Parlement européen 2014-2019 {EMPL}Commission de l’emploi et des affaires sociales 2016/0359(COD) {02/06/2017}2.6.2017 AMENDEMENTS 18 - 298 Projet d’avis Edouard Martin (PE601.220v02-00) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE Proposition de directive (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) AM_Com_LegOpinion Amendement 18 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (-1 bis) Tous les travailleurs devraient bénéficier d’un droit à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur, ainsi que le prescrit la charte sociale européenne. Or. {EN}en
Amendement 19 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, dans le respect des règles définies par les États membres. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités et de sauvegarder au maximum l’emploi au sein des entreprises concernées et de leurs créanciers fournisseurs mais également à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Or. {FR}fr
Amendement 20 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière, ainsi que les débiteurs de bonne foi, consommateurs et utilisateurs, aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités ou, le cas échéant, de conserver l’accès à des biens et des services publics et privés essentiels, tels que la fourniture d’énergie, de chauffage et d’eau, un logement décent ou des moyens financiers suffisants pour pouvoir maintenir un niveau de vie décent; à ce que les entrepreneurs, les consommateurs et les utilisateurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Or. {ES}es
Amendement 21 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités tout en contribuant aussi bien que ce ne serait le cas en cas de liquidation au désintéressement des créanciers ; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Or. {FR}fr
Amendement 22 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités, sans qu’il soit porté préjudice aux libertés et aux droits fondamentaux des travailleurs; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Or. {RO}ro
Amendement 23 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités et de réduire ainsi la perte évitable d’emplois; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Or. {ES}es
Amendement 24 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les créanciers obtiennent une part aussi importante que possible de leur créance et à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Or. {DE}de
Amendement 25 Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en levant les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Or. {FR}fr
Amendement 26 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. (1) L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Les solutions préventives parfois appelée « pré-pack » s’inscrivent dans une tendance croissante du droit de l’insolvabilité moderne de privilégier les approches qui, différemment de celle classique visant la liquidation de l’entreprise en état de crise, ont pour objectif le redressement de celle ci ou au moins le sauvetage de ses unités encore économiquement viable. Cette pratique est louable et participe souvent à préserver de l’emploi. Or. {FR}fr
Amendement 27 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière dont elles ne sont pas responsables de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Or. {FR}fr
Amendement 28 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises et aux consommateurs en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, et de maintenir un niveau de vie décent en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital ou de leur patrimoine, y compris par la vente d’actifs, de patrimoine ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises et aux consommateurs de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble, mais aussi prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences, ainsi que la hausse de la pauvreté et du risque d’exclusion chez les consommateurs non entrepreneurs surendettés de bonne foi. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts et de dettes non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés, et notamment ceux des personnes particulièrement vulnérables ou présentant un risque de sombrer dans la pauvreté ou l’exclusion sociale. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Or. {ES}es
Amendement 29 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient prévenir les suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences et optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Or. {EN}en
Amendement 30 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité si ces opérations contribuent aussi bien que la liquidation des actifs au désintéressement des créanciers Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient même optimiser la valeur totale pour les créanciers par rapport à celles qu’ils recevraient an cas de liquidation des actifs, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et d’activités et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés, y compris ceux des travailleurs. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Or. {FR}fr
Amendement 31 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. (2) La restructuration, à la suite d’expertises appropriées et viables, devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Or. {RO}ro
Amendement 32 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. (2) La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité et la liquidation d’entreprises viables. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Or. {ES}es
Amendement 33 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission Amendement (3) L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le recours aux procédures extrajudiciaires. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation. (3) L’éventail des procédures ouvertes aux entrepreneurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation. (La modification qui prévoit le remplacement de "débiteur" par "entrepreneur" s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) Or. {FR}fr
Amendement 34 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission Amendement (3) L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le recours aux procédures extrajudiciaires. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation. (3) L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise ou leurs dettes, dans le cas de consommateurs non entrepreneurs, est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le recours aux procédures extrajudiciaires. De même, selon des études récentes^1 bis, il existe, au niveau européen, différents modèles pour traiter le surendettement des consommateurs, des utilisateurs et des ménages. Trois modèles précis peuvent être évoqués ici^1 ter: le modèle anglo-saxon de marché, le modèle franco-scandinave de réhabilitation du débiteur et le modèle germanique de responsabilisation du débiteur. Dans certains pays de l’Union européenne, comme l’Espagne ou la Bulgarie, ces procédures sont pratiquement inexistantes au niveau des personnes physiques qui ne sont pas elles-mêmes entrepreneurs. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation. __________________ ^1 bis Study on a new approach to business failure and insolvency. Publié par la DG JUSTICE et CONSOMMATEURS de la COMMISSION EUROPÉENNE: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency/insolvency_study_2016_final_en.pdf (24.05.2017) ^1 ter Gutiérrez-Peris, D. Viavoice (2015) Personal Insolvency laws in Europe Or. {ES}es
Amendement 35 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (3 bis) Le recours anticipé à des restructurations préventives ne devrait pas avoir pour effet de rogner les droits des travailleurs, en particulier en ce qui concerne leur rémunération et leurs conditions de travail, mais aussi s’agissant de leurs droits à la représentation et plus généralement du cours normal des relations entre partenaires sociaux, en particulier en matière d’information et de consultation. Or. {FR}fr
Amendement 36 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (3 bis) Il convient d’octroyer aux représentants des travailleurs un rôle de lanceur d’alerte s’agissant de l’état de santé de leur entreprise. Par ailleurs le recours à l’expertise dans le cadre des plans de restructuration doit être garanti et favorisé, notamment l’expertise en matière de rachat d’entreprise par les travailleurs. Or. {FR}fr
Amendement 37 Jana Žitňanská Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (3 bis) Il convient que les États membres étudient les possibilités de proposer des mécanismes permettant d’éviter le recours excessif ou abusif aux experts financés par l’entreprise de la part des salariés, un tel recours étant de nature à retentir défavorablement, in fine, sur la situation financière de l’entreprise. Or. {SK}sk
Amendement 38 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (3 bis) L’établissement d’un cadre législatif commun réduit l’insécurité juridique et sert donc les intérêts des entreprises et des entrepreneurs qui souhaitent étendre leur activité dans d’autres États membres et ceux des investisseurs transnationaux. Or. {ES}es
Amendement 39 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (3 ter) La restructuration anticipée peut entraîner, à titre exceptionnel, la renégociation des conditions de travail, y compris des rémunérations, si elle vise la poursuite des activités et la sauvegarde de l’emploi. Or. {ES}es
Amendement 40 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (3 ter) Il convient de prévoir un traitement spécifique s’agissant des travailleurs retraités dont les pensions dépendent en tout ou partie de plans de retraite d’entreprise et qui pourraient se voir lésés par les restructurations préventives. Or. {FR}fr
Amendement 41 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission Amendement (4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer. (4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer. Or. {FR}fr
Amendement 42 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission Amendement (4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer. (4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, ou aux consommateurs non entrepreneurs surendettés de bonne foi, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable et condamnent bien souvent les consommateurs non entrepreneurs à la pauvreté et à l’exclusion ou à accepter des conditions de vie et de subsistance qui portent atteinte à leurs droits de l’homme et à leur droit à vivre décemment. Tout cela a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble de la société. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer et portent atteinte à la dignité des personnes. Or. {ES}es
Amendement 43 Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission Amendement (4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer. (4) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d'entreprendre. Or. {FR}fr
Amendement 44 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (4 bis) La deuxième possibilité doit être perçue comme une étape sur la voie de la réussite et non comme un échec. Les mécanismes de la seconde chance, qui permettent d’effacer le passif non apuré de débiteurs de bonne foi, découragent l’économie souterraine et favorisent l’esprit d’entreprise, qui aura toujours des retombées positives sur l’emploi. Les États membres peuvent étendre les mécanismes de la seconde chance aux personnes physiques. Or. {ES}es
Amendement 45 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission Amendement (5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues. (5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres, ou la quasi-absence de ces procédures dans certains cas, est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas de la dette des entreprises, dissuadant les investisseurs d’exercer des activités commerciales sur les territoires concernés et augmentant de manière dramatique le nombre de citoyens exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et professionnelle, ce qui compromet la capacité de relance sociale et économique de l’ensemble de la société. Or. {ES}es
Amendement 46 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission Amendement (5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues. (5) La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des dommages de longue durée pour les travailleurs concernés, des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues. Or. {EN}en
Amendement 47 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission Amendement (6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. (6) De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Heureusement, dans certains États membres, pour protéger leur production et les salariés ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux entrepreneurs connaissant des difficultés financières. Il est vrai que des coûts sont supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres ; l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. Or. {FR}fr
Amendement 48 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission Amendement (6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. (6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs ou des banques lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’ils évaluent les risques liés à la reprise d’activités rentables détenues par des entreprises en difficulté, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Or. {FR}fr
Amendement 49 Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission Amendement (6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. (6) Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Cette incertitude a, dès lors, un effet dissuasif qui entrave également la liberté d'établissement des entreprises et remet en cause le bon fonctionnement du marché intérieur. Or. {FR}fr
Amendement 50 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission Amendement (7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier. (7) Ces différences conduisent à une détérioration des conditions d’accès au crédit pour les entrepreneurs honnêtes du fait de certains entrepreneurs malhonnêtes, en provenance parfois d’un autre pays, qui abusent ou fraudent les règles de l’insolvabilité. Dès lors, il importe que la directive distingue les entrepreneurs honnêtes pour faciliter leur seconde chance. Or. {FR}fr
Amendement 51 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission Amendement (7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier. (7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour les entrepreneurs et les consommateurs non entrepreneurs est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier. Or. {ES}es
Amendement 52 Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission Amendement (7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier. (7) Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier et pour la viabilité des activités économiques et par conséquent pour le maintien et la création des emplois. Or. {FR}fr
Amendement 53 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission Amendement (8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat. supprimé Or. {FR}fr
Amendement 54 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission Amendement (8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat. (8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. Il faut en outre faire baisser les coûts alarmants qu’ont, pour la société, l’augmentation spectaculaire de la pauvreté et de l’exclusion, ainsi que le recours à l’économie souterraine, qui s’explique par le surendettement non résolu de personnes et de ménages quotidiennement confrontés à des expulsions ou au manque d’accès à des biens et des services essentiels à leur subsistance et qui crée un phénomène de marginalisation non seulement injuste mais également improductif et contreproductif sur le plan de l’efficacité économique. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur ou découlant de l’expulsion et de la coupure d’accès à des services essentiels liées au surendettement des personnes physiques non entrepreneurs inhibent l’entrepreneuriat et favorisent l’exclusion improductive de citoyens, de façon non seulement injuste mais aussi inefficace. Or. {ES}es
Amendement 55 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission Amendement (8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat. (8) Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur oppressent l’entrepreneuriat. Or. {RO}ro
Amendement 56 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (8 bis) Il est largement reconnu que toute opération de restructuration, en particulier si elle est d’une grande ampleur et lourde de conséquences, devrait être accompagnée d’une explication et d’une justification à l’intention des parties prenantes, y compris quant au choix des mesures envisagées au regard des objectifs et aux autres options, et avec le souci de la participation pleine et appropriée des représentants des travailleurs à tous les niveaux, instaurée en temps utile pour que les parties prenantes soient à même de préparer les consultations, avant que l’entreprise arrête une décision^1 bis. __________________ ^1 bis P7_TA(2013)0005 – Information et consultation des salariés; anticipation et gestion des restructurations. Or. {EN}en
Amendement 57 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission Amendement (9) Les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché unique de plus en plus interconnecté - où les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement - avec une dimension numérique de plus en plus forte a pour effet que très peu de sociétés sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d’investisseurs et l’assise financière. Même des cas d’insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché unique par l’«effet domino des insolvabilités» (l’insolvabilité d’une entreprise peut entraîner d’autres insolvabilités dans la chaîne d’approvisionnement). (9) Les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché unique de plus en plus interconnecté - où les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement au détriments des entrepreneurs honnêtes - avec une dimension numérique de plus en plus forte a pour effet que très peu de sociétés financières sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d’investisseurs et l’assise financière. Même des cas d’insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché unique par l’«effet domino des insolvabilités» (l’insolvabilité d’une entreprise peut entraîner d’autres insolvabilités dans la chaîne d’approvisionnement). Or. {FR}fr
Amendement 58 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission Amendement (10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil^62 aborde les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales. (10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil^62 aborde les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les financiers ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. __________________ __________________ ^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19). ^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19). Or. {FR}fr
Amendement 59 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission Amendement (10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil^62 aborde les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales. (10) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 62 aborde les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives ouvertes par une décision publique qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales et ne concerne pas les procédures confidentielles. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales. __________________ __________________ ^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19). ^62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19). Or. {FR}fr
Amendement 60 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission Amendement (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser la sauvegarde de l’emploi. Or. {FR}fr
Amendement 61 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission Amendement (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers qui souvent le supporte indirectement par la réduction de leur remboursement. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduite. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. Or. {FR}fr
Amendement 62 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission Amendement (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables et de citoyens productifs et compétents en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs et les consommateurs non entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières, ainsi qu’une plus grande cohésion sociale dans l’ensemble de l’Union, ce qui devrait améliorer la résilience des économies européennes. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. Or. {ES}es
Amendement 63 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission Amendement (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. (11) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait donner la priorité à la protection des travailleurs concernés et à leurs créances, en garantissant la priorité absolue à cette classe de créances, et optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. Or. {EN}en
Amendement 64 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission Amendement (12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. supprimé Or. {FR}fr
Amendement 65 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission Amendement (12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. (12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables et des consommateurs non entrepreneurs en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences, favorise l’essor d’une société plus juste et égalitaire et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs et aux personnes physiques non entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale et économique sans recourir à l’économie souterraine et en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. Or. {ES}es
Amendement 66 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission Amendement (12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. (12) Bien conçue, la levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière pourrait, tout en protégeant les travailleurs, contribuer à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. Or. {EN}en
Amendement 67 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission Amendement (12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. (12) La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Pour arriver à cet objectif, et préserver l’emploi et l’activité, il est nécessaire de permettre à ces procédures de se dérouler en tout ou en partie dans un cadre confidentiel, ce qui suppose notamment de modaliser mieux les droits des travailleurs. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. Or. {FR}fr
Amendement 68 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission Amendement (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. (13) En particulier, une approche cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration de certains États membres, lesquelles ont montré leur efficacité. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. Or. {RO}ro
Amendement 69 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission Amendement (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises et les consommateurs non entrepreneurs, car ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les consommateurs, en particulier ceux en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises et ces personnes à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité ou à la nature de leur endettement dans le cas des consommateurs non entrepreneurs. Or. {ES}es
Amendement 70 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission Amendement (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des procédures confidentielles qui minimise la perte de valeur, la perte d’emploi et le dividende des créanciers doivent être possible. Des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. Or. {FR}fr
Amendement 71 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission Amendement (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, à l’instar des représentants des travailleurs, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. Or. {EN}en
Amendement 72 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission Amendement (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. (13) En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. Il doit être possible au débiteur de trouver des solutions ponctuelles et particulières avec des tiers ou des créanciers, soit de trouver des solutions de réductions de dettes envers tout ou une grande partie des créanciers soit de céder la ou les activités viables en contribuant mieux au désintéressement des créanciers que par la liquidation des actifs tout en préservant mieux l’emploi. Or. {FR}fr
Amendement 73 Jana Žitňanská Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (13 bis) Dans le souci d’une cohérence renforcée, la Commission est invitée à envisager l’instauration d'un bulletin européen unique des procédures d’insolvabilité propre à offrir une plus grande transparence à l’ensemble des créanciers et à simplifier l’accès aux informations notamment pour les petites et moyennes entreprises et les salariés. Or. {SK}sk
Amendement 74 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission Amendement (15) Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, les États membres devraient être en mesure d’appliquer également aux consommateurs les dispositions en matière de réhabilitation. (15) Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, les États membres devraient être en mesure d’appliquer également aux consommateurs non entrepreneurs les dispositions en matière de réhabilitation Or. {ES}es
Amendement 75 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission Amendement (16) Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale. (16) Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les administrations fiscales et de la sécurité sociale, de la concurrence et les audits, en vertu de la législation nationale, disposeraient des voies suffisantes pour signaler toute évolution dangereuse le plus tôt possible; Or. {FR}fr
Amendement 76 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission Amendement (16) Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale. (16) Plus le débiteur et les travailleurs concernés pourront détecter rapidement les difficultés financières des entreprises et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce et pour habiliter les travailleurs concernés de sorte qu’ils aient la possibilité de jouer un rôle actif dans la procédure de restructuration. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale. Or. {EN}en
Amendement 77 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la Commission Amendement (17) Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu’il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la poursuite de leur activité peut être assurée. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu’un débiteur ne devienne insolvable au regard de la législation nationale, c’est-à-dire avant qu’il ne remplisse les conditions pour être soumis à une procédure collective d’insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d’un liquidateur. Le critère de la viabilité ne devrait donc pas constituer une condition préalable à la participation à des négociations ni à l’octroi d’une suspension des poursuites. Au contraire, la viabilité d’une entreprise devrait le plus souvent être évaluée par les créanciers concernés qui, dans leur majorité, acceptent des ajustements de leurs créances. Toutefois, pour éviter un recours abusif aux procédures, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d’insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et d’assurer la viabilité de l’activité. (17) Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu’il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la poursuite de leur activité peut être assurée. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu’un débiteur ne devienne insolvable au regard de la législation nationale, c’est-à-dire avant qu’il ne remplisse les conditions pour être soumis à une procédure collective d’insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d’un liquidateur. Le critère de la viabilité ne devrait donc pas constituer une condition préalable à la participation à des négociations ni à l’octroi d’une suspension des poursuites. Toutefois, pour éviter un recours abusif aux procédures, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d’insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d’éviter l’insolvabilité du débiteur honnête et d’assurer la viabilité de l’activité. Or. {FR}fr
Amendement 78 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission Amendement (18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. (18) Un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. Or. {EN}en
Amendement 79 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission Amendement (18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. (18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes de l’entrepreneur, des travailleurs, d’un créancier fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. Or. {FR}fr
Amendement 80 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission Amendement (18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. (18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs ou de leur patrimoine et de la gestion courante de leur activité ou, le cas échéant, l’accès à des services et des biens minimaux leur permettant de maintenir un niveau de vie décent. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. Or. {ES}es
Amendement 81 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission Amendement (18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. (18) Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes ou lorsque tout ou partie de l’activité est transférée à une autre entreprise. Or. {FR}fr
Amendement 82 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission Amendement (19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois. supprimé Or. {DE}de
Amendement 83 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission Amendement (19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois. (19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites ne devrait pas être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, car les travailleurs, en tant que classe, devraient se voir accorder la priorité absolue. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois. Or. {EN}en
Amendement 84 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission Amendement (19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois. (19) Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur ou lorsqu’elles peuvent affecter, le cas échéant, l’accès à des services ou des biens minimaux permettant de maintenir un niveau de vie décent. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois. Or. {ES}es
Amendement 85 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission Amendement (20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire. supprimé Or. {DE}de
Amendement 86 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission Amendement (20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire. (20) Pour éviter l’effet domino de certaines faillites d’entreprises de 50 salariés ou moins, il importe de veiller à ce que ces créanciers prioritaires ne soient pas lésés. La suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers prioritaires. Afin d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers prioritaires, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier prioritaire unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire. Or. {FR}fr
Amendement 87 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission Amendement (20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire. (20) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu'elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d'établir l'existence d'un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine tel qu'il pourrait être réalisé dans une liquidation ou préserverait le dividende qu'aurait les créanciers, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire ou qu'il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l'ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s'ils étaient défavorisés par rapport à d'autres créanciers se trouvant dans une position similaire. Or. {FR}fr
Amendement 88 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission Amendement (21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés à suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse, le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension. supprimé Or. {DE}de
Amendement 89 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission Amendement (21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés à suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse, le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension. (21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés à suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse, le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers prioritaires non concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension. Or. {FR}fr
Amendement 90 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission Amendement (21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés à suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse, le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension. (21) Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés à suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de restructuration ou celle des consommateurs et des utilisateurs à conserver l’accès à des biens et des services minimaux leur permettant de maintenir un niveau de vie décent, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications, les services de paiement par carte ou l’accès à un local ou, le cas échéant, à la résidence habituelle. Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse, le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension. Or. {ES}es
Amendement 91 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 22
Texte proposé par la Commission Amendement (22) Lorsqu’un débiteur entre dans une procédure d’insolvabilité, certains fournisseurs peuvent avoir le droit contractuel de résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause d’insolvabilité (clauses résolutoires). Il peut en aller de même lorsqu’un débiteur demande des mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une suspension des poursuites, ou en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation anticipée peut avoir un impact négatif sur l’activité du débiteur et la réussite du sauvetage de l’activité. En conséquence, lorsque la suspension est accordée par une autorité judiciaire ou administrative, il est nécessaire que les créanciers auxquels elle s’applique ne puissent pas invoquer de clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension. supprimé Or. {DE}de
Amendement 92 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 22
Texte proposé par la Commission Amendement (22) Lorsqu’un débiteur entre dans une procédure d’insolvabilité, certains fournisseurs peuvent avoir le droit contractuel de résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause d’insolvabilité (clauses résolutoires). Il peut en aller de même lorsqu’un débiteur demande des mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une suspension des poursuites, ou en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation anticipée peut avoir un impact négatif sur l’activité du débiteur et la réussite du sauvetage de l’activité. En conséquence, lorsque la suspension est accordée par une autorité judiciaire ou administrative, il est nécessaire que les créanciers auxquels elle s’applique ne puissent pas invoquer de clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension. (22) Lorsqu’un débiteur entre dans une procédure d’insolvabilité, certains fournisseurs peuvent avoir le droit contractuel de résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause d’insolvabilité (clauses résolutoires). Il peut en aller de même lorsqu’un débiteur demande des mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une suspension des poursuites, ou en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation anticipée peut avoir un impact négatif sur l’activité du débiteur et la réussite du sauvetage de l’activité ou sur le niveau de vie décent auquel tout citoyen a droit. En conséquence, lorsque la suspension est accordée par une autorité judiciaire ou administrative, il est nécessaire que les créanciers auxquels elle s’applique ne puissent pas invoquer de clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension. Or. {ES}es
Amendement 93 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 23
Texte proposé par la Commission Amendement (23) Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est accordée par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée. supprimé Or. {DE}de
Amendement 94 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 23
Texte proposé par la Commission Amendement (23) Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est accordée par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée. (23) Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est accordée par une autorité judiciaire ou administrative, notamment par l’apport d’information illustrant une probabilité d’abus de la part d’un entrepreneur malhonnête. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée. Or. {FR}fr
Amendement 95 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission Amendement (24) Tous les créanciers concernés par le plan de restructuration et, lorsque la législation nationale le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l’adoption dudit plan. Les parties non concernées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l’adoption d’un plan, quel qu’il soit. Le vote peut prendre la forme d’une procédure de vote formelle ou d’une consultation des parties concernées en vue d’obtenir l’accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d’une consultation et d’un accord, les parties concernées dont l’accord n’était pas nécessaire devraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration. (24) Toutes les parties concernées par le plan de restructuration et, lorsque la législation nationale le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l’adoption dudit plan. Les parties non concernées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l’adoption d’un plan, quel qu’il soit. Le vote peut prendre la forme d’une procédure de vote formelle ou d’une consultation des parties concernées en vue d’obtenir l’accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d’une consultation et d’un accord, les parties concernées dont l’accord n’était pas nécessaire devraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration. Or. {FR}fr
Amendement 96 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission Amendement (25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance. (25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les travailleurs devraient faire l’objet, en tout état de cause, d’un traitement privilégié. Pour éviter des faillites en cascade, les fournisseurs/clients de moins de 50 salariés sont traités comme une classe de créanciers privilégiés quand leurs activités essentielles à leur survie sont en jeu. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance. Or. {FR}fr
Amendement 97 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Maria Arena Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission Amendement (25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance. (25) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les travailleurs devraient faire l’objet, en tout état de cause, d’un traitement privilégié et d’une considération particulière en tant que repreneurs potentiels. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance. Or. {FR}fr
Amendement 98 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission Amendement (26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. (26) Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le caractère essentiel de la créance pour la survie de l’activité du créancier puis sur le pourcentage relatif de cette créance ou intérêt pour le créancier par rapport à toutes les autres créances et intérêts qu’il possède. Or. {FR}fr
Amendement 99 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission Amendement (26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. (26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité devrait se baser tant sur le nombre des membres de la classe des créanciers disposant du droit de vote que sur la majorité du montant total des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. Or. {DE}de
Amendement 100 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission Amendement (26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. (26) La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. Les travailleurs, en tant que classe, devraient être exemptés de cette disposition. Or. {EN}en
Amendement 101 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la Commission Amendement (27) Le «critère du respect des intérêts des créanciers» permet de garantir qu’aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait dans le cas d’une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par cession de l’entreprise en activité. Ce critère devrait être respecté dans tous les cas où un plan doit être validé pour devenir contraignant pour les créanciers dissidents ou, le cas échéant, pour des classes dissidentes de créanciers. supprimé Or. {FR}fr
Amendement 102 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission Amendement (28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité. supprimé Or. {DE}de
Amendement 103 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission Amendement (28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité. (28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par l’entrepreneur ou les travailleurs et au moins une classe de créanciers prioritaires concernés. En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. Or. {FR}fr
Amendement 104 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission Amendement (28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité. (28) Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité. Le mécanisme de l’application forcée interclasse ne devrait pas s’appliquer aux travailleurs parce qu’ils appartiennent à une classe plus vulnérable et que, dès lors, rien ne devrait pouvoir simplement prévaloir contre eux. Or. {EN}en
Amendement 105 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission Amendement (29) Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse. Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour l’auteur du plan. supprimé Or. {DE}de
Amendement 106 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission Amendement (29) Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse. Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour l’auteur du plan. (29) Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité ou à son activité viable d’être exploitée par une autre entreprise après son transfert. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse. Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour l’auteur du plan. Or. {FR}fr
Amendement 107 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 30
Texte proposé par la Commission Amendement (30) La validation d’un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu’ils ont accès à un recours effectif. L’autorité judiciaire ou administrative devrait dès lors rejeter un plan lorsqu’il a été établi que la tentative de restructuration réduit les droits des créanciers ou des détenteurs de capital dissidents à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s’attendre en cas de liquidation de l’activité du débiteur, que ce soit par distribution des actifs ou par cession de l’entreprise en activité, en fonction des circonstances particulières de chaque débiteur. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse, la règle de la priorité absolue devrait s’appliquer par référence à la détermination de la valeur de l’entreprise qui, contrairement à la détermination de la valeur d’une entreprise cédée alors qu’elle est en activité, tient compte de la valeur de l’entreprise du débiteur à plus long terme. La valeur ainsi déterminée de l’entreprise est, de manière générale, supérieure à la valeur de liquidation par cession d’une entreprise en activité, parce qu’elle tient compte du fait que l’entreprise poursuit ses activités et continue d’honorer ses contrats avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, continue de générer des revenus et limite l’impact sur les travailleurs. (30) La validation d’un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu’ils ont accès à un recours effectif. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse, la règle de la priorité absolue devrait s’appliquer par référence à la détermination de la valeur de l’entreprise qui, contrairement à la détermination de la valeur d’une entreprise cédée alors qu’elle est en activité, tient compte de la valeur de l’entreprise du débiteur à plus long terme. La valeur ainsi déterminée de l’entreprise est, de manière générale, supérieure à la valeur de liquidation par cession d’une entreprise en activité, parce qu’elle tient compte du fait que l’entreprise poursuit ses activités et continue d’honorer ses contrats avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, continue de générer des revenus et limite l’impact sur les travailleurs. Or. {FR}fr
Amendement 108 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 31
Texte proposé par la Commission Amendement (31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires ne devraient donc pas faire l’objet d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l’octroi de financements provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l’investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d’insolvabilité ultérieures. (31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux. Or. {EN}en
Amendement 109 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 31
Texte proposé par la Commission Amendement (31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires ne devraient donc pas faire l’objet d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l’octroi de financements provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l’investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d’insolvabilité ultérieures. (31) La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires, ne devraient donc pas faire l’objet d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été compensées par la rentabilité extrêmement élevée accordée contractuellement par l’entrepreneur ou réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi. Tel est le cas si le terme de la solution de financement a été déraisonnablement court. Les législations nationales en matière d'insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s'ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d'un plan de restructuration, lorsqu'un financement provisoire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l'octroi de financements provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l'activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l'attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection contre les actions révocatoires et l'exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l'investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d'insolvabilité ultérieures sans toutefois leur accorder de priorité par rapport aux créances des travailleurs ou des créanciers fournisseurs/clients de moins de 50 salariés. Or. {FR}fr
Amendement 110 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission Amendement (32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan. (32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Or. {FR}fr
Amendement 111 Heinz K. Becker Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission Amendement (32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan. (32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan. Or. {DE}de
Amendement 112 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission Amendement (32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan. (32) Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan de restructuration, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan de restructuration, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan. Or. {RO}ro
Amendement 113 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission Amendement (34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil^68 , la directive 2001/23/CE du Conseil^69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil^70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil^71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil^72 . Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites. (34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. Si la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil 68 , la directive 2001/23/CE du Conseil 69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil 70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil 71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil 72 , elle aménage des modalités d’exercice de ces droits qui rendent possible la préservation de l’emploi et de l’activité, notamment la confidentialité qui est nécessaire à cette préservation, tout en garantissant un exercice effectif de ces droits . Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites. __________________ __________________ ^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16). ^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16). ^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). ^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). ^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). ^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). ^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36). ^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36). ^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28). ^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28). Or. {FR}fr
Amendement 114 Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission Amendement (34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil^68 , la directive 2001/23/CE du Conseil^69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil^70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil^71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil^72 . Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites. (34) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil^68 , la directive 2001/23/CE du Conseil^69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil^70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil^71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil^72 . Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites. __________________ __________________ ^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16). ^68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16). ^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). ^69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). ^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). ^70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). ^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36). ^71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36). ^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28). ^72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28). Or. {FR}fr
Amendement 115 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission Amendement (35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers. (35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres devraient décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers. Or. {EN}en
Amendement 116 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission Amendement (35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers. (35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres placent les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers. Or. {FR}fr
Amendement 117 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission Amendement (35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers. (35) Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers. Il y a lieu de tenir compte des décisions de la Cour de Justice telles que rappelée récemment par les conclusions de l’Avocat Général MENGOZZI dans la cause c-126/16. Or. {FR}fr
Amendement 118 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (35 bis) Toute opération de restructuration proposée devrait être pleinement expliquée aux représentants des travailleurs, qui devraient recevoir ces informations sur la restructuration proposée pour être en mesure d’entreprendre une évaluation approfondie et de se préparer aux consultations, le cas échéant^1 bis. __________________ ^1 bis P7_TA(2013)0005 – Information et consultation des salariés; anticipation et gestion des restructurations. Or. {EN}en
Amendement 119 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 36
Texte proposé par la Commission Amendement (36) Pour promouvoir davantage les restructurations préventives, il est important de veiller à ce que les dirigeants d’entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d’activités potentiellement viables. Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures comme le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l’insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d’alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l’entreprise afin d’optimiser leur valeur et d’éviter la perte d’actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l’activité afin d’en examiner la viabilité et d’en réduire les dépenses; la non-participation de l’entreprise aux types de transaction pouvant faire l’objet d’une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d’exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive. Lorsque le débiteur est proche de l’insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire que dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, d’effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes par rapport aux autres. Aux fins de la présente directive, les dirigeants devraient être les personnes responsables des prises de décision en matière de gestion de l’entreprise. (36) Pour promouvoir davantage les restructurations préventives, il est important de veiller à ce que les dirigeants d’entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d’activités potentiellement viables. Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures comme le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l’insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d’alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l’entreprise afin d’optimiser leur valeur et d’éviter la perte d’actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l’activité afin d’en examiner la viabilité et d’en réduire les dépenses; la non-participation de l’entreprise aux types de transaction pouvant faire l’objet d’une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d’exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive. Lorsque le débiteur est proche de l’insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes de l’entrepreneur contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire que dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, d’effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes par rapport aux autres. Aux fins de la présente directive, les dirigeants devraient être les personnes responsables des prises de décision en matière de gestion de l’entreprise. Les États membres peuvent prévoir des clauses de recouvrement de bonus excessifs versés aux dirigeants pendant la période de suspension ou de restructuration. Ces sommes peuvent être redistribuées au profit des créanciers. Or. {FR}fr
Amendement 120 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 37
Texte proposé par la Commission Amendement (37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur. (37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres, ou dans certains cas l’absence de seconde chance, peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer, ainsi que les procédures d’expulsion ou de coupure d’accès à des fournitures essentielles résultant de processus de surendettement de consommateurs non entrepreneurs, tout comme et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou sur les consommateurs qui tentent d’éviter la marginalisation et l’exclusion inhérente à l’économie informelle, irrégulière ou souterraine ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois et que les consommateurs libérés de leurs dettes sont plus susceptibles de contribuer de façon régulière et légale aux régimes d’imposition et de sécurité sociale et à ne pas sombrer dans l’exploitation et la précarité. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur. Or. {ES}es
Amendement 121 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 37
Texte proposé par la Commission Amendement (37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur. (37) Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai, en aménageant un régime de responsabilité à la fois incitateur à agir de manière précoce et responsable et à la fois sanctionnateur de ne pas l’avoir fait et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur. Or. {FR}fr
Amendement 122 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Considérant 38
Texte proposé par la Commission Amendement (38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée. (38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations et des critères clairs aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée. Or. {RO}ro
Amendement 123 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 38
Texte proposé par la Commission Amendement (38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée. (38) Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur ou du consommateur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée. Or. {ES}es
Amendement 124 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission Amendement (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et au maintien de niveaux de vie décents des citoyens et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs et aux consommateurs non entrepreneurs. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas, ainsi que les graves problèmes de pauvreté et les risques d’exclusion sociale et professionnelle. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité des entrepreneurs et des consommateurs non entrepreneurs. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. Or. {ES}es
Amendement 125 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission Amendement (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres avec des magistrats spécialisés en la matière conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. Or. {FR}fr
Amendement 126 Maria Arena Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission Amendement (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Cette réduction peut notamment être obtenue par la mise en place de procédures dans un premier temps confidentielles qui permettent, notamment grâce à la confidentialité, de préparer le plan ou la cession sans subir la destruction de valeur liée à la publicité de la démarche. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848 applicable aux procédures ouvertes publiquement le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. Or. {FR}fr
Amendement 127 Jana Žitňanská Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission Amendement (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. (39) Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. À cet effet, la Commission est encouragée à envisager la création d’un guichet européen unique pour la mise en vente des actifs des entreprises non viables. Cette mesure permettrait d'éviter la fragmentation des ventes, d'améliorer la valorisation du patrimoine des entreprises, mais aussi de satisfaire les créanciers, dont les salariés. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs. Or. {SK}sk
Amendement 128 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Considérant 40
Texte proposé par la Commission Amendement (40) Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité. Les praticiens devraient également adhérer à des codes de conduite volontaires visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences. (40) Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité, en gardant à l’esprit l’objectif de rétablir la viabilité de l’entreprise. Les praticiens devraient être des sauveteurs, et non des liquidateurs, et ils devraient adhérer à un code de conduite visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences. Or. {EN}en
Amendement 129 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 41
Texte proposé par la Commission Amendement (41) Pour réduire encore la durée des procédures tout en garantissant une meilleure participation des créanciers aux procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation, et pour garantir des conditions similaires aux créanciers où qu’ils soient installés dans l’Union, les États membres devraient mettre en place des moyens de communication à distance dans les procédures judiciaires. En conséquence, il devrait être possible que les mesures procédurales telles que la production de créances par les créanciers, les notifications envoyées par le débiteur ou par les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, le vote sur un plan de restructuration ou le dépôt de recours se fassent par voie électronique. La reconnaissance transfrontière de ces communications devrait respecter le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil^73 . (41) Pour augmenter leur succès et réduire encore la durée des procédures tout en garantissant une meilleure participation des créanciers aux procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation, et pour garantir des conditions similaires aux créanciers où qu’ils soient installés dans l’Union, les États membres devraient mettre en place des moyens de communication à distance dans les procédures judiciaires. En conséquence, il devrait être possible que les mesures procédurales telles que la production de créances par les créanciers, les notifications envoyées par le débiteur ou par les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, le vote sur un plan de restructuration ou le dépôt de recours se fassent par voie électronique. La reconnaissance transfrontière de ces communications devrait respecter le règlement(UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil^73 . __________________ __________________ ^73 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). ^73 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). Or. {FR}fr
Amendement 130 Jana Žitňanská Proposition de directive
Considérant 42
Texte proposé par la Commission Amendement (42) Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique. (42) Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique. Il y a lieu de porter une attention particulière au recueil des données révélant actuellement des différences plus marquées, telles que les données relatives à la durée des procédures d’insolvabilité et celles concernant le taux de recouvrement des créances, qu’elles soient sécurisées ou non. Or. {SK}sk
Amendement 131 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (46 bis) Dans aucunes circonstances, les travailleurs ne devraient supporter la charge des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation et les dettes qui leur reviennent (comme les salaires impayés) devraient toujours être entièrement recouvrées sans délai. Dans le but de garantir la continuité de la production et de l’emploi et de mieux combattre les pratiques à visée tactique ou frauduleuse de la direction, les travailleurs devraient aussi être informés et consultés au stade initial des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation. Or. {EN}en
Amendement 132 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Considérant 47
Texte proposé par la Commission Amendement (47) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls parce que les différences entre les cadres nationaux de restructuration et d’insolvabilité continueraient d’entraver la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. supprimé Or. {FR}fr
Amendement 133 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité; (a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière, y compris lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité; Or. {EN}en Justification La restructuration préventive devrait aussi être accessible sans qu’il y ait risque d’insolvabilité.
Amendement 134 Maria Arena Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité; (a) les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité que celles-ci cherche à résoudre une difficulté ponctuelle, à réduire le passif du à tout ou partie des créanciers ou à transférer tout ou partie des activités viables à une autre entreprise dans des conditions qui attribuent aux créanciers un dividende au moins aussi grand que celui qu’ils auraient reçu en cas de liquidation; Or. {FR}fr
Amendement 135 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) les procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par des entrepreneurs surendettés et leur permettant de recommencer une nouvelle activité; (b) les procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par des entrepreneurs ou par des personnes physiques n’ayant pas la qualité d’entrepreneur (consommateurs non entrepreneurs) surendettés de bonne foi et leur permettant de recommencer une nouvelle activité ou de maintenir un niveau de vie décent; Or. {ES}es
Amendement 136 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article premier – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la Commission Amendement (g) personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs. supprimé Or. {ES}es
Amendement 137 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article premier – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les États membres peuvent étendre l’application des procédures mentionnées au paragraphe 1, point b), aux personnes physiques surendettées qui ne sont pas des entrepreneurs. 3. Les États membres devraient étendre, conformément au paragraphe 1, point b), l’application des procédures prévues aux personnes physiques surendettées qui ne sont pas des entrepreneurs. Or. {ES}es
Amendement 138 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d'un liquidateur; (1) «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective ouverte par une décision publique entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d'un liquidateur; Or. {FR}fr
Amendement 139 Maria Arena Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) «restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente d’actifs ou de parties de l'activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie, de l’activité de l’entreprise; (2) «restructuration»: une procédure ou des mesures, qu’elles soit publique ou confidentielle qui permette toute modification de la composition, des conditions ou de la structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente d’actifs ou tout ou partie de l'activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie, de l’activité de l’entreprise; Or. {FR}fr
Amendement 140 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) «restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente d’actifs ou de parties de l’activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie, de l’activité de l’entreprise; (2) «restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un débiteur, y compris le capital social, le patrimoine individuel, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente d’actifs ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise ou de la personne physique, pour permettre à l’entreprise de poursuivre, en totalité ou en partie, son activité ou au consommateur surendetté de maintenir un niveau de vie décent; Or. {ES}es
Amendement 141 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Texte proposé par la Commission Amendement (4) «suspension des poursuites individuelles»: un sursis à l’exécution du droit d’un créancier de réaliser une créance à l’encontre d’un débiteur, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative; supprimé Or. {DE}de
Amendement 142 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
Texte proposé par la Commission Amendement (6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration; (6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration. Les travailleurs sont une classe de créanciers privilégiés. Pour éviter des faillites en cascade les fournisseurs/clients de moins de 50 salariés sont traités comme une classe de créanciers privilégiés quand leurs activités essentielles à la survie de leur entreprise sont en jeu. Un créancier bancaire dominant ou donneur d’ordre dominant dont il est établit qu’il a causé volontairement la probabilité d’insolvabilité est traité par l’État membre dans une classe séparée moins privilégiée. Or. {FR}fr
Amendement 143 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
Texte proposé par la Commission Amendement (6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration; (6) «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration; Il appartient aux États membres de définir ces classes; Or. {ES}es
Amendement 144 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Texte proposé par la Commission Amendement (7) «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, passant outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans chaque classe; supprimé Or. {DE}de
Amendement 145 Maria Arena Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Texte proposé par la Commission Amendement (7) «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, passant outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans chaque classe; (7) «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, ou dont le prix de cession ne paie pas intégralement tout les créanciers passant outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans chaque classe ou le désaccord des créanciers qui ne reçoivent pas un paiement intégral de leurs créances; Or. {FR}fr
Amendement 146 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Texte proposé par la Commission Amendement (8) «application forcée interclasse»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration passant outre le désaccord d’une ou de plusieurs classes de créanciers concernées; supprimé Or. {DE}de
Amendement 147 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Texte proposé par la Commission Amendement (12) «financement provisoire»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est raisonnablement et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de restructuration; (Ne concerne pas la version française.) «financement provisoire»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est raisonnablement et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de restructuration; Or. {RO}ro
Amendement 148 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (13 bis) «consommateur non entrepreneur surendetté»: toute personne physique n’exerçant aucune activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale comparable à celle d’un entrepreneur, mais qui, en sa qualité de consommateur ou d’utilisateur de biens ou de services publics ou privés, est dans l’incapacité temporaire ou définitive de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles; Or. {ES}es
Amendement 149 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 15 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration; (a) assister le débiteur, les travailleurs ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration; Or. {FR}fr
Amendement 150 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 15 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration; (a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration ou de cession de l'activité viable; Or. {FR}fr
Amendement 151 Maria Arena Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 15 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) superviser l’activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration et faire rapport à une autorité judiciaire ou administrative; (b) superviser l’activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration ou de cession et faire rapport à une autorité judiciaire ou administrative; Or. {FR}fr
Amendement 152 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence. 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence. Or. {FR}fr
Amendement 153 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence. 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs, ainsi que les travailleurs et leurs représentants, aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence. Or. {EN}en
Amendement 154 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence. 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs ou les consommateurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale ou une aggravation de leur endettement et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence. Or. {ES}es
Amendement 155 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle. 2. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs, ainsi que les travailleurs et leurs représentants, aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle. Or. {EN}en
Amendement 156 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle. 2. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle. Or. {FR}fr
Amendement 157 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs aient pleinement accès à l’information et à la consultation lorsque la nécessité d’agir leur est signalée; Or. {ES}es
Amendement 158 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les États membres peuvent limiter l’accès prévu aux paragraphes 1 et 2 aux petites et moyennes entreprises ou aux entrepreneurs. 3. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs puissent alerter les entrepreneurs sur la situation préoccupante de l’entreprise et son caractère d’urgence. Or. {FR}fr
Amendement 159 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs puissent avoir recours à un expert indépendant financé suivant leur choix par l’entreprise ou par l’Etat, afin d’avoir accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables sur la situation de l’entreprise. Les États membres peuvent limiter l’accès prévu aux paragraphes 3 a aux entreprises de plus de 150 salariés. Or. {FR}fr
Amendement 160 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Maria Arena Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs puissent avoir recours à un expert financé par l’entreprise afin d’avoir accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables sur la situation de l’entreprise et les différentes possibilités de restructurations envisagées, y compris la transmission de l’entreprise à ses travailleurs. Or. {FR}fr
Amendement 161 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Les États Membres veillent à ce que, les administrations fiscales et de la sécurité sociale, de la concurrence et les audits, en vertu de la législation nationale, disposent des voies suffisantes pour signaller toute evolution dangereuse le plus tôt possible; Or. {FR}fr
Amendement 162 Maria Arena Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur entreprise, de rétablir leur viabilité et d’éviter l’insolvabilité. 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur entreprise, de rétablir leur viabilité ou d’en assurer l’exploitation viable par une autre entreprise et d’éviter l’insolvabilité ou de contribuer mieux que par la liquidation des actif au désintéressement des créanciers et à la préservation de l’emploi et de l’activité. Or. {FR}fr
Amendement 163 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures. 2. Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures dûment négociées, après consultation des représentants des travailleurs, qui conservent tous leurs droits à la négociation collective et à l’action syndicale. Ils prévoient également des procédures ou mesures destinées à permettre la reprise de l’entreprise endettée par les travailleurs, conformément au droit national applicable. Or. {EN}en
Amendement 164 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les États membres mettent en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, de façon à sauvegarder les droits de toute partie concernée. 3. Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, toute en veillant à sauvegarder les droits de toute partie concernée. Or. {EN}en
Amendement 165 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs. 4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs ou à la demande de la direction avec l’accord des entrepreneurs. Or. {FR}fr
Amendement 166 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs. 4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, à la demande des travailleurs ou à la demande des autres créanciers avec l’accord des débiteurs. Or. {EN}en
Amendement 167 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 4 bis. Les États membres mettent en place des dispositions spécifiques permettant aux travailleurs d’envisager en amont des restructurations la possibilité de rachat d’entreprises sous forme de coopératives, qui incluerait le commencement de discussions avec les créanciers, administrateurs, experts, organismes financiers, syndicats et pouvoirs publics afin de donner toute chance à une piste de rachat viable et pérenne et qui ne serait pas envisagée comme solution de dernière chance. Les Etats Membres s’assurent de l'existence de dispositions légales qui permettent le rachat d’entreprises par les travailleurs ainsi que la création de coopératives de travail associé, notamment dans ce cadre. Des fonds publics devraient être constitués y compris via les fonds de cohésion afin de soutenir des projets d’anticipation de restructurations, ainsi que des mécanismes financiers directs permettant aux travailleurs de racheter l’entreprise sous forme coopérative. Or. {FR}fr
Amendement 168 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 4 bis. Il est fait obligation à la direction des entreprises d’informer et de consulter leurs salariés à l’avance et au cours des négociations. En particulier, pendant les différentes phases de la restructuration précoce, il convient de prêter la plus grande attention aux intérêts des travailleurs et, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, de faire explicitement référence à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/23/CE, afin de protéger les droits des travailleurs dans ce contexte. Or. {FR}fr
Amendement 169 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 4 ter. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les entrepreneurs malhonnêtes organisant volontairement leur insolvabilité ne puissent bénéficier des dispositions de cette directive. Une liste noire des entrepreneurs malhonnêtes ne pouvant bénéficier des dispositions de cette directive est maintenue dans chaque État membre. Les États membres déterminent les conditions et la durée d’inscription sur cette liste. Or. {FR}fr
Amendement 170 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 4 quater. Les États membres établissent les critères permettant d’établir la présomption d’honnêteté de l’entrepreneur lors de sa demande. Or. {FR}fr
Amendement 171 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 4 a (new)
Texte proposé par la Commission Amendement Article 4 bis L’entrepreneur qui a demandé d’avoir accès au cadre de restructuration préventive doit mettre immédiatement à la disposition de ses interlocuteurs (travailleurs, syndicats, créanciers en général, organes désignés pour le règlement de la crise) toutes ses écritures comptables (états financiers et leurs annexes, documents bancaires, d’assurance, de comptabilité matières, etc.) et se soumettre à toute forme de contrôle sur son activité. Or. {FR}fr
Amendement 172 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise. 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise ou, le cas échéant , à ce qu’ils conservent totalement ou au moins partiellement leurs revenus ou leur patrimoine en tant que consommateur non entrepreneur, afin de maintenir un niveau de vie décent tant pour eux que pour leurs parents les plus proches. Or. {ES}es
Amendement 173 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les États membres peuvent exiger la désignation d’un praticien dans le domaine des restructurations dans les cas suivants: 3. Les États membres veillent à ce qu'un praticien soit désigné, au moins, dans le domaine des restructurations dans les cas suivants: Or. {FR}fr
Amendement 174 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (b bis) lorsque le plan prévoit le transfert de tout ou partie de l’entreprise à une autre entreprise sans reprendre l’intégralité des travailleurs. Or. {FR}fr
Amendement 175 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (b bis) Lorsque le plan de restructuration supprime plus de 30 % des emplois de l’entreprise, ou plus de 20 % quand l’entreprise compte plus de 50 salariés. Or. {FR}fr
Amendement 176 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Les États membres veillent à l’établissement d’un comité des créanciers. Ce comité comprend des représentants des principaux créanciers et autres parties prenantes, y compris les travailleurs. Les membres du comité des créanciers soutiennent l’administrateur pour insolvabilité et le surveillent dans l’exécution de son mandat. Ils demandent des informations sur les progrès dans les affaires de l’entreprise, disposent des livres de comptabilité et des documents de l’entreprise après inspection et des transactions monétaires et de la trésorerie disponible après vérification. Or. {EN}en
Amendement 177 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 6
Texte proposé par la Commission Amendement [...] supprimé Or. {DE}de
Amendement 178 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration. 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs honnêtes qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration. Or. {FR}fr
Amendement 179 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration. 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles, notamment des procédures d’expulsion, si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration. Or. {ES}es
Amendement 180 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration. 1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration ou établissent un plan de cession avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration. Or. {FR}fr
Amendement 181 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national. 2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés, en particulier en cas d’expulsion de la résidence principale ou de coupure d’accès à des fournitures essentielles pour maintenir un niveau de vie décent, telles que l’eau, l’électricité ou le chauffage, dans le cas de débiteurs non entrepreneurs. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national. Or. {ES}es
Amendement 182 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national. 2. Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés, à l’exception des travailleurs. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national. Or. {EN}en Justification Même si la mention de sauvegarde au paragraphe 3 est bonne, il est nécessaire de déclarer dans le texte général, dès le paragraphe 1, que la classe des travailleurs a un statut privilégié.
Amendement 183 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE. 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs. Or. {FR}fr
Amendement 184 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE. 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs. Or. {EN}en
Amendement 185 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les États membres limitent la durée de la suspension des poursuites individuelles à une période maximale ne dépassant pas quatre mois. 4. Les États membres limitent la durée de la suspension des poursuites individuelles à une période maximale ne dépassant pas quatre mois, qui pourra être prolongée, sur une base saisonnière, temporaire ou indéterminée, pour les débiteurs non entrepreneurs dont l’état de vulnérabilité est susceptible de compromettre leurs moyens de subsistance, ou ceux de leurs plus proches parents, notamment la jouissance de la résidence principale ou l’accès à des fournitures essentielles comme l’eau, le gaz et l’électricité. Or. {ES}es
Amendement 186 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive
Texte proposé par la Commission Amendement 5. Les États membres peuvent toutefois permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée initiale de la suspension des poursuites individuelles ou d’accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles à la demande du débiteur ou de créanciers. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont accordés uniquement s’il apparaît que: 5. Quoi qu’il en soit, les États membres peuvent toutefois permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée initiale de la suspension des poursuites individuelles ou d’accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles à la demande du débiteur ou de créanciers. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont accordés uniquement s’il apparaît que: Or. {ES}es
Amendement 187 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration; et (a) des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration ou dans les négociations permettant de transférer l’activité viable à une autre entreprise dans les conditions prévues par la présente directive; et Or. {FR}fr
Amendement 188 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties concernées, quelles qu’elles soient. (b) le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties concernées, quelles qu’elles soient. Pour éviter les faillites en cascade, la situation propre aux créanciers de moins de 50 salariés est notamment étudiée. Or. {FR}fr
Amendement 189 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (b bis) l’état de vulnérabilité du débiteur est susceptible de compromettre ses moyens de subsistance, ou ceux de leurs plus proches parents, notamment la jouissance de la résidence principale ou l’accès à des fournitures essentielles comme l’eau, le gaz et l’électricité. Or. {ES}es
Amendement 190 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission Amendement 6. Toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si les conditions énoncées au paragraphe 5, points a) et b), sont remplies et si les circonstances de l’affaire indiquent une forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. 6. Toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si les conditions énoncées au paragraphe 5, points a), b) et b) bis. sont remplies et si les circonstances de l’affaire indiquent une forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté ou une grave détérioration des conditions de vie du débiteur, dans le cas de consommateurs non entrepreneurs. Or. {ES}es
Amendement 191 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission Amendement 7. La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n’excède pas douze mois. 7. La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n’excède pas douze mois, dans le cas des débiteurs entrepreneurs. Or. {ES}es
Amendement 192 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) lorsqu’il apparaît qu’une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure de bloquer l’adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations; ou (a) lorsqu’il apparaît qu’une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure de bloquer l’adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations, pour autant qu’il s’agisse d’un débiteur entrepreneur; ou Or. {ES}es
Amendement 193 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission Amendement 9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés. 9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif mettant en péril son activité du fait d’une suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés. Or. {FR}fr
Amendement 194 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission Amendement 9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés. 9. Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés, pour autant que les conditions de vie décentes ne soient pas compromises ou dégradées par cette décision, dans le cas des débiteurs non entrepreneurs. Or. {ES}es
Amendement 195 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 7
Texte proposé par la Commission Amendement [...] supprimé Or. {DE}de
Amendement 196 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers. 2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers, à l'exception des procédures à la demande des travailleurs conformément à l'article 6 paragraphe 3. Or. {FR}fr
Amendement 197 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers. 2. Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers, à l’exception des travailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 3. Or. {EN}en
Amendement 198 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles. 3. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration ou d’un plan de transfert de l’activité viable efficace au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles. Or. {FR}fr
Amendement 199 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles. Les États membres peuvent limiter l’application de cette disposition aux contrats essentiels qui sont nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise. 4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles. Les États membres peuvent limiter l’application de cette disposition aux contrats essentiels qui sont nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise ou de ses fournisseurs/clients de moins de 50 salariés pour éviter des faillites en cascade. Or. {FR}fr
Amendement 200 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (a bis) une déclaration informant les critères déterminés par l’État membre pour évaluer la présomption d’honnêté quant à l’utilisation d’un cadre préventif de restructuration préventive et de seconde chance de l’entrepreneur. Or. {FR}fr
Amendement 201 Maria Arena Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur; (b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur tant si les difficultés sont solutionnées qu’en cas de vente dans le cadre d’une liquidation des actifs ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur Or. {FR}fr
Amendement 202 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur; (b) une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur, incluant une description détaillée des actifs, des dettes et de leur location; celle-ci comprend un recensement des obligations et flux financiers avec les sociétés apparentées ou filiales dans le but d’apprécier la capacité financière du groupe de débiteurs dès lors qu’une responsabilité commune peut apparaître; Or. {EN}en
Amendement 203 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement iii bis) les impacts sur l’emploi dans les entreprises concernées, fournisseurs et sous-traitants inclus; Les États membres garantissent dans les entreprises de plus de 150 salariés la possibilité pour les représentants des employés de mandater un expert indépendant financé suivant leur choix par l’entreprise ou par l’État, pour en examiner préalablement les causes et les conséquences sur la viabilité de l’entreprise, sur l’emploi et les rémunérations et la possibilité de réaliser des propositions dans le cadre du processus d’information et de consultation (directive 2002/14/CE). Or. {FR}fr
Amendement 204 Maria Arena Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement iii bis) Les possibilités de cession des activités viables, leur prix ou les modalités de la cession envisageable, les conséquences de ce prix ou modalités sur le dividendes que recevrait chaque créancier en comparaison avec le dividende qu’il aurait probablement reçu en cas de liquidation et de collocation, les conséquences pour les travailleurs, l’emploi et l’activité économique ou pour chaque stakeholders. Or. {FR}fr
Amendement 205 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement iii bis) l’impact sur tous les types de pension des travailleurs en activité ou à la retraite. Or. {EN}en
Amendement 206 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement iii bis) leurs conséquences sur les conditions de travail et de rémunération des travailleurs. Or. {ES}es
Amendement 207 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement iii ter) les engagements passés ou futurs liés aux bonus et aux pensions ainsi que les impacts du plan sur ces engagements. Or. {FR}fr
Amendement 208 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement iii ter) leurs conséquences pour les filiales et les sous-traitants. Or. {ES}es
Amendement 209 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point f – sous-point iii quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement iii quater) un résumé de la situation par pays, dans le cas de restructurations transfrontières. Or. {FR}fr
Amendement 210 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (g bis) une évaluation de l'employabilité et des compétences individuelles et collectives des salariés concernés par le plan. Or. {FR}fr
Amendement 211 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Les créances des travailleurs ou leurs autres droits ne sont pas affectés par les plans de restructuration, qui tiennent compte du fait que toutes les créances financières des travailleurs ont pleine priorité. Or. {EN}en
Amendement 212 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Les droits et prétentions des salariés ne doivent pas être affectés par les plans de restructuration. Or. {FR}fr
Amendement 213 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition dans la ou les langues officielles de l’État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux circonstances de chaque cas. 2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition dans la ou les langues co-officielles de l’État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux circonstances de chaque cas. Or. {ES}es
Amendement 214 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux circonstances de chaque cas. 2. Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté en partie aux besoins et aux circonstances de chaque cas. Or. {RO}ro
Amendement 215 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Les États membres garantissent la possibilité pour les représentants des travailleurs de mandater un expert de leur choix financé par l’entreprise pour en examiner préalablement les causes et les conséquences sur la viabilité de l’entreprise, sur l’emploi et les rémunérations et la possibilité de réaliser des propositions dans le cadre du processus d’information et de consultation (directive 2002/14/CE), ainsi que la possibilité d’envisager le rachat d’entreprise par les travailleurs. Or. {FR}fr
Amendement 216 Maria Arena Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Les États membres veillent à ce que leur législation nationale garantisse effectivement la confidentialité des discussions, échanges, négociation ou séances d’informations avec des personnes qui ont souscrit un engagement de confidentialité. Or. {FR}fr
Amendement 217 Maria Arena Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 ter. Les obligations d’information et de concertation des employeurs à l’égard des travailleurs ne doivent être mise en œuvre qu’au moment ou le plan est arrêté définitivement. Or. {FR}fr
Amendement 218 Maria Arena Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. 1. Les États membres veillent à ce que les procédures prévues par la loi nationale permette à ce que tout créancier concerné par un plan d’abattement de sa créance ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. Or. {FR}fr
Amendement 219 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. 1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné, dont les travailleurs, ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. Or. {EN}en
Amendement 220 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. 1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter, en connaissance de cause, sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. Or. {RO}ro
Amendement 221 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. 1. Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. Avant le vote, les créanciers sont informés sans délai indu, des causes et des conséquences que le plan implique pour chacun d’entre eux. Or. {FR}fr
Amendement 222 Maria Arena Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement Les États membres veillent à ce que les procédures prévues par la loi nationale permette à ce que tout créancier concerné par un plan de cession de l’activité viable à une autre entreprise et dont sa créance ne serait pas entièrement remboursée, aie le droit de formuler ses contestations devant la juridiction qui doit autoriser cette cession. Or. {FR}fr
Amendement 223 Maria Arena Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement Les États membres veillent à ce que le débiteur puisse toujours entreprendre une procédure dont l’ouverture est publique après avoir commencé une procédure confidentielle s’il estime cette procédure nécessaire avant que le plan ait été adopté ou avant que la cession aie été autorisée par la juridiction. Or. {FR}fr
Amendement 224 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Les États membres veillent à ce la direction des entreprises d’informer et de consulter leurs salariés à l’avance et au cours des négociations. En particulier, pendant les différentes phases de la restructuration précoce, il convient de prêter la plus grande attention aux intérêts des travailleurs et, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, de faire explicitement référence à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/23/CE. Or. {FR}fr
Amendement 225 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres prévoient que les salaires sont traités dans une classe distincte. Les États membres peuvent également prévoir que les pensions soient traitées dans une classe distincte. Or. {FR}fr
Amendement 226 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres s’assurent que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. Or. {RO}ro
Amendement 227 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres prévoient également que les travailleurs sont traités dans une classe distincte et garantissent la priorité de leurs créances. Or. {EN}en
Amendement 228 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Sauf dans des circonstances dûment justifiées, les États membres prévoient que les travailleurs sont traités comme une classe distincte préférentielle et peuvent également prévoir que les travailleurs à la retraite sont traités dans une classe distincte Or. {EN}en
Amendement 229 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les crédits liés aux rémunérations des travailleurs actifs et des travailleurs retraités soient traités dans une classe distincte. Or. {ES}es
Amendement 230 Maria Arena Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. 2. Les États membres veillent à ce que les parties concernées par un plan d’abattement de créance soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. Or. {FR}fr
Amendement 231 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Les États membres veillent à ce que, à offre égale, des droits préférentiels soient accordés aux travailleurs afin de leur donner les meilleures conditions pour une offre publique d'achat en cas de fermeture de leur entreprise. Or. {FR}fr
Amendement 232 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. 4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes, et que la classe des travailleurs obtienne la majorité. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. Or. {EN}en
Amendement 233 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. 4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition que soit obtenue une majorité calculée à partir du montant de leurs créances ou intérêts dans chacune des classes et du nombre des membres de chaque classe disposant du droit de vote. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. Or. {DE}de
Amendement 234 Maria Arena Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. 4. Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. Un plan de cession est autorisé par la juridiction compétente selon la procédure nationale qui permette d’autoriser et de réaliser cette cession. Or. {FR}fr
Amendement 235 Claudiu Ciprian Tănăsescu Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe. 5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe, conformément à la législation nationale. Or. {RO}ro
Amendement 236 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe. 5. Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe. Dans la classe des travailleurs ce vote est réalisé en conformité avec les législations nationales. Or. {FR}fr
Amendement 237 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission Amendement 6. Lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11. 6. À l’exception de la classe des travailleurs, lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11. Or. {EN}en
Amendement 238 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 6 bis. Les États membres veillent à ce qu’en cas de défaut de collaboration des autres créanciers, le plan de restructuration des travailleurs puisse être présenté à l’autorité administrative ou judiciaire compétente et validé sans le consentement des créanciers non coopératifs. Or. {EN}en
Amendement 239 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) les plans de restructuration qui affectent les intérêts des parties concernées dissidentes; (a) les plans de restructuration qui affectent négativement les intérêts des travailleurs et des créanciers fournisseurs dont l’activité est directement menacée par le plan; Or. {FR}fr
Amendement 240 Maria Arena Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement Les États membres veillent à ce que les plans de cession d’activité viable ne puissent s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi nationale. Or. {FR}fr
Amendement 241 Maria Arena Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement Dans chacun des cas visés au présent paragraphe, les états membres veillent à ce que les procédures prévues par la loi nationale offrent aux travailleurs le droit de formuler des observations ou des contestations devant l’autorité judiciaire ou administrative appelée à statuer sur la validation du plan. Or. {FR}fr
Amendement 242 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (a bis) la procédure et les délais d’information et de notification des parties intéressées sont précisés; Or. {FR}fr
Amendement 243 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers; (b) le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers et l’emploi; Or. {FR}fr
Amendement 244 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission Amendement (c) tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers. (c) tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers ou à l’emploi. Or. {FR}fr
Amendement 245 Edouard Martin, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius, Javi López, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (c bis) tout plan de restructuration qui fait l’objet de contrepropositions de la part de la classe des travailleurs notamment pour favoriser celles qui incluent un changement d’actionnaire soutenu par la classe des travailleurs ou tout plan de restructuration dont les travailleurs seraient les futurs acqéreurs. Or. {FR}fr
Amendement 246 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (c bis) tout plan alternatif soumis dans un délai raisonnable de la part des travailleurs permettant de sauver un maximum d’emploi en Europe. Ce plan alternatif peut inclure un changement durable ou temporaire dans l'actionnariat par une participation publique ou privée. Or. {FR}fr
Amendement 247 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (c bis) les représentants des travailleurs ont été informés et consultés. Or. {EN}en
Amendement 248 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (c bis) il a été approuvé par la classe des travailleurs. Or. {EN}en
Amendement 249 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (c ter) une analyse par l’autorité de tout plan alternatif proposé par un groupe représentatif d’employés doit précéder toute validation de plan de restructuration qui supprime plus de 30 % des emplois de l’entreprise, ou plus de 20 % quand l’entreprise compte plus de 50 salariés. Or. {FR}fr
Amendement 250 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (c quater) une analyse par l’autorité compétente de tout plan alternatif comprenant une prise temporaire de participation dans l’actionnariat par la puissance publique proposée pour tout plan de restructuration qui supprime un nombre significatif d’emplois dans l’État membre considéré. Or. {FR}fr
Amendement 251 Maria Arena Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’entreprise. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration emportant abattement des créances lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’entreprise ou lorsque les obligations du débiteur à l’égard des travailleurs telles que prévues par les directives existantes n’ont pas été mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d’autoriser un plan de cession lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’assurer le paiement aux créanciers d’un dividende au moins équivalent à celui qu’ils auraient reçu dans la liquidation du prix de cession des actifs après une procédure de faillite et si l’entreprise qui poursuive l’activité ne présente pas des garantie de viabilité de activité transférée. Or. {FR}fr
Amendement 252 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci. 4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt complet de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui- ci. Or. {FR}fr
Amendement 253 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci. 4. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration ou autoriser un plan de cession pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci. Or. {FR}fr
Amendement 254 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 11
Texte proposé par la Commission Amendement Article 11 supprimé Application forcée interclasse (1) Les États membres veillent à ce que tout plan de restructuration qui n’est pas approuvé par toutes les classes de parties concernées puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur la proposition d’un débiteur, ou d’un créancier avec l’accord du débiteur, et être imposé à une ou à plusieurs classes dissidentes, lorsque ce plan de restructuration: (a) remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2; (b) a été approuvé par au moins une classe de créanciers concernés, autre qu’une classe de détenteurs de capital, et par une quelconque autre classe qui, après détermination de la valeur de l’entreprise, n’aurait droit à aucun paiement ni à aucune autre contrepartie si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué; (c) respecte la règle de la priorité absolue. (2) Les États membres peuvent modifier le nombre minimal de classes concernées requis, fixé au paragraphe 1, point b), pour approuver le plan. Or. {DE}de
Amendement 255 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (b bis) a été approuvé par la classe des travailleurs. Or. {EN}en
Amendement 256 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’une probabilité d’insolvabilité existe, les actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts auprès d’un débiteur ne puissent pas, de façon déraisonnable, empêcher l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise concernée. 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’une probabilité d’insolvabilité existe, les actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts auprès d’un débiteur ne puissent pas, de façon déraisonnable, empêcher l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise concernée ou d’empêcher l’effet domino. Or. {FR}fr
Amendement 257 Maria Arena, Edouard Martin Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers. 1. L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration ou un plan de cession est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers Or. {FR}fr
Amendement 258 Maria Arena Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission Amendement 2. L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base de sa valeur comme entreprise en activité dans les cas suivants: 2. L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base de sa valeur comme entreprise en activité et en valeur de réalisation suite à la vente des actifs par le praticien de l’insolvabilité d’une procédure d’insolvabilité dans les cas suivants: Or. {FR}fr
Amendement 259 Maria Arena Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (b bis) lorsque le plan emporte transfert de tout ou partie d’une activité Or. {FR}fr
Amendement 260 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les créanciers qui ne sont associés à l’adoption d'un plan de restructuration ne sont pas concernés par celui-ci. 2. Les États membres veillent à organiser un fonds national de mutualisation des risques qui garantisse aux salariés le paiement de leur salaire. Or. {FR}fr
Amendement 261 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) valider le plan et octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents, payable par le débiteur ou par les créanciers ayant voté en faveur du plan. (b) valider le plan et octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents, payable par le débiteur ou par les créanciers ayant voté en faveur du plan. Cette compensation doit tenir compte du besoin premier de sauvegarder l’emploi et d’éviter les faillites en cascades. Or. {FR}fr
Amendement 262 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou provisoires soient encouragés et protégés de manière adéquate. En particulier, ces financements ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi. 1. Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou provisoires soient encouragés et protégés de manière adéquate. En particulier, ces financements ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été compensées par la rentabilité extrêmement élevée accordée contractuellement par l’entrepreneur ou réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi. Tel est le cas si le terme de la solution de financement a été déraisonnablement court. Or. {FR}fr
Amendement 263 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres peuvent octroyer aux créanciers qui apportent des financements nouveaux ou provisoires le droit, dans le contexte de procédures de liquidation ultérieures, d’être rémunérés en priorité par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances liquides ou se rapportant à d’autres actifs supérieures ou égales. En pareil cas, les États membres attribuent aux financements nouveaux ou provisoires un rang au moins supérieur à celui des créances de créanciers ordinaires non garantis. supprimé Or. {EN}en Justification Cette disposition confère un super-privilège aux acteurs qui apportent des financements nouveaux ou provisoires. Cela peut entraîner la dégradation des autres créanciers, notamment des travailleurs, et réduire encore la substance de l’entreprise concernée, au détriment des travailleurs.
Amendement 264 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou provisoires dans le cadre d’une procédure de restructuration sont exemptés des responsabilités civiles, administratives et pénales en lien avec l’insolvabilité ultérieure du débiteur, sauf si le financement en question a été octroyé de manière frauduleuse ou de mauvaise foi. supprimé Or. {FR}fr Justification L'exemption de responsabilités en faveur des financements nouveaux est trop générale.
Amendement 265 Karima Delli {Verts/ALE}au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission Amendement (c) le paiement des salaires des travailleurs pour des travaux déjà exécutés; (c) le paiement des salaires des travailleurs et tous les autres paiements résultant d’obligations contractuelles à l’égard des travailleurs; Or. {EN}en
Amendement 266 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point e
Texte proposé par la Commission Amendement (e) des transactions telles que des nouveaux prêts, des contributions financières ou des transferts partiels d’actifs en dehors du cadre de l'activité ordinaire effectuées en vue de la négociation d'un plan de restructuration et étroitement liées à celle-ci. (e) des transactions telles que des nouveaux prêts, des contributions financières ou des transferts partiels d’actifs en dehors du cadre de l'activité ordinaire effectuées en vue de la négociation d'un plan de restructuration et étroitement liées à celle-ci, sauf si ces transactions ont été compensées par la rentabilité extrêmement élevée accordée contractuellement par l’entrepreneur ou réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi. Tel est le cas si le terme de la solution de financement a été déraisonnablement court. Or. {FR}fr
Amendement 267 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les États membres veillent à ce que toute transaction, tout paiement, toute conversion de dettes en prises de participation et toute constitution de garantie ou de sûreté réalisé(e) pour favoriser la mise en œuvre d’un plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ou étroitement lié(e) à cette mise en œuvre ne soit pas déclaré(e) nul(le), annulable ou inapplicable en tant qu’acte préjudiciable à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi, même dans le cadre de l'activité ordinaire. 4. Les États membres veillent à ce que toute transaction, tout paiement, toute conversion de dettes en prises de participation et toute constitution de garantie ou de sûreté réalisé(e) pour favoriser la mise en œuvre d’un plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ou étroitement lié(e) à cette mise en œuvre ne soit pas déclaré(e) nul(le), annulable ou inapplicable en tant qu’acte préjudiciable à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été compensées par la rentabilité extrêmement élevée accordée contractuellement par l'entrepreneur ou réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi. Tel est le cas si le terme de la solution de financement a été déraisonnablement court, même dans le cadre de l'activité ordinaire. Or. {FR}fr
Amendement 268 Maria Arena Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes; (a) prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes, en ce compris l'emploi ainsi que les intérêts et droits des travailleurs; Or. {FR}fr
Amendement 269 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes; (b) tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes ; il devrait être interdit aux dirigeants de ramener les biens de l’entreprise en deçà du niveau requis pour satisfaire aux engagements dont ils doivent s’acquitter envers leurs salariés. Or. {FR}fr
Amendement 270 Maria Arena Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (d bis) de mettre en œuvre de la manière la plus compatible avec la confidentialité les obligations issues des directives accordant des droits aux travailleurs. Or. {FR}fr
Amendement 271 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (d bis) éviter le versement de bonus irresponsables aux dirigeants. Or. {FR}fr
Amendement 272 Maria Arena Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Le droit national prévoit un régime de responsabilité atténué pour les dirigeants qui respecte l’alinéa 1 et un régime de sanction aggravé pour ceux qui ne les ont pas respectés soit avec une intention frauduleuse soit avec une mauvaise foi évidente ou pour ceux qui , bien qu’avertit par les travailleurs ou leurs représentant d’un risque d’insolvabilité n’ont pris les mesures immédiates visés ci-dessus ou qui ont usé abusivement des procédures de restructuration en ne minimisant pas la perte pour les créanciers, les travailleurs et les autres parties prenantes. Or. {FR}fr
Amendement 273 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Titre III
Texte proposé par la Commission Amendement UNE SECONDE CHANCE POUR LES ENTREPRENEURS UNE SECONDE CHANCE POUR LES ENTREPRENEURS ET LES CONSOMMATEURS Or. {ES}es
Amendement 274 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive. 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive et à ce que les créanciers obtiennent une part aussi importante que possible de leur créance. Or. {DE}de
Amendement 275 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive. 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs et les consommateurs non entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive. Or. {ES}es
Amendement 276 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive. 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive, tout en garantissant le paiement de toutes les créances aux travailleurs. Or. {EN}en
Amendement 277 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur et soit notamment proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation. 2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur ou le consommateur non entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur ou du consommateur, à ce qu’elle soit notamment proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation, et à ce qu’elle compromette pas ses moyens de subsistance ou l’accès aux biens et aux services nécessaires pour lui garantir ainsi qu’à ses plus proches parents une vie décente. Or. {ES}es
Amendement 278 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur et soit notamment proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation. 2. Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur et soit notamment proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation. Il est nécessaire de vérifier les critères de fiabilité des entrepreneurs en termes de comportements professionnels honnêtes, qui doivent être étayés par des attestations adéquates, délivrées par les autorités. Des attestations en ce sens justifient le recours à la seconde chance. Or. {FR}fr
Amendement 279 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les entrepreneurs surendettés peuvent être pleinement libérés de leurs dettes après au plus tard trois ans à compter: 1. Les entrepreneurs surendettés et les consommateurs non entrepreneurs peuvent être pleinement libérés de leurs dettes après au plus tard trois ans à compter: Or. {ES}es
Amendement 280 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) de la date à laquelle l’autorité judiciaire ou administrative a statué sur la demande d’ouverture de la procédure, dans le cas d’une procédure qui se termine par la liquidation des actifs d’un entrepreneur surendetté; ou supprimé Or. {DE}de
Amendement 281 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) de la date à laquelle la mise en œuvre du plan de remboursement a commencé, dans le cas d’une procédure comprenant un plan de remboursement. supprimé Or. {DE}de
Amendement 282 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative. 2. Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs et les consommateurs non entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative. Or. {ES}es
Amendement 283 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement Article 21 bis Expulsions et accès aux biens et services essentiels pour garantir des conditions de vie décentes Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un consommateur non entrepreneur surendetté engage une procédure de restructuration ou de remise de sa dette conformément à la présente directive, toute expulsion ou coupure d’accès aux biens et services essentiels pour garantir des conditions de vie décentes qui est liée au surendettement du consommateur non entrepreneur prend fin sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative. Or. {ES}es
Amendement 284 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Par dérogation aux articles 19, 20 et 21, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions restreignant l’accès à la réhabilitation ou fixant un délai de réhabilitation ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles restrictions sont justifiées par l’intérêt général, notamment: 1. Par dérogation aux articles 19, 20, 21 et 21 bis, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions restreignant l’accès à la réhabilitation ou fixant un délai de réhabilitation ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles restrictions sont justifiées par l’intérêt général, notamment: Or. {ES}es
Amendement 285 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas un plan de remboursement ou toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers; (b) lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas un plan de remboursement ou toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, notamment quand il recoure abusivement à la procédure d’insolvabilité pour priver les travailleurs de leurs droits. Or. {FR}fr
Amendement 286 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Par dérogation à l’article 21, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance plus long, voire d’une durée illimitée, lorsque l’entrepreneur surendetté est membre d’une profession dans laquelle s’appliquent des règles déontologiques spécifiques ou lorsque la déchéance a été ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure pénale. 4. Par dérogation à l’article 21, les États membres prévoient un délai de déchéance plus long, voire d’une durée illimitée, lorsque l’entrepreneur surendetté est membre d’une profession dans laquelle s’appliquent des règles déontologiques spécifiques ou lorsque la déchéance a été ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure pénale. Or. {FR}fr
Amendement 287 Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón Ruiz Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, l’ensemble de ses créances soient traitées en une procédure unique à des fins de réhabilitation. 1. Les États membres veillent à ce que, tant dans le cas d’un entrepreneur surendetté ayant des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, que d’un consommateur non entrepreneur surendetté, l’ensemble de ses créances soient traitées en une procédure unique à des fins de réhabilitation. Or. {ES}es
Amendement 288 Verónica Lope Fontagné Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. Les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, étendre le champ d’application de la présente directive à des personnes physiques. Or. {ES}es
Amendement 289 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine. 2. Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration d’un code de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine, tels que l’octroi de licences ou l’enregistrement. Or. {EN}en
Amendement 290 Heinz K. Becker Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsque les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance sont désignés par une autorité judiciaire ou administrative, les États membres veillent à ce que les critères concernant la manière dont ladite autorité sélectionne un praticien soient clairs et transparents. Lors de la sélection d’un praticien dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour une affaire particulière, son expérience et son expertise sont dûment prises en considération. Lorsqu’il y a lieu, les débiteurs et les créanciers sont consultés lors de la sélection du praticien. 3. Lorsque les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance sont désignés par une autorité judiciaire ou administrative, les États membres veillent à ce que les critères concernant la manière dont ladite autorité sélectionne un praticien soient clairs et transparents. Lors de la sélection d’un praticien dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour une affaire particulière, son expérience et son expertise sont dûment prises en considération. Or. {DE}de
Amendement 291 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement 4 bis. Après la fin de la procédure procédures de restructuration, les entrepreneurs et les créanciers sont consultés pour l’évaluation de la performance du praticien notamment en termes de sauvegarde de l’emploi dans l’entreprise et chez les créanciers. Or. {FR}fr
Amendement 292 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres mettent en place des structures de surveillance et de réglementation appropriées pour assurer que le travail des praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance fait l’objet d’une surveillance adéquate. Cette surveillance et cette réglementation comportent également un régime approprié et efficace pour sanctionner les praticiens qui manquent à leurs devoirs. 1. Les États membres mettent en place des structures de surveillance et de réglementation appropriées pour assurer que le travail des praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance fait l’objet d’une surveillance adéquate. Cette surveillance et cette réglementation comportent également un régime approprié et efficace pour identifier et sanctionner les praticiens qui manquent à leurs devoirs. Cette surveillance et cette réglementation comportent également un régime approprié et efficace pour identifier et sanctionner les fonds vautours qui ont agi de manière répétée au détriment de l'emploi sans participer sincèrement aux objectifs de restructuration préventive. Or. {FR}fr
Amendement 293 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission Amendement (c) notifications aux créanciers; (c) notifications aux créanciers, dont les représentants des travailleurs; Or. {EN}en
Amendement 294 Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (g bis) le nombre d’emplois menacés lors de l’ouverture de la procédure, ainsi que le nombre d’emplois maintenus à la fin de la procédure. Les emplois indirects auprès de créanciers fournisseurs sont également comptés. Or. {FR}fr
Amendement 295 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (g bis) le nombre d’emplois supprimés, le transfert partiel ou total d’activités, la part des licenciements et l’impact des accords de restructuration sur l’emploi, ainsi que le degré de financement public; Or. {EN}en
Amendement 296 Enrique Calvet Chambon Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (g ter) une évaluation de l’œuvre accomplie par les praticiens et de ses effets; Or. {EN}en
Amendement 297 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. La Commission établit la fiche de communication visée au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2. 4. La Commission établit la fiche de communication visée au paragraphe 3 par voie d’actes délégués. Or. {EN}en
Amendement 298 Paloma López Bermejo Proposition de directive
Article 30 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement Article 30 bis Obligation de présenter des rapports 1. Tout débiteur faisant l’objet d’une procédure de restructuration, d’insolvabilité ou de réhabilitation dans un État membre, qui opère également dans un autre État membre, communique aux autorités administratives ou judiciaires compétentes des deux pays l’ouverture de l’une quelconque de ces procédures. 2. Le débiteur est tenu de rapporter l’activité, le volume et la structure de ses affaires dans d’autres États membres ou pays tiers, en les ventilant pays par pays, à l’autorité administrative ou judiciaire chargée de la procédure de restructuration, d’insolvabilité ou de réhabilitation. Or. {EN}en