Evropský parlament 2014-2019 {AFET}Výbor pro zahraniční věci 2015/0310(COD) {12/04/2016}12.4.2016 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) Navrhovatel[DEL: (ka) :DEL] : Javier Nart PA_Legam STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ Cílem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži je zřídit evropskou pohraniční a pobřežní stráž, a tím zajistit integrovanou správu vnějších hranic Evropské unie. Tento návrh [DEL: je vhodně načasován :DEL] [INS: přichází v pravou chvíli :INS] a reaguje na [DEL: nové :DEL] výzvy, jimž Evropská unie [INS: čelí :INS] v[DEL: :DEL] [INS: :INS] [DEL: rámci :DEL] [INS: souvislosti se :INS] stávající migrační a uprchlick[INS: ou :INS] [DEL: é :DEL] kriz[INS: í :INS] [DEL: e čelí :DEL] . [INS: Jen v :INS] [DEL: V :DEL] období od ledna do listopadu 2015 podle odhadů nelegálně překročilo hranici přibližně 1,5 milionu osob. Článek 77 Smlouvy o fungování Evropské unie [DEL: si :DEL] mimo jiné stanovuje [DEL: za :DEL] cíl „postupně zavést integrovaný systém řízení vnějších hranic“ a tento návrh by měl být přijat jako první a významn[INS: ý :INS] [DEL: á :DEL] [DEL: etapa :DEL] [INS: krok v :INS] to[DEL: ho :DEL] [INS: m :INS] to směru[DEL: určení :DEL] . Navrhovaná Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž bude však vybudována na základech stávající agentury Frontex[INS: , :INS] a aby mohla uskutečňovat konkrétní práce, bude muset vycházet ze spolupráce a příspěvků členských států. Nařízení musí být [DEL: o to více :DEL] [INS: ještě dále :INS] změněno, aby byl objasněn pojem „sdílen[INS: é :INS] [DEL: á :DEL] odpovědnost[INS: i :INS] “ mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž. Si les compétences ajoutées constituent bien une importante avancée, il est néanmoins nécessaire de considérer ces avancées comme une première étape dans un processus tendant à rendre le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pleinement indépendant et intégré, fonctionnant l'échelle de l'Union et dirigé par celle-ci, financé sur le budget de l'Union et doté de l'autonomie opérationnelle. L'adoption définitive de ce règlement devrait s'accompagner d'un engagement politique clair de la part des États membres et de l'ensemble des institutions de l'Union envers cette évolution. Il convient de noter les dispositions de l'article 18 du règlement proposé, qui permettront une intervention indépendante décidée par la Commission, même contre la volonté d'un État membre. Il est impératif que l'Agence établisse de bonnes relations avec les garde-frontières et garde-côtes des pays tiers et qu'elle dispose de l'indépendance opérationnelle et de la capacité d'établir et d'entretenir ces relations extérieures. L'évaluation de l'impact budgétaire prévoit au moins 31,5 millions d'euros en 2017, mais ce montant, au regard de l'estimation préliminaire des effectifs, semble plutôt petit. Parmi les amendements proposés par la commission des affaires étrangères se trouvent également des éclaircissements sur le rôle du Parlement européen en ce qui concerne la surveillance de l'Agence et la coopération de cette dernière avec les pays tiers. AMENDEMENTS La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: Amendement 1 Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission Amendement (12) Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États membres; l'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans des États membres spécifiques pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de la vulnérabilité. (12) Dans un esprit de responsabilité partagée avec les États membres, le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États membres; l'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans des États membres spécifiques pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de la vulnérabilité. Or. {EN}en
Amendement 2 Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission Amendement (14) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait organiser l'appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures résultant de l'immigration irrégulière ou de la criminalité transfrontière. À cet égard, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts issus de son propre personnel. (14) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait organiser l'appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures. À cet égard, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts issus de son propre personnel. Or. {EN}en
Amendement 3 Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission Amendement (15) En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve d'intervention rapide ainsi que des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter un soutien dans les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention assurerait une réponse effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres devraient mettre des garde-frontières et d'autres personnels pertinents à la disposition de la réserve d'intervention rapide. (15) En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve d'intervention rapide ainsi que des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter un soutien dans les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention assurerait une réponse effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres devraient mettre dès que possible des garde-frontières et d'autres personnels nécessaires pertinents à la disposition de la réserve d'intervention rapide. Or. {EN}en
Amendement 4 Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission Amendement (18) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait disposer des équipements et du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve d'intervention rapide qui devrait être un corps permanent composé d'un petit pourcentage du nombre total de garde-frontières dans les États membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve d'intervention rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires le cas échéant. (18) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait disposer des équipements et du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve d'intervention rapide qui devrait être un corps permanent composé d'un pourcentage adéquat du nombre total de garde-frontières dans les États membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve d'intervention rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires le cas échéant. Or. {EN}en
Amendement 5 Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission Amendement (19) Eu égard à la rapidité avec laquelle le déploiement des équipements et du personnel devrait avoir lieu sur certaines parties des frontières extérieures confrontés à d'importants afflux migratoires soudains, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également pouvoir déployer ses propres équipements qu'elle doit acquérir elle-même ou en copropriété avec un État membre. Ces équipements techniques doivent être mis à la disposition de l'Agence à sa demande. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également gérer un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins déterminés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et qui devrait être complété par les moyens de transport et équipements fonctionnels achetés par les États membres dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure. (19) Eu égard à la rapidité avec laquelle le déploiement des équipements et du personnel devrait avoir lieu sur certaines parties des frontières extérieures confrontées à d'importants afflux migratoires soudains, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également pouvoir utiliser des équipements qui devraient être fournis par un ou plusieurs États membres participant aux opérations. Ces équipements techniques doivent être mis à la disposition de l'Agence à sa demande. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également gérer un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins déterminés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et qui devrait être complété par les moyens de transport et équipements fonctionnels achetés par les États membres dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure. Or. {EN}en
Amendement 6 Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission Amendement (20) Le 8 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne afin d'aider les États membres à assurer le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris en organisant des opérations de retour de sa propre initiative et en renforçant son rôle en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. À cette fin, le Conseil européen a demandé la création d'un bureau chargé des retours au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui aurait pour mission d'assurer la coordination des activités de l'Agence dans le domaine des retours. (20) Le 8 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne afin d'aider les États membres à assurer le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris en renforçant son rôle en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. À cette fin, le Conseil européen a demandé la création d'un bureau chargé des retours au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui aurait pour mission d'assurer la coordination des activités de l'Agence dans le domaine des retours. Or. {EN}en
Amendement 7 Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission Amendement (21) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait accroître son aide aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil^1. Plus particulièrement, elle devrait coordonner et organiser les opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive. (21) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait accroître son aide aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil^1. Plus particulièrement, elle devrait, à la demande d'un ou de plusieurs États membres, coordonner et organiser les opérations de retour et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive. __________________ __________________ 1 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). 1 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). Or. {EN}en
Amendement 8 Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission Amendement (24) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait suivre les évolutions dans la recherche en matière de contrôle des frontières extérieures et y contribuer, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée; elle devrait diffuser ces informations auprès des États membres et de la Commission. (24) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait se tenir informée des évolutions dans la recherche en matière de contrôle des frontières extérieures afin d'utiliser les ressources les plus adéquates, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée; elle devrait diffuser ces informations auprès des États membres et de la Commission. Or. {EN}en
Amendement 9 Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission Amendement (28) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine politique des relations extérieures de l'Union, y compris en coordonnant une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. (28) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine politique des relations extérieures de l'Union en coopération avec le SEAE et la Commission européenne, y compris en coordonnant une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. Or. {EN}en
Amendement 10 Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission Amendement (30) Le présent règlement instaure un mécanisme de plainte pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. (30) Le présent règlement instaure un mécanisme de plainte pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Ces données devraient être incluses dans le rapport annuel de l'Agence. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. Or. {EN}en
Amendement 11 Proposition de règlement
Chapitre I – titre
Texte proposé par la Commission Amendement CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES MISSIONS EUROPÉENNES COMMUNES DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES Or. {EN}en
Amendement 12 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission Amendement Il est institué un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Il est institué une mission européenne commune de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Or. {EN}en
Amendement 13 Proposition de règlement
Article 2 – point (1)
Texte proposé par la Commission Amendement (1) «frontières extérieures», les frontières terrestres et maritimes des États membres ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du titre II du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil^1; (1) «frontières extérieures de l'Union», les frontières terrestres et maritimes des États membres avec des pays tiers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du titre II du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil^1; ______________ ________________ 1 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). 1 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). Or. {EN}en
Amendement 14 Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. 1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, entreprennent des missions européennes communes de garde-frontières et de garde-côtes. Or. {EN}en
Amendement 15 Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établit une stratégie opérationnelle et technique pour la gestion européenne intégrée des frontières. Elle promeut et assure la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres. 2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établit une stratégie opérationnelle et technique annuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. Elle promeut et assure la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres. Or. {EN}en
Amendement 16 Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement b) l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures; b) l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures de l'Union; Or. {EN}en
Amendement 17 Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission Amendement d) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et de transit pour l'immigration irrégulière; d) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et de transit pour l'immigration irrégulière en coopération avec le SEAE et la Commission européenne; Or. {EN}en
Amendement 18 Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières. 1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières. Or. {EN}en
Amendement 19 Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes facilite l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. Les États membres assurent la gestion de leur tronçon de frontières extérieures, dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, dans le plein respect du droit de l’Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite coopération avec l'Agence. 2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes facilite l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures de l'Union en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. Les États membres assurent la gestion de leur tronçon de frontières extérieures, dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, dans le plein respect du droit de l’Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite coopération avec l'Agence. Or. {EN}en
Amendement 20 Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est chargée de la gestion des frontières extérieures dans les cas prévus par le présent règlement, notamment lorsque les mesures correctives nécessaires basées sur l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas de pression migratoire disproportionnée, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis. 3. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est chargée de la gestion des frontières extérieures de l'Union dans les cas prévus par le présent règlement, notamment lorsque les mesures correctives nécessaires basées sur l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas de pression migratoire disproportionnée, rendant le contrôle aux frontières extérieures ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis. Or. {EN}en
Amendement 21 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de retour, l'Agence a pour missions: 1. Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et à une application uniforme des normes internationales en matière de retours, l'Agence a pour missions: Or. {EN}en
Amendement 22 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement a) d'établir un centre de suivi et d'analyse des risques doté de la capacité de surveiller les flux migratoires et d'effectuer des analyses des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières; a) de surveiller les flux migratoires et d'effectuer des analyses des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières en utilisant les ressources disponibles telles que le centre satellitaire et le centre de situation de l'Union; Or. {EN}en
Amendement 23 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement b) de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures; b) de procéder à une évaluation régulière de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures; Or. {EN}en
Amendement 24 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission Amendement c) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer; c) de fournir une aide aux États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer; Or. {EN}en
Amendement 25 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h
Texte proposé par la Commission Amendement h) de contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et de l'Union; h) de contribuer à l'élaboration de normes techniques communes pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et de l'Union; Or. {EN}en
Amendement 26 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point k
Texte proposé par la Commission Amendement k) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour; k) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour en utilisant les ressources octroyées par les États membres; Or. {EN}en
Amendement 27 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point n
Texte proposé par la Commission Amendement n) de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement; n) de surveiller l'évolution et la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement; Or. {EN}en
Amendement 28 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point q
Texte proposé par la Commission Amendement q) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes; q) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes en fournissant des services, des informations et, si nécessaire, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes; Or. {EN}en
Amendement 29 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point r
Texte proposé par la Commission Amendement r) d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération opérationnelle entre eux dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et du retour. r) de fournir une aide aux États membres dans leur coopération opérationnelle avec les pays tiers dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et du retour. Or. {EN}en
Amendement 30 Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires dans le cadre d'une mission de maintien de l'ordre et dans le domaine du retour, lorsque cette coopération est compatible avec l'action de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 2. Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires dans le cadre d'une mission de maintien de l'ordre et dans le domaine du retour. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. Or. {EN}en
Amendement 31 Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission Amendement L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations. L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises un devoir de coopération loyale. Or. {EN}en
Amendement 32 Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L'Agence établit un centre de suivi et d'analyse des risques doté de la capacité de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union. À cette fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres. 1. L'Agence utilise les ressources disponibles de l'Union pour surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union À cette fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres. Or. {EN}en
Amendement 33 Proposition de règlement
Article 11 – titre
Texte proposé par la Commission Amendement Officiers de liaison dans les États membres Officiers de liaison dans les États membres et les pays tiers Or. {EN}en
Amendement 34 Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres. 1. L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison dans les États membres et les pays tiers. Or. {EN}en
Amendement 35 Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Le directeur exécutif désigne des experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de liaison. Le directeur exécutif détermine, sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec le conseil d'administration, la nature du déploiement, l'État membre où un officier de liaison peut être déployé et la durée du déploiement. Le directeur exécutif informe l'État membre concerné de la désignation et détermine, conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement. 2. Le directeur exécutif s'appuie sur les connaissances d'experts des officiers de liaison devant être nommés et déployés dans les États membres et les pays tiers. Le directeur exécutif détermine, sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec le conseil d'administration, la nature du déploiement, l'État membre où un officier de liaison peut être déployé et la durée du déploiement. Le directeur exécutif informe l'État membre concerné de la désignation et détermine, conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement. Or. {EN}en
Amendement 36 Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés au conseil de surveillance, lequel conseille le directeur exécutif sur les mesures à prendre par les États membres sur la base des résultats de l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen. 4. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés au conseil de surveillance, lequel conseille le directeur exécutif sur les mesures à prendre par les États membres sur la base des résultats de l'évaluation régulière de la vulnérabilité et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen. Or. {EN}en
Amendement 37 Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. Le directeur exécutif adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par l'État membre concerné, y compris en utilisant des ressources prévues par les instruments financiers de l'Union. La décision du directeur exécutif est contraignante pour l'État membre et fixe le délai pendant lequel les mesures doivent être prises. 5. Le directeur exécutif adopte une recommandation exposant les mesures correctives nécessaires prendre par l'État membre concerné, y compris en utilisant des ressources prévues par les instruments financiers de l'Union, et fixant le délai dans lequel les mesures doivent être prises. Le directeur exécutif adopte cette recommandation à titre consultatif et l'État membre concerné motive son éventuel refus d'appliquer les recommandations. Or. {EN}en
Amendement 38 Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission Amendement Lorsqu'un État membre n'adopte pas les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti, le directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. Le conseil d'administration adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par l'État membre concerné, y compris le délai pendant lequel ces mesures doivent être prises. Si l'État membre ne prend pas les mesures dans le délai prévu dans cette décision, la Commission peut prendre d'autres mesures conformément à l'article 18. Lorsqu'un État membre n'adopte pas les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti, le directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. La Commission peut prendre d'autres mesures conformément à l'article 18. Or. {EN}en
Amendement 39 Proposition de règlement
Article 13 – titre
Texte proposé par la Commission Amendement Actions de l'Agence aux frontières extérieures Actions de l'Agence aux frontières extérieures de l'Union Or. {EN}en
Amendement 40 Proposition de règlement
Article 14 – titre
Texte proposé par la Commission Amendement Lancement d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières extérieures Lancement d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières extérieures de l'Union Or. {EN}en
Amendement 41 Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées par une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des ressources. 3. Le directeur exécutif et le conseil d'administration évaluent, approuvent et coordonnent les propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées par une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des ressources. Or. {EN}en
Amendement 42 Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Lors de la préparation d'une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l'État membre hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel nécessaires, en tenant compte des ressources disponibles de l'État membre hôte. Sur la base de ces éléments, l'Agence définit un ensemble composé de renforts opérationnels et techniques ainsi que d'activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel. 1. Lors de la préparation d'une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l'État membre ou le pays tiers hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel nécessaires, en tenant compte des ressources disponibles de l'État membre hôte. Sur la base de ces éléments, l'Agence définit un ensemble composé de renforts opérationnels et techniques ainsi que d'activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel. Or. {EN}en
Amendement 43 Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Si un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à une décision du conseil d'administration visée à l'article 12, paragraphe 6, ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis, la Commission, après consultation de l'Agence, peut adopter une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. 1. Si un État membre n'est pas en mesure de prendre les mesures correctives nécessaires visées l'article 12, paragraphes 5 et 6, ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis, la Commission, après consultation de l'Agence, peut adopter une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures mettre en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. Or. {EN}en
Amendement 44 Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. La réserve d'intervention rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence un certain nombre de garde-frontières équivalent à au moins 3 % du personnel des États membres sans frontières extérieures terrestres ou maritimes et à 2 % du personnel des États membres ayant des frontières extérieures terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un minimum de 1 500 garde frontières, correspondant aux profils établis par la décision du conseil d'administration. 5. La réserve d'intervention rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence un certain nombre de garde-frontières équivalent à au moins 3 % du personnel des États membres sans frontières extérieures terrestres ou maritimes et à 2 % du personnel des États membres ayant des frontières extérieures terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un minimum de 1 500 garde-frontières, correspondant aux profils établis par la décision du conseil d'administration. L'Agence s'appuie sur les connaissances d'expert acquises par l'Union dans le cadre de ses missions de politique de sécurité et de défense commune et de ses grands objectifs. Or. {EN}en
Amendement 45 Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres informent l'Agence, au moins une fois par mois, des opérations nationales de retour qu'ils prévoient ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs le renfort opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre initiative, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et destinations des opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant. 2. Les États membres informent régulièrement l'Agence des opérations nationales de retour qu'ils prévoient ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs le renfort opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre initiative, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et destinations des opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant. Or. {EN}en
Amendement 46 Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres participants ou d'un pays tiers, ou proposer d'assurer, de sa propre initiative, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour au cours desquelles un certain nombre de personnes soumises un retour et faisant l'objet d'une décision de retour d'un pays tiers sont transférées de ce pays tiers vers un autre pays tiers de retour («opérations de retour mixtes»), à condition que le pays tiers qui a pris la décision de retour soit lié par la convention européenne des droits de l'homme. Les États membres participants et l'Agence doivent veiller à ce que le respect des droits fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement, notamment par la présence de contrôleurs des retours forcés et d'escortes pour les retours forcés de pays tiers. 4. L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres participants ou d'un pays tiers, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour au cours desquelles un certain nombre de personnes soumises à un retour et faisant l'objet d'une décision de retour d'un pays tiers sont transférées de ce pays tiers vers un autre pays tiers de retour («opérations de retour mixtes»), à condition que le pays tiers qui a pris la décision de retour soit lié par la convention européenne des droits de l'homme et conformément à la liste de pays d'origine sûrs dressée par le règlement .../.... du Parlement européen et du Conseil^1. Les États membres participants et l'Agence doivent veiller à ce que le respect des droits fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement, notamment par la présence de contrôleurs des retours forcés et d'escortes pour les retours forcés de pays tiers. __________________ ^1 Règlement .../... du Parlement européen et du Conseil établissant une liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE. Or. {EN}en
Amendement 47 Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l'exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit international applicable, y compris la convention relative au statut des réfugiés, et des obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux. 1. Les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes garantissent la protection des droits fondamentaux dans l'exécution de leurs missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit international applicable, y compris la convention relative au statut des réfugiés, et des obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux. Or. {EN}en
Amendement 48 Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Dans l'exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. 2. Dans l'exécution de ses missions, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. Or. {EN}en
Amendement 49 Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte, dans l'exécution de ses missions, des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière. 3. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte, dans l'exécution de ses missions, des besoins spécifiques des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière. Or. {EN}en
Amendement 50 Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l'Agence tient compte des rapports du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux. 4. Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l'Agence donne les suites appropriées aux rapports du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux. Or. {EN}en
Amendement 51 Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L'Agence suit, en amont, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle aux frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les retours, et elle y contribue. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès de la Commission et des États membres. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour. 1. L'Agence suit, en amont, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle aux frontières extérieures de l'Union, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les retours. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès de la Commission et des États membres. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour. Or. {EN}en
Amendement 52 Proposition de règlement
Article 37 – titre
Texte proposé par la Commission Amendement Acquisition d'équipements techniques Utilisation d'équipements techniques Or. {EN}en
Amendement 53 Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques destinés à être déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence. 1. L'Agence peut utiliser des équipements techniques fournis par les États membres pour les déployer dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence. Or. {EN}en
Amendement 54 Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. L'Agence peut acquérir des équipements techniques, tels que du matériel de dactyloscopie, par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d'administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration. supprimé Or. {EN}en
Amendement 55 Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer, des hélicoptères ou d'autres aéronefs ou véhicules, les conditions suivantes s'appliquent: supprimé a) en cas d'acquisition par l'Agence ou de copropriété, l'Agence convient avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre; b) en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre. Or. {EN}en
Amendement 56 Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, l'usage de l'Agence, des ressources qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements. Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 38, paragraphe 4. 4. Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, l'usage de l'Agence, des équipements, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements. Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 38, paragraphe 4. Or. {EN}en
Amendement 57 Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité. 5. L'État membre d'enregistrement des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité. Or. {EN}en
Amendement 58 Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures ou à des fins de retour. 1. L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus par les États membres à des fins de contrôle aux frontières extérieures ou à des fins de retour. Or. {EN}en
Amendement 59 Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour. 1. Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures et en particulier dans le cadre de la politique européenne de voisinage et de développement, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour. Or. {EN}en
Amendement 60 Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle accrue, l'Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre États membres et pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures et elle a la possibilité de mener des opérations conjointes aux frontières extérieures, auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier. La Commission est informée de ces activités. 3. Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle accrue, l'Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre États membres et pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures et elle a la possibilité de mener des opérations conjointes aux frontières extérieures, auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier. La Commission, le SEAE, Eurojust et Europol sont informés de ces activités. Or. {EN}en
Amendement 61 Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures mentionnées à l'article 13, aux opérations de retour visées à l'article 27, aux interventions en matière de retour visées l'article 32 et à la formation visée à l'article 35, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 13, 27 et 35 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées aux articles 13 et 32. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation. 5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des pays tiers participer à ses activités aux frontières extérieures mentionnées à l'article 13, y compris en qualité d'observateurs, aux opérations de retour visées à l'article 27, aux interventions en matière de retour visées à l'article 32 et à la formation visée à l'article 35, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 13, 27 et 35 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées aux articles 13 et 32. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation. Or. {EN}en
Amendement 62 Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission Amendement 9. L'Agence informe le Parlement européen des activités visées aux points 2 et 3. 9. L'Agence informe le Parlement européen des activités visées aux points 1 à 5. Or. {EN}en
Amendement 63 Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L'Agence peut déployer des experts de son propre personnel en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, notamment le réseau créé conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil^1. 1. L'Agence peut déployer des experts en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, notamment le réseau créé conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil^1. __________________ _______________ 1 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1). 1 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1). Or. {EN}en
Amendement 64 Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retour. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote. 2. Avant d'être nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retour, le directeur exécutif est auditionné par les organes appropriés du Parlement européen. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote. Or. {EN}en
Amendement 65 Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. L'officier aux droits fondamentaux procède à des échanges de vues réguliers avec les organes compétents du Parlement européen et rend compte des plaintes présentées et de la suite qui leur est donnée. Or. {EN}en
Amendement 66 Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 5 bis. Le directeur exécutif rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte. Or. {EN}en
Amendement 67 Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission Amendement 7. L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres. 7. L'officier aux droits fondamentaux informe le directeur exécutif et le conseil d'administration des conclusions relatives aux plaintes jugées recevables. Le directeur exécutif et le conseil d'administration rendent alors compte de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres. Or. {EN}en
Amendement 68 Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 9 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission Amendement L'Agence veille à ce que le formulaire de plainte normalisé soit disponible dans la plupart des langues communes, tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé. L'Agence veille à ce que le formulaire de plainte normalisé soit disponible dans la plupart des langues de l'Union ainsi qu'en arabe et dans toute autre langue des plus communément utilisées, tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé. Or. {EN}en
Amendement 69 Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission procède à une évaluation afin d'apprécier en particulier l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail en ce qui concerne ses objectifs, son mandat et ses tâches. L'évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification. 1. Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission procède à une évaluation afin d'apprécier en particulier l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail en ce qui concerne ses objectifs, son mandat et ses tâches. L'évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le règlement, le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification. L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée dans l'application du présent règlement. L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée dans l'application du présent règlement et des cas de plainte ainsi que de leur traitement. Or. {EN}en
Amendement 70 Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. Le directeur exécutif procède à des échanges de vues réguliers avec les organes appropriés du Parlement européen, notamment en ce qui concerne la coopération spécifique avec les pays tiers, et présente le rapport annuel de l'Agence. Or. {EN}en