné du projet de la Commission du droit international; cette constatation ne saurait en rien préjuger des dommages que la Tchécoslovaquie affirme avoir subis du fait de la position hongroise. La Cour n'a pas davantage à se pencher sur l'argument présenté par la Hongrie, suivant lequel certaines violations des articles 15 et 19 du traité de 1977, commises par la Tchécoslovaquie dès avant 1989, auraient concouru à I'état de nécessité allégué; et elle n'a pas non plus à se prononcer sur l'argument avancé par la Slovaquie, selon lequel la Hongrie aurait violé les dispositions de l'article 27 du traité, en 1989, en prenant des mesures unilatérales sans avoir au préalable eu recours aux mécanismes de règlement des différends prévus à cet article. 59. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus, la Cour répond à la question qui lui a été posée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a), du compromis (voir ci-dessus paragraphe 27) que la Hongrie n'était pas en droit de suspendre puis d'abandonner, en 1989, les travaux relatifs au projet de Nagymaros ainsi qu'à la partie du projet de Gabëikovo dont elle était responsable aux termes du traité de 1977 et des instruments y afférents. 60. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéa b), du compromis, il est demandé en second lieu à la Cour de dire «b) si la République fédérative tchèque et slovaque était en droit de recourir, en novembre 1991, à la «solution provisoire)) et de GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) and to put into operation from October 1992 this system, described in the Report of the Working Group of Independent Experts of the Commission of the European Communities, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic dated 23 November 1992 (damming up of the Danube at river kilometre 1851.7 on Czechoslovak territory and resulting consequences on water and navigation course)". 61. The Court will recall that, as soon as Hungary suspended the works at Nagymaros on 13 May 1989 and extended that suspension to certain works to be carried out at Dunakiliti, Czechoslovakia informed Hungary that it would feel compelled to take unilateral measures if Hungary were to persist in its refusa1 to resume the works. This was inter alia expressed as follows in Czechoslovakia's Note Verbale of 30 October 1989 to which reference is made in paragraph 37 above: "Should the Republic of Hungary fail to meet its liabilities and continue unilaterally to breach the Treaty and related legal documents then the Czechoslovak party will be forced to commence a provisional, substitute project on the territory of the Czechoslovak Socialist Republic in order to prevent further losses. Such a provisional project would entail directing as much water into the Gabtikovo dam as agreed in the Joint Construction Plan." As the Court has already indicated (see paragraph 23), various alternative solutions were contemplated by Czechoslovakia. In September 1990, the Hungarian authorities were advised of seven hypothetical alternatives defined by the firm of Hydroconsult of Bratislava. All of those solutions implied an agreement between the parties, with the exception of one variant, subsequently known as "Variant C", which was presented as a provisional solution which could be brought about without Hungarian CO-operation.Other contacts between the parties took place, without leading to a settlement of the dispute. In March 1991, Hungary acquired information according to which perceptible progress had been made in finalizing the planning of Variant C ; it immediately gave expression to the concern this caused. 62. Inter-governmental negotiation meetings were held on 22 April and 15 July 1991. On 22 April 1991, Hungary proposed the suspension, until September 1993, of al1 the works begun on the basis of the 1977 Treaty, on the understanding that the parties undertook to abstain from any unilateral action, and that joint studies would be carried out in the interval. Czechoslovakia maintained its previous position according to which the studies contemplated should take place within the framework of the 1977 Treaty and without any suspension of the works. On 15 July 1991, Czechoslovakia confirmed its intention of putting the PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(AP.RET) 47 mettre en service, à partir d'octobre 1992, ce système, décrit dans le rapport en date du 23 novembre 1992 du groupe de travail d'experts indépendants nommés par la Commission des Communautés européennes, la République de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (construction d'un barrage sur le Danube au kilomètre 1851,7 du fleuve, en territoire tchécoslovaque, et conséquences en résultant pour I'écoulement des eaux et la navigation))). 61. La Cour rappellera que, dès que la Hongrie a suspendu les travaux à Nagymaros le 13 mai 1989 et a étendu cette suspension à certains travaux qui devaient être réalisés à Dunakiliti, la Tchécoslovaquie a informé la Hongrie qu'elle se verrait contrainte de prendre des mesures unilatérales si cette dernière persistait dans son refus de reprendre les travaux. Cela fut notamment exprimé de 1;i façon suivante dans la note verbale tchécoslovaque en date du 30 octobre 1989, à laquelle il est fait référence au paragraphe 37 ci-dessus: «Si la République de Hongrie ne s'acquittait pas de ses responsabilités et continuait à enfreindre unilatéralement les dispositions du traité et des documents juridiques y afférents, la partie tchécoslovaque se verrait contrainte d'entreprendre à la place un projet provisoire sur son territoire pour éviter de nouvelles pertes. Ce projet provisoire conduirait à diriger vers le barrage de Gabtikovo toute la quantité d'eau convenue dans le plan de construction conjoint. » Comme la Cour l'a déjà indiqué (voir paragraphe 23), différentes solutions de rechange furent envisagées par la Tchécoslovaquie. En septembre 1990, les autorités hongroises furent avisées des sept hypothèses définies par la firme Hydroconsult de Bratislava. Toutes ces solutions impliquaient un accord entre les parties, à l'exception d'une variante, dénommée par la suite ((variante CD, qui était présentée comme une solution provisoire pouvant être réalisée sans la coopération de la Hongrie. D'autres contacts entre les parties eurent lieu sans conduire à une solution du différend. En mars 1991, la Hongrie entra en possession d'informations selon lesquelles la mise au point de la planification de la variante C avait sensiblement progressé; elle fit aussitôt connaître les craintes que cela lui inspirait. 62. Des réunions intergouvernementales de négociation se tinrent le 22 avril et le 15juillet 1991. Le 22 avril 1991, la Hongrie proposa la suspension, jusqu'en septembre 1993, de tous les travaux commencés sur la base du traité de 1977, étant entendu que les parties s'engageraient à s'abstenir de toute action unilatérale et que des études communes seraient menées dans l'intervalle. La Tchécoslovaquie maintint sa position antérieure selon laquelle les études envisagées devraient avoir lieu dans le cadre du traité de 1977 et sans suspension des travaux. Le 15juillet 1991, la Tchécoslo~aquieconfirma son intention de mettre 48 GAB~IKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) GabEikovo power plant into service and indicated that the available data enabled the effects of four possible scenarios to be assessed, each of them requiring the co-operation of the two Governments. At the same time, it proposed the setting up of a tripartite committee of experts (Hungary, Czechoslovakia, European Communities) which would help in the search for technical solutions to the problems arising from the entry into operation of the GabCikovo sector. Hungary, for its part, took the view that : "In the case of a total lack of understanding the so-called C variation or 'theoretical opportunity' suggested by the Czecho-Slovak party as a unilateral solution would be such a grave transgression of Hungarian territorial integrity and International Law for which there is no precedent even in the practices of the formerly socialist countries for the past 30 years"; it further proposed the setting up of a bilateral committee for the assessment of environmental consequences, subject to work on Czechoslovak territory being suspended. 63. By a letter dated 24 July 1991, the Government of Hungary communicated the following message to the Prime Minister of Slovakia: "Hungarian public opinion and the Hungarian Government anxiously and attentively follows the [Czechoslovakian] press reports of the unilateral steps of the Government of the Slovak Republic in connection with the barrage system. The preparatory works for diverting the water of the Danube near the Dunakiliti dam through unilaterally are also alarming. These steps are contrary to the 1977 Treaty and to the good relationship between our nations." On 30 July 1991 the Slovak Prime Minister informed the Hungarian Prime Minister of "the decision of the Slovak Government and of the Czech and Slovak Federal Government to continue work on the GabEikovo power plant, as a provisional solution, which is aimed at the commencement of operations on the territory of the Czech and Slovak Federal Republic". On the same day, the Government of Hungary protested, by a Note Verbale, against the filling of the headrace canal by the Czechoslovak construction Company, by pumping water from the Danube. By a letter dated 9 August 1991 and addressed to the Prime Minister of Slovakia, the Hungarian authorities strenuously protested against "any unilateral step that would be in contradiction with the interests of our [two] nations and international law" and indicated that they considered it "very important [to] receive information as early as possible on the PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRÉT) 48 en service la centrale de GabEikovo et indiqua que les données disponibles permettaient d'évaluer les effets de quatre scénarios d'exploitation possibles requérant chacun la coopération des deux gouvernements. En même temps, elle proposa la constitution d'un comité d'experts tripartite (Hongrie, Tchécoslovaquie, Communautés européennes) qui aiderait a trouver des solutions techniques aux problèmes résultant de la mise en exploitation du secteur de GabEikovo. La Hongrie, quant à elle, exposa que : «Dans le cas où on ne parviendrait absolument pas à s'entendre, la solution dite variante C ou ((possibilité théorique)), proposée par la partie tchécoslovaque en tant que solution unilatérale, constituerait une atteinte grave à l'intégrité territoriale de la Hongrie et au droit international dont il n'existe aucun précédent même dans la pratique des anciens pays socialistes au cours des trente dernières années»; elle proposa par ailleurs de constituer un comité bipartite d'évaluation des incidences écologiques, sous réserve que les travaux soient suspendus en territoire tchécoslovaque. 63. Par lettre en date du 24 juillet 1991, le Gouvernement hongrois communiqua au premier ministre slovaque le message suivant: ((L'opinion publique hongroise et le Gouvernement hongrois suivent avec inquiétude et attention les nouvelles publiées dans la presse [tchécoslovaque] sur les mesures unilatérales prises par le Gouvernement de la République slovaque concernant le système de barrage. Les travaux préparatoires entrepris au voisinage du barrage de Dunakiliti pour détourner unilatéralement les eaux du Danube ont également de quoi inquiéter. Ces mesures vont à l'encontre des dispositions du traité de 1977 et sont préjudiciables aux relations de bon voisinage entre nos pays. >) Le 30 juillet 1991, le premier ministre slovaque informa le premier ministre hongrois de «la décision du Gouvernement slovaque et du Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque de poursuivre les travaux de construction de la centrale de GabEikovo, a titre de solution provisoire, en vue de permettre sa mise en service sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque». Le même jour, le Gouvernement hongrois protesta, par note verbale, contre la mise en eau du canal d'amenée réalisée par l'entreprise tchécoslovaque de construction en pompant de l'eau du Danube. Par lettre du 9 août 1991, adressée au premier ministre slovaque, les autorités hongroises s'élevèrent vivement ((contre toute mesure unilatérale allant à I'encontre des intérêts [des deux] pays ainsi que du droit international)) et indiquèrent qu'elles considéraient ((comme très important d'être informé[es] dès que possible des détails de la solution provi- 49 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) details of the provisional solution". For its part, Czechoslovakia, in a Note Verbale dated 27 August 1991, rejected the argument of Hungary that the continuation of the works under those circumstances constituted a violation of international law, and made the following proposal: "Provided the Hungarian side submits a concrete technical solution aimed at putting into operation the Gabtikovo system of locks and a solution of the system of locks based on the 1977 Treaty in force and the treaty documents related to it, the Czechoslovak side is prepared to implement the mutually agreed solution." 64. The construction permit for Variant C was issued Gn 30 October 1991. In November 1991 construction of a dam started at Cunovo, where both banks of the Danube are on Czechoslovak (now Slovak) territory. In the course of a new inter-governmental negotiation meeting, on 2 December 1991, the parties agreed to entrust the task of studying the whole of the question of the Gabtikovo-Nagymaros Project to a Joint Expert Committee which Hungary agreed should be complemented with an expert from the European Communities. However whereas, for Hungary, the work of that Committee would have been meaningless if Czechoslovakia continued construction of Variant C, for Czechoslovakia, the suspension of the construction, even on a temporary basis, was unaccept- able. That meeting was followed by a large number of exchanges of letters between the parties and various meetings between their representatives at the end of 1991 and earlv in 1992. On 23 Januarv 1992. Czechoslovakia expressed its readiness "to stop work on the provisional solution and continue the construction upon mutual agreement" if the tripartite committee of experts whose constitution it proposed, and the results of the test operation of the GabCikovo part, were to "confirm that negative ecological effects exceed its benefits". However, the positions of the parties were by then comprehensively defined, and would scarcely develop any further. Hungary considered, as it indicated in a Note Verbale of 14 February 1992, that Variant C was in contravention "of [the Treaty of 19771 . . . and the convention ratified in 1976 regarding the water management of boundary waters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . with the principles of sovereignty, territorial integrity, with the inviolability of State borders, as well as with the general customary norms on international rivers and the spirit of the 1948 Belgrade Danube Convention" ; and the suspension of the implementation of Variant C was, in its view, a prerequisite. As for Czechoslovakia, it took the view that recourse to Variant C had been rendered inevitable, both for economic and ecologi- soire)). Pour sa part, la Tchécoslovaquie, dans une note verbale en date du 27 août 1991, rejeta l'argument hongrois selon lequel la poursuite des travaux dans ces conditions constituait une violation du droit international et fit la proposition suivante: «Pourvu que la partie hongroise apporte une solution technique concréte en vue de la mise en service du système d'écluses de GabCikovo et une solution pour It: système d'écluses fondée sur le traité de 1977 en vigueur et sur les actes conventionnels y afférents, la partie tchécoslovaque est prête à exécuter la solution arrêtée d'un commun accord.» 64. Le permis de construire de la variante C fut délivré le 30 octobre k991. En novembre 1991, la construction d'un barrage commença à Cunovo, où les deux rives du Danube se trouvent en territoire tchécoslovaque (aujourd'hui slovaque). Au cours d'une nouvelle réunion intergouvernementale de négociation, le 2 décembre 1991, les parties s'accordèrent pour confier l'étude de l'ensemble de la question du projet GabCikovo-Nagymaros à un comité mixte d'experts auquel la Hongrie accepta d'associer un expert des Communautés européennes. Mais alors que, pour la Hongrie, le travail dudit comité aurait été dépourvu de sens si la Tchécoslovaquie poursuivait la construction de la variante C, pour la Tchécoslovaquie, une interruption, même provisoire, des travaux était inacceptable. Cette réunion fut suivie de nombreux échanges de correspondances entre les parties et de diverses rencontres entre leurs représentants à la fin de l'année 1991 et au début de 1992. Le 23 janvier 1992, la Tchécoslovaquie se dit prête <(àarrêter ses travaux afférents à la solution provisoire et à poursuivre la construction [qui serait] convenue d'un commun accord)) si le comité d'experts tripartite dont elle proposait la constitution et les résultats de l'essai d'exploitation de l'élément de GabCikovo «confirm[ai]ent que les effets écologiques défavorables dépass[ai]ent les avantages recueillis». Toutefois, les positions des parties étaient alors globalement arrêtées, et ne devaient plus guère évoluer. La Hongrie estimait, comme elle l'a indiqué dans une note verbale du 14 février 1992, que la variante C était contraire «aux dispositions du [traité de 19771 ... comme a celles de la convention ratifiée en 1976 sur la réglementation en matière d'eaux frontières. aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, à I'inviolabilité des frontières d'Etat ainsi qu'aux règles coutumières générales relatives aux fleuves internationaux et à l'esprit de la convention de Belgrade de 1948 sur le Danube» ; et la suspension de l'exécution de la variante C était pour elle un préalable. Quant à la Tchécoslovaquie, elle considérait que le recours à la variante C avait été rendu inévitable, pour des raisons tant économiques cal as well as navigational reasons, because of the unlawful suspension and abandonment by Hungary of the works for which provision was made in the 1977 Treaty. Any negotiation had, in its view, to be conducted within the framework of the Treaty and without the implementation of Variant C - described as "provisional" - being called into question. 65. On 5 August 1992, the Czechoslovak representative to the Danube Commission informed it that "work on the severance cutting through of the Danube's flow will begin on 15 October 1992 at the 1,851.759-kilometre line" and indicated the measures that would be taken at the time of the "severance". The Hungarian representative on the Commission protested on 17 August 1992, and called for additional explanations. During the autumn of 1992, the implementation of VariantvC was stepped up. The operations involved in damming the Danube at Cunovo had been scheduled by Czechoslovakia to take place during the second half of October 1992, at a time when the waters of the river are generally at their lowest level. On the initiative of the Commission of the European Communities, trilateral negotiations took place in Brussels on 21 and 22 October 1992, with a view to setting up a committee of experts and defining its terms of reference. On that date, the first phase of the operations leading to the damming of the Danube (the reinforcement of the riverbed and the narrowing of the principal channel) had been completed. The closure of the bed was begun on 23 October 1992 and the construction of the actual dam continued from 24 to 27 October 1992: a pontoon bridge was built over the Danube on Czechoslovak territory using river barges, large Stones were thrown into the riverbed and reinforced with concrete, while 80 to 90 per cent of the waters of the Danube were directed into the canal designed to supply the Gabtikovo power plant. The implementation of Variant C did not, however, come to an end with the diversion of the waters, as there still remained outstanding both reinforcement work on the dam and the building of certain auxiliary structures. The Court has already referred in paragraph 24 to the meeting held in London on 28 October 1992 under the auspices of the European Communities, in the course of which the parties to the negotiations agreed, inter dia, to entrust a tripartite Working Group composed of independent experts (Le., four experts designated by the European Commission, one designated by Hungary and another by Czechoslovakia) with the task of reviewing the situation created by the implementation of Variant C and making proposals as to urgent measures to adopt. After having worked for one week in Bratislava and one week in Budapest, the Working Group filed its report on 23 November 1992. 66. A summary description of the constituent elements of Variant C appears at paragraph 23 of the present Judgment. For the purposes of the question put to the Court, the officia1 description that should be adopted is, according to Article 2, paragraph 1 (b), of the Special Agreement, the one given in the aforementioned report of the Working Group PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRET) 50 qu'écologiques et de navigation, dri fait de la suspension et de l'abandon illicites, par la Hongrie, des travaux prévus par le traité de 1977; toute négociation devait, selon elle, se poursuivre dans le cadre du traité et sans que l'exécution de la variante C - qualifiée de «provisoire» - soit mise en cause. 65. Le 5 août 1992, le représentant tchécoslovaque à la commission du Danube informa celle-ci que «les travaux de fermeture du Danube commencer[aient] le 15 octobre 1992 au point kilométrique 1851,759» et indiqua les mesures qui seraient prises au moment de la fermeture. Le représentant hongrois à la commission protesta le 17 août 1992, en réclamant plus d'explications. Pendant l'automne 1992, I'exécution de la variante C s'accéléra. Les opérations de barrage du Danube à Cunovo avaient été prévues par la Tchécoslovaquie pour la seconde moitié du mois d'octobre 1992, à un moment où les eaux du fleuve sont en général à leur niveau le plus bas. A l'initiative de la Commission des (~ommunautéseuropéennes, des négociations trilatérales eurent lieu à Bruxelles les 21 et 22 octobre 1992 en vue de mettre en place un comité d'experts et de définir son mandat. A cette date, la première phase des opérations de barrage du Danube (renforcement du lit du fleuve et réduction de la largeur du chenal principal) était achevée. La fermeture du lit fut amorcée le 23 octobre 1992 et la construction du barrage proprement dit se poursuivit du 24 au 27 octobre 1992: un pont flottant fut aménagé sur le Danube en territoire tchécoslovaque au moyen de péniches, de grosses pierres furent déversées dans le lit de la rivière et recouvertes de béton, tandis que quatre-vingts à quatre-vingt-dix pour cent des eaux du Danube étaient dirigées dans le canal destiné à l'alimentation de la centrale de Gabëikovo. L'exécution de la variante C n'était cependant pas terminée avec le détournement des eaux car il restait encore à effectuer des travaux de consolidation du barrage et à construire certains ouvrages auxiliaires. La Cour a déjà évoqué au paragraphe 24 la réunion tenue a Londres le 28 octobre 1992 sous les auspices des Communautés européennes, au cours de laquelle les parties aux négociations convinrent notamment de charger un groupe de travail tripartite d'experts indépendants (soit quatre experts désignés par la Commission européenne, un expert désigné par la Hongrie et un autre désigné par la Tchécoslovaquie) d'étudier la situation créée par la mise en œuvre de la variante C et de faire des propositions sur les mesures d'urgence à adopter. Après avoir travaillé une semaine à Bratislava et une semaine à Budapest, le groupe de travail déposa son rapport le 23 novembre 1992. 66. Il a été procédé à une description sommaire des éléments constitutifs de la variante C au paragraphe 23 du présent arrêt. Aux fins de la question posée à la Cour, la description officielle à retenir est, selon I'article 2, paragraphe 1, alinéa b), du compromis, celle qu'en fait le rapport susmentionné du groupe de travail d'experts indépendants; il y a lieu de 51 GAB~IKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) of independent experts, and it should be emphasized that, according to the Special Agreement, "Variant C" must be taken to include the consequences "on water and navigation course" of the dam closing off the bed of the Danube. In the section headed "Variant C Structures and Status of Ongoing Work", one finds, in the report of the W.orking Group, the following passage : "In both countries the original structures for the GabEikovo scheme are completed except for the closure of the Danube river at Dunakiliti and the (1) Completion of the hydropower station (installation and testing of turbines) at GabEikovo. Variant C consists of a complex of structures, located in CzechoSlovakia . . . The construction of these are planned for two phases. The structures include . . .: (2) By-pass weir controlling the flow into the river Danube. (3) Dam closing the Danubian river bed. (4) Floodplain weir (weir in the inundation). (5) lntake structure for the Mosoni Danube. (6) lntake structure in the power canal. (7) Earth barragesidykes connecting structures. (8) Ship lock for smaller ships (15 m x 80 m). (9) Spillway weir. (10) Hydropower station. The construction of the structures 1-7 are included in Phase 1, while the remaining 8-10 are a part of Phase 2 scheduled for construction 1993-1995." 67. Czechoslovakia had maintained that proceeding to Variant C and putting it into operation did not constitute internationally wrongful acts; Slovakia adopted this argument. During the proceedings before the Court Slovakia contended that Hungary's decision to suspend and subsequently abandon the construction of works at Dunakiliti had made it impossible for Czechoslovakia to carry out the works as initially contemplated by the 1977 Treaty and that the latter was therefore entitled to proceed with a solution which was as close to the original Project as possible. Slovakia invoked what it described as a "principle of approximate application" to justify the construction and operation of Variant C. It explained that this was the only possibility remaining to it "of fulfilling not only the purposes of the 1977 Treaty, but the continuing obligation to implement it in good faith". 68. Slovakia also maintained that Czechoslovakia was under a duty to mitigate the damage resulting from Hungary's unlawful actions. It claimed PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÈT) 51 souligner par ailleurs que, d'après le compromis, la ((variante C D doit être comprise comme incluant les conséquences «pour l'écoulement des eaux et la navigation))qui résultent du barrage fermant le lit du Danube. Sous le point intitulé ((Ouvragesde la variante C et état d'avancement des travaux)), on trouve, dans le rapport du groupe de travail, le passage suivant: «Dans les deux pays, les ouvrages prévus à l'origine dans le programme de Gabëikovo sont achevés, à l'exception de la fermeture du Danube à Dunakiliti ainsi que: 1) les derniers travaux de la centrale hydro-électrique (installation et essais des turbines) de Gabëikovo. La variante C est un ensemble complexe d'ouvrages, situé en Tchécoslovaquie ... La construction de ces ouvrages est prévue en deux phases. Les ouvrages cornprennent ...: 2) les déversoirs de dérivation contrôlant l'écoulement dans le Danube; 3) le barrage fermant le lit du Danube; 4) le déversoir de la plaine d'inondation; 5) l'ouvrage de prise alimentant le bras Moson du Danube; 6) l'ouvrage de prise alimentant le canal usinier; 7) les barragesldigues en terre reliant les ouvrages; 8) l'écluse destinée aux navires de faible tonnage (15 m x 80 m); 9) l'évacuateur de crue; 10) la centrale hydro-électrique. La construction des ouvrages 1 a 7 est prévue pendant la phase 1, tandis que les ouvrages 8 à 10 relèvent de la phase 2 prévue pour 1993-1995.)) 67. La Tchécoslovaquie avait soutenu que le recours à la variante C et la mise en service de celle-ci ne constituaient pas des faits internationalement illicites; la Slovaquie a repris cette thèse. Au cours de la procédure devant la Cour, la Slovaquie a affirmé que la décision de la Hongrie de suspendre puis d'abandonner la construction des ouvrages à Dunakiliti avait mis la Tchécoslovaquie dans l'impossibilité d'effectuer les travaux tels qu'ils avaient initialement été envisagés par le traité de 1977 et que cette dernière était en conséquence en droit de recourir à une solution qui était aussi proche que possible du projet initial. La Slovaquie a invoqué ce qu'elle a décrit comme un ((principed'application par approximation)) pour justitier la construction et la mise en service de la variante C. Elle a expliqué que c'était la la seule possibilité qui lui restait «non seulement d'atteindre les buts visés par le traité de 1977, mais encore de respecter l'obligation continue de mettre en œuvre ledit traité de bonne foi». 68. La Slovaquie a aussi soutenu que la Tchécoslovaquie avait l'obligation d'atténuer les dommages résultant des agissements illicites de la 52 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) that a State which is confronted with a wrongful act of another State is under an obligation to minimize its losses and, thereby, the damages claimable against the wrongdoing State. It argued furthermore that "Mitigation of damages is also an aspect of the performance of obligations in good faith." For Slovakia, these damages would have been immense in the present case, given the investments made and the additional economic and environmental prejudice which would have resulted from the failure to complete the works at DunakilitiiGabEikovo and to put the system into operation. For this reason, Czechoslovakia was not only entitled, but even obliged, to implement Variant C. 69. Although Slovakia maintained that Czechoslovakia's conduct was lawful, it argued in the alternative that, even were the Court to find otherwise, the putting into operation of Variant C could still be justified as a countermeasure. 70. Hungary for its part contended that Variant C was a material breach of the 1977 Treaty. It considered that Variant C also violated Czechoslovakia's obligations under other treaties, in particular the Convention of 31 May 1976 on the Regulation of Water Management Issues of Boundary Waters concluded at Budapest, and its obligations under general international law. 71. Hungary contended that Slovakia's arguments rested on an erroneous presentation of the facts and the law. Hungary denied, inter alia, having committed the slightest violation of its treaty obligations which could have justified the putting into operation of Variant C. It considered that "no such rule" of "approximate application" of a treaty exists in international law; as to the argument derived from "mitigation of damage[s]", it claimed that this has to do with the quantification of loss, and could not serve to excuse conduct which is substantively unlawful. Hungary furthermore stated that Variant C did not satisfy the conditions required by international law for countermeasures, in particular the condition of proportionality. 72. Before dealing with the arguments advanced by the Parties, the Court wishes to make clear that it is aware of the serious problems with which Czechoslovakia was confronted as a result of Hungary's decision to relinquish most of the construction of the System of Locks for which it was responsible by virtue of the 1977 Treaty. Vast investments had been made, the construction at GabEikovo was al1 but finished, the bypass canal was completed, and Hungary itself, in 1991, had duly fulfilled its obligations under the Treaty in this respect in completing work on the tailrace canal. It emerges from the report, dated 31 October 1992, of the tripartite fact-finding mission the Court has referred to in paragraph 24 of the present Judgment, that not using the system would have PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS (ARRET) 52 Hongrie. Elle a allégué qu'un Etat qui se trouve confronté au fait illicite d'un autre Etat est tenu de limiter ses pertes au minimum, et de réduire ainsi les dommages et intérêts susceptibles d'être réclamés à 1'Etat auteur du fait illicite. Elle a en outre exposé que: ((L'atténuation des dommages est aussi un aspect de l'exécution des obligations de bonne foi.)) Pour la Slovaquie, les dommages et intérêts auraient en l'occurrence été considérables, compte tenu des investissements effectués et des préjudices supplémentaires, tant de nature économique qu'écologique, qui auraient résulté de l'inachèvement des travaux à DunakilitilGabtikovo et du défaut de mise en service du systèn~e.C'est pourquoi la Tchécoslovaquie était non seulement en droit, mais encore dans l'obligation, de mettre en œuvre la variante C. 69. Bien que la Slovaquie affirme que le comportement de la Tchécoslovaquie était licite, elle a soutenu à titre subsidiaire que, même si la Cour devait conclure dans un autre sens, la mise en service de la variante C pourrait encore être justifiée en tant que contre-mesure. 70. La Hongrie, pour sa part, a soutenu que la variante C constitue une violation substantielle du traité de 1977. Elle considère que la variante C viole aussi les obligations de la Tchécoslovaquie en vertu d'autres traités, notamment la convention sur la réglementation en matière d'eaux frontières, conclue à Budapest le 31 mai 1976, et ses obligations au titre du droit international général. 71. La Hongrie a prétendu que l'argumentation slovaque reposait sur une présentation erronée des faits et du droit. La Hongrie nie notamment avoir commis la moindre violation de ses obligations conventionnelles qui aurait pu justifier la mise en œuvre de la variante C. Elle estime qu'il n'existe «aucune règle» d'«application par approximation » d'un traité en droit international; quant à l'argument tiré de ((l'atténuation des dommages)), elle fait valoir qu'il a trait à l'appréciation du préjudice et ne saurait servir à excuser un comportement illicite sur le fond. La Hongrie expose en outre que la variante C rie satisfait pas aux conditions requises par le droit international en matière de contre-mesures, et en particulier à la condition de proportionnalité. 72. Avant d'examiner les arguments que les Parties ont ainsi avancés, la Cour souhaite indiquer clairement qu'elle est consciente des sérieux problèmes auxquels la Tchécoslovaquie a dû faire face à la suite de la décision prise par la Hongrie de renoncer à la plus grande partie de la construction du système d'écluses qui lui incombait en vertu du traité de 1977. Des investissements très importants avaient été effectués, la construction de I'ouvrage de Gabtikovo était pratiquement achevée, le canal de dérivation était terminé, et la Hongrie elle-même, en 1991, s'était dûment acquittée de ses obligations à cet égard en achevant les travaux du canal de fuite. II ressort du rapport, en date du 31 octobre 1992, de la mission d'enquête tripartite a laquelle la Cour s'est référée au paragraphe 24 du présent arrêt que la non- 53 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) led to considerable financial losses, and that it could have given rise to serious problems for the environment. 73. Czechoslovakia repeatedly denounced Hungary's suspension and abandonment of works as a fundamental breach of the 1977 Treaty and consequently could have invoked this breach as a ground for terminating the Treaty; but this would not have brought the Project any nearer to completion. It therefore chose to insist on the implementation of the Treaty by Hungary, and on many occasions called upon the latter to resume performance of its obligations under the Treaty. When Hungary steadfastly refused to do so - although it had expressed its willingness to pay compensation for damage incurred by Czechoslovakia - and when negotiations stalled owing to the diametrically opposed positions of the parties, Czechoslovakia decided to put the GabEikovo system into operation unilaterally, exclusively under its own control and for its own benefit. 74. That decision went through various stages and, in the Special Agreement, the Parties asked the Court to decide whether Czechoslovakia "was entitled to proceed, in November 1991" to Variant C, and "to put [it] into operation from October 1992". 75. With a view to justifying those actions, Slovakia invoked what it described as "the principle of approximate application", expressed by Judge Sir Hersch Lauterpacht in the following terms: "lt is a sound principle of law that whenever a legal instrument of continuing validity cannot be applied literally owing to the conduct of one of the parties, it must, without allowing that party to take advantage of its own conduct, be applied in a way approximating most closely to its primary object. To do that is to interpret and to give effect to the instrument - not to change it." (Adrrzissibilityuf Heurings of Petitioners by the Committee on Soutlz West Africu, I.C.J. Reports 1956, separate opinion of Sir Hersch Lauterpacht, p. 46.) It claimed that this is a principle of international law and a general principle of law. 76. It is not necessary for the Court to determine whether there is a principle of international law or a general principle of law of "approximate application" because, even if such a principle existed, it could by definition only be employed within the limits of the treaty in question. In the view of the Court, Variant C does not meet that cardinal condition with regard to the 1977 Treaty. 77. As the Court has already observed, the basic characteristic of the 1977 Treaty is, according to Article 1, to provide for the construction of the Gabcikovo-Nagymaros System of Locks as a joint investment constituting a single and indivisible operational system of works. This element is equally reflected in Articles 8 and 10 of the Treaty providing for joint ownership of the most important works of the GabEikovoNagymaros Project and for the operation of this joint property as a CO-ordinated single unit. By definition al1 this could not be carried PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRET) 53 utilisation du système aurait causé des pertes financières considérables et qu'elle aurait pu entraîner de graves problèmes pour l'environnement. 73. La Tchécoslovaquie a maintes fois indiqué que la suspension et l'abandon des travaux par la Hongrie constituaient une violation essentielle du traité de 1977 et elle aurait pu par conséquent invoquer celle-ci comme motif de mettre fin au traité; mais cela n'aurait en rien fait avancer le projet vers son achèvement. C'est pourquoi elle a préféré insister pour que la Hongrie mette en œuvre le traite et a demandé a de nombreuses reprises a celle-ci de reprendre l'exécution des obligations lui incombant en vertu du traité. Lorsque la Hongrie a résolument refusé de s'exécuter - bien qu'elle eût exprimé sa volonté d'indemniser la Tchécoslovaquie pour les dommages subis - et lorsque les négociations sont arrivées au point mort du fait des positions diamétralement opposées des parties, la Tchécoslovaquie a décidé de mettre unilatéralement en service le système de Gabfikovo, sous son contrôle et a son profit exclusifs. 74. Cette décision a comporté plusieurs étapes et, dans le compromis, les Parties ont demandé a la Cour de dire si la Tchécoslovaquie «était en droit de recourir, en novembre 1901>), à la variante C et «de mettre en service [cette dernière], à partir d'octobre 1992)). 75. En vue de justifier ces actions, la Slovaquie a invoqué ce qu'elle a décrit comme <(le principe d'application par approximation)) tel qu'exprimé par sir Hersch Lauterpacht dans les termes suivants: «C'est un principe sain de droit que si un instrument juridique de validité continue ne peut s'appliquer littéralement, du fait de la conduite de l'une des parties, il faut, sans permettre A celle-ci de se prévaloir de sa propre conduite, l'appliquer d'une manière s'approchant le plus possible de son but primitif. Agir ainsi est interpréter et donner effet a l'instrument et non le modifier.)) (Admissihiliti de l'audition de pititionnaires pur le Comité du Sut]-Ouest africrrin, C.1.J. Recueil 1956, opinion individuelle de sir Hersch Lauterpacht, p. 46.) Elle a prétendu qu'il s'agit d'un principe du droit international et d'un principe général de droit. 76. La Cour n'a pas à déterminer s'il existe un principe de droit international ou un principe général de droit d'«application par approximation)) car, même si un tel principe existait, il ne pourrait par définition y être recouru que dans les limites du traité en cause. Or, de l'avis de la Cour, la variante C ne satisfait pas à cette condition primordiale au regard du traité de 1977. 77. Comme la Cour l'a déjà observé, la caractéristique fondamentale du traité de 1977 est, selon son article premier, de prévoir la construction du système d'écluses de Gabcikovo-Nagymaros en tant qu'investissement conjoint constituant un système d'ouvrages opérationnel, unique et indivisible. Cet élément est également reflété aux articles 8 et 10 du traité, qui prévoient la propriété conjointe des ouvrages les plus importants du projet Gabfikovo-Nagymaros et l'exploitation de cette propriété conjointe comme une entité unique et coordonnée. Par définition, tout cela ne pou- 54 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JCDGMENT) out by unilateral action. In spite of having a certain external physical similarity with the original Project, Variant C thus differed sharply from it in its legal characteristics. 78. Moreover, in practice, the operation of Variant C led Czechoslovakia to appropriate, essentially for its use and benefit, between 80 and 90 per cent of the waters of the Danube before returning them to the main bed of the river, despite the fact that the Danube is not only a shared international watercourse but also an international boundary river. Czechoslovakia submitted that Variant C was essentially no more than what Hungary had already agreed to and that the only modifications made were those which had become necessary by virtue of Hungary's decision not to implement its treaty obligations. It is true that Hungary, in concluding the 1977Treaty, had agreed to the damming of the Danube and the diversion of its waters into the bypass canal. But it was only in the context of a joint operation and a sharing of its benefits that Hungary had given its consent. The suspension and withdrawal of that consent constituted a violation of Hungary's legal obligations, demonstrating, as it did, the refusal by Hungary of joint operation; but that cannot mean that Hungary forfeited its basic right to an equitable and reasonable sharing of the resources of an international watercourse. The Court accordingly concludes that Czechoslovakia, in putting Variant C into operation, was not applying the 1977 Treaty but, on the contrary, violated certain of its express provisions, and, in so doing, committed an internationally wrongful act. 79. The Court notes that between November 1991 and October 1992, Czechoslovakia confined itself to the execution, on its own territory, of the works which were necessary for the implementation of Variant C, but which could have been abandoned if an agreement had been reached between the parties and did not therefore predetermine the final decision to be taken. For as long as the Danube had not been unilaterally dammed, Variant C had not in fact been applied. Such a situation is not unusual in international law or, for that matter, in domestic law. A wrongful act or offence is frequently preceded by preparatory actions which are not to be confused with the act or offence itself. It is as well to distinguish between the actual commission of a wrongful act (whether instantaneous or continuous) and the conduct prior to that act which is of a preparatory character and which "does not qualify as a wrongful act" (see for example the Commentary on Article 41 of the Draft Articles on State Responsibility, "Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 May-26 July 1996", Officiul Records of the General Assemblj>,Fiftyfirst Session, Supplemcnt No. 10 (AlSlilO), p. 141, and Yearbook of the International Law Commission, 1993, Vol. II, Part 2, p. 57, para. 14). PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRET) 54 vait être réalisé par voie d'action unilatérale. En dépit d'une certaine ressemblance physique extérieure avec le projet initial, la variante C en diffère donc nettement quant à ses caractéristiques juridiques. 78. De plus, dans la pratique, la mise en service de la variante C a conduit la Tchécoslovaquie à s'approprier, essentiellement pour son usage et à son profit, entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix pour cent des eaux du Danube avant de les restituer iiü lit principal du fleuve, en dépit du fait que le Danube est non seulement un cours d'eau international partagé mais aussi un fleuve frontière. La Tchécoslovaquie a soutenu que la variante C, pour l'essentiel, n'est rien d'autre que ce à quoi la Hongrie avait déji consenti et que seules ont été effectuées les modifications rendues nécessaires par suite de la décision de la Hongrie de ne pas exécuter ses obligations conventionnelles. II est vrai que la Hongrie, en concluant le traité de 1977, avait accepté le barrage du Danube et le détournement de ses eaux dans le canal de déri-" vation. Mais c'était seulement dans le contexte d'une opération conjointe et d'un partage de ses bénéfices que la Hongrie avait donné son consentement. La suspension et le retrait de ce consentement ont constitué une violation par la Hongrie de ses obligations juridiques, montrant effectivement que celle-ci a refusé une exploitation conjointe; mais il ne saurait s'ensuivre que la Hongrie aurait perdu son droit fondamental à une part équitable et raisonnable des ressources d'un cours d'eau international. La Cour conclut en conséquence que la Tchécoslovaquie, en mettant en service la variante C, n'a pas appliqué le traité de 1977 mais, au contraire, a violé certaines de ses dispositions expresses et, de ce fait, a commis un acte internationalement illicite. 79. La Cour note qu'entre novembre 1991 et octobre 1992 la Tchécoslovaquie s'est bornée iexécuter sur son propre territoire des travaux qui étaient certes nécessaires pour la mise en œuvre de la variante C, mais qui auraient pu être abandonnés si un accord était intervenu entre les parties et ne préjugeaient dès lors pas de la décision définitive à prendre. Tant que le Danube n'avait pas été barré unilatéralement, la variante C n'avait en fait pas été appliquée. Une telle situation n'est pas rare en droit international, comme d'ailleurs en droit interne. Un fait illicite ou une infraction est fréquemment précédée d'actes préparatoires qui ne sauraient être confondus avec le fait ou l'infraction eux-mêmes. Il convient de distinguer entre la réalisation même d'un fait illicite (que celui-ci soit instantané ou continu) et le comportement antérieur à ce fait qui présente un caractère préparatoire et «qui ne saurait être traité comme un fait illicite)) (voir par exsmple le commentaire de l'article 41 du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, c< Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai- 26 juillet 1996», Docun~rntsojjcieis (le l'A.ssrmblèe gbnèrale, cinquante et uniènîe ses.rion, suppl<;mentno /O (A/51/1O), p. 164, et Annuaire de lu Con>mission du droit intrrnutional, 1993, vol. I I , deuxième partie, p. 59, par. 14). 55 GAB~IKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) 80. Slovakia also maintained that it was acting under a duty to mitigate damages when it carried out Variant C. It stated that "It is a general principle of international law that a party injured by the non-performance of another contract party must seek to mitigate the damage he has sustained." It would follow from such a principle that an injured State which has failed to take the necessary measures to limit the damage sustained would not be entitled to claim compensation for that damage which could have been avoided. While this principle might thus provide a basis for the calculation of damages, it could not, on the other hand, justify an otherwise wrongful act. 81. Since the Court has found that the putting into operation of Variant C constituted an internationally wrongful act, the duty to mitigate damage invoked by Slovakia does not need to be examined further. 82. Although it did not invoke the plea of countermeasures as a primary argument, since it did not consider Variant C to be unlawful, Slovakia stated that "Variant C could be presented as a justified countermeasure to Hungary's illegal acts". The Court has concluded, in paragraph 78 above, that Czechoslovakia committed an internationally wrongful act in putting Variant C into operation. Thus, it now has to determine whether such wrongfulness may be precluded on the ground that the measure so adopted was in response to Hungary's prior failure to comply with its obligations under international law. 83. In order to be justifiable, a countermeasure must meet certain conditions (see Militurq und Paramilitary Acti~,itie.sin und uguinst Nicaragua j Nicaraguu v. United S t u t e ~of Anwrica) , Merits, Judgment, 1.C.J. Reports 1986. p. 127, para. 249. See also Arbitral Abvard oj 9 Dccrmher 19711 in the case concerning the Air Service Agreement oj 27 Murch 1946 betwern the Unitrd States oj America and France, United Nations, Reports of lnternutionul Arbitral A)t,ards ( R I A A ) ,Vol. XVIII, pp. 443 et seq.; also Articles 47 to 50 of the Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission on first reading, "Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 May-26 July 1996", Ofjciul Records of the General Assembly, Fifty-Jirst Session, Supplement No. 10 (A/51110), pp. 144-145.) In the first place it must be taken in response to a previous international wrongful act of another State and must be directed against that State. Although not primarily presented as a countermeasure, it is clear that Variant C was a response to Hungary's suspension and abandon- PROJET GABCIKOVCI-NAGYMAROS (ARRET) 55 80. La Slovaquie a aussi soutenu que son action était motivée par une obligation d'atténuer des dommages lorsqu'elle a réalisé la variante C. Elle a déclaré que ((c'est un principe de droit international qu'une partie lésée du fait de la non-exécution d'un engagement pris par une autre partie doit s'employer à atténuer les dommages qu'elle a subis)). Il découlerait d'un tel principe qu'un Etat lésé qui n'a pas pris les mesures nécessaires a l'effet de limiter les dommages subis ne serait pas en droit de réclamer l'indemnisation de ceux qui auraient pu être évités. Si ledit principe pourrait ainsi fournir une base pour le calcul de dommages et intérêts, en revanche, il rie saurait justifier ce qui constitue par ailleurs un fait illicite. 81. La Cour ayant conclu que la mise en service de la variante C a constitué un fait internationalement illicite, l'obligation d'atténuer les dommages invoquée par la Slovaquie n'a pas a être examinée plus avant. 82. Bien qu'elle n'ait pas fait valoir à titre principal l'argumentation tirée des contre-mesures. puisqu'elle ne considère pas la variante C comme illicite. la Slovaquie a déclaré que < Le traité de 1977 entrerait dans le champ d'application de cette règle en raison de ses ((caractéristiques particulières ..., qui le placent dans la catégorie des traités de caractère local ou territorial)). La Slovaquie a également affirmé que le traité «cont[enait] des dispositions établissant une frontière et ... établi[ssai]t un régime territorial particulier)) dans l'intérêt de tous les Etats riverains du Danube; il s'agirait d'un ((traité dispositif créant des droits réels, indépendamment de la personnalité juridique des Etats qui l'ont signé à l'origine)). A cet égard, la Slovaquie s'est fondée sur la reconnaissance, par la Commission du droit international, de l'existence d'une «règle spéciale)), en vertu de laquelle les traités «qui visent à créer des régimes objectifs)) devaient être considérés comme liant 1'Etat successeur (Dot,urî~ents9f;fïciels de lu Confkr~mce des Nutions Unies sur lu succession d'Etuts en mutiPrr de truitks, vol. III, doc. A/CONF.80/16/Add.2, p. 35). Ainsi, de l'avis de la Slovaquie, le traité de 1977 n'était pas de ceux qui auraient pu prendre fin du fait de la disparition de I'une des parties d'origine. 123. La Cour ne juge pas nécessaire, aux fins de l'espèce, de discuter du point de savoir si l'article 34 de la convention de 1978 reflète ou non l'état du droit international coutumier. Pour son analyse actuelle, la nature et le caractère particuliers du traité de 1977 présentent davantage de pertinence. Un examen de ce traité confirme que ce dernier, outre qu'il prévoit incontestablement un investissement conjoint, porte principalement sur un projet de construction et d'exploitation conjointe d'un vaste complexe intégré et indivisible d'ouvrages et d'installations sur des parties bien définies des territoires respectifs de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, le long du Danube. Le traité a aussi établi le régime de navigation applicable à un tronçon important d'un cours d'eau international, notamment en faisant désormais passer le chenal principal de navigation internationale par le canal de dérivation. Ce faisant, il a inévitablement créé 72 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) ube were affected. Furthermore, the interests of third States were expressly acknowledged in Article 18, whereby the parties undertook to ensure "uninterrupted and safe navigation on the international fairway" in accordance with their obligations under the Convention of 18 August 1948 concerning the Régime of Navigation on the Danube. In its Commentary on the Draft Articles on Succession of States in respect of Treaties, adopted at its twenty-sixth session, the International Law Commission identified "treaties of a territorial character" as having been regarded both in traditional doctrine and in modern opinion as unaffected by a succession of States (OfJicialRecords of the United Nations Conference on the Succession of States in respect of Treaties, Vol. III, doc. A/CONF.80/16/Add.2, p. 27, para. 2). The draft text of Article 12, which reflects this principle, was subsequently adopted unchanged in the 1978 Vienna Convention. The Court considers that Article 12 reflects a rule of customary international law; it notes that neither of the Parties disputed this. Moreover, the Commission indicated that "treaties concerning water rights or navigation on rivers are commonly regarded as candidates for inclusion in the category of territorial treaties" (ibid., p. 33, para. 26). The Court observes that Article 12, in providing only, without reference to the treaty itself, that rights and obligations of a territorial character established by a treaty are unaffected by a succession of States, appears to lend support to the position of Hungary rather than of Slovakia. However the Court concludes that this formulation was devised rather to take account of the fact that, in many cases, treaties which had established boundaries or territorial régimes were no longer in force (ibid, pp. 26-37). Those that remained in force would nonetheless bind a successor State. Taking al1 these factors into account, the Court finds that the content of the 1977 Treaty indicates that it must be regarded as establishing a territorial régime within the meaning of Article 12 of the 1978 Vienna Convention. It created rights and obligations "attaching tomthe parts of the Danube to which it relates; thus the Treaty itself cannot be affected by a succession of States. The Court therefore concludes that the 1977 Treaty became binding upon Slovakia on 1 January 1993. 124. It might be added that Slovakia also contended that, while still a constituent part of Czechoslovakia, it played a role in the development of the Project, as it did later, in the most critical phase of negotiations with Hungary about the fate of the Project. The evidence shows that the Slovak Government passed resolutions prior to the signing of the 1977 Treaty in preparation for its implementation; and again, after signature, expressing its support for the Treaty. It was the Slovak Prime Minister who attended the meeting held in Budapest on 22 April 1991 as the Plenipotentiary of the Federal Government to discuss questions arising out of the Project. It was his successor as Prime Minister who notified his Hun- PROJET GAB~IKOVO-NAGYMAROS(ARRET) 72 une situation qui a une incidence sur les intérêts des autres utilisateurs du Danube. De plus, les intérêts d'Eta1.s tiers ont été expressément reconnus à son article 18, aux termes duquel les parties se sont engagées a veiller a ce que «la navigation puisse se poursuivre de façon ininterrompue et dans des conditions de sécurité dans le chenal international)), conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu de la convention relative au régime de la navigation sur le Danube du 18 août 1948. Dans son commentaire sur le projet d'articles relatifs a la succession d'Etats en matière de traités, adopté à sa vingt-sixième session, la Commission du droit international a précisé que tant la doctrine traditionnelle que les auteurs modernes considéraient qu'une succession d7Etatsétait sans effet sur «les traités territoriaux» (Documents officielsde la Confe-d d rence des Nations Unies sur la succession d'Etats en matière de truitks, vol. III, doc. A/CONF.80116/Add.2, p. 30, par. 2). Le projet d'article 12, qui reflète ce principe, a par la suite été repris tel quel dans la convention de Vienne de 1978. La Cour considère que l'article 12 traduit une règle de droit international coutumier; elle prend note de ce qu'aucune des Parties ne le conteste. En outre, la Commission a indiqué que «les traités concernant les droits sur les eaux ou la navigation fluviale sont généralement considérés comme pouvant être compris dans la catégorie des traités territoriaux))(ihid,p. 37, par. 26). La Cour fait observer que l'article 12, en prévoyant seulement, sans se référer au traité lui-même, que les droits et obligations de caractère territorial établis par un traité ne sont pas affectés par une succession d'Etats, pourrait sembler aller dans le sens de la position de la Hongrie plutôt que dans celui de la position slovaque. Néanmoins, la Cour conclut que ce libellé a en fait été retenu pour tenir compte de ce que, en de nombreux cas, les traités qui avaient établi des frontières ou des régimes territoriaux n'étaient plus en vigueur (ibid., p. 29-42). Ceux qui demeuraient en vigueur n'en devaient pas moins lier I'Etat successeur. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime qu'au vu de son contenu le traité de 1977 doit être considéré comme établissant un régime territorial au sens de l'article 12 de la convention de Vienne de 1978. Il a créé des droits et obligations «attachés» aux secteurs du Danube auxquels il se rapporte; ainsi, une succession d'Etats ne saurait avoir d'incidence sur le traité lui-même. La Cour en conclut que le traité de 1977 lie la Slovaquie depuis le Ier janvier 1993. 124. Il peut être ajouté que la Slovaquie a également fait valoir que, étant encore une partie constituante de la Tchécoslovaquie, elle a joué un rôle aussi bien dans la mise au point du projet qu'ultérieurement dans la phase la plus critique des négociations avec la Hongrie sur le sort de celuici. 11 résulte du dossier que le Gouvernement slovaque a adopté des résolutions avant la signature du traité de 1977, pour en préparer l'application, puis, après la signature, pour exprimer son attachement à celui-ci. C'est le premier ministre slovaque qui a pris part a la réunion tenue à Budapest le 22 avril 1991 en tant que plénipotentiaire du gouvernement fédéral pour discuter des questions afférentes au projet. C'est son successeur au poste de 73 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JL'DC~MENT) garian counterpart by letter on 30 July 1991 of the decision of the Government of the Slovak Republic, as well as of the Government of the Czech and Slovak Federal Republic, to proceed with the "provisional solution" (see paragraph 63 above); and who wrote again on 18 December 1991 to the Hungarian Minister without Portfolio, renewing an earlier suggestion that a joint commission be set up under the auspices of the European Communities to consider possible solutions. The Slovak Prime Minister also wrote to the Hungarian Prime Minister in May 1992 on the subject of the decision taken by the Hungarian Government to terminate the Treaty, informing him of resolutions passed by the Slovak Government in response. It is not necessary, in the light of the conclusions reached in paragraph 123 above, for the Court to determine whether there are legal consequences to be drawn from the prominent part thus played by the Slovak Republic. Its role does, however, deserve mention. 125. The Court now turns to the other legal consequences arising from its Judgment. As to this, Hungary argued that future relations between the Parties, as far as Variant C is concerned, are not governed by the 1977 Treaty. It claims that it is entitled, pursuant to the Convention of 1976 on the Regulation of Water Management Issues of Boundary Waters, to "50% of the natural flow of the Danube at the point at which it crosses the boundary below ~ u n o v o "and considers that the Parties "are obliged to enter into negotiations in order to produce the result that the water conditions along the area from below Cunovo to below the confluence at Sap become jointly defined water conditions as required by Article 3 (u) of the 1976 Convention". Hungary moreover indicated that any mutually accepted long-term discharge régime must be "capable of avoiding damage, including especially damage to biodiversity prohibited by the [1992 Rio Convention on Biological Diversity]". It added that "a joint environmental impact assessment of the region and of the future of Variant C structures in the context of the sustainable development of the region" should be carried out. 126. Hungary also raised the question of financial accountability for the failure of the original project and stated that both Parties accept the fact that the other has "proprietary and financial interests in the residues of the original Project and that an accounting has to be carried out". Furthermore, it noted that: "Other elements of damage associated with Variant C on Hungarian territory also have to be brought into the accounting . . ., as well as electricity production since the diversion", PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRET) 73 premier ministre qui a notifié à son homologue hongrois, par lettre du 30 juillet 1991, la décision du Gouvernement de la République slovaque et celle du Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque de recourir à la ((solutionprovisoire))(voir le paragraphe 63 ci-dessus); et c'est lui qui a de nouveau écrit, le 18 décembre 1991, au ministre hongrois sans portefeuille, pour réitérer la proposition de constituer. sous les auspices des Communautés européennes, un comité mixte chargé d'examiner les solutions possibles. Le premier ministre slovaque a également écrit au premier ministre hongrois en mai 1992 au sujet de la décision du Gouvernement hongrois de mettre fin au traité, l'informant des résolutions que le Gouvernement slovaque avait adoptées en réaction à cette décision. Au vu des conclusions dégagées au paragraphe 123 ci-dessus, point n'est besoin pour la Cour de déterminer s'il y a lieu de tirer des conséquences juridiques du rôle marquant ainsi joué par la République slovaque. II convenait toutefois de rappeler ce rôle. 125. La Cour en vient maintenant aux autres conséquences juridiques de son arrêt. A cet égard, la Hongrie a fait valoir que les relations futures entre les Parties, en ce qui concerne la variante C, ne sont pas régies par le traité de 1977. Elle prétend avoir droit, en vertu de la convention de 1976 sur la réglementation en matière d'eaux frontières, à ((cinquante pour cent du débit naturel du Danube au point où il traverse la frontière en aval de Cunovo)) et considère que les Parties «sont tenues d'engager des négociations de façon à parvenir au résultat que"les conditions concernant le régime des eaux de la zone en aval de Cunovo jusqu'à l'aval du confluent à Sap deviennent des conditions conjointement définies, comme le prescrit l'article 3 u ) de la convention de 1976)). La Hongrie a en outre précisé qu'un régime de débit à long terme accepté d'un commun accord devait être «capable d'éviter des dommages, y compris en particulier des dommages à la biodiversité qu'interdit la [convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique])). Elle a ajouté qu'une ((évaluationconjointe de l'impact sur l'environnement ainsi que de l'avenir des ouvrages de la variante C dans le cadre du développement durable de la région)) devrait être effectuée. 126. La Hongrie a également soulevé la question des responsabilités financières pour l'échec du projet initial et a indiqué que les deux Parties acceptent le fait que chacune a des ((intérêts patrimoniaux et financiers dans ce qui reste du projet initial, et qu'il faudra procéder à une évaluation comptable)). Elle a observé par ailleurs que: ((D'autres éléments des dommages associés à la variante C en territoire hongrois devront également être pris en compte ..., de même que la production d'électricité depuis le détournement du fleuve)), 74 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) and that: "The overall situation is a complex one, and it may be most easily resolved by some form of lump sum settlement." 127. Hungary stated that Slovakia had incurred international responsibility and should make reparation for the damage caused to Hungary by the operation of Variant C. In that connection, it referred, in the context of reparation of the damage to the environment, to the rule of restitutio in integrum, and called for the re-establishment of "joint control by the two States over the installations maintained as they are now", and the "re-establishment of the flow of [the] waters to the level at which it stood prior to the unlawful diversion of the river". It also referred to reparation of the damage to the fauna, the flora, the soil, the sub-soil, the groundwater and the aquifer, the damages suffered by the Hungarian population on account of the increase in the uncertainties weighing on its future (pretium doloris), and the damage arising from the unlawful use, in order to divert the Danube, of installations over which the two Parties exercised joint ownership. Lastly, Hungary called for the "cessation of the continuous unlawful acts" and a "guarantee that the same actions will not be repeated", and asked the Court to order "the permanent suspension of the operation of Variant Cm. 128. Slovakia argued for its part that Hungary should put an end to its unlawful conduct and cease to impede the application of the 1977 Treaty, taking account of its "flexibility and of the important possibilities of development for which it provides, or even of such amendments as might be made to it by agreement between the Parties, further to future negotiations". It stated that joint operations could resume on a basis jointly agreed upon and emphasized the following: "whether Nagymaros is built as originally planned, or built elsewhere in a different form, or, indeed, not built at all, is a question to be decided by the Parties some time in the future. Provided the bypass canal and the Gabtikovo Power-station and Locks - both part of the original Treaty, and not part of Variant C - remain operational and economically viable and efficient, Slovakia is prepared to negotiate over the future roles of Dunakiliti and Cunovo, bearing Nagymaros in mind." It indicated that the Gabtikovo power plant would not operate in peak mode "if the evidence of environmental damage [was] clear and accepted by both Parties". Slovakia noted that the Parties appeared to agree that an accounting should be undertaken "so that, guided by the Court's findings on responsibility, the Parties can try to reach a global settlement". It PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRÊT) 74 et que: «La situation générale est une situation complexe, et la façon la plus simple d'y apporter une solution serait par le règlement d'une somme forfaitaire. )) 127. La Hongrie a indiqué que la Slovaquie avait engagé sa responsabilité internationale et devait réparer les dommages subis par la Hongrie du fait de la mise en œuvre de la variante C. Elle s'est référée à cet égard, dans le contexte de la réparation du dommage à I'environnement, à la règle de la rrstitutio in integrum, et a demandé que soient rétablis le ((contrôle conjoint des deux Etats sur les installations conservées», ainsi que le ((débit des eaux au niveau qui était le sien avant le détournement illicite du fleuve)). Elle a également évoqué la réparation des dommages causés à la faune, à la flore, aux sols, aux sous-sols, à la nappe phréatique et à l'aquifère, des dommages subis par la population hongroise du fait de l'accroissement des incertitudes pesant sur son avenir (pretium doloris), ainsi que des dommages engendrés par l'utilisation illégale, aux fins de détournement du Danube, des installations sur lesquelles les deux Parties exerçaient une propriété conjointe. La Hongrie a enfin demandé la «cessation des faits illicites continus)) et la ((garantie de non-répétition des mêmes faits)), la Cour étant ainsi appelée à ordonner ((l'interruption définitive du fonctionnement de la variante C ». 128. La Slovaquie a fait valoir pour sa part que la Hongrie devait mettre un terme à son comportement illicite et cesser de faire obstacle à l'application du traité de 1977, compte tenu de la ((flexibilité[du traité] et des importantes possibilités d'évolution qu'il ménage, voire des modifications qui pourraient lui être apportées par accord entre les Parties à la suite de négociations futures)). Elle a indiqué que des opérations conjointes pourraient redémarrer sur une base convenue d'un commun accord et souligné ce qui suit: «que l'ouvrage de Nagymaros soit construit tel qu'il avait été initialement prévu, ou qu'il soit construit ailleurs sous une autre forme, ou même qu'il ne soit pas construit du tout, c'est une question dont les Parties doivent décider, à un moment donné dans l'avenir. Pourvu que le canal de dérivation et la centrale hydro-électrique de GabCikovo et ses écluses -- qui font tous partie du traité d'origine, et non pas de la variante C - demeurent opérationnels et économiquement viables et efficaces, la Slovaquie est prête à négocier au sujet du rôle futur de Duriakiliti et de Cunovo, tout en tenant compte de Nagymaros. )) Elle a précisé que la centrale de GabEikovo ne serait pas exploitée en régime de pointe «si la preuve d'un dommage à I'environnement apparaissait clairement et était reconnue par les deux Parties. La Slovaquie a observé que les Parties semblaient s'accorder sur la nécessité de procéder a une évaluation comptable, «de sorte que, guidées par les conclusions de added that the Parties would have to agree on how the sums due are to be paid. 129. Slovakia stated that Hungary must make reparation for the deleterious consequences of its failures to comply with its obligations, "whether they relate to its unlawful suspensions and abandonments of works or to its formal repudiation of the Treaty as from May 1992", and that compensation should take the form of a rrstitutio in integrum. It indicated that "Unless the Parties come to some other arrangement by concluding an agreement, restitutio in integrurn ought to take the form of a return by Hungary, ut a future tirne, to its obligations under the Treaty" and that "For compensation to be 'full' . . ., to 'wipe out al1 the consequences of the illegal act' . . ., a payment of compensation must . . . be added to the rcstitutio . . ." Slovakia claims compensation which must include both interest and loss of profits and should cover the following heads of damage, which it offers by way of guidance: (1) Losses caused to Slovakia in the GabCikovo sector: costs incurred from 1990 to 1992 by Czechoslovakia in protecting the structures of the GIN project and adjacent areas; the cost of maintaining the old bed of the River Danube pending the availability of the new navigation canal, from 1990 to 1992; losses to the Czechoslovak navigation authorities due to the unavailability of the bypass canal from 1990 to 1992; construction costs of Variant C (1990-1992). (2) Losses caused to Slovakia in the Nagymaros sector: losses in the field of navigation and flood protection incurred since 1992 by Slovakia due to the failure of Hungary to proceed with the works. (3) Loss of electricity production. Slovakia also calls for Hungary to "give the appropriate guarantees that it will abstain from preventing the application of the Treaty and the continuous operation of the system". It argued from that standpoint that it is entitled "to be given a formal assurance that the internationally wrongful acts of Hungary will not recur':, and it added that "the maintenance of the closure of the Danube at Cunovo constitutes a guarantee of that kind", unless Hungary gives an equivalent guarantee "within the framework of the negotiations that are to take place between the Parties". 130. The Court observes that the part of its Judgment which answers the questions in Article 2, paragraph 1, of the Special Agreement has a declaratory character. 1t deals with the past conduct of the Parties and determines the lawfulness or unlawfulness of that conduct between 1989 and 1992 as well as its effects on the existence of the Treaty. 131. Now the Court has, on the basis of the foregoing findings, to la Cour en matière de responsabilité, [elles] puissent s'efforcer de parvenir à un règlement global)). Elle a ajouté que les Parties devraient s'entendre sur les modalités de paiement des sommes dues. 129. La Slovaquie a indiqué que la Hongrie devait réparer les conséquences dommageables de ses manquements, «qu'il s'agisse de ses suspensions et abandons illicites de travaux ou de sa répudiation formelle du traité à partir de mai 1992», et que la réparation devait prendre la forme d'une restitutio in integrum. Elle a précisé que cette dernière ((devrait se traduire. sauf si les Parties en conviennent autrement Dar voie d'accord. par la reprise par la Hongrie, ù l'avenir., de ses obligations conventionnelles)), et dit que: «Pour que la réparation soit «intégrale» ..., pour qu'elle ((effacetoutes les conséquences de l'acte illicite» ..., une indemnisation doit ... s'ujoutrr a la rrstitutio...» L'indemnisation que la Slovaquie demande devrait inclure à la fois les intérêts et le manque a gagner et devrait couvrir les chefs de préjudice suivants, qu'elle a mentionnés à titre indicatif: 1) Pertes causées a la Slovaquie dans le secteur de Gabëikovo: coûts encourus de 1990 a 1992 par la Tchécoslovaquie pour protéger les structures du projet GIN et des zones adjacentes; coût de l'entretien de l'ancien lit du Danube jusqu'à ce que l'on dispose du nouveau canal pour la navigation de 1990 à 1992; pertes encourues par les autorités tchécoslovaques de navigation en raison de l'impossibilité d'utiliser le canal de dérivation de 1990 à 1992; coûts de construction de la variante C (1990-1992). 2) Pertes causées à la Slovaquie dans le secteur de Nagymaros: pertes subies par la Slovaquie depuis 1992 dans le domaine de la navigation et de la protection contre les inondations du fait que la Hongrie n'a pas poursuivi les travaux. 3) Perte de la production d'électricité. Selon la Slovaquie, la Hongrie doit en outre «donner des garanties appropriées de s'abstenir d'empêcher l'application du traité et le fonctionnement continu du système)). Elle a fait valoir dans cette perspective qu'elle est en droit ((d'obtenir l'assurance formelle que les faits internationalement illicites de la Hongrie ne se reproduiront pas)), et a ajouté que «le maintien de la fermeture du Danube à Cunovo constitue une telle garantie)), à moins qu'une assurance équivalente ne soit donnée par la Hongrie «dans le cadre des négociations à intervenir entre les Parties)). 130. La Cour fait observer que la partie de l'arrêt où elle répond aux questions posées au paragraphe 1 de l'article 2 du compromis revêt un caractère déclaratoire. Elle y traite du comportement pussé des parties et détermine la licéité ou I'illicéité de ce comportement de 1989 à 1992, ainsi que ses effets sur l'existence du traité. 131. Il revient maintenant à la Cour, sur la base de ses conclusions 76 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) determine what the future conduct of the Parties should be. This part of the Judgment is prescriptive rather than declaratory because it determines what the rights and obligations of the Parties are. The Parties will have to seek agreement on the modalities of the execution of the Judgment in the light of this determination, as they agreed to do in Article 5 of the Special Agreement. 132. In this regard it is of cardinal importance that the Court has found that the 1977 Treaty is still in force and consequently governs the relationship between the Parties. That relationship is also determined by the rules of other relevant conventions to which the two States are party, by the rules of general international law and, in this particular case, by the rules of State responsibility; but it is governed, above all, by the applicable rules of the 1977 Treaty as a les speciulis. 133. The Court, however, cannot disregard the fact that the Treaty has not been fully implemented by either party for years, and indeed that their acts of commission and omission have contributed to creating the factual situation that now exists. Nor can it overlook that factual situation - or the practical possibilities and impossibilities to which it gives rise - when deciding on the legal requirements for the future conduct of the Parties. This does not mean that facts - in this case facts which flow from wrongful conduct - determine the law. The principle e.u injuria jus non oritur is sustained by the Court's finding that the legal relationship created by the 1977 Treaty is preserved and cannot in this case be treated as voided by unlawful conduct. What is essential, therefore, is that the factual situation as it has developed since 1989 shall be placed within the context of the preserved and developing treaty relationship, in order to achieve its object and purpose in so far as that is feasible. For it is only then that the irregular state of affairs which exists as the result of the failure of both Parties to comply with their treaty obligations can be remedied. 134. What might have been a correct application of the law in 1989 or 1992, if the case had been before the Court then, could be a miscarriage of justice if prescribed in 1997. The Court cannot ignore the fact that the GabEikovo power plant has bpen in operation for nearly five years, that the bypass canal which feeds the plant receives its water from a significantly smaller reservoir formed by a dam which is built not at Dunakiliti but at Cunovo, and that the plant is operated in a run-of-the-river mode and not in a peak hour mode as originally foreseen. Equally, the Court cannot ignore the fact that, not only has Nagymaros not been built, but that, with the effective discarding by both Parties of peak power operation, there is no longer any point in building it. 135. As the Court has already had occasion to point out, the 1977 Treaty was not only a joint investment project for the production of PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÉT) 76 précédentes, d'établir quel devrait être le comportement des Parties à lùvenir. La présente partie de l'arrêt est plus normative que déclaratoire, parce qu'elle définit les droits et obligations des Parties. C'est à la lumière de cette définition que les Parties devront rechercher un accord sur les modalités d'exécution de l'arrêt, ainsi qu'elles en sont convenues à I'article 5 du compromis. 132. A cet égard, il est d'une importance primordiale que la Cour ait constaté que le traité de 1977 est toujours en vigueur et régit par conséquent les relations entre les Parties. Ces relations sont certes aussi soumises aux règles des autres conventions pertinentes auxquelles les deux Etats sont parties, aux règles du droit international général et, en l'espèce, aux règles de la responsabilité des Etats; mais elles sont gouvernées avant tout par les règles applicables du traité de 1977 en tant que /ex speciulis. 133. La Cour ne saurait toutefois ignorer qu'aucune des parties n'a pleinement exécuté le traité depuis des années, ni d'ailleurs que les parties, par leurs actes et leurs omissions, ont contribué à créer la situation de fait qui prévaut aujourd'hui. En se prononçant sur les exigences auxquelles le comportement à venir des Parties devra satisfaire en droit, la Cour ne peut négliger de tenir compte de cette situation de fait et des possibilités et impossibilités pratiques qui en résultent. Cela ne signifie pas que les faits - en l'occurrence, des faits qui découlent de comportements illicites -- déterminent le droit. La Cour fait droit au principe e x injuriu jus non oritur lorsqu'elle conclut que les relations juridiques créées par le traité de 1977 subsistent et ne sauraient en l'espèce être considérées comme annulées par un comportement illicite. C'est pourquoi il est essentiel de replacer la situation de fait, telle qu'elle s'est développée depuis 1989, dans le contexte de la relation conventionnelle qui s'est maintenue et qui est appelée à évoluer, afin de réaliser son objet et son but dans toute la mesure du possible. Car ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra être porté remède ri la situation irrégulière due aux manquements des deux Parties à leurs obligations conventionnelles. 134. Ce qui aurait pu être une application correcte du droit en 1989 ou 1992, si l'affaire avait été soumise à la Cour à l'époque, pourrait représenter un mal-jugé en 1997. La Cour ne saurait ignorer le fait que la centrale de GabEikovo fonctionne depuis près de cinq ans, que le canal de dérivation qui alimente la centrale reçoit ses eaux d'un réservoir nettement plus pe$t formé par un barrage qui n'a pas été construit à Dunakiliti mais à Cunovo, et que la centrale est exploitée au fil de l'eau et non en régime de pointe comme il était prévu à l'origine. La Cour ne saurait pas davantage ne pas tenir compte de ce que non seulement l'ouvrage de Nagymaros n'a pas été construit, mais qu'il n'y a plus aucune raison de le construire puisque les deux Parties ont, dans les faits, écarté l'hypothèse d'une exploitation en régime de pointe. 135. Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le souligner, le traité de 1977 ne prévoyait pas seulement un plan d'investissement conjoint pour 77 GABC~KOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) energy, but it was designed to serve other objectives as well: the improvement of the navigability of the Danube, flood control and regulation of ice-discharge, and the protection of the natural environment. None of these objectives has been given absolute priority over the other, in spite of the emphasis which is given in the Treaty to the construction of a System of Locks for the production of energy. None of them has lost its importance. In order to achieve these objectives the parties accepted obligations of conduct, obligations of performance, and obligations of result. 136. It could be said that that part of the obligations of performance which related to the construction of the System of Locks - in so far as they were not yet implemented before 1992 - have been overtaken by events. It would be an administration of the law altogether out of touch with reality if the Court were to order those obligations to be fully reinstated and the works at Cunovo to be demolished when the objectives of the Treaty can be adequately served by the existing structures. 137. Whether this is indeed the case is, first and foremost, for the Parties to decide. Under the 1977 Treaty ils several objectives must be attained in an integrated and consolidated programme, to be developed in the Joint Contractual Plan. The Joint Contractual Plan was, until 1989, adapted and amended frequently to better fit the wishes of the parties. This Plan was also expressly described as the means to achieve the objectives of maintenance of water quality and protection of the envi- ronment. 138. The 1977 Treaty never laid down a rigid system, albeit that the construction of a system of locks at GabEikovo and Nagymaros was prescribed by the Treaty itself. In this respect, however, the subsequent positions adopted by the parties should be taken into consideration. Not only did Hungary insist on terminating construction at Nagymaros, but Czechoslovakia stated, on various occasions in the course of negotiations, that it was willing to consider a limitation or even exclusion of operation in peak hour mode. In the latter case the construction of the Nagymaros dam would have become pointless. The explicit terms of the Treaty itself were therefore in practice acknowledged by the parties to be negotiable. 139. The Court is of the opinion that the Parties are under a legal obligation, during the negotiations to be held by virtue of Article 5 of the Special Agreement, to consider, within the context of the 1977 Treaty, in what way the multiple objectives of the Treaty can best be served, keeping in mind that al1 of them should be fulfilled. 140. It is clear that the Project's impact upon, and its implications for, the environment are of necessity a key issue. The numerous scientific reports which have been presented to the Court by the Parties - even if their conclusions are often contradictory - provide abundant evidence that this impact and these implications are considerable. In order to evaluate the environmental risks, current standards must be taken into consideration. This is not only allowed by the wording of PROJET GABCIKOVC)-NAGYMAROS (ARRET) 77 la production d'énergie, mais servait également d'autres objectifs: I'amélioration de la navigation sur le Danube, la maîtrise des crues, la régulation de l'évacuation des glaces et la protection de l'environnement naturel. Aucun de ces objectifs ne s'est vu accorder de priorité absolue par rapport aux autres, bien que le traité mette l'accent sur la construction d'un système d'écluses en vue de la production d'énergie. Aucun d'entre eux n'a perdu de son importance. Pour les atteindre, les parties ont accepté d'assumer des obligations de comportement, des obligations de faire et des obligations de résultat. 136. On pourrait dire que parnii les obligations de faire, celles ayant trait à la construction du système d'écluses - dans la mesure où elles n'avaient pas encore été exécutées avant 1992 -ont été dépassées par les événements. La Cour appliquerait le droit en perdant entièrement de vue la réalité si elle devait ordonner le plein rétablissement de ces obligations et la démolition des ouvrages de Cunovo, alors que les structures existantes peuvent adéquatement servir la réalisation des objectifs du traité. 137. C'est d'abord et avant tout aux Parties de décider si tel est bien le cas. Le traité de 1977 prévoyait que ses différents objectifs devraient être atteints par l'effet d'un programme intégré et consolidé, qui devait être précisé dans le plan contractuel conjoint. Ce dernier a été, jusqu'en 1989, fréquemment adapté et amendé pour mieux tenir compte des souhaits des parties. Ce plan a aussi été explicitement décrit comme le moyen de réaliser les objectifs que sont le maintien de la qualité de l'eau et la protection de l'environnement. 138. Le traité de 1977 n'a jamais prévu un système rigide, bien qu'il ait lui-même rescrit la construction d'un svstème d'écluses à Gabtikovo et à Nagymaros. A cet égard, toutefois, il convient de prendre en considération les positions adoptées ultérieurement par les parties. Non seulement la Hongrie a insisté pour mettre fin aux travaux de construction à Nagymaros. mais la Tchécoslovaauie a affirmé à différentes remises au cours des négociations qu'elle était disposée à envisager une limitation, voire l'abandon, de l'exploitation en régime de pointe. Dans cette dernière hypothèse, la construction du barrage de Nagymaros serait devenue inutile. Les parties ont donc reconnu en pratique que les termes exprès du traité lui-même étaient négociables. 139. La Cour est d'avis que les Parties sont juridiquement tenues, au cours des négociations qu'elles mimeront en application de l'article 5 du compromis, d'envisager dans le contexte du traité de 1977 de quelle façon elles peuvent servir au mieux les objectifs multiples du traité, en gardant à l'esprit qu'ils devraient tous être atteints. 140. Il est clair que les incidences du projet sur l'environnement et ses implications pour celui-ci seront nécessairement une question clef. Les nombreux rapports scientifiques présentés à la Cour par les Parties, même si leurs conclusions sont souvent contradictoires, fournissent amplement la preuve que ces incidences et ces implications sont considérables. Aux fins de l'évaluation des risques écologiques, ce sont les normes actuelles qui doivent être prises en considération. Non seulement le libellé Articles 15 and 19, but even prescribed, to the extent that these articles impose a continuing - and thus necessarily evolving - obligation on the parties to maintain the quality of the water of the Danube and to protect nature. The Court is mindful that, in the field of environmental protection, vigilance and prevention are required on account of the often irreversible character of damage to the environment and of the limitations inherent in the very mechanism of reparation of this type of damage. Throughout the ages, mankind has, for economic and other reasons, constantly interfered with nature. In the past, this was often done without consideration of the effects upon the environment. Owing to new scieritific insights and to a growing awareness of the risks for mankind for present and future generations - of pursuit of such interventions at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, set forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development. For the purposes of the present case, this means that the Parties together should look afresh at the effects on the environment of the operation of the GabCikovo power plant. In particular they must find a satisfactory solution for the volume of water to be released into the old bed of the Danube and into the side-arms on both sides of the river. 141. It is not for the Court to determine what shall be the final result of these negotiations to be conducted by the Parties. It is for the Parties themselves to find an agreed solution that takes account of the objectives of the Treaty, which must be pursued in a joint and integrated way, as well as the norms of international environmental law and the principles of the law of international watercourses. The Court will recall in this context that, as it said in the North Seu Continental Shelfcases: "[the Parties] are under an obligation so to conduct themselves that the negotiations are meaningful, which will not be the case when either of them insists upon its own position without contemplating any modification of it" (I.C.J.Reports 1969, p. 47, para. 85). 142. What is required in the present case by the rule puctu sunt servanda, as reflected in Article 26 of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties, is that the Parties find an agreed solution within the cooperative context of the Treaty. Article 26 combines two elements, which are of equal importance. It provides that "Every treaty in force is binding upon the parties to it and PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRET) 78 des articles 15 et 19 le permet, mais il le prescrit même dans la mesure où ces articles mettent à la charge des parties une obligation continue, et donc nécessairement évolutive, de maintenir la qualité de l'eau du Danube et de protéger la nature. La Cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection de I'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages. Au cours des âges, l'homme n'a cessé d'intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres. Dans le passé, il l'a souvent fait sans tenir compte des effets sur I'environnement. Grâce aux nouvelles perspectives qu'offre la science et à une conscience croissante des risques que la poursuite de ces interventions a un rythme inconsidéré et soutenu représenterait pour l'humanité - qu'il s'agisse des générations actuelles ou futures -, de nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont été énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux dernières décennies. Ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées non seulement lorsque des Etats envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils poursuivent des activités qu'ils ont engagées dans le passé. Le concept de développement durable traduit bien cette nécessité de concilier développement économique et protection de I'environnement. Aux fins de la présente espèce, cela signifie que les Parties devraient, ensemble, examiner à nouveau les effets sur I'environnement de I'exploitation de la centrale de GabEikovo. En particulier, elles doivent trouver une solution satisfaisante en ce qui concerne le volume d'eau a déverser dans l'ancien lit du Danube et dans les bras situés de part et d'autre du fleuve. 141. Il n'appartient pas à la Cour de déterminer quel sera le résultat final des négociations à mener par les Parties. Ce sont les Parties ellesmêmes qui doivent trouver d'un commun accord une solution qui tienne compte des objectifs du traité -- qui doivent être atteints de façon conjointe et intégrée - de même que des normes du droit international de l'environnement et des principes du droit relatif aux cours d'eau internationaux. La Cour rappellera dans ce contexte ce qu'elle a dit dans les affaires du Pluteau continentul de lu mer du Nord: «les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification)) (C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85). 142. Ce que la règle pactu sunt srri1unda, telle que reflétée a l'article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, exige en l'espèce des Parties, c'est de trouver d'un commun accord une solution dans le cadre de coopération que prévoit le traité. L'article 26 associe deux éléments, qui sont d'égale importance. II dispose que: «Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par 79 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) must be performed by them in good faith." This latter element, in the Court's view, implies that, in this case, it is the purpose of the Treaty, and the intentions of the parties in concluding it, which should prevail over its literal application. The principle of good faith obliges the Parties to apply it in a reasonable way and in such a manner that its purpose can be realized. 143. During this dispute both Parties have called upon the assistance of the Commission of the European Communities. Because of the diametrically opposed positions the Parties took with regard to the required outcome of the trilateral talks which were envisaged, those talks did not succeed. When, after the present Judgment is given, bilateral negotiations without pre-conditions are held, both Parties can profit from the assistance and expertise of a third party. The readiness of the Parties to accept such assistance would be evidence of the good faith with which they conduct bilateral negotiations in order to give effect to the Judgment of the Court. 144. The 1977Treaty not only contains a joint investment programme, it also establishes a régime. According to the Treaty, the main structures of the System of Locks are the joint property of the Parties; their operation will take the form of a co-ordinated single unit; and the benefits of the project shall be equally shared. Since the Court has found that the Treaty is still in force and that, under its terms, the joint régime is a basic element, it considers that, unless the Parties agree otherwise, such a régime should be restored. 145. Article 10, paragraph 1, of the Treaty states that works of the System of Locks constituting the joint property of the contracting parties shall be operated, as a co-ordinated single unit and in accordance with jointly agreed operating and operational procedures, by the authorized operating agency of the contracting party in whose territory the works are built. Paragraph 2 of that Article states that works on the System of Locks owned by one of the contracting parties shall be independently operated or maintained by the agencies of that contracting party in the jointly prescribed manner. The Court is of the opinion that the works at ~ u n o v oshould become a jointly operated unit within the meaning of Article 10, paragraph 1, in view of their pivotal role in the operation of what rem+ of the Project and for the water-management régime. The dam at Cunovo has taken over the role which was originally destined for the works at Dunakiliti, and therefore should have a similar status. 146. The Court also concludes that Variant C, which it considers operates in a manner incompatible with the Treaty, should be made to conform to it. By associating Hungary, on an equal footing, in its operation, management and benefits, Variant C will be transformed from a defacto status into a treaty-based régime. It appears from various parts of the record that, given the current state PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRÉT) 79 elles de bonne foi.» De l'avis de la Cour, ce dernier élément implique qu'au cas particulier c'est le but du traité, et l'intention dans laquelle les parties ont conclu celui-ci, qui doivent prévaloir sur son application littérale. Le principe de bonne foi oblige les Parties à l'appliquer de façon raisonnable et de telle sorte que son but puisse être atteint. 143. Au cours de ce différend, les deux Parties ont sollicité l'aide de la Commission des Communautés européennes. Du fait que les Parties ont adopté des positions diamétralement opposées sur le point de savoir ce que devait être le résultat des pourparlers trilatéraux qui étaient envisagés, ceux-ci ont échoué. Lorsque, une fois le présent arrêt rendu, les deux Parties engageront des négociations bilatérales sans conditions préalables, elles pourront bénéficier de l'assistance et de l'expertise d'une tierce partie. L'acceptation d'une telle aide par les Parties attesterait de la bonne foi marquant les négociations bilatérales qu'elles mèneront pour donner effet à l'arrêt de la Cour. 144. Le traité de 1977 ne prévoit pas seulement un programme d'investissement conjoint, il établit aussi un régime. Selon le traité, les principaux ouvrages du système d'écluses sont la propriété conjointe des parties; ils seront gérés en tant qu'unité unique coordonnée; et les bénéfices du projet seront partagés à parts égales.Puisque la Cour a conclu que le traité est toujours en vigueur et qu'aux termes de celui-ci le régime conjoint en est un élément fondamental, elle est d'avis qu'à moins que les Parties n'en disposent autrement un tel régime devrait être rétabli. 145. Le paragraphe 1 de l'article 10 du traité dispose que les ouvrages du système d'écluses constituant la propriété commune des parties contractantes seront gérés, en tant qu'unité coordonnée et conformément aux procédures opérationnelles arrêtées d'un commun accord, par l'organisme de gestion agréé de la partie contractante sur le territoire de laquelle les ouvrages auront été construits. Le paragraphe 2 du même article énonce que les ouvrages du système d'écluses appartenant à l'une des parties contractantes seront gérés ou entretenus indépendamment par les organismes de cette partie selon des modalités arrêtées d'un commun accord. La Cour estime que les ouvrages de Cunovo devraient devenir une unité exploitée conjointement au sens du paragraphe 1 de l'article 10, compte tenu de leur rôle central dans le fonctionnement de ce-qui reste du projet et dans le régime de gestion des eaux. Le barrage de Cunovo a assumé le rôle qui avait été prévu à l'origine pour les ouvrages de Dunakiliti, et il devrait donc bénéficier d'un statut analogue. 146. La Cour conclut également que la variante C, qu'elle a estimé fonctionner d'une manière incompatible avec le traité, devrait être mise en conformité avec ce dernier. L'association de la Hongrie, sur un pied d'égalité, à l'exploitation, à la gestion et aux bénéfices de la variante C, aura pour effet que le statut de fait qui s'applique à cette dernière fera place a un régime conventionnel. Il ressort des différents éléments du dossier qu'en l'état actuel des PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÊT) 80 informations soumises a la Cour la variante C semble ouv voir fonctionner d'une façon qui permette à la fois l'exploitation économique du système de production d'électricité et la satisfaction des préoccupations écologiques essentielles. Régulariser la variante C en en faisant une partie intégrante d'un système d'ouvrages opérationnel unique et indivisible apparaît également nécessaire pour donner de nouveau effet à l'article 9 du traité, qui prévoit que les parties contractantes participeront, à parts égales, à l'utilisation et aux avantages du système d'écluses. 147. Le rétablissement du régime conjoint reflétera aussi de façon optimale le concept d'une utilisation conjointe des ressources en eau partagées pour atteindre les différents objectifs mentionnés dans le traité et ce, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, aux termes duquel: «Les Etats du cours d'eau participent à l'utilisation, à la mise en valeur et a la protection d'un cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comine prévu dans les présents articles.)) (Assemblée générale, doc. A/5;11869du 11 avril 1997.) 148. Jusqu'ici, la Cour a indiqué quels devraient être, d'après elle, les effets de sa décision suivant laquelle le traité de 1977 est toujours en vigueur. Elle en vient maintenant aux conséquences juridiques des actes internationalement illicites commis par les Parties. 149. Dans son arrêt du 13 septembre 1928en l'affaire relative à l'Usine de Cho~zu~t,,la Cour permanente de Justice internationale a dit: «la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis)) (C.P.J.I. série A no 17, p. 47). 150. La réparation doit ((autantque possible))effacer toutes les conséquences de l'acte illicite. En l'espèce, les conséquences des actes illicites commis par les deux Parties seront effacées «autant que possible)) si ces dernières reprennent leur coopération pour l'utilisation des ressources en eau partagées du Danube et si le programme pluridimensionnel d'utilisation, de mise en valeur et de protection du cours d'eau, en tant qu'unité unique coordonnée, est réalisé de manière équitable et raisonnable. Ce que peuvent faire les Parties, c'est rétablir une gestion conjointe de ce qui reste du projet. A cette fin, il leur est loisible, d'un commun accord, de conserver les ouvrages de Cunovo, en apportant des changements dans le mode d'exploitation du système pour ce qui est de la répartition de l'eau et de l'électricité, et de ne pas construire les ouvrages de Nagymaros. 151. The Court has been asked by both Parties to determine the consequences of the Judgment as they bear upon payment of damages. According to the Preamble to the Special Agreement, the Parties agreed that Slovakia is the sole successor State of Czechoslovakia in respect of rights and obligations relating to the GabCikovo-Nagymaros Project. Slovakia thus may be liable to pay compensation not only for its own wrongful conduct but also for that of Czechoslovakia, and it is entitled to be compensated for the damage sustained by Czechoslovakia as well as by itself as a result of the wrongful conduct of Hungary. 152. The Court has not been asked at this stage to determine the quantum of damages due, but to indicate on what basis they should be paid. Both Parties claimed to have suffered considerable financial losses and both claim pecuniary compensation for them. It is a well-established rule of international law that an injured State is entitled to obtain compensation from the State which has committed an internationally wrongful act for the damage caused by it. In the present Judgment, the Court has concluded that both Parties committed internationally wrongful acts, and it has noted that those acts gave rise to the damage sustained by the Parties; consequently, Hungary and Slovakia are both under an obligation to pay compensation and are both entitled to obtain compensation. Slovakia is accordingly entitled to compensation for the damage suffered by Czechoslovakia as well as by itself as a result of Hungary's decision to suspend and subsequently abandon the works at Nagymaros and Dunakiliti, as those actions caused the postponement of the putting into operation of the GabCikovo power plant, and changes in its mode of operation once in service. Hungary is entitled to compensation for the damage sustained as a result of the diversion of the Danube, since Czechoslovakia, by putting into operation Variant C, and Slovakia, in maintaining it in service, deprived Hungary of its rightful part in the shared water resources, and exploited those resources essentially for their own benefit. 153. Given the fact, however, that there have been intersecting wrongs by both Parties, the Court wishes to observe that the issue of compensation could satisfactorily be resolved in the framework of an overall settlement if each of the Parties were to renounce or cancel al1 financial claims and counter-claims. 154. At the same time, the Court wishes to point out that the settlement of accounts for the construction of the works is different from the issue of compensation, and must be resolved in accordance with the 1977 Treaty and related :instruments. If Hungary is to share in the operation and benefits of the Cunovo complex, it must pay a proportionate share of the building and running costs. PROJET GAB~IKOVO-NAGYMAROS(ARRÊT) 81 151. La Cour a été priée par les deux Parties de déterminer les conséquences de son arrêt en ce qui est du paiement de dommages et intérêts. Aux termes du préambule du compromis, les Parties sont convenues que la Slovaquie est l'unique Etat successeur de la Tchécoslovaquie en ce qui concerne les droits et obligations relatifs au projet GabCikovo-Nagymaros. La Slovaquie peut donc être tenue de verser des indemnités, non seulement pour ses propres faits illicites, mais aussi pour ceux de la Tchécoslovaquie, et elle a le droit d'être indemnisée des dommages subis tant par la Tchécoslovaquie que par elle-même en raison du comportement illicite de la Hongrie. 152. La Cour n'a pas été priée à ce stade de déterminer le montant des dommages et intérêts dus, mais d'indiquer sur quelle base ils doivent être versés. Les deux Parties ont prétendu avoir subi des pertes financières considérables et elles demandent toutes deux à en être indemnisées. II est une règle bien établie du droit international, qu'un Etat lésé est en droit d'être indemnisé, par I'Etat auteur d'un fait internationalement illicite, des dommages résultant de celui-ci. Dans le présent arrêt, la Cour a conclu aue les deux Parties avaient commis des actes internationalement illicites et elle a constaté que ceux-ci sont a l'origine des dommages subis par les Parties; en conséquence, la Hongrie et la Slovaquie sont toutes deux tenues de verser des indemnités et sont toutes deux en droit d'en recevoir. La Slovaquie est donc en droit d'être indemnisée des dommages subis tant par la Tchécoslovaquie que par elle-même du fait de la décision hongroise de suspendre puis d'abandonner les travaux à Nagymaros et à Dunakiliti, car ces agissements ont occasionné le report de la mise en service de la centrale de GabCikovo el, une fois celle-ci mise en service, des changements dans son mode de fonctionnement. La Hongrie est en droit d'être indemnisée des dommages qu'elle a subis du fait du détournement du Danube car la Tchécoslovaquie, en mettant en service la variante C, et la Slovaquie, en la maintenant en service, ont privé la Hongrie de sa part légitime de ressources en eau partagées et ont exploité ces ressources essentiellement à leur profit. 153. Toutefois. compte tenu de ce que les Parties ont commis des actes illicites croisés, la Cour tient à faire observer que la question de l'indemnisation pourrait être résolue de façon satisfaisante, dans le cadre d'un règlement d'ensemble, si chacune des Parties renonçait à toutes ses demandes et contre-demandes d'ordre financier ou les annulait. 154. La Cour tient en même temps à souligner que le règlement des comptes concernant la construction des ouvrages est une question distincte de celle de l'indemnisation et doit être effectué conformément au traité de 1977 et aux instruments y afférents. Si la Hongrie participe à l'exploitation du complexe de Cunovo et reçoit sa part de bénéfices, elle devra payer- une part proportionnelle des coûts de construction et de fonctionnement. 82 GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT (JUDGMENT) 155. For these reasons, (1) Having regard to Article 2, paragraph 1, of the Special Agreement, A. By fourteen votes to one, Finds that Hungary was not entitled to suspend and subsequently abandon, in 1989, the works on the Nagymaros Project and on the part of the GabCikovo Project for which the Treaty of 16 September 1977 and related instruments attributed responsibility to it; I N FAVOUK : Pre.~identSchwebel; Vice-Prrsident Weeramantry ; Judges Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek; Judge ad hoc Skubiszewski; AGAINST:Judge Herczegh; B. By nine votes to six, Finds that Czechoslovakia was entitled to proceed, in November 1991, to the "provisional solution" as described in the terms of the Special Agreement ; IN FAVOUR : Vice-President Weeramantry ; Judges Oda, Guillaume, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans; Judge ad hoc Skubiszewski; AGAINST : President Schwebel; Judges Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Rezek; C. By ten votes to five, Finds that Czechoslovakia was not entitled to put into operation, from October 1992, this "provisional solution"; IN FAVOUR : President Schwebel; Vice-President Weeramantry ; Judges Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Kooijmans, Rezek; AGAINST:Judges Oda, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren; Judge ad hoc Skubiszewski; D. By eleven votes to four, Finds that the notification, on 19 May 1992, of the termination of the Treaty of 16 September 1977 and related instruments by Hungary did not have the legal effect of terminating them; IN FAVOUR:Vice-Pre~ident Weeramantry; Judges Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans; Judge ad hoc Skubiszewski; AGAINST : President Schwebel; Judgrs Herczegh, Fleischhauer, Rezek ; PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS (ARRÊT) 155. Par ces motifs, 1) Vu le paragraphe 1 de l'article 2 d u compromis. A. Par quatorze voix contre une, Dit que la Hongrie n'était pas en droit de suspendre puis d'abandonner, en 1989, les travaux relatifs a u projet de Nagymaros ainsi qu'à la partie d u projet de GabCikovo dont elle était responsable aux termes d u traité d u 16 septembre 1977 et des instruments y affé- rents; POUR:M. Schwebel, Président; M. Weeramantry, Vice-Président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. Skubiszewski,juge ad hoc; CONTRE:M. Herczegh, juge: B. Par neuf voix contre six, Dit que la Tchécoslovaquie était en droit de recourir, en novembre 1991, à la «solution provisoire)) telle que décrite aux termes d u compromis : POUR:M. Weeramantry, Vice-président; MM. Oda, Guillaume, Shi, Koroma. Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; M. Skubiszewski,juge ad hoc; CONTRE:M. Schwebel, Président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Rezek, juges; C. Par dix voix contre cinq, Dit que la Tchécoslovaquie n'était pas en droit de mettre en service, à partir d'octobre 1992, cette ((solution provisoire)); POUR:M. Schwebel, Président; M. Weeramantry, Vice-président; MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer. Kooijmans, Rezek, juges; CONTRE: MM. Oda, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, juges; M. Skubiszewski,juge ad hoc; D. Par onze voix contre quatre, Dit que la notification, le 19 mai 1992, de la terminaison d u traité d u 16 septembre 1977 et des instruments y afférents par la Hongrie n'a pas eu pour effet juridique d'y mettre fin; POUR : M. Weeramantry, Vice-Président ; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; M. Skubiszewski,juge ad hoc; CONTRE: M. Schwebel, Président; MM. Herczegh, Fleischhauer, Rezek, juges ; Having regard to Article 2, paragraph 2, and Article 5 of the Special Agreement, A. By twelve votes to three, Finds that Slovakia, as successor to Czechoslovakia, became a party to the Treaty of 16 September 1977 as from 1 January 1993; IN FAVOUR : President Schwebel; Vice-President Weeramantry ; Judges Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva. Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans: Judge ad hoc Skubiszewski; AGAINST:Judges Herczegh, Fleischhauer, Rezek ; B. By thirteen votes to two, Finds that Hungary and Slovakia must negotiate in good faith in the light of the prevailing situation, and must take al1 necessary measures to ensure the achievement of the objectives of the Treaty of 16 September 1977, in accordance with such modalities as they may agree upon ; IN FAVOUR:President Schwebel; Vice-Prr.sident Weeramantry; Judges Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi. Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek; Judge ad hoc Skubiszewski; AGAINST : Judges Herczegh, Fleischhauer ; C. By thirteen votes to two, Fin& that, unless the Parties otherwise agree, a joint operational régime must be established in accordance with the Treaty of 16 September 1977; I N FAVOUR : President Schwebel; Vice-Pre.~identWeeramantry ; Judges Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren. Kooijmans, Rezek ; Judge ad hoc Skubiszewski; AGAINST : Judges Herczegh, Fleischhauer : D. By twelve votes to three, Finds that, unless the Parties otherwise agree, Hungary shall compensate Slovakia for the damage sustained by Czechoslovakia and by Slovakia on account of the suspension and abandonment by Hungary of works for which it was responsible; and Slovakia shall compensate Hungary for the damage it has sustained on account of the putting into operation of the "provisional solution" by Czechoslovakia and its maintenance in service by Slovakia; IN FAVOUR:President Schwebel; Vice-Puesident Weeramantry; Judges Bedjaoui. Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, ParraAranguren, Kooijmans, Rezek; Judge ad hoc Skubiszewski; AGAINST: Judges Oda. Koroma, Vereshchetin; PROJET GABCIKOVO-NAGYMAROS(ARRÉT) 83 2) Vu le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 5 du compromis, A. Par douze voix contre trois, Dit que la Slovaquie, en tant que successeur de la Tchécoslovaquie, est devenue partie au traité du 16 septembre 1977 à compter du 1" janvier 1993; POLIR: M. Schwebel, Président; M. Weeramantry, Vice-Pué.vident; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans,juges; M. Skubiszewski,juge ad hoc; CONTRE:MM. Herczegh, Fleischhauer, Rezek, juges; B. Par treize voix contre deux, Dit que la Hongrie et la Slovaquie doivent négocier de bonne foi en tenant compte de la situation existante et doivent prendre toutes mesures nécessaires à l'effet d'assurer la réalisation des objectifs du traité du 16 septembre 1977, selon des modalités dont elles convien- dront; POL-R : M. Schwebel. Président; M. Weeramantry, Vice-Président : MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi. Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmanj, Rezek, juges; M. Skubiszewski, juge ad hoc; CONTKt : MM. Herczegh, Fleischhauer, juges ; C. Par treize voix contre deux, Dit que. sauf si les Parties en conviennent autrement, un régime opérationnel conjoint doit être établi conformément au traité du 16 septembre 1977; POUR:M. Schwebel, Président; M. Weeramantry, Vice-président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Koroma. Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. Skubiszewski, juge ad hoc; CONTRE:MM. Herczegh, Fleisckihauer,juges: D. Par douze voix contre trois, Dit que, sauf si les Parties en conviennent autrement, la Hongrie devra indemniser la Slovaquie pour les dommages subis par la Tchécoslovaquie et par la Slovaquie du fait de la suspension et de l'abandon par la Hongrie de travaux qui lui incombaient; et la Slovaquie devra indemniser la Hongrie pour les dommages subis par cette dernière di1 fait de la mise en service de la ((solution provisoire)) par la Tchécoslovaquie et de son maintien en service par la Slovaquie; POUR:M. Schwebel. Présideizt; M. Weeramantry, Vice-Puc;.~ident; MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,ParraAranguren, Kooijmans, Rezek,juges; M. Skubiszewski,juge ad hoc; CONTRE:MM. Oda, Koroma. Vereshchetin,juges; 84 GABCIKOVO-NAGYMAROSPROJECT (JUDGMENT) E. By thirteen votes to two, Finds that the settlement of accounts for the construction and operation of the works must be effected in accordance with the relevant provisions of the Treaty of 16 September 1977 and related instruments, taking due account of such measures as will have been taken by the Parties in application of points 2 B and 2 C of the present operative paragraph. I N FAVOUR:President Schwebel; Vice-President Weeramantry; Judges Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva. Shi, Koroma. Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek; J u d p ad hoc Skubiszewski; AGAINST:Judges Herczegh, Fleischhauer. Done in English and in French, the English text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this twenty-fifth day of September, one thousand nine hundred and ninety-seven, in three copies, one of which will be placed in the archives of the Court and the others transmitted to the Covernment of the Republic of Hungary and the Government of the Slovak Republic, respectively. (Signed) Stephen M . SCHWEBEL, President. (Signed) Eduardo VALENCIA-OSPINA, Registrar. President SCHWEBELand Judge REZEKappend declarations to the Judgment of the Court. Vice-President WEERAMANTRYand Judges BEDJAOUIand KOROMA append separate opinions to the Judgment of the Court. Judges ODA,RANJEVA,HERCZEGH,FLEISCHHAUER,VERESHCHETINand PARRA-ARANGURENand Judge ad hoc SKUBISZEWSKIappend dissenting opinions to the Judgment of the Court. (Initiullcd) S.M.S. (Initialled) E.V.O. PROJET GABC~KOVO-NAGYMAROS(ARRÊT) 84 E. Par treize voix contre deux, Dit que le règlement des comptes concernant la construction et le fonctionnement des ouvrages doit être effectué conformément aux dispositions pertinentes du traité du 16 septembre 1977 et des instruments y afférents, compte dûment tenu des mesures qui auront été prises par les Parties en application des points 2 B et 2 C du présent dispositif. POUR : M. Schwebel, Présiderit ; M. Weeramantry, Vice-Président ; MM. Oda, Bedjaoui, Guillauine, Ranjeva, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren. Kooijmans, Rezek,juges; M. Skubiszewski,juge ad hoc: CONTRE: MM. Herczegh, Fleischhauer,juges. Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dixsept, en trois exemplaires, dont l'{ln restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Hongrie et au Gouvernement de la République slovaque. Le Président, (Signé) Stephen M. SCHWEBEL. Le Greffier, (Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA. M. SCHWEBEL,Président, et M. REZEK,juge, joignent des déclarations à l'arrêt. M. WEERAMANTRY,Vice-Président, et MM. BEDJAOUIet KOROMA, juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle. MM. ODA, RANJEVA,HERCZEGH,FLEISCHHAUER,VERESHCHETINet PARRA-ARANGUREN,juges, et M. SKUBISZEWSKI,juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente. (Paraphé) S.M.S. (Parapllé) E.V.O.