F2052AA818FD4CC7B407BAA74B69BFD9 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition vise à transposer dans le droit de l’Union les mesures du plan pluriannuel de reconstitution pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA)[1] lors de ses réunions annuelles entre 2012 et 2014. La CICTA est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de la gestion des thonidés et des espèces apparentées dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes, à laquelle l’Union est partie contractante. Le plan pluriannuel de reconstitution pour le thon rouge a été établi en 2006[2] et est entré en vigueur en 2007. La CICTA a le pouvoir d’adopter des décisions («recommandations») en matière de conservation et de gestion des pêches dans sa zone de compétence; ces actes sont contraignants et sont principalement destinés aux parties contractantes de la CICTA, mais ils prévoient également certaines obligations pour les opérateurs (par exemple, le capitaine du navire). Les recommandations de la CICTA entrent en vigueur six mois après leur adoption et doivent, dans le cas de l’Union européenne, être transposées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par sa législation. Certaines mesures de la CICTA relatives au thon rouge ont été transposées au moyen du règlement (UE) n° 544/2014 du 15 mai 2014,[3] qui a modifié le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009[4]. L’objectif de cette modification était de transposer les mesures relatives aux campagnes de pêche adoptées par la CICTA en 2012 et 2013. La présente proposition intégrera toutes les mesures du plan de reconstitution adoptées entre 2012 et 2014 dans un règlement relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée en vue d’assurer leur application uniforme et efficace dans l’ensemble de l’Union européenne. Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n'a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées L’initiative législative vise à assurer l’application uniforme et efficace des mesures les plus récentes des plans de reconstitution des stocks de thon rouge de la CICTA dans l’ensemble de l’Union européenne. Les mesures de conservation et de gestion pertinentes établies par les recommandations de la CICTA ne sont pas directement applicables aux navires individuels ou aux ressortissants de l’Union. Il y a donc lieu de transposer dans le droit de l’Union les mesures de la CICTA relatives au thon rouge qui ont été adoptées en 2012, 2013 et 2014. La proposition prévoit des mesures techniques telles que celles sur les opérations de transfert et de mise en cage de thons rouges vivants, y compris également des mesures sur l'utilisation de caméras stéréoscopiques afin d'estimer les quantités de thon rouge et les remises à la mer, les dispositions relatives à la déclaration des captures et la mise en œuvre du programme régional d'observateurs de la CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[5] a introduit une obligation de débarquement qui s’appliquera au thon rouge à compter du 1^er janvier 2015. Toutefois, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement, l’obligation de débarquement est sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En vertu de cette même disposition, la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l’Union, y compris notamment les dérogations à l’obligation de débarquement. En conséquence, les rejets de thon rouge seront autorisés dans certaines situations prévues dans le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014[6] et ne sont pas directement couverts par la présente proposition. Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE]. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition assure la transposition dans le droit de l’Union des mesures pertinentes de la CICTA, sans pour autant excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Choix des instruments Instrument(s) proposé(s): Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan de reconstitution conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 1380/2013. Compte tenu du nombre d'éléments ajoutés et de changements apportés, il convient, pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, que le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 302/2009. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) n° 1380/2013[8], est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale. (2) L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «convention»)[9]. (3) Lors de sa 15^e réunion extraordinaire, tenue en 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 06-05[10] afin d'établir un plan pluriannuel de reconstitution pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée prenant fin en 2022 (ci-après le «plan de reconstitution»). Cette recommandation est entrée en vigueur le 13 juin 2007. (4) La recommandation 06-05 de la CICTA a été transposée dans le droit de l'Union par le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil[11] établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. (5) Lors de sa 16^e réunion extraordinaire, tenue en 2008, la CICTA a adopté la recommandation 08-05[12] modifiant la recommandation 06-05. Pour rétablir les stocks, le plan de reconstitution mis en place en 2006 et modifié en 2008 a prévu une réduction progressive du niveau du total admissible des captures (TAC) de 2007 à 2011, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des mesures concernant la pêche sportive et la pêche récréative, ainsi que des mesures relatives à la capacité de pêche et d'élevage, et a renforcé le programme d'inspection internationale conjointe adopté par la CICTA. (6) La recommandation 08-05 de la CICTA a été transposée dans le droit de l'Union par le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil[13] relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007. (7) Lors de sa 17^e réunion extraordinaire, tenue en 2010, la CICTA a adopté la recommandation 10-04[14] modifiant la recommandation 08-05. Afin de reconstituer le stock, la recommandation 10-04 a établi une réduction supplémentaire du total admissible des captures et de la capacité de pêche, et a renforcé les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne les opérations de transfert et de mise en cage. Elle a également prévu que le comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) formule en 2012 des avis supplémentaires sur l’identification des zones de frai et sur la création de sanctuaires. (8) Afin de transposer les mesures internationales de conservation révisées de la recommandation 10-04 dans le droit de l’Union, le règlement (CE) n° 302/2009 a été modifié par le règlement (UE) n° 500/2012 du Parlement européen et du Conseil[15]. (9) Lors de sa 18^e réunion extraordinaire, tenue en 2012, la CICTA a adopté la recommandation 12-03[16] modifiant la recommandation 10-04. Afin de renforcer l’efficacité du plan de reconstitution, elle a prévu des mesures techniques en ce qui concerne les opérations de transfert et de mise en cage du thon rouge vivant, de nouvelles dispositions relatives à la déclaration des captures, la mise en œuvre du programme régional d'observateurs de la CICTA et des modifications des campagnes de pêche. De plus, elle a renforcé le rôle du SCRS en ce qui concerne l’évaluation des stocks de thon rouge. (10) Lors de sa 23^e réunion ordinaire, tenue en 2013, la CICTA a adopté la recommandation 13-07[17] modifiant la recommandation 12-03 par l'introduction de changements mineurs applicables aux campagnes de pêche qui n'ont pas d'incidence sur la flotte de l'Union. En outre, la recommandation 13-08[18] complétant le plan de reconstitution a été adoptée. Cette recommandation établit une procédure commune relative à l'utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques afin d'estimer les quantités de thon rouge lors de la mise en cage et introduit une certaine souplesse dans la fixation de la date de début de la saison de pêche des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne dans l'Atlantique Est. (11) Afin de transposer les mesures essentielles, telles que celles relatives aux campagnes de pêche des recommandations 12-03 et 13-08, dans le droit de l’Union, le règlement (CE) n° 302/2009 a été modifié une nouvelle fois, par le règlement (UE) n° 544/2014 du Parlement européen et du Conseil[19]. (12) Lors de sa 19^e réunion extraordinaire, tenue en 2014, la CICTA a adopté la recommandation 14-04[20] modifiant la recommandation 13-07 et abrogeant la recommandation 13-08. Outre la rationalisation de certaines des dispositions de contrôle existantes, les modalités d’utilisation de la caméra stéréoscopique au moment de la mise en cage ont été précisées et des mesures spécifiques concernant les opérations de remise à la mer ainsi que le traitement des poissons morts ont été introduites dans le plan de reconstitution. (13) La recommandation 14-04 est contraignante pour l’Union. (14) Il convient que toutes les modifications du plan de reconstitution adoptées par la CICTA en 2012, 2013 et 2014, qui n’ont pas encore été transposées, soient intégrées dans le droit de l’Union. Comme cette transposition concerne un plan dont les objectifs et les mesures ont été définis par la CICTA, le présent règlement ne couvre pas l’ensemble du contenu des plans pluriannuels tel qu'il est prévu par les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[21]. (15) Il est nécessaire de transposer dans le droit de l’Union les futures modifications contraignantes du plan de reconstitution. Afin d'intégrer rapidement ces modifications dans la législation de l’Union, il convient de déléguer à la Commission européenne (ci-après la «Commission») le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. (16) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement concernant les opérations de transfert, les opérations de mise en cage ainsi que l’enregistrement et la notification des activités des madragues et des navires, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[22] établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. (17) Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux opérations de transfert, aux opérations de mise en cage, ainsi qu'à l’enregistrement et à la notification des activités des madragues et des navires, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. (18) Il convient, pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, que le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 302/2009. (19) Certaines dispositions du règlement (CE) n° 302/2009 sont devenues obsolètes, en particulier parce qu’elles sont désormais couvertes par d’autres actes de l’Union; il y a lieu de les supprimer. Il convient que d’autres dispositions soient mises à jour à la lumière des modifications de la législation, en particulier celles résultant de l’adoption du règlement (UE) n° 1380/2013. (20) En particulier, le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[23] établit un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution de l’Union, doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission[24] définit les modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil. Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil[25] établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ces actes couvrent certains aspects du règlement (CE) n° 302/2009, et notamment l’article 33 sur les mesures d'exécution et l’annexe VIII sur les transmissions VMS. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement. (21) Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission, les facteurs de conversion adoptés par le SCRS s’appliquent au calcul de l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé, y compris aux fins du présent règlement. (22) En outre, conformément à l’article 95 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, la décision d'exécution 2014/156/UE de la Commission[26] a été adoptée. Cette décision d’exécution établit notamment les critères de référence cibles et les objectifs pour le contrôle de la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. (23) La recommandation 06-07 de la CICTA[27] établit, au paragraphe 2, point c), un programme d’échantillonnage visant à estimer le nombre par taille dans le contexte des activités d’élevage du thon rouge. Cette disposition a été transposée par l’article 10 du règlement (CE) n° 302/2009. Il n’est pas nécessaire que le présent règlement prévoie spécifiquement le programme d’échantillonnage, étant donné que les besoins de ce programme d'échantillonnage sont désormais pleinement couverts par les programmes mis en place par le paragraphe 83 de la recommandation 14-04, qui doit être transposé par le présent règlement. Ce paragraphe prévoit l’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques fournissant une précision équivalente et couvre toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner l'estimation du nombre et du poids des poissons. (24) L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement qui s’applique au thon rouge depuis le 1^er janvier 2015. Toutefois, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement, l’obligation de débarquement est sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En vertu de cette même disposition, la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l’Union, y compris notamment les dérogations à l’obligation de débarquement. En conséquence, les rejets de thon rouge seront autorisés dans certaines situations prévues dans le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014[28]. Il n'est donc pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejets, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit les règles générales d’application par l’Union du plan de reconstitution défini à l’article 3, paragraphe 1. 2. Le présent règlement s'applique au thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée. Article 2 Objectif L’objectif du présent règlement, conformément aux dispositions du plan de reconstitution au sens de l’article 3, point 1), est d’obtenir une biomasse correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2022, avec une probabilité d’au moins 60 %. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «plan de reconstitution»: le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge (Thunnus thynnus), dont l'application a débuté en 2007 et doit se poursuivre jusqu’en 2022, et qui a été recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après la «CICTA»); 2) «navire de pêche»: tout navire motorisé utilisé ou destiné à être utilisé aux fins d'une exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation du poisson, les navires d'appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport de produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs; 3) «navire de capture»: un navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge; 4) «navire de transformation»: un navire à bord duquel les produits de la pêche sont soumis, avant leur conditionnement, à l'une ou à plusieurs des opérations suivantes: filetage ou tranchage, congélation et/ou transformation; 5) «navire auxiliaire»: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation; 6) «remorqueur»: tout navire utilisé pour remorquer les cages; 7) «navire d'appui»: tout autre navire de pêche visé au point 2); 8) «pêcher activement»: pour tout navire de capture et toute madrague, le fait de cibler le thon rouge au cours d'une campagne de pêche déterminée; 9) «opération de pêche conjointe»: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus lors de laquelle la prise d'un senneur est attribuée à un ou à plusieurs autres senneurs selon une clé de répartition; 10) «opérations de transfert»: i) tout transfert de thons rouges vivants du filet du navire de capture à la cage de transport; ii) tout transfert de thons rouges vivants de la cage de transport à une autre cage de transport; iii) tout transfert de la cage de thons rouges d'un remorqueur à un autre remorqueur; iv) tout transfert de thons rouges vivants d'une ferme à une autre; v) tout transfert de thons rouges vivants de la madrague à la cage de transport; 11) «transfert de contrôle»: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés; 12) «madrague»: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage qui conduit les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos dans lesquels ils sont retenus avant d'être mis à mort; 13) «mise en cage»: le transfert de thons rouges vivants de la cage de transport ou de la madrague aux cages d'élevage; 14) «élevage»: la mise en cage des thons rouges dans les fermes et leur alimentation ultérieure dans le but de les engraisser et d'accroître leur biomasse totale; 15) «ferme»: l'installation utilisée pour l’élevage des thons rouges capturés par des madragues et/ou des senneurs à senne coulissante; 16) «capacité d’élevage»: la capacité d’une ferme à détenir des poissons à des fins d’engraissement et d’élevage, en tonnes; 17) «mise à mort»: l'abattage des thons rouges dans les fermes ou les madragues; 18) «transbordement»: le déchargement d'une partie ou de la totalité des poissons se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche. Les opérations de transfert de thons rouges morts du filet d'un senneur ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne sont pas considérées comme des opérations de transbordement; 19) «pêche sportive»: une pêche non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale; 20) «pêche récréative»: une pêche non commerciale dont les pratiquants n'adhèrent pas à une organisation sportive nationale et ne détiennent pas de licence sportive nationale; 21) «caméra stéréoscopique»: une caméra équipée de deux ou plusieurs objectifs, doté chacun d'un capteur, permettant de filmer des images tridimensionnelles; 22) «caméras de contrôle»: des caméras stéréoscopiques et/ou des caméras vidéo conventionnelles aux fins des contrôles prévus par le présent règlement; 23) «BCD» ou «BCD électronique»: un document de capture de thon rouge pour le thon rouge. S’il y a lieu, la référence au BCD est remplacée par eBCD; 24) «État membre responsable» et «État membre dont relève»: l'État membre du pavillon ou l'État membre sous la juridiction duquel se trouve la madrague ou la ferme ou, si la ferme ou la madrague est située en haute mer, l'État membre dans lequel l'exploitant de la madrague ou de la ferme est établi; 25) «tâche II»: la tâche II telle que définie par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique»[29]; 26) «PCC»: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes; 27) «SCRS»: le comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA; 28) «zone de la convention»: la zone géographique couverte par les mesures de la CICTA figurant à l’article 1^er de la convention. Article 4 Longueur de navire Toutes les longueurs de navire visées dans le présent règlement s'entendent comme la longueur hors tout. CHAPITRE II Mesures de gestion Article 5 Conditions liées aux mesures de gestion 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les activités de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soient proportionnées aux possibilités de pêche du thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. 2. Aucun report de toute sous-consommation n'est effectué dans le cadre du plan de reconstitution. 3. L'affrètement de navires de pêche de l'Union pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée est interdit. Article 6 Soumission des plans de gestion de la capacité de pêche, des plans de pêche et des plans de gestion de l'élevage 1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission: a) un plan de pêche pour ses navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée; b) un plan de gestion de la capacité de pêche garantissant que sa capacité de pêche est proportionnée au quota qui lui a été attribué. 2. La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les intègre dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de l’Union devant être transmis au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA. 3. Au plus tard le 15 avril de chaque année, chaque État membre qui souhaite modifier le plan de la CICTA en vigueur concernant la capacité d'élevage transmet un plan de gestion de l'élevage à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CICTA. Article 7 Plans de pêche 1. Le plan de pêche annuel soumis par chaque État membre recense les quotas attribués à chaque catégorie d’engin visée aux articles 10 et 11 et précise notamment: a) les navires de capture de plus de 24 mètres inscrits sur la liste des navires visée à l’article 19, paragraphe 1, point a), les quotas individuels qui leur ont été attribués et les mesures mises en place pour garantir le respect des quotas individuels et des autorisations de prises accessoires; b) pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, au minimum les quotas attribués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen de types d'engins similaires. 2. Toute modification ultérieure du plan de pêche annuel ou des quotas individuels attribués aux navires de capture de plus de 24 mètres et inscrits sur la liste visée à l’article 19, paragraphe 1, point a), est transmise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours avant l’exercice de l’activité correspondant à cette modification. La Commission transmet cette modification au secrétariat de la CICTA au moins 48 heures avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification. Article 8 Plans de gestion de la capacité de pêche 1. Le plan de gestion annuel de la capacité de pêche soumis par chaque État membre est conforme aux conditions fixées dans le présent article. 2. Le nombre maximal de madragues enregistrées dans un État membre et de navires de pêche battant pavillon d’un État membre qui peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge est déterminé conformément au traité et en conformité avec l’article 16 du règlement (UE) n° 1380/2013. 3. Le nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquant la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est limité au nombre de navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1^er janvier 2007 au 1^er juillet 2008, et au tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d’engin pour les navires de capture. 4. Pour les navires autorisés à pêcher le thon rouge au titre de la dérogation visée à l’article 13, paragraphe 2, des conditions supplémentaires sont énoncées à l’annexe I pour la détermination du nombre maximal de navires de pêche. 5. Le nombre maximal de madragues exploitées par un État membre pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est limité au nombre de madragues autorisées par ledit État membre le 1^er juillet 2008 au plus tard. 6. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 5, pour les années 2015, 2016 et 2017, lorsqu’un État membre peut démontrer que sa capacité de pêche pourrait ne pas permettre l’utilisation de la totalité de son quota, il peut décider d’inclure un plus grand nombre de madragues et de navires dans ses plans de pêche annuels visés à l’article 7. 7. Par dérogation aux paragraphes 3 et 6, pour les années 2015, 2016 et 2017, chaque État membre limite le nombre de ses senneurs à senne coulissante non autorisés à pêcher le thon rouge au titre de la dérogation visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), au nombre de senneurs à senne coulissante qu'il a autorisés en 2013 ou 2014. 8. Lors de l’établissement de ses plans de gestion de la capacité de pêche, le calcul de la capacité de pêche de chaque État membre est fondé sur les meilleurs taux de capture par navire et par engin estimés en 2009 par le SCRS[30] et approuvés par la CICTA lors de la réunion intersession de 2010 du comité d’application de la CICTA[31]. Après toute révision de ces taux de capture par le SCRS, les États membres appliquent toujours les taux de capture les plus récents approuvés par la CICTA. Article 9 Plans de gestion de l'élevage 1. Le plan de gestion de l'élevage soumis par chaque État membre est conforme aux conditions fixées dans le présent article. 2. La capacité maximale d’élevage et d’engraissement du thon pour chaque État membre et le volume d'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer sont déterminés conformément au traité et en conformité avec l’article 16 du règlement (UE) n° 1380/2013. 3. La capacité maximale d'élevage et d'engraissement du thon d'un État membre est limitée à la capacité d'élevage et d'engraissement des fermes de cet État membre qui étaient enregistrées dans le registre des établissements d'engraissement de la CICTA ou qui étaient agréées et déclarées à la CICTA à la date du 1^er juillet 2008. 4. L'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage des fermes d'un État membre ne dépasse pas les quantités qui ont été communiquées à la CICTA par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008. 5. Dans les limites de l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage visé au paragraphe 4, chaque État membre attribue un volume d'approvisionnement maximal annuel à ses fermes. CHAPITRE III MESURES TECHNIQUES SECTION 1 CAMPAGNES DE PÊCHE Article 10 Palangriers, senneurs à senne coulissante, chalutiers pélagiques, madragues et pêche sportive et pêche récréative 1. La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de plus de 24 mètres est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1^er janvier et le 31 mai, sauf dans la zone délimitée à l’ouest de 10° O et au nord de 42° N, ainsi que dans la zone économique exclusive de la Norvège, dans lesquelles ce type de pêche est autorisé du 1^er août au 31 janvier. 2. La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin, sauf dans la zone économique exclusive de la Norvège, dans laquelle ce type de pêche est autorisé du 25 juin au 31 octobre. 3. La pêche du thon rouge par des chalutiers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 16 juin et le 14 octobre. 4. La pêche sportive et la pêche récréative du thon rouge sont autorisées dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 16 juin au 14 octobre. 5. La pêche du thon rouge au moyen d'engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 et à l'article 11, y compris les madragues, est autorisée tout au long de l’année. Article 11 Canneurs à appât et ligneurs à lignes de traîne 1. La pêche du thon rouge par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne est permise dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1^er juillet et le 31 octobre. 2. Pour autant que la protection des zones de frai n’est pas compromise et que la durée totale de la campagne de pêche pour ces pêcheries n'excède pas quatre mois, chaque État membre peut décider d’une autre date de début pour les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne battant son pavillon et opérant dans l’Atlantique Est. 3. Chaque État membre précise dans son plan de pêche visé à l’article 7 si les dates de début de ces activités de pêche ont été modifiées et indique les coordonnées des zones concernées. SECTION 2 TAILLE MINIMALE, CAPTURES ACCIDENTELLES, PRISES ACCESSOIRES Article 12 Obligation de débarquement Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, y compris toute dérogation conforme à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement. Article 13 Taille minimale 1. La taille minimale de capture du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm de longueur à la fourche. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes: a) le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne; b) le thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage; c) le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main dans le cadre de la pêche artisanale et côtière de poisson frais. 3. Les conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont fixées à l’annexe I. 4. Les États membres concernés délivrent aux navires des autorisations spécifiques aux fins de la pêche en vertu de la dérogation visée au paragraphe 2. Les navires concernés sont répertoriés dans la liste des navires de capture visée à l’article 19, paragraphe 1, point a). À cette fin, les dispositions établies aux articles 19 et 20 s'appliquent. Article 14 Captures accidentelles 1. Des captures accidentelles de thons rouges d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm sont autorisées à hauteur maximale de 5 % pour tous les navires de capture et madragues qui pêchent activement le thon rouge. 2. Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur la base des captures totales de thon rouge en nombre de poissons détenus à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche. 3. Les captures accidentelles sont déduites du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague. 4. Les captures accidentelles de thon rouge sont soumises aux dispositions des articles 23, 28, 29 et 30. Article 15 Prises accessoires 1. Chaque État membre attribue un quota spécifique pour les prises accessoires de thon rouge et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche. 2. Les navires de l’Union qui ne pêchent pas activement le thon rouge évitent que les prises accessoires de thon rouge dépassent, à tout moment après une opération de pêche, 5 % du total des captures détenues à bord exprimé en poids ou en nombre de poissons. Le calcul de ce pourcentage par nombre de poissons ne s’applique que pour les thonidés et les espèces apparentées gérées par la CICTA. 3. Chaque État membre déduit de son quota tous les poissons morts des prises accessoires visées au paragraphe 2. Pour les États membres n’ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément au traité et en conformité avec l’article 16 du règlement (UE) n° 1380/2013. 4. Si le quota attribué à l’État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été consommé, la capture du thon rouge est évitée. Les thons rouges morts doivent être débarqués et font l’objet d’une confiscation et des actions de suivi appropriées. Conformément à l’article 27, chaque État membre communique les informations relatives à ces quantités tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA. 5. Les procédures visées aux articles 25, 28, 29, 30 et 54 s’appliquent aux prises accessoires. SECTION 3 UTILISATION D'AÉRONEFS Article 16 Utilisation de moyens aériens L’utilisation de moyens aériens, y compris les avions, hélicoptères ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges, est interdite. CHAPITRE IV PÊCHE SPORTIVE ET PÊCHE RÉCRÉATIVE Article 17 Quota spécifique pour la pêche récréative et la pêche sportive Chaque État membre réglemente la pêche récréative et la pêche sportive en attribuant un quota spécifique pour ces types de pêche et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche. Article 18 Pêche récréative et pêche sportive 1. Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente la pêche récréative et la pêche sportive en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative et de la pêche sportive. 2. Pour la pêche récréative et la pêche sportive, il n'est pas permis de capturer plus d’un thon rouge par navire et par jour. 3. Tout thon rouge débarqué est entier, ou sans branchies et/ou éviscéré. 4. La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre de la pêche récréative et de la pêche sportive est interdite. 5. Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et la taille de chaque thon rouge capturé dans le cadre de la pêche récréative et de la pêche sportive, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au SCRS. 6. Chaque État membre impute les captures mortes de la pêche récréative et de la pêche sportive sur le quota qu'il a attribué conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 17. CHAPITRE V MESURES DE CONTRÔLE SECTION 1 REGISTRES DES NAVIRES ET DES MADRAGUES Article 19 Registres des navires 1. Chaque État membre transmet chaque année par voie électronique à la Commission, selon les cas un mois avant le début des campagnes de pêche visées aux articles 10 et 11 ou un mois avant le début de la période d’autorisation: a) une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche spéciale; b) une liste de tous les autres navires de pêche, autres que les navires de capture, battant son pavillon autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. 2. Les deux listes sont dressées conformément au modèle établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA. 3. Au cours d’une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 pour autant qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément. 4. Les listes visées au paragraphe 1 contiennent le nom du navire et son numéro d'inscription au fichier de la flotte de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission[32]. 5. Aucune soumission rétroactive n'est acceptée. Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées au paragraphe 1 au cours d’une année civile n’est acceptée à moins qu’un navire de pêche notifié soit dans l’impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant: a) des renseignements complets concernant le ou les navires de pêche destinés à remplacer un navire figurant sur les listes visées au paragraphe 1; et b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles. 6. La Commission envoie les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA afin que les navires soient inscrits dans le registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l'exception des navires de capture) autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge. 7. L'article 8 bis, paragraphes 2, 6, 7 et 8, du règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil[33] s'applique avec les modifications nécessaires. Article 20 Autorisations de pêche pour les navires 1. Sans préjudice de l'article 15, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 19, paragraphe 1, ne sont pas autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. 2. L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et ordonne au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé. Article 21 Registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge 1. Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de ses madragues autorisées, par une autorisation de pêche spéciale, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d’inscription au registre et est dressée conformément au modèle établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA. 2. La Commission transmet la liste au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge. 3. Les madragues de l'Union ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne sont pas autorisées à pêcher, détenir, transférer, mettre en cage ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. 4. L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) n° 1936/2001 s'applique avec les modifications nécessaires. Article 22 Opérations de pêche conjointes 1. Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n'est autorisée qu'avec le consentement du ou des États membres du pavillon concernés. À cette fin, chaque senneur à senne coulissante est équipé pour la pêche du thon rouge et dispose d'un quota individuel. Les opérations de pêche conjointes avec d'autres PCC ne sont pas autorisées. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses navires de pêche qui sollicitent une autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe les informations suivantes: a) la durée; b) l'identité des participants; c) le quota de chaque navire; d) la clé de répartition des captures entre les navires de pêche; e) les informations relatives aux fermes de destination. 3. Au moins 15 jours avant le début de l’opération, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 2 à la Commission conformément au format figurant à l’annexe VI. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'opération de pêche conjointe, au moins 10 jours avant le début de l'opération. 4. En cas de force majeure, le délai visé au paragraphe 3 ne s’applique pas en ce qui concerne les informations requises au paragraphe 2, point e). Dans ce cas, les États membres peuvent soumettre à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu’une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA. Section 2 Captures Article 23 Obligations en matière d'enregistrement 1. En plus de se conformer aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1224/2009, le capitaine d’un navire de capture de l’Union consigne, le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe II, partie A, dans le journal de pêche. 2. Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, parties B, C et D. Article 24 Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues 1. Les capitaines des navires de capture qui pêchent activement le thon rouge transmettent chaque jour aux autorités de l’État membre du pavillon les informations figurant dans les journaux de pêche, y compris le numéro de registre CICTA, le nom du navire, le début et la fin de la période d’autorisation, la date, l'heure, le lieu (latitude et longitude) et le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans le format établi à l’annexe V au cours de l’ensemble de la période pendant laquelle le navire est autorisé à pêcher le thon rouge. 2. Les capitaines des senneurs à senne coulissante établissent les déclarations quotidiennes visées au paragraphe 1, opération de pêche par opération de pêche, y compris les opérations où le nombre de captures a été égal à zéro. 3. Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises chaque jour par l’opérateur aux autorités de son État membre du pavillon au plus tard à 9 h 00 (temps universel) pour le jour précédent pour les senneurs à senne coulissante et les navires de plus de 24 mètres, et au plus tard le lundi à minuit pour la semaine précédente prenant fin le dimanche à minuit (temps universel) pour les autres navires de capture. 4. Les opérateurs de madragues pêchant activement le thon rouge transmettent une déclaration de captures quotidienne incluant le numéro de registre CICTA, la date, l'heure, les captures (poids et nombre de poissons), y compris les captures nulles. Ils transmettent ces informations dans les 48 heures, par voie électronique et dans le format établi à l’annexe V, aux autorités de leur État membre pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. 5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives à l’enregistrement et à la déclaration des activités des navires et des madragues conformément aux paragraphes 1 à 4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 59, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3. Article 25 Déclarations de captures hebdomadaires et mensuelles transmises par les États membres 1. Dès réception des déclarations de captures visées à l’article 24, chaque État membre transmet ces déclarations dans les plus brefs délais à la Commission par voie électronique et fournit sans délai à la Commission les déclarations de captures hebdomadaires pour tous les navires de capture et madragues selon le format établi à l’annexe V. La Commission transmet chaque semaine ces informations au secrétariat de la CICTA conformément au format établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA. 2. Chaque État membre communique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de thon rouge capturées dans l'Atlantique Est et la Méditerranée qui ont été débarquées, transbordées, prises dans des madragues ou mises en cage au cours du mois précédent par les navires de pêche ou les madragues battant son pavillon ou enregistrés dans cet État membre. Les informations fournies sont structurées par type d’engin et concernent également les prises accessoires, les captures de la pêche sportive et de la pêche récréative et les captures nulles. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Article 26 Informations sur l'épuisement des quotas 1. Outre les dispositions de l’article 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, chaque État membre prévient la Commission lorsque le quota attribué à une catégorie d’engins visée aux articles 10 et 11 du présent règlement est réputé avoir atteint 80 %. 2. Outre les dispositions de l’article 35 du règlement (CE) n° 1224/2009, chaque État membre prévient la Commission lorsque le quota attribué à une catégorie d’engins visée aux articles 10 et 11 du présent règlement, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur à senne coulissante est réputé épuisé. 3. L'information visée au paragraphe 2 est accompagnée de documents officiels prouvant l’arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l’État membre pour la flotte, la catégorie d’engin, l’opération de pêche conjointe ou les navires disposant d'un quota individuel, incluant une indication claire de la date et de l’heure de la fermeture. Article 27 Déclarations de captures annuelles transmises par les États membres 1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission des informations détaillées concernant les captures de thon rouge réalisées dans l’Atlantique Est et la Méditerranée lors de la campagne de pêche précédente. Ces informations comprennent: a) le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture; b) la période d'autorisation consentie à chaque navire de capture; c) le total des captures de chaque navire de capture, y compris lorsque les captures ont été nulles tout au long de la période d’autorisation; d) le nombre total de jours durant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la Méditerranée tout au long de la période d’autorisation; et e) le total des captures en dehors de la période d’autorisation (prises accessoires), y compris lorsque les captures ont été nulles. 2. Pour les navires non autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prises accessoires, les informations à soumettre à la Commission à la même date que celle mentionnée au paragraphe 1 comprennent: a) le nom et le numéro CICTA du navire (ou son numéro national d’immatriculation s’il n'est pas enregistré auprès de la CICTA); et b) le total des captures de thon rouge. 3. Chaque État membre communique à la Commission toute information concernant les navires qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. 4. La Commission transmet au secrétariat de la CICTA les informations reçues au titre des paragraphes 1, 2 et 3. Section 3 Débarquements et transbordements Article 28 Ports désignés 1. Chaque État membre désigne des ports ou des lieux à proximité du littoral (ports désignés) où les opérations de débarquement ou de transbordement de thons rouges sont autorisées. 2. Pour qu'un port puisse être désigné comme tel, l'État membre du port indique les heures et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement. 3. Au plus tard le 15 février de chaque année, chaque État membre communique une liste des ports désignés à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de la CICTA. 4. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports ou les lieux à proximité du littoral désignés par les PCC et par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2. Article 29 Débarquements 1. L’article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur supérieure à 12 mètres figurant sur la liste de navires de la CICTA visée à l’article 19. La notification préalable à l'arrivée prévue à l’article 17 dudit règlement est transmise à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement. 2. En outre, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres figurant sur la liste de la CICTA visée à l'article 19 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les données suivantes, au minimum: a) l'heure d'arrivée prévue; b) la quantité estimée de thon rouge détenue à bord; et c) des informations sur la zone géographique où les captures ont été effectuées. 3. Lorsque les États membres appliquent l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 404/2011 pour la notification prévue aux paragraphes 1 et 2, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date convenue de notification préalable à l’arrivée. 4. Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours. 5. Tous les débarquements sont contrôlés par les autorités de contrôle pertinentes de l'État membre du port et un certain pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte du quota de pêche, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan d’inspection annuel visé à l’article 51. Ce système de contrôle s’applique également aux opérations de mise à mort. 6. Les autorités de l'État membre du port envoient un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon du navire de pêche, dans un délai de 48 heures après la fin du débarquement. 7. En complément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, après chaque sortie, le capitaine d’un navire de capture de l’Union, indépendamment de la longueur de ce navire, remet une déclaration de débarquement: a) aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon; b) et aux autorités compétentes de l’État membre du port ou de la PCC du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre ou d'une autre PCC. 8. Toutes les captures débarquées font l'objet d'une pesée. Article 30 Transbordement 1. Par dérogation à l'article 20 du règlement (CE) n° 1224/2009, le transbordement en mer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est interdit en toute circonstance. 2. Les navires de pêche transbordent les captures de thon rouge uniquement dans les ports désignés dans les conditions prévues à l’article 28. 3. L’État membre dans lequel se trouve le port garantit une couverture totale en matière d’inspection durant tous les horaires de transbordement et dans tous les lieux de transbordement. 4. Avant l'entrée dans un port, les capitaines des navires vers lesquels le poisson est transbordé, ou leurs représentants, fournissent, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée prévue, les données suivantes aux autorités compétentes de l'État membre ou de la PCC dont ils veulent utiliser le port: a) la date et l'heure estimées d'arrivée et le port d'arrivée; b) la quantité estimée de thon rouge détenue à bord et des informations sur la zone géographique où les captures ont été effectuées; c) le nom du navire de pêche duquel le poisson est transbordé et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée; d) le nom du navire de pêche destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée; et e) le tonnage des captures de thon rouge à transborder et la zone géographique où ces captures ont eu lieu. 5. Les navires de pêche ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de leur État du pavillon. 6. Avant le début du transbordement, les capitaines des navires de pêche desquels le poisson est transbordé communiquent à leur État du pavillon les données suivantes: a) les quantités de thon rouge à transborder; b) la date et le port du transbordement; c) le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de pêche destinataire, ainsi que son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge; et d) la zone géographique où ont eu lieu les captures de thon rouge. 7. Tous les transbordements sont inspectés par les autorités de l'État membre au port désigné. L'autorité compétente de l'État membre: a) procède à une inspection du navire de pêche destinataire à son arrivée et vérifie la cargaison et les documents relatifs à l'opération de transbordement; b) envoie un rapport de transbordement à l'autorité de l'État du pavillon du navire de pêche duquel le poisson est transbordé, dans un délai de 5 jours après la fin du transbordement. 8. Par dérogation aux articles 21 et 22 du règlement (CE) n° 1224/2009, le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, indépendamment de la longueur de ce navire, remplit et envoie la déclaration de transbordement CICTA aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat le pavillon. La déclaration est transmise au plus tard 48 heures après la date du transbordement dans le port conformément au modèle établi à l'annexe III. Section 4 Opérations de transfert Article 31 Autorisation de transfert 1. Avant toute opération de transfert, le capitaine d’un navire de capture ou l’exploitant de la ferme ou de la madrague d’où provient le transfert en question transmet aux autorités compétentes de son État membre une notification préalable de transfert comportant les données suivantes: a) le nom du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA; b) l'heure de transfert prévue; c) la quantité estimée de thon rouge à transférer; d) les informations relatives au lieu (latitude/longitude) où le transfert doit s’effectuer ainsi que les numéros de cage identifiables; e) le nom du remorqueur recevant le transfert, le nombre de cages remorquées et, le cas échéant, le numéro de registre CICTA; f) le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges. 2. À cet effet, un numéro unique est attribué à chaque cage. Les numéros sont délivrés au moyen d'un système de numérotation unique qui comprend au moins le code alpha-3 correspondant au pavillon des remorqueurs suivi de trois chiffres. 3. Les navires de pêche, les fermes ou les madragues ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transfert, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de leur État. Les autorités de l’État membre responsable décident, pour chaque opération de transfert, d’accorder ou non une autorisation. À cet effet, un numéro d’identification unique est attribué et communiqué, pour chaque opération de transfert, au capitaine du navire de pêche ou à l’exploitant de la madrague ou de la ferme, selon le cas. Lorsque l’autorisation est accordée, ce numéro comprend les trois lettres du code de l'État membre, les quatre chiffres correspondant à l’année et les trois lettres indiquant l’autorisation (AUT) suivies de numéros séquentiels. Lorsque l’autorisation est refusée, le numéro comprend les trois lettres du code de l'État membre, les quatre chiffres correspondant à l’année et les trois lettres indiquant le refus d’autorisation (NEG) suivies de numéros séquentiels. 4. Si des poissons meurent pendant l’opération de transfert, les États membres responsables et les opérateurs participant au transfert procèdent conformément aux dispositions énoncées à l’annexe XII. 5. L'autorisation de transfert est accordée ou refusée par l’État membre dont relève le navire de capture, le remorqueur, la ferme ou la madrague, selon le cas, dans un délai de 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. 6. L’autorisation du transfert par l’État membre responsable ne préjuge pas de l’autorisation de l’opération de mise en cage. Article 32 Refus d’autorisation de transfert 1. L’État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme n’autorise pas le transfert s’il estime, à la réception de la notification préalable de transfert, que: a) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’un quota suffisant; b) la quantité de poisson n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou l’exploitant de la madrague ou n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise en cage, ou n’a pas été prise en considération pour la consommation du quota qui peut être applicable; c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge; ou d) le remorqueur déclaré comme destinataire du transfert de poisson n’est pas inscrit dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l’exception des navires de capture) autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge, visé à l’article 19, paragraphe 1, point b), ou n’est pas équipé d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS). 2. Si le transfert n’est pas autorisé: a) l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague délivre un ordre de remise à la mer au capitaine du navire de capture ou à l'exploitant de la madrague ou de la ferme, selon le cas, et l'informe que le transfert n’est pas autorisé et que les poissons doivent être remis à la mer; b) le capitaine du navire de capture, l'exploitant de la ferme ou celui de la madrague, selon le cas, remet les poissons à la mer; c) la remise à la mer des thons rouges est effectuée conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Article 33 Surveillance par caméra vidéo 1. En ce qui concerne les opérations de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, l’exploitant de la ferme ou celui de la madrague qui transfère le thon rouge veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine afin de vérifier le nombre de poissons transférés. Les normes minimales et les procédures pour l’enregistrement vidéo sont conformes à l’annexe IX. 2. Chaque État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs régionaux de la CICTA. 3. Chaque État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs de l'Union et des observateurs nationaux. 4. Chaque État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout remplacement, montage ou manipulation de l'enregistrement vidéo original. Article 34 Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et ouverture et conduite d'une enquête 1. Les observateurs régionaux de la CICTA présents à bord du navire de capture ou sur le site d'une madrague, conformément au programme régional d'observateurs de la CICTA établi à l'article 49 et à l’annexe VII, consignent les activités de transfert exécutées et en font rapport, observent et estiment les captures transférées et vérifient les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert visée à l'article 31 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l'article 36. 2. Lorsque les estimations des captures réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle pertinentes et/ou le capitaine du navire de capture ou le représentant de la madrague présentent une différence de plus de 10 % en nombre de thons rouges, ou bien si l’enregistrement vidéo n’est pas d’une qualité suffisante ou n’est pas assez clair pour permettre de faire ces estimations, l’État membre responsable du navire de capture, de la ferme ou de la madrague ouvre une enquête, qui est conclue avant la mise en cage dans la ferme ou, en tout état de cause, dans un délai de 96 heures après son ouverture. Dans l’attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section «capture» du document relatif aux captures de thon rouge (BCD) n’est pas validée. 3. Toutefois, si l’enregistrement vidéo n’est pas d’une qualité suffisante ou n’est pas assez clair pour estimer le nombre de poissons, l’opérateur peut demander aux autorités de l’État du pavillon du navire, de la madrague ou de la ferme de procéder à une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. 4. Sans préjudice des vérifications effectuées par un inspecteur, les observateurs régionaux de la CICTA signent la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si leurs observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert sont cohérentes avec leurs observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme tel qu'exigé à l’article 33, paragraphe 1. Ils signent cette déclaration en indiquant clairement leurs nom et numéro CICTA. 5. Les observateurs régionaux de la CICTA vérifient également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou au représentant de la ferme ou de la madrague. Article 35 Mesures visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage Les États membres prennent les mesures et engagent les actions nécessaires pour continuer à étudier des méthodes permettant d'améliorer l'estimation tant du nombre que du poids des thons rouges lors de la capture et de la mise en cage. Chaque État membre communique les mesures prises au plus tard le 22 août de chaque année à la Commission, qui transmet ces rapports au SCRS. Article 36 Déclaration de transfert 1. Une fois terminée l’opération de transfert, les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les exploitants des madragues ou des fermes remplissent et transmettent la déclaration de transfert de la CICTA aux autorités compétentes de leur État membre, conformément au modèle établi à l’annexe IV. 2. Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités compétentes de l'État membre dont relèvent les navires, fermes ou madragues à l'origine des transferts. Le système de numérotation comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l’année et de trois numéros séquentiels suivis des trois lettres «ITD» (EM-20**/xxx/ITD). 3. L’original de la déclaration de transfert accompagne les poissons transférés. Le capitaine du navire de capture, l'exploitant de la madrague, le capitaine du remorqueur ou l'exploitant de la ferme conserve une copie de la déclaration. 4. Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert (y compris les remorqueurs) consignent leurs activités conformément aux exigences établies à l’annexe II. Article 37 Actes d’exécution La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de transfert relevant des articles 31 à 36. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 59, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3. Section 5 Opérations de mise en cage Article 38 Autorisation de mise en cage 1. Avant le début de chaque opération de mise en cage, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. 2. Avant toute opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre dont relève la ferme informe l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague des quantités capturées par ce navire ou cette madrague et demande une autorisation de mise en cage. 3. L'opération de mise en cage ne peut débuter qu'après autorisation préalable accordée par: a) la PCC ou l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague; ou b) la PCC ou l'État membre dont relève la ferme, si cela a été convenu entre les États membres ou avec la PCC du pavillon en question. 4. L’autorisation de mise en cage est accordée ou refusée par l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme, le cas échéant, dans un délai d’un jour ouvrable après la demande et la transmission des informations visées au paragraphe 2. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un jour ouvrable, la PCC ou l'État membre dont relève la ferme peut autoriser la mise en cage. 5. Le thon rouge est mis en cage avant le 15 août à moins que l’État membre ou la PCC dont relève la ferme destinataire des poissons n'avance des raisons dûment justifiées. Ces raisons sont jointes au rapport de mise en cage. Article 39 Refus d’autorisation de mise en cage 1. L’État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme, le cas échéant, refuse l’autorisation de mise en cage s’il estime, à la réception des informations visées à l’article 38, paragraphe 2, que: a) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d’un quota suffisant pour les thons rouges mis en cage; b) la quantité de poisson n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou la madrague ou n’a pas été prise en considération pour le calcul du quota applicable; c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge. 2. Si la mise en cage n’est pas autorisée, l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture demande à l’État membre ou à la PCC dont relève la ferme de saisir les captures et de remettre les poissons à la mer en délivrant un ordre de remise à la mer. 3. Dès réception de l’ordre de remise à la mer, l’exploitant de la ferme procède à la remise à la mer conformément aux dispositions énoncées à l’annexe XI. Article 40 Documentation des captures de thon rouge Les États membres dont relèvent les fermes interdisent toute mise en cage de thons rouges aux fins de l’élevage qui n’est pas accompagnée de la documentation exigée par la CICTA conformément au règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil[34]. Cette documentation doit être précise, complète et validée par les autorités de la PCC ou de l'État membre dont relèvent les navires de capture ou les madragues. Article 41 Inspections Les États membres dont relèvent les fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes. Article 42 Surveillance par caméra vidéo 1. Chaque État membre dont relève la ferme veille à ce que les opérations de mise en cage soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux dispositions de l’annexe IX. 2. Chaque État membre dont relève la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs régionaux de la CICTA. 3. Chaque État membre dont relève la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs de l'Union et des observateurs nationaux. 4. Chaque État membre dont relève la ferme prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout remplacement, montage ou manipulation de l'enregistrement vidéo original. Article 43 Ouverture et conduite des enquêtes 1. Lorsque les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle de l'État membre concerné ou l’exploitant de la ferme présentent une différence de plus de 10 % en nombre de thons rouges, l’État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague. 2. Dans l’attente des résultats de cette enquête, la mise à mort ne peut avoir lieu et la section «élevage» du document relatif aux captures de thon rouge (BCD) n’est pas validée. 3. Les États membres dont relèvent la ferme et le navire de capture ou la madrague qui mènent l'enquête peuvent utiliser d’autres informations à leur disposition, notamment les résultats des programmes visés à l’article 44 afin de conclure l’enquête. Article 44 Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage 1. Les États membres prennent les mesures et engagent les actions nécessaires visées à l’article 35. 2. Un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques fournissant une précision équivalente couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’affiner l'estimation du nombre et du poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage. 3. Ce programme est mis en œuvre conformément aux procédures prévues à l’annexe X. 4. Les résultats de ce programme sont communiqués par l'État membre dont relève la ferme à l'État membre dont relève le navire ou la madrague et à la Commission conformément à l'annexe X.B. La Commission communique ces résultats au secrétariat de la CICTA pour qu'ils soient transmis à l'observateur régional de la CICTA. 5. Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et transférées ayant été déclarées, l’État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague. Si l'enquête n'est pas terminée dans les 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats visés au paragraphe 4 ou si les résultats de l'enquête indiquent que le nombre ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui des thons rouges capturés et transférés qui avaient été déclarés, les autorités de la PCC du pavillon ou de l’État membre du pavillon dont relève le navire de capture ou la madrague délivrent un ordre de remise à la mer pour que les quantités excédentaires soient relâchées conformément aux procédures prévues à l'annexe XI. 6. Conformément aux procédures définies à l’annexe X.B.3 et après la remise à la mer, s’il y a lieu, les quantités établies grâce au programme sont utilisées pour: a) déterminer les chiffres définitifs des captures à imputer sur le quota national; b) indiquer ces chiffres dans les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD. 7. Chaque État membre dont relève la ferme communique les résultats de ces programmes au plus tard le 30 août de chaque année à la Commission, qui transmet ces rapports au SCRS. 8. Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d'élevage à une autre cage d’élevage n'a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État de la ferme. 9. Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire/la madrague et les quantités établies par les caméras de contrôle visées au paragraphe 5 et à l’article 43 constitue un non-respect éventuel du navire ou de la madrague concerné et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié. Article 45 Rapport de mise en cage 1. Dans un délai d’une semaine à compter de la fin de l’opération de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme présente un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe X.B. à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la Commission. Le rapport contient également les informations consignées dans la déclaration de mise en cage conformément aux dispositions de l'article 4 ter et à l'annexe I bis du règlement (CE) n° 1936/2001. La Commission transmet le rapport au secrétariat de la CICTA. 2. Aux fins du paragraphe 1, une opération de mise en cage n'est considérée comme achevée que lorsque l'enquête qui a été éventuellement ouverte et, le cas échéant, l'opération de remise à la mer qui a été ordonnée, sont terminées. Article 46 Actes d’exécution La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de mise en cage relevant des articles 38 à 45. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 59, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3. Section 6 Suivi et surveillance Article 47 Système de surveillance des navires 1. Les obligations prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009 concernant le dispositif de surveillance des navires s’appliquent à tous les remorqueurs inscrits au registre de la CICTA des navires visé à l’article 19, paragraphe 6, indépendamment de leur longueur. 2. Les navires de pêche de plus de 15 mètres inscrits au registre de la CICTA des navires de capture visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), ou au registre de la CICTA des autres navires visé à l'article 19, paragraphe 1, point b), du présent règlement commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 15 jours avant l’ouverture de la campagne de pêche et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 15 jours qui suivent la fermeture de la campagne de pêche, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission. 3. À des fins de contrôle, la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge n'est pas interrompue lorsque les navires restent au port, à moins qu’un système de déclaration des entrées et sorties du port ne soit en place. 4. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA. 5. Les États membres veillent à ce que: a) les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures lorsque ceux-ci se livrent à des activités dans l'Atlantique Est et en Méditerranée; b) en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus au titre de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches; c) les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière séquentielle (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon; d) les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 404/2011. 6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tous les messages mis à la disposition de ses navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer. Article 48 Programme national d'observateurs 1. Pour ce qui est des navires qui participent activement à la pêche du thon rouge, les États membres assurent la présence d’observateurs nationaux en respectant les pourcentages minimaux suivants: a) 20 % de leurs chalutiers pélagiques (de plus de 15 m de long); b) 20 % de leurs palangriers (de plus de 15 m de long); c) 20 % de leurs canneurs à appât (de plus de 15 m de long); d) 100 % de leurs remorqueurs; e) 100 % des opérations de mise à mort des thons rouges pêchés par les madragues. 2. Les États membres délivrent aux observateurs nationaux un document d’identification officiel. 3. Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes: a) contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues; b) enregistrer les activités de pêche et en faire un rapport qui comprenne les informations suivantes: i) la quantité de captures (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition par espèces, comme celles détenues à bord ou celles rejetées vivantes ou mortes en mer; ii) la zone géographique dans laquelle ont été effectuées les captures (latitude et longitude); iii) la mesure de l'effort de pêche (par exemple, le nombre de traits, le nombre d'hameçons, etc.), telle que définie dans le manuel d'opérations de la CICTA pour différents engins; iv) la date de capture; c) observer et estimer les captures et vérifier les données inscrites dans le journal de pêche; d) repérer et enregistrer les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA. 4. En outre, les observateurs nationaux effectuent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II définies par la CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du SCRS. 5. De plus, en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 1 à 4, chaque État membre: a) assure une présence spatiale et temporelle des observateurs nationaux sur ses navires et madragues qui soit suffisamment représentative pour que la Commission reçoive des données et informations adéquates et appropriées sur les captures, sur l'effort ainsi que sur d'autres éléments scientifiques ou liés à la gestion, compte tenu des caractéristiques propres à chaque flotte et à chaque pêcherie; b) veille à la mise en place de protocoles de collecte des données fiables; c) veille à ce que les observateurs nationaux, avant leur déploiement sur le terrain, soient dûment formés et habilités; d) veille à perturber le moins possible les opérations des navires de pêche et des madragues pêchant dans la zone relevant de la convention. 6. Les données et informations recueillies dans le cadre de chaque programme d'observateurs de l'État membre sont présentées à la Commission au plus tard le 15 juillet de chaque année. La Commission transmet ces données et informations au SCRS et au secrétariat de la CICTA, le cas échéant. Article 49 Programme régional d'observateurs de la CICTA 1. Le programme régional d'observateurs de la CICTA décrit aux paragraphes 2 à 6 du présent article et détaillé à l'annexe VII s'applique dans l'Union. 2. Les États membres assurent la présence d’observateurs régionaux de la CICTA: a) à bord de tous les senneurs à senne coulissante autorisés à pêcher le thon rouge; b) pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs à senne coulissante; c) pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport; d) pendant toutes les opérations de mise en cage de thons rouges dans les fermes; e) pendant toutes les opérations de mise à mort de thons rouges dans les fermes. 3. Les senneurs à senne coulissante sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont autorisés ni à pratiquer la pêche du thon rouge ni à se livrer à des opérations relatives à cette pêcherie. 4. Les États membres dont relèvent les fermes assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA pendant toutes les opérations de mise en cage et pendant toute la durée de la mise à mort des poissons de ces fermes. 5. Les observateurs régionaux de la CICTA sont chargés, en particulier: a) d'observer et de contrôler la conformité des activités de pêche et d’élevage avec l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008, l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 et les dispositions du présent règlement; b) de signer les déclarations de transfert de la CICTA visées à l'article 36 du présent règlement, les rapports de mise en cage visés à l'article 45 du présent règlement et les BCD lorsqu’ils estiment que les informations contenues dans ces documents sont cohérentes avec leurs observations; c) de réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS. 6. L'État membre du pavillon veille à ce que les capitaines, les membres d'équipage et les propriétaires des fermes, madragues et navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, n'influencent, ne soudoient ni ne cherchent à soudoyer les observateurs régionaux de la CICTA dans l'exercice de leurs fonctions. Section 7 Inspections et contrôles croisés Article 50 Programme d'inspection commune internationale de la CICTA 1. Le programme d'inspection commune internationale de la CICTA décrit à l'annexe VIII s'applique dans l'Union. 2. Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA. 3. Lorsqu'à un moment donné, plus de 15 navires de pêche battant pavillon d’un État membre exercent des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, cet État membre déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s'y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention. 4. La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l'Union au programme de la CICTA. 5. La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour l'Union. Il ou elle peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d'inspection conjointe afin de permettre à l'Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées. 6. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1^er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d'inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l'Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres. Article 51 Transmission des plans d’inspection 1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent leurs plans d'inspection à la Commission. Les plans d’inspection sont établis conformément: a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée établi en vertu de l’article 95 du règlement (CE) n° 1224/2009; b) au programme de contrôle national pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009. 2. La Commission compile les plans d’inspection nationaux et les intègre dans le plan d’inspection de l’Union. Ce plan d'inspection est transmis par la Commission au secrétariat de la CICTA, pour approbation par la CICTA, avec les plans visés à l’article 6, paragraphe 1. Article 52 Inspections en cas d’infraction 1. L'État membre du pavillon prend les dispositions visées au paragraphe 2 lorsqu'un navire battant son pavillon: a) a manqué à son obligation en matière de rapports visée aux articles 23 et 24; ou b) a commis une infraction aux dispositions établies par le présent règlement, par les articles 89 à 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et par le chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil. 2. L'État membre du pavillon veille à ce qu'une inspection physique soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par une autre personne qu'il a lui-même désignée lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports. Article 53 Contrôles croisés 1. Chaque État membre vérifie, y compris en utilisant les rapports d'inspection, les rapports des observateurs et les données VMS, la soumission des journaux de pêche et des informations pertinentes consignées dans les journaux de pêche de ses navires de pêche, dans les documents de transfert ou de transbordement et dans les documents relatifs aux captures de thon rouge conformément à l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009. 2. Chaque État membre effectue des contrôles croisés concernant tous les débarquements et transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le journal de pêche des navires de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transfert ou de transbordement, d'une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d'autre part, conformément à l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009. Section 8 Commercialisation Article 54 Mesures de marché 1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 1224/2009, du règlement (CE) n° 1005/2008 et du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil[35], sont interdits dans l'Union les échanges, le débarquement, les importations, les exportations, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, les réexportations et le transbordement de thons rouges de l’Atlantique Est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, le règlement (UE) n° 640/2010 et l'article 4 ter du règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil. 2. Sont interdits dans l'Union les échanges, les importations, le débarquement, la mise en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la transformation, les exportations, les réexportations et le transbordement de thons rouges de l'Atlantique Est et de la Méditerranée: a) lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d'un État qui ne dispose pas d'un quota, d'une limite de capture ou d'une allocation d'effort de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée dans le cadre des mesures de gestion et de conservation de la CICTA; ou b) lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d'un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture. 3. Sans préjudice du règlement (CE) n° 1224/2009, du règlement (CE) n° 1005/2008 et du règlement (UE) n° 1379/2013, sont interdits dans l'Union les échanges, les importations, le débarquement, la transformation et les exportations de thons rouges réalisés par des fermes d'engraissement ou d'élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 55 Évaluation Les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, au plus tard le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 14-04 de la CICTA. Article 56 Financement Le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1380/2013. Article 57 Procédure à suivre en cas de modifications 1. S'il y a lieu, afin d’intégrer dans le droit de l’Union les modifications apportées aux dispositions existantes du plan de reconstitution pour le thon rouge qui deviennent contraignantes pour l’Union, la Commission peut modifier les dispositions non essentielles du présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 58. Article 58 Exercice de la délégation pour les modifications 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 57 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 57 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 57 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de 2 mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 59 Mise en œuvre 1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (CE) n° 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5 dudit règlement, s'applique. Article 60 Abrogation 1. Le règlement (CE) n° 302/2009 est abrogé. 2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII. Article 61 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ________________________________ [1] http://www.iccat.int/fr/ [2] Recommandation 06-05 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [3] Règlement (UE) n° 544/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (JO L 163 du 29.5.2012, p. 1). [4] Règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1). [5] Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1). [6] Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23). [7] (référence à insérer) [8] Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1). [9] Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «convention») (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34). [10] Recommandation 06-05 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [11] Règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 1) [12] Recommandation 08-05 pour amender la recommandation 06-05 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [13] Règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1). [14] Recommandation 10-04 pour amender la recommandation de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [15] Règlement (UE) n° 500/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (JO L 157 du 16.6.2012, p. 1). [16] Recommandation 12-03 pour amender la recommandation de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [17] Recommandation 13-07 pour amender la recommandation 12-03 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [18] Recommandation 13-08 de la CICTA complétant la recommandation 12-03 qui établissait un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [19] Règlement (UE) n° 544/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (JO L 163 du 29.5.2012, p. 1). [20] Recommandation 14-04 pour amender la recommandation 13-07 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. [21] Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). [22] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1). [23] Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). [24] Règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). [25] Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). [26] Décision d’exécution 2014/156/UE de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, d’espadon dans la Méditerranée et aux pêcheries exploitant les stocks de sardine et d’anchois dans l’Adriatique Nord (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1). [27] Recommandation 06-07 de la CICTA sur l'engraissement du thon rouge. [28] Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23). [29] Troisième édition, CICTA, 1990 [30] Rapport du SCRS 2009, version anglaise, p. 128. [31] Rapport de la réunion intersession du comité d’application, Madrid, Espagne — du 24 au 26 février 2010, point 5 et appendice 3 de l’annexe 4.2. [32] Règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25). [33] Règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1). [34] Règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1). [35] Règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).