FJIA005 Introduction ä la civilisation et histoire franchises H.a. LES INSTITUTIONS FRANCAISES Constitution La Constitution du 4 octobre 1958 regit le fonctionnement des institutions de la Ve République. ■ révisée ä plusieurs reprises : - election du president de la République au suffrage universel direct (1962), - introduction ďun nouveau titre relatif á la responsabilité penále des membres du gouvernement (1993), - instauration dune session unique du Parlement, extension du champ du referendum (1995), - dispositions transitoires relatives au statut de la Nouvelle-Calédonie (1998), - établissement de ľUnion économique et monétaire, - égal accěs des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, - reconnaissance de la juridiction de la Cour penále internationale (1999), - reduction du mandát présidentiel (2000), - reforme de la responsabilité penále du chef de l'Etat, - inscription dans la Constitution de ľinterdiction de la peine de mort, - reforme sur l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie (2007). LE PRESIDENT DE LA RÉPUBUQUE Palais de l'Elysée (Parts) ©F. tie La Mure/ MAE. Le chef de ľ Etat est élu pour cinq ans au suffrage universel direct (instauration du quinquennat ä la suite du referendum du 24 septembre 2000). Nicolas Sarkozy, sixieme president de la Ve Republique, a été élu le 6 mai 2007. - Le president de la Republique nomme le Premier ministře et, sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement (article 8 de ia Constitution). - II preside le Conseil des ministres, promulgue les lois et il est le chef des armées. - II peut dissoudre ľAssemblée nationale et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels (article 16). ■ Pour en savoir plus : www.etysee.fr Les presidents de la Ve républj Charles de GAULLE (11959-1969) Alain POHER (1969-1969) Georges POMPIDOU (1969-1974) Alain POHER (1974-1974) Valéry GISCARD d ESTAING (1974-1981) Francois MITTERRANr (1981-1995) Jacques CHIRAC (1995-2007) Nicolas SARKOZY (2007-???) LE PREMIER MÍNÍSTRE ET LE GOUVERNEMENT Paba de Ittfsée fans) ©f7. tteLakbre/MAE. ■ Sous la direction du Premier ministře, le gouvernement determine et conduit la politique de la Nation. ■ II est responsable devant le Parlement (article 20). ■ Le Premier ministře dirige Taction du gouvernement - assure ľexécution des lois (article 21). - Frangois Fillon a été nommé Premier ministře le 17mai2007. Pour en savoir plus: www, p rem ie r-m i nistre. g ouv.fr FILLON VEUT REFORMER PLUS VITE C £6T U PXfMtE££ fOS Q0£ OE VCIS UN FOSlĚié AOSSl ŕf£££$ÉQt£ C\ OWf&L jj LE PARLEMENT est compose de deux assemblées : Le Senat, élu depuis 2003 pour six ans (contre neuf ans auparavant) au suffrage universel indirect et renouvelable partiers tous les trois ans. - La derniére election a eu lieu en septembre 2004. ĽAssemblée nationale, dont les deputes sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. - La derniére election a eu lieu en juin 2007. Les deux assemblées, outre leurfonction de contrôle du gouvernement, élaborent et votent les lois. Ä cet égard et en cas de désaccord, ľAssemblée nationale statue définitivement Le Senat • Le Senat comprend 331 sénateurs se répartissant ainsi suite aux elections de septembre 2004 : - Groupe Union pour un Mouvement Populaire : 158 - Groupe socialiste : 96 - Groupe de l'Union centriste : 3Q - Groupe communiste, republicain et citoyen : 23 - Groupe du Ras sem b lerne nt dem o e rati que et social européen: 16 - Non inscrits : 7 L'Assemblee nationale • L'Assemblee nationale comprend 577 deputes, se répartissant ainsi suite aux elections des 10 et 17 juin 2007 : ■ Groupe Union pour un Mouvement Populaire : 314 (+ 6 apparentes) ■ Groupe socialiste radical et citoyen : 186 (+ 18 apparentes) ■ Groupe de la gauche démocrate et républicaine : 24 (+ 0 apparentes) ■ Groupe nouveau centre : 20 (+ 2 apparentes) - Deputes nappartenant ä aucun groupe : 7 Pour en savoii plus : minim, asse m b I ee- nať on a\ e.f í LA NAVETTE PARLEMENTAIRE Pour étre adopté définitivement, un texte législatiř doit étre examine suc-cessivement par-les deux assem-blées. Ces lectures se poursuivront jusqu'á ľadoption ďun texte iden-tique. ■ Situation 1 ĽAssemblée nationale adopte le texte en premiere lecture. Le texte est examine par le Senat qui ľadopte clans les mémes termes. La procedure est terminée, la loi est - votée. ■ Situation 2 ĽAssemblée nationale examine le texte en premiére lecture. Le Senat modifie le texte transmis. Le texte retourne á l'Assemblée nationale. Cest le debut du va-et- vient entre les deux assemblées qu'on appelle « navette parlemen- taire». Si, aprěs deux lectures dans chaque assemblée, le texte est adopté en termes identiques, la loi est votée. ■ Situation 3 Aprěs deux lectures dans chaque assemblée, il est possible que le désaccord persiste. Le Premier ministře peut demander la reunion ďune « commission mixte paritaire » formée de sept deputes et de sept sénateurs. Cette commission élabore un nouveau texte soumis ä chaque assemblée. Si ce nouveau texte est voté par les deux chambres, la loi est adoptée, sinon le Premier ministře demande aux deputes de trancher. ---------:----Ife, Le Journal officiel / Cest dans le Journal officiel que sont publiés les textes de lois et les décrets. Une loi ne peut étre appliquée que lorsque les décrets ďappíication sont parus au Journal officiel. Avant cette parution, méme votée par le Parlement, !a loi ne peut étre appliquée. On peut consulter le Journal officiel ä la sous-prefecture, on peut également s'y abon -ner. La question de confiance Le gouvernement peut, de lui-méme; engager sa responsabilite devant ľAssemblée nationale. II pose ce que ľon appelle la question de confiance sur son programme, sur un débat de politique generale ou ä ľoccasion ďun projet de loi. Les deputes doivent alors se prononcer. La question de confiance sur un programme ou sur une declaration de politique generale - Le Premier ministře, aprés deliberation en Conseil des ministres, peut engager la responsabilite de son gouvernement sur son programme ou sur une declaration de politique generale. Levotě de confiance a. lieu ä la majorite simple des membres de ľAssemblée nationale. - Si la confiance est votée, le gouvernement reste en place. Si la confiance est refusée, le gouvernement est renversé et le Premier ministře remet la demission de son gouvernement au president de la République. La question de confiance ä propos ďun texte - Apres deliberation en Conseil des ministres, le Premier ministře peut engager la responsabilite du gouvernement devant ľAssemblée nationale ä propos d'un texte ou projet de loi. Dans ce cas, les deputes peuvent avoir deux attitudes. ■ Si les deputes ne déposent pas de motion de censure dans les 24 heures: le gouvernement escime avoir la confiance de ľAssemblée. Le texte de loi est considéré comme adopté, sans vote. ■ Les deputes peuvent déposer une motion de censure (dite defensive). Elle doit étre sicjnée par 1/10 des deputes et ie vote a lieu aprés le délai de reflexion de 48 h. - Si la motion est votée, le gouvernement est renverse et le texte de loi est refuse. - Si la motion de censure est rejetée, le gouvernement estime avoir la confiance de ľAssemblée nationale et il reste en place, le texte est consi-déré comme adopté. - Cette procedure de la question de confiance ä propos d'un texte permet au gouvernement d'obtenir qu'un texte soit rapidement adopté. QUAND IE PREMIER MINISTŘE UTILISE LE 49-3 C'est ('article 49 de la Constitution, alinéa 3, qui autorise Ie Premier ministře á engager la responsable de son gouvernement, devant les deputes, á propos ďun texte. 1re possibilité Le Premier ministře engage la responsable de son gouvernement ä propos ďun text$. pas de motion de censure Les deputes ne déposent pas de motion de censure. Le gouvernement reste en place et le texte est adopté. 2Q possibilité Le Premier ministře engage la responsable de son gouvernement ä propos d'un texte. dépôt d*ii ne motion de censure . - x La motion est votée. Le gouvernement est renversé, le texte est rejeté. WĚ í> 1/10e des deputes déposent une motion de censure. La motion est rejetée. Le gouvernement reste, le texte est adopté. LA JUSTICE Gardienne de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), distinction fundamentale entre, - les juridictjons judiciaires chargées de regier les litiges entre les personnes - les juridictions administratives pour les litiges entre les citoyens et les pouvoirs publics. L'ordre judiciaire comporte deux types de juridictions Les juridictions civiles (občansko-právni): - juridiction de droit commun (le Tribunal de grande instance -Soud pivní instance) ou spécialisée (le Tribunal ďinstance, le Tribunal de commerce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le Conseil des pnid'hommes qui regle les litiges entre salaries et employeurs). Les juridictions pönales (trestní] qui traitenttrois niveaux d'infractions : - les contraventionsjugées parle Tribunal de police, - les délits jugés par le Tribunal correctionnel (trestní soud), - les crimes par la Courďassises (porotní soudy). II existe enfin une juridiction particuliére qui traite du civil et du pénal, le Tribunal pour enfants. La Cour de cassation [kasační soud), la plus haute instance judiciaire, est chargée d'examiner les recours en droit formes contre les arrets des cours d'appel. Au sommet des juridictions administratives se situe le Conseil d'État qui juge en dernier recours de la legalite des actes administratifs. II est egalementconsulte, pour avis, par le gouvernement sur les projets de loi et sur certains projets de décret. Pour en savoir plus : VMWw.iustice.qouv.fr; www.conseil-etat.fr TRIBUNAL . DES CONFLITS COUR DE CASSATION COUR D'APPEL / Tribunal dinstance Tribunal degiande instance •Juridictions MéoWMM JUřHllClIWSCrvilOS Tribunal de police (contraventions) \>, JuiKivctions penales Tribunal correctionnel (delits) Cour d "assises (crimes) *>• \ \ Junctions judiciaires Tribunal administrate JunOKMons \ administratives / Tribunal da eommwco. Consvil do ptud'hommo«. tuge