Parlement européen 2014-2019 {AGRI}Commission de l'agriculture et du développement rural 2017/0004(COD) {22/05/2017}22.5.2017 PROJET D'AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (COM(2017)0011 – C8‑0010/2017 – 2017/0004(COD)) Rapporteur pour avis: José Bové PA_Legam JUSTIFICATION SUCCINCTE Le cancer est la première cause de mortalité au travail dans l’Union européenne. 53% des décès dus au travail sont causés par un cancer. Les agriculteurs et travailleurs agricoles dans la chaîne agro-alimentaire sont parfois quotidiennement exposés à des pesticides chimiques composés de substances cancérogènes. En milieu professionnel agricole, l'exposition cutanée est considérée comme la première source de risque, au moment de la préparation des bouillies d’épandage. En Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et ailleurs, des témoignages d’agriculteurs et de travailleurs agricoles victimes de ces produits ont été rendus publics. Ils montrent les profondes disparités entre les Etats-membres concernant le niveau des valeurs limites d’exposition professionnelles pour les cinq substances proposées. Nous recommandons par conséquent à la Commission de l’emploi et des affaires sociales d’adopter, pour les cinq substances concernées, les valeurs limites les plus protectrices déjà en vigueur actuellement dans certains États-membres. Par ailleurs, la directive 2004/37/CE du Parlement et du Conseil est l’un des textes piliers de la protection de la santé au travail en Europe. Elle fait partie des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil et, à ce titre, s’applique pleinement au domaine agricole. Cependant, seuls les travailleurs agricoles salariés sont actuellement couverts par la présente directive. Nous recommandons par conséquent d’intégrer dans son champ d’application les usagers professionnels que sont les agriculteurs et qui représentent, avec les travailleurs agricoles, 22 millions de personnes dans l’Union européenne en 2013. Nous remarquons enfin que les substances couvertes par la proposition de la Commission ont été, au préalable, classées par le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé. Il s’agit d’un signal fort envoyé à la communauté internationale et nous recommandons de le mentionner dans les considérants de la proposition. AMENDEMENTS La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: Amendement 1 Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) La directive 2004/37/CE vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et fixe des prescriptions minimales à cet effet, notamment des valeurs limites, établies sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. (1) La directive 2004/37/CE vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et fixe des prescriptions minimales à cet effet, notamment des valeurs limites, établies sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Les valeurs limites d'exposition professionnelle sont fixées au niveau de la valeur la plus basse en vigueur dans un des États membres de l’Union. Or. {FR}fr Justification Le quatrième considérant du texte de base indique que le niveau de protection des travailleurs doit être fixé « non par des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États-membres d’appliquer uniformément les prescriptions minimales ». Le principe de la valeur la plus protectrice (donc la plus basse) répond à cette exigence et contribue à éviter les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.
Amendement 2 Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission Amendement (3) Le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (ci-après le «comité»)^55 prête son concours à la Commission, en particulier en évaluant les données scientifiques les plus récentes et en proposant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des informations scientifiques provenant d’autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public ont aussi été prises en compte. (3) Le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (ci-après le «comité»)^55 prête son concours à la Commission, en particulier en évaluant les données scientifiques les plus récentes et en proposant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des informations scientifiques provenant d’autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public, notamment du Centre international pour la recherche sur le cancer, de l’Organisation mondiale de la santé et d’agences nationales, ont aussi été prises en compte. ––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 55 Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18). 55 Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18). 56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11). 56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11). Or. {FR}fr Justification L’exposé des motifs de la proposition de la Commission mentionne ces données. Il convient de les reprendre dans le texte même de la proposition.
Amendement 3 Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2004/37/CE Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement -1 ter. A l’article 2, il est inséré l’alinéa suivant : « c bis) « travailleur » : à l’exception des domestiques, toute personne employée par un employeur, ainsi que : - les utilisateurs professionnels tels que définis à l’article 3, alinéa 24, du règlement (CE) n°1107/2009, - les stagiaires et apprentis. » Or. {FR}fr Justification La définition proposée reprend celle donnée par l’article 3 de la Directive 89/391/CEE, en y ajoutant les usagers professionnels visés par le Règlement pesticides.
Amendement 4 Proposition de directive
Annexe – tableau 1 – ligne 2
Directive 2004/37/CE Annexe III – Partie A – tableau 1 Text proposed by the Commission 79-01-6 201-167-4 Trichloroéthylène 54,7 10 _ 164,1 30 _ Amendment 79-01-6 201-167-4 Trichloroéthylène 3,3 10 _ 164,1 30 _ Or. {FR}fr Justification La valeur de 3,3 mg/m3 correspond à la valeur limite d’exposition professionnelle actuellement en vigueur en Autriche, et qui entrera en vigueur pour l’Allemagne en 2018.
Amendement 5 Proposition de directive
Annexe – tableau 1 – ligne 4
Directive 2004/37/CE Annexe III – Partie A – tableau 1 Text proposed by the Commission 106-89-8 203-439-8 Épichlorhydrine 1,9 _ _ _ _ _ Amendment 106-89-8 203-439-8 Épichlorhydrine 1 _ _ _ _ _ Or. {FR}fr Justification La valeur de 1 mg/m3 correspond à la valeur limite d’exposition professionnelle actuellement en vigueur en République Tchèque, Lettonie, Pologne et Roumanie.
Amendement 6 Proposition de directive
Annexe – tableau 1 – ligne 5
Directive 2004/37/CE Annexe III – Partie A – tableau 1 Text proposed by the Commission 106-93-4 203-444-5 Dibromure d’éthylène 0,8 0,1 _ _ _ _ Amendment 106-93-4 203-444-5 Dibromure d’éthylène 0,002 0,1 _ _ _ _ Or. {FR}fr Justification La valeur de 0,002 mg/m3 correspond à la valeur limite d’exposition professionnelle actuellement en vigueur aux Pays-Bas.
Amendement 7 Proposition de directive
Annexe – tableau 1 – ligne 6
Directive 2004/37/CE Annexe III – Partie A – tableau 1 Text proposed by the Commission 107-06-2 203-458-1 Dichlorure d’éthylène 8,2 2 _ _ _ _ Amendment 107-06-2 203-458-1 Dichlorure d’éthylène 4 2 _ _ _ _ Or. {FR}fr Justification La valeur de 4 mg/m3 correspond à la valeur limite d’exposition professionnelle actuellement en vigueur en Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande et Suède.