Parlement européen
2019-2024
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{PECH}Commission de la pêche
2018/0193(COD)
{19/02/2020}19.2.2020
***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE)
nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne le contrôle des pêches
(COM(2018)0368 – C9-0238/2018 – 2018/0193(COD))
{PECH}Commission de la pêche
Rapporteure: Clara Aguilera
PR_COD_1amCom
Légende des signes utilisés
* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation
***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)
***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.)
Amendements à un projet d’acte
Amendements du Parlement présentés en deux colonnes
Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements
sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des
italiques gras dans la colonne de droite.
Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné
dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte
entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient
respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.
Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé
Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées
sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en
italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue
de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
SOMMAIRE
Page
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN..................... 5
EXPOSÉ DES
MOTIFS.............................................................................................
.............. 61
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº
1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le contrôle des pêches
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0368),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par
la Commission (C8-0238/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen, du 12 décembre 2018^^[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire,
– vu l’avis de la commission de la pêche (A9-0000/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission
ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil^28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les
exigences en matière de contrôle et d'application de la réglementation relative à la pêche sont
énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système
de contrôle et d’application efficace et à jour.
(1) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil^28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les
exigences en matière de contrôle et d'application de la réglementation relative à la pêche sont
énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système
de contrôle simple, transparent, efficace et qui garantit l’application efficace, uniforme et Ã
jour dans les États membres.
__________________
__________________
^28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif Ã
la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009
du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la
décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
^28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif Ã
la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009
du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la
décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Or. {ES}es
Justification
Le nouveau système de contrôle de la pêche doit être simple, transparent et efficace et garantir
l'application efficace, à jour et uniforme dans les États membres de l’Union.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) La pêche récréative joue un rôle important dans l'Union, à la fois d'un point de vue
biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative
sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle
efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d'enregistrement ou
d'autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales
pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques.
La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer
l'incidence de ces pratiques de pêche sur les stocks et fournir aux États membres et à la
Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources
biologiques marines.
(30) La pêche récréative joue un rôle important dans l'Union, à la fois d'un point de vue
biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative
sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle
efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d'enregistrement ou
d'autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales
pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques.
La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer
l'incidence environnementale, économique et sociale de ces pratiques sur les stocks et fournir aux
États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle
efficaces des ressources biologiques marines.
Or. {ES}es
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l'article 18 du règlement (CE) nº
178/2002 du Parlement européen et du Conseil^32, le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la
Commission^33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées
alimentaires d'origine animale, à savoir qu'un ensemble spécifique d'informations doit être
conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis
à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité
est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre
des contrôles et assurer la protection des intérêts des consommateurs.
(34) Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l'article 18 du règlement (CE) nº
178/2002 du Parlement européen et du Conseil^32, le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la
Commission^33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées
alimentaires d'origine animale, à savoir qu'un ensemble spécifique d'informations doit être
conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis
à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité
est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre
des contrôles, assurer la protection des intérêts des consommateurs et contribuer à éviter les
pratiques de pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN).
__________________
__________________
^32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
^32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
^33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux
exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p.
2).
^33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux
exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p.
2).
Or. {ES}es
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(75 bis) Afin de pouvoir garantir l’absence de pêche INN dans les accords de pêche
conclus avec les pays tiers, il convient de modifier le règlement (CE) nº 1005/2008 afin d’inclure
la possibilité d’instaurer des mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche, comme la
possibilité de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à la levée de l’avertissement pour pêche
INN adressé sous forme de «carton jaune».
Or. {ES}es
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
«2. «règles de la politique commune de la pêche», les actes juridiquement contraignants de
l'Union, y compris les accords internationaux conclus par l'Union, relatifs à la conservation, à la
gestion et à l'exploitation des ressources biologiques marines, à l'aquaculture, ainsi qu'à la
transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture;»
«2. «règles de la politique commune de la pêche», la législation de l’Union relative à la
conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources biologiques marines, y compris les
mesures techniques pour la conservation des ressources de la pêche et la protection des écosystèmes
marins, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des
produits de la pêche et de l’aquaculture;»
Or. {ES}es
Justification
En vue d’une meilleure qualité, il convient d’inclure expressément dans cette définition les
mesures techniques pour la conservation des ressources marines et la protection des écosystèmes
marins.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 3
Texte en vigueur
Amendement
b bis) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
3) «contrôle», le suivi et la surveillance;
3. «contrôle», le suivi et la surveillance des activités de pêche;
Or. {ES}es
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267
12&from=EN)
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
«14. «zone de pêche restreinte», toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont
temporairement ou définitivement restreintes ou interdites;»
«14. «zone de pêche restreinte», toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont
temporairement ou définitivement restreintes ou interdites par le droit de l’Union ou par le droit
régional, national ou international;»
Or. {ES}es
Justification
Il convient de préciser que les zones de pêche restreinte peuvent découler de règles adoptées dans
le cadre régional, national, international ou de l’Union.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 16
Texte en vigueur
Amendement
e bis) le point 16 est remplacé par le texte suivant:
16) «transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des
produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;
16. «transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des
produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire dans un port ou en mer;
Or. {ES}es
Justification
Les transbordements peuvent avoir lieu en mer comme dans un port et, dans un souci de sécurité
juridique, il convient de le préciser.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=158201672671
2&from=FR
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
«20. «lot», un lot d'unités de produits de la pêche ou de l'aquaculture;»
«20. «lot»: des produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée ayant une origine
commune;».
Or. {ES}es
Justification
La définition de «lot» est ambigüe et doit donc être modifiée pour être claire et générale étant
donné que l’article 56 bis détaille les critères que doivent remplir les lots de produits de la
pêche ou de l’aquaculture.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 21
Texte en vigueur
Amendement
f bis) le point 21 est remplacé par le texte suivant:
21) «transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le
filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le
saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
21. «transformation», le processus de préparation de la présentation de produits de la pêche
ou de l'aquaculture. Ce processus inclut l'éviscération et tout type de découpe, le filetage,
l’emballage, la mise en conserves, la réfrigération, le fumage, le salage, la cuisson, le
saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation des produits de la pêche ou de
l’aquaculture pour leur mise sur le marché;
Or. {ES}es
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267
12&from=EN)
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 22
Texte en vigueur
Amendement
f ter) le point 22 est modifié comme suit:
22) «débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la
pêche d’un navire de pêche à terre;
22. «débarquement», la durée de la totalité du processus de déchargement de toute quantité
quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
Or. {ES}es
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267
12&from=EN)
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point h
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 23
Texte proposé par la Commission
Amendement
h) le point 23 est supprimé.
supprimé
Or. {ES}es
Justification
Dans la mesure où le commerce de détail est un maillon important de la chaîne de commercialisation,
il convient de conserver le point 23) du règlement (CE) nº 1224/2009.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
28 bis. «navire affrété pour la pêche récréative»: un bateau ou navire avec skipper qui emmène
des passagers en mer à des fins de pêche récréative;
Or. {ES}es
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – point 34 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
34 bis. «traçabilité»: la capacité systématique de retracer le cheminement de tout ou partie des
informations relatives à une denrée alimentaire, à travers toutes les étapes de la production, de
la transformation et de la distribution, en termes d’identifications enregistrées.
Or. {ES}es
Justification
Il convient d’inclure une définition claire de la traçabilité dans ce règlement de façon Ã
distinguer les critères relatifs au contrôle des critères relatifs à l’étiquetage, dont le seul
objectif est la transparence à l’égard des consommateurs. Dans le secteur de la pêche, la
traçabilité est indispensable, non seulement pour des raisons de transparence à l’égard des
consommateurs, mais aussi pour des raisons de sécurité alimentaire et de contrôle des activités de
pêche illégale, non déclarée et non réglementée. On a donc adapté la définition figurant dans la
version consolidée du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 5 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
2) À l'article 5, le paragraphe 6 est supprimé.
supprimé
Or. {ES}es
Justification
Il convient de conserver le conditionnement de l'octroi des financements issus du Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche au respect de l'obligation de gérer et de maintenir un
régime de contrôle, d'inspection et d'exécution efficace.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des
ressources biologiques marines que s'il détient une licence de pêche valable.
1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des
ressources biologiques marines que si son propriétaire ou son armateur détient une licence de pêche
valable délivrée par les autorités compétentes des États membres.
Or. {ES}es
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui
fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l'autorisation de
pêche a été suspendue conformément à l'article 91 ter.
3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout
propriétaire ou armateur dont le navire fait l'objet d'une immobilisation temporaire imposée par
cet État membre ou dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 91 ter et
le notifie immédiatement à l'Agence européenne de contrôle des pêches.
Or. {ES}es
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire qui
fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 22 du règlement (UE) nº
1380/2013, ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 91 ter.
4. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout propriétaire
ou armateur dont le navire fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article
22 du règlement (UE) nº 1380/2013, ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément Ã
l'article 91 ter, et le notifie immédiatement à l'Agence européenne de contrôle des pêches.
Or. {ES}es
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les navires de pêche de l'Union sont équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel
leur permettant d'être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des
navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers.
Les navires de pêche de l’Union sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel
leur permettant d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des
navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers, en
temps quasi-réel ou au maximum toutes les dix minutes.
Or. {ES}es
Justification
Les avancées technologiques permettent d’équiper les navires de pêche de dispositifs de
localisation capables de transmettre des données en temps réel.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches
visé à l'article 9 bis de l'État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire
de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes
d'informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile
terrestre à la portée d'un tel réseau.
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches
visé à l'article 9 bis de l'État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire
de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes
d’informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile
terrestre à la portée d’un tel réseau, ou une autre technologie disponible pour la transmission et
la communication de données.
Or. {ES}es
Justification
Il convient de pouvoir intégrer les nouvelles technologies susceptibles d’être mises au point Ã
l’avenir en matière de systèmes de localisation des navires.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une
longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de
localiser et d'identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en
enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le
dispositif n'est pas à la portée d'un réseau mobile, les données de position du navire sont
enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau
et au plus tard avant son entrée au port.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une
longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de
localiser et d’identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en
enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers, en temps
quasi-réel ou au maximum toutes les dix minutes. Si le dispositif n’est pas à la portée d’un réseau
de communication, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont
transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard au moment de son entrée au
port.
Or. {ES}es
Justification
Les avancées technologiques permettent d’équiper les navires de pêche de dispositifs de
localisation capables de transmettre des données en temps réel. De plus, il convient de pouvoir
intégrer les nouvelles technologies susceptibles d’être mises au point à l’avenir en matière de
systèmes de localisation des navires.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union se trouve dans les eaux d'un autre État membre,
l'État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une
transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les
données de position du navire sont également mises à la disposition de l'État membre dans les ports
duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le
navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union se trouve dans les eaux d'un autre État membre,
l'État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une
transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les
données de position du navire pour toute sortie de pêche sont également mises automatiquement à la
disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer
ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités
de pêche.
Or. {ES}es
Justification
Il importe que les États membres disposent d’un accès automatique aux données de position des
navires.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Si un navire de pêche de l'Union opère dans les eaux d'un pays tiers ou dans des eaux où
les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée
à l'article 3, paragraphe 1, et si l'accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de
cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la
disposition de ce pays ou de cette organisation.
5. Si un navire de pêche de l’Union opère dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où
les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée
à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de
cette organisation le prévoient, les données de position du navire pour toute sortie de pêche sont
également mises automatiquement à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
Or. {ES}es
Justification
Lorsqu’une organisation régionale de gestion des pêches ou un accord avec un pays tiers prévoit que
les données de position des navires de pêche de l’Union exerçant leurs activités dans leurs eaux
doivent être fournies, ces données sont communiquées automatiquement, sans qu’il faille attendre
une demande du pays tiers ou de l’organisation régionale de gestion des pêches.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux navires de soutien, aux
navires-usines, aux navires participant à des transbordements et aux navires transporteurs équipés
pour le transport de produits de la pêche, qui battent pavillon d’un État membre.
Or. {ES}es
Justification
Comme les navires de soutien peuvent eux aussi être impliqués dans des activités illégales, il
importe de garantir qu’ils sont équipés de dispositifs de localisation des navires.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119,
paragraphe 2.»
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119,
paragraphe 2. La Commission vérifie que les dispositions qui y figurent sont équilibrées et
proportionnées aux objectifs poursuivis.».
Or. {ES}es
Justification
Les spécifications techniques figurant dans les actes d'exécution doivent être équilibrées et
proportionnées aux objectifs poursuivis.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre
de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de
surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et
des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission
électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de
récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de
surveillance des pêches communs.
2. Chaque État membre du pavillon désigne, parmi les autorités nationales ou régionales
compétentes, une autorité compétente principale responsable du centre de surveillance des pêches et
prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose
des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques
nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États
membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système.
Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
Or. {ES}es
Justification
Comme, dans plusieurs États membres, les compétences de contrôle incombent aussi bien à des
autorités nationales qu’à des autorités régionales, il convient de le préciser pour plus de clarté.
L'amendement fait partie du compromis dégagé entre tous les groupes politiques au cours de la
législature écoulée.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches
aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et
110, et fonctionnent sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
3. Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches
aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et
110, en assurant ainsi la surveillance sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Or. {ES}es
Justification
Il convient d’inclure cette précision pour plus de clarté. L'amendement fait partie du compromis
dégagé entre tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) la date et, le cas échéant, l'heure des captures;
d) la date des captures;
Or. {ES}es
Justification
La bureaucratisation excessive des activités de pêche à bord, comme l’indication de l’heure des
captures, qui sera inévitablement confiée aux capitaines, risque de détourner l’attention que ces
responsables doivent accorder à la sécurité à bord, aux activités de pêche, etc. Les formalités
administratives à bord doivent être limitées au strict minimum indispensable.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
f) le type d'engin, les spécifications techniques et les dimensions;
f) le type d'engin, les spécifications techniques et les dimensions approximatives;
Or. {ES}es
Justification
Les données relatives aux engins de pêche doivent être approximatives afin de ne pas entraîner de
fautes ou d’infractions en raison de petites variations.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
h) les rejets estimés en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont
pas soumises à l'obligation de débarquement;
h) les rejets estimés pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de
débarquement;
Or. {ES}es
Justification
La proposition envisage d’enregistrer les rejets d'espèces qui ne doivent pas être ramenées au
port. La quantification de ces captures (par exemple les petits pélagiques qui sont rejetés vivants
à la mer ou les bivalves, etc.) pose de sérieuses difficultés techniques. Il convient de laisser
l’établissement éventuel de ces données à l’appréciation des capitaines.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) le type d’engin perdu;
a) le type et la dimension approximative de l’engin perdu;
Or. {ES}es
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) la date et l'heure de la perte de l'engin;
b) la date de la perte de l’engin;
Or. {ES}es
Justification
Pour certains engins comme la palangre, l’heure de la perte peut être imprécise et de peu
d’utilité.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance
autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de
poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas
50 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce.
En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance
autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de
poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les pêcheries mixtes, les petits pélagiques
pêchés à la senne tournante et les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 50 kg en
équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce. Pour les thonidés, elle est de
25 %.
Or. {ES}es
Justification
Tous les experts consultés indiquent qu’une tolérance générale de 10 % est impossible à respecter
pour certaines pêcheries, raison pour laquelle il faut prévoir des exceptions. C'est le cas des
pêcheries mixtes de Méditerranée, des petits pélagiques pêchés à la senne tournante et des
thonidés.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Par dérogation au premier alinéa, pour les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a),
premier et troisième tirets, du règlement (UE) nº 1380/2013, dont les captures sont débarquées sans
tri, les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux captures
d'espèces qui répondent aux deux conditions suivantes:
Par dérogation au premier alinéa, pour les petites pêcheries pélagiques (maquereau, hareng,
chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardine et sprat) et les pêcheries à des fins
industrielles (pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien), dont les captures
sont débarquées sans tri, les exceptions suivantes s'appliquent:
Or. {ES}es
Justification
L’enregistrement de toutes les captures d’espèces au-delà du seuil de 50 kg en poids vif, avec une
marge de tolérance de 10 % seulement par espèce est, dans la pratique, impossible pour les
capitaines de navires de pêche ciblant des espèces pélagiques ou industrielles et conservant les
captures à bord fraîches et non triées.
(La dernière phrase de l’alinéa 2 du texte de la Commission devient le point a) de l’amendement du
Parlement, voir l’amendement 35.)
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; et
a) les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
captures d'espèces qui répondent à l’une des deux conditions suivantes:
i) elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; ou
ii) leur poids total est inférieur à 100 kg.
Or. {ES}es
Justification
(Le point a) du texte de la Commission devient le point a) i) de l’amendement 35 du Parlement.)
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) leur poids total est inférieur à 100 kg.
b) pour les États membres ayant adopté un plan de sondage basé sur l’analyse des risques
approuvé par la Commission pour la pesée des débarquements non triés, les limites de tolérance
suivantes s’appliquent:
i) pour les petits pélagiques et les pêcheries à des fins industrielles, la tolérance
autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de
poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces
enregistrées dans le journal de pêche;
ii) pour les autres espèces non ciblées, la tolérance autorisée dans les estimations,
consignées ou non dans le journal de pêche, des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord
est, pour chaque espèce, de 200 kg ou de 1 % de la quantité totale de toutes les espèces
enregistrées dans le journal de pêche; et
iii) pour la quantité totale de toutes les espèces, la tolérance autorisée dans les
estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes de poisson
détenu à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal
de pêche.
Néanmoins, la tolérance autorisée n'excède pas 20 % par espèce.
Or. {ES}es
Justification
(Le point b) du texte de la Commission devient le point a) ii) de l’amendement 35 du Parlement.)
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les capitaines de navires de capture de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12
mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l'article 14 à l'autorité
compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant l'entrée
dans le port.
2. Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12
mètres soumettent par voie électronique, au moyen d’un formulaire unique et simplifié, les
informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon après la
dernière opération de pêche et avant le débarquement des captures.
Or. {ES}es
Justification
Pour des raisons de sécurité, il devrait être possible de transmettre les données relatives aux
captures de la flotte artisanale une fois à l’abri des installations portuaires.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 bis – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
g) la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
supprimé
Or. {ES}es
Justification
La fréquence des transmissions de données du journal de pêche est définie dans le présent
règlement.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les
capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins notifient
par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre
heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les
capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins et
effectuant des sorties de pêche de plus de 12 heures notifient par voie électronique aux autorités
compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée
au port, sauf circonstances exceptionnelles, les éléments suivants:
Or. {ES}es
Justification
Certains navires de pêche artisanale ne restent que peu de temps en mer lors d’une sortie de pêche.
Dans la majorité des cas, il n’est pas réaliste d’exiger de ces navires qu’ils envoient des
notifications quatre heures avant l’arrivée au port. Une telle notification devrait être autorisée
immédiatement avant le débarquement et la pesée du poisson.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1 bis. L'État membre côtier peut fixer une période de notification préalable plus courte pour les
navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition que
cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.»
«1 bis. L'État membre côtier peut adapter la période de notification préalable plus courte pour
les navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition
que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.»
Or. {ES}es
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 6 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au
paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer;
a) l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au
paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du
risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche;
Or. {ES}es
Justification
La notification préalable est un moyen très utile pour que les autorités de contrôle de la pêche
puissent planifier plus efficacement leur action en vue du débarquement. Les exceptions à cette
règle doivent concerner uniquement les navires présentant un faible risque de non-respect des
règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
17 bis) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:
Est considérée comme cas de force majeure toute situation liée à un grave dysfonctionnement des
moteurs, à une évacuation médicale ou à la mise à l’abri en raison de très mauvaises conditions
météorologiques. Après l’arrivée au port, le capitaine doit compléter toute information qui
manquait dans la notification préalable précédemment envoyée.
Or. {ES}es
Justification
Il convient de définir ce qu'on entend par «force majeure».
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en
dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de
leur État membre du pavillon au moins trois jours avant l'heure estimée d'arrivée au port les
informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé
l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
1. Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en
dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de
leur État membre du pavillon au moins 24 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port les
informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé
l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
Or. {ES}es
Justification
Dans la mesure où la notification doit se faire électroniquement dans un délai très bref et que,
dans une situation similaire dans les eaux de l'Union, le délai est encore plus court, il convient
de réduire le délai proposé par la Commission. 24 heures avant l'arrivée prévue au port semble un
délai raisonnable pour la notification.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L'État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d'au moins quatre heures,
pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur
pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de
produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port.
2. L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins deux heures,
pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur
pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de
produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port, ainsi que du risque de
non-respect des règles de la politique commune de la pêche ou des règles applicables dans les eaux
du pays tiers dans lesquelles les navires exercent des activités de pêche. Dans la définition du
risque, les États membres tiennent compte des infractions graves commises par les navires
concernés.
Or. {ES}es
Justification
Pour les navires de petite taille, comme les senneurs qui procèdent au débarquement conformément
aux obligations de l’accord de pêche avec le Maroc, la notification électronique préalable quatre
heures à l’avance peut s’avérer excessive, raison pour laquelle il faut la ramener à deux heures.
De plus, parmi les critères permettant de fixer une période plus courte pour la notification
préalable, il y a lieu de tenir compte du risque de non-respect des règles de la politique commune
de la pêche et des infractions graves commises par ces navires.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les
capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon,
au moins trois jours avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
2 ter. Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les
capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon,
au moins 24 heures avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
Or. {ES}es
Justification
Un délai de notification préalable de 24 heures est une solution raisonnable et facilite les
démarches administratives.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119
bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation prévue au paragraphe 1,
en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche.»
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119
bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation prévue au paragraphe 1,
en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche, ainsi que du risque de
non-respect des règles de la politique commune de la pêche et des autres dispositions législatives
pertinentes. La définition du risque tient compte des infractions graves commises par les navires
concernés.
Or. {ES}es
Justification
Les opérations de transbordement risquent de permettre les entrées illégales dans la chaîne
alimentaire et, dès lors, s’il y a des dérogations, elles doivent tenir compte du risque de
non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au
moins transmettent par voie électronique les informations visées à l'article 21 à l'autorité
compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération
de transbordement.
1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au
moins transmettent par voie électronique, au moyen d'un formulaire unique, harmonisé au niveau de
l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l'article 21 à l'autorité
compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération
de transbordement.
Or. {ES}es
Justification
Pour parvenir à l’harmonisation du contrôle des activités de la pêche dans l’Union européenne, il
faut disposer d’un formulaire unique commun à tous les États membres.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, remplit une
déclaration de débarquement électronique.
1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, remplit une
déclaration de débarquement électronique uniformisée commune à tous les États membres.
Or. {ES}es
Justification
Pour parvenir à l’harmonisation du contrôle des activités de la pêche dans l’Union européenne, il
faut disposer d’une déclaration unique commune à tous les États membres.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
g) le numéro d'enregistrement du peseur;
g) les données d’identification du peseur;
Or. {ES}es
Justification
Si la pesée a lieu dans la criée au poisson, il suffit d’identifier la criée en question.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de
débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises
à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, sont
équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le
stockage de données.
1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de
débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises
à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2,
lesquels navires sont identifiés, dans le cadre de programmes de contrôle et d’inspection
spécifiques adoptés en vertu de l’article 95, comme présentant un risque élevé de non-respect de
l’obligation de débarquement, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec
enregistrement continu ou d'autres systèmes de surveillance des rejets intégrant le stockage de
données.
Or. {ES}es
Justification
La présomption d’innocence est un principe juridique qui doit être respecté en toutes
circonstances, y compris lors des contrôles des activités de pêche dans l’Union européenne. Dès
lors, l’installation de caméras ou d’autres dispositifs de surveillance des rejets ne sera
obligatoire que dans les navires identifiés comme présentant un risque élevé de non-respect de
l’obligation de débarquement.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alina 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises
à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée
conformément à l'article 109, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées
établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12
mois après la date de débarquement.
4. Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises
à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée
conformément à l'article 109, il procède à des vérifications et à des contrôles croisés de données
afin de corriger les incohérences. En outre, l'État membre communique à la Commission les quantités
corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus
tard 12 mois après la date de débarquement.
Or. {ES}es
Justification
Lorsque des incohérences sont détectées dans les données, les États membres veillent à ce que les
informations communiquées soient corrigées.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont
commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les
données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Elles sont imputées sur le quota
applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en
question. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de
recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE)
2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (*).
6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont
commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les
données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Elles sont imputées sur le quota
applicable à l'État membre du pavillon. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures
effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1,
point b), du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (*).
Or. {ES}es
Justification
Si les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique sont commercialisées et
vendues, elles doivent être imputées sur le quota de l’État membre du pavillon étant donné qu'il
s’agit d’une opération commerciale et non d’une activité de recherche.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique peuvent être offertes
à des projets sociaux, y compris pour nourrir des sans-abri.
Or. {ES}es
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. L'effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire
détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de
pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans une zone géographique
relevant de ce régime est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé applicable à l'État membre
dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone
géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et
vendues, dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de l'effort de pêche alloué. Le présent
paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche
océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004.
8. L'effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire
détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de
pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans une zone géographique
relevant de ce régime est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé applicable à l'État membre
dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone
géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et
vendues. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de
recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE)
2017/1004.
Or. {ES}es
Justification
Si les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique sont commercialisées et
vendues, elles doivent être imputées sur le quota de l’État membre du pavillon étant donné qu'il
s’agit d’une opération commerciale et non d’une activité de recherche.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus
fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour
un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé.»
1. Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu'il établit que:
a) 80 % des captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota attribuées aux navires
de pêche battant son pavillon sont épuisées; ou
b) 80 % de l’effort de pêche maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et
pour une zone géographique correspondante et applicable à tout ou partie des navires de pêche
battant son pavillon est atteint.
Dans ce cas, la Commission peut demander des informations plus détaillées et plus fréquentes que
celles prévues à l’article 33.
Or. {ES}es
Justification
En plus des quotas, l'effort de pêche comporte, pour certaines pêcheries et certains engins de
pêche, des limitations obligatoires qu'il convient de notifier à la Commission. En outre, il
convient que les États membres informent la Commission lorsqu’un quota ou un effort de pêche est
sur le point d’être épuisé.
(L’article 34 du texte de la Commission devient une partie de l’alinéa 1 bis (nouveau), voir
l’amendement 56.)
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées
et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un
quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou que 80 % de l’effort de pêche
maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et pour une zone géographique
correspondante est atteint. Dans ce cas, l’État membre fournit à la Commission les informations
demandées.
Or. {ES}es
Justification
Il est nécessaire de lier l'augmentation de la puissance du moteur à la notion d'infraction pour la
distinguer de toute augmentation qui viendrait améliorer la sécurité et les conditions de travail Ã
bord.
(L’article 34 du texte de la Commission devient une partie de l’alinéa 1 bis (nouveau), voir
l’amendement 55.)
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. En outre, les États membres veillent à ce que les navires ayant commis une infraction
liée à la manipulation d'un moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance
continue maximale indiquée dans le certificat du moteur soient équipés de dispositifs permanents de
mesure et d’enregistrement de la puissance du moteur.
Or. {ES}es
Justification
Il est nécessaire de lier l'augmentation de la puissance du moteur à la notion d'infraction pour la
distinguer de toute augmentation qui viendrait améliorer la sécurité et les conditions de travail Ã
bord.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 41 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres vérifient la précision et la cohérence de données relatives à la puissance du
moteur et à la jauge à l’aide de toutes les informations dont ils disposent sur les
caractéristiques techniques du navire concerné.
Or. {ES}es
Justification
Cet amendement réintroduit l’obligation en vigueur par laquelle les États membres doivent vérifier
la précision et la cohérence des données relatives à la puissance du moteur. Il y ajoute la jauge,
comme le recommande la Cour des comptes dans son rapport de 2017 sur le contrôle des pêches.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) mettent en place un système d'enregistrement ou d'octroi de licences permettant de
suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative;
et
a) mettent en place un système d'enregistrement ou d'octroi de licences permettant de
suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative,
lequel communique aux demandeurs de ces licences les informations relatives aux mesures de
conservation de l’Union qui s'appliquent à cette zone, y compris les restrictions des captures; et
Or. {ES}es
Justification
Bien que l’ignorance d’une loi n'exempte pas des sanctions applicables lorsqu’elle n’est pas
respectée, les États membres doivent aider les pêcheurs pratiquant la pêche récréative à être
conscients de l’existence de mesures de conservation qu’ils doivent respecter ainsi que des
restrictions qu’ils doivent observer en matière de captures.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen des
déclarations des captures ou d'autres mécanismes de collecte de données basés sur une méthodologie
qui est notifiée à la Commission.
b) recueillent, au moyen d'une déclaration électronique unique, simple, gratuite et
uniforme pour tous les États membres, des données sur les captures provenant de ces pêcheries qui
sont transmises à la Commission.
Or. {ES}es
Justification
Pour parvenir à une véritable harmonisation et à une collecte efficace des données, la déclaration
des captures de la pêche récréative doit être unique et uniforme pour tous les États membres,
simple et gratuite.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, adopter des règles détaillées concernant:
La Commission peut, par la voie d'actes délégués, adopter des règles détaillées concernant:
Or. {ES}es
Justification
Comme la pêche récréative relève de la compétence des États membres et est une activité ayant une
incidence sur les ressources biologiques marines, les actes délégués conviennent mieux à la
définition de règles en la matière.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.
Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.
Or. {ES}es
Justification
Comme la pêche récréative relève de la compétence des États membres et est une activité ayant une
incidence sur les ressources biologiques marines, les actes délégués conviennent mieux à la
définition de règles en la matière.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Le présent article s'applique à toute activité de pêche récréative, y compris les
activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le
secteur de la compétition sportive.»
6. Le présent article s'applique à toute activité de pêche récréative, y compris les
activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le
secteur de la compétition sportive, ainsi que dans le secteur des navires affrétés pour la pêche
récréative.»
Or. {ES}es
Justification
Le secteur des navires affrétés pour la pêche récréative présente un grand potentiel de croissance
et affecte de manière directe et immédiate la gestion des ressources biologiques marines.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de
l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la
vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour
garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de
conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du
règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation
humaine directe.
1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de
l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur première vente à la vente
au détail, y compris la restauration et le transport. Les États membres prennent en particulier des
mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue Ã
l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la
consommation humaine directe.
Or. {ES}es
Justification
La notion de «première vente» exprime de façon plus précise et plus claire la phase pendant
laquelle un produit est mis sur le marché et correspond mieux au contenu de l’article 59. La
restauration doit y être incluse afin de couvrir toutes les étapes de la chaîne «de la ferme à la
table», dans ce cas «de la mer à la table».
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots
avant leur mise sur le marché.
1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont répartis en lots avant leur mise sur
le marché.
Or. {ES}es
Justification
La notion de «mise sur le marché» est très large et englobe tous les processus intervenant le long
de la chaîne d’approvisionnement. Comme les lots doivent être conformes au premier de ces
processus, il est plus correct de le dénommer «mise sur le marché», laquelle, conformément Ã
l’article 59, se fait par la première vente des produits. Dans ce cas, il convient d’employer
l'expression «mise sur le marché» afin d’inclure les cas où les produits de la pêche sont répartis
en lots avant leur première vente.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Un lot ne contient que des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce,
faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique considérée et du
même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole.
2. Les lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture se composent d'une même espèce,
faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique et du même navire
ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole.
Or. {ES}es
Justification
Conformément au règlement (CE) nº 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996, aux fins de la première
vente, les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture doivent respecter les catégories de
calibre et de fraîcheur pour les espèces soumises à ces règles.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Par dérogation au paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins
de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone
géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent
être mises dans le même lot par l'exploitant du navire de pêche, par l'organisation de producteurs
dont est membre l'exploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré, avant la mise sur le
marché.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins
de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone
géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent
être mises dans le même lot par l'exploitant du navire de pêche, par l'organisation de producteurs
dont est membre l'exploitant du navire de pêche, par la criée ou par l’acheteur enregistré, avant
la mise sur le marché.
Or. {ES}es
Justification
Il convient de mentionner la criée, aux côtés de l’organisation de producteurs et de l’acheteur
enregistré, parmi les entités autorisées à composer les lots visés au paragraphe 3.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
c bis) Les lots visés au paragraphe 3 peuvent être maintenus tout au long de la chaîne de
commercialisation à condition de ne pas être regroupés avec un autre lot et de ne pas être divisés.
Or. {ES}es
Justification
Cette précision est jugée indispensable afin de dissiper tout doute quant au fait qu’un lot
totalisant moins de 30 kilogrammes de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique
considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, avant la première
vente peut se retrouver à un autre niveau de la chaîne de commercialisation.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 57 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement,
y compris celui du transport. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de
commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des
étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire.
2. Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement,
y compris celui du transport ou de la restauration. Dans le cas de produits pour lesquels des
normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les
contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de
nature documentaire.
Or. {ES}es
Justification
La restauration doit y être incluse afin de couvrir toutes les étapes de la chaîne «de la ferme Ã
la table», dans ce cas «de la mer à la table».
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer,
ou la zone de capture ou de production définie à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº
1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l'aquaculture;
d) la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer,
en indiquant la zone/sous-zone/division statistique de la FAO dans laquelle a eu lieu la capture et
si la capture a eu lieu en haute mer, dans une zone régie par une organisation régionale de gestion
des pêches (ORGP) ou dans une zone économique exclusive (ZEE), ou la zone de capture ou de
production définie à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits
de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l’aquaculture;
Or. {ES}es
Justification
Les nouveaux critères de traçabilité doivent permettre aux autorités compétentes de retracer
l’origine des produits jusqu’au navire ayant réalisé les captures et, de la façon la plus précise
possible, la zone où les captures ont eu lieu.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
c bis) dans le cas des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, les États
membres pourraient autoriser la pesée des produits de la pêche non triés destinés à être mis sur le
marché en application de la dérogation prévue à l’article 56 bis, paragraphe 3.
Or. {ES}es
Justification
Traditionnellement, les criées locales de produits de la pêche ont commercialisé ensemble une série
de poissons qui n’ont individuellement aucune valeur commerciale, mais qui en ont une s'ils sont
commercialisés ensemble comme produit appelé «soupe de poisson». L’article 56 bis, paragraphe 3,
prévoit la possibilité de commercialiser le produit «soupe de poisson», étant donné qu’il permet la
commercialisation dans le même lot de produits de la pêche de plusieurs espèces. Dès lors, une
dérogation pour la pesée devrait être établie en complément de la dérogation permettant de créer
des lots aux fins de la commercialisation.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Avant le début du transport, le transporteur transmet le document de transport par voie
électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre du
débarquement, du ou des États membres de transit et de l'État membre de destination du produit de
la pêche, le cas échéant.
2. Avant le début du transport, l’opérateur enregistré pour la pesée des produits de la
pêche transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l'État
membre du pavillon, de l'État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de
l'État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant.
Or. {ES}es
Justification
Il n’est pas logique ni pratique d’obliger le transporteur à transmettre le document de transport Ã
l’autorité compétente. Cette tâche doit être celle de l’opérateur enregistré chargé de la pesée des
produits de la pêche, d’autant que les relevés de la pesée devront servir pour compléter ce
document.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le transporteur est responsable de l'exactitude du document de transport.
3. L’opérateur enregistré pour la pesée des produits de la pêche est responsable de
l'exactitude du document de transport.
Or. {ES}es
Justification
Suivant la même logique que pour l’amendement précédent, il convient de confier l'exactitude du
document de transport non pas au transporteur, mais à l’opérateur enregistré pour la pesée des
produits de la pêche, sans préjudice de la responsabilité qui peut être celle du transporteur dans
le déroulement de son activité.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les agents établissent un rapport d'inspection après chaque inspection et le transmettent à leurs
autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par
voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une
copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du
pavillon.
Les agents établissent après chaque inspection un rapport d'inspection d'après un formulaire
électronique comportant les mêmes informations pour tous les États membres et le transmettent Ã
leurs autorités compétentes, à l'Agence européenne de contrôle des pêches et à l’opérateur ou au
capitaine. Les États membres peuvent y inclure des informations qui complètent celles qui figurent
dans le formulaire électronique commun. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et
transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre
État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai Ã
l'État membre du pavillon.
Or. {ES}es
Justification
Afin d’harmoniser les contrôles dans l’Union européenne, tous les États membres doivent utiliser,
pour les rapports d’inspection, un formulaire commun reprenant les mêmes informations de base sur
les contrôles effectués. En outre, les États membres sont libres d’y inclure des informations
complémentaires. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre tous les groupes politiques au
cours de la législature écoulée.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport
d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays
tiers concerné et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de
l’inspection.
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport
d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays
tiers concerné, à l'Agence européenne de contrôle des pêches, à l’opérateur ou au capitaine et à la
Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection.
Or. {ES}es
Justification
Modification fondée sur le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre
tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État
membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une
copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou
à ce pays tiers.
Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État
membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une
copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou
à ce pays tiers, ainsi qu'à l’Agence européenne de contrôle des pêches, à l’opérateur ou au
capitaine.
Or. {ES}es
Justification
Modification fondée sur le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. L'amendement fait partie du compromis dégagé entre
tous les groupes politiques au cours de la législature écoulée.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 78 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique
dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance concernant les navires
de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d'autres États membres ou de
pays tiers, ainsi que les autres rapports d'inspection et rapport de surveillance établis par leurs
agents.
1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique
dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance concernant les navires
de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d'autres États membres ou de
pays tiers, ainsi que les autres rapports d'inspection et rapport de surveillance établis par leurs
agents. L’Agence européenne de contrôle des pêches centralise les bases de données des États
membres.
Or. {ES}es
Justification
Pour qu’il y ait une harmonisation effective et une bonne coordination des contrôles, il faut
renforcer le rôle de l’Agence européenne de contrôle des pêches. Entre autres choses, l’Agence doit
centraliser les bases de données des États membres.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions
aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de
telles infractions soient passibles de sanctions administratives efficaces, proportionnées et
dissuasives.
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions
aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de
telles infractions soient passibles de sanctions administratives et pénales efficaces,
proportionnées et dissuasives.
Or. {ES}es
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l'amende est proportionnelle
au chiffre d'affaires de la personne morale ou à l'avantage économique obtenu ou rendu envisageable
du fait de la commission de l'infraction.
4. Les États membres instaurent un système dans lequel l’amende est proportionnelle au
chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique obtenu ou rendu envisageable du
fait de la commission de l’infraction.
Or. {ES}es
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Avant l’application des dispositions régissant les sanctions, la Commission publie des
lignes directrices afin de veiller à la détermination harmonisée de la gravité des infractions dans
l’Union et d’assurer une interprétation uniforme des diverses sanctions applicables. Ces lignes
directrices sont publiées sur la page web de la Commission et sont à la disposition du grand
public.
Or. {ES}es
Justification
Afin d’éviter des injustices et des différences de traitement dans l’Union, il faut que la
Commission aide les États membres à déterminer la gravité des infractions et à assurer une
interprétation uniforme des diverses sanctions applicables.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. En tout état de cause, la commission d’une infraction ne peut donner lieu à des
procédures ou des sanctions différentes dans différents États membres pour les mêmes faits.
Or. {ES}es
Justification
Cet amendement vise à empêcher toute double sanction.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter – point 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7) l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'aides
publiques;
7) l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'aides
publiques du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Or. {ES}es
Justification
Il s’agit d’une précision nécessaire pour éviter une interdiction absolue de bénéficier de
subventions ou d’aides publiques qui n’ont rien à voir avec le domaine maritime ou halieutique.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter – point 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
10) la suspension temporaire de l'activité économique ou sa cessation définitive;
10) la suspension temporaire de l’activité économico-halieutique ou sa cessation définitive;
Or. {ES}es
Justification
Il faut limiter la cessation de l’activité économique aux seules activités halieutiques, afin
d’éviter de paralyser toute autre activité de l’entreprise.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Tout en restant attachés au titulaire du permis de pêche qui a vendu le navire, des
points sont également attribués à tout nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche
concerné lorsque le navire est vendu, transféré ou qu'il change de propriétaire après la date de
l'infraction.
3. En cas de vente, de transfert ou de changement de propriétaire après la date de
l’infraction, les points resteront attachés au titulaire du permis de pêche qui a commis
l’infraction et qui, ensuite, a vendu le navire; en aucun cas ils ne seront attribués au nouveau
titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné.
Or. {ES}es
Justification
L’attribution des points d’une infraction au nouveau propriétaire d'un navire suppose une double
infraction et est contraire au principe d’individualité des peines.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 71 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 101 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
71 bis) À l'article 101, le paragraphe suivant est ajouté:
5. Si, après l’adoption de la mesure, l’État membre ne remédie toujours pas à la situation
et ne comble pas les lacunes de son système de contrôle, la Commission ouvre une enquête visant Ã
ouvrir une procédure d’infraction contre cet État membre.
Or. {ES}es
Justification
Cette mesure vise à faire face aux situations dans lesquelles des plans d’action ont été lancés
depuis longtemps, sans résultat. En l’espèce, la Commission, en sa qualité de gardienne des
traités, a l’obligation d’agir et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=15820167267
12&from=fr)
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 73 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 104 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un
plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces
obligations constitue une menace grave pour la conservation d'un stock ou d'un groupe de stocks, la
Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par
ces défaillances, pour l’État membre concerné.»
«1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre des
règles de la politique commune de la pêche, y compris les mesures techniques pour la conservation
des ressources de la pêche et la protection des écosystèmes marins, et lorsque la Commission
dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour
la conservation d'un stock ou d'un groupe de stocks, la Commission peut, par la voie d'actes
d'exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre
concerné.»
Or. {ES}es
Justification
L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en matière de conservation des ressources
biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche (article 3 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne). Par conséquent, cette disposition doit s'appliquer non
seulement au non-respect des obligations découlant des plans pluriannuels par les États membres,
mais aussi à toute menace grave pour la conservation des ressources biologiques marines.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les
données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées
comprend le recoupement, l'analyse et la vérification des données.
«1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les
données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées
comprend le recoupement, l'analyse et la vérification des données. L'ensemble des données issues
des bases de données correspondantes des États membres est transmis à une base de données unique
gérée par l'Agence européenne de contrôle des pêches.
Or. {ES}es
Justification
Le rôle de l’Agence européenne de contrôle des pêches doit être renforcé, notamment en raison de la
valeur ajoutée qu’elle peut apporter à la coordination des activités de contrôle des États membres.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 81
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 112 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l'article
110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus de cinq ans, à l'exception des données Ã
caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d'une plainte, d'une infraction, d'une
inspection, d'un contrôle ou d'une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en
cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l'article 110,
paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
3. Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l'article
110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus d’un an, à l'exception des données Ã
caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d'une plainte, d'une infraction, d'une
inspection, d'un contrôle ou d'une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en
cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l'article 110,
paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
Or. {ES}es
Justification
Selon l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la réforme du contrôle des
pêches, la nécessité et la proportionnalité d’une période de 5 ans ne sont pas justifiées et sont
manifestement contraires au principe de limitation du stockage des données.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 18 – paragraphe 3
Texte en vigueur
Amendement
9 bis) à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. Lorsque l'importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1
ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits
conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente peut être utilisé à des fins
caritatives.
3. Lorsque l'importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1
ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits
conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente est utilisé à des fins caritatives.
Or. {ES}es
Justification
Si l’État membre vend les produits de la pêche non autorisés, le bénéfice de cette vente doit être
utilisé à des fins caritatives.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=15820248983
71&from=FR)
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 38 – paragraphe 8
Texte en vigueur
Amendement
10 bis) à l’article 38, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
8) la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de
tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui
prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au
regard de la lutte contre la pêche INN;
8) la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de
tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui
prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au
regard de la lutte contre la pêche INN. Si la Commission détecte des activités provenant de la
pêche INN, elle peut adopter des mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche, comme la
possibilité de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à ce que l'absence de pêche INN ait été
confirmée;
Or. {ES}es
Justification
Il faut avoir la possibilité d'adopter des mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche,
comme la possibilité de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à ce que le carton jaune
adressé pour pêche INN ait été levé.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=15820248983
71&from=FR)
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les articles 1, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du [24 mois après la date d'entrée en vigueur].
Les articles 1, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du [5 ans après la date d'entrée en vigueur].
Or. {ES}es
Justification
Il faut disposer de suffisamment de temps pour définir l’ensemble des règles d'application des
dispositions figurant dans le présent règlement et laisser au secteur de la pêche le temps
nécessaire à l'application de ces changements, dont certains exigent un changement de mentalité
chez les professionnels de la pêche.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition de la Commission
Lors de son adoption en 2016, la résolution du Parlement[2] a demandé explicitement à la Commission
de réviser le règlement (CE) n° 1224/2009 relatif au contrôle des pêches.
Cette résolution du Parlement demandait en priorité que les règles des pêcheries, leur contrôle et
les sanctions applicables soient similaires et uniformes sur l’ensemble de l’Union européenne. Elle
indiquait en particulier que les procédures d’inspection soient uniformisées, tout comme les
sanctions en cas d’infraction.
Pour y parvenir, la résolution énumérait un certain nombre de propositions concernant l’ensemble de
la chaîne de contrôle, de la formation notamment avec l’introduction d’un parcours de formation
européen uniforme pour les inspecteurs des pêches, jusqu’à l’utilisation de nouvelles technologies
de surveillance identiques et connectées, de transmission de l'information et de communication en
temps réel et centralisée.
Confortant la position du Parlement, les discussions au sein du Conseil, avec le conseil
d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), avec les États membres et
avec les parties prenantes, ont confirmé que les institutions européennes comme les parties
prenantes directes estimaient unanimement que le régime de contrôle des pêches n'était pas efficace
ni en adéquation avec les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP)[3].
D’une part, en effet, le régime actuel de contrôle des pêches de l'Union a été conçu avant la
réforme de la PCP et malgré l’adoption du règlement européen (UE) nº 812/2015 dit règlement
«omnibus», il n'est pas totalement cohérent avec celle-ci.
D’autre part, sa rédaction laisse une large part d’interprétation à chaque État membre dans sa mise
en Å“uvre.
Proposition de la Commission
La Commission européenne a donc répondu favorablement à l’initiative du Parlement européen en
publiant le 30 mai 2018 une proposition de règlement visant à modifier le régime de contrôle des
pêches de l'Union.
Les mesures établissant un régime de contrôle des pêches de l'Union visant à assurer le respect des
règles de la PCP sont prévues dans quatre actes juridiques distincts ([4],[5],[6],[7]):
La proposition modifie ces actes juridiques, à l'exception du règlement relatif à la gestion
durable des flottes de pêche externes, qui a été récemment révisé, et inclut de plus l’alignement
de deux règlements en vigueur[8],[9], avec le nouveau régime de contrôle proposé.
La Commission, dans son exposé des motifs, précise que «les objectifs spécifiques de la proposition
sont les suivants: 1) combler les écarts par rapport à la PCP et à d'autres politiques de l'UE; 2)
simplifier le cadre législatif et réduire la charge administrative inutile; 3) améliorer la
disponibilité, la fiabilité et l'exhaustivité des données et informations sur la pêche, en
particulier des données sur les captures, et permettre l'échange et le partage d'informations; et
4) éliminer les obstacles qui entravent le développement d'une culture du respect des règles et le
traitement équitable des opérateurs au sein des États membres et entre ceux-ci.»
La proposition contient, entre autres, les mesures suivantes :
· une clarification du processus d'inspection, des tâches des inspecteurs et des tâches des
capitaines et des opérateurs durant les inspections ainsi que l'obligation d'utiliser un système de
rapport d'inspection électronique qui permettra une meilleure utilisation et un meilleur échange de
données entre les autorités compétentes;
· une nouvelle liste des infractions aux règles de la PCP qui devraient être qualifiées de
graves par nature, une nouvelle liste détaillée et exhaustive de critères permettant de qualifier
de graves d'autres infractions aux règles de la PCP, ainsi que l’introduction de sanctions
administratives obligatoires et d'amendes minimales pour les infractions graves aux règles de la
PCP améliorant l’harmonisation;
· un système de données sur la pêche plus fiable et plus complet prévoyant la numérisation
totale des déclarations de transbordement et de débarquement, applicable à tous les navires de
pêche de l'Union (y compris ceux dont la longueur est inférieure à 12 mètres), un système de
traçabilité électronique pour tous les navires, de nouvelles procédures de pesée pour les produits
de la pêche et des règles renforcées pour l'enregistrement des captures de la pêche récréative;
· une meilleure traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de l'UE ou
importés: les exigences sur les obligations d’informations liées à la traçabilité sont précisées et
permettent de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier
effectué par un navire de pêche de l'UE. Les informations sont enregistrées par voie électronique,
de sorte que les contrôles dans la chaîne d'approvisionnement au sein du marché intérieur soient
plus efficaces;
· l'utilisation d'outils de surveillance électronique à distance comme le positionnement
dynamique, ou les caméras de surveillance embarquées pour le contrôle de l'obligation de
débarquement et l’exigence que certains navires équipés d'engins de pêche actifs soient dotés d'un
dispositif qui surveille et enregistre la puissance du moteur;
· l’amélioration de la déclaration des engins de pêche perdus grâce à l'utilisation de
journaux de bord (électroniques) pour toutes les catégories de navires, la suppression de la
dérogation actuelle applicable aux navires de moins de 12 mètres pour embarquer l'équipement
nécessaire à la récupération des engins perdus et la fixation de conditions en vue d'établir les
dispositions de l'Union relatives au marquage et au contrôle des engins de pêche pour la pêche
récréative;
· la révision du mandat de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) pour aligner
complètement ses objectifs sur la politique commune de la pêche et étendre ses pouvoirs
d'inspection.
Position de la rapporteure
Le Parlement européen avait entamé la procédure avec la députée socialiste Isabelle Thomas comme
rapporteure et publié un premier projet de rapport le 18 décembre 2018. Après le dépôt de
851 amendements, de longs débats ont eu lieu afin de parvenir à des accords de compromis. Malgré
ces efforts et le travail remarquable d’Isabelle Thomas et de son équipe, la huitième législature
du Parlement européen a pris fin le 18 avril 2019 sans accord global sur ce dossier.
Pour la neuvième législature du Parlement européen, Clara Aguilera, la nouvelle rapporteure
socialiste, a décidé de reprendre ce dossier depuis le début de la procédure afin que les nouveaux
députés européens puissent débattre de cette réforme en profondeur.
Le Parlement européen a déclaré l’urgence climatique le 28 novembre 2019 et s’est engagé sans
restriction à atteindre l’objectif de neutralité climatique pour 2050 au plus tard. Cette position
suppose un changement de mentalité dans toute la société, y compris le secteur de la pêche. Pour
que les mesures figurant dans la politique commune de la pêche aient les résultats escomptés,
l’important est de disposer d’un système de contrôle simple, transparent, efficace et qui garantit
l’application efficace, uniforme et à jour dans les États membres, sans provoquer d’augmentation
des formalités administratives et sans tâches supplémentaires pour les administrations publiques.
Dès lors, votre rapporteure propose de compléter et de modifier la proposition afin de parvenir Ã
l’harmonisation nécessaire du système de contrôle et d’inspection de la pêche de l’Union et de ne
pas créer de sentiment d’iniquité entre pêcheurs d’États membres différents.
Votre rapporteure estime que la modernisation et l’utilisation des nouvelles technologies devraient
faciliter les objectifs de renforcement du contrôle pour ce qui est des nouveaux défis auxquels le
secteur de la pêche doit faire face: l’obligation de débarquement, la traçabilité de la totalité de
la chaîne alimentaire («de la ferme à la table», dans ce cas «de la mer à la table»),
l’élargissement des contrôles à la pêche récréative, ainsi que l’échange de données entre les États
membres, la Commission européenne et l’Agence européenne de contrôle des pêches, mais aussi avec
les pays tiers, dans toutes les directions et dans tous les domaines.
À cet égard, et pour se conformer à l’avis unanime des experts consultés, la seule façon de
procéder au contrôle efficace de l’obligation de débarquement est d’équiper un pourcentage minimal
de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement, identifiés, dans
le cadre de programmes de contrôle et d’inspection spécifiques, comme présentant un risque élevé de
non-respect de l’obligation de débarquement, de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec
enregistrement continu et/ou d'autres systèmes de surveillance des rejets intégrant le stockage de
données.
La pêche artisanale joue un rôle essentiel dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique
et social. Sachant qu’elle représente autour de 80 % des navires de l’Union, il faut pouvoir
évaluer l’impact de la pêche artisanale sur les stocks et, pour ce faire, il faut pouvoir contrôler
que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de plus petite taille sont conformes
aux règles de la politique commune de la pêche en les dotant de dispositifs technologiques simples
à utiliser et ne mettant pas en danger la sécurité à bord.
En matière de traçabilité, votre rapporteure est convaincue qu’il faut mettre à la disposition des
consommateurs les informations relatives au lieu et à la façon dont le poisson a été capturé. Ces
informations contribuent à la sécurité alimentaire, facilitent les contrôles et sont essentielles Ã
la lutte contre la pêche illégale. Nous sommes à l’ère numérique et on ne peut plus conserver des
documents sur papier. Numériser permet de simplifier: le numérique permet un flux immédiat de
données, implique moins de formalités administratives et permet de combiner les inspections. En
outre, il est essentiel que tous les acteurs de la chaîne de valeur soient impliqués et collaborent
entre eux. Il importe également que les nouveaux systèmes soient simples à utiliser, qu’ils
permettent un transfert facile et qu’ils ne supposent pas de frais excessifs pour les opérateurs,
notamment les petits commerçants.
La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union et il faut que cette activité fasse l’objet
d’un contrôle efficace de la part des États membres. Pour ce faire, il faut créer un système
harmonisé, voire unique, permettant l’enregistrement ou l’octroi de licences ainsi que la collecte
de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables
sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l'incidence environnementale, économique et
sociale de cette activité sur les stocks et fournir aux États membres et à la Commission les
informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces de toutes les ressources
biologiques marines.
Afin de pouvoir garantir l’absence de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans
les accords de pêche conclus avec les pays tiers, il faut permettre à la Commission d’instaurer des
mesures de sauvegarde pour les produits de la pêche si cela s'avère opportun, comme la possibilité
de suspendre les préférences tarifaires, jusqu’à la levée de l’avertissement pour pêche INN adressé
sous forme de «carton jaune».
________________________________
[1] JO C 110, du 22.3.2019, p. 118.
[2] Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 «Comment rendre homogènes les contrôles de
pêche en Europe?» (P8_TA(2016)0407).
[3] Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013,
p. 22).
[4] 1) le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle
afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009,
p. 1).
[5] 2) le règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des
pêches (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
[6] 3) le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné Ã
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (règlement
INN) (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
[7] 4) le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable
des flottes de pêche externes (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).
[8] Modification du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour
l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.
[9] Modification du règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de
cabillaud, de hareng et de sprat dans la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.