Parlement européen 2019-2024 EP logo RGB_Mute {PECH}Commission de la pêche 2018/0193(COD) {19/02/2020}19.2.2020 ***I PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (COM(2018)0368 – C9-0238/2018 – 2018/0193(COD)) {PECH}Commission de la pêche Rapporteure: Clara Aguilera PR_COD_1amCom Légende des signes utilisés * Procédure de consultation *** Procédure d’approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.) Amendements à un projet d’acte Amendements du Parlement présentés en deux colonnes Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite. Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. SOMMAIRE Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN..................... 5 EXPOSÉ DES MOTIFS............................................................................................. .............. 61 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen, – vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0368), – vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0238/2018), – vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu l'avis du Comité économique et social européen, du 12 décembre 2018^^[1], – vu l’article 59 de son règlement intérieur, – vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, – vu l’avis de la commission de la pêche (A9-0000/2020), 1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. Amendement 1 Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil^28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d'application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système de contrôle et d’application efficace et à jour. (1) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil^28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d'application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système de contrôle simple, transparent, efficace et qui garantit l’application efficace, uniforme et à jour dans les États membres. __________________ __________________ ^28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). ^28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). Or. {ES}es Justification Le nouveau système de contrôle de la pêche doit être simple, transparent et efficace et garantir l'application efficace, à jour et uniforme dans les États membres de l’Union.
Amendement 2 Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission Amendement (30) La pêche récréative joue un rôle important dans l'Union, à la fois d'un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d'enregistrement ou d'autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l'incidence de ces pratiques de pêche sur les stocks et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques marines. (30) La pêche récréative joue un rôle important dans l'Union, à la fois d'un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d'enregistrement ou d'autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l'incidence environnementale, économique et sociale de ces pratiques sur les stocks et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques marines. Or. {ES}es
Amendement 3 Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission Amendement (34) Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l'article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil^32, le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission^33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d'origine animale, à savoir qu'un ensemble spécifique d'informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles et assurer la protection des intérêts des consommateurs. (34) Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l'article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil^32, le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission^33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d'origine animale, à savoir qu'un ensemble spécifique d'informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles, assurer la protection des intérêts des consommateurs et contribuer à éviter les pratiques de pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN). __________________ __________________ ^32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). ^32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). ^33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2). ^33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2). Or. {ES}es
Amendement 4 Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement (75 bis) Afin de pouvoir garantir l’absence de pêche INN dans les accords de pêche conclus avec les pays tiers, il convient de modifier le règlement (CE) nº 1005/2008 afin d’inclure la possibilité d’instaurer des mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche, comme la possibilité de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à la levée de l’avertissement pour pêche INN adressé sous forme de «carton jaune». Or. {ES}es
Amendement 5 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 2 Texte proposé par la Commission Amendement «2. «règles de la politique commune de la pêche», les actes juridiquement contraignants de l'Union, y compris les accords internationaux conclus par l'Union, relatifs à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources biologiques marines, à l'aquaculture, ainsi qu'à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;» «2. «règles de la politique commune de la pêche», la législation de l’Union relative à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources biologiques marines, y compris les mesures techniques pour la conservation des ressources de la pêche et la protection des écosystèmes marins, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;» Or. {ES}es Justification En vue d’une meilleure qualité, il convient d’inclure expressément dans cette définition les mesures techniques pour la conservation des ressources marines et la protection des écosystèmes marins.
Amendement 6 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 3 Texte en vigueur Amendement b bis) le point 3 est remplacé par le texte suivant: 3) «contrôle», le suivi et la surveillance; 3. «contrôle», le suivi et la surveillance des activités de pêche; Or. {ES}es (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267 12&from=EN)
Amendement 7 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 14 Texte proposé par la Commission Amendement «14. «zone de pêche restreinte», toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites;» «14. «zone de pêche restreinte», toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites par le droit de l’Union ou par le droit régional, national ou international;» Or. {ES}es Justification Il convient de préciser que les zones de pêche restreinte peuvent découler de règles adoptées dans le cadre régional, national, international ou de l’Union.
Amendement 8 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 16 Texte en vigueur Amendement e bis) le point 16 est remplacé par le texte suivant: 16) «transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire; 16. «transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire dans un port ou en mer; Or. {ES}es Justification Les transbordements peuvent avoir lieu en mer comme dans un port et, dans un souci de sécurité juridique, il convient de le préciser. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=158201672671 2&from=FR
Amendement 9 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 20 Texte proposé par la Commission Amendement «20. «lot», un lot d'unités de produits de la pêche ou de l'aquaculture;» «20. «lot»: des produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée ayant une origine commune;». Or. {ES}es Justification La définition de «lot» est ambigüe et doit donc être modifiée pour être claire et générale étant donné que l’article 56 bis détaille les critères que doivent remplir les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture.
Amendement 10 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 21 Texte en vigueur Amendement f bis) le point 21 est remplacé par le texte suivant: 21) «transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché; 21. «transformation», le processus de préparation de la présentation de produits de la pêche ou de l'aquaculture. Ce processus inclut l'éviscération et tout type de découpe, le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la réfrigération, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation des produits de la pêche ou de l’aquaculture pour leur mise sur le marché; Or. {ES}es (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267 12&from=EN)
Amendement 11 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 22 Texte en vigueur Amendement f ter) le point 22 est modifié comme suit: 22) «débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre; 22. «débarquement», la durée de la totalité du processus de déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre; Or. {ES}es (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267 12&from=EN)
Amendement 12 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point h
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 23 Texte proposé par la Commission Amendement h) le point 23 est supprimé. supprimé Or. {ES}es Justification Dans la mesure où le commerce de détail est un maillon important de la chaîne de commercialisation, il convient de conserver le point 23) du règlement (CE) nº 1224/2009.
Amendement 13 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 28 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 28 bis. «navire affrété pour la pêche récréative»: un bateau ou navire avec skipper qui emmène des passagers en mer à des fins de pêche récréative; Or. {ES}es
Amendement 14 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 4 – point 34 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 34 bis. «traçabilité»: la capacité systématique de retracer le cheminement de tout ou partie des informations relatives à une denrée alimentaire, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, en termes d’identifications enregistrées. Or. {ES}es Justification Il convient d’inclure une définition claire de la traçabilité dans ce règlement de façon à distinguer les critères relatifs au contrôle des critères relatifs à l’étiquetage, dont le seul objectif est la transparence à l’égard des consommateurs. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est indispensable, non seulement pour des raisons de transparence à l’égard des consommateurs, mais aussi pour des raisons de sécurité alimentaire et de contrôle des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée. On a donc adapté la définition figurant dans la version consolidée du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire.
Amendement 15 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 5 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 2) À l'article 5, le paragraphe 6 est supprimé. supprimé Or. {ES}es Justification Il convient de conserver le conditionnement de l'octroi des financements issus du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche au respect de l'obligation de gérer et de maintenir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution efficace.
Amendement 16 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 6 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines que s'il détient une licence de pêche valable. 1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines que si son propriétaire ou son armateur détient une licence de pêche valable délivrée par les autorités compétentes des États membres. Or. {ES}es
Amendement 17 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 6 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 91 ter. 3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout propriétaire ou armateur dont le navire fait l'objet d'une immobilisation temporaire imposée par cet État membre ou dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 91 ter et le notifie immédiatement à l'Agence européenne de contrôle des pêches. Or. {ES}es
Amendement 18 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 6 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 22 du règlement (UE) nº 1380/2013, ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 91 ter. 4. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout propriétaire ou armateur dont le navire fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 22 du règlement (UE) nº 1380/2013, ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 91 ter, et le notifie immédiatement à l'Agence européenne de contrôle des pêches. Or. {ES}es
Amendement 19 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 Texte proposé par la Commission Amendement Les navires de pêche de l'Union sont équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel leur permettant d'être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers. Les navires de pêche de l’Union sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel leur permettant d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers, en temps quasi-réel ou au maximum toutes les dix minutes. Or. {ES}es Justification Les avancées technologiques permettent d’équiper les navires de pêche de dispositifs de localisation capables de transmettre des données en temps réel.
Amendement 20 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 Texte proposé par la Commission Amendement Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches visé à l'article 9 bis de l'État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes d'informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile terrestre à la portée d'un tel réseau. Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches visé à l'article 9 bis de l'État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes d’informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile terrestre à la portée d’un tel réseau, ou une autre technologie disponible pour la transmission et la communication de données. Or. {ES}es Justification Il convient de pouvoir intégrer les nouvelles technologies susceptibles d’être mises au point à l’avenir en matière de systèmes de localisation des navires.
Amendement 21 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de localiser et d'identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le dispositif n'est pas à la portée d'un réseau mobile, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard avant son entrée au port. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de localiser et d’identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers, en temps quasi-réel ou au maximum toutes les dix minutes. Si le dispositif n’est pas à la portée d’un réseau de communication, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard au moment de son entrée au port. Or. {ES}es Justification Les avancées technologiques permettent d’équiper les navires de pêche de dispositifs de localisation capables de transmettre des données en temps réel. De plus, il convient de pouvoir intégrer les nouvelles technologies susceptibles d’être mises au point à l’avenir en matière de systèmes de localisation des navires.
Amendement 22 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union se trouve dans les eaux d'un autre État membre, l'État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données de position du navire sont également mises à la disposition de l'État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche. 4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union se trouve dans les eaux d'un autre État membre, l'État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données de position du navire pour toute sortie de pêche sont également mises automatiquement à la disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche. Or. {ES}es Justification Il importe que les États membres disposent d’un accès automatique aux données de position des navires.
Amendement 23 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 – paragraphe 5 Texte proposé par la Commission Amendement 5. Si un navire de pêche de l'Union opère dans les eaux d'un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l'article 3, paragraphe 1, et si l'accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation. 5. Si un navire de pêche de l’Union opère dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire pour toute sortie de pêche sont également mises automatiquement à la disposition de ce pays ou de cette organisation. Or. {ES}es Justification Lorsqu’une organisation régionale de gestion des pêches ou un accord avec un pays tiers prévoit que les données de position des navires de pêche de l’Union exerçant leurs activités dans leurs eaux doivent être fournies, ces données sont communiquées automatiquement, sans qu’il faille attendre une demande du pays tiers ou de l’organisation régionale de gestion des pêches.
Amendement 24 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 6 bis. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux navires de soutien, aux navires-usines, aux navires participant à des transbordements et aux navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, qui battent pavillon d’un État membre. Or. {ES}es Justification Comme les navires de soutien peuvent eux aussi être impliqués dans des activités illégales, il importe de garantir qu’ils sont équipés de dispositifs de localisation des navires.
Amendement 25 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 2 Texte proposé par la Commission Amendement Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.» Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2. La Commission vérifie que les dispositions qui y figurent sont équilibrées et proportionnées aux objectifs poursuivis.». Or. {ES}es Justification Les spécifications techniques figurant dans les actes d'exécution doivent être équilibrées et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Amendement 26 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 bis – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs. 2. Chaque État membre du pavillon désigne, parmi les autorités nationales ou régionales compétentes, une autorité compétente principale responsable du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs. Or. {ES}es Justification Comme, dans plusieurs États membres, les compétences de contrôle incombent aussi bien à des autorités nationales qu’à des autorités régionales, il convient de le préciser pour plus de clarté. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 27 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 9 bis – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et 110, et fonctionnent sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 3. Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et 110, en assurant ainsi la surveillance sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Or. {ES}es Justification Il convient d’inclure cette précision pour plus de clarté. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 28 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 2 – point d Texte proposé par la Commission Amendement d) la date et, le cas échéant, l'heure des captures; d) la date des captures; Or. {ES}es Justification La bureaucratisation excessive des activités de pêche à bord, comme l’indication de l’heure des captures, qui sera inévitablement confiée aux capitaines, risque de détourner l’attention que ces responsables doivent accorder à la sécurité à bord, aux activités de pêche, etc. Les formalités administratives à bord doivent être limitées au strict minimum indispensable.
Amendement 29 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 2 – point f Texte proposé par la Commission Amendement f) le type d'engin, les spécifications techniques et les dimensions; f) le type d'engin, les spécifications techniques et les dimensions approximatives; Or. {ES}es Justification Les données relatives aux engins de pêche doivent être approximatives afin de ne pas entraîner de fautes ou d’infractions en raison de petites variations.
Amendement 30 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 2 – point h Texte proposé par la Commission Amendement h) les rejets estimés en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement; h) les rejets estimés pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement; Or. {ES}es Justification La proposition envisage d’enregistrer les rejets d'espèces qui ne doivent pas être ramenées au port. La quantification de ces captures (par exemple les petits pélagiques qui sont rejetés vivants à la mer ou les bivalves, etc.) pose de sérieuses difficultés techniques. Il convient de laisser l’établissement éventuel de ces données à l’appréciation des capitaines.
Amendement 31 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 3 – point a Texte proposé par la Commission Amendement a) le type d’engin perdu; a) le type et la dimension approximative de l’engin perdu; Or. {ES}es
Amendement 32 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 3 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) la date et l'heure de la perte de l'engin; b) la date de la perte de l’engin; Or. {ES}es Justification Pour certains engins comme la palangre, l’heure de la perte peut être imprécise et de peu d’utilité.
Amendement 33 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 Texte proposé par la Commission Amendement En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 50 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce. En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les pêcheries mixtes, les petits pélagiques pêchés à la senne tournante et les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 50 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce. Pour les thonidés, elle est de 25 %. Or. {ES}es Justification Tous les experts consultés indiquent qu’une tolérance générale de 10 % est impossible à respecter pour certaines pêcheries, raison pour laquelle il faut prévoir des exceptions. C'est le cas des pêcheries mixtes de Méditerranée, des petits pélagiques pêchés à la senne tournante et des thonidés.
Amendement 34 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 Texte proposé par la Commission Amendement Par dérogation au premier alinéa, pour les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) nº 1380/2013, dont les captures sont débarquées sans tri, les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux captures d'espèces qui répondent aux deux conditions suivantes: Par dérogation au premier alinéa, pour les petites pêcheries pélagiques (maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardine et sprat) et les pêcheries à des fins industrielles (pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien), dont les captures sont débarquées sans tri, les exceptions suivantes s'appliquent: Or. {ES}es Justification L’enregistrement de toutes les captures d’espèces au-delà du seuil de 50 kg en poids vif, avec une marge de tolérance de 10 % seulement par espèce est, dans la pratique, impossible pour les capitaines de navires de pêche ciblant des espèces pélagiques ou industrielles et conservant les captures à bord fraîches et non triées. (La dernière phrase de l’alinéa 2 du texte de la Commission devient le point a) de l’amendement du Parlement, voir l’amendement 35.)
Amendement 35 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a Texte proposé par la Commission Amendement a) elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; et a) les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux captures d'espèces qui répondent à l’une des deux conditions suivantes: i) elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; ou ii) leur poids total est inférieur à 100 kg. Or. {ES}es Justification (Le point a) du texte de la Commission devient le point a) i) de l’amendement 35 du Parlement.)
Amendement 36 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) leur poids total est inférieur à 100 kg. b) pour les États membres ayant adopté un plan de sondage basé sur l’analyse des risques approuvé par la Commission pour la pesée des débarquements non triés, les limites de tolérance suivantes s’appliquent: i) pour les petits pélagiques et les pêcheries à des fins industrielles, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; ii) pour les autres espèces non ciblées, la tolérance autorisée dans les estimations, consignées ou non dans le journal de pêche, des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 200 kg ou de 1 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; et iii) pour la quantité totale de toutes les espèces, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche. Néanmoins, la tolérance autorisée n'excède pas 20 % par espèce. Or. {ES}es Justification (Le point b) du texte de la Commission devient le point a) ii) de l’amendement 35 du Parlement.)
Amendement 37 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 15 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les capitaines de navires de capture de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l'article 14 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port. 2. Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique, au moyen d’un formulaire unique et simplifié, les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant le débarquement des captures. Or. {ES}es Justification Pour des raisons de sécurité, il devrait être possible de transmettre les données relatives aux captures de la flotte artisanale une fois à l’abri des installations portuaires.
Amendement 38 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 15 bis – paragraphe 2 – point g Texte proposé par la Commission Amendement g) la fréquence des transmissions de données du journal de pêche. supprimé Or. {ES}es Justification La fréquence des transmissions de données du journal de pêche est définie dans le présent règlement.
Amendement 39 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 17 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins notifient par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants: 1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins et effectuant des sorties de pêche de plus de 12 heures notifient par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, sauf circonstances exceptionnelles, les éléments suivants: Or. {ES}es Justification Certains navires de pêche artisanale ne restent que peu de temps en mer lors d’une sortie de pêche. Dans la majorité des cas, il n’est pas réaliste d’exiger de ces navires qu’ils envoient des notifications quatre heures avant l’arrivée au port. Une telle notification devrait être autorisée immédiatement avant le débarquement et la pesée du poisson.
Amendement 40 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 17 – paragraphe 1 bis Texte proposé par la Commission Amendement «1 bis. L'État membre côtier peut fixer une période de notification préalable plus courte pour les navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.» «1 bis. L'État membre côtier peut adapter la période de notification préalable plus courte pour les navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.» Or. {ES}es
Amendement 41 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 17 – paragraphe 6 – point a Texte proposé par la Commission Amendement a) l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer; a) l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche; Or. {ES}es Justification La notification préalable est un moyen très utile pour que les autorités de contrôle de la pêche puissent planifier plus efficacement leur action en vue du débarquement. Les exceptions à cette règle doivent concerner uniquement les navires présentant un faible risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 42 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 17 bis) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: Est considérée comme cas de force majeure toute situation liée à un grave dysfonctionnement des moteurs, à une évacuation médicale ou à la mise à l’abri en raison de très mauvaises conditions météorologiques. Après l’arrivée au port, le capitaine doit compléter toute information qui manquait dans la notification préalable précédemment envoyée. Or. {ES}es Justification Il convient de définir ce qu'on entend par «force majeure».
Amendement 43 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 19 bis – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon au moins trois jours avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps. 1. Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon au moins 24 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps. Or. {ES}es Justification Dans la mesure où la notification doit se faire électroniquement dans un délai très bref et que, dans une situation similaire dans les eaux de l'Union, le délai est encore plus court, il convient de réduire le délai proposé par la Commission. 24 heures avant l'arrivée prévue au port semble un délai raisonnable pour la notification.
Amendement 44 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 19 bis – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. L'État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d'au moins quatre heures, pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port. 2. L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins deux heures, pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port, ainsi que du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche ou des règles applicables dans les eaux du pays tiers dans lesquelles les navires exercent des activités de pêche. Dans la définition du risque, les États membres tiennent compte des infractions graves commises par les navires concernés. Or. {ES}es Justification Pour les navires de petite taille, comme les senneurs qui procèdent au débarquement conformément aux obligations de l’accord de pêche avec le Maroc, la notification électronique préalable quatre heures à l’avance peut s’avérer excessive, raison pour laquelle il faut la ramener à deux heures. De plus, parmi les critères permettant de fixer une période plus courte pour la notification préalable, il y a lieu de tenir compte du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche et des infractions graves commises par ces navires.
Amendement 45 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 20 – paragraphe 2 ter Texte proposé par la Commission Amendement 2 ter. Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon, au moins trois jours avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants: 2 ter. Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon, au moins 24 heures avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants: Or. {ES}es Justification Un délai de notification préalable de 24 heures est une solution raisonnable et facilite les démarches administratives.
Amendement 46 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 21 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation prévue au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche.» 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation prévue au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche, ainsi que du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche et des autres dispositions législatives pertinentes. La définition du risque tient compte des infractions graves commises par les navires concernés. Or. {ES}es Justification Les opérations de transbordement risquent de permettre les entrées illégales dans la chaîne alimentaire et, dès lors, s’il y a des dérogations, elles doivent tenir compte du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 47 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 22 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins transmettent par voie électronique les informations visées à l'article 21 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération de transbordement. 1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins transmettent par voie électronique, au moyen d'un formulaire unique, harmonisé au niveau de l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l'article 21 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération de transbordement. Or. {ES}es Justification Pour parvenir à l’harmonisation du contrôle des activités de la pêche dans l’Union européenne, il faut disposer d’un formulaire unique commun à tous les États membres.
Amendement 48 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 23 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement électronique. 1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement électronique uniformisée commune à tous les États membres. Or. {ES}es Justification Pour parvenir à l’harmonisation du contrôle des activités de la pêche dans l’Union européenne, il faut disposer d’une déclaration unique commune à tous les États membres.
Amendement 49 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 23 – paragraphe 2 – point g Texte proposé par la Commission Amendement g) le numéro d'enregistrement du peseur; g) les données d’identification du peseur; Or. {ES}es Justification Si la pesée a lieu dans la criée au poisson, il suffit d’identifier la criée en question.
Amendement 50 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 25 bis – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données. 1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, lesquels navires sont identifiés, dans le cadre de programmes de contrôle et d’inspection spécifiques adoptés en vertu de l’article 95, comme présentant un risque élevé de non-respect de l’obligation de débarquement, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu ou d'autres systèmes de surveillance des rejets intégrant le stockage de données. Or. {ES}es Justification La présomption d’innocence est un principe juridique qui doit être respecté en toutes circonstances, y compris lors des contrôles des activités de pêche dans l’Union européenne. Dès lors, l’installation de caméras ou d’autres dispositifs de surveillance des rejets ne sera obligatoire que dans les navires identifiés comme présentant un risque élevé de non-respect de l’obligation de débarquement.
Amendement 51 Proposition de règlement
Article 1 – alina 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 33 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément à l'article 109, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement. 4. Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément à l'article 109, il procède à des vérifications et à des contrôles croisés de données afin de corriger les incohérences. En outre, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement. Or. {ES}es Justification Lorsque des incohérences sont détectées dans les données, les États membres veillent à ce que les informations communiquées soient corrigées.
Amendement 52 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 33 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Elles sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (*). 6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Elles sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (*). Or. {ES}es Justification Si les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique sont commercialisées et vendues, elles doivent être imputées sur le quota de l’État membre du pavillon étant donné qu'il s’agit d’une opération commerciale et non d’une activité de recherche.
Amendement 53 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 6 bis. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique peuvent être offertes à des projets sociaux, y compris pour nourrir des sans-abri. Or. {ES}es
Amendement 54 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 33 – paragraphe 8 Texte proposé par la Commission Amendement 8. L'effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé applicable à l'État membre dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et vendues, dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de l'effort de pêche alloué. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004. 8. L'effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé applicable à l'État membre dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et vendues. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004. Or. {ES}es Justification Si les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique sont commercialisées et vendues, elles doivent être imputées sur le quota de l’État membre du pavillon étant donné qu'il s’agit d’une opération commerciale et non d’une activité de recherche.
Amendement 55 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 34 – alinéa 1 Texte proposé par la Commission Amendement La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé.» 1. Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu'il établit que: a) 80 % des captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota attribuées aux navires de pêche battant son pavillon sont épuisées; ou b) 80 % de l’effort de pêche maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et pour une zone géographique correspondante et applicable à tout ou partie des navires de pêche battant son pavillon est atteint. Dans ce cas, la Commission peut demander des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l’article 33. Or. {ES}es Justification En plus des quotas, l'effort de pêche comporte, pour certaines pêcheries et certains engins de pêche, des limitations obligatoires qu'il convient de notifier à la Commission. En outre, il convient que les États membres informent la Commission lorsqu’un quota ou un effort de pêche est sur le point d’être épuisé. (L’article 34 du texte de la Commission devient une partie de l’alinéa 1 bis (nouveau), voir l’amendement 56.)
Amendement 56 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou que 80 % de l’effort de pêche maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et pour une zone géographique correspondante est atteint. Dans ce cas, l’État membre fournit à la Commission les informations demandées. Or. {ES}es Justification Il est nécessaire de lier l'augmentation de la puissance du moteur à la notion d'infraction pour la distinguer de toute augmentation qui viendrait améliorer la sécurité et les conditions de travail à bord. (L’article 34 du texte de la Commission devient une partie de l’alinéa 1 bis (nouveau), voir l’amendement 55.)
Amendement 57 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 39 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. En outre, les États membres veillent à ce que les navires ayant commis une infraction liée à la manipulation d'un moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat du moteur soient équipés de dispositifs permanents de mesure et d’enregistrement de la puissance du moteur. Or. {ES}es Justification Il est nécessaire de lier l'augmentation de la puissance du moteur à la notion d'infraction pour la distinguer de toute augmentation qui viendrait améliorer la sécurité et les conditions de travail à bord.
Amendement 58 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 41 – alinéa 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Les États membres vérifient la précision et la cohérence de données relatives à la puissance du moteur et à la jauge à l’aide de toutes les informations dont ils disposent sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Or. {ES}es Justification Cet amendement réintroduit l’obligation en vigueur par laquelle les États membres doivent vérifier la précision et la cohérence des données relatives à la puissance du moteur. Il y ajoute la jauge, comme le recommande la Cour des comptes dans son rapport de 2017 sur le contrôle des pêches.
Amendement 59 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 55 – paragraphe 1 – point a Texte proposé par la Commission Amendement a) mettent en place un système d'enregistrement ou d'octroi de licences permettant de suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative; et a) mettent en place un système d'enregistrement ou d'octroi de licences permettant de suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative, lequel communique aux demandeurs de ces licences les informations relatives aux mesures de conservation de l’Union qui s'appliquent à cette zone, y compris les restrictions des captures; et Or. {ES}es Justification Bien que l’ignorance d’une loi n'exempte pas des sanctions applicables lorsqu’elle n’est pas respectée, les États membres doivent aider les pêcheurs pratiquant la pêche récréative à être conscients de l’existence de mesures de conservation qu’ils doivent respecter ainsi que des restrictions qu’ils doivent observer en matière de captures.
Amendement 60 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 55 – paragraphe 1 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen des déclarations des captures ou d'autres mécanismes de collecte de données basés sur une méthodologie qui est notifiée à la Commission. b) recueillent, au moyen d'une déclaration électronique unique, simple, gratuite et uniforme pour tous les États membres, des données sur les captures provenant de ces pêcheries qui sont transmises à la Commission. Or. {ES}es Justification Pour parvenir à une véritable harmonisation et à une collecte efficace des données, la déclaration des captures de la pêche récréative doit être unique et uniforme pour tous les États membres, simple et gratuite.
Amendement 61 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 Texte proposé par la Commission Amendement La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, adopter des règles détaillées concernant: La Commission peut, par la voie d'actes délégués, adopter des règles détaillées concernant: Or. {ES}es Justification Comme la pêche récréative relève de la compétence des États membres et est une activité ayant une incidence sur les ressources biologiques marines, les actes délégués conviennent mieux à la définition de règles en la matière.
Amendement 62 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 2 Texte proposé par la Commission Amendement Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. Or. {ES}es Justification Comme la pêche récréative relève de la compétence des États membres et est une activité ayant une incidence sur les ressources biologiques marines, les actes délégués conviennent mieux à la définition de règles en la matière.
Amendement 63 Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 55 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. Le présent article s'applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.» 6. Le présent article s'applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive, ainsi que dans le secteur des navires affrétés pour la pêche récréative.» Or. {ES}es Justification Le secteur des navires affrétés pour la pêche récréative présente un grand potentiel de croissance et affecte de manière directe et immédiate la gestion des ressources biologiques marines.
Amendement 64 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 56 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe. 1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur première vente à la vente au détail, y compris la restauration et le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe. Or. {ES}es Justification La notion de «première vente» exprime de façon plus précise et plus claire la phase pendant laquelle un produit est mis sur le marché et correspond mieux au contenu de l’article 59. La restauration doit y être incluse afin de couvrir toutes les étapes de la chaîne «de la ferme à la table», dans ce cas «de la mer à la table».
Amendement 65 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 56 bis – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le marché. 1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont répartis en lots avant leur mise sur le marché. Or. {ES}es Justification La notion de «mise sur le marché» est très large et englobe tous les processus intervenant le long de la chaîne d’approvisionnement. Comme les lots doivent être conformes au premier de ces processus, il est plus correct de le dénommer «mise sur le marché», laquelle, conformément à l’article 59, se fait par la première vente des produits. Dans ce cas, il convient d’employer l'expression «mise sur le marché» afin d’inclure les cas où les produits de la pêche sont répartis en lots avant leur première vente.
Amendement 66 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 56 bis – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Un lot ne contient que des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce, faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole. 2. Les lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture se composent d'une même espèce, faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique et du même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole. Or. {ES}es Justification Conformément au règlement (CE) nº 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996, aux fins de la première vente, les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture doivent respecter les catégories de calibre et de fraîcheur pour les espèces soumises à ces règles.
Amendement 67 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 56 bis – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Par dérogation au paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent être mises dans le même lot par l'exploitant du navire de pêche, par l'organisation de producteurs dont est membre l'exploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré, avant la mise sur le marché. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent être mises dans le même lot par l'exploitant du navire de pêche, par l'organisation de producteurs dont est membre l'exploitant du navire de pêche, par la criée ou par l’acheteur enregistré, avant la mise sur le marché. Or. {ES}es Justification Il convient de mentionner la criée, aux côtés de l’organisation de producteurs et de l’acheteur enregistré, parmi les entités autorisées à composer les lots visés au paragraphe 3.
Amendement 68 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 56 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement c bis) Les lots visés au paragraphe 3 peuvent être maintenus tout au long de la chaîne de commercialisation à condition de ne pas être regroupés avec un autre lot et de ne pas être divisés. Or. {ES}es Justification Cette précision est jugée indispensable afin de dissiper tout doute quant au fait qu’un lot totalisant moins de 30 kilogrammes de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, avant la première vente peut se retrouver à un autre niveau de la chaîne de commercialisation.
Amendement 69 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 57 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris celui du transport. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire. 2. Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris celui du transport ou de la restauration. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire. Or. {ES}es Justification La restauration doit y être incluse afin de couvrir toutes les étapes de la chaîne «de la ferme à la table», dans ce cas «de la mer à la table».
Amendement 70 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 58 – paragraphe 6 – point d Texte proposé par la Commission Amendement d) la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production définie à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l'aquaculture; d) la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, en indiquant la zone/sous-zone/division statistique de la FAO dans laquelle a eu lieu la capture et si la capture a eu lieu en haute mer, dans une zone régie par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou dans une zone économique exclusive (ZEE), ou la zone de capture ou de production définie à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l’aquaculture; Or. {ES}es Justification Les nouveaux critères de traçabilité doivent permettre aux autorités compétentes de retracer l’origine des produits jusqu’au navire ayant réalisé les captures et, de la façon la plus précise possible, la zone où les captures ont eu lieu.
Amendement 71 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 60 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement c bis) dans le cas des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, les États membres pourraient autoriser la pesée des produits de la pêche non triés destinés à être mis sur le marché en application de la dérogation prévue à l’article 56 bis, paragraphe 3. Or. {ES}es Justification Traditionnellement, les criées locales de produits de la pêche ont commercialisé ensemble une série de poissons qui n’ont individuellement aucune valeur commerciale, mais qui en ont une s'ils sont commercialisés ensemble comme produit appelé «soupe de poisson». L’article 56 bis, paragraphe 3, prévoit la possibilité de commercialiser le produit «soupe de poisson», étant donné qu’il permet la commercialisation dans le même lot de produits de la pêche de plusieurs espèces. Dès lors, une dérogation pour la pesée devrait être établie en complément de la dérogation permettant de créer des lots aux fins de la commercialisation.
Amendement 72 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 68 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Avant le début du transport, le transporteur transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l'État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant. 2. Avant le début du transport, l’opérateur enregistré pour la pesée des produits de la pêche transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l'État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant. Or. {ES}es Justification Il n’est pas logique ni pratique d’obliger le transporteur à transmettre le document de transport à l’autorité compétente. Cette tâche doit être celle de l’opérateur enregistré chargé de la pesée des produits de la pêche, d’autant que les relevés de la pesée devront servir pour compléter ce document.
Amendement 73 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 68 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le transporteur est responsable de l'exactitude du document de transport. 3. L’opérateur enregistré pour la pesée des produits de la pêche est responsable de l'exactitude du document de transport. Or. {ES}es Justification Suivant la même logique que pour l’amendement précédent, il convient de confier l'exactitude du document de transport non pas au transporteur, mais à l’opérateur enregistré pour la pesée des produits de la pêche, sans préjudice de la responsabilité qui peut être celle du transporteur dans le déroulement de son activité.
Amendement 74 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 Texte proposé par la Commission Amendement Les agents établissent un rapport d'inspection après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du pavillon. Les agents établissent après chaque inspection un rapport d'inspection d'après un formulaire électronique comportant les mêmes informations pour tous les États membres et le transmettent à leurs autorités compétentes, à l'Agence européenne de contrôle des pêches et à l’opérateur ou au capitaine. Les États membres peuvent y inclure des informations qui complètent celles qui figurent dans le formulaire électronique commun. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du pavillon. Or. {ES}es Justification Afin d’harmoniser les contrôles dans l’Union européenne, tous les États membres doivent utiliser, pour les rapports d’inspection, un formulaire commun reprenant les mêmes informations de base sur les contrôles effectués. En outre, les États membres sont libres d’y inclure des informations complémentaires. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 75 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2 Texte proposé par la Commission Amendement Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays tiers concerné et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays tiers concerné, à l'Agence européenne de contrôle des pêches, à l’opérateur ou au capitaine et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection. Or. {ES}es Justification Modification fondée sur le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 76 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 3 Texte proposé par la Commission Amendement Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou à ce pays tiers. Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou à ce pays tiers, ainsi qu'à l’Agence européenne de contrôle des pêches, à l’opérateur ou au capitaine. Or. {ES}es Justification Modification fondée sur le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 77 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 78 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance concernant les navires de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d'autres États membres ou de pays tiers, ainsi que les autres rapports d'inspection et rapport de surveillance établis par leurs agents. 1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance concernant les navires de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d'autres États membres ou de pays tiers, ainsi que les autres rapports d'inspection et rapport de surveillance établis par leurs agents. L’Agence européenne de contrôle des pêches centralise les bases de données des États membres. Or. {ES}es Justification Pour qu’il y ait une harmonisation effective et une bonne coordination des contrôles, il faut renforcer le rôle de l’Agence européenne de contrôle des pêches. Entre autres choses, l’Agence doit centraliser les bases de données des États membres.
Amendement 78 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 89 bis – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions soient passibles de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions soient passibles de sanctions administratives et pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. Or. {ES}es
Amendement 79 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 89 bis – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l'amende est proportionnelle au chiffre d'affaires de la personne morale ou à l'avantage économique obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l'infraction. 4. Les États membres instaurent un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction. Or. {ES}es
Amendement 80 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Avant l’application des dispositions régissant les sanctions, la Commission publie des lignes directrices afin de veiller à la détermination harmonisée de la gravité des infractions dans l’Union et d’assurer une interprétation uniforme des diverses sanctions applicables. Ces lignes directrices sont publiées sur la page web de la Commission et sont à la disposition du grand public. Or. {ES}es Justification Afin d’éviter des injustices et des différences de traitement dans l’Union, il faut que la Commission aide les États membres à déterminer la gravité des infractions et à assurer une interprétation uniforme des diverses sanctions applicables.
Amendement 81 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 91 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 4 bis. En tout état de cause, la commission d’une infraction ne peut donner lieu à des procédures ou des sanctions différentes dans différents États membres pour les mêmes faits. Or. {ES}es Justification Cet amendement vise à empêcher toute double sanction.
Amendement 82 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 91 ter – point 7 Texte proposé par la Commission Amendement 7) l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'aides publiques; 7) l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'aides publiques du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche; Or. {ES}es Justification Il s’agit d’une précision nécessaire pour éviter une interdiction absolue de bénéficier de subventions ou d’aides publiques qui n’ont rien à voir avec le domaine maritime ou halieutique.
Amendement 83 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 91 ter – point 10 Texte proposé par la Commission Amendement 10) la suspension temporaire de l'activité économique ou sa cessation définitive; 10) la suspension temporaire de l’activité économico-halieutique ou sa cessation définitive; Or. {ES}es Justification Il faut limiter la cessation de l’activité économique aux seules activités halieutiques, afin d’éviter de paralyser toute autre activité de l’entreprise.
Amendement 84 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 92 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Tout en restant attachés au titulaire du permis de pêche qui a vendu le navire, des points sont également attribués à tout nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné lorsque le navire est vendu, transféré ou qu'il change de propriétaire après la date de l'infraction. 3. En cas de vente, de transfert ou de changement de propriétaire après la date de l’infraction, les points resteront attachés au titulaire du permis de pêche qui a commis l’infraction et qui, ensuite, a vendu le navire; en aucun cas ils ne seront attribués au nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné. Or. {ES}es Justification L’attribution des points d’une infraction au nouveau propriétaire d'un navire suppose une double infraction et est contraire au principe d’individualité des peines.
Amendement 85 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 71 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 101 – paragraphe 4 bis (nouveau) Texte en vigueur Amendement 71 bis) À l'article 101, le paragraphe suivant est ajouté: 5. Si, après l’adoption de la mesure, l’État membre ne remédie toujours pas à la situation et ne comble pas les lacunes de son système de contrôle, la Commission ouvre une enquête visant à ouvrir une procédure d’infraction contre cet État membre. Or. {ES}es Justification Cette mesure vise à faire face aux situations dans lesquelles des plans d’action ont été lancés depuis longtemps, sans résultat. En l’espèce, la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, a l’obligation d’agir et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267 12&from=fr)
Amendement 86 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 73 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 104 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement «1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation d'un stock ou d'un groupe de stocks, la Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné.» «1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche, y compris les mesures techniques pour la conservation des ressources de la pêche et la protection des écosystèmes marins, et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation d'un stock ou d'un groupe de stocks, la Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné.» Or. {ES}es Justification L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche (article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Par conséquent, cette disposition doit s'appliquer non seulement au non-respect des obligations découlant des plans pluriannuels par les États membres, mais aussi à toute menace grave pour la conservation des ressources biologiques marines.
Amendement 87 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 109 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement «1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l'analyse et la vérification des données. «1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l'analyse et la vérification des données. L'ensemble des données issues des bases de données correspondantes des États membres est transmis à une base de données unique gérée par l'Agence européenne de contrôle des pêches. Or. {ES}es Justification Le rôle de l’Agence européenne de contrôle des pêches doit être renforcé, notamment en raison de la valeur ajoutée qu’elle peut apporter à la coordination des activités de contrôle des États membres.
Amendement 88 Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 81
Règlement (CE) nº 1224/2009 Article 112 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus de cinq ans, à l'exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d'une plainte, d'une infraction, d'une inspection, d'un contrôle ou d'une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées. 3. Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus d’un an, à l'exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d'une plainte, d'une infraction, d'une inspection, d'un contrôle ou d'une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées. Or. {ES}es Justification Selon l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la réforme du contrôle des pêches, la nécessité et la proportionnalité d’une période de 5 ans ne sont pas justifiées et sont manifestement contraires au principe de limitation du stockage des données.
Amendement 89 Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008 Article 18 – paragraphe 3 Texte en vigueur Amendement 9 bis) à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 3. Lorsque l'importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente peut être utilisé à des fins caritatives. 3. Lorsque l'importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente est utilisé à des fins caritatives. Or. {ES}es Justification Si l’État membre vend les produits de la pêche non autorisés, le bénéfice de cette vente doit être utilisé à des fins caritatives. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=15820248983 71&from=FR)
Amendement 90 Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008 Article 38 – paragraphe 8 Texte en vigueur Amendement 10 bis) à l’article 38, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: 8) la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au regard de la lutte contre la pêche INN; 8) la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au regard de la lutte contre la pêche INN. Si la Commission détecte des activités provenant de la pêche INN, elle peut adopter des mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche, comme la possibilité de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à ce que l'absence de pêche INN ait été confirmée; Or. {ES}es Justification Il faut avoir la possibilité d'adopter des mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche, comme la possibilité de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à ce que le carton jaune adressé pour pêche INN ait été levé. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=15820248983 71&from=FR)
Amendement 91 Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement Les articles 1, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du [24 mois après la date d'entrée en vigueur]. Les articles 1, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du [5 ans après la date d'entrée en vigueur]. Or. {ES}es Justification Il faut disposer de suffisamment de temps pour définir l’ensemble des règles d'application des dispositions figurant dans le présent règlement et laisser au secteur de la pêche le temps nécessaire à l'application de ces changements, dont certains exigent un changement de mentalité chez les professionnels de la pêche.
EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition de la Commission Lors de son adoption en 2016, la résolution du Parlement[2] a demandé explicitement à la Commission de réviser le règlement (CE) n° 1224/2009 relatif au contrôle des pêches. Cette résolution du Parlement demandait en priorité que les règles des pêcheries, leur contrôle et les sanctions applicables soient similaires et uniformes sur l’ensemble de l’Union européenne. Elle indiquait en particulier que les procédures d’inspection soient uniformisées, tout comme les sanctions en cas d’infraction. Pour y parvenir, la résolution énumérait un certain nombre de propositions concernant l’ensemble de la chaîne de contrôle, de la formation notamment avec l’introduction d’un parcours de formation européen uniforme pour les inspecteurs des pêches, jusqu’à l’utilisation de nouvelles technologies de surveillance identiques et connectées, de transmission de l'information et de communication en temps réel et centralisée. Confortant la position du Parlement, les discussions au sein du Conseil, avec le conseil d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), avec les États membres et avec les parties prenantes, ont confirmé que les institutions européennes comme les parties prenantes directes estimaient unanimement que le régime de contrôle des pêches n'était pas efficace ni en adéquation avec les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP)[3]. D’une part, en effet, le régime actuel de contrôle des pêches de l'Union a été conçu avant la réforme de la PCP et malgré l’adoption du règlement européen (UE) nº 812/2015 dit règlement «omnibus», il n'est pas totalement cohérent avec celle-ci. D’autre part, sa rédaction laisse une large part d’interprétation à chaque État membre dans sa mise en œuvre. Proposition de la Commission La Commission européenne a donc répondu favorablement à l’initiative du Parlement européen en publiant le 30 mai 2018 une proposition de règlement visant à modifier le régime de contrôle des pêches de l'Union. Les mesures établissant un régime de contrôle des pêches de l'Union visant à assurer le respect des règles de la PCP sont prévues dans quatre actes juridiques distincts ([4],[5],[6],[7]): La proposition modifie ces actes juridiques, à l'exception du règlement relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, qui a été récemment révisé, et inclut de plus l’alignement de deux règlements en vigueur[8],[9], avec le nouveau régime de contrôle proposé. La Commission, dans son exposé des motifs, précise que «les objectifs spécifiques de la proposition sont les suivants: 1) combler les écarts par rapport à la PCP et à d'autres politiques de l'UE; 2) simplifier le cadre législatif et réduire la charge administrative inutile; 3) améliorer la disponibilité, la fiabilité et l'exhaustivité des données et informations sur la pêche, en particulier des données sur les captures, et permettre l'échange et le partage d'informations; et 4) éliminer les obstacles qui entravent le développement d'une culture du respect des règles et le traitement équitable des opérateurs au sein des États membres et entre ceux-ci.» La proposition contient, entre autres, les mesures suivantes : · une clarification du processus d'inspection, des tâches des inspecteurs et des tâches des capitaines et des opérateurs durant les inspections ainsi que l'obligation d'utiliser un système de rapport d'inspection électronique qui permettra une meilleure utilisation et un meilleur échange de données entre les autorités compétentes; · une nouvelle liste des infractions aux règles de la PCP qui devraient être qualifiées de graves par nature, une nouvelle liste détaillée et exhaustive de critères permettant de qualifier de graves d'autres infractions aux règles de la PCP, ainsi que l’introduction de sanctions administratives obligatoires et d'amendes minimales pour les infractions graves aux règles de la PCP améliorant l’harmonisation; · un système de données sur la pêche plus fiable et plus complet prévoyant la numérisation totale des déclarations de transbordement et de débarquement, applicable à tous les navires de pêche de l'Union (y compris ceux dont la longueur est inférieure à 12 mètres), un système de traçabilité électronique pour tous les navires, de nouvelles procédures de pesée pour les produits de la pêche et des règles renforcées pour l'enregistrement des captures de la pêche récréative; · une meilleure traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de l'UE ou importés: les exigences sur les obligations d’informations liées à la traçabilité sont précisées et permettent de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier effectué par un navire de pêche de l'UE. Les informations sont enregistrées par voie électronique, de sorte que les contrôles dans la chaîne d'approvisionnement au sein du marché intérieur soient plus efficaces; · l'utilisation d'outils de surveillance électronique à distance comme le positionnement dynamique, ou les caméras de surveillance embarquées pour le contrôle de l'obligation de débarquement et l’exigence que certains navires équipés d'engins de pêche actifs soient dotés d'un dispositif qui surveille et enregistre la puissance du moteur; · l’amélioration de la déclaration des engins de pêche perdus grâce à l'utilisation de journaux de bord (électroniques) pour toutes les catégories de navires, la suppression de la dérogation actuelle applicable aux navires de moins de 12 mètres pour embarquer l'équipement nécessaire à la récupération des engins perdus et la fixation de conditions en vue d'établir les dispositions de l'Union relatives au marquage et au contrôle des engins de pêche pour la pêche récréative; · la révision du mandat de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) pour aligner complètement ses objectifs sur la politique commune de la pêche et étendre ses pouvoirs d'inspection. Position de la rapporteure Le Parlement européen avait entamé la procédure avec la députée socialiste Isabelle Thomas comme rapporteure et publié un premier projet de rapport le 18 décembre 2018. Après le dépôt de 851 amendements, de longs débats ont eu lieu afin de parvenir à des accords de compromis. Malgré ces efforts et le travail remarquable d’Isabelle Thomas et de son équipe, la huitième législature du Parlement européen a pris fin le 18 avril 2019 sans accord global sur ce dossier. Pour la neuvième législature du Parlement européen, Clara Aguilera, la nouvelle rapporteure socialiste, a décidé de reprendre ce dossier depuis le début de la procédure afin que les nouveaux députés européens puissent débattre de cette réforme en profondeur. Le Parlement européen a déclaré l’urgence climatique le 28 novembre 2019 et s’est engagé sans restriction à atteindre l’objectif de neutralité climatique pour 2050 au plus tard. Cette position suppose un changement de mentalité dans toute la société, y compris le secteur de la pêche. Pour que les mesures figurant dans la politique commune de la pêche aient les résultats escomptés, l’important est de disposer d’un système de contrôle simple, transparent, efficace et qui garantit l’application efficace, uniforme et à jour dans les États membres, sans provoquer d’augmentation des formalités administratives et sans tâches supplémentaires pour les administrations publiques. Dès lors, votre rapporteure propose de compléter et de modifier la proposition afin de parvenir à l’harmonisation nécessaire du système de contrôle et d’inspection de la pêche de l’Union et de ne pas créer de sentiment d’iniquité entre pêcheurs d’États membres différents. Votre rapporteure estime que la modernisation et l’utilisation des nouvelles technologies devraient faciliter les objectifs de renforcement du contrôle pour ce qui est des nouveaux défis auxquels le secteur de la pêche doit faire face: l’obligation de débarquement, la traçabilité de la totalité de la chaîne alimentaire («de la ferme à la table», dans ce cas «de la mer à la table»), l’élargissement des contrôles à la pêche récréative, ainsi que l’échange de données entre les États membres, la Commission européenne et l’Agence européenne de contrôle des pêches, mais aussi avec les pays tiers, dans toutes les directions et dans tous les domaines. À cet égard, et pour se conformer à l’avis unanime des experts consultés, la seule façon de procéder au contrôle efficace de l’obligation de débarquement est d’équiper un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement, identifiés, dans le cadre de programmes de contrôle et d’inspection spécifiques, comme présentant un risque élevé de non-respect de l’obligation de débarquement, de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu et/ou d'autres systèmes de surveillance des rejets intégrant le stockage de données. La pêche artisanale joue un rôle essentiel dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique et social. Sachant qu’elle représente autour de 80 % des navires de l’Union, il faut pouvoir évaluer l’impact de la pêche artisanale sur les stocks et, pour ce faire, il faut pouvoir contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche en les dotant de dispositifs technologiques simples à utiliser et ne mettant pas en danger la sécurité à bord. En matière de traçabilité, votre rapporteure est convaincue qu’il faut mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives au lieu et à la façon dont le poisson a été capturé. Ces informations contribuent à la sécurité alimentaire, facilitent les contrôles et sont essentielles à la lutte contre la pêche illégale. Nous sommes à l’ère numérique et on ne peut plus conserver des documents sur papier. Numériser permet de simplifier: le numérique permet un flux immédiat de données, implique moins de formalités administratives et permet de combiner les inspections. En outre, il est essentiel que tous les acteurs de la chaîne de valeur soient impliqués et collaborent entre eux. Il importe également que les nouveaux systèmes soient simples à utiliser, qu’ils permettent un transfert facile et qu’ils ne supposent pas de frais excessifs pour les opérateurs, notamment les petits commerçants. La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union et il faut que cette activité fasse l’objet d’un contrôle efficace de la part des États membres. Pour ce faire, il faut créer un système harmonisé, voire unique, permettant l’enregistrement ou l’octroi de licences ainsi que la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l'incidence environnementale, économique et sociale de cette activité sur les stocks et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces de toutes les ressources biologiques marines. Afin de pouvoir garantir l’absence de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les accords de pêche conclus avec les pays tiers, il faut permettre à la Commission d’instaurer des mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche si cela s'avère opportun, comme la possibilité de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à la levée de l’avertissement pour pêche INN adressé sous forme de «carton jaune». ________________________________ [1] JO C 110, du 22.3.2019, p. 118. [2] Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 «Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe?» (P8_TA(2016)0407). [3] Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). [4] 1) le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). [5] 2) le règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1). [6] 3) le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (règlement INN) (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). [7] 4) le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1). [8] Modification du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. [9] Modification du règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat dans la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.