De Francois Ier ä la loi de 1881 La censure a pris des formes dif-férentes au cours des siěcles. Francois Ier, au XVIe siěcle, a interdit 1'impression de tout nouveau livre á la suite de 1'Affaire des Placards (l'affichage dans plusieurs villes de France en octobre 1534 d'un texte contre le Pape). Et cela, peu de temps aprěs 1'invention de rimprime-rie, qui allait ouvrir le monde du savoir et la diffusion des idées ! Děs lors, la « librairie » francaise, comme on dis-ait, est soumise á une surveillance étroi-te et fonctionne avec un systéme d'au-torisations et de privileges accordés á certains, définis par des lois et des reglements de plus en plus nombreux. Tout change ä la fin du XVIIIe sie-cle, quand Fun des premiers gestes de l'Assemblee nationale au moment de la Revolution est d'abolir la censure. La Declaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aoüt 1789 proclame la liberte d'expression et de pensee : « Nul ne doit eve inquiete pour ses opinions, mimes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l 'ordre public etablipar la loi», est-il ecrit dans l'article 10. Et l'article 11 proclame que « la libre communication des pensees et des opinions est un des droits les plus precieux de I 'homme ; tout citoyen pent parier, ecrire, imprinter librement, sauf ä repondre de I 'abus de cette liberte dans les cas prevus par la loi. » Des lors, les feuilles se multiplient et sont souvent affichees, lues et com-mentees dans la rue. La nouveaute, c'est aussi que les colonnes des jour-naux s'agrementent d'images et de supplements illustres pour capter un lec-torat croissant. Aux feuilles generalistes au titre parlant, comme Le Steele ou La Presse, s'ajoutent des journaux satiri-ques aux titres tout aussi evocateurs : Le Journal pour rire, Le Grelot, Le Carillon. Mais Napoleon retablit officielle-ment la censure. Ensuite une succession de suppressions et de retours de la censure temoigne d'un apre combat. Ceci jusqu'a la grande loi de liberalisation de la presse du 29 juillet 1881 qui stipule, dans son article 5, que « tout journal ou ecrit periodique pent etre publie, sans autorisation preala-ble et sans depot de cautionnement, apres la declaration prescrite par I 'article 7 ». Cette loi confie au systeme judiciaire l'essentiel du controle des informations publiees en France, et il doit etre effectue a posteriori (apres diffusion). Juillet-Aoüt 2015 Le 18e du mois - 17