Parlement européen
2014-2019
{EMPL}Commission de l’emploi et des affaires sociales
2016/0359(COD)
{02/06/2017}2.6.2017
AMENDEMENTS
18 - 298
Projet d’avis
Edouard Martin
(PE601.220v02-00)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de
restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter
l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la
directive 2012/30/UE
Proposition de directive
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))
AM_Com_LegOpinion
Amendement 18
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(-1 bis) Tous les travailleurs devraient bénéficier d’un droit à la protection de leurs créances en
cas d’insolvabilité de leur employeur, ainsi que le prescrit la charte sociale européenne.
Or. {EN}en
Amendement 19
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, dans le
respect des règles définies par les États membres. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités et de
sauvegarder au maximum l’emploi au sein des entreprises concernées et de leurs créanciers
fournisseurs mais également à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde
chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité
des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment
afin de raccourcir leur durée.
Or. {FR}fr
Amendement 20
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière, ainsi que les débiteurs de bonne foi,
consommateurs et utilisateurs, aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au
niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités ou, le cas échéant, de conserver
l’accès à des biens et des services publics et privés essentiels, tels que la fourniture d’énergie,
de chauffage et d’eau, un logement décent ou des moyens financiers suffisants pour pouvoir
maintenir un niveau de vie décent; à ce que les entrepreneurs, les consommateurs et les
utilisateurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au
terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
Or. {ES}es
Amendement 21
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités tout en
contribuant aussi bien que ce ne serait le cas en cas de liquidation au désintéressement des
créanciers ; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise
totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de
restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir
leur durée.
Or. {FR}fr
Amendement 22
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités, sans
qu’il soit porté préjudice aux libertés et aux droits fondamentaux des travailleurs; à ce que les
entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au
terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
Or. {RO}ro
Amendement 23
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités et de
réduire ainsi la perte évitable d’emplois; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient
une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que
l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit
améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
Or. {ES}es
Amendement 24
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les créanciers obtiennent une part aussi importante que possible de leur créance et à ce que
les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette
au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
Or. {DE}de
Amendement 25
Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché
intérieur en levant les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre
circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les
législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et
de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables
en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau
national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés
honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai
raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
Or. {FR}fr
Amendement 26
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
(1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus
aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration
préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera Ã
ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration
préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce
que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur
dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration,
d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Les
solutions préventives parfois appelée « pré-pack » s’inscrivent dans une tendance croissante du
droit de l’insolvabilité moderne de privilégier les approches qui, différemment de celle classique
visant la liquidation de l’entreprise en état de crise, ont pour objectif le redressement de celle
ci ou au moins le sauvetage de ses unités encore économiquement viable. Cette pratique est louable
et participe souvent à préserver de l’emploi.
Or. {FR}fr
Amendement 27
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces
cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie
dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de
compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la
procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés.
Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient
être liquidées le plus rapidement possible.
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière dont elles
ne sont pas responsables de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la
composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur
capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration
préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce.
Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les propriétaires et l’économie dans son
ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de
compétences. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées
devraient être protégés.
Or. {FR}fr
Amendement 28
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces
cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie
dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de
compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la
procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés.
Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient
être liquidées le plus rapidement possible.
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises et aux consommateurs en difficulté
financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, et de maintenir un niveau de vie
décent en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la
structure de leur capital ou de leur patrimoine, y compris par la vente d’actifs, de patrimoine ou
de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre
aux entreprises et aux consommateurs de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur
insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les
propriétaires et l’économie dans son ensemble, mais aussi prévenir d’inutiles suppressions
d’emplois et pertes de connaissances et de compétences, ainsi que la hausse de la pauvreté et du
risque d’exclusion chez les consommateurs non entrepreneurs surendettés de bonne foi. Ils devraient
également prévenir l’accumulation de prêts et de dettes non productifs. Dans la procédure de
restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés, et notamment
ceux des personnes particulièrement vulnérables ou présentant un risque de sombrer dans la pauvreté
ou l’exclusion sociale. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective
de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.
Or. {ES}es
Amendement 29
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces
cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie
dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de
compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la
procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés.
Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient
être liquidées le plus rapidement possible.
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces
cadres devraient prévenir les suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences
et optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son
ensemble. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la
procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés.
Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient
être liquidées le plus rapidement possible.
Or. {EN}en
Amendement 30
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces
cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie
dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de
compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la
procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés.
Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient
être liquidées le plus rapidement possible.
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité si ces opérations contribuent aussi bien que la liquidation
des actifs au désintéressement des créanciers Les cadres de restructuration préventive devraient
avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur
insolvabilité. Ces cadres devraient même optimiser la valeur totale pour les créanciers par rapport
à celles qu’ils recevraient an cas de liquidation des actifs, les propriétaires et l’économie dans
son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et d’activités et pertes de
connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non
productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées
devraient être protégés, y compris ceux des travailleurs. Dans le même temps, les entreprises non
viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement
possible.
Or. {FR}fr
Amendement 31
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces
cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie
dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de
compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la
procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés.
Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient
être liquidées le plus rapidement possible.
(2) La restructuration, à la suite d’expertises appropriées et viables, devrait permettre
aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en
modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de
leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de
restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un
stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour
les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles
suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également
prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits
de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non
viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement
possible.
Or. {RO}ro
Amendement 32
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces
cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie
dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de
compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la
procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés.
Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient
être liquidées le plus rapidement possible.
(2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de
poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou
la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente
d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout
permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité et
la liquidation d’entreprises viables. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les
créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions
d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir
l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes
les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables,
n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.
Or. {ES}es
Amendement 33
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour
restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres,
l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade
relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette
restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures
moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le
recours aux procédures extrajudiciaires. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs
une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées
dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres
tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette
réhabilitation.
(3) L’éventail des procédures ouvertes aux entrepreneurs en difficulté financière pour
restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres,
l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade
relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette
restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce. Quant aux règles nationales qui offrent
aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils
ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon
les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions
d’octroi de cette réhabilitation.
(La modification qui prévoit le remplacement de "débiteur" par "entrepreneur" s'applique Ã
l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout
le texte.)
Or. {FR}fr
Amendement 34
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour
restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres,
l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade
relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette
restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures
moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le
recours aux procédures extrajudiciaires. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs
une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées
dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres
tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette
réhabilitation.
(3) L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour
restructurer leur entreprise ou leurs dettes, dans le cas de consommateurs non entrepreneurs, est
différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures
ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de
procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus
précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont
très formelles, limitant notamment le recours aux procédures extrajudiciaires. De même, selon des
études récentes^1 bis, il existe, au niveau européen, différents modèles pour traiter le
surendettement des consommateurs, des utilisateurs et des ménages. Trois modèles précis peuvent
être évoqués ici^1 ter: le modèle anglo-saxon de marché, le modèle franco-scandinave de
réhabilitation du débiteur et le modèle germanique de responsabilisation du débiteur. Dans certains
pays de l’Union européenne, comme l’Espagne ou la Bulgarie, ces procédures sont pratiquement
inexistantes au niveau des personnes physiques qui ne sont pas elles-mêmes entrepreneurs. Quant aux
règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de
se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles,
elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de
réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation.
__________________
^1 bis Study on a new approach to business failure and insolvency. Publié par la DG JUSTICE et
CONSOMMATEURS de la COMMISSION EUROPÉENNE:
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency/insolvency_study_2016_final_en.pdf (24.05.2017)
^1 ter Gutiérrez-Peris, D. Viavoice (2015) Personal Insolvency laws in Europe
Or. {ES}es
Amendement 35
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Le recours anticipé à des restructurations préventives ne devrait pas avoir pour effet de
rogner les droits des travailleurs, en particulier en ce qui concerne leur rémunération et leurs
conditions de travail, mais aussi s’agissant de leurs droits à la représentation et plus
généralement du cours normal des relations entre partenaires sociaux, en particulier en matière
d’information et de consultation.
Or. {FR}fr
Amendement 36
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Il convient d’octroyer aux représentants des travailleurs un rôle de lanceur d’alerte
s’agissant de l’état de santé de leur entreprise. Par ailleurs le recours à l’expertise dans le
cadre des plans de restructuration doit être garanti et favorisé, notamment l’expertise en matière
de rachat d’entreprise par les travailleurs.
Or. {FR}fr
Amendement 37
Jana Žitňanská
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Il convient que les États membres étudient les possibilités de proposer des mécanismes
permettant d’éviter le recours excessif ou abusif aux experts financés par l’entreprise de la part
des salariés, un tel recours étant de nature à retentir défavorablement, in fine, sur la situation
financière de l’entreprise.
Or. {SK}sk
Amendement 38
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) L’établissement d’un cadre législatif commun réduit l’insécurité juridique et sert donc
les intérêts des entreprises et des entrepreneurs qui souhaitent étendre leur activité dans
d’autres États membres et ceux des investisseurs transnationaux.
Or. {ES}es
Amendement 39
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 ter) La restructuration anticipée peut entraîner, à titre exceptionnel, la renégociation des
conditions de travail, y compris des rémunérations, si elle vise la poursuite des activités et la
sauvegarde de l’emploi.
Or. {ES}es
Amendement 40
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 ter) Il convient de prévoir un traitement spécifique s’agissant des travailleurs retraités dont
les pensions dépendent en tout ou partie de plans de retraite d’entreprise et qui pourraient se
voir lésés par les restructurations préventives.
Or. {FR}fr
Amendement 41
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis,
mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres
inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre
territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts
supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les
injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une
réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de
l’exercer.
(4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis,
mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Les injonctions de
déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation
entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer.
Or. {FR}fr
Amendement 42
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis,
mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres
inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre
territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts
supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les
injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une
réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de
l’exercer.
(4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis,
mais honnêtes, ou aux consommateurs non entrepreneurs surendettés de bonne foi, pour être libérés
de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance
poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ
dans un délai raisonnable et condamnent bien souvent les consommateurs non entrepreneurs à la
pauvreté et à l’exclusion ou à accepter des conditions de vie et de subsistance qui portent
atteinte à leurs droits de l’homme et à leur droit à vivre décemment. Tout cela a des coûts
supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes, mais
aussi pour l’ensemble de la société. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent
souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité
entrepreneuriale non salariée et de l’exercer et portent atteinte à la dignité des personnes.
Or. {ES}es
Amendement 43
Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis,
mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres
inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre
territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts
supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les
injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une
réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de
l’exercer.
(4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis,
mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres
inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre
territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts
supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les
injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une
réhabilitation entravent la liberté d'entreprendre.
Or. {FR}fr
Amendement 44
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) La deuxième possibilité doit être perçue comme une étape sur la voie de la réussite et non
comme un échec. Les mécanismes de la seconde chance, qui permettent d’effacer le passif non apuré
de débiteurs de bonne foi, découragent l’économie souterraine et favorisent l’esprit d’entreprise,
qui aura toujours des retombées positives sur l’emploi. Les États membres peuvent étendre les
mécanismes de la seconde chance aux personnes physiques.
Or. {ES}es
Amendement 45
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de
recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les
procédures risquent d’être trop longues.
(5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation dans plusieurs États membres, ou la quasi-absence de ces procédures dans certains
cas, est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas de la dette des entreprises,
dissuadant les investisseurs d’exercer des activités commerciales sur les territoires concernés et
augmentant de manière dramatique le nombre de citoyens exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale et professionnelle, ce qui compromet la capacité de relance sociale et économique de
l’ensemble de la société.
Or. {ES}es
Amendement 46
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de
recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les
procédures risquent d’être trop longues.
(5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des dommages de
longue durée pour les travailleurs concernés, des taux de recouvrement bas et dissuadant les
investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop
longues.
Or. {EN}en
Amendement 47
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les
investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés
financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises
en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États
membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux
d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière
d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays
comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation
d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.
(6) De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière
d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays
comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation
d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Heureusement, dans certains États
membres, pour protéger leur production et les salariés ces différences se traduisent par des coûts
supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux entrepreneurs
connaissant des difficultés financières. Il est vrai que des coûts sont supportés par les
entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans
d’autres États membres ; l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes
internationaux d’entreprises.
Or. {FR}fr
Amendement 48
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les
investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés
financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises
en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États
membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux
d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière
d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays
comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation
d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.
(6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les
investisseurs ou des banques lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des
difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’ils évaluent les risques liés
à la reprise d’activités rentables détenues par des entreprises en difficulté, ainsi que les coûts
supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des
actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes
internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en
matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un
autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de
relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.
Or. {FR}fr
Amendement 49
Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les
investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés
financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises
en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États
membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux
d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière
d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays
comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation
d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.
(6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les
investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés
financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises
en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États
membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux
d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière
d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays
comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation
d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Cette incertitude a, dès lors, un
effet dissuasif qui entrave également la liberté d'établissement des entreprises et remet en cause
le bon fonctionnement du marché intérieur.
Or. {FR}fr
Amendement 50
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux
de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon
fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.
(7) Ces différences conduisent à une détérioration des conditions d’accès au crédit pour les
entrepreneurs honnêtes du fait de certains entrepreneurs malhonnêtes, en provenance parfois d’un
autre pays, qui abusent ou fraudent les règles de l’insolvabilité. Dès lors, il importe que la
directive distingue les entrepreneurs honnêtes pour faciliter leur seconde chance.
Or. {FR}fr
Amendement 51
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux
de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon
fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.
(7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux
de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour les entrepreneurs et les
consommateurs non entrepreneurs est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique
en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.
Or. {ES}es
Amendement 52
Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux
de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon
fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.
(7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux
de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon
fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier et
pour la viabilité des activités économiques et par conséquent pour le maintien et la création des
emplois.
Or. {FR}fr
Amendement 53
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières
supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre
pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être
supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent
déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits.
En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au
surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat.
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 54
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières
supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre
pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être
supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent
déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits.
En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au
surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat.
(8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières
supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre
pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être
supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent
déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits.
Il faut en outre faire baisser les coûts alarmants qu’ont, pour la société, l’augmentation
spectaculaire de la pauvreté et de l’exclusion, ainsi que le recours à l’économie souterraine, qui
s’explique par le surendettement non résolu de personnes et de ménages quotidiennement confrontés Ã
des expulsions ou au manque d’accès à des biens et des services essentiels à leur subsistance et
qui crée un phénomène de marginalisation non seulement injuste mais également improductif et
contreproductif sur le plan de l’efficacité économique. En outre, les obstacles résultant des
injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur ou découlant de
l’expulsion et de la coupure d’accès à des services essentiels liées au surendettement des
personnes physiques non entrepreneurs inhibent l’entrepreneuriat et favorisent l’exclusion
improductive de citoyens, de façon non seulement injuste mais aussi inefficace.
Or. {ES}es
Amendement 55
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières
supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre
pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être
supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent
déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits.
En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au
surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat.
(8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières
supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre
pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être
supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent
déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits.
En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au
surendettement d’un entrepreneur oppressent l’entrepreneuriat.
Or. {RO}ro
Amendement 56
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) Il est largement reconnu que toute opération de restructuration, en particulier si elle
est d’une grande ampleur et lourde de conséquences, devrait être accompagnée d’une explication et
d’une justification à l’intention des parties prenantes, y compris quant au choix des mesures
envisagées au regard des objectifs et aux autres options, et avec le souci de la participation
pleine et appropriée des représentants des travailleurs à tous les niveaux, instaurée en temps
utile pour que les parties prenantes soient à même de préparer les consultations, avant que
l’entreprise arrête une décision^1 bis.
__________________
^1 bis P7_TA(2013)0005 – Information et consultation des salariés; anticipation et gestion des
restructurations.
Or. {EN}en
Amendement 57
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) Les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des
situations strictement transfrontières. Un marché unique de plus en plus interconnecté - où les
biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement - avec une dimension
numérique de plus en plus forte a pour effet que très peu de sociétés sont purement nationales si
tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne
d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d’investisseurs et l’assise financière.
Même des cas d’insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement
du marché unique par l’«effet domino des insolvabilités» (l’insolvabilité d’une entreprise peut
entraîner d’autres insolvabilités dans la chaîne d’approvisionnement).
(9) Les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des
situations strictement transfrontières. Un marché unique de plus en plus interconnecté - où les
biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement au détriments des
entrepreneurs honnêtes - avec une dimension numérique de plus en plus forte a pour effet que très
peu de sociétés financières sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en
compte, tels que leur clientèle, la chaîne d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la
base d’investisseurs et l’assise financière. Même des cas d’insolvabilité purement nationaux
peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché unique par l’«effet domino des
insolvabilités» (l’insolvabilité d’une entreprise peut entraîner d’autres insolvabilités dans la
chaîne d’approvisionnement).
Or. {FR}fr
Amendement 58
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil^62 aborde les questions de
compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les
procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres
d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs
économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs.
Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures
prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas
d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus
que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou
nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de
dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales.
(10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil^62 aborde les questions de
compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les
procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres
d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs
économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs.
Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures
prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas
d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus
que les financiers ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou
nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur.
__________________
__________________
^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux
procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux
procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
Or. {FR}fr
Amendement 59
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil^62 aborde les questions de
compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les
procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres
d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs
économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs.
Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures
prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas
d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus
que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou
nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de
dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales.
(10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 62 aborde les questions de
compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les
procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres
d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives ouvertes par une décision publique qui
favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une
seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités
qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales et ne concerne pas les
procédures confidentielles. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité
transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les
investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou
nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de
dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales.
__________________
__________________
^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux
procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux
procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
Or. {FR}fr
Amendement 60
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce
d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs
honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait
optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les
investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la
restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les
membres du groupe.
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce
d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs
honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait
optimiser la sauvegarde de l’emploi.
Or. {FR}fr
Amendement 61
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce
d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs
honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait
optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les
investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la
restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les
membres du groupe.
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers qui souvent le supporte indirectement par la réduction de leur remboursement.
En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises
viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une
seconde chance devraient être réduite. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité
juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés
par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières.
Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés,
quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe.
Or. {FR}fr
Amendement 62
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce
d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs
honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait
optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les
investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la
restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les
membres du groupe.
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce
d’entreprises viables et de citoyens productifs et compétents en difficulté financière et à la
possibilité, pour les entrepreneurs et les consommateurs non entrepreneurs honnêtes, d’avoir une
seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité
juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés
par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières,
ainsi qu’une plus grande cohésion sociale dans l’ensemble de l’Union, ce qui devrait améliorer la
résilience des économies européennes. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la
restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les
membres du groupe.
Or. {ES}es
Amendement 63
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce
d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs
honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait
optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les
investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la
restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les
membres du groupe.
(11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que
pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce
d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs
honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait donner
la priorité à la protection des travailleurs concernés et à leurs créances, en garantissant la
priorité absolue à cette classe de créances, et optimiser les rendements réalisés par l’ensemble
des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande
cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le
lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe.
Or. {EN}en
Amendement 64
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en
difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour
les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et
bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux
entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité
entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la
durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les
créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de
valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients
permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et
faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de
désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 65
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en
difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour
les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et
bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux
entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité
entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la
durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les
créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de
valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients
permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et
faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de
désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.
(12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables et des
consommateurs non entrepreneurs en difficulté financière contribue à réduire au minimum les
suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement,
préserve le savoir-faire et les compétences, favorise l’essor d’une société plus juste et
égalitaire et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde
chance aux entrepreneurs et aux personnes physiques non entrepreneurs évite de les exclure du
marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale et économique sans
recourir à l’économie souterraine et en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin,
la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement
plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement
qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres
d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de
prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux
procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.
Or. {ES}es
Amendement 66
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en
difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour
les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et
bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux
entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité
entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la
durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les
créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de
valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients
permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et
faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de
désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.
(12) Bien conçue, la levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises
viables en difficulté financière pourrait, tout en protégeant les travailleurs, contribuer Ã
réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne
d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au
sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du
marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les
enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de
restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné
que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour
l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer
l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant
les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des
entreprises surendettées.
Or. {EN}en
Amendement 67
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en
difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour
les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et
bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux
entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité
entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la
durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les
créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de
valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients
permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et
faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de
désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.
(12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en
difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour
les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et
bénéficie donc à l’économie au sens large. Pour arriver à cet objectif, et préserver l’emploi et
l’activité, il est nécessaire de permettre à ces procédures de se dérouler en tout ou en partie
dans un cadre confidentiel, ce qui suppose notamment de modaliser mieux les droits des
travailleurs. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du
marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les
enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de
restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné
que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour
l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer
l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant
les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des
entreprises surendettées.
Or. {FR}fr
Amendement 68
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au
point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et
de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.
(13) En particulier, une approche cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour
les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour
assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration de
certains États membres, lesquelles ont montré leur efficacité. Les petites et moyennes entreprises,
en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au
point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et
de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.
Or. {RO}ro
Amendement 69
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au
point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et
de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises et les consommateurs non entrepreneurs, car ils ne
disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et
tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites
et moyennes entreprises ainsi que les consommateurs, en particulier ceux en difficulté financière,
n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En
conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur
l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises et ces personnes à se restructurer à bas coût, des
modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis
en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres
besoins et aux spécificités de leur activité ou à la nature de leur endettement dans le cas des
consommateurs non entrepreneurs.
Or. {ES}es
Amendement 70
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au
point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et
de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des procédures confidentielles qui minimise la perte de valeur, la perte
d’emploi et le dividende des créanciers doivent être possible. Des modèles de plan de
restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les
débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux
spécificités de leur activité.
Or. {FR}fr
Amendement 71
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au
point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et
de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, à l’instar des représentants des travailleurs, n’ont
souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence,
des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence
d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de
restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les
débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux
spécificités de leur activité.
Or. {EN}en
Amendement 72
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au
point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et
de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.
(13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique
pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de
restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en
particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour
obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis
en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se
restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au
point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et
de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. Il doit être possible
au débiteur de trouver des solutions ponctuelles et particulières avec des tiers ou des créanciers,
soit de trouver des solutions de réductions de dettes envers tout ou une grande partie des
créanciers soit de céder la ou les activités viables en contribuant mieux au désintéressement des
créanciers que par la liquidation des actifs tout en préservant mieux l’emploi.
Or. {FR}fr
Amendement 73
Jana Žitňanská
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13 bis) Dans le souci d’une cohérence renforcée, la Commission est invitée à envisager
l’instauration d'un bulletin européen unique des procédures d’insolvabilité propre à offrir une
plus grande transparence à l’ensemble des créanciers et à simplifier l’accès aux informations
notamment pour les petites et moyennes entreprises et les salariés.
Or. {SK}sk
Amendement 74
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et
social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est
souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les
dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne
serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de
conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes
personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, bien que la présente
directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs,
les États membres devraient être en mesure d’appliquer également aux consommateurs les dispositions
en matière de réhabilitation.
(15) Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et
social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est
souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les
dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne
serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de
conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes
personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, les États membres devraient
être en mesure d’appliquer également aux consommateurs non entrepreneurs les dispositions en
matière de réhabilitation
Or. {ES}es
Amendement 75
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des
mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en
cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de
liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures
de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte
précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes
financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce
devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction
du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre,
les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations
fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative,
ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale.
(16) Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des
mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en
cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de
liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures
de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte
précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes
financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce
devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction
du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre,
les administrations fiscales et de la sécurité sociale, de la concurrence et les audits, en vertu
de la législation nationale, disposeraient des voies suffisantes pour signaler toute évolution
dangereuse le plus tôt possible;
Or. {FR}fr
Amendement 76
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des
mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en
cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de
liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures
de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte
précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes
financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce
devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction
du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre,
les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations
fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative,
ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale.
(16) Plus le débiteur et les travailleurs concernés pourront détecter rapidement les
difficultés financières des entreprises et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité
d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est
compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En
conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles
devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les
débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière
précoce et pour habiliter les travailleurs concernés de sorte qu’ils aient la possibilité de jouer
un rôle actif dans la procédure de restructuration. Les possibles mécanismes d’alerte précoce
devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction
du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre,
les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations
fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative,
ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale.
Or. {EN}en
Amendement 77
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17) Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, afin de leur
permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu’il semble probable
que leur insolvabilité peut être évitée et que la poursuite de leur activité peut être assurée. Un
cadre de restructuration devrait être disponible avant qu’un débiteur ne devienne insolvable au
regard de la législation nationale, c’est-à -dire avant qu’il ne remplisse les conditions pour être
soumis à une procédure collective d’insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement
total du débiteur et la désignation d’un liquidateur. Le critère de la viabilité ne devrait donc
pas constituer une condition préalable à la participation à des négociations ni à l’octroi d’une
suspension des poursuites. Au contraire, la viabilité d’une entreprise devrait le plus souvent être
évaluée par les créanciers concernés qui, dans leur majorité, acceptent des ajustements de leurs
créances. Toutefois, pour éviter un recours abusif aux procédures, les difficultés financières du
débiteur devraient refléter une probabilité d’insolvabilité, et le plan de restructuration devrait
être capable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et d’assurer la viabilité de l’activité.
(17) Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, afin de leur
permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu’il semble probable
que leur insolvabilité peut être évitée et que la poursuite de leur activité peut être assurée. Un
cadre de restructuration devrait être disponible avant qu’un débiteur ne devienne insolvable au
regard de la législation nationale, c’est-à -dire avant qu’il ne remplisse les conditions pour être
soumis à une procédure collective d’insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement
total du débiteur et la désignation d’un liquidateur. Le critère de la viabilité ne devrait donc
pas constituer une condition préalable à la participation à des négociations ni à l’octroi d’une
suspension des poursuites. Toutefois, pour éviter un recours abusif aux procédures, les difficultés
financières du débiteur devraient refléter une probabilité d’insolvabilité, et le plan de
restructuration devrait être capable d’éviter l’insolvabilité du débiteur honnête et d’assurer la
viabilité de l’activité.
Or. {FR}fr
Amendement 78
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres
nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la
participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné
pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être
concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure,
il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion
courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un
médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de
l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les
cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En
outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de
restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas
affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est
nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre
partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des
poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il
apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.
(18) Un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour
préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée.
Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles
est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer
un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.
Or. {EN}en
Amendement 79
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres
nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la
participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné
pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être
concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure,
il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion
courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un
médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de
l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les
cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En
outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de
restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas
affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est
nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre
partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des
poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il
apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.
(18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres
nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la
participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné
pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être
concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure,
il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion
courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un
médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de
l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les
cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En
outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de
restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas
affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est
nécessaire pour préserver les intérêts légitimes de l’entrepreneur, des travailleurs, d’un
créancier fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises. Tel peut être
le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée
par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de
restructuration aux classes de créanciers dissidentes.
Or. {FR}fr
Amendement 80
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres
nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la
participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné
pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être
concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure,
il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion
courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un
médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de
l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les
cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En
outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de
restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas
affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est
nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre
partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des
poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il
apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.
(18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres
nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la
participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné
pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être
concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure,
il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs ou de leur
patrimoine et de la gestion courante de leur activité ou, le cas échéant, l’accès à des services et
des biens minimaux leur permettant de maintenir un niveau de vie décent. La nomination d’un
praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan
de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne
devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas
ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être
nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que
les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être
assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs
créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une
suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou
administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de
créanciers dissidentes.
Or. {ES}es
Amendement 81
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres
nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la
participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné
pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être
concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure,
il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion
courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un
médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de
l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les
cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En
outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de
restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas
affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est
nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre
partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des
poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il
apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.
(18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres
nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la
participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné
pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être
concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure,
il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion
courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un
médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de
l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les
cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En
outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de
restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas
affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est
nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre
partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des
poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il
apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes ou
lorsque tout ou partie de l’activité est transférée à une autre entreprise.
Or. {FR}fr
Amendement 82
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en
vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également
suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque
ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les
possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait
être générale, c’est-à -dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers
individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers,
la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les
restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent
décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité
judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au
plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si
d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être
convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres
devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit
introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives
de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend
pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la
suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de
sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 83
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en
vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également
suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque
ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les
possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait
être générale, c’est-à -dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers
individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers,
la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les
restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent
décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité
judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au
plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si
d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être
convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres
devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit
introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives
de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend
pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la
suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de
sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois.
(19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en
vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également
suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque
ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les
possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites ne devrait
pas être générale, c’est-à -dire qu’elle concernerait tous les créanciers, car les travailleurs, en
tant que classe, devraient se voir accorder la priorité absolue. Afin d’assurer un juste équilibre
entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une
période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter
plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai
peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré
que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont
pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou
administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera
adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée
initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités
judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité
judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des
poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son
expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être
limitée à 12 mois.
Or. {EN}en
Amendement 84
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en
vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également
suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque
ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les
possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait
être générale, c’est-à -dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers
individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers,
la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les
restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent
décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité
judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au
plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si
d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être
convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres
devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit
introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives
de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend
pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la
suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de
sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois.
(19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en
vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également
suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque
ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les
possibilités de restructuration de l’activité du débiteur ou lorsqu’elles peuvent affecter, le cas
échéant, l’accès à des services ou des biens minimaux permettant de maintenir un niveau de vie
décent. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à -dire qu’elle concernerait tous
les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les
droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période
n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de
temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être
accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les
négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas
injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative
devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les
États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la
suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou
administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou
administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites
avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour
des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois.
Or. {ES}es
Amendement 85
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne
devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être
levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un
préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir
compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit
de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes
légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient
injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins
avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport Ã
d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 86
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne
devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être
levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un
préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir
compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit
de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes
légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient
injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins
avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport Ã
d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire.
(20) Pour éviter l’effet domino de certaines faillites d’entreprises de 50 salariés ou moins,
il importe de veiller à ce que ces créanciers prioritaires ne soient pas lésés. La suspension des
poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou
devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers prioritaires. Afin
d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers prioritaires, les autorités
judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la
valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou
qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un
créancier prioritaire unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la
suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension
que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans
une position similaire.
Or. {FR}fr
Amendement 87
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne
devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être
levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un
préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir
compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit
de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes
légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient
injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins
avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport Ã
d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire.
(20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne
devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être
levée lorsqu'elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d'établir l'existence d'un
préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir
compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine tel qu'il pourrait
être réalisé dans une liquidation ou préserverait le dividende qu'aurait les créanciers, que le
débiteur agit de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire ou qu'il ne satisfait généralement pas
aux attentes légitimes de l'ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de
créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient
nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s'ils étaient défavorisés par
rapport à d'autres créanciers se trouvant dans une position similaire.
Or. {FR}fr
Amendement 88
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés Ã
suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre
manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de
respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en
péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de
restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles
que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte.
Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible
l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer
que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse,
le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non
concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers
concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 89
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés Ã
suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre
manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de
respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en
péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de
restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles
que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte.
Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible
l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer
que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse,
le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non
concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers
concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension.
(21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés Ã
suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre
manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de
respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en
péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de
restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles
que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte.
Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible
l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer
que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse,
le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers
prioritaires non concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances
des créanciers concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension.
Or. {FR}fr
Amendement 90
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés Ã
suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre
manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de
respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en
péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de
restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles
que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte.
Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible
l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer
que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse,
le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non
concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers
concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension.
(21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés Ã
suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre
manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de
respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en
péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de
restructuration ou celle des consommateurs et des utilisateurs à conserver l’accès à des biens et
des services minimaux leur permettant de maintenir un niveau de vie décent, en particulier
s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles que le gaz, l’électricité, l’eau,
les télécommunications, les services de paiement par carte ou l’accès à un local ou, le cas
échéant, à la résidence habituelle. Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des
créanciers et de perturber le moins possible l’activité des créanciers dans la chaîne
d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer que pour les créances nées avant qu’elle
ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse, le débiteur devrait payer, dans le cadre
de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés par la suspension et les
créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers concernés par la suspension qui
naissent après l’octroi de ladite suspension.
Or. {ES}es
Amendement 91
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 22
Texte proposé par la Commission
Amendement
(22) Lorsqu’un débiteur entre dans une procédure d’insolvabilité, certains fournisseurs
peuvent avoir le droit contractuel de résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause
d’insolvabilité (clauses résolutoires). Il peut en aller de même lorsqu’un débiteur demande des
mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le
débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une
suspension des poursuites, ou en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation
anticipée peut avoir un impact négatif sur l’activité du débiteur et la réussite du sauvetage de
l’activité. En conséquence, lorsque la suspension est accordée par une autorité judiciaire ou
administrative, il est nécessaire que les créanciers auxquels elle s’applique ne puissent pas
invoquer de clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de
restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 92
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 22
Texte proposé par la Commission
Amendement
(22) Lorsqu’un débiteur entre dans une procédure d’insolvabilité, certains fournisseurs
peuvent avoir le droit contractuel de résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause
d’insolvabilité (clauses résolutoires). Il peut en aller de même lorsqu’un débiteur demande des
mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le
débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une
suspension des poursuites, ou en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation
anticipée peut avoir un impact négatif sur l’activité du débiteur et la réussite du sauvetage de
l’activité. En conséquence, lorsque la suspension est accordée par une autorité judiciaire ou
administrative, il est nécessaire que les créanciers auxquels elle s’applique ne puissent pas
invoquer de clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de
restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension.
(22) Lorsqu’un débiteur entre dans une procédure d’insolvabilité, certains fournisseurs
peuvent avoir le droit contractuel de résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause
d’insolvabilité (clauses résolutoires). Il peut en aller de même lorsqu’un débiteur demande des
mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le
débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une
suspension des poursuites, ou en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation
anticipée peut avoir un impact négatif sur l’activité du débiteur et la réussite du sauvetage de
l’activité ou sur le niveau de vie décent auquel tout citoyen a droit. En conséquence, lorsque la
suspension est accordée par une autorité judiciaire ou administrative, il est nécessaire que les
créanciers auxquels elle s’applique ne puissent pas invoquer de clauses résolutoires faisant
référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout
événement similaire lié à la suspension.
Or. {ES}es
Amendement 93
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 23
Texte proposé par la Commission
Amendement
(23) Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est
accordée par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire
pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que
la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale
le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 94
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 23
Texte proposé par la Commission
Amendement
(23) Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est
accordée par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire
pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que
la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale
le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée.
(23) Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est
accordée par une autorité judiciaire ou administrative, notamment par l’apport d’information
illustrant une probabilité d’abus de la part d’un entrepreneur malhonnête. Lorsque la suspension
n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce
qu’il est manifeste que la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme
la législation nationale le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle
soit levée.
Or. {FR}fr
Amendement 95
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) Tous les créanciers concernés par le plan de restructuration et, lorsque la législation
nationale le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre
l’adoption dudit plan. Les parties non concernées par le plan de restructuration ne devraient pas
avoir de droit de vote concernant le plan et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour
l’adoption d’un plan, quel qu’il soit. Le vote peut prendre la forme d’une procédure de vote
formelle ou d’une consultation des parties concernées en vue d’obtenir l’accord de la majorité
requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d’une consultation et d’un accord, les parties
concernées dont l’accord n’était pas nécessaire devraient quand même avoir la possibilité de
participer au plan de restructuration.
(24) Toutes les parties concernées par le plan de restructuration et, lorsque la législation
nationale le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre
l’adoption dudit plan. Les parties non concernées par le plan de restructuration ne devraient pas
avoir de droit de vote concernant le plan et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour
l’adoption d’un plan, quel qu’il soit. Le vote peut prendre la forme d’une procédure de vote
formelle ou d’une consultation des parties concernées en vue d’obtenir l’accord de la majorité
requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d’une consultation et d’un accord, les parties
concernées dont l’accord n’était pas nécessaire devraient quand même avoir la possibilité de
participer au plan de restructuration.
Or. {FR}fr
Amendement 96
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
(25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable
et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux
droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes
qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au
minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme
appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances
garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation
des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la
répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les
travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les
législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des
questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les
créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et
aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la
répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États
membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un
stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.
(25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable
et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux
droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes
qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au
minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme
appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances
garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation
des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la
répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les
travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les
travailleurs devraient faire l’objet, en tout état de cause, d’un traitement privilégié. Pour
éviter des faillites en cascade, les fournisseurs/clients de moins de 50 salariés sont traités
comme une classe de créanciers privilégiés quand leurs activités essentielles à leur survie sont en
jeu. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des
questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les
créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et
aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la
répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États
membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un
stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.
Or. {FR}fr
Amendement 97
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Sergio Gutiérrez Prieto,
Javi López, Elena Gentile, Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
(25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable
et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux
droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes
qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au
minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme
appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances
garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation
des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la
répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les
travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les
législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des
questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les
créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et
aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la
répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États
membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un
stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.
(25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable
et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux
droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes
qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au
minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme
appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances
garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation
des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la
répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les
travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les
travailleurs devraient faire l’objet, en tout état de cause, d’un traitement privilégié et d’une
considération particulière en tant que repreneurs potentiels. Les législations nationales devraient
en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance
particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et
devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les
autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un
plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que
ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur
du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.
Or. {FR}fr
Amendement 98
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission
Amendement
(26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une
minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de
restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de
majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne
serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est
nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur
mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs
participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances
des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe.
(26) Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de
restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité
requise devrait se baser sur le caractère essentiel de la créance pour la survie de l’activité du
créancier puis sur le pourcentage relatif de cette créance ou intérêt pour le créancier par rapport
à toutes les autres créances et intérêts qu’il possède.
Or. {FR}fr
Amendement 99
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission
Amendement
(26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une
minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de
restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de
majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne
serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est
nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur
mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs
participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances
des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe.
(26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une
minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de
restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de
majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne
serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est
nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur
mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs
participations dans l’entreprise, la majorité devrait se baser tant sur le nombre des membres de la
classe des créanciers disposant du droit de vote que sur la majorité du montant total des créances
des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe.
Or. {DE}de
Amendement 100
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission
Amendement
(26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une
minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de
restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de
majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne
serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est
nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur
mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs
participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances
des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe.
(26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une
minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de
restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de
majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne
serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est
nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur
mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs
participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances
des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. Les travailleurs, en tant
que classe, devraient être exemptés de cette disposition.
Or. {EN}en
Amendement 101
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
(27) Le «critère du respect des intérêts des créanciers» permet de garantir qu’aucun créancier
dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que
celle qu’il connaîtrait dans le cas d’une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution
des actifs ou par cession de l’entreprise en activité. Ce critère devrait être respecté dans tous
les cas où un plan doit être validé pour devenir contraignant pour les créanciers dissidents ou, le
cas échéant, pour des classes dissidentes de créanciers.
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 102
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la
majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette
majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant
qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes
ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée
interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon
laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de
rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du
plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir
entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe
de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou
avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La
règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de
l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties
doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en
activité.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 103
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la
majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette
majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant
qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes
ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée
interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon
laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de
rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du
plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir
entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe
de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou
avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La
règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de
l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties
doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en
activité.
(28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la
majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette
majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant
qu’il soit soutenu par l’entrepreneur ou les travailleurs et au moins une classe de créanciers
prioritaires concernés. En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue,
selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une
classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans
le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur Ã
répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle,
aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des
intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette
classe.
Or. {FR}fr
Amendement 104
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la
majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette
majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant
qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes
ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée
interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon
laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de
rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du
plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir
entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe
de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou
avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La
règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de
l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties
doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en
activité.
(28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la
majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette
majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant
qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes
ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée
interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon
laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de
rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du
plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir
entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe
de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou
avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La
règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de
l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties
doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en
activité. Le mécanisme de l’application forcée interclasse ne devrait pas s’appliquer aux
travailleurs parce qu’ils appartiennent à une classe plus vulnérable et que, dès lors, rien ne
devrait pouvoir simplement prévaloir contre eux.
Or. {EN}en
Amendement 105
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission
Amendement
(29) Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital
devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent
déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au
débiteur de retrouver la viabilité. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne
devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors
de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre
rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres
peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux
détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des
détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire
ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de
détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse.
Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes
classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et
moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de
l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise
en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions.
Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour
l’auteur du plan.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 106
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission
Amendement
(29) Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital
devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent
déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au
débiteur de retrouver la viabilité. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne
devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors
de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre
rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres
peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux
détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des
détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire
ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de
détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse.
Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes
classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et
moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de
l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise
en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions.
Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour
l’auteur du plan.
(29) Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital
devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent
déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au
débiteur de retrouver la viabilité ou à son activité viable d’être exploitée par une autre
entreprise après son transfert. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne devrait
pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors de la
détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si
le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres peuvent mettre
en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux détenteurs de capital
le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital ont
le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait
être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font
dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse. Davantage de classes de
détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes classes de
participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et moyennes
entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de l’entreprise et
contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise en matière de
gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions. Pour cette
raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour l’auteur du
plan.
Or. {FR}fr
Amendement 107
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) La validation d’un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative
est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des
détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu’ils ont accès Ã
un recours effectif. L’autorité judiciaire ou administrative devrait dès lors rejeter un plan
lorsqu’il a été établi que la tentative de restructuration réduit les droits des créanciers ou des
détenteurs de capital dissidents à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient
raisonnablement s’attendre en cas de liquidation de l’activité du débiteur, que ce soit par
distribution des actifs ou par cession de l’entreprise en activité, en fonction des circonstances
particulières de chaque débiteur. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d’un mécanisme
d’application forcée interclasse, la règle de la priorité absolue devrait s’appliquer par référence
à la détermination de la valeur de l’entreprise qui, contrairement à la détermination de la valeur
d’une entreprise cédée alors qu’elle est en activité, tient compte de la valeur de l’entreprise du
débiteur à plus long terme. La valeur ainsi déterminée de l’entreprise est, de manière générale,
supérieure à la valeur de liquidation par cession d’une entreprise en activité, parce qu’elle tient
compte du fait que l’entreprise poursuit ses activités et continue d’honorer ses contrats avec le
moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des
clients, continue de générer des revenus et limite l’impact sur les travailleurs.
(30) La validation d’un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative
est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des
détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu’ils ont accès Ã
un recours effectif. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d’un mécanisme d’application
forcée interclasse, la règle de la priorité absolue devrait s’appliquer par référence à la
détermination de la valeur de l’entreprise qui, contrairement à la détermination de la valeur d’une
entreprise cédée alors qu’elle est en activité, tient compte de la valeur de l’entreprise du
débiteur à plus long terme. La valeur ainsi déterminée de l’entreprise est, de manière générale,
supérieure à la valeur de liquidation par cession d’une entreprise en activité, parce qu’elle tient
compte du fait que l’entreprise poursuit ses activités et continue d’honorer ses contrats avec le
moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des
clients, continue de générer des revenus et limite l’impact sur les travailleurs.
Or. {FR}fr
Amendement 108
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 31
Texte proposé par la Commission
Amendement
(31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de
ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les
négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après
sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires ne devraient donc pas faire l’objet
d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant
qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité
ultérieures. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions
révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les
nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des
crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements
nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration.
Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou
administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est
prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation
de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou
validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l’octroi de financements
provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement
nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver
ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être
protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité
personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux.
Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l’investissement dans
un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par
exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties
dans des procédures d’insolvabilité ultérieures.
(31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de
ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les
négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après
sa validation. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions
révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les
nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des
crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements
nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration.
Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou
administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est
prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. Pour éviter les
possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre
la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de
cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection
contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties
minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux.
Or. {EN}en
Amendement 109
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 31
Texte proposé par la Commission
Amendement
(31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de
ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les
négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après
sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires ne devraient donc pas faire l’objet
d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant
qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité
ultérieures. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions
révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les
nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des
crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements
nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration.
Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou
administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est
prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation
de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou
validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l’octroi de financements
provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement
nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver
ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être
protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité
personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux.
Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l’investissement dans
un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par
exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties
dans des procédures d’insolvabilité ultérieures.
(31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de
ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les
négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après
sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires, ne devraient donc pas faire l’objet
d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant
qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité
ultérieures, sauf si ces transactions ont été compensées par la rentabilité extrêmement élevée
accordée contractuellement par l’entrepreneur ou réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise
foi. Tel est le cas si le terme de la solution de financement a été déraisonnablement court. Les
législations nationales en matière d'insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le
débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des
sanctions civiles, administratives ou pénales s'ils octroient des crédits à des débiteurs en
difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite
des négociations et de la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Contrairement aux
financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative
dans le cadre d'un plan de restructuration, lorsqu'un financement provisoire est prolongé, les
parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation de la
protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé
par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l'octroi de financements provisoires.
Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires
pour permettre la poursuite ou la survie de l'activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître
la valeur de cette activité dans l'attente de la validation du plan, devraient être protégés. La
protection contre les actions révocatoires et l'exclusion de la responsabilité personnelle sont les
garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux. Toutefois, encourager les
nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l'investissement dans un débiteur viable en
difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de
tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures
d'insolvabilité ultérieures sans toutefois leur accorder de priorité par rapport aux créances des
travailleurs ou des créanciers fournisseurs/clients de moins de 50 salariés.
Or. {FR}fr
Amendement 110
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours
contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir
l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne
devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il
est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres
devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation
financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant
voté en faveur du plan.
(32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours
contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir
l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne
devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration.
Or. {FR}fr
Amendement 111
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours
contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir
l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne
devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il
est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres
devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation
financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant
voté en faveur du plan.
(32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours
contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des
créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient
envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière
aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur
du plan.
Or. {DE}de
Amendement 112
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours
contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir
l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne
devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il
est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres
devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation
financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant
voté en faveur du plan.
(32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours
contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir
l’efficacité du plan de restructuration, réduire l’incertitude et éviter les retards
injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan
de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés
par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan
de restructuration, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés,
payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan.
Or. {RO}ro
Amendement 113
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient
bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente
directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du
Conseil^68 , la directive 2001/23/CE du Conseil^69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen
et du Conseil^70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil^71 et la directive
2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil^72 . Les obligations concernant l’information et la
consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives
susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations
d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un
cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la
nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres
devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans
la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou
après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les
montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par
d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la
couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la
directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente
directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie
plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des
limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de
la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire
exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la
période de suspension des poursuites.
(34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient
bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. Si la présente directive ne
porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil 68 ,
la directive 2001/23/CE du Conseil 69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil
70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil 71 et la directive 2009/38/CE du
Parlement européen et du Conseil 72 , elle aménage des modalités d’exercice de ces droits qui
rendent possible la préservation de l’emploi et de l’activité, notamment la confidentialité qui est
nécessaire à cette préservation, tout en garantissant un exercice effectif de ces droits . Les
obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation
nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il
s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur
la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive
2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des
travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des
travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites,
que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne
devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces
créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale.
Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées
des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive
prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des
poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation
nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit
en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être
en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement,
même pendant la période de suspension des poursuites.
__________________
__________________
^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du
22.3.2001, p. 16).
^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du
22.3.2001, p. 16).
^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
(JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
(JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la
protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008,
p. 36).
^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la
protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008,
p. 36).
^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution
d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de
consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution
d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de
consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
Or. {FR}fr
Amendement 114
Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort
Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient
bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente
directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du
Conseil^68 , la directive 2001/23/CE du Conseil^69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen
et du Conseil^70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil^71 et la directive
2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil^72 . Les obligations concernant l’information et la
consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives
susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations
d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un
cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la
nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres
devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans
la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou
après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les
montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par
d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la
couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la
directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente
directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie
plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des
limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de
la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire
exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la
période de suspension des poursuites.
(34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient
bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente
directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du
Conseil^68 , la directive 2001/23/CE du Conseil^69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen
et du Conseil^70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil^71 et la directive
2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil^72 . Les obligations concernant l’information et la
consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives
susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations
d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un
cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la
nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres
devraient exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive
2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après
l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et
la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens
en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la
garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux
procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des
créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure
couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la
responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de
montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs
créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension
des poursuites.
__________________
__________________
^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du
22.3.2001, p. 16).
^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du
22.3.2001, p. 16).
^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
(JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
(JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la
protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008,
p. 36).
^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la
protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008,
p. 36).
^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution
d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de
consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution
d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de
consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
Or. {FR}fr
Amendement 115
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission
Amendement
(35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou
d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation
d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3
et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des
procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite
directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y
compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du
travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits
qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs
concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du
vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs
dans une classe distincte des autres classes de créanciers.
(35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou
d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation
d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3
et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des
procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite
directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y
compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du
travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits
qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs
concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du
vote sur le plan de restructuration, les États membres devraient décider de placer les travailleurs
dans une classe distincte des autres classes de créanciers.
Or. {EN}en
Amendement 116
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission
Amendement
(35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou
d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation
d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3
et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des
procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite
directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y
compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du
travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits
qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs
concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du
vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs
dans une classe distincte des autres classes de créanciers.
(35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou
d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation
d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3
et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des
procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite
directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y
compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du
travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits
qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs
concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du
vote sur le plan de restructuration, les États membres placent les travailleurs dans une classe
distincte des autres classes de créanciers.
Or. {FR}fr
Amendement 117
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission
Amendement
(35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou
d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation
d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3
et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des
procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite
directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y
compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du
travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits
qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs
concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du
vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs
dans une classe distincte des autres classes de créanciers.
(35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou
d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation
d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3
et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des
procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite
directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y
compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du
travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits
qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs
concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du
vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs
dans une classe distincte des autres classes de créanciers. Il y a lieu de tenir compte des
décisions de la Cour de Justice telles que rappelée récemment par les conclusions de l’Avocat
Général MENGOZZI dans la cause c-126/16.
Or. {FR}fr
Amendement 118
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(35 bis) Toute opération de restructuration proposée devrait être pleinement expliquée
aux représentants des travailleurs, qui devraient recevoir ces informations sur la restructuration
proposée pour être en mesure d’entreprendre une évaluation approfondie et de se préparer aux
consultations, le cas échéant^1 bis.
__________________
^1 bis P7_TA(2013)0005 – Information et consultation des salariés; anticipation et gestion des
restructurations.
Or. {EN}en
Amendement 119
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 36
Texte proposé par la Commission
Amendement
(36) Pour promouvoir davantage les restructurations préventives, il est important de veiller Ã
ce que les dirigeants d’entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial
raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela
améliorerait les chances de restructuration d’activités potentiellement viables. Lorsque
l’entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures
comme le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et
l’insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d’alerte précoce le cas échéant; la protection
des actifs de l’entreprise afin d’optimiser leur valeur et d’éviter la perte d’actifs essentiels;
la prise en compte de la structure et des fonctions de l’activité afin d’en examiner la viabilité
et d’en réduire les dépenses; la non-participation de l’entreprise aux types de transaction pouvant
faire l’objet d’une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce
dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d’exploitation; la tenue de
négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration
préventive. Lorsque le débiteur est proche de l’insolvabilité, il est également important de
protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient
avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions
pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des
efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire
que dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou
gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes,
d’effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une
préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes par rapport aux autres. Aux fins de la
présente directive, les dirigeants devraient être les personnes responsables des prises de décision
en matière de gestion de l’entreprise.
(36) Pour promouvoir davantage les restructurations préventives, il est important de veiller Ã
ce que les dirigeants d’entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial
raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela
améliorerait les chances de restructuration d’activités potentiellement viables. Lorsque
l’entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures
comme le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et
l’insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d’alerte précoce le cas échéant; la protection
des actifs de l’entreprise afin d’optimiser leur valeur et d’éviter la perte d’actifs essentiels;
la prise en compte de la structure et des fonctions de l’activité afin d’en examiner la viabilité
et d’en réduire les dépenses; la non-participation de l’entreprise aux types de transaction pouvant
faire l’objet d’une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce
dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d’exploitation; la tenue de
négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration
préventive. Lorsque le débiteur est proche de l’insolvabilité, il est également important de
protéger les intérêts légitimes de l’entrepreneur contre les décisions des dirigeants qui
pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces
décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux
fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors
nécessaire que dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions
intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des
parties prenantes, d’effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures
conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes par rapport aux
autres. Aux fins de la présente directive, les dirigeants devraient être les personnes responsables
des prises de décision en matière de gestion de l’entreprise. Les États membres peuvent prévoir des
clauses de recouvrement de bonus excessifs versés aux dirigeants pendant la période de suspension
ou de restructuration. Ces sommes peuvent être redistribuées au profit des créanciers.
Or. {FR}fr
Amendement 120
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 37
Texte proposé par la Commission
Amendement
(37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent
encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier
de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui
engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du
recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation
sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité
entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet
dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une
seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de
chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets
négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une
remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de
déchéance émises concernant le surendettement du débiteur.
(37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres, ou dans
certains cas l’absence de seconde chance, peuvent encourager les entrepreneurs surendettés Ã
déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou
de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des
coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les
effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles
que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer, ainsi que les
procédures d’expulsion ou de coupure d’accès à des fournitures essentielles résultant de processus
de surendettement de consommateurs non entrepreneurs, tout comme et l’incapacité continue de
rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer
une entreprise ou sur les consommateurs qui tentent d’éviter la marginalisation et l’exclusion
inhérente à l’économie informelle, irrégulière ou souterraine ou à avoir une seconde chance, même
s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la
deuxième fois et que les consommateurs libérés de leurs dettes sont plus susceptibles de
contribuer de façon régulière et légale aux régimes d’imposition et de sécurité sociale et à ne pas
sombrer dans l’exploitation et la précarité. Des mesures devraient donc être prises pour réduire
les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en
permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des
injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur.
Or. {ES}es
Amendement 121
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 37
Texte proposé par la Commission
Amendement
(37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent
encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier
de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui
engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du
recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation
sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité
entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet
dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une
seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de
chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets
négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une
remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de
déchéance émises concernant le surendettement du débiteur.
(37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent
encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier
de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui
engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du
recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation
sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité
entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet
dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une
seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de
chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets
négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une
remise de dettes intégrale après un certain délai, en aménageant un régime de responsabilité à la
fois incitateur à agir de manière précoce et responsable et à la fois sanctionnateur de ne pas
l’avoir fait et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le
surendettement du débiteur.
Or. {FR}fr
Amendement 122
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Considérant 38
Texte proposé par la Commission
Amendement
(38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas
appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi
de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités
judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par
exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives
peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où
elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations
juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et
les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de
déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines
professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au
pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de
dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une
profession donnée.
(38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas
appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi
de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations et des critères clairs aux
autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur.
Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou
administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes,
le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter
les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne
comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les
injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur
exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été
condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une
remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de
l’exercice d’une profession donnée.
Or. {RO}ro
Amendement 123
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 38
Texte proposé par la Commission
Amendement
(38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas
appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi
de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités
judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par
exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives
peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où
elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations
juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et
les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de
déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines
professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au
pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de
dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une
profession donnée.
(38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas
appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi
de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités
judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur ou du
consommateur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires
ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des
dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et
respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et
de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des
créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque
l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou
lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de
bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire
indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.
Or. {ES}es
Amendement 124
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission
Amendement
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi
d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente
des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des
procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour
les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de
coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières
prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit
être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États
membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient
correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière
d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de
prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans
un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire
doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde
chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la
législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen
efficace d’atteindre ces objectifs.
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et au maintien
de niveaux de vie décents des citoyens et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs et aux
consommateurs non entrepreneurs. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des
procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour
les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas, ainsi que les graves problèmes
de pauvreté et les risques d’exclusion sociale et professionnelle. Enfin, vu les mécanismes de
coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières
prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit
être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États
membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient
correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière
d’insolvabilité des entrepreneurs et des consommateurs non entrepreneurs. Une telle spécialisation
des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences
économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour
conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de
restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou
de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du
système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.
Or. {ES}es
Amendement 125
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission
Amendement
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi
d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente
des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des
procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour
les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de
coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières
prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit
être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États
membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient
correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière
d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de
prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans
un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire
doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde
chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la
législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen
efficace d’atteindre ces objectifs.
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi
d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente
des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des
procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour
les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de
coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières
prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit
être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États
membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient
correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière
d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de
prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans
un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire
doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde
chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres avec des magistrats spécialisés en
la matière conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire
pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.
Or. {FR}fr
Amendement 126
Maria Arena
Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission
Amendement
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi
d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente
des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des
procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour
les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de
coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières
prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit
être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États
membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient
correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière
d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de
prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans
un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire
doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde
chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la
législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen
efficace d’atteindre ces objectifs.
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi
d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente
des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des
procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour
les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Cette réduction peut notamment
être obtenue par la mise en place de procédures dans un premier temps confidentielles qui
permettent, notamment grâce à la confidentialité, de préparer le plan ou la cession sans subir la
destruction de valeur liée à la publicité de la démarche. Enfin, vu les mécanismes de coopération
renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans
le règlement (UE) 2015/848 applicable aux procédures ouvertes publiquement le professionnalisme de
tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour
atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités
judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une
expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir
judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales
potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les
membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration,
d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres
spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire
pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.
Or. {FR}fr
Amendement 127
Jana Žitňanská
Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission
Amendement
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi
d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente
des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des
procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour
les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de
coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières
prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit
être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États
membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient
correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière
d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de
prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans
un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire
doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde
chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la
législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen
efficace d’atteindre ces objectifs.
(39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des
procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi
d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente
des entreprises non viables. À cet effet, la Commission est encouragée à envisager la création d’un
guichet européen unique pour la mise en vente des actifs des entreprises non viables. Cette mesure
permettrait d'éviter la fragmentation des ventes, d'améliorer la valorisation du patrimoine des
entreprises, mais aussi de satisfaire les créanciers, dont les salariés. Il est également
nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États
membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux
de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et
les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le
professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans
toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les
membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des
connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation
des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences
économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour
conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de
restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou
de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du
système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.
Or. {SK}sk
Amendement 128
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Considérant 40
Texte proposé par la Commission
Amendement
(40) Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités
judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs
fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de
garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité. Les
praticiens devraient également adhérer à des codes de conduite volontaires visant à garantir un
niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles
de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et
l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime
approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De
telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de
nouvelles professions ou compétences.
(40) Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités
judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs
fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de
garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité, en gardant
à l’esprit l’objectif de rétablir la viabilité de l’entreprise. Les praticiens devraient être des
sauveteurs, et non des liquidateurs, et ils devraient adhérer à un code de conduite visant Ã
garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et
des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité
professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient
inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs
obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe,
de créer de nouvelles professions ou compétences.
Or. {EN}en
Amendement 129
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 41
Texte proposé par la Commission
Amendement
(41) Pour réduire encore la durée des procédures tout en garantissant une meilleure
participation des créanciers aux procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation, et pour garantir des conditions similaires aux créanciers où qu’ils soient
installés dans l’Union, les États membres devraient mettre en place des moyens de communication Ã
distance dans les procédures judiciaires. En conséquence, il devrait être possible que les mesures
procédurales telles que la production de créances par les créanciers, les notifications envoyées
par le débiteur ou par les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité
et de la seconde chance, le vote sur un plan de restructuration ou le dépôt de recours se fassent
par voie électronique. La reconnaissance transfrontière de ces communications devrait respecter le
règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil^73 .
(41) Pour augmenter leur succès et réduire encore la durée des procédures tout en garantissant
une meilleure participation des créanciers aux procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation, et pour garantir des conditions similaires aux créanciers où qu’ils soient
installés dans l’Union, les États membres devraient mettre en place des moyens de communication Ã
distance dans les procédures judiciaires. En conséquence, il devrait être possible que les mesures
procédurales telles que la production de créances par les créanciers, les notifications envoyées
par le débiteur ou par les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité
et de la seconde chance, le vote sur un plan de restructuration ou le dépôt de recours se fassent
par voie électronique. La reconnaissance transfrontière de ces communications devrait respecter le
règlement(UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil^73 .
__________________
__________________
^73 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
^73 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
Or. {FR}fr
Amendement 130
Jana Žitňanská
Proposition de directive
Considérant 42
Texte proposé par la Commission
Amendement
(42) Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de
restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et
l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et
agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière
dont la directive fonctionne dans la pratique.
(42) Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de
restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et
l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et
agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière
dont la directive fonctionne dans la pratique. Il y a lieu de porter une attention particulière au
recueil des données révélant actuellement des différences plus marquées, telles que les données
relatives à la durée des procédures d’insolvabilité et celles concernant le taux de recouvrement
des créances, qu’elles soient sécurisées ou non.
Or. {SK}sk
Amendement 131
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(46 bis) Dans aucunes circonstances, les travailleurs ne devraient supporter la charge
des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation et les dettes qui leur
reviennent (comme les salaires impayés) devraient toujours être entièrement recouvrées sans délai.
Dans le but de garantir la continuité de la production et de l’emploi et de mieux combattre les
pratiques à visée tactique ou frauduleuse de la direction, les travailleurs devraient aussi être
informés et consultés au stade initial des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de
réhabilitation.
Or. {EN}en
Amendement 132
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Considérant 47
Texte proposé par la Commission
Amendement
(47) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de
manière suffisante par les États membres agissant seuls parce que les différences entre les cadres
nationaux de restructuration et d’insolvabilité continueraient d’entraver la libre circulation des
capitaux et la liberté d’établissement, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci
peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article,
la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 133
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté
financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité;
(a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté
financière, y compris lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité;
Or. {EN}en
Justification
La restructuration préventive devrait aussi être accessible sans qu’il y ait risque
d’insolvabilité.
Amendement 134
Maria Arena
Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté
financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité;
(a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté
financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité que celles-ci cherche à résoudre une
difficulté ponctuelle, à réduire le passif du à tout ou partie des créanciers ou à transférer tout
ou partie des activités viables à une autre entreprise dans des conditions qui attribuent aux
créanciers un dividende au moins aussi grand que celui qu’ils auraient reçu en cas de liquidation;
Or. {FR}fr
Amendement 135
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) les procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par des entrepreneurs
surendettés et leur permettant de recommencer une nouvelle activité;
(b) les procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par des entrepreneurs
ou par des personnes physiques n’ayant pas la qualité d’entrepreneur (consommateurs non
entrepreneurs) surendettés de bonne foi et leur permettant de recommencer une nouvelle activité ou
de maintenir un niveau de vie décent;
Or. {ES}es
Amendement 136
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article premier – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
(g) personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.
supprimé
Or. {ES}es
Amendement 137
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article premier – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres peuvent étendre l’application des procédures mentionnées au paragraphe
1, point b), aux personnes physiques surendettées qui ne sont pas des entrepreneurs.
3. Les États membres devraient étendre, conformément au paragraphe 1, point b),
l’application des procédures prévues aux personnes physiques surendettées qui ne sont pas des
entrepreneurs.
Or. {ES}es
Amendement 138
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective entraînant le
dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d'un liquidateur;
(1) «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective ouverte par une
décision publique entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d'un
liquidateur;
Or. {FR}fr
Amendement 139
Maria Arena
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) «restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la
structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière
d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente
d’actifs ou de parties de l'activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie,
de l’activité de l’entreprise;
(2) «restructuration»: une procédure ou des mesures, qu’elles soit publique ou
confidentielle qui permette toute modification de la composition, des conditions ou de la structure
de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un
débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente
d’actifs ou tout ou partie de l'activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en
partie, de l’activité de l’entreprise;
Or. {FR}fr
Amendement 140
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) «restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la
structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière
d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente
d’actifs ou de parties de l’activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie,
de l’activité de l’entreprise;
(2) «restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la
structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière
d’un débiteur, y compris le capital social, le patrimoine individuel, ou une combinaison de ces
éléments, y compris la vente d’actifs ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise ou de la
personne physique, pour permettre à l’entreprise de poursuivre, en totalité ou en partie, son
activité ou au consommateur surendetté de maintenir un niveau de vie décent;
Or. {ES}es
Amendement 141
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) «suspension des poursuites individuelles»: un sursis à l’exécution du droit d’un
créancier de réaliser une créance à l’encontre d’un débiteur, ordonné par une autorité judiciaire
ou administrative;
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 142
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital
concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des
créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre
créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration;
(6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital
concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des
créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre
créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration. Les travailleurs sont
une classe de créanciers privilégiés. Pour éviter des faillites en cascade les fournisseurs/clients
de moins de 50 salariés sont traités comme une classe de créanciers privilégiés quand leurs
activités essentielles à la survie de leur entreprise sont en jeu. Un créancier bancaire dominant
ou donneur d’ordre dominant dont il est établit qu’il a causé volontairement la probabilité
d’insolvabilité est traité par l’État membre dans une classe séparée moins privilégiée.
Or. {FR}fr
Amendement 143
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital
concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des
créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre
créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration;
(6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital
concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des
créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre
créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration; Il appartient aux
États membres de définir ces classes;
Or. {ES}es
Amendement 144
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité
judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de
créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, passant
outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans
chaque classe;
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 145
Maria Arena
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité
judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de
créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, passant
outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans
chaque classe;
(7) «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité
judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de
créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, ou dont
le prix de cession ne paie pas intégralement tout les créanciers passant outre le désaccord d’une
minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans chaque classe ou le
désaccord des créanciers qui ne reçoivent pas un paiement intégral de leurs créances;
Or. {FR}fr
Amendement 146
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) «application forcée interclasse»: la validation par une autorité judiciaire ou
administrative d’un plan de restructuration passant outre le désaccord d’une ou de plusieurs
classes de créanciers concernées;
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 147
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) «financement provisoire»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un
créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est raisonnablement et immédiatement nécessaire
pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou
accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de
restructuration;
(Ne concerne pas la version française.) «financement provisoire»: toute forme de
financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui
est raisonnablement et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite ou la survie de
l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans
l’attente de la validation d’un plan de restructuration;
Or. {RO}ro
Amendement 148
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13 bis) «consommateur non entrepreneur surendetté»: toute personne physique n’exerçant
aucune activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale comparable à celle d’un
entrepreneur, mais qui, en sa qualité de consommateur ou d’utilisateur de biens ou de services
publics ou privés, est dans l’incapacité temporaire ou définitive de payer ses dettes lorsqu’elles
deviennent exigibles;
Or. {ES}es
Amendement 149
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 15 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de
restructuration;
(a) assister le débiteur, les travailleurs ou les créanciers dans la rédaction ou la
négociation d’un plan de restructuration;
Or. {FR}fr
Amendement 150
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 15 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de
restructuration;
(a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de
restructuration ou de cession de l'activité viable;
Or. {FR}fr
Amendement 151
Maria Arena
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 15 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) superviser l’activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de
restructuration et faire rapport à une autorité judiciaire ou administrative;
(b) superviser l’activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de
restructuration ou de cession et faire rapport à une autorité judiciaire ou administrative;
Or. {FR}fr
Amendement 152
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des
outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de
signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte
rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler Ã
l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.
Or. {FR}fr
Amendement 153
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des
outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de
signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs, ainsi que les
travailleurs et leurs représentants, aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de
détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou Ã
l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.
Or. {EN}en
Amendement 154
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des
outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de
signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs ou les
consommateurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de
leur situation commerciale ou une aggravation de leur endettement et de signaler au débiteur ou Ã
l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.
Or. {ES}es
Amendement 155
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des
informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de
l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre
de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.
2. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs, ainsi que les
travailleurs et leurs représentants, aient accès à des informations utiles, actualisées, claires,
concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout
moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir
une remise de dette personnelle.
Or. {EN}en
Amendement 156
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des
informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de
l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre
de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.
2. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs aient accès à des informations
utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des
outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se
restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.
Or. {FR}fr
Amendement 157
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs aient pleinement
accès à l’information et à la consultation lorsque la nécessité d’agir leur est signalée;
Or. {ES}es
Amendement 158
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres peuvent limiter l’accès prévu aux paragraphes 1 et 2 aux petites et
moyennes entreprises ou aux entrepreneurs.
3. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs puissent alerter
les entrepreneurs sur la situation préoccupante de l’entreprise et son caractère d’urgence.
Or. {FR}fr
Amendement 159
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs puissent avoir
recours à un expert indépendant financé suivant leur choix par l’entreprise ou par l’Etat, afin
d’avoir accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables
sur la situation de l’entreprise. Les États membres peuvent limiter l’accès prévu aux paragraphes 3
a aux entreprises de plus de 150 salariés.
Or. {FR}fr
Amendement 160
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Sergio Gutiérrez Prieto,
Javi López, Elena Gentile, Maria Arena
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs puissent avoir
recours à un expert financé par l’entreprise afin d’avoir accès à des informations utiles,
actualisées, claires, concises et facilement exploitables sur la situation de l’entreprise et les
différentes possibilités de restructurations envisagées, y compris la transmission de l’entreprise
à ses travailleurs.
Or. {FR}fr
Amendement 161
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États Membres veillent à ce que, les administrations fiscales et de la sécurité
sociale, de la concurrence et les audits, en vertu de la législation nationale, disposent des voies
suffisantes pour signaller toute evolution dangereuse le plus tôt possible;
Or. {FR}fr
Amendement 162
Maria Arena
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une
probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de
restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur
entreprise, de rétablir leur viabilité et d’éviter l’insolvabilité.
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une
probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de
restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur
entreprise, de rétablir leur viabilité ou d’en assurer l’exploitation viable par une autre
entreprise et d’éviter l’insolvabilité ou de contribuer mieux que par la liquidation des actif au
désintéressement des créanciers et à la préservation de l’emploi et de l’activité.
Or. {FR}fr
Amendement 163
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs
procédures ou mesures.
2. Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs
procédures ou mesures dûment négociées, après consultation des représentants des travailleurs, qui
conservent tous leurs droits à la négociation collective et à l’action syndicale. Ils prévoient
également des procédures ou mesures destinées à permettre la reprise de l’entreprise endettée par
les travailleurs, conformément au droit national applicable.
Or. {EN}en
Amendement 164
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres mettent en place des dispositions limitant l’intervention d’une
autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et
proportionnée, de façon à sauvegarder les droits de toute partie concernée.
3. Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l’intervention d’une
autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et
proportionnée, toute en veillant à sauvegarder les droits de toute partie concernée.
Or. {EN}en
Amendement 165
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou
à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs.
4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou
à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs ou à la demande de la direction avec
l’accord des entrepreneurs.
Or. {FR}fr
Amendement 166
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou
à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs.
4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, Ã
la demande des travailleurs ou à la demande des autres créanciers avec l’accord des débiteurs.
Or. {EN}en
Amendement 167
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Les États membres mettent en place des dispositions spécifiques permettant aux
travailleurs d’envisager en amont des restructurations la possibilité de rachat d’entreprises sous
forme de coopératives, qui incluerait le commencement de discussions avec les créanciers,
administrateurs, experts, organismes financiers, syndicats et pouvoirs publics afin de donner toute
chance à une piste de rachat viable et pérenne et qui ne serait pas envisagée comme solution de
dernière chance. Les Etats Membres s’assurent de l'existence de dispositions légales qui permettent
le rachat d’entreprises par les travailleurs ainsi que la création de coopératives de travail
associé, notamment dans ce cadre. Des fonds publics devraient être constitués y compris via les
fonds de cohésion afin de soutenir des projets d’anticipation de restructurations, ainsi que des
mécanismes financiers directs permettant aux travailleurs de racheter l’entreprise sous forme
coopérative.
Or. {FR}fr
Amendement 168
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Il est fait obligation à la direction des entreprises d’informer et de consulter leurs
salariés à l’avance et au cours des négociations. En particulier, pendant les différentes phases de
la restructuration précoce, il convient de prêter la plus grande attention aux intérêts des
travailleurs et, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, de faire explicitement référence Ã
l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/23/CE, afin de protéger les droits des travailleurs
dans ce contexte.
Or. {FR}fr
Amendement 169
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 ter. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les entrepreneurs
malhonnêtes organisant volontairement leur insolvabilité ne puissent bénéficier des dispositions de
cette directive. Une liste noire des entrepreneurs malhonnêtes ne pouvant bénéficier des
dispositions de cette directive est maintenue dans chaque État membre. Les États membres
déterminent les conditions et la durée d’inscription sur cette liste.
Or. {FR}fr
Amendement 170
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 quater. Les États membres établissent les critères permettant d’établir la présomption
d’honnêteté de l’entrepreneur lors de sa demande.
Or. {FR}fr
Amendement 171
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 4 a (new)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 4 bis
L’entrepreneur qui a demandé d’avoir accès au cadre de restructuration préventive doit mettre
immédiatement à la disposition de ses interlocuteurs (travailleurs, syndicats, créanciers en
général, organes désignés pour le règlement de la crise) toutes ses écritures comptables (états
financiers et leurs annexes, documents bancaires, d’assurance, de comptabilité matières, etc.) et
se soumettre à toute forme de contrôle sur son activité.
Or. {FR}fr
Amendement 172
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de
restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs
actifs et de la gestion courante de leur entreprise.
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de
restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs
actifs et de la gestion courante de leur entreprise ou, le cas échéant , à ce qu’ils conservent
totalement ou au moins partiellement leurs revenus ou leur patrimoine en tant que consommateur non
entrepreneur, afin de maintenir un niveau de vie décent tant pour eux que pour leurs parents les
plus proches.
Or. {ES}es
Amendement 173
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres peuvent exiger la désignation d’un praticien dans le domaine des
restructurations dans les cas suivants:
3. Les États membres veillent à ce qu'un praticien soit désigné, au moins, dans le domaine
des restructurations dans les cas suivants:
Or. {FR}fr
Amendement 174
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) lorsque le plan prévoit le transfert de tout ou partie de l’entreprise à une autre
entreprise sans reprendre l’intégralité des travailleurs.
Or. {FR}fr
Amendement 175
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) Lorsque le plan de restructuration supprime plus de 30 % des emplois de l’entreprise, ou
plus de 20 % quand l’entreprise compte plus de 50 salariés.
Or. {FR}fr
Amendement 176
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États membres veillent à l’établissement d’un comité des créanciers. Ce comité
comprend des représentants des principaux créanciers et autres parties prenantes, y compris les
travailleurs. Les membres du comité des créanciers soutiennent l’administrateur pour insolvabilité
et le surveillent dans l’exécution de son mandat. Ils demandent des informations sur les progrès
dans les affaires de l’entreprise, disposent des livres de comptabilité et des documents de
l’entreprise après inspection et des transactions monétaires et de la trésorerie disponible après
vérification.
Or. {EN}en
Amendement 177
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
[...]
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 178
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de
restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites
individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon
déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs honnêtes qui négocient un plan de
restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites
individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon
déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.
Or. {FR}fr
Amendement 179
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de
restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites
individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon
déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de
restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites
individuelles, notamment des procédures d’expulsion, si et dans la mesure où cette suspension est
nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de
restructuration.
Or. {ES}es
Amendement 180
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de
restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites
individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon
déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.
1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de
restructuration ou établissent un plan de cession avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une
suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire
pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.
Or. {FR}fr
Amendement 181
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse
être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des
créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers,
ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au
droit national.
2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse
être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des
créanciers privilégiés, en particulier en cas d’expulsion de la résidence principale ou de coupure
d’accès à des fournitures essentielles pour maintenir un niveau de vie décent, telles que l’eau,
l’électricité ou le chauffage, dans le cas de débiteurs non entrepreneurs. La suspension peut être
générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un
ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national.
Or. {ES}es
Amendement 182
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse
être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des
créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers,
ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au
droit national.
2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse
être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des
créanciers privilégiés, à l’exception des travailleurs. La suspension peut être générale, de façon
à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs
créanciers individuels, conformément au droit national.
Or. {EN}en
Justification
Même si la mention de sauvegarde au paragraphe 3 est bonne, il est nécessaire de déclarer dans le
texte général, dès le paragraphe 1, que la classe des travailleurs a un statut privilégié.
Amendement 183
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et
dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces
créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les
dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs.
Or. {FR}fr
Amendement 184
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et
dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces
créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les
dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs.
Or. {EN}en
Amendement 185
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres limitent la durée de la suspension des poursuites individuelles à une
période maximale ne dépassant pas quatre mois.
4. Les États membres limitent la durée de la suspension des poursuites individuelles à une
période maximale ne dépassant pas quatre mois, qui pourra être prolongée, sur une base saisonnière,
temporaire ou indéterminée, pour les débiteurs non entrepreneurs dont l’état de vulnérabilité est
susceptible de compromettre leurs moyens de subsistance, ou ceux de leurs plus proches parents,
notamment la jouissance de la résidence principale ou l’accès à des fournitures essentielles comme
l’eau, le gaz et l’électricité.
Or. {ES}es
Amendement 186
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Les États membres peuvent toutefois permettre aux autorités judiciaires ou
administratives de prolonger la durée initiale de la suspension des poursuites individuelles ou
d’accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles à la demande du débiteur ou de
créanciers. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont
accordés uniquement s’il apparaît que:
5. Quoi qu’il en soit, les États membres peuvent toutefois permettre aux autorités
judiciaires ou administratives de prolonger la durée initiale de la suspension des poursuites
individuelles ou d’accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles à la demande du
débiteur ou de créanciers. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites
individuelles sont accordés uniquement s’il apparaît que:
Or. {ES}es
Amendement 187
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de
restructuration; et
(a) des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de
restructuration ou dans les négociations permettant de transférer l’activité viable à une autre
entreprise dans les conditions prévues par la présente directive; et
Or. {FR}fr
Amendement 188
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte
excessive aux droits ou aux intérêts de parties concernées, quelles qu’elles soient.
(b) le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte
excessive aux droits ou aux intérêts de parties concernées, quelles qu’elles soient. Pour éviter
les faillites en cascade, la situation propre aux créanciers de moins de 50 salariés est notamment
étudiée.
Or. {FR}fr
Amendement 189
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) l’état de vulnérabilité du débiteur est susceptible de compromettre ses moyens de
subsistance, ou ceux de leurs plus proches parents, notamment la jouissance de la résidence
principale ou l’accès à des fournitures essentielles comme l’eau, le gaz et l’électricité.
Or. {ES}es
Amendement 190
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si les conditions énoncées au
paragraphe 5, points a) et b), sont remplies et si les circonstances de l’affaire indiquent une
forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté.
6. Toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si les conditions énoncées au
paragraphe 5, points a), b) et b) bis. sont remplies et si les circonstances de l’affaire indiquent
une forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté ou une grave détérioration des
conditions de vie du débiteur, dans le cas de consommateurs non entrepreneurs.
Or. {ES}es
Amendement 191
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et
renouvellements compris, n’excède pas douze mois.
7. La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et
renouvellements compris, n’excède pas douze mois, dans le cas des débiteurs entrepreneurs.
Or. {ES}es
Amendement 192
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) lorsqu’il apparaît qu’une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national,
serait en mesure de bloquer l’adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les
négociations; ou
(a) lorsqu’il apparaît qu’une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national,
serait en mesure de bloquer l’adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les
négociations, pour autant qu’il s’agisse d’un débiteur entrepreneur; ou
Or. {ES}es
Amendement 193
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe
de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites
individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la
suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles
déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des
créanciers concernés.
9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe
de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif mettant en péril son activité du fait d’une
suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de
ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des
poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers,
à la demande des créanciers concernés.
Or. {FR}fr
Amendement 194
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe
de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites
individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la
suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles
déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des
créanciers concernés.
9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe
de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites
individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la
suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles
déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des
créanciers concernés, pour autant que les conditions de vie décentes ne soient pas compromises ou
dégradées par cette décision, dans le cas des débiteurs non entrepreneurs.
Or. {ES}es
Amendement 195
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
[...]
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 196
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers
fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs
créanciers.
2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers
fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs
créanciers, à l'exception des procédures à la demande des travailleurs conformément à l'article 6
paragraphe 3.
Or. {FR}fr
Amendement 197
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers
fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs
créanciers.
2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers
fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs
créanciers, à l’exception des travailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 3.
Or. {EN}en
Amendement 198
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de
liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles
pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les
procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de
l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace au
cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de
différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des
poursuites individuelles.
3. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de
liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles
pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les
procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de
l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration ou d’un plan de
transfert de l’activité viable efficace au cours de la période de suspension, une autorité
judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité
et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.
Or. {FR}fr
Amendement 199
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de
suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution
de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats
exécutoires au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites
individuelles. Les États membres peuvent limiter l’application de cette disposition aux contrats
essentiels qui sont nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise.
4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de
suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution
de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats
exécutoires au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites
individuelles. Les États membres peuvent limiter l’application de cette disposition aux contrats
essentiels qui sont nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise ou de ses
fournisseurs/clients de moins de 50 salariés pour éviter des faillites en cascade.
Or. {FR}fr
Amendement 200
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a bis) une déclaration informant les critères déterminés par l’État membre pour évaluer la
présomption d’honnêté quant à l’utilisation d’un cadre préventif de restructuration préventive et
de seconde chance de l’entrepreneur.
Or. {FR}fr
Amendement 201
Maria Arena
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi
qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du
débiteur;
(b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur tant si les difficultés sont
solutionnées qu’en cas de vente dans le cadre d’une liquidation des actifs ou de l’entreprise du
débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés
financières du débiteur
Or. {FR}fr
Amendement 202
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi
qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du
débiteur;
(b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi
qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du
débiteur, incluant une description détaillée des actifs, des dettes et de leur location; celle-ci
comprend un recensement des obligations et flux financiers avec les sociétés apparentées ou
filiales dans le but d’apprécier la capacité financière du groupe de débiteurs dès lors qu’une
responsabilité commune peut apparaître;
Or. {EN}en
Amendement 203
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
iii bis) les impacts sur l’emploi dans les entreprises concernées, fournisseurs et sous-traitants
inclus; Les États membres garantissent dans les entreprises de plus de 150 salariés la possibilité
pour les représentants des employés de mandater un expert indépendant financé suivant leur choix
par l’entreprise ou par l’État, pour en examiner préalablement les causes et les conséquences sur
la viabilité de l’entreprise, sur l’emploi et les rémunérations et la possibilité de réaliser des
propositions dans le cadre du processus d’information et de consultation (directive 2002/14/CE).
Or. {FR}fr
Amendement 204
Maria Arena
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
iii bis) Les possibilités de cession des activités viables, leur prix ou les modalités de la
cession envisageable, les conséquences de ce prix ou modalités sur le dividendes que recevrait
chaque créancier en comparaison avec le dividende qu’il aurait probablement reçu en cas de
liquidation et de collocation, les conséquences pour les travailleurs, l’emploi et l’activité
économique ou pour chaque stakeholders.
Or. {FR}fr
Amendement 205
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
iii bis) l’impact sur tous les types de pension des travailleurs en activité ou à la retraite.
Or. {EN}en
Amendement 206
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
iii bis) leurs conséquences sur les conditions de travail et de rémunération des travailleurs.
Or. {ES}es
Amendement 207
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
iii ter) les engagements passés ou futurs liés aux bonus et aux pensions ainsi que les impacts du
plan sur ces engagements.
Or. {FR}fr
Amendement 208
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
iii ter) leurs conséquences pour les filiales et les sous-traitants.
Or. {ES}es
Amendement 209
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
iii quater) un résumé de la situation par pays, dans le cas de restructurations
transfrontières.
Or. {FR}fr
Amendement 210
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(g bis) une évaluation de l'employabilité et des compétences individuelles et collectives des
salariés concernés par le plan.
Or. {FR}fr
Amendement 211
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les créances des travailleurs ou leurs autres droits ne sont pas affectés par les plans de
restructuration, qui tiennent compte du fait que toutes les créances financières des travailleurs
ont pleine priorité.
Or. {EN}en
Amendement 212
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les droits et prétentions des salariés ne doivent pas être affectés par les plans de
restructuration.
Or. {FR}fr
Amendement 213
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle
contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des
informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition
dans la ou les langues officielles de l’État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le
modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du
commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux
circonstances de chaque cas.
2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle
contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des
informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition
dans la ou les langues co-officielles de l’État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le
modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du
commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux
circonstances de chaque cas.
Or. {ES}es
Amendement 214
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle
contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des
informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition
dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le
modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du
commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux
circonstances de chaque cas.
2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle
contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des
informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition
dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le
modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du
commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté en partie aux besoins et
aux circonstances de chaque cas.
Or. {RO}ro
Amendement 215
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États membres garantissent la possibilité pour les représentants des travailleurs de
mandater un expert de leur choix financé par l’entreprise pour en examiner préalablement les causes
et les conséquences sur la viabilité de l’entreprise, sur l’emploi et les rémunérations et la
possibilité de réaliser des propositions dans le cadre du processus d’information et de
consultation (directive 2002/14/CE), ainsi que la possibilité d’envisager le rachat d’entreprise
par les travailleurs.
Or. {FR}fr
Amendement 216
Maria Arena
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États membres veillent à ce que leur législation nationale garantisse effectivement la
confidentialité des discussions, échanges, négociation ou séances d’informations avec des personnes
qui ont souscrit un engagement de confidentialité.
Or. {FR}fr
Amendement 217
Maria Arena
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. Les obligations d’information et de concertation des employeurs à l’égard des
travailleurs ne doivent être mise en œuvre qu’au moment ou le plan est arrêté définitivement.
Or. {FR}fr
Amendement 218
Maria Arena
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur
l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote
aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.
1. Les États membres veillent à ce que les procédures prévues par la loi nationale permette
à ce que tout créancier concerné par un plan d’abattement de sa créance ait le droit de voter sur
l’adoption d’un plan de restructuration Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote
aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.
Or. {FR}fr
Amendement 219
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur
l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote
aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.
1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné, dont les travailleurs, ait
le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi
accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12,
paragraphe 2.
Or. {EN}en
Amendement 220
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur
l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote
aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.
1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter, en
connaissance de cause, sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi
accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12,
paragraphe 2.
Or. {RO}ro
Amendement 221
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur
l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote
aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.
1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur
l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote
aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. Avant le vote,
les créanciers sont informés sans délai indu, des causes et des conséquences que le plan implique
pour chacun d’entre eux.
Or. {FR}fr
Amendement 222
Maria Arena
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres veillent à ce que les procédures prévues par la loi nationale permette à ce que
tout créancier concerné par un plan de cession de l’activité viable à une autre entreprise et dont
sa créance ne serait pas entièrement remboursée, aie le droit de formuler ses contestations devant
la juridiction qui doit autoriser cette cession.
Or. {FR}fr
Amendement 223
Maria Arena
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres veillent à ce que le débiteur puisse toujours entreprendre une procédure dont
l’ouverture est publique après avoir commencé une procédure confidentielle s’il estime cette
procédure nécessaire avant que le plan ait été adopté ou avant que la cession aie été autorisée par
la juridiction.
Or. {FR}fr
Amendement 224
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les États membres veillent à ce la direction des entreprises d’informer et de consulter
leurs salariés à l’avance et au cours des négociations. En particulier, pendant les différentes
phases de la restructuration précoce, il convient de prêter la plus grande attention aux intérêts
des travailleurs et, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, de faire explicitement
référence à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/23/CE.
Or. {FR}fr
Amendement 225
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans
une classe distincte.
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres prévoient que les salaires sont traités dans une classe
distincte. Les États membres peuvent également prévoir que les pensions soient traitées dans une
classe distincte.
Or. {FR}fr
Amendement 226
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans
une classe distincte.
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres s’assurent que les travailleurs sont traités dans une classe
distincte.
Or. {RO}ro
Amendement 227
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans
une classe distincte.
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres prévoient également que les travailleurs sont traités dans une
classe distincte et garantissent la priorité de leurs créances.
Or. {EN}en
Amendement 228
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans
une classe distincte.
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Sauf dans des circonstances dûment justifiées, les États membres prévoient que les
travailleurs sont traités comme une classe distincte préférentielle et peuvent également prévoir
que les travailleurs à la retraite sont traités dans une classe distincte
Or. {EN}en
Amendement 229
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans
une classe distincte.
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les crédits liés aux rémunérations
des travailleurs actifs et des travailleurs retraités soient traités dans une classe distincte.
Or. {ES}es
Amendement 230
Maria Arena
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des
classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de
façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits
suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène
caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non
garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de
restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans
une classe distincte.
2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées par un plan d’abattement de
créance soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en
classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des
intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés
comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances
garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de
l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les
travailleurs sont traités dans une classe distincte.
Or. {FR}fr
Amendement 231
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États membres veillent à ce que, à offre égale, des droits préférentiels soient
accordés aux travailleurs afin de leur donner les meilleures conditions pour une offre publique
d'achat en cas de fermeture de leur entreprise.
Or. {FR}fr
Amendement 232
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition
qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des
classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de
restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans
chaque classe.
4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition
qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des
classes, et que la classe des travailleurs obtienne la majorité. Les États membres établissent les
majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas
75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe.
Or. {EN}en
Amendement 233
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition
qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des
classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de
restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans
chaque classe.
4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition
que soit obtenue une majorité calculée à partir du montant de leurs créances ou intérêts dans
chacune des classes et du nombre des membres de chaque classe disposant du droit de vote. Les États
membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles
n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe.
Or. {DE}de
Amendement 234
Maria Arena
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition
qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des
classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de
restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans
chaque classe.
4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition
qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des
classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de
restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans
chaque classe. Un plan de cession est autorisé par la juridiction compétente selon la procédure
nationale qui permette d’autoriser et de réaliser cette cession.
Or. {FR}fr
Amendement 235
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de
restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties
concernées dans chaque classe.
5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de
restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties
concernées dans chaque classe, conformément à la législation nationale.
Or. {RO}ro
Amendement 236
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de
restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties
concernées dans chaque classe.
5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de
restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties
concernées dans chaque classe. Dans la classe des travailleurs ce vote est réalisé en conformité
avec les législations nationales.
Or. {FR}fr
Amendement 237
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes
dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé s’il remplit les conditions
relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11.
6. À l’exception de la classe des travailleurs, lorsque la majorité nécessaire n’est pas
atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être
validé s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article
11.
Or. {EN}en
Amendement 238
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. Les États membres veillent à ce qu’en cas de défaut de collaboration des autres
créanciers, le plan de restructuration des travailleurs puisse être présenté à l’autorité
administrative ou judiciaire compétente et validé sans le consentement des créanciers non
coopératifs.
Or. {EN}en
Amendement 239
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) les plans de restructuration qui affectent les intérêts des parties concernées
dissidentes;
(a) les plans de restructuration qui affectent négativement les intérêts des travailleurs et
des créanciers fournisseurs dont l’activité est directement menacée par le plan;
Or. {FR}fr
Amendement 240
Maria Arena
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres veillent à ce que les plans de cession d’activité viable ne puissent s’imposer
aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi
nationale.
Or. {FR}fr
Amendement 241
Maria Arena
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans chacun des cas visés au présent paragraphe, les états membres veillent à ce que les procédures
prévues par la loi nationale offrent aux travailleurs le droit de formuler des observations ou des
contestations devant l’autorité judiciaire ou administrative appelée à statuer sur la validation du
plan.
Or. {FR}fr
Amendement 242
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a bis) la procédure et les délais d’information et de notification des parties intéressées sont
précisés;
Or. {FR}fr
Amendement 243
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers;
(b) le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers et l’emploi;
Or. {FR}fr
Amendement 244
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration
et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.
(c) tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration
et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers ou à l’emploi.
Or. {FR}fr
Amendement 245
Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena
Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) tout plan de restructuration qui fait l’objet de contrepropositions de la part de la
classe des travailleurs notamment pour favoriser celles qui incluent un changement d’actionnaire
soutenu par la classe des travailleurs ou tout plan de restructuration dont les travailleurs
seraient les futurs acqéreurs.
Or. {FR}fr
Amendement 246
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) tout plan alternatif soumis dans un délai raisonnable de la part des travailleurs
permettant de sauver un maximum d’emploi en Europe. Ce plan alternatif peut inclure un changement
durable ou temporaire dans l'actionnariat par une participation publique ou privée.
Or. {FR}fr
Amendement 247
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) les représentants des travailleurs ont été informés et consultés.
Or. {EN}en
Amendement 248
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) il a été approuvé par la classe des travailleurs.
Or. {EN}en
Amendement 249
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c ter) une analyse par l’autorité de tout plan alternatif proposé par un groupe représentatif
d’employés doit précéder toute validation de plan de restructuration qui supprime plus de 30 % des
emplois de l’entreprise, ou plus de 20 % quand l’entreprise compte plus de 50 salariés.
Or. {FR}fr
Amendement 250
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c quater) une analyse par l’autorité compétente de tout plan alternatif comprenant une
prise temporaire de participation dans l’actionnariat par la puissance publique proposée pour tout
plan de restructuration qui supprime un nombre significatif d’emplois dans l’État membre considéré.
Or. {FR}fr
Amendement 251
Maria Arena
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives
puissent refuser de valider un plan de restructuration lorsque ce dernier n’offre pas une
perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de
l’entreprise.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives
puissent refuser de valider un plan de restructuration emportant abattement des créances lorsque ce
dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir
la viabilité de l’entreprise ou lorsque les obligations du débiteur à l’égard des travailleurs
telles que prévues par les directives existantes n’ont pas été mise en œuvre. Les États membres
veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d’autoriser un plan
de cession lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’assurer le paiement aux
créanciers d’un dividende au moins équivalent à celui qu’ils auraient reçu dans la liquidation du
prix de cession des actifs après une procédure de faillite et si l’entreprise qui poursuive
l’activité ne présente pas des garantie de viabilité de activité transférée.
Or. {FR}fr
Amendement 252
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration
pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise
dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause,
dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.
4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration
pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise
dans les meilleurs délais après le dépôt complet de la demande de validation et, en tout état de
cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui- ci.
Or. {FR}fr
Amendement 253
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration
pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise
dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause,
dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.
4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration
ou autoriser un plan de cession pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent
à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de
validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.
Or. {FR}fr
Amendement 254
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 11
supprimé
Application forcée interclasse
(1) Les États membres veillent à ce que tout plan de restructuration qui n’est pas approuvé
par toutes les classes de parties concernées puisse être validé par une autorité judiciaire ou
administrative sur la proposition d’un débiteur, ou d’un créancier avec l’accord du débiteur, et
être imposé à une ou à plusieurs classes dissidentes, lorsque ce plan de restructuration:
(a) remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2;
(b) a été approuvé par au moins une classe de créanciers concernés, autre qu’une classe de
détenteurs de capital, et par une quelconque autre classe qui, après détermination de la valeur de
l’entreprise, n’aurait droit à aucun paiement ni à aucune autre contrepartie si le classement
normal des priorités de liquidation était appliqué;
(c) respecte la règle de la priorité absolue.
(2) Les États membres peuvent modifier le nombre minimal de classes concernées requis, fixé
au paragraphe 1, point b), pour approuver le plan.
Or. {DE}de
Amendement 255
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) a été approuvé par la classe des travailleurs.
Or. {EN}en
Amendement 256
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’une probabilité
d’insolvabilité existe, les actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts
auprès d’un débiteur ne puissent pas, de façon déraisonnable, empêcher l’adoption ou la mise en
œuvre d’un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise
concernée.
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’une probabilité
d’insolvabilité existe, les actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts
auprès d’un débiteur ne puissent pas, de façon déraisonnable, empêcher l’adoption ou la mise en
œuvre d’un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise
concernée ou d’empêcher l’effet domino.
Or. {FR}fr
Amendement 257
Maria Arena, Edouard Martin
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de
liquidation dans le cas où un plan de restructuration est contesté au motif qu’il est prétendument
non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.
1. L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de
liquidation dans le cas où un plan de restructuration ou un plan de cession est contesté au motif
qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers
Or. {FR}fr
Amendement 258
Maria Arena
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base
de sa valeur comme entreprise en activité dans les cas suivants:
2. L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base
de sa valeur comme entreprise en activité et en valeur de réalisation suite à la vente des actifs
par le praticien de l’insolvabilité d’une procédure d’insolvabilité dans les cas suivants:
Or. {FR}fr
Amendement 259
Maria Arena
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) lorsque le plan emporte transfert de tout ou partie d’une activité
Or. {FR}fr
Amendement 260
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les créanciers qui ne sont associés à l’adoption d'un plan de restructuration ne sont
pas concernés par celui-ci.
2. Les États membres veillent à organiser un fonds national de mutualisation des risques
qui garantisse aux salariés le paiement de leur salaire.
Or. {FR}fr
Amendement 261
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) valider le plan et octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents,
payable par le débiteur ou par les créanciers ayant voté en faveur du plan.
(b) valider le plan et octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents,
payable par le débiteur ou par les créanciers ayant voté en faveur du plan. Cette compensation doit
tenir compte du besoin premier de sauvegarder l’emploi et d’éviter les faillites en cascades.
Or. {FR}fr
Amendement 262
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou provisoires soient
encouragés et protégés de manière adéquate. En particulier, ces financements ne sont pas déclarés
nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le
cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été réalisées de
manière frauduleuse ou de mauvaise foi.
1. Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou provisoires soient
encouragés et protégés de manière adéquate. En particulier, ces financements ne sont pas déclarés
nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le
cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été compensées par la
rentabilité extrêmement élevée accordée contractuellement par l’entrepreneur ou réalisées de
manière frauduleuse ou de mauvaise foi. Tel est le cas si le terme de la solution de financement a
été déraisonnablement court.
Or. {FR}fr
Amendement 263
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres peuvent octroyer aux créanciers qui apportent des financements
nouveaux ou provisoires le droit, dans le contexte de procédures de liquidation ultérieures, d’être
rémunérés en priorité par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances
liquides ou se rapportant à d’autres actifs supérieures ou égales. En pareil cas, les États membres
attribuent aux financements nouveaux ou provisoires un rang au moins supérieur à celui des créances
de créanciers ordinaires non garantis.
supprimé
Or. {EN}en
Justification
Cette disposition confère un super-privilège aux acteurs qui apportent des financements nouveaux ou
provisoires. Cela peut entraîner la dégradation des autres créanciers, notamment des travailleurs,
et réduire encore la substance de l’entreprise concernée, au détriment des travailleurs.
Amendement 264
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou provisoires dans le cadre
d’une procédure de restructuration sont exemptés des responsabilités civiles, administratives et
pénales en lien avec l’insolvabilité ultérieure du débiteur, sauf si le financement en question a
été octroyé de manière frauduleuse ou de mauvaise foi.
supprimé
Or. {FR}fr
Justification
L'exemption de responsabilités en faveur des financements nouveaux est trop générale.
Amendement 265
Karima Delli
{Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) le paiement des salaires des travailleurs pour des travaux déjà exécutés;
(c) le paiement des salaires des travailleurs et tous les autres paiements résultant
d’obligations contractuelles à l’égard des travailleurs;
Or. {EN}en
Amendement 266
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point e
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e) des transactions telles que des nouveaux prêts, des contributions financières ou des
transferts partiels d’actifs en dehors du cadre de l'activité ordinaire effectuées en vue de la
négociation d'un plan de restructuration et étroitement liées à celle-ci.
(e) des transactions telles que des nouveaux prêts, des contributions financières ou des
transferts partiels d’actifs en dehors du cadre de l'activité ordinaire effectuées en vue de la
négociation d'un plan de restructuration et étroitement liées à celle-ci, sauf si ces transactions
ont été compensées par la rentabilité extrêmement élevée accordée contractuellement par
l’entrepreneur ou réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi. Tel est le cas si le terme
de la solution de financement a été déraisonnablement court.
Or. {FR}fr
Amendement 267
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres veillent à ce que toute transaction, tout paiement, toute conversion
de dettes en prises de participation et toute constitution de garantie ou de sûreté réalisé(e) pour
favoriser la mise en œuvre d’un plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou
administrative ou étroitement lié(e) à cette mise en œuvre ne soit pas déclaré(e) nul(le),
annulable ou inapplicable en tant qu’acte préjudiciable à la masse des créanciers dans le cadre de
procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été réalisées de manière
frauduleuse ou de mauvaise foi, même dans le cadre de l'activité ordinaire.
4. Les États membres veillent à ce que toute transaction, tout paiement, toute conversion
de dettes en prises de participation et toute constitution de garantie ou de sûreté réalisé(e) pour
favoriser la mise en œuvre d’un plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou
administrative ou étroitement lié(e) à cette mise en œuvre ne soit pas déclaré(e) nul(le),
annulable ou inapplicable en tant qu’acte préjudiciable à la masse des créanciers dans le cadre de
procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été compensées par la
rentabilité extrêmement élevée accordée contractuellement par l'entrepreneur ou réalisées de
manière frauduleuse ou de mauvaise foi. Tel est le cas si le terme de la solution de financement a
été déraisonnablement court, même dans le cadre de l'activité ordinaire.
Or. {FR}fr
Amendement 268
Maria Arena
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les
travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes;
(a) prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les
travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes, en ce compris l'emploi ainsi que
les intérêts et droits des travailleurs;
Or. {FR}fr
Amendement 269
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes;
(b) tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes ; il
devrait être interdit aux dirigeants de ramener les biens de l’entreprise en deçà du niveau requis
pour satisfaire aux engagements dont ils doivent s’acquitter envers leurs salariés.
Or. {FR}fr
Amendement 270
Maria Arena
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) de mettre en œuvre de la manière la plus compatible avec la confidentialité les
obligations issues des directives accordant des droits aux travailleurs.
Or. {FR}fr
Amendement 271
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) éviter le versement de bonus irresponsables aux dirigeants.
Or. {FR}fr
Amendement 272
Maria Arena
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Le droit national prévoit un régime de responsabilité atténué pour les dirigeants qui
respecte l’alinéa 1 et un régime de sanction aggravé pour ceux qui ne les ont pas respectés soit
avec une intention frauduleuse soit avec une mauvaise foi évidente ou pour ceux qui , bien
qu’avertit par les travailleurs ou leurs représentant d’un risque d’insolvabilité n’ont pris les
mesures immédiates visés ci-dessus ou qui ont usé abusivement des procédures de restructuration en
ne minimisant pas la perte pour les créanciers, les travailleurs et les autres parties prenantes.
Or. {FR}fr
Amendement 273
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Titre III
Texte proposé par la Commission
Amendement
UNE SECONDE CHANCE POUR LES ENTREPRENEURS
UNE SECONDE CHANCE POUR LES ENTREPRENEURS ET LES CONSOMMATEURS
Or. {ES}es
Amendement 274
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être
entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive.
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être
entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive et à ce que les créanciers
obtiennent une part aussi importante que possible de leur créance.
Or. {DE}de
Amendement 275
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être
entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive.
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs et les consommateurs non
entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la
présente directive.
Or. {ES}es
Amendement 276
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être
entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive.
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être
entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive, tout en garantissant le
paiement de toutes les créances aux travailleurs.
Or. {EN}en
Amendement 277
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un
remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement
associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur et soit notamment
proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation.
2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un
remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur ou le consommateur non entrepreneur veillent Ã
ce que l’obligation de remboursement associée soit fondée sur la situation individuelle de
l’entrepreneur ou du consommateur, à ce qu’elle soit notamment proportionnée à ses revenus
disponibles pendant le délai de réhabilitation, et à ce qu’elle compromette pas ses moyens de
subsistance ou l’accès aux biens et aux services nécessaires pour lui garantir ainsi qu’à ses plus
proches parents une vie décente.
Or. {ES}es
Amendement 278
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un
remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement
associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur et soit notamment
proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation.
2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un
remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement
associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur et soit notamment
proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation. Il est nécessaire de
vérifier les critères de fiabilité des entrepreneurs en termes de comportements professionnels
honnêtes, qui doivent être étayés par des attestations adéquates, délivrées par les autorités. Des
attestations en ce sens justifient le recours à la seconde chance.
Or. {FR}fr
Amendement 279
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les entrepreneurs surendettés peuvent être pleinement libérés de leurs dettes après au
plus tard trois ans à compter:
1. Les entrepreneurs surendettés et les consommateurs non entrepreneurs peuvent être
pleinement libérés de leurs dettes après au plus tard trois ans à compter:
Or. {ES}es
Amendement 280
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) de la date à laquelle l’autorité judiciaire ou administrative a statué sur la demande
d’ouverture de la procédure, dans le cas d’une procédure qui se termine par la liquidation des
actifs d’un entrepreneur surendetté; ou
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 281
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) de la date à laquelle la mise en œuvre du plan de remboursement a commencé, dans le cas
d’une procédure comprenant un plan de remboursement.
supprimé
Or. {DE}de
Amendement 282
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les
entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes sans qu’il soit nécessaire de saisir Ã
nouveau une autorité judiciaire ou administrative.
2. Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les
entrepreneurs et les consommateurs non entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes
sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative.
Or. {ES}es
Amendement 283
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 21 bis
Expulsions et accès aux biens et services essentiels pour garantir des conditions de vie décentes
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un consommateur non entrepreneur surendetté engage une
procédure de restructuration ou de remise de sa dette conformément à la présente directive, toute
expulsion ou coupure d’accès aux biens et services essentiels pour garantir des conditions de vie
décentes qui est liée au surendettement du consommateur non entrepreneur prend fin sans qu’il soit
nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative.
Or. {ES}es
Amendement 284
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Par dérogation aux articles 19, 20 et 21, les États membres peuvent maintenir ou adopter
des dispositions restreignant l’accès à la réhabilitation ou fixant un délai de réhabilitation ou
de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles restrictions
sont justifiées par l’intérêt général, notamment:
1. Par dérogation aux articles 19, 20, 21 et 21 bis, les États membres peuvent maintenir ou
adopter des dispositions restreignant l’accès à la réhabilitation ou fixant un délai de
réhabilitation ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de
telles restrictions sont justifiées par l’intérêt général, notamment:
Or. {ES}es
Amendement 285
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas un plan de remboursement ou toute
autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers;
(b) lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas un plan de remboursement ou toute
autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, notamment quand il recoure
abusivement à la procédure d’insolvabilité pour priver les travailleurs de leurs droits.
Or. {FR}fr
Amendement 286
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Par dérogation à l’article 21, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance
plus long, voire d’une durée illimitée, lorsque l’entrepreneur surendetté est membre d’une
profession dans laquelle s’appliquent des règles déontologiques spécifiques ou lorsque la déchéance
a été ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure pénale.
4. Par dérogation à l’article 21, les États membres prévoient un délai de déchéance plus
long, voire d’une durée illimitée, lorsque l’entrepreneur surendetté est membre d’une profession
dans laquelle s’appliquent des règles déontologiques spécifiques ou lorsque la déchéance a été
ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure pénale.
Or. {FR}fr
Amendement 287
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté a des dettes
professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, l’ensemble de ses
créances soient traitées en une procédure unique à des fins de réhabilitation.
1. Les États membres veillent à ce que, tant dans le cas d’un entrepreneur surendetté ayant
des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, que d’un
consommateur non entrepreneur surendetté, l’ensemble de ses créances soient traitées en une
procédure unique à des fins de réhabilitation.
Or. {ES}es
Amendement 288
Verónica Lope Fontagné
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, étendre le champ d’application de la
présente directive à des personnes physiques.
Or. {ES}es
Amendement 289
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de
codes volontaires de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine
de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes
efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine.
2. Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration
d’un code de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes
efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine, tels que l’octroi de
licences ou l’enregistrement.
Or. {EN}en
Amendement 290
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Lorsque les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de
la seconde chance sont désignés par une autorité judiciaire ou administrative, les États membres
veillent à ce que les critères concernant la manière dont ladite autorité sélectionne un praticien
soient clairs et transparents. Lors de la sélection d’un praticien dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour une affaire particulière, son
expérience et son expertise sont dûment prises en considération. Lorsqu’il y a lieu, les débiteurs
et les créanciers sont consultés lors de la sélection du praticien.
3. Lorsque les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de
la seconde chance sont désignés par une autorité judiciaire ou administrative, les États membres
veillent à ce que les critères concernant la manière dont ladite autorité sélectionne un praticien
soient clairs et transparents. Lors de la sélection d’un praticien dans le domaine de la
restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour une affaire particulière, son
expérience et son expertise sont dûment prises en considération.
Or. {DE}de
Amendement 291
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Après la fin de la procédure procédures de restructuration, les entrepreneurs et les
créanciers sont consultés pour l’évaluation de la performance du praticien notamment en termes de
sauvegarde de l’emploi dans l’entreprise et chez les créanciers.
Or. {FR}fr
Amendement 292
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres mettent en place des structures de surveillance et de réglementation
appropriées pour assurer que le travail des praticiens dans le domaine de la restructuration, de
l’insolvabilité et de la seconde chance fait l’objet d’une surveillance adéquate. Cette
surveillance et cette réglementation comportent également un régime approprié et efficace pour
sanctionner les praticiens qui manquent à leurs devoirs.
1. Les États membres mettent en place des structures de surveillance et de réglementation
appropriées pour assurer que le travail des praticiens dans le domaine de la restructuration, de
l’insolvabilité et de la seconde chance fait l’objet d’une surveillance adéquate. Cette
surveillance et cette réglementation comportent également un régime approprié et efficace pour
identifier et sanctionner les praticiens qui manquent à leurs devoirs. Cette surveillance et cette
réglementation comportent également un régime approprié et efficace pour identifier et sanctionner
les fonds vautours qui ont agi de manière répétée au détriment de l'emploi sans participer
sincèrement aux objectifs de restructuration préventive.
Or. {FR}fr
Amendement 293
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) notifications aux créanciers;
(c) notifications aux créanciers, dont les représentants des travailleurs;
Or. {EN}en
Amendement 294
Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(g bis) le nombre d’emplois menacés lors de l’ouverture de la procédure, ainsi que le nombre
d’emplois maintenus à la fin de la procédure. Les emplois indirects auprès de créanciers
fournisseurs sont également comptés.
Or. {FR}fr
Amendement 295
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(g bis) le nombre d’emplois supprimés, le transfert partiel ou total d’activités, la part des
licenciements et l’impact des accords de restructuration sur l’emploi, ainsi que le degré de
financement public;
Or. {EN}en
Amendement 296
Enrique Calvet Chambon
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(g ter) une évaluation de l’œuvre accomplie par les praticiens et de ses effets;
Or. {EN}en
Amendement 297
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. La Commission établit la fiche de communication visée au paragraphe 3 par voie d’actes
d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée
à l’article 30, paragraphe 2.
4. La Commission établit la fiche de communication visée au paragraphe 3 par voie d’actes
délégués.
Or. {EN}en
Amendement 298
Paloma López Bermejo
Proposition de directive
Article 30 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 30 bis
Obligation de présenter des rapports
1. Tout débiteur faisant l’objet d’une procédure de restructuration, d’insolvabilité ou de
réhabilitation dans un État membre, qui opère également dans un autre État membre, communique aux
autorités administratives ou judiciaires compétentes des deux pays l’ouverture de l’une quelconque
de ces procédures.
2. Le débiteur est tenu de rapporter l’activité, le volume et la structure de ses affaires
dans d’autres États membres ou pays tiers, en les ventilant pays par pays, à l’autorité
administrative ou judiciaire chargée de la procédure de restructuration, d’insolvabilité ou de
réhabilitation.
Or. {EN}en