Parlement européen
2014-2019
{PECH}Commission de la pêche
2018/0193(COD)
{18/12/2018}18.12.2018
***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE)
nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne le contrôle des pêches
(COM(2018)0368 – C8‑0238/2018 – 2018/0193(COD))
{PECH}Commission de la pêche
Rapporteure: Isabelle Thomas
PR_COD_1amCom
Légende des signes utilisés
* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation
***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)
***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.)
Amendements à un projet d’acte
Amendements du Parlement présentés en deux colonnes
Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements
sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des
italiques gras dans la colonne de droite.
Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné
dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte
entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient
respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.
Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé
Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées
sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en
italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue
de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
SOMMAIRE
Page
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.................. 5
EXPOSÉ DES
MOTIFS.............................................................................................
............. 95
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº
1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le contrôle des pêches
(COM(2018)0368 – C8‑0238/2018 – 2018/0193(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0368),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par
la Commission (C8‑0238/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018^^[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A8‑0000/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission
ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil^28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les
exigences en matière de contrôle et d'application de la réglementation relative à la pêche sont
énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système
de contrôle et d'application efficace et à jour.
(1) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil^28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les
exigences en matière de contrôle et d'application de la réglementation relative à la pêche sont
énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système
de contrôle harmonisé entre États membres, simplifié et d'application efficace et à jour.
__________________
__________________
^28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif Ã
la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009
du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la
décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
^28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif Ã
la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009
du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la
décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Or. {FR}fr
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Le règlement (CE) nº 1224/2009 a cependant été conçu avant l'adoption de la nouvelle
politique commune de la pêche. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences
relatives au contrôle et à l'application de la politique commune de la pêche conformément au
règlement (UE) nº 1380/2013 et de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus
rentables.
(3) Le règlement (CE) nº 1224/2009 a cependant été conçu avant l'adoption de la nouvelle
politique commune de la pêche. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences
relatives au contrôle et à l'application de la politique commune de la pêche conformément au
règlement (UE) nº 1380/2013 et de tirer parti de technologies de contrôle modernes à faible coût.
Or. {FR}fr
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) La définition des «règles de la politique commune de la pêche» devrait être modifiée
afin de clarifier que son champ d'application couvre toute la législation de l'Union applicable au
secteur de la pêche, y compris les règles concernant les mesures techniques et les mesures de
conservation des ressources biologiques marines, la gestion et le contrôle des flottes de l'Union
exploitant ces ressources, le traitement et la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture, le système de l'Union visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les accords internationaux conclus par l'Union.
(5) La définition des «règles de la politique commune de la pêche» devrait être modifiée
afin de clarifier que son champ d'application couvre toute la législation de l'Union applicable au
secteur de la pêche, y compris les règles concernant les mesures techniques et les mesures de
conservation des ressources biologiques marines, la gestion et le contrôle des flottes de l'Union
exploitant ces ressources, le traitement et la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture, le système de l'Union visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) aussi bien dans l'espace maritime de l'Union que
pour les produits d'importations afin d'en imposer les règles dans le cadre d'accords
internationaux conclus par l'Union.
Or. {FR}fr
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit le terme «navire de pêche» et cette définition
inclut les navires équipés pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines tels
que les navires de capture, les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant Ã
des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche,
à l'exception des porte-conteneurs. La définition de «navire de pêche» figurant dans le règlement
(CE) nº 1224/2009 devrait donc être supprimée.
(10) Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit le terme «navire de pêche» et cette définition
inclut les navires équipés pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines tels
que les navires de capture, les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant Ã
des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche,
à l'exception des porte-conteneurs. La définition de «navire de pêche» figurant dans le règlement
(CE) nº 1224/2009 devrait donc être supprimée. De plus, il convient d'introduire une définition de
«navire aquacole» qui prélève de la ressource d'élevage afin d'assurer une distinction avec le
«navire de pêche» qui prélève de la ressource de capture sauvage.
Or. {FR}fr
Justification
Il convient d'opérer une distinction dans la mesure où le contrôle portant sur les navires de pêche
le sont en vue de gérer et de préserver une ressource naturelle commune et partagée. Le règlement
doit donc prendre en compte cette spécificité, sans pour autant les exclure du contrôle.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Afin de renforcer l'application des règles de la politique commune de la pêche, de
nouvelles définitions devraient être ajoutées pour «navire de capture» et «échappement».
(11) Afin de renforcer l'application des règles de la politique commune de la pêche, de
nouvelles définitions devraient être ajoutées pour «navire de capture», «échappement» et
«aquacole».
Or. {FR}fr
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) La pêche artisanale joue un rôle important dans l'Union, d'un point de vue biologique,
économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks,
il est important de contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de
plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Pour ce faire, il
est nécessaire d'obtenir les données de position de ces navires. Par conséquent, les États membres
devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d'une
longueur inférieure à 12 mètres. Pour les navires de 12 mètres de long, il est désormais possible
d'utiliser des appareils mobiles moins coûteux et faciles à utiliser.
(12) La pêche artisanale joue un rôle important dans l'Union, d'un point de vue biologique,
économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks,
il est important de contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de
plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Pour ce faire, il
est nécessaire d'obtenir les données de position de ces navires. Par conséquent, l'Agence
européenne de contrôle des pêches (l’AECP) en collaboration avec les États membres devrait être en
mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d'une longueur
inférieure à 12 mètres. Pour les navires de 12 mètres de long, il suffit d'utiliser des
applications téléchargeables sur les téléphones mobiles dont disposent les pêcheurs. Ceci permettra
de préserver les intérêts socio-économiques de ces pêcheries, en les finançant au besoin par les
mécanismes du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, par des subventions,
instruments financiers ou InvestEU.
Or. {FR}fr
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) Afin de clarifier le rôle des centres de surveillance des pêches, les dispositions du
règlement (CE) nº 1224/2009 concernant ces centres devraient faire l'objet d'un article distinct.
(13) Afin de clarifier le rôle des centres de surveillance des pêches et de l'AECP, les
dispositions du règlement (CE) nº 1224/2009 concernant ces centres et l'Agence devraient faire
l'objet d'articles distincts.
Or. {FR}fr
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14) Le règlement (CE) nº 1224/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/812 du Parlement
et du Conseil^31 afin d’aligner certaines de ses dispositions sur l’obligation de débarquement
définie à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013. Afin de permettre un contrôle adéquat de
l’obligation de débarquement, il est nécessaire d’équiper, sur la base d’une évaluation des
risques, un certain pourcentage de navires de pêche de dispositifs d’enregistrement continu,
notamment la surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV). Les données de la CCTV peuvent
être complétées par des données provenant d’autres dispositifs de surveillance électroniques. Les
données provenant de ces dispositifs, y compris la CCTV, fourniront aux agents de l’État membre des
moyens de contrôler le respect de l’obligation de débarquement en mer. Les séquences de la CCTV
devraient concerner uniquement les engins et les parties des navires où les produits de la pêche
sont introduits à bord, traités et conservés. Les séquences de la CCTV devraient être enregistrées
localement et mises à la disposition exclusive des agents des États membres ou des inspecteurs de
l'Union sur demande, en particulier dans le cadre des inspections, des enquêtes ou des audits.
(14) Le règlement (CE) nº 1224/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/812 du Parlement
et du Conseil^31 afin d’aligner certaines de ses dispositions sur l’obligation de débarquement
définie à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013. Afin de permettre un contrôle adéquat de
l’obligation de débarquement, il est nécessaire d’équiper, sur la base d’une évaluation des
risques, un certain pourcentage de navires de pêche de dispositifs de surveillance électroniques
non intrusifs comme les systèmes de capteurs d'activité de pêche ou d'estimation de masse de
capture afin d'estimer la différence entre le poids des captures et le poids des produits
débarqués. Ces systèmes devraient être enregistrés localement et mises à la disposition exclusive
des agents des États membres ou des inspecteurs de l'Union sur demande, en particulier dans le
cadre des inspections, des enquêtes ou des audits. Ils offrent une alternative moins intrusive que
la CCTV, respectant le droit des travailleurs, le règlement (UE) nᵒ 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil^31 bis (règlement général sur la protection des données), les législations des États
membres et la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 « Comment rendre homogènes les
contrôles de pêche en Europe? » (2015/2093(INI))^31 ter s'opposant à tout système obligatoire de
vidéosurveillance à bord.
__________________
__________________
^31 Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les
règlements du Conseil (CE) nº 850/98, (CE) nº 2187/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE)
nº 254/2002, (CE) nº 2347/2002 et (CE) nº 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen
et du Conseil (UE) nº 1379/2013 et (UE) nº 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de
débarquement, et abrogeant le règlement (CE) nº 1434/98 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2015, p.1).
^31 Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les
règlements du Conseil (CE) nº 850/98, (CE) nº 2187/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE)
nº 254/2002, (CE) nº 2347/2002 et (CE) nº 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen
et du Conseil (UE) nº 1379/2013 et (UE) nº 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de
débarquement, et abrogeant le règlement (CE) nº 1434/98 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2015, p.1).
^
^31 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et Ã
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).^
^31 ter Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0407.^
^
Or. {FR}fr
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la
collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale.
(15) Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la
collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale tant pour la gestion
de la ressource que dans l'intérêt des professionnels. Il convient donc de réorganiser complètement
le mode de collecte à cette fonction d'échange et de traitement des données en créant un rôle
central pour l'AECP.
Or. {FR}fr
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) La présentation des données d'enregistrement des captures sur support papier a conduit Ã
des déclarations incomplètes et non fiables et, en définitive, à des déclarations de capture
inadéquates par les opérateurs aux États membres et par les États membres à la Commission, et a
entravé l'échange d'informations entre les États membres. Il est donc jugé nécessaire que les
capitaines enregistrent les données relatives aux captures par voie numérique et les transmettent
par voie électronique, en particulier les journaux de pêche, les déclarations de transbordement et
les déclarations de débarquement.
(16) La présentation des données d'enregistrement des captures sur support papier a conduit Ã
des déclarations incomplètes et non fiables et, en définitive, à des déclarations de capture
inadéquates par les opérateurs aux États membres et par les États membres à la Commission, et a
entravé l'échange d'informations entre les États membres et à destination des organismes
scientifiques reconnus chargés de fournir des avis pour la fixation des possibilités de pêche.
Cette absence de fiabilité a parfois conduit à des situations paradoxales de diminution des
possibilités de pêche alors que la ressource était suffisante, mais faute de données fiables, le
principe de précaution a prévalu dans l'attribution de ces possibilités créant un sentiment
d'incompréhension et d'injustice chez les pêcheurs. Il est donc jugé nécessaire que les capitaines
enregistrent les données relatives aux captures par voie numérique et les transmettent par voie
électronique, en particulier les journaux de pêche, les déclarations de transbordement et les
déclarations de débarquement.
Or. {FR}fr
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17) Le fait que les capitaines des navires de moins de 10 mètres de long ne soient pas
obligés de déclarer les captures a conduit à des données incomplètes et peu fiables concernant ces
navires, puisque la collecte de données concernant ces navires se fondait sur des plans de sondage.
Il est donc important d'exiger que tous les navires de pêche quelle que soit leur taille déclarent
les captures. De cette manière, les règles seront également simplifiées, et la conformité et les
contrôles seront améliorés.
(17) Le fait que les capitaines des navires de moins de 10 mètres de long ne soient pas
obligés de déclarer les captures a conduit à des données incomplètes et peu fiables concernant ces
navires, puisque la collecte de données concernant ces navires se fondait sur des plans de sondage.
Il est donc important d'exiger que tous les navires de pêche quelle que soit leur taille déclarent
les captures au moyen d'un formulaire électronique unique à tous les États membres transmis par
téléphonie mobile ou par internet. De cette manière, les règles seront également simplifiées, et la
conformité et les contrôles seront améliorés.
Or. {FR}fr
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) En ce qui concerne les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, il est
important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus précises et
comprennent des données sur les captures par trait ou par opération, car cela améliorera
l'efficacité des contrôles. Dans le cas des navires de moins de 12 mètres de long, les obligations
relatives à l'établissement et à la transmission du journal de pêche devraient être simplifiées, et
les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal
qu'une fois, avant l'arrivée au port.
(18) En ce qui concerne les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, il est
important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus précises et
comprennent des données sur les captures par trait ou par opération, car cela améliorera
l'efficacité des contrôles. Dans le cas des navires de moins de 12 mètres de long, les obligations
relatives à l'établissement et à la transmission du journal de pêche devraient être simplifiées, et
les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal
qu'une fois, avant l'arrivée au port ou au plus tard dans l'heure d'arrivée.
Or. {FR}fr
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Lorsqu'un navire de pêche appareille, l'établissement d'un journal de pêche électronique
doit commencer immédiatement, et un numéro unique d'identification de sortie de pêche est assigné
pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de
débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d'identification de sortie de pêche
afin d'améliorer les contrôles, la validation des données par les États membres et la traçabilité
des produits de la pêche dans la chaîne d'approvisionnement. Afin d'améliorer et de simplifier la
transmission d'informations sur les pertes d'engins de pêche aux autorités compétentes des États
membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins perdus.
(20) Lorsqu'un navire de pêche appareille, l'établissement d'un journal de pêche électronique
doit commencer immédiatement, et un numéro unique d'identification de sortie de pêche est assigné
pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de
débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d'identification de sortie de pêche
afin d'améliorer les contrôles, la validation des données par l'AECP et les États membres et la
traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d'approvisionnement. Afin d'améliorer et de
simplifier la transmission d'informations sur les pertes d'engins de pêche aux autorités
compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins
perdus.
Or. {FR}fr
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission
Amendement
(23) Les dispositions relatives à l'enregistrement des données de capture et des efforts de
pêche par les États membres devraient être modifiées pour inclure les données figurant dans les
relevés de pesée, les notes de prise en charge et les documents de transport.
(23) Les dispositions relatives à l'enregistrement des données de capture et des efforts de
pêche initialement assuré par les États membres et désormais assuré par l'AECP devraient être
modifiées pour inclure les données figurant dans les relevés de pesée, les notes de prise en charge
et les documents de transport.
Or. {FR}fr
Justification
Il est nécessaire de ne pas exclure la possibilité de déléguer cette récolte d'informations Ã
l'AECP Ã l'avenir
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les
captures et les efforts de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour
toutes les transmissions.
(24) Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées par l'AECP
sur les captures et les efforts de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique
pour toutes les transmissions. La diffusion de ces données devrait être protégée et l'anonymat
devrait être garanti, et ne peut faire l'objet d'une utilisation à des fins commerciales. Seul le
partage auprès des organismes scientifiques reconnus par l'Union peut être autorisé.
Or. {FR}fr
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission
Amendement
(26) Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire
référence au règlement (UE) nº 1380/2013.
(26) Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire
référence au règlement (UE) nº 1380/2013 en tenant compte du tonnage utile et des évolutions
technologiques.
Or. {FR}fr
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
(27) Les dispositions concernant la vérification du tonnage des navires de pêche aux fins du
contrôle de la capacité de pêche devraient être simplifiées, et les dispositions concernant la
vérification de la puissance du moteur devraient être clarifiées. Si les navires de pêche équipés
d'engins de pêche actifs fonctionnent avec des moteurs dépassant la puissance indiquée dans leur
immatriculation, il est impossible de garantir le respect des plafonds de capacité fixés par le
règlement (UE) nº 1380/2013. Par conséquent, il est important de contrôler efficacement la
puissance du moteur des navires de pêche équipés d'engins de pêche actifs, en utilisant des
dispositifs qui surveillent en permanence la puissance du moteur.
(27) Les dispositions concernant la vérification du tonnage des navires de pêche aux fins du
contrôle de la capacité de pêche devraient être simplifiées, et les dispositions concernant la
vérification de la puissance du moteur devraient être clarifiées. Si les navires de pêche équipés
d'engins de pêche actifs fonctionnent avec des moteurs dépassant la puissance indiquée dans leur
immatriculation, il est impossible de garantir le respect des plafonds de capacité fixés par le
règlement (UE) nº 1380/2013. Par conséquent, il est important de contrôler efficacement la
puissance du moteur des navires de pêche équipés d'engins de pêche actifs, en utilisant des
dispositifs qui surveillent régulièrement la puissance du moteur.
Or. {FR}fr
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28) Afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, chaque État
membre devrait être tenu de mettre en place et de mettre à jour régulièrement un programme de
contrôle national annuel ou pluriannuel couvrant toutes les règles de la politique commune de la
pêche. Les États membres devraient veiller à ce que les contrôles officiels soient effectués en
fonction des risques. Des rapports annuels sur les inspections et les contrôles nationaux devraient
également être exigés.
(28) Afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, chaque État
membre devrait être tenu de mettre en place et de mettre à jour régulièrement un programme de
contrôle national annuel ou pluriannuel couvrant toutes les règles de la politique commune de la
pêche. Les États membres devraient veiller à ce que les contrôles officiels soient effectués en
fonction des risques, au besoin sur recommandations de l'AECP. Des rapports annuels sur les
inspections et les contrôles nationaux devraient également être exigés.
Or. {FR}fr
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) La pêche récréative joue un rôle important dans l'Union, à la fois d'un point de vue
biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative
sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle
efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d'enregistrement ou
d'autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales
pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques.
La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer
l'incidence de ces pratiques de pêche sur les stocks et fournir aux États membres et à la
Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources
biologiques marines.
(30) La pêche récréative joue un rôle important dans l'Union, à la fois d'un point de vue
biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative
sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle
efficace de la pêche récréative par les États membres, notamment l'utilisation des technologies de
communication comme la téléphonie mobile. Il est utile d'utiliser un système déclaratif simplifié
grâce à un logiciel spécifique utilisable sur téléphonie mobile. Un système d'enregistrement ou
d'autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales
pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques.
La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer
l'incidence de ces pratiques de pêche sur les stocks et fournir à l'AECP, aux États membres et à la
Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources
biologiques marines.
Or. {FR}fr
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 32
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32) Les dispositions relatives aux contrôles dans la chaîne d'approvisionnement devraient
être clarifiées afin de permettre aux États membres d'effectuer des contrôles et des inspections Ã
tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la
première vente à la vente au détail, y compris le transport.
(32) Les dispositions relatives aux contrôles dans la chaîne d'approvisionnement devraient
être clarifiées afin de permettre aux États membres d'effectuer des contrôles et des inspections Ã
tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la
première vente en criée, sur le marché numérique à la vente au détail ou à la restauration, y
compris dans les phases de transport.
Or. {FR}fr
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l'article 18 du règlement (CE) nº
178/2002 du Parlement européen et du Conseil^32 , le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la
Commission^33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées
alimentaires d'origine animale, à savoir qu'un ensemble spécifique d'informations doit être
conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis
à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité
est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre
des contrôles et assurer la protection des intérêts des consommateurs.
(34) Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l'article 18 du règlement (CE) nº
178/2002 du Parlement européen et du Conseil^32 , le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la
Commission^33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées
alimentaires d'origine animale, à savoir qu'un ensemble spécifique d'informations doit être
conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis
à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité
est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre
des contrôles, assurer la protection des intérêts des consommateurs et lutter contre la pêche
illégale, non déclarée et non règlementée.
__________________
__________________
^32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
^32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
^33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux
exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p.
2).
^33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux
exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p.
2).
Or. {FR}fr
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 36
Texte proposé par la Commission
Amendement
(36) Conformément au règlement (UE) nº 931/2011, les informations sur la traçabilité
pertinentes pour le contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture devraient être
disponibles dès la première vente jusqu'au stade de la vente au détail. Cela permettra en
particulier d'assurer que les informations fournies au consommateur concernant l'espèce et
l'origine du produit de la pêche ou de l'aquaculture sont exactes.
(36) Conformément au règlement (UE) nº 931/2011, les informations sur la traçabilité
pertinentes pour le contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture devraient être
disponibles dès la première vente jusqu'au stade de la vente au détail, en incluant la restauration
et le transport. Cela permettra en particulier d'assurer que les informations fournies au
consommateur concernant l'espèce et l'origine du produit de la pêche ou de l'aquaculture sont
exactes.
Or. {FR}fr
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 43
Texte proposé par la Commission
Amendement
(43) Afin d'améliorer les contrôles et de permettre la validation rapide des données
d'enregistrement des captures et l'échange rapide d'informations entre États membres, il est
nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données de manière numérique et transmettent
ces données par voie électronique aux États membres dans les 24 heures. Cela concerne en
particulier les déclarations de débarquement, les notes de vente et les notes de prise en charge.
(43) Afin d'améliorer les contrôles et de permettre la validation rapide des données
d'enregistrement des captures et l'échange rapide d'informations entre États membres, il est
nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données au moyen d'un formulaire numérique
unique et standardisé au niveau de l’Union et transmettent ces données par voie électronique via
l'AECP aux États membres dans les 24 heures. Cela concerne en particulier les déclarations de
débarquement, les notes de vente et les notes de prise en charge.
Or. {FR}fr
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 49
Texte proposé par la Commission
Amendement
(49) Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables dans les États membres en ce qui
concerne le traitement judiciaire de tous les contrevenants aux règles de la politique commune de
la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination
des comportements constituant des infractions graves.
(49) Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables dans les États membres et de
diminuer le sentiment d'iniquité en ce qui concerne le traitement judiciaire de tous les
contrevenants aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier les
dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves et
d'en assurer l'application effective et identique par les États membres.
Or. {FR}fr
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 51
Texte proposé par la Commission
Amendement
(51) Pour assurer une réaction plus rapide, efficace et plus dissuasive aux infractions
graves, des poursuites administratives contre de telles infractions graves devraient être
introduites par les États membres, sans préjudice des procédures pénales existantes. La fixation
d'amendes normalisées d'un niveau minimal et l'amélioration du système de points pouvant entraîner
la suspension ou le retrait des licences de pêche ou du droit de commander un navire augmenteront
également l'effet dissuasif des systèmes de sanctions de tous les États membres et préviendront la
récidive.
(51) Pour assurer une réaction plus rapide, efficace et plus dissuasive aux infractions
graves, des poursuites administratives assorties de sanctions financières contre de telles
infractions graves devraient être introduites et privilégiées par les États membres, sans préjudice
des procédures pénales existantes. La fixation d'amendes normalisées d'un niveau minimal et
l'amélioration du système de points pouvant entraîner la suspension ou le retrait des licences de
pêche ou du droit de commander un navire augmenteront également l'effet dissuasif des systèmes de
sanctions de tous les États membres et préviendront la récidive.
Or. {FR}fr
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 52
Texte proposé par la Commission
Amendement
(52) Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les
organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un
échange entièrement transparent d'informations contenues dans les registres nationaux entre les
États membres améliorera également l'efficacité et garantira des conditions de concurrence
équitables pour les activités de contrôle.
(52) Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les
organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un
échange entièrement transparent d'informations contenues dans les registres nationaux entre les
États membres via l'AECP améliorera également l'efficacité et garantira des conditions de
concurrence équitables pour les activités de contrôle. Le rôle centralisateur de l'AECP se justifie
pleinement au sein de ce processus d'échanges.
Or. {FR}fr
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 53
Texte proposé par la Commission
Amendement
(53) La validation constitue une étape importante pour garantir la fiabilité et l'exhaustivité
des données collectées par les États membres conformément au règlement (CE) nº 1224/2009.
L'ensemble des données à valider et les obligations des États membres en cas d'incohérences
devraient être clarifiées.
(53) La validation par l'AECP constitue une étape importante pour garantir la fiabilité et
l'exhaustivité des données collectées par les États membres conformément au règlement (CE) nº
1224/2009. L'ensemble des données à valider et les obligations des États membres en cas
d'incohérences devraient être clarifiées. Il convient de s'assurer que l'AECP soit dotée des
ressources suffisantes pour assurer le contrôle, la qualité et le traitement des données
collectées.
Or. {FR}fr
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 54
Texte proposé par la Commission
Amendement
(54) Afin de s'acquitter de ses obligations conformément aux règles de la pêche commune, la
Commission doit avoir accès aux différentes données collectées par les États membres. Il convient
de préciser quelles données devraient être mises à la disposition de la Commission et quelles
tâches la Commission doit accomplir en utilisant ces données.
(54) Afin de s'acquitter de ses obligations conformément aux règles de la pêche commune, la
Commission doit avoir accès aux différentes données collectées par les États membres et
centralisées par l'AECP. Il convient de préciser que les données agglomérées seront mises à la
disposition de la Commission et quelles seront les tâches que la Commission devra accomplir en
utilisant ces données.
Or. {FR}fr
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 55
Texte proposé par la Commission
Amendement
(55) Les données collectées par les États membres sont également d'une grande utilité à des
fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques des États membres et
les organismes scientifiques de l'Union peuvent avoir accès aux données collectées conformément au
règlement (CE) nº 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données sur
les activités de pêche. Enfin, les données sur les activités de pêche collectées par les États
membres sont également utiles pour l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), qui peut
s'en servir pour fournir des statistiques sur les pêcheries.
(55) Les données collectées par les États membres et/ou à l'AECP sont également d'une grande
utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques des
États membres et les organismes scientifiques de l'Union peuvent avoir accès aux données collectées
conformément au règlement (CE) nº 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et
aux données sur les activités de pêche, dans la mesure où les données ne contiennent aucun élément
permettant l'identification d'un navire ou d'une personne physique sauf en cas de procédure liée Ã
une infraction. Enfin, les données sur les activités de pêche collectées par les États membres sont
également utiles pour l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), qui peut s'en servir
pour fournir des statistiques sur les pêcheries.
Or. {FR}fr
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 56
Texte proposé par la Commission
Amendement
(56) Étant donné que l'échange de données entre les États membres est primordial pour le
contrôle et l'exécution des obligations découlant des règles de la politique commune de la pêche,
les dispositions relatives à ces échanges devraient être clarifiées. En particulier, les États
membres devraient s'accorder mutuellement l'accès à leurs registres d'infractions, ce qui leur
permettra d'améliorer l'application des règles relatives aux navires de pêche de l'Union battant
pavillon d'un autre État membre dans leurs eaux et aux navires de pêche battant leur pavillon qui
ont commis des infractions dans les eaux d'autres États membres.
(56) Étant donné que l'échange de données entre les États membres est primordial pour le
contrôle et l'exécution des obligations découlant des règles de la politique commune de la pêche,
les dispositions relatives à ces échanges devraient être clarifiées, et les données faisant l’objet
de ces échanges devraient être centralisées par l'AECP. En particulier, les États membres devraient
avoir un accès mutuel à leurs registres d'infractions par l'intermédiaire de l'AECP lorsque cela se
justifie, ce qui leur permettra d'améliorer l'application des règles relatives aux navires de pêche
de l'Union battant pavillon d'un autre État membre dans leurs eaux et aux navires de pêche battant
leur pavillon qui ont commis des infractions dans les eaux d'autres États membres. Dans le cas
d'accords internationaux avec des pays tiers avec lesquels les États membres partagent des stocks,
il convient de mettre en place un mécanisme similaire.
Or. {FR}fr
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 57
Texte proposé par la Commission
Amendement
(57) L'ensemble des données collectées par les États membres auxquelles la Commission devrait
avoir accès, telles que les données sur les activités de pêche, les données de contrôle, les autres
bases de données électroniques sur les pêcheries et le registre national des infractions, peuvent
inclure des données à caractère personnel. Étant donné que le numéro d'identification de la sortie
de pêche ou le nom du navire de pêche peuvent permettre l'identification de personnes physiques
telles que le propriétaire ou le capitaine d'un navire de pêche, ces informations peuvent
également, dans certaines circonstances, constituer des données à caractère personnel.
(57) L'ensemble des données collectées par les États membres auxquelles la Commission devrait
avoir accès, telles que les données sur les activités de pêche, les données de contrôle, les autres
bases de données électroniques sur les pêcheries et le registre national des infractions, ne
devraient pas inclure des données à caractère personnel. Étant donné que le numéro d'identification
de la sortie de pêche ou le nom du navire de pêche peuvent permettre l'identification de personnes
physiques telles que le propriétaire ou le capitaine d'un navire de pêche, ces informations peuvent
également, dans certaines circonstances, constituer des données à caractère personnel.
Or. {FR}fr
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 58
Texte proposé par la Commission
Amendement
(58) Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le contrôle et le
respect de la réglementation de la pêche. En particulier, pour assurer le suivi des possibilités de
pêche, y compris l'utilisation des quotas, la Commission devrait être en mesure de traiter les
données issues des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des notes de ventes et
d'autres données sur l’activité de pêche afin de procéder à la validation des données agrégées
transmises par les États membres. Pour procéder à des vérifications et à des audits et surveiller
les activités de contrôle des États membres, la Commission devrait pouvoir consulter et traiter des
informations telles que les rapports des observateurs chargés de l'inspection et du contrôle et la
base de données des infractions. Dans le cadre de la préparation et du respect des accords
internationaux et des mesures de conservation, la Commission doit traiter, si nécessaire, des
données sur les activités de pêche des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l’Union, y
compris les numéros d’identification du navire, le nom du propriétaire du navire et le nom du
capitaine du navire.
(58) Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le contrôle et le
respect de la réglementation de la pêche. En particulier, pour assurer le suivi des possibilités de
pêche, y compris l'utilisation des quotas, l'AECP devrait être en mesure de traiter les données
issues des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des notes de ventes et d'autres
données sur l’activité de pêche afin de procéder à la validation des données agrégées transmises
par les États membres et transmettre des données agrégées à la Commission. Pour procéder à des
vérifications et à des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, l'AECP
devrait pouvoir consulter et traiter des informations telles que les rapports des observateurs
chargés de l'inspection et du contrôle et la base de données des infractions afin de transmettre
les informations pertinentes à la Commission. Dans le cadre de la préparation et du respect des
accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission peut consulter auprès de
l'AECP, si nécessaire, les données sur les activités de pêche des navires de pêche de l'Union en
dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, le nom du
propriétaire du navire et le nom du capitaine du navire.
Or. {FR}fr
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 59
Texte proposé par la Commission
Amendement
(59) Les données à caractère personnel traitées aux fins du contrôle et du respect de la
réglementation de la pêche devraient être conservées, de façon générale, pendant une période de
cinq ans car, aux fins du suivi des possibilités de pêche, la Commission valide les données
agrégées transmises par les États membres dans les cinq ans suivant leur transmission. En cas de
suivi d'infractions, d'inspections, de vérifications, de plaintes ou d'audits, ou en cas de
poursuites judiciaires ou administratives en cours, une période de conservation spécifique plus
longue, à savoir 10 ans, est nécessaire en raison de la durée de ces procédures et de la nécessité
d'utiliser ces données pendant toute la période où de telles procédures sont en cours.
(59) Les données à caractère personnel traitées aux fins du contrôle et du respect de la
réglementation de la pêche devraient être conservées, de façon générale, pendant une période de
cinq ans par les États membres et l'AECP car, aux fins du suivi des possibilités de pêche, la
Commission valide les données agrégées transmises par l'AECP dans les cinq ans suivant leur
transmission. En cas de suivi d'infractions, d'inspections, de vérifications, de plaintes ou
d'audits, ou en cas de poursuites judiciaires ou administratives en cours, une période de
conservation spécifique plus longue, à savoir 10 ans, est nécessaire en raison de la durée de ces
procédures et de la nécessité d'utiliser ces données pendant toute la période où de telles
procédures sont en cours.
Or. {FR}fr
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 60
Texte proposé par la Commission
Amendement
(60) Il convient de garantir à tout moment et à tous les niveaux le respect des obligations
relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans le règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil^35 , le règlement (UE) 2018/XX^36 et, s'il y a lieu, les
dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680^37 .
(60) Il convient de garantir à tout moment et à tous les niveaux le respect des obligations
relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans le règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil^35, le règlement (UE) 2018/XX^36 et, s'il y a lieu, les
dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680^37 . Cette obligation est renforcée,
sous la responsabilité de la Commission, pour toute communication au public de données relatives Ã
l'activité de pêche.
__________________
__________________
^35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et Ã
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
^35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et Ã
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
^36 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions,
organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final du 10.1.2017].
^36 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions,
organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final du 10.1.2017].
^37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par
les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du
4.5.2016, p. 89).
^37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par
les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du
4.5.2016, p. 89).
Or. {FR}fr
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 62
Texte proposé par la Commission
Amendement
(62) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les
pouvoirs conférés par le règlement (CE) n° 1224/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.
(62) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les
pouvoirs conférés par le règlement (CE) n° 1224/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne dans les limites du présent règlement.
Or. {FR}fr
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 63 – tiret 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– l'exemption pour certains navires de pêche de l'obligation d'une autorisation de pêche;
supprimé
Or. {FR}fr
Justification
Les exemptions pour certains navires de pêche de l'obligation d'une autorisation de pêche doivent
relever de la compétence des colégislateurs.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 63 – tiret 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
– la définition du déclencheur pour la suspension ou le retrait de la licence de pêche, le
suivi de la suspension ou du retrait, la suppression des points;
supprimé
Or. {FR}fr
Justification
La définition du déclencheur pour la suspension ou le retrait de la licence de pêche doit relever
de la compétence des colégislateurs.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– les licences de pêche et les autorisations de pêche;
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
– les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes de surveillance
électronique, y compris la CCTV;
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
– le recours en cas de préjudice causé à un État membre;
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
– les exigences techniques et les caractéristiques des dispositifs pour la surveillance
continue de la puissance du moteur;
– les exigences techniques et les caractéristiques des dispositifs pour le suivi de la
puissance du moteur;
Or. {FR}fr
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
– le système d'immatriculation et de permis, le suivi des navires et le contrôle des
engins pour certaines pêches récréatives;
– le système d'immatriculation et de permis, le suivi des navires et le contrôle des
engins pour la pêche récréative;
Or. {FR}fr
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
– l'exploitation du système de points pour les titulaires de licence et les capitaines;
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 22
Texte proposé par la Commission
Amendement
– l'accès aux données et l'échange de données;
– l'accès aux données et l'échange de données dans les limites des attributions de la
Commission au titre du présent règlement;
Or. {FR}fr
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 67
Texte proposé par la Commission
Amendement
(67) Pour des raisons de cohérence avec le champ d’application du règlement (CE) nº 1224/2009,
les objectifs du règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil^39 devraient être élargis. Les missions de
l'Agence européenne de contrôle des pêches devraient couvrir l'harmonisation de l'application de la
politique commune de la pêche dans son ensemble. Elles devraient inclure la recherche et le
développement dans le domaine des techniques de contrôle et d'inspection et la fourniture d'une
assistance à la Commission dans des domaines spécifiques.
(67) Pour des raisons de cohérence avec le champ d’application du règlement (CE) nº 1224/2009,
les objectifs du règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil^39 devraient être élargis. Les missions de
l'AECP devraient couvrir l'harmonisation de l'application de la politique commune de la pêche dans
son ensemble. L'AECP est amenée à jouer un rôle nodal dans ce nouveau dispositif, ainsi elle
devrait centraliser les données issues des télé-déclarations des pêcheurs et les résultats des
contrôles par les États membres. L'AECP devrait agréger les données purgées de tout caractère
personnel avant transmission à la Commission.
L'AECP peut contrôler toutes les espèces ou un choix plus large d'espèces sur proposition de la
Commission.
L’AECP devrait être en mesure de faire face aux incertitudes liées au retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne et aux contrôles supplémentaires qui en découleront. Il est donc nécessaire de
provisionner des ressources supplémentaires suffisantes pour renforcer sa capacité opérationnelle.
Afin de renforcer son rôle dans la lutte contre la pêche INN dans les accords internationaux, elle
doit bénéficier d'un mandat renforçant ses compétences.
Enfin, ses missions incluent la recherche et le développement dans le domaine des techniques de
contrôle et d'inspection et la fourniture d'une assistance à la Commission dans des domaines
spécifiques.
L'augmentation des tâches et responsabilités de l'AECP devrait entrainer une augmentation
substantielle de ces moyens, tant humains que financiers.
__________________
__________________
^39 Règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de
contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 instituant un régime de contrôle
applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
^39 Règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de
contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 instituant un régime de contrôle
applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
Or. {FR}fr
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 68
Texte proposé par la Commission
Amendement
(68) Il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données Ã
caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/XX soient respectées par l'Agence dans le
cadre du traitement et de l'échange de données. Les représentants des institutions de l'Union
devraient avoir la possibilité de participer à la réunion du conseil d'administration de l'Agence.
(68) Il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données Ã
caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/XX soient respectées par l'AECP dans le
cadre du traitement et de l'échange de données. Deux représentants du Parlement européen à parité
de genre devraient participer à la réunion du conseil d'administration de l'AECP, notamment lors de
l’approbation du budget par ce conseil. Ces représentants seront élus selon les modalités définies
par le Parlement.
Or. {FR}fr
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 70
Texte proposé par la Commission
Amendement
(70) Il convient de préciser que l'Agence peut également recevoir des fonds sous forme de
conventions de délégation ou de subventions ad hoc, sans préjudice d'autres types de revenus.
(70) Il convient de préciser que l'AECP peut également recevoir des fonds sous forme de
conventions de délégation ou de subventions ad hoc, dans la limite de 50 % des recettes budgétaires
alloués par le cadre financier pluriannuel.
Or. {FR}fr
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. "règles de la politique commune de la pêche", les actes juridiquement contraignants de
l'Union, y compris les accords internationaux conclus par l'Union, relatifs à la conservation, à la
gestion et à l'exploitation des ressources biologiques marines, à l'aquaculture, ainsi qu'à la
transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture;
2. "règles de la politique commune de la pêche", les actes juridiquement contraignants de
l'Union, y compris les accords internationaux conclus par l'Union, relatifs à la conservation, à la
gestion et à l'exploitation des ressources biologiques marines, à l'aquaculture, ainsi qu'à la
transformation, au transport, Ã la commercialisation, y compris la restauration, des produits de la
pêche et de l'aquaculture;
Or. {FR}fr
Justification
La restauration étant un élément important du circuit de commercialisation des produits de la pêche
et de l'aquaculture, il convient dès lors de le mentionné expressément dans la chaîne de contrôle.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) Le point suivant est inséré:
«4 bis. "autorités compétentes des Etats membres", les autorités rendus compétentes en droit
national pour mettre en œuvre les dispositions du présent règlement;»
Or. {FR}fr
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point b ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b ter) Le point suivant est inséré:
«4 ter. "autorité cheffe de file", autorité désignée parmi les autorités compétentes de l’État
membre comme unique responsable vis-à -vis des autorités judiciaires ou administratives nationales
et/ou de l’Union lors de procédures administratives ou pénales en cas de non-respect par les
autorités compétentes de l’État membre des dispositions du présent règlement;»
Or. {FR}fr
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point h
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 23
Texte proposé par la Commission
Amendement
(h) le point 23 est supprimé.
supprimé
Or. {FR}fr
Justification
Dans la mesure où le commerce de détail est un maillon important de la chaîne de commercialisation,
il convient de conserver le point 23) du règlement n°1224/2009.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 5 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) À l'article 5, le paragraphe 6 est supprimé.
supprimé
Or. {FR}fr
Justification
Il convient de conserver le conditionnement de l'octroi des financements issus du Fonds européen
pour la pêche au respect de l'obligation de gérer et maintenir un régime de contrôle, d'inspection
et d'exécution efficace.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des
ressources biologiques marines que s'il détient une licence de pêche valable.
1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des
ressources biologiques marines que si son propriétaire ou son armateur détient une licence de pêche
valable délivrée par les autorités compétentes des États membres.
Or. {FR}fr
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui
fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l'autorisation de
pêche a été suspendue conformément à l'article 91 ter.
3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout
propriétaire ou armateur dont le navire fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par
cet État membre ou dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 91 ter et
le notifie immédiatement à l'AECP.
Or. {FR}fr
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire qui
fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 22 du règlement (UE) nº
1380/2013, ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 91 ter.
4. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout propriétaire
ou armateur dont le navire fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article
22 du règlement (UE) nº 1380/2013, ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément Ã
l'article 91 ter, et le notifie immédiatement à l'AECP.
Or. {FR}fr
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Dans le cas où un État membre dispose d'un régime d'autorisation de pêche national
spécifique pour les navires de pêche battant son pavillon, il communique à la Commission, à la
demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans l'autorisation délivrée et les
données agrégées sur l'effort de pêche qui y sont associées.
2. Dans le cas où un État membre dispose d'un régime d'autorisation de pêche national
spécifique pour les navires de pêche battant son pavillon, il communique à l'AECP, à la demande de
celle-ci, un résumé des informations contenues dans l'autorisation délivrée. L'AECP transmet à la
Commission les données agrégées sur l'effort de pêche qui y sont associées.
Or. {FR}fr
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une
longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de
localiser et d'identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en
enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le
dispositif n'est pas à la portée d'un réseau mobile, les données de position du navire sont
enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau
et au plus tard avant son entrée au port.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une
longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile simple et peu
coûteux permettant de localiser et d'identifier automatiquement le navire par un système de
surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire Ã
intervalles réguliers. Si le dispositif n'est pas à la portée d'un réseau mobile, les données de
position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est
à portée de ce réseau et au plus tard avant son entrée au port ou concomitante à son entrée au
port.
Or. {FR}fr
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union se trouve dans les eaux d'un autre État membre,
l'État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une
transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les
données de position du navire sont également mises à la disposition de l'État membre dans les ports
duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le
navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union se trouve dans les eaux d'un autre État membre,
l'État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une
transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers et Ã
l'AECP. Les données de position du navire sont également mises à la disposition de l'État membre et
de l'AECP dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou
dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
Or. {FR}fr
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Si un navire de pêche de l'Union opère dans les eaux d'un pays tiers ou dans des eaux où
les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée
à l'article 3, paragraphe 1, et si l'accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de
cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la
disposition de ce pays ou de cette organisation.
5. Si un navire de pêche de l'Union opère dans les eaux d'un pays tiers ou dans des eaux où
les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée
à l'article 3, paragraphe 1, et si l'accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de
cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la
disposition de ce pays ou de cette organisation par l'intermédiaire de l'AECP.
Or. {FR}fr
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Lorsqu'ils opèrent dans les eaux de l'Union, les navires de pêche des pays tiers sont
équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d'être
automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la
transmission de données de position des navires à intervalles réguliers comme pour les navires de
pêche de l'Union visés au présent article.
6. Lorsqu'ils opèrent dans les eaux de l'Union, les navires de pêche des pays tiers sont
équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d'être
automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires et l'AECP, grâce
à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers comme pour les navires
de pêche de l'Union visés au présent article.
Or. {FR}fr
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre
de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de
surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et
des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission
électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de
récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de
surveillance des pêches communs.
2. Chaque État membre du pavillon désigne une autorité cheffe de file compétente et
responsable du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce
que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit
équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la
transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et
de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de
surveillance des pêches communs.
Or. {FR}fr
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 12 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les données du (des) système(s) de surveillance des navires, du système d'identification
automatique et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement
sont mises à la disposition de la Commission, des agences de l'Union et des autorités compétentes
des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de
la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de
l’application générale de la législation.»
Les données du (des) système(s) de surveillance des navires, du système d'identification
automatique et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement
sont transmises à l'AECP, agrégées et mises à la disposition de la Commission, des agences de
l'Union et des autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de
surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la
protection du milieu marin et de l’application générale de la législation.»
Or. {FR}fr
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point m
Texte proposé par la Commission
Amendement
(m) la date et l'heure de la perte de l'engin;
(m) la date et l'heure estimée le plus précisément possible de la perte de l'engin;
Or. {FR}fr
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point n
Texte proposé par la Commission
Amendement
(n) la position au moment de la perte;
(n) la position estimée le plus précisément possible au moment de la perte;
Or. {FR}fr
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) au moins une fois par jour et, le cas échéant, après chaque trait; et
(a) au moins une fois par jour de sortie et, le cas échéant, après chaque trait; et
Or. {FR}fr
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.
(b) après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port de préférence ou Ã
son arrivée.
Or. {FR}fr
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les capitaines de navires de capture de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12
mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l'article 14 à l'autorité
compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant l'entrée
dans le port.
2. Les capitaines de navires de capture de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12
mètres soumettent par voie électronique au moyen d'un formulaire électronique unique et simplifié
sous la forme d'un message textuel de téléphonie mobile, les informations visées à l'article 14 Ã
l'autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant
l'entrée dans le port de préférence ou dans les plus brefs délais après sa mise à quai.
Or. {FR}fr
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
Or. {FR}fr
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 bis – paragraphe 2 – point j
Texte proposé par la Commission
Amendement
(j) la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les
capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins notifient
par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre
heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les
capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins notifient
par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, avant l'arrivée au
port sauf circonstances exceptionnelles, les éléments suivants:
Or. {FR}fr
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. L'État membre côtier peut fixer une période de notification préalable plus courte pour
les navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition
que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.
1 bis. L'État membre côtier peut adapter la période de notification pour les navires battant son
pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition que cela ne porte pas
atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.
Or. {FR}fr
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en
dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de
leur État membre du pavillon au moins trois jours avant l'heure estimée d'arrivée au port les
informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé
l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
1. Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en
dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de
leur État membre du pavillon au moins 24 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port les
informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé
l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
Or. {FR}fr
Justification
Dans la mesure où la notification doit se faire électroniquement donc avec très peu de délai et que
dans une situation similaire dans les eaux de l'Union, le délai est bien moindre, il convient de
réduire le délai proposé par la Commission. 24 heures avant l'arrivée prévue au port semble un
délai raisonnable pour une notification.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les
capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon,
au moins trois jours avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
2 ter. Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les
capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon,
au moins 24 heures avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
Or. {FR}fr
Justification
Un délai de notification préalable de 24 heures est une solution raisonnable et facilite la charge
administrative.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au
moins transmettent par voie électronique les informations visées à l'article 21 à l'autorité
compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération
de transbordement.
1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au
moins transmettent par voie électronique au moyen d'un formulaire unique, harmonisé au niveau de
l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l'article 21 à l'autorité
compétente de leur État membre du pavillon et à l'AECP dans un délai de 24 heures après la fin de
l'opération de transbordement.
Or. {FR}fr
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union transborde ses captures dans un État membre autre
que celui de son pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les
données de la déclaration de transbordement, dès réception et par voie électronique, aux autorités
compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et de l'État membre
auquel elles sont destinées.
3. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union transborde ses captures dans un État membre autre
que celui de son pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les
données de la déclaration de transbordement, dès réception et par voie électronique, aux autorités
compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et de l'État membre
auquel elles sont destinées, ainsi qu'à l'AECP.
Or. {FR}fr
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées
concernant:
5. La Commission peut, en concertation avec l'AECP, par la voie d'actes d'exécution,
établir des règles détaillées concernant:
Or. {FR}fr
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, remplit une
déclaration de débarquement électronique.
1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, remplit une
déclaration de débarquement électronique uniformisée commune à tous les États membres.
Or. {FR}fr
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées
concernant:
6. La Commission peut, en concertation avec l'AECP, par la voie d'actes d'exécution,
établir des règles détaillées concernant:
Or. {FR}fr
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de
débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises
à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, sont
équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le
stockage de données.
1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de
débarquement. À cette fin, les États membres déploient des observateurs embarqués sur les navires
battant leur pavillon pour surveiller l'application de l'obligation de débarquement. Le coût de ce
déploiement ne peut être mis à la charge des opérateurs. Alternativement au déploiement
d'observateurs, les États membres peuvent imposer dans les mêmes proportions, des systèmes de
surveillance électronique, notamment des capteurs d'activité de pêche ou d'estimation de masse de
capture afin d'estimer la différence entre le poids des captures et le poids des produits
débarqués.
Or. {FR}fr
Justification
Toutes les alternatives non intrusives doivent être envisagées à l'utilisation de caméras de
vidéosurveillance pour atteindre l'obligation de débarquement, en plus des solutions favorisant la
sélectivité. Les obligations imposées doivent respecter le droit des travailleurs, les dispositions
du règlement 2016/679 sur la protection des données et la position du Parlement européen sur le
rapport 2015/2093(INI).
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Outre les systèmes de CCTV visés au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger
l'utilisation d'autres systèmes de surveillance électronique aux fins du contrôle de l'obligation
de débarquement.
3. Outre les possibilités visées au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger
l'utilisation d'autres systèmes de surveillance électronique aux fins du contrôle de l'obligation
de débarquement, à l'exception des systèmes de CCTV.
Or. {FR}fr
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées
concernant les exigences, les spécifications techniques, l'installation et le fonctionnement des
systèmes de surveillance électronique pour le contrôle de l'obligation de débarquement, y compris
des systèmes de CCTV avec enregistrement continu.
supprimé
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119,
paragraphe 2.
Or. {FR}fr
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Chaque État membre du pavillon communique par voie électronique à la Commission, ou Ã
l'organisme désigné par celle-ci, avant le 15 de chaque mois, les données agrégées:
2. Chaque État membre du pavillon communique, avant le 15 de chaque mois, par voie
électronique à l'AECP, qui retransmet à la Commission les données agrégées correspondantes, les
données suivantes:
Or. {FR}fr
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont
fondées sur des estimations d'un stock ou d'un groupe de stocks, l'État membre communique à la
Commission les quantités corrigées établies sur la base des déclarations de débarquement dès que
celles-ci seront disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement.
3. Lorsque les données communiquées par un État membre sont fondées sur des estimations
d'un stock ou d'un groupe de stocks, l'État membre communique conformément au paragraphe 2, les
quantités corrigées établies sur la base des déclarations de débarquement dès que celles-ci seront
disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement.
Or. {FR}fr
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises
à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée
conformément à l'article 109, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées
établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12
mois après la date de débarquement.
4. Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises
conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément Ã
l'article 109, l'État membre communique en conformité avec ces mêmes paragraphes, les quantités
corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus
tard 12 mois après la date de débarquement.
Or. {FR}fr
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont
commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les
données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Elles sont imputées sur le quota
applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en
question. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de
recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE)
2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (*).
supprimé
Or. {FR}fr
Justification
Les captures realisées dans le cadre de la recherche scientifique ne sont pas par définition
commercialisables.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. L'effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire
détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de
pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans une zone géographique
relevant de ce régime est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé applicable à l'État membre
dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone
géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et
vendues, dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de l'effort de pêche alloué. Le présent
paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche
océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004.
supprimé
Or. {FR}fr
Justification
Les captures realisés dans le cadre de la recherche scientifique ne sont pas par définition
commercialisables.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, adopter des modèles de présentation
pour la transmission des données visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.
9. La Commission peut en concertation avec l'AECP, par la voie d'actes d'exécution, adopter
des modèles de présentation pour la transmission des données visées au présent article. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.
Or. {FR}fr
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus
fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour
un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé.
La Commission peut, par l'intermédiaire de l'AECP, demander à un ou plusieurs États membres ou pays
tiers dans la mesure où ils sont liés par des accords de pêche sur des stocks chevauchants de
fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans
le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé.
Or. {FR}fr
Justification
Il est nécessaire d'inclure la notion de "plusieurs Etats membres ou tiers" dans le cas de stocks
partagés.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 35 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et
immédiatement communiquée à la Commission. Elle est également publiée sur le site internet public
de la Commission. À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État
membre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et sur leur territoire,
aucune activité de pêche concernant le stock ou le groupe de stocks concernés ne soit réalisée par
les navires de pêche ou un groupe des navires battant pavillon de l'État membre concerné.
3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et
immédiatement communiquée à l'AECP et à la Commission. Elle est également publiée sur le site
internet public de l'AECP et de la Commission. À compter de la date à laquelle la décision a été
rendue publique par l'État membre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et
sur leur territoire, aucune activité de pêche concernant le stock ou le groupe de stocks concernés
ne soit réalisée par les navires de pêche ou un groupe des navires battant pavillon de l'État
membre concerné.
Or. {FR}fr
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 36 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l'Union, un
État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe
les États membres concernés et peut, par la voie d'actes d'exécution, interdire les activités de
pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par
ces activités de pêche spécifiques.
2. Lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l'Union, un
État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe
les États membres concernés et peut adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis
afin de compléter le présent règlement en interdisant les activités de pêche dans la zone, avec
l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche
spécifiques.
Or. {FR}fr
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 37
Texte proposé par la Commission
Amendement
(31) l'article 37 est modifié comme suit:
supprimé
(a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si le préjudice subi par l'État membre pour lequel la pêche a été interdite avant
l'épuisement de ses possibilités de pêche n'a pas été éliminé, la Commission adopte, par la voie
d'actes d'exécution, des mesures visant à réparer d'une manière adéquate le préjudice causé. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119,
paragraphe 2. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au détriment de tout État membre
ayant dépassé ses possibilités de pêche et à attribuer de manière appropriée les quantités ainsi
dégagées aux États membres dont les activités de pêche ont été interdites avant l’épuisement de
leurs possibilités de pêche. »
(b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission établit, par la voie d'actes d'exécution:
(a) la notification d'un préjudice subi,
(b) l'identification des États membres ayant subi un préjudice et la détermination de
l'ampleur dudit préjudice,
(c) l'identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche et la détermination
des quantités de poissons pêchées en excédent,
(d) la détermination des quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres
ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche,
(e) les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un
préjudice, proportionnellement au préjudice subi,
(f) la détermination des dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions et,
(g) le cas échéant, l'adoption de toute autre mesure nécessaire en vue de réparer le
préjudice subi.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119,
paragraphe 2.»
Or. {FR}fr
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 38 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La Commission peut adopter, par la voie d'actes d'exécution, des modalités d'application
du présent article en ce qui concerne:
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119
bis afin de compléter le présent règlement en déterminant des modalités d'application du présent
article en ce qui concerne:
Or. {FR}fr
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 38 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119,
paragraphe 2.
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée
est supérieure à 221 kilowatts; ou
(a) les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée
est supérieure à 221 kilowatts; et
Or. {FR}fr
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée
est comprise entre 120 et 221 kilowatts et opèrent dans des zones soumises à des régimes de gestion
de l'effort de pêche ou à des restrictions applicables à la puissance des moteurs.
(b) les navires ont commis une infraction majeure liée à la manipulation d'un moteur dans le
but d'augmenter sa puissance au-delà de la puissance maximale continue du moteur indiquée sur le
certificat du moteur.
Or. {FR}fr
Justification
Il est nécessaire de lier l'augmentation de la puissance du moteur à la notion d'infraction pour la
distinguer de toute augmentation qui viendrait améliorer la sécurité et les conditions de travail Ã
bord.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 42 – point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 48 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
«5. Les États membres collectent et consignent les informations concernant les engins perdus
et communiquent ces informations à la Commission, sur demande.»
«5. Les États membres collectent et consignent les informations concernant les engins perdus
et communiquent ces informations à la Commission et à l'AECP, sur demande.»
Or. {FR}fr
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Le prèsent article s'applique aux activités de pêche récréative, excepté l'obligation de
détenir un dispositif de repérage.
Or. {FR}fr
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen des
déclarations des captures ou d'autres mécanismes de collecte de données basés sur une méthodologie
qui est notifiée à la Commission.
(b) recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen d'une
déclaration électronique unique, simple peu coûteuse et uniforme pour tous les États membres
proposée par l'AECP et la Commission.
Or. {FR}fr
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de
l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la
vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour
garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de
conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du
règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation
humaine directe.
1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de
l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la
vente au détail, y compris la restauration et le transport. Les États membres prennent en
particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement
prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres
que la consommation humaine directe.
Or. {FR}fr
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 57 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement,
y compris celui du transport. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de
commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des
étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire.
2. Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement,
y compris celui du transport ou de la restauration. Dans le cas de produits pour lesquels des
normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les
contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de
nature documentaire.
Or. {FR}fr
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 5 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
(f) la date des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les
produits de l'aquaculture, et la date de production, le cas échéant;
(f) la date des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les
produits de l'aquaculture, ou la date de production, le cas échéant;
Or. {FR}fr
Justification
La règlementation en vigueur doit être maintenue pour éviter des valeurs différentes des captures
entre le 1 et le dernier jour de la sortie de pêche.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
10. Le présent article ne s'applique pas aux poissons d'ornement, aux crustacés et aux
mollusques.»
10. Le présent article ne s'applique pas aux poissons d'ornement.»
Or. {FR}fr
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les produits de la pêche qui sont transportés avant d'être mis sur le marché ou avant la
première vente dans un pays tiers sont accompagnés d'un document de transport couvrant les produits
de la pêche et les quantités transportés.
1. Les produits de la pêche qui sont transportés avant d'être mis sur le marché ou avant la
première vente dans un pays tiers sont accompagnés d'un document de transport couvrant les produits
de la pêche et les quantités transportés. Le transporteur présente, dans un délai de 48 heures
après le chargement, un document de transport aux autorités compétentes de l'État membre sur le
territoire duquel le débarquement a eu lieu.
Or. {FR}fr
Justification
Il convient d'imposer un délai maximum pour la présentation d'un document de transport afin
d'éviter toute perte de temps entre le débarquement et le transport des produits de la pêche et
garantir ainsi la qualité de la capture après le débarquement.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
68 bis. Toute infraction à ces règles, qu'il s'agisse du transporteur à l'acheteur dans toute la
chaîne de commercialisation sera qualifiée de recel et susceptible de sanctions pénales et
financières.
Or. {FR}fr
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 58
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 71 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
«5. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles relatives au contenu
et au format du rapport de surveillance. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
«5. La Commission en concertation avec l'AECP peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des
règles relatives au contenu et au format du rapport de surveillance. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
Or. {FR}fr
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis
en ce qui concerne:
«9. La Commission, en concertation avec l'AECP, est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
Or. {FR}fr
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
(f) l'utilisation de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres dispositifs
de surveillance électronique;
(f) l'utilisation des dispositifs de surveillance électronique;
Or. {FR}fr
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les agents établissent un rapport d'inspection après chaque inspection et le
transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées
et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre
État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai Ã
l'État membre du pavillon.
1. Les agents établissent un rapport d'inspection d'après un formulaire électronique
identique pour tous les États membres après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités
compétentes et à l'AECP. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par
voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une
copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du
pavillon.
Or. {FR}fr
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport
d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays
tiers concerné et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de
l’inspection.
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport
d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays
tiers concerné, à l'AECP et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours
de l’inspection.
Or. {FR}fr
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État
membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une
copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou
à ce pays tiers.
Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État
membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une
copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou
à ce pays tiers, ainsi qu'à l'AECP.
Or. {FR}fr
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 78 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique
dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance concernant les navires
de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d'autres États membres ou de
pays tiers, ainsi que les autres rapports d'inspection et rapport de surveillance établis par leurs
agents.
1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique
dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance concernant les navires
de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d'autres États membres ou de
pays tiers, ainsi que les autres rapports d'inspection et rapport de surveillance établis par leurs
agents. L’AECP centralise les bases de données des États membres.
Or. {FR}fr
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 4 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) tous les documents et informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs
tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la
puissance du moteur, les données des CCTV, les déclarations de débarquement, les certificats de
capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres informations et documents
utiles;
(b) tous les documents et informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs
tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la
puissance du moteur, les données des dispositifs de surveillance électronique, les déclarations de
débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et
autres informations et documents utiles;
Or. {FR}fr
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 63
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 82 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Si une infraction grave est détectée, les agents peuvent rester à bord du navire de
pêche jusqu'à la fin de l'enquête visée à l'article 85. »
2. Si une infraction majeure ou grave est détectée, les agents peuvent rester à bord du
navire de pêche jusqu'à la fin de l'enquête visée à l'article 85. »
Or. {FR}fr
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions
aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de
telles infractions soient passibles de sanctions administratives efficaces, proportionnées et
dissuasives.
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions
aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de
telles infractions soient passibles de sanctions administratives efficaces, proportionnées et
dissuasives. À cette fin, les États membres privilégient les sanctions financières aux sanctions
pénales.
Or. {FR}fr
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l'amende est proportionnelle
au chiffre d'affaires de la personne morale ou à l'avantage économique obtenu ou rendu envisageable
du fait de la commission de l'infraction.
4. Les États membres instaurent un système dans lequel l'amende est proportionnelle au
chiffre d'affaires de la personne morale ou à l'avantage économique obtenu ou rendu envisageable du
fait de la commission de l'infraction.
Or. {FR}fr
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – Titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Infractions graves
Infractions mineures, majeures et graves
Or. {FR}fr
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction grave
mentionnée au paragraphe 2 ou considérée comme grave au sens du paragraphe 3.
1. Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction grave
mentionnée au paragraphe 2.
Or. {FR}fr
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) falsifier ou dissimuler le marquage de navires de pêche ou d'engins de pêche ainsi que
l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche; ou
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) dissimuler, altérer et faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;
ou
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
(f) mener des opérations de transfert en violation des règles de la politique commune de la
pêche ou des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par les organisations
régionales de gestion des pêches; ou
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point m
Texte proposé par la Commission
Amendement
(m) débarquer dans des ports de pays tiers sans l'avoir préalablement notifié conformément Ã
l'article 19 bis du présent règlement, ou débarquer des produits de la pêche issus d'activités de
pêche INN; ou
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point n
Texte proposé par la Commission
Amendement
(n) omettre de transmettre une déclaration de débarquement ou une note de vente à l'État
membre du pavillon lorsque le débarquement a eu lieu dans le port d'un pays tiers, ou une
déclaration de transbordement ou une déclaration de transfert lorsque l'opération a eu lieu hors
des eaux de l'Union; ou
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point q
Texte proposé par la Commission
Amendement
(q) trafiquer un moteur ou des dispositifs de suivi de la puissance continue du moteur dans
le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée
dans le certificat.
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les activités suivantes constituent des infractions majeures:
(a) falsifier ou dissimuler le marquage de navires de pêche ou d'engins de pêche ainsi que
l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;
(b) dissimuler, altérer et faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête ;
(c) mener des opérations de transfert en violation des règles de la politique commune de la pêche
ou des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par les organisations régionales
de gestion des pêches ;
(d) débarquer dans des ports de paystiers sans l'avoir préalablement notifié conformément Ã
l'article 19 bis du présent règlement, ou débarquer des produits de la pêche issus d'activités de
pêche INN ;
(e) trafiquer un moteur ou des dispositifs de suivi de la puissance continue du moteur dans le but
d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée sur le
certificat.
Or. {FR}fr
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les activités ci-après constituent des infractions graves, en fonction de leur gravité,
qui est déterminée par l'autorité compétente de l'État membre concerné compte tenu d'un ou de
plusieurs des autres critères définis conformément à l'annexe IV:
3. Les activités ci-après constituent des infractions, en fonction de leur gravité, qui est
déterminée par l'autorité compétente de l'État membre concerné compte tenu d'un ou de plusieurs des
autres critères définis conformément à l'annexe IV, les infractions de a) à d) sont considérées par
nature comme mineures, et les infractions de e) Ã h) comme majeures:
Or. {FR}fr
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsqu'une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d'infraction grave
ou lorsqu'une personne morale est suspectée d'être responsable d'une telle infraction, les États
membres, en plus d'ouvrir une enquête sur l'infraction, conformément aux dispositions de l'article
85, prennent immédiatement, conformément à leur législation nationale, les mesures qui s'imposent,
telles que:
1. Lorsqu'une personne physique est prise en flagrant délit d'infraction grave ou
lorsqu'une personne morale est suspectée d'être responsable d'une telle infraction, les États
membres, en plus d'ouvrir une enquête sur l'infraction, conformément aux dispositions de l'article
85, prennent immédiatement, conformément à leur législation nationale, les mesures qui s'imposent,
telles que:
Or. {FR}fr
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis– paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les montants des amendes peuvent être alloués à titre principal aux actions ou fonds
énumérés ci-après ou, à titre accessoire, faire l'objet d'amendes supplémentaires qui viennent
financer les actions ou fonds suivants:
- l'obligation de financement d'activités en faveur des ressources halieutiques, telles que des
opérations d'essaimage, le financement de la recherche scientifique d'organismes publics, le
financement de plans de sélectivité ou de campagnes éducatives.
- l'allocation des fonds vers le budget de l'Union.
- l'allocation des fonds vers le budget de l'AECP, ou des actions spécifiques de l' Agence.
Or. {FR}fr
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique
commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un
nombre de points, calculé conformément à l'annexe III, est attribué au titulaire de la licence de
pêche du navire de pêche concerné.
2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction aux règles de la politique commune
de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de
points, calculé conformément à l'annexe III, est attribué au titulaire de la licence de pêche du
navire de pêche concerné.
Or. {FR}fr
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Tout en restant attachés au titulaire du permis de pêche qui a vendu le navire, des
points sont également attribués à tout nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche
concerné lorsque le navire est vendu, transféré ou qu'il change de propriétaire après la date de
l'infraction.
3. Les points restent attachés au titulaire du permis de pêche, qu'il s'agisse d'une
personne physique ou morale. La vente du navire, son transfert ou tout changement de propriétaire
après la date de l'infraction n'affecte pas cette attribution.
Or. {FR}fr
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine
d'un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la
suite d'une infraction grave commise à bord du navire placé sous son commandement.
4. Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine
d'un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la
suite d'une infraction commise à bord du navire placé sous son commandement.
Or. {FR}fr
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale
détentrice de la licence sont détectées au cours d'une inspection, les points correspondants Ã
chaque infraction grave concernée sont attribués conformément au paragraphe 2, avec un maximum de
12 points pour l'ensemble de ces infractions.
5. Lorsque deux infractions ou plus commises par la même personne physique ou morale
détentrice de la licence sont détectées au cours d'une inspection, les points correspondants Ã
chaque infraction concernée sont attribués conformément au paragraphe 2, avec un maximum de 12
points pour l'ensemble de ces infractions.
Or. {FR}fr
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. Si le titulaire d'une licence de pêche ou le capitaine ne commet pas d'infraction grave
durant les trois ans qui suivent la date de la dernière infraction grave constatée, tous les points
sont supprimés.
8. Si le titulaire d'une licence de pêche ou le capitaine ne commet pas d'infraction durant
les deux ans qui suivent la date de la dernière infraction mineure constatée, tous les points sont
supprimés. Ce délai passe à trois ans en cas d'infractions majeures ou graves
Or. {FR}fr
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. L'État côtier est compétent pour déterminer, en vertu de ses dispositions législatives
nationales, si une infraction grave a été commise dans ses eaux et pour décider du nombre de points
à attribuer conformément à l'annexe III.
9. L'État côtier est compétent pour déterminer, en vertu de ses dispositions législatives
nationales et du présent règlement, si une infraction a été commise dans ses eaux et pour décider
du nombre de points à attribuer conformément à l'annexe III.
Or. {FR}fr
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
10. Lorsque l'infraction grave est détectée dans un État membre autre que l'État du pavillon,
les points attribués conformément au présent article sont reconnus par les autorités compétentes de
l'État membre du pavillon.
10. Lorsque l'infraction est détectée dans un État membre autre que l'État du pavillon, les
points attribués conformément au présent article sont reconnus par les autorités compétentes de
l'État membre du pavillon.
Or. {FR}fr
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
11. Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées de mettre en
place le système d'attribution des points pour infractions graves, d'attribuer le nombre de points
approprié au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine et de transférer les points
conformément au paragraphe 3.
11. Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées de mettre en
place le système d'attribution des points pour infractions, d'attribuer le nombre de points
approprié au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine et de transférer les points
conformément au paragraphe 3.
Or. {FR}fr
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) la modification du seuil des points déclenchant la suspension et le retrait définitif
d'une licence de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine;
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) les conditions justifiant la suppression des points;
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 14 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le transfert des points lorsque la propriété des navires pour lesquels des points ont
été attribués est transférée;
supprimé
Or. {FR}fr
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 14 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119,
paragraphe 2.
Ces actes délégués sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119,
paragraphe 2.
Or. {FR}fr
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les personnes morales sont tenues responsables d'infractions graves lorsque celles-ci
sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en
tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein,
sur l'une des bases suivantes:
1. Les personnes morales sont tenues responsables d'infractions graves lorsque celles-ci
sont commises à leur profit par toute personne physique ou morale agissant soit individuellement,
soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son
sein, sur l'une des bases suivantes:
Or. {FR}fr
Justification
Le rajout de l'adjectif "morale" permet de ne pas exclure de leur responsabilité les personnes en
question par le truchement de montages sociétaires et notamment les sociétés mères (holding) dans
les groupes de sociétés.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Une personne morale peut être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou
de contrôle imputable à une personne physique visée au paragraphe 1 a permis que l'infraction grave
soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique placée sous son
autorité.
2. Une personne morale peut être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou
de contrôle imputable à une personne physique ou morale visée au paragraphe 1 a permis que
l'infraction grave soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique ou
morale placée sous son autorité.
Or. {FR}fr
Justification
Le rajout de l'adjectif "morale" permet de ne pas exclure de leur responsabilité les personnes en
question par le truchement de montages sociétaires et notamment les sociétés mères (holding) dans
les groupes de sociétés.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas les poursuites à l'encontre des
personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions
concernées.
3. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas les poursuites à l'encontre des
personnes physiques ou morales qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des
infractions concernées.
Or. {FR}fr
Justification
Le rajout de l'adjectif "morales" permet de ne pas exclure de leur responsabilité les personnes en
question par le truchement de montages sociétaires et notamment les sociétés mères (holding) dans
les groupes de sociétés.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 ter – paragraphe 1– alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Elles notifient également sans délai à la Commission européenne les décisions définitives en cas
d'infractions graves détectées dans les eaux ou les ports de l'Union liées à des navires de pêche
battant pavillon de pays tiers.
Elles notifient également sans délai à l'Agence européenne de contrôle des pêches les décisions
définitives en cas d'infractions graves détectées dans les eaux ou les ports de l'Union liées à des
navires de pêche battant pavillon de pays tiers. L'Agence transmet cette notification à la
Commission dans les meilleurs délais.
Or. {FR}fr
Justification
Cette mesure vise à unifier le rôle centralisateur de l'Agence européenne de contrôle des pêches.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsqu'il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la
pêche, un État membre peut demander à d'autres États membres de fournir des informations contenues
dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées d'avoir commis
l'infraction en question ou prises en flagrant délit de commission de l'infraction en question.
2. Lorsqu'il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la
pêche, un État membre peut demander à d'autres États membres de fournir des informations contenues
dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes poursuivies pour avoir commis
l'infraction en question ou prises en flagrant délit de commission de l'infraction en question.
Or. {FR}fr
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que
le temps nécessaire aux fins de l'application du présent règlement, mais toujours pour une période
minimale de cinq années civiles, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle les
informations sont enregistrées.
4. Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que
le temps nécessaire aux fins de l'application du présent règlement, mais toujours pour une période
minimale de cinq années civiles, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle les
informations sont enregistrées. Toutefois le présent paragraphe ne fait pas obstacle aux
législations des États membres limitant la durée de conservation des données.
Or. {FR}fr
Justification
En conformité avec la Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant
l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les
États membres, il convient de prendre en considération le droit de l'Union et les législations des
Etats membres afférentes aux droits des citoyens sans pour autant entraver la coopération
judiciaire.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 1– alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les programmes nationaux de contrôle sont notifiés à la Commission avant le 31 décembre de chaque
année et couvrent au moins l'année civile suivante.
Les programmes nationaux de contrôle sont notifiés à la Commission et à l'Agence européenne de
contrôle des pêches avant le 31 décembre de chaque année et couvrent au moins l'année civile
suivante.
Or. {FR}fr
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission un
rapport sur les inspections et les contrôles effectués au cours de l'année précédente, conformément
aux programmes de contrôle nationaux et au présent règlement.
2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission un
rapport sur les inspections et les contrôles effectués au cours de l'année précédente, conformément
aux programmes de contrôle nationaux et au présent règlement, et le notifient à l'Agence européenne
de contrôle des pêches.
Or. {FR}fr
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 119
bis, relatifs à l'adoption de règles concernant les programmes de contrôle nationaux et les
rapports annuels et à la définition des critères de contrôle tenant compte des objectifs de la
politique commune de la pêche et du progrès technique.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 119
bis, relatifs à l'adoption de règles concernant les programmes de contrôle nationaux et les
rapports annuels et à la définition des critères de contrôle tenant compte des objectifs de la
politique commune de la pêche et du progrès technique.
La Commission présente chaque année au Parlement européen un rapport sur le contrôle reprenant les
programmes de contrôle nationaux et les rapports annuels.
Or. {FR}fr
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 71
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 95 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1. Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes de contrôle et d'inspection
spécifiques. La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution et de concert avec les États
membres concernés, déterminer les pêcheries qui feront l'objet des programmes spécifiques de
contrôle et d'inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et
coordonné des pêcheries en question. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
«1. Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes de contrôle et d'inspection
spécifiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119
bisde concert avec les États membres concernés et les Conseils consultatifs, afin de compléter le
présent règlement en déterminantles pêcheries qui feront l'objet des programmes spécifiques de
contrôle et d'inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et
coordonné des pêcheries en question.»
Or. {FR}fr
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 73 – point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 104 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un
plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces
obligations constitue une menace grave pour la conservation d'un stock ou d'un groupe de stocks, la
Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par
ces défaillances, pour l’État membre concerné.»
«1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un
plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces
obligations constitue une menace grave pour la conservation d'un stock ou d'un groupe de stocks, la
Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 119 bis afin de
compléter le présent règlement en fermant temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances,
pour l’État membre concerné.»
Or. {FR}fr
Justification
Dans un souci démocratique, le Parlement doit être associé à cette procédure.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 76 – point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 107 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1. Lorsqu'il est avéré que les règles relatives à la politique commune de la pêche ne sont
pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation
des stocks soumis à des possibilités de pêche, la Commission peut, par la voie d'actes d'exécution,
procéder à des déductions imputées sur les quotas , allocations ou parts annuels d'un stock ou
groupe de stocks dont dispose l’État membre en cause, en appliquant le principe de proportionnalité
compte tenu des dommages causés aux stocks. »
«1. Lorsqu'il est avéré que les règles relatives à la politique commune de la pêche ne sont
pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation
des stocks soumis à des possibilités de pêche, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués, conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en procédant Ã
des déductions imputées sur les quotas , allocations ou parts annuels d'un stock ou groupe de
stocks dont dispose l’État membre en cause, en appliquant le principe de proportionnalité compte
tenu des dommages causés aux stocks. »
Or. {FR}fr
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les
données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées
comprend le recoupement, l'analyse et la vérification des données.
«1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les
données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées
comprend le recoupement, l'analyse et la vérification des données. L'ensemble des données issues
des bases de données des États membres est transmis à une base de données unique gérée par l'AECP.
Or. {FR}fr
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
«5. Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné entreprend et
documente les enquêtes, analyses et contre-vérifications nécessaires. Les résultats des enquêtes et
la documentation correspondante sont transmis à la Commission sur demande. S'il existe des raisons
de soupçonner qu'une infraction a été commise, l'État membre procède à des enquêtes et prend les
mesures immédiates nécessaires conformément aux articles 85 et 91.»
«5. Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné entreprend et
documente les enquêtes, analyses et contre-vérifications nécessaires. Les résultats des enquêtes et
la documentation correspondante sont transmis à la Commission par l'intermédiaire de l'AECP sur
demande. S'il existe des raisons de soupçonner qu'une infraction a été commise, l'État membre
procède à des enquêtes et prend les mesures immédiates nécessaires conformément aux articles 85 et
91.»
Or. {FR}fr
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres assurent l'accès à distance à tout moment et sans préavis, pour la
Commission ou le(s) organisme(s) désigné(s) par elle, aux données suivantes sous une forme non
agrégée:
1. Les États membres assurent l'accès à distance à tout moment et sans préavis, pour
l'AECP, aux données suivantes sous une forme non agrégée, qui peut les transmettre en forme agrégée
à la Commission sur demande:
Or. {FR}fr
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La Commission ou l'organisme désigné par elle peut collecter des données, y compris, le
cas échéant, des données à caractère personnel, afin de s'acquitter de ses obligations conformément
aux règles de la politique commune de la pêche, notamment en vue d'effectuer des inspections, des
contrôles, des vérifications et enquêtes, ou aux règles d'accords avec les pays tiers ou les
organisations internationales.
2. L'AECP peut collecter des données, y compris, le cas échéant, des données à caractère
personnel, afin de s'acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune
de la pêche, notamment en vue d'effectuer des inspections, des contrôles, des vérifications et
enquêtes, ou aux règles d'accords avec les pays tiers ou les organisations internationales.
Or. {FR}fr
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 79
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 111 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations
pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission
ou l’organisme désigné par celle-ci, et en particulier:
1. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations
pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, l'AECP, et en
particulier:
Or. {FR}fr
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 79
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 111 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations
pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission
ou l’organisme désigné par celle-ci, et en particulier, en envoyant:
2. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations
pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, l'AECP, et en
particulier, en envoyant:
Or. {FR}fr
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 114
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins du présent règlement, chaque État membre met en place et tient à jour un site internet
officiel destiné aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées
à l'article 115.
Aux fins du présent règlement, chaque État membre, en concertation avec l'ACEP, met en place et
tient à jour un site internet officiel destiné aux opérateurs et au grand public, contenant au
minimum les informations énumérées à l'article 115.
Or. {FR}fr
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 2 – point 6
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 26 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Le conseil d'administration peut inviter un représentant des institutions de l'Union
concernées à assister à ses réunions.
4. Le conseil d'administration invite les représentants du Parlement européen à assister Ã
ses réunions. Les représentants du Parlement sont désignés à parité de genre parmi les membres
titulaires de la commission de la pêche selon les modalités définie par le Parlement. Ils rendent
compte à la commission de la pêche des réunions du conseil d'administration.
Or. {FR}fr
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 2 – point 7
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 29 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) il élabore le projet de programme de travail annuel et le soumet au conseil
d’administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les
dispositions nécessaires pour que le programme de travail et le programme de travail pluriannuel
soient mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application
et toute réglementation applicable;
a) il élabore le projet de programme de travail annuel et le soumet au conseil
d’administration après consultation de la Commission, de la commission de la pêche du Parlement
européen et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de
travail et le programme de travail pluriannuel soient mis en œuvre dans les limites définies par le
présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;
Or. {FR}fr
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 2 – point 8
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 35 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) de l'allocation des fonds décidée par les autorités compétentes des États membres issus
des sanctions aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche;
Or. {FR}fr
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 12 bis– paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Tous les échanges d'informations concernant l'importation de produits de la pêche et les
contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications et contrôles, les documents tels que
les déclarations d'importateurs, les certificats de capture, les déclarations et autorisations de
transbordements, les déclarations de traitement, les demandes ou les décisions, entre l'importateur
et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres
ou entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, comme prévu dans le présent
règlement, sont établis à l'aide du système CATCH.
2. Tous les échanges d'informations concernant l'importation de produits de la pêche et les
contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications et contrôles, les documents tels que
les déclarations d'importateurs, les certificats de capture, les déclarations et autorisations de
transbordements, les déclarations de traitement, les demandes ou les décisions, entre l'importateur
et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres
ou entre les autorités compétentes des États membres, l'AECP et la Commission, comme prévu dans le
présent règlement, sont établis à l'aide du système CATCH.
Or. {FR}fr
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 12 ter – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) prévoit la possibilité d'une gestion et d'une analyse électroniques des risques.
(d) prévoit la gestion et l'analyse électroniques des risques.
Or. {FR}fr
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 43 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sans préjudice de la compétence des États membres d'engager des poursuites pénales et
d'imposer des sanctions pénales, les États membres appliquent systématiquement, conformément à leur
législation nationale, des mesures et des sanctions administratives à l'encontre des personnes
physiques ayant commis des infractions graves telles que définies dans le présent règlement ou Ã
l'encontre des personnes morales reconnues responsables desdites infractions.
1. Sans préjudice de la compétence des États membres d'engager des poursuites pénales et
d'imposer des sanctions pénales, les États membres appliquent systématiquement, conformément à leur
législation nationale, des mesures et des sanctions administratives et financières à l'encontre des
personnes physiques ayant commis des infractions graves telles que définies dans le présent
règlement ou à l'encontre des personnes morales reconnues responsables desdites infractions.
Or. {FR}fr
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 43 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsqu'une personne physique est soupçonnée d'avoir commis une infraction grave ou prise
en flagrant délit en commettant une infraction grave ou qu'une personne morale est soupçonnée
d'être reconnue responsable d'une infraction grave conformément au présent règlement, les États
membres, conformément à leur législation nationale, prennent immédiatement des mesures pertinentes
et immédiates conformément à l'article 91 du règlement (CE) nº 1224/2009.
2. Lorsqu'une personne physique ou morale est poursuivie pour infraction grave ou prise en
flagrant délit en commettant une infraction grave conformément au présent règlement, les États
membres, conformément à leur législation nationale, prennent immédiatement des mesures pertinentes
et immédiates conformément à l'article 91 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Or. {FR}fr
Justification
Le terme "soupçon" ne permet pas de justifier une sanction pénale, sans reconnaissance judiciaire
ou de début de procédure judiciaire il est trop peu précis même pour des mesures conservatoires.
Amendement 166
Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – Titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
«ANNEXE III
«ANNEXE III
POINTS DEVANT ÊTRE ATTRIBUÉS AUX TITULAIRES DE LICENCE DE PÊCHE DE L'UNION OU AUX CAPITAINES DE
L'UNION EN CAS D'INFRACTIONS GRAVES
POINTS DEVANT ÊTRE ATTRIBUÉS AUX TITULAIRES DE LICENCE DE PÊCHE DE L'UNION OU AUX CAPITAINES DE
L'UNION EN CAS D'INFRACTIONS
Or. {FR}fr
Justification
Il est proposé une d’opérer une distinction des infractions suivant sur la gravité des faits afin
d’orienter les sanctions vers un volet administratif et donc une sanction prioritairement
financière et un volet pénal pour les infractions graves. Le niveau hiérarchique est établit
suivant l’étude ECE/CES/2012/6 du Conseil économique et social des Nations Unies datée du 26 mars
2016.
Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau 1 – en-tête pour la première catégorie – couvrant les lignes
d'infraction 1 Ã 5
Texte proposé par la Commission
N°
Infraction grave
points
Amendement
N°
Infraction mineure
points
Or. {FR}fr
Justification
Il est proposé une d’opérer une distinction des infractions suivant sur la gravité des faits afin
d’orienter les sanctions vers un volet administratif et donc une sanction prioritairement
financière et un volet pénal pour les infractions graves. Le niveau hiérarchique est établit
suivant l’étude ECE/CES/2012/6 du Conseil économique et social des Nations Unies datée du 26 mars
2016.
Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau 1 – en-tête (nouveau) pour la deuxième catégorie (nouveau) –
couvrant les lignes d'infraction 6 Ã 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
N°
Infraction majeure
points
Or. {FR}fr
Justification
Il est proposé une d’opérer une distinction des infractions suivant sur la gravité des faits afin
d’orienter les sanctions vers un volet administratif et donc une sanction prioritairement
financière et un volet pénal pour les infractions graves. Le niveau hiérarchique est établit
suivant l’étude ECE/CES/2012/6 du Conseil économique et social des Nations Unies datée du 26 mars
2016.
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau 1 – en-tête (nouveau) pour la troisième catégorie (nouveau) –
couvrant les lignes d'infraction 15 Ã 22
Texte proposé par la Commission
Amendement
N°
Infraction grave
points
Or. {FR}fr
Justification
Il est proposé une d’opérer une distinction des infractions suivant sur la gravité des faits afin
d’orienter les sanctions vers un volet administratif et donc une sanction prioritairement
financière et un volet pénal pour les infractions graves. Le niveau hiérarchique est établit
suivant l’étude ECE/CES/2012/6 du Conseil économique et social des Nations Unies datée du 26 mars
2016.
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau 1 – ligne d'infraction 6
Texte proposé par la Commission
6
Trafiquer un moteur ou des dispositifs de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d'en
augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée sur le
certificat.
5
Amendement
6
Trafiquer un moteur ou des dispositifs de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d'en
augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée sur le
certificat.
4
Or. {FR}fr
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau 1 – ligne d'infraction 10
Texte proposé par la Commission
10
Perpétrer plusieurs infractions qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de
conservation et de gestion.
5
Amendement
10
Perpétrer plusieurs infractions qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de
conservation et de gestion.
4
Or. {FR}fr
Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe IV – tableau 1 – ligne 3 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Article 90, paragraphe 3, point d)
Manquer aux obligations liées à l'utilisation des engins de pêche définies dans les règles de la
politique commune de la pêche.
- l'un des engins suivants a été utilisé:
ï‚ Pêche à l'explosif
Filets maillants dérivants interdits
Amendement
Article 90, paragraphe 3, point d)
Manquer aux obligations liées à l'utilisation des engins de pêche définies dans les règles de la
politique commune de la pêche.
- l'un des engins suivants a été utilisé:
ï‚ Pêche à l'explosif
ï‚ Filets maillants dérivants interdits
ï‚ Pêche à impulsion électrique
Or. {FR}fr
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition de la Commission
Lors de son adoption en 2016, la résolution du Parlement[2] a demandé explicitement à la Commission
de réviser le règlement (CE) n° 1224/2009 relatif au contrôle des pêches.
Cette résolution du Parlement demandait en priorité que les règles des pêcheries, leur contrôle et
les sanctions applicables soient similaires et uniformes sur l’ensemble de l’Union européenne. Elle
indiquait en particulier que les procédures d’inspection, soient uniformisées, tout comme les
sanctions en cas d’infraction.
Pour y parvenir, la résolution énumérait un certain nombre de propositions concernant l’ensemble de
la chaîne de contrôle, de la formation notamment avec l’introduction d’un parcours de formation
européen uniforme pour les inspecteurs des pêches, jusqu’à l’utilisation de nouvelles technologies
de surveillance identiques et connectées, de transmission de l'information et de communication en
temps réel et centralisée.
Confortant la position du Parlement, les discussions au sein du Conseil, avec le conseil
d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), avec les États membres et
avec les parties prenantes ont confirmé que les institutions européennes comme les parties
prenantes directes estiment unanimement que le régime de contrôle des pêches n'est pas efficace ni
en adéquation avec les objectifs de la politique commune de la pêche[3] (PCP).
D’une part, en effet, le régime actuel de contrôle des pêches de l'Union a été conçu avant la
réforme de la PCP et malgré l’adoption du Règlement européen (UE) n°812/2015 dit Règlement Omnibus,
n'est pas totalement cohérent avec celle-ci.
D’autre part sa rédaction laisse une large part d’interprétation à chaque État membre dans sa mise
en Å“uvre.
Proposition de la Commission
La Commission européenne a donc répondu favorablement à l’initiative du Parlement européen en
publiant le 30 mai 2018 une proposition de règlement visant à modifier le régime de contrôle des
pêches de l'Union.
Les mesures établissant un régime de contrôle des pêches de l'Union visant à assurer le respect des
règles de la PCP sont prévues dans quatre actes juridiques distincts([4],[5],[6],[7]).
La proposition modifie ces actes juridiques, à l'exception du règlement relatif à la gestion
durable des flottes de pêche externes, qui a été récemment révisé, et inclue de plus l’alignement
de deux règlements en vigueur[8]^,[9] avec le nouveau règime de contrôle proposé.
La Commisssion, dans son exposé des motifs , précise que « les objectifs spécifiques de la
proposition sont les suivants: 1) combler les écarts par rapport à la PCP et à d'autres politiques
de l'UE; 2) simplifier le cadre législatif et réduire la charge administrative inutile; 3)
améliorer la disponibilité, la fiabilité et l'exhaustivité des données et informations sur la
pêche, en particulier des données sur les captures, et permettre l'échange et le partage
d'informations; et 4) éliminer les obstacles qui entravent le développement d'une culture du
respect des règles et le traitement équitable des opérateurs au sein des États membres et entre
ceux-ci. »
La proposition contient, entre autres, les mesures suivantes :
· une clarification du processus d'inspection, des tâches des inspecteurs et des tâches des
capitaines et des opérateurs durant les inspections ainsi que l'obligation d'utiliser un système de
rapport d'inspection électronique qui permettra une meilleure utilisation et un meilleur échange de
données entre les autorités compétentes;
· une nouvelle liste des infractions aux règles de la PCP qui devraient être qualifiées de
graves par nature, une nouvelle liste détaillée et exhaustive de critères permettant de qualifier
de graves d'autres infractions aux règles de la PCP, ainsi que l’introduction de sanctions
administratives obligatoires et d'amendes minimales pour les infractions graves aux règles de la
PCP améliorant l’harmonisation;
· un système de données sur la pêche plus fiable et plus complet prévoyant la numérisation
totale des déclarations de transbordement et de débarquement, applicable à tous les navires de
pêche de l'Union (y compris ceux dont la longueur est inférieure à 12 mètres), un système de
traçabilité électronique pour tous les navires, de nouvelles procédures de pesée pour les produits
de la pêche et des règles renforcées pour l'enregistrement des captures de la pêche récréative;
· une meilleure traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de l'UE ou
importés: les exigences sur les obligations d’informations liées à la traçabilité sont précisées et
permettent de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier
effectué par un navire de pêche de l'UE. Les informations sont enregistrées par voie électronique,
de sorte que les contrôles dans la chaîne d'approvisionnement au sein du marché intérieur soient
plus efficaces;
· l'utilisation d'outils de surveillance électronique à distance comme le positionnement
dynamique, ou les caméras de surveillance embarquées pour le contrôle de l'obligation de
débarquement et l’exigence que certains navires équipés d'engins de pêche actifs soient dotés d'un
dispositif qui surveille et enregistre la puissance du moteur;
· l’amélioration de la déclaration des engins de pêche perdus grâce à l'utilisation de
journaux de bord (électroniques) pour toutes les catégories de navires, la suppression de la
dérogation actuelle applicable aux navires de moins de 12 mètres pour embarquer l'équipement
nécessaire à la récupération des engins perdus et la fixation de conditions en vue d'établir les
dispositions de l'Union relatives au marquage et au contrôle des engins de pêche pour la pêche
récréative.
· la révision du mandat de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) pour aligner
complètement ses objectifs sur la politique commune de la pêche et étendre ses pouvoirs
d'inspection.
Position du rapporteur
A l’origine du rapport d’initiative adopté en 2016[10] en commission de la pêche, la rapporteure
salue le travail de la Commission et son engagement à publier une proposition de révision des
règles de contrôle des pêches avant la fin de la législature. Elle regrette le caractère tardif qui
compromet l’adoption d’une position du Parlement avant la fin de la législature. Par ailleurs, la
rapporteure voit de manière positive la meilleure prise en compte du contrôle de la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que de celui de la pêche récréative.
Il paraît toutefois nécessaire d’une part de compléter et d’autre part de modifier cette
proposition.
La rapporteure propose de compléter la proposition afin de pallier les lacunes identifiées sur deux
points principaux : d’une part de manière générale quant à l’objectif de simplification souhaité
par le Parlement et d’autre part sur l’harmonisation nécessaire afin de ne pas laisser de sentiment
d’iniquité entre pêcheurs d’États membres différents. Enfin il reste des précisions à apporter sur
l’aquaculture et les régions ultra périphériques.
Renforcer les dispositions pour parvenir à l’objectif d’harmonisation souhaité par le Parlement
Le Parlement en 2016 s’est en effet prononcé lors de son vote en assemblée plénière être
« favorable à une simplification (...) en s'attachant avant tout à mieux appliquer les normes entre
les différents États membres, en recherchant en particulier une meilleure harmonisation (...) ».
La proposition de la rapporteure porte sur les points suivants :
1. un objectif d’harmonisation
Pour éviter l’iniquité et les différences de traitements au sein de l’Union, la rapporteure propose
d’apporter des éléments supplémentaires visant à mieux harmoniser la régularité, la durée des
contrôles et les procédures.
Pour atteindre cet objectif, il semble nécessaire que chaque État membre désigne une administration
unique, cheffe de file chargée de la mise en œuvre du règlement contrôle, et le cas échéant
responsable en cas de non atteinte de cet objectif d’harmonisation par L’État Membre.
Pour aider les Etats membres à atteindre cet objectif, au-delà de la proposition en l’état de la
Commission (numérisation des rapports d’inspection obligatoire), il semble impératif que les Etats
membres adoptent les mêmes outils et notamment un formulaire électronique européen d’inspection
unique.
Sur la base des travaux des Nations Unies et notamment l’étude ECE/CES/2012/6 du Conseil économique
et social des Nations Unies datée du 26 mars 2016 sur la classification hiérarchique internationale
des infractions, la rapporteure estime qu’il convient d’établir une distinction entre les
infractions mineures, majeures et graves afin de graduer les infractions et leurs sanctions en
nuançant au plus près de leur gravité et les rendre plus acceptables et en privilégiant les
sanctions financières. Les sommes issues des sanctions doivent être allouées au budget de l’AECP,
au budget de l’Union ou encore à des actions en faveur des ressources halieutiques. Cette dernière
proposition vise en effet à améliorer l’image des professionnels respectueux de la ressource en
contraignant les fraudeurs à financer des mesures de conservations de celle-ci, comme par exemple
des opérations d’essaimage.
Par ailleurs, l’effort d’harmonisation est essentiel pour que les pêcheurs puissent se sentir
traités avec équité lors des contrôles dont ils font l’objet.
2. une nécessaire simplification
Enfin, pour rendre effective cette harmonisation il est nécessaire d’engager une simplification,
c’est-à -dire faire en sorte que le régime de contrôle soit plus facilement lisible, accessible et
par conséquent appliqué dans les meilleures conditions par les pêcheurs. Pour ce faire, en plus du
renforcement de sa mission de formation, l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) devrait
pouvoir proposer un outil simple et peu coûteux (application web, logiciels ou portable accessible
par mobile) aux pêcheurs leur permettant d’accéder en temps réel à leurs obligations, aux règles,
en fonction de leur position par zones, engins, dates.
Concernant le système de déclaration de pêches, de perte des engins de pêche, de constats
d’infractions et plus généralement de toutes les obligations déclaratives, il est nécessaire
d’avoir des formulaires uniques pour tous les États membres afin de remplir le double objectif
d’harmonisation et de simplification.
Enfin la rapporteure tient à exprimer son regret qu’une réécriture plus générale par une
codification horizontale et verticale avec une simplification en terme de facilité de lecture,
n’est pas été retenue.
3. Un objectif de prévention et d’acceptation des sanctions
Les règles de contrôle des pêches ne peuvent se résumer à la sanction et devraient se fixer comme
but principal la réduction à terme du nombre d’infractions. Les sanctions ne doivent qu’être un
moyen et pas une fin. Le règlement doit donc favoriser une vision préventive dans un objectif de
baisse des infractions afin de préserver la ressource et l’activité de la pêche dans la durée.
Dans la proposition de la Commission, le nombre d’infractions qualifiées de graves passe de 3 à 17
dans le nouvel article 90, soit presque la quasi-totalité. Cette inflation et généralisation de la
gravité nuit à une appréciation juste et comprise par tous. Il est impératif de distinguer parmi
elles les infractions simples de ce qui ressort de trafics de grande ampleur, de même que
distinguer les sanctions relevant du pénal des autres sanctions relevant du volet financier et
économique.
A l’inverse, les acheteurs de capture INN ne sont pas pénalisés, alors que le recel de captures de
pêche illégales devrait être cité dans la liste des infractions.
Les sanctions économiques, comme l'interdiction de sortie en mer ou la pénalité financière, sont
réputées les plus efficaces.
Le permis à points introduit dans le règlement "contrôle" de 2009 est une tentative d'harmonisation
des sanctions pour infractions graves au niveau européen, par le biais de sanctions économiques. Sa
mise en œuvre est toutefois dévalorisée par l'interprétation différente des États membres, ce qui
engendre un très fort manque d'adhésion des professionnels, aggravé par la transférabilité de la
peine à travers les navires et non de manière individuelle, un scénario juridique inédit et en
contradiction avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. un système de données sur la pêche plus fiable, plus complet et partagé
L’AECP doit pouvoir renforcer son rôle en la matière dans deux directions principales. D’une part,
en centralisant et en analysant les données issues des télé-déclarations des pêcheurs et des
résultats des contrôles. Cette centralisation et le traitement des données doit s’effectuer dans le
respect des règles européennes de confidentialité (notamment le règlement général sur la protection
des données) et avec une obligation effective de transfert des données par les États membres,
obligation soumise à sanctions.
De plus, l’AECP devrait pouvoir contrôler toutes les espèces concernées par la PCP sur proposition
de la Commission ou des RAC.
Eu égard à la sensibilité de ce sujet vis-à -vis des citoyens européens, il semble légitime que des
membres du Parlement Européen soient associés pleinement à la direction de l’Agence et soient admis
comme membres du conseil d’administration de l’AECP.
La rapporteure souhaite que les ressources budgétaires et humaines de l’AECP soient à la mesure des
fonctions supplémentaires proposées. Elle propose, par exemple, d’ouvrir la possibilité que tout ou
partie des sanctions financières liées à la PCP soient affectées au budget de l’Union européenne.
Adapter les outils de surveillance électronique à distance
- système de surveillance des navires (‘VMS’) : nouvel article 9 (refonte)
La rapporteure salue la flexibilité introduite en ce qui concerne le système de surveillance des
navires (‘VMS’) qui ne devra pas nécessairement s’effectuer par satellite (article 4 par 12)
changement de la définition « données du système de surveillance des navires ») et pourra
s’effectuer par un dispositif mobile pour les bateaux moins de 12 mètres (article 9 modifié par. 3)
introduisant cette dérogation).
Il faut éviter absolument que les données collectées soient commercialisables et il faut de plus
qu’elles soient bien protégées à la fois par les dispositions du règlement sur la collecte des
données de pêche ainsi que par le règlement général sur la protection des données.
De même, il est nécessaire de bien s’assurer qu’un financement de ces systèmes de surveillance sera
éligible à un financement par le FEAMP.
- système de télévision en circuit fermé (‘CCTV’ ou vidéosurveillance) :
La rapporteure conteste l’introduction de l'utilisation d'outils de surveillance électronique Ã
distance, en particulier les CCTV, dans le cadre du contrôle du respect de l’obligation de
débarquement pour le contrôle de l'obligation de débarquement (nouvel article 25 bis).
Elle prend note de l’approche de la Commission en la matière, avec une introduction limitée de la
vidéosurveillance, sur la base d’une évaluation des risques, à un certain pourcentage de navires de
pêche et pas leur totalité. Cependant elle tient à s’y opposer pour les raisons suivantes : la
position claire et non équivoque du Parlement lors du vote sur le rapport d’initiative refusant la
vidéo-surveillance, la compatibilité de ces dispositions avec les règlementations européennes et
nationales quant à la protection des libertés des travailleurs et la compatibilité avec le
règlement général sur la protection des données.
La rapporteure aurait préféré que la proposition de la Commission se concentre sur les objectifs
recherchés et les résultats atteints en matière d’obligation de débarquement, et envisage d’autres
systèmes de surveillance plus adaptés aux objectifs ciblés, aux navires, au respect des
travailleurs et à l’équilibre économique de la surveillance (par exemple : le tensiomètre sur les
chaluts). Là encore, la question des possibilités de financement de ces équipements par les fonds
européens constitue un point important pour faire adhérer les opérateurs concernés, quitte Ã
conditionner leur octroi par exemple, à l’absence d’infractions et/ou de récidive.
Compléter les dispositions sur l’aquaculture, le navire et les régions ultra périphériques
L’aquaculture peut constituer une voie de développement durable qu’il convient de soutenir,
néanmoins la législation actuelle n’est pas encore adaptée aux spécificités de la profession
notamment sur le contrôle. Il est donc proposé d’introduire dans le règlement de base la notion de
navire aquacole et dans le règlement contrôle de dispositions permettant de mieux prendre en compte
les navires pratiquant l’aquaculture. Tout d’abord, en exemptant ces navires de dispositions ne
sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de la ressource de la PCP, comme
par exemple la géolocalisation ou les systèmes de surveillance ces navires (VMS). De même, il
convient d’adapter les principes des contrôles de la commercialisation (Articles 56) et de la
traçabilité (Article 58) à la spécificité des cultures aquacoles. À ce sujet, il est nécessaire
d’accroître dans la proposition l’effort de simplification des règles de traçabilité s’appliquant
aux mollusques bivalves vivants (MBV).
Deuxièmement, le navire est au cœur du dispositif des sanctions, ces dernières étant attribuées par
navires (via le système de points pour les infractions graves, attribués aux titulaire d’une
licence de pêche, en l’occurrence le navire), alors que pour réduire les infractions, il faut
sanctionner les responsables des infractions commises, à savoir le capitaine et ou l’armateur et
d’éviter l’exonération possible de responsabilité par le biais de montages sociétaires.
Troisième point à compléter : les régions ultrapériphériques (RUP), pour lesquelles le Parlement a
insisté en 2017 dans sa résolution[11] sur l’importance d’intensifier la lutte contre la pêche INN.
La proposition de la commission relative au contrôle dans ces zones de l’Union Européenne doit donc
être renforcée en tenant compte de leurs spécificités et en renforçant la présence de l’AECP dans
les RUP.
Renforcer le contrôle de la pêche récréative
Enfin, Il est important de pouvoir structurer l’organisation cette activité de loisirs par mesure
d’équité par rapport à la pêche professionnelle mais aussi car dans certains cas les captures de la
pêche de loisir peuvent avoir un impact sur la ressource et donc sur les objectifs de la PCP. Il
s’agit donc de mieux la réguler et la contrôler. La rapporteure apporte donc en ce sens des
éléments supplémentaires à la proposition, afin de soutenir la mise en place de financements et
mécanismes de contrôle propres à cette activité.
________________________________
[1] JO C …………. du..., p.
[2] Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 « Comment rendre homogènes les
contrôles de pêche en Europe? » P8_TA(2016)0407
[3] Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L 354 du
28.12.2013, p. 22.
[4] 1) le règlement relatif au contrôle des pêches Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil,
JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
[5] 2) le règlement instituant une Agence européenne de contrôle des pêches
(AECP)Règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil, JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
[6] 3) le règlement établissant un système de lutte contre la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée (règlement INN) Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, JO L 286 du 29.10.2008,
p. 1.
[7] 4) le règlement relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes : Règlement
(UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, JO L 347 du 28.12.2017, p. 1.
[8] Modification du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de
gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
[9] Modification du règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel applicable
aux stocks de cabillaud, de hareng et de sprat dans la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces
stocks
[10] Rapport du 18 juillet 2016 « Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en
Europe? » (2015/2093(INI)) A8-0234/2016
[11] Résolution du Parlement européen du Rapport du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes
de pêche dans les régions ultrapériphériques (2016/2016 (INI) P8_TA(2017)0195