Evropský parlament
2014-2019
{AFET}Výbor pro zahraniční věci
2015/0310(COD)
{12/04/2016}12.4.2016
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zahraniční věci
pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a
zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
Navrhovatel[DEL: (ka) :DEL] : Javier Nart
PA_Legam
STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
Cílem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži je
zřídit evropskou pohraniční a pobřežní stráž, a tím zajistit integrovanou správu vnějších hranic
Evropské unie.
Tento návrh [DEL: je vhodně načasován :DEL] [INS: přichází v pravou chvíli :INS] a reaguje na [DEL:
nové :DEL] výzvy, jimž Evropská unie [INS: čelí :INS] v[DEL: :DEL] [INS: :INS] [DEL: rámci :DEL]
[INS: souvislosti se :INS] stávající migrační a uprchlick[INS: ou :INS] [DEL: é :DEL] kriz[INS: í
:INS] [DEL: e čelí :DEL] . [INS: Jen v :INS] [DEL: V :DEL] období od ledna do listopadu 2015 podle
odhadů nelegálně překročilo hranici přibližně 1,5 milionu osob.
Článek 77 Smlouvy o fungování Evropské unie [DEL: si :DEL] mimo jiné stanovuje [DEL: za :DEL] cíl
„postupně zavést integrovaný systém řízení vnějších hranic“ a tento návrh by měl být přijat jako
první a významn[INS: ý :INS] [DEL: á :DEL] [DEL: etapa :DEL] [INS: krok v :INS] to[DEL: ho :DEL]
[INS: m :INS] to směru[DEL: určení :DEL] .
Navrhovaná Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž bude však vybudována na základech
stávající agentury Frontex[INS: , :INS] a aby mohla uskutečňovat konkrétní práce, bude muset
vycházet ze spolupráce a příspěvků členských států.
Nařízení musí být [DEL: o to více :DEL] [INS: ještě dále :INS] změněno, aby byl objasněn pojem
„sdílen[INS: é :INS] [DEL: á :DEL] odpovědnost[INS: i :INS] “ mezi členskými státy a Evropskou
agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž.
Si les compétences ajoutées constituent bien une importante avancée, il est néanmoins nécessaire de
considérer ces avancées comme une première étape dans un processus tendant à rendre le corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes pleinement indépendant et intégré, fonctionnant
l'échelle de l'Union et dirigé par celle-ci, financé sur le budget de l'Union et doté de
l'autonomie opérationnelle. L'adoption définitive de ce règlement devrait s'accompagner d'un
engagement politique clair de la part des États membres et de l'ensemble des institutions de
l'Union envers cette évolution.
Il convient de noter les dispositions de l'article 18 du règlement proposé, qui permettront une
intervention indépendante décidée par la Commission, même contre la volonté d'un État membre.
Il est impératif que l'Agence établisse de bonnes relations avec les garde-frontières et
garde-côtes des pays tiers et qu'elle dispose de l'indépendance opérationnelle et de la capacité
d'établir et d'entretenir ces relations extérieures.
L'évaluation de l'impact budgétaire prévoit au moins 31,5 millions d'euros en 2017, mais ce
montant, au regard de l'estimation préliminaire des effectifs, semble plutôt petit.
Parmi les amendements proposés par la commission des affaires étrangères se trouvent également des
éclaircissements sur le rôle du Parlement européen en ce qui concerne la surveillance de l'Agence
et la coopération de cette dernière avec les pays tiers.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières
et de garde-côtes devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières
extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en
œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire
d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États
membres; l'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans des
États membres spécifiques pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte
au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de
la vulnérabilité.
(12) Dans un esprit de responsabilité partagée avec les États membres, le rôle de l'Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait consister à assurer un suivi régulier de
la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non
seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par
l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans
les États membres; l'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison
dans des États membres spécifiques pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend
compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de
l'évaluation de la vulnérabilité.
Or. {EN}en
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait organiser l'appui technique
et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs
obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux
frontières extérieures résultant de l'immigration irrégulière ou de la criminalité transfrontière.
À cet égard, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un
État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou
plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes
ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts issus de son
propre personnel.
(14) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait organiser l'appui technique
et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs
obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux
frontières extérieures. À cet égard, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
devrait, à la demande d'un État membre, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un
ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de
garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts
issus de son propre personnel.
Or. {EN}en
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa
propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des
équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve d'intervention rapide
ainsi que des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter
un soutien dans les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention
assurerait une réponse effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention,
les États membres devraient mettre des garde-frontières et d'autres personnels pertinents à la
disposition de la réserve d'intervention rapide.
(15) En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre, organiser
et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve d'intervention rapide ainsi que des
équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter un soutien dans
les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention assurerait une réponse
effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres
devraient mettre dès que possible des garde-frontières et d'autres personnels nécessaires
pertinents à la disposition de la réserve d'intervention rapide.
Or. {EN}en
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait disposer des équipements et
du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux
frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un
État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve d'intervention rapide qui devrait être un
corps permanent composé d'un petit pourcentage du nombre total de garde-frontières dans les États
membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve d'intervention rapide devrait être
immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes
supplémentaires le cas échéant.
(18) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait disposer des équipements et
du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux
frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un
État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve d'intervention rapide qui devrait être un
corps permanent composé d'un pourcentage adéquat du nombre total de garde-frontières dans les États
membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve d'intervention rapide devrait être
immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes
supplémentaires le cas échéant.
Or. {EN}en
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) Eu égard à la rapidité avec laquelle le déploiement des équipements et du personnel devrait
avoir lieu sur certaines parties des frontières extérieures confrontés à d'importants afflux
migratoires soudains, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également
pouvoir déployer ses propres équipements qu'elle doit acquérir elle-même ou en copropriété avec un
État membre. Ces équipements techniques doivent être mis à la disposition de l'Agence à sa demande.
L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également gérer un parc
d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins déterminés par
l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et qui devrait être complété par les
moyens de transport et équipements fonctionnels achetés par les États membres dans le cadre des
actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.
(19) Eu égard à la rapidité avec laquelle le déploiement des équipements et du personnel devrait
avoir lieu sur certaines parties des frontières extérieures confrontées à d'importants afflux
migratoires soudains, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également
pouvoir utiliser des équipements qui devraient être fournis par un ou plusieurs États membres
participant aux opérations. Ces équipements techniques doivent être mis à la disposition de
l'Agence à sa demande. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également
gérer un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins
déterminés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et qui devrait être
complété par les moyens de transport et équipements fonctionnels achetés par les États membres dans
le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.
Or. {EN}en
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de l'Agence
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne afin d'aider les États membres à assurer le retour effectif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris en organisant des opérations de retour
de sa propre initiative et en renforçant son rôle en ce qui concerne l'acquisition de documents de
voyage. À cette fin, le Conseil européen a demandé la création d'un bureau chargé des retours au
sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui aurait pour mission d'assurer
la coordination des activités de l'Agence dans le domaine des retours.
(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de l'Agence
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne afin d'aider les États membres à assurer le retour effectif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris en renforçant son rôle en ce qui
concerne l'acquisition de documents de voyage. À cette fin, le Conseil européen a demandé la
création d'un bureau chargé des retours au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes qui aurait pour mission d'assurer la coordination des activités de l'Agence dans le
domaine des retours.
Or. {EN}en
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait accroître son aide aux États
membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la
politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil^1. Plus particulièrement, elle devrait coordonner et organiser les
opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en
matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont besoin d'un
appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive.
(21) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait accroître son aide aux États
membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la
politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil^1. Plus particulièrement, elle devrait, à la demande d'un ou de plusieurs
États membres, coordonner et organiser les opérations de retour et organiser et mener des
interventions en matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont
besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier
les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive.
__________________
__________________
1 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes
et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
1 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes
et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
Or. {EN}en
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait suivre les évolutions dans
la recherche en matière de contrôle des frontières extérieures et y contribuer, y compris en ce qui
concerne l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée; elle devrait diffuser ces
informations auprès des États membres et de la Commission.
(24) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait se tenir informée des
évolutions dans la recherche en matière de contrôle des frontières extérieures afin d'utiliser les
ressources les plus adéquates, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée; elle devrait diffuser ces informations auprès des États membres et de la
Commission.
Or. {EN}en
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager une
coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine
politique des relations extérieures de l'Union, y compris en coordonnant une coopération
opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des
frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en
coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne
l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers,
l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres devraient respecter
des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de
l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.
(28) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager une
coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine
politique des relations extérieures de l'Union en coopération avec le SEAE et la Commission
européenne, y compris en coordonnant une coopération opérationnelle entre les États membres et les
pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers
de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière
de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur
coopération avec les pays tiers, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les
États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont
fixés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu
sur le territoire de ces pays.
Or. {EN}en
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) Le présent règlement instaure un mécanisme de plainte pour l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour
surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il
devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux
serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne
administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte,
enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur
exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et
enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Les enquêtes en matière pénale devraient
être menées par les États membres.
(30) Le présent règlement instaure un mécanisme de plainte pour l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour
surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il
devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux
serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne
administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte,
enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur
exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et
enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Ces données devraient être incluses dans
le rapport annuel de l'Agence. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États
membres.
Or. {EN}en
Amendement 11
Proposition de règlement
Chapitre I – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
MISSIONS EUROPÉENNES COMMUNES DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
Or. {EN}en
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission
Amendement
Il est institué un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer une gestion
européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les
migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, tout en y
garantissant la libre circulation des personnes.
Il est institué une mission européenne commune de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer
une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer
efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union,
tout en y garantissant la libre circulation des personnes.
Or. {EN}en
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – point (1)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) «frontières extérieures», les frontières terrestres et maritimes des États membres ainsi que
leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du titre II du règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil^1;
(1) «frontières extérieures de l'Union», les frontières terrestres et maritimes des États membres
avec des pays tiers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les
dispositions du titre II du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil^1;
______________
________________
1 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
1 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
Or. {EN}en
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales des États
membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils
exécutent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières
et de garde-côtes.
1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales des États
membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils
exécutent des tâches de contrôle aux frontières, entreprennent des missions européennes communes de
garde-frontières et de garde-côtes.
Or. {EN}en
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établit une stratégie opérationnelle
et technique pour la gestion européenne intégrée des frontières. Elle promeut et assure la mise en
œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.
2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établit une stratégie opérationnelle
et technique annuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. Elle promeut et assure la
mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.
Or. {EN}en
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles
d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;
b) l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles
d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures de l'Union;
Or. {EN}en
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus
particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une
analyse des risques comme étant des pays d'origine et de transit pour l'immigration irrégulière;
d) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus
particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une
analyse des risques comme étant des pays d'origine et de transit pour l'immigration irrégulière en
coopération avec le SEAE et la Commission européenne;
Or. {EN}en
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne
intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des
frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux
frontières.
1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne
intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des
frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux
frontières.
Or. {EN}en
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes facilite l'application de mesures de
l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant
les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour.
Les États membres assurent la gestion de leur tronçon de frontières extérieures, dans leur intérêt
et dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, dans
le plein respect du droit de l’Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle
visée à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite coopération avec l'Agence.
2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes facilite l'application de mesures de
l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures de l'Union en renforçant, évaluant et
coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine
du retour. Les États membres assurent la gestion de leur tronçon de frontières extérieures, dans
leur intérêt et dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières
intérieures, dans le plein respect du droit de l’Union et conformément à la stratégie technique et
opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite coopération avec l'Agence.
Or. {EN}en
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est chargée de la gestion des
frontières extérieures dans les cas prévus par le présent règlement, notamment lorsque les mesures
correctives nécessaires basées sur l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas de
pression migratoire disproportionnée, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point
inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis.
3. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est chargée de la gestion des
frontières extérieures de l'Union dans les cas prévus par le présent règlement, notamment lorsque
les mesures correctives nécessaires basées sur l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas prises
ou en cas de pression migratoire disproportionnée, rendant le contrôle aux frontières extérieures
ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis.
Or. {EN}en
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de
retour, l'Agence a pour missions:
1. Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et à une
application uniforme des normes internationales en matière de retours, l'Agence a pour missions:
Or. {EN}en
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) d'établir un centre de suivi et d'analyse des risques doté de la capacité de surveiller les flux
migratoires et d'effectuer des analyses des risques en ce qui concerne tous les aspects de la
gestion intégrée des frontières;
a) de surveiller les flux migratoires et d'effectuer des analyses des risques en ce qui concerne
tous les aspects de la gestion intégrée des frontières en utilisant les ressources disponibles
telles que le centre satellitaire et le centre de situation de l'Union;
Or. {EN}en
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité des
États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;
b) de procéder à une évaluation régulière de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la
capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;
Or. {EN}en
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et
opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations
conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence
humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;
c) de fournir une aide aux États membres dans les situations qui exigent une assistance technique
et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des
opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas
d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;
Or. {EN}en
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
h) de contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le
commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance
technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et de l'Union;
h) de contribuer à l'élaboration de normes techniques communes pour les équipements, en particulier
pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la
surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et de l'Union;
Or. {EN}en
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point k
Texte proposé par la Commission
Amendement
k) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés
et de spécialistes des questions de retour;
k) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés
et de spécialistes des questions de retour en utilisant les ressources octroyées par les États
membres;
Or. {EN}en
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point n
Texte proposé par la Commission
Amendement
n) de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs
télépilotés, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent
règlement;
n) de surveiller l'évolution et la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de
l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation
d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et
d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement;
Or. {EN}en
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point q
Texte proposé par la Commission
Amendement
q) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la
sécurité maritime afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes
en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en
coordonnant des opérations polyvalentes;
q) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la
sécurité maritime afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes
en fournissant des services, des informations et, si nécessaire, des équipements et des formations,
ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes;
Or. {EN}en
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point r
Texte proposé par la Commission
Amendement
r) d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération opérationnelle
entre eux dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et du retour.
r) de fournir une aide aux États membres dans leur coopération opérationnelle avec les pays tiers
dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et du retour.
Or. {EN}en
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États
membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires dans
le cadre d'une mission de maintien de l'ordre et dans le domaine du retour, lorsque cette
coopération est compatible avec l'action de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute
activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses
objectifs.
2. Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États
membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires dans
le cadre d'une mission de maintien de l'ordre et dans le domaine du retour. Les États membres
s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la
réalisation de ses objectifs.
Or. {EN}en
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les
garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises
un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations.
L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les
garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises
un devoir de coopération loyale.
Or. {EN}en
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'Agence établit un centre de suivi et d'analyse des risques doté de la capacité de surveiller
les flux migratoires vers et au sein de l'Union. À cette fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse
commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres.
1. L'Agence utilise les ressources disponibles de l'Union pour surveiller les flux migratoires vers
et au sein de l'Union À cette fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse commune et intégrée des
risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres.
Or. {EN}en
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 11 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Officiers de liaison dans les États membres
Officiers de liaison dans les États membres et les pays tiers
Or. {EN}en
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire
des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres.
1. L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire
des officiers de liaison dans les États membres et les pays tiers.
Or. {EN}en
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le directeur exécutif désigne des experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de liaison.
Le directeur exécutif détermine, sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec le
conseil d'administration, la nature du déploiement, l'État membre où un officier de liaison peut
être déployé et la durée du déploiement. Le directeur exécutif informe l'État membre concerné de la
désignation et détermine, conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement.
2. Le directeur exécutif s'appuie sur les connaissances d'experts des officiers de liaison devant
être nommés et déployés dans les États membres et les pays tiers. Le directeur exécutif détermine,
sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec le conseil d'administration, la
nature du déploiement, l'État membre où un officier de liaison peut être déployé et la durée du
déploiement. Le directeur exécutif informe l'État membre concerné de la désignation et détermine,
conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement.
Or. {EN}en
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés au conseil de surveillance,
lequel conseille le directeur exécutif sur les mesures à prendre par les États membres sur la base
des résultats de l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant compte de l'analyse des risques
effectuée par l'Agence et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen.
4. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés au conseil de surveillance,
lequel conseille le directeur exécutif sur les mesures à prendre par les États membres sur la base
des résultats de l'évaluation régulière de la vulnérabilité et en tenant compte de l'analyse des
risques effectuée par l'Agence et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen.
Or. {EN}en
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Le directeur exécutif adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre
par l'État membre concerné, y compris en utilisant des ressources prévues par les instruments
financiers de l'Union. La décision du directeur exécutif est contraignante pour l'État membre et
fixe le délai pendant lequel les mesures doivent être prises.
5. Le directeur exécutif adopte une recommandation exposant les mesures correctives nécessaires
prendre par l'État membre concerné, y compris en utilisant des ressources prévues par les
instruments financiers de l'Union, et fixant le délai dans lequel les mesures doivent être prises.
Le directeur exécutif adopte cette recommandation à titre consultatif et l'État membre concerné
motive son éventuel refus d'appliquer les recommandations.
Or. {EN}en
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsqu'un État membre n'adopte pas les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti, le
directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. Le conseil
d'administration adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par
l'État membre concerné, y compris le délai pendant lequel ces mesures doivent être prises. Si
l'État membre ne prend pas les mesures dans le délai prévu dans cette décision, la Commission peut
prendre d'autres mesures conformément à l'article 18.
Lorsqu'un État membre n'adopte pas les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti, le
directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. La Commission
peut prendre d'autres mesures conformément à l'article 18.
Or. {EN}en
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 13 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Actions de l'Agence aux frontières extérieures
Actions de l'Agence aux frontières extérieures de l'Union
Or. {EN}en
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 14 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lancement d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières extérieures
Lancement d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières extérieures de l'Union
Or. {EN}en
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes
présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux
frontières sont précédées par une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui
permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes et
d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons
de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des
ressources.
3. Le directeur exécutif et le conseil d'administration évaluent, approuvent et coordonnent les
propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et
les interventions rapides aux frontières sont précédées par une analyse des risques approfondie,
fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions
d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le
niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) n°
1052/2013, et la disponibilité des ressources.
Or. {EN}en
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lors de la préparation d'une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec
l'État membre hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel nécessaires, en
tenant compte des ressources disponibles de l'État membre hôte. Sur la base de ces éléments,
l'Agence définit un ensemble composé de renforts opérationnels et techniques ainsi que d'activités
de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel.
1. Lors de la préparation d'une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec
l'État membre ou le pays tiers hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel
nécessaires, en tenant compte des ressources disponibles de l'État membre hôte. Sur la base de ces
éléments, l'Agence définit un ensemble composé de renforts opérationnels et techniques ainsi que
d'activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel.
Or. {EN}en
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Si un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à une décision
du conseil d'administration visée à l'article 12, paragraphe 6, ou en cas de pression migratoire
disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce
point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis, la Commission,
après consultation de l'Agence, peut adopter une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui
définit les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère
avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément
à la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2.
1. Si un État membre n'est pas en mesure de prendre les mesures correctives nécessaires visées
l'article 12, paragraphes 5 et 6, ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le
fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis, la Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures
mettre en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la
mise en œuvre de ces mesures. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2.
Or. {EN}en
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. La réserve d'intervention rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de
l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de trois jours
ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence
un certain nombre de garde-frontières équivalent à au moins 3 % du personnel des États membres sans
frontières extérieures terrestres ou maritimes et à 2 % du personnel des États membres ayant des
frontières extérieures terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un minimum de 1 500 garde
frontières, correspondant aux profils établis par la décision du conseil d'administration.
5. La réserve d'intervention rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de
l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de trois jours
ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence
un certain nombre de garde-frontières équivalent à au moins 3 % du personnel des États membres sans
frontières extérieures terrestres ou maritimes et à 2 % du personnel des États membres ayant des
frontières extérieures terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un minimum de 1 500
garde-frontières, correspondant aux profils établis par la décision du conseil d'administration.
L'Agence s'appuie sur les connaissances d'expert acquises par l'Union dans le cadre de ses missions
de politique de sécurité et de défense commune et de ses grands objectifs.
Or. {EN}en
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres informent l'Agence, au moins une fois par mois, des opérations nationales de
retour qu'ils prévoient ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par
l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres
demandeurs le renfort opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques. L'Agence peut,
de sa propre initiative, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et destinations des
opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le
conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode
opératoire du plan opérationnel glissant.
2. Les États membres informent régulièrement l'Agence des opérations nationales de retour qu'ils
prévoient ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence.
L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs le
renfort opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre
initiative, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et destinations des opérations de
retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil
d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du
plan opérationnel glissant.
Or. {EN}en
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres
participants ou d'un pays tiers, ou proposer d'assurer, de sa propre initiative, la coordination ou
l'organisation d'opérations de retour au cours desquelles un certain nombre de personnes soumises
un retour et faisant l'objet d'une décision de retour d'un pays tiers sont transférées de ce pays
tiers vers un autre pays tiers de retour («opérations de retour mixtes»), à condition que le pays
tiers qui a pris la décision de retour soit lié par la convention européenne des droits de l'homme.
Les États membres participants et l'Agence doivent veiller à ce que le respect des droits
fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute
l'opération d'éloignement, notamment par la présence de contrôleurs des retours forcés et
d'escortes pour les retours forcés de pays tiers.
4. L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres
participants ou d'un pays tiers, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour au cours
desquelles un certain nombre de personnes soumises à un retour et faisant l'objet d'une décision de
retour d'un pays tiers sont transférées de ce pays tiers vers un autre pays tiers de retour
(«opérations de retour mixtes»), à condition que le pays tiers qui a pris la décision de retour
soit lié par la convention européenne des droits de l'homme et conformément à la liste de pays
d'origine sûrs dressée par le règlement .../.... du Parlement européen et du Conseil^1. Les États
membres participants et l'Agence doivent veiller à ce que le respect des droits fondamentaux et
l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération
d'éloignement, notamment par la présence de contrôleurs des retours forcés et d'escortes pour les
retours forcés de pays tiers.
__________________
^1 Règlement .../... du Parlement européen et du Conseil établissant une liste commune de l'Union
de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, et
modifiant la directive 2013/32/UE.
Or. {EN}en
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits
fondamentaux dans l'exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, du droit international applicable, y compris la convention relative au statut
des réfugiés, et des obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier
le principe de non-refoulement. À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en œuvre une
stratégie en matière de droits fondamentaux.
1. Les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes garantissent la protection des
droits fondamentaux dans l'exécution de leurs missions en vertu du présent règlement, conformément
aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne, du droit international applicable, y compris la convention relative au
statut des réfugiés, et des obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en
particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux.
Or. {EN}en
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Dans l'exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille
à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé aux
autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque
d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe.
2. Dans l'exécution de ses missions, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé
aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque
d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe.
Or. {EN}en
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte, dans l'exécution de ses
missions, des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des
personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection
internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une
situation de vulnérabilité particulière.
3. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte, dans l'exécution de ses
missions, des besoins spécifiques des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés, des
victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des
personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres
personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.
Or. {EN}en
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa
coopération avec les pays tiers, l'Agence tient compte des rapports du forum consultatif et de
l'officier aux droits fondamentaux.
4. Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa
coopération avec les pays tiers, l'Agence donne les suites appropriées aux rapports du forum
consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux.
Or. {EN}en
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'Agence suit, en amont, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour
le contrôle aux frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance
avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les retours, et elle y
contribue. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès de la Commission et des États
membres. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les
interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de
retour.
1. L'Agence suit, en amont, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour
le contrôle aux frontières extérieures de l'Union, y compris l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les retours.
L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès de la Commission et des États membres.
Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour.
Or. {EN}en
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 37 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Acquisition d'équipements techniques
Utilisation d'équipements techniques
Or. {EN}en
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par
crédit-bail des équipements techniques destinés à être déployés dans le cadre d'opérations
conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour,
d'interventions en matière de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la
réglementation financière qui s'applique à l'Agence.
1. L'Agence peut utiliser des équipements techniques fournis par les États membres pour les
déployer dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux
frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour ou de projets d'assistance
technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence.
Or. {EN}en
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L'Agence peut acquérir des équipements techniques, tels que du matériel de dactyloscopie, par
décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d'administration. Toute acquisition
ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est
précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce
type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration.
supprimé
Or. {EN}en
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des
navires patrouilleurs côtiers et de haute mer, des hélicoptères ou d'autres aéronefs ou véhicules,
les conditions suivantes s'appliquent:
supprimé
a) en cas d'acquisition par l'Agence ou de copropriété, l'Agence convient avec un État membre que
ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable
dans cet État membre;
b) en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.
Or. {EN}en
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence
s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale,
l'usage de l'Agence, des ressources qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions
d'utilisation des équipements. Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont
mis à la disposition de l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer
la situation exceptionnelle visée à l'article 38, paragraphe 4.
4. Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence
s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale,
l'usage de l'Agence, des équipements, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements.
Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de
l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation
exceptionnelle visée à l'article 38, paragraphe 4.
Or. {EN}en
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition
les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques
d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.
5. L'État membre d'enregistrement des équipements techniques met à disposition les experts et le
personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière
correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.
Or. {EN}en
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense
les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus
conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières
extérieures ou à des fins de retour.
1. L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense
les équipements détenus par les États membres à des fins de contrôle aux frontières extérieures ou
à des fins de retour.
Or. {EN}en
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire
l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle
entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de
relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. L'Agence
et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans
la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le
territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir
des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour.
1. Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire
l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle
entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de
relations extérieures et en particulier dans le cadre de la politique européenne de voisinage et de
développement, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. L'Agence et les
États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la
législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le
territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir
des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour.
Or. {EN}en
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle accrue, l'Agence peut
coordonner la coopération opérationnelle entre États membres et pays tiers en matière de gestion
des frontières extérieures et elle a la possibilité de mener des opérations conjointes aux
frontières extérieures, auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers
voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y
compris sur le territoire de ce dernier. La Commission est informée de ces activités.
3. Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle accrue, l'Agence peut
coordonner la coopération opérationnelle entre États membres et pays tiers en matière de gestion
des frontières extérieures et elle a la possibilité de mener des opérations conjointes aux
frontières extérieures, auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers
voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y
compris sur le territoire de ce dernier. La Commission, le SEAE, Eurojust et Europol sont informés
de ces activités.
Or. {EN}en
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs de
pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures mentionnées à l'article 13, aux
opérations de retour visées à l'article 27, aux interventions en matière de retour visées
l'article 32 et à la formation visée à l'article 35, dans la mesure où leur présence est conforme
aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange
de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La
participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés
pour ce qui est des activités visées aux articles 13, 27 et 35 et seulement avec l'accord de l'État
membre hôte pour celles visées aux articles 13 et 32. Les modalités de la participation
d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation
appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.
5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des pays tiers
participer à ses activités aux frontières extérieures mentionnées à l'article 13, y compris en
qualité d'observateurs, aux opérations de retour visées à l'article 27, aux interventions en
matière de retour visées à l'article 32 et à la formation visée à l'article 35, dans la mesure où
leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la
coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de
ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États
membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 13, 27 et 35 et seulement avec
l'accord de l'État membre hôte pour celles visées aux articles 13 et 32. Les modalités de la
participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une
formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.
Or. {EN}en
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. L'Agence informe le Parlement européen des activités visées aux points 2 et 3.
9. L'Agence informe le Parlement européen des activités visées aux points 1 à 5.
Or. {EN}en
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'Agence peut déployer des experts de son propre personnel en qualité d'officiers de liaison,
qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays
tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison
«Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, notamment le réseau créé
conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil^1.
1. L'Agence peut déployer des experts en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus
haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie
des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en
sécurité de l'Union et des États membres, notamment le réseau créé conformément au règlement (CE)
n° 377/2004 du Conseil^1.
__________________
_______________
1 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau
d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
1 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau
d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
Or. {EN}en
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de
ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de
même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de gestion des frontières
extérieures et de retour. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux
tiers des membres ayant le droit de vote.
2. Avant d'être nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses
capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même
que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de gestion des frontières
extérieures et de retour, le directeur exécutif est auditionné par les organes appropriés du
Parlement européen. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des
membres ayant le droit de vote.
Or. {EN}en
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. L'officier aux droits fondamentaux procède à des échanges de vues réguliers avec les organes
compétents du Parlement européen et rend compte des plaintes présentées et de la suite qui leur est
donnée.
Or. {EN}en
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. Le directeur exécutif rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de
la suite donnée par l'Agence à une plainte.
Or. {EN}en
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil
d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États
membres.
7. L'officier aux droits fondamentaux informe le directeur exécutif et le conseil d'administration
des conclusions relatives aux plaintes jugées recevables. Le directeur exécutif et le conseil
d'administration rendent alors compte de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États
membres.
Or. {EN}en
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 9 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'Agence veille à ce que le formulaire de plainte normalisé soit disponible dans la plupart des
langues communes, tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de
l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles
ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé.
L'Agence veille à ce que le formulaire de plainte normalisé soit disponible dans la plupart des
langues de l'Union ainsi qu'en arabe et dans toute autre langue des plus communément utilisées,
tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence.
L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont
pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé.
Or. {EN}en
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans ensuite,
la Commission procède à une évaluation afin d'apprécier en particulier l'incidence, l'efficacité et
l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail en ce qui concerne ses
objectifs, son mandat et ses tâches. L'évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle
de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.
1. Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans ensuite,
la Commission procède à une évaluation afin d'apprécier en particulier l'incidence, l'efficacité et
l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail en ce qui concerne ses
objectifs, son mandat et ses tâches. L'évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle
de modifier le règlement, le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle
modification.
L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a
été respectée dans l'application du présent règlement.
L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a
été respectée dans l'application du présent règlement et des cas de plainte ainsi que de leur
traitement.
Or. {EN}en
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Le directeur exécutif procède à des échanges de vues réguliers avec les organes appropriés
du Parlement européen, notamment en ce qui concerne la coopération spécifique avec les pays tiers,
et présente le rapport annuel de l'Agence.
Or. {EN}en