Parlement européen
2014-2019
{PETI}Commission des pétitions
{30/10/2015}30.10.2015
COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n^o 1482/2014, présentée par Emmanuelle Le Texier, de nationalité
française, sur les effets néfastes du nouveau plan de survol de Bruxelles
1. Résumé de la pétition
La pétitionnaire explique que le plan de survol au décollage appliqué depuis février 2014,
concentre la plupart des nuisances résultant d’un important trafic aérien à basse altitude sur
Bruxelles, une ville de plus d’un million d’habitants, avec des enjeux de sécurité essentiels (tels
que les institutions européennes). La pétitionnaire indique que le nombre de plaintes pour
infraction à la législation, limitant le bruit a fortement augmenté. Outre le bruit, la sécurité
des zones à forte densité de population et les questions de santé, la pétitionnaire souligne que ce
plan menace trois zones spéciales différentes de conservation dans Natura 2000. En dépit d’une
importante mobilisation des habitants, le plan de survol n’a pas été modifié.
D’après la pétitionnaire, plusieurs actes législatifs de l’Union européenne sont violés:
· directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement;
· directive 2002/30/CE relative à l’établissement de règles et procédures concernant
l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté;
· directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
· directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains
plans et programmes relatifs à l’environnement;
· directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement;
· articles 35 et 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En conséquence, la pétitionnaire demande à être entendue par la commission des pétitions, qu’une
mission d’enquête soit organisée, que le Parlement demande instamment à la Commission de lancer une
procédure contre les autorités responsables et qu’il favorise une meilleure mise en œuvre des
articles 35 et 37 de la charte, ainsi que du droit dérivé.
2. Přípustnost
Prohlášena za přípustnou dne 14. května 2015. Komise byla vyzvána, aby poskytla informace (čl. 216
odst. 6 jednacího řádu).
3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2015
La plainte se concentre clairement sur les effets sonores des survols sur la population de la ville
de Bruxelles et des sites Natura 2000, et a pour objectif d'amener les autorités nationales
modifier les routes de survol.
La Commission, en l'absence d'éléments susceptibles d'établir une présomption de violation du droit
de l'Union européenne, ne pourra pas donner suite à la pétition pour les raisons suivantes:
Pour ce qui est de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit dans l'environnement, il est important à noter tout d'abord que cette directive n'impose
aucune valeur limite d'exposition au bruit. Fixer de tels seuils reste de la compétence des Etats
membres. Le plan d'action (article 8 de la directive 2002/49/CE) pour l'aéroport de
Bruxelles-National a été adopté le 23 juillet 2010. Ladite directive exige qu'un plan d'action soit
révisé (actualisé) au moins tous les cinq ans. Cette actualisation doit être discutée avec la
population. Or, en l'absence d'actualisation du plan d'action datant de 2010, il est toutefois
noter que les mesures figurant dans les plans d'action sont laissées à la discrétion des autorités
compétentes. Bien que la Commission puisse exiger une actualisation du plan sur base de l'article
8, paragraphe 5, de ladite directive, il n'est pas possible pour la Commission d'exiger une
modification des routes de survol mises en place en février 2014.
Dans ce contexte, il est utile de noter que la Région de Bruxelles-Capitale a entamé en 2014 une
procédure judiciaire (action en cessation environnementale devant le tribunal de première instance
à Bruxelles) contre l'État belge. Le Tribunal de première instance de Bruxelles a, le 31 juillet
2014, donc après que la pétition ait été introduite, ordonné la cessation de l'utilisation de deux
routes de survol de Bruxelles prévue par le plan Wathelet. Il s'agit de "la route du canal" qui
traverse Bruxelles et du "virage à gauche" qui survole notamment Etterbeek, Ixelles, Auderghem et
Watermael-Boitsfort, soit les deux nouvelles routes aériennes introduites le 6 février 2014. Ce
jugement devrait être appliqué au plus tard 3 mois à compter du 31 juillet 2014, sous peine
d'astreinte de 50.000 euros par jour. La Commission ne dispose pas d'informations plus récentes sur
le suivi de cet arrêt.
Plusieurs procédures seraient également en cours devant le Conseil d'État belge depuis 2014
(recours introduits par des habitants de Bruxelles). Les juges nationaux sont appelés à appliquer
le droit européen et ils sont souvent mieux équipés pour le faire dans des cas individuels que
l'est la Commission. Par exemple, contrairement à la Commission, le juge national peut ordonner la
suspension ou annulation de l'acte administrative attaqué. Dans ces conditions, à savoir
l'existence d'actions en cours devant la justice belge, une intervention par la Commission n'aurait
pas de valeur ajoutée.
La Commission ne dispose pas d'éléments pertinents permettant de conclure que la sécurité aérienne
était compromise en Bruxelles. S'agissant de la Directive 2002/30/EC du 26 mars 2002 relative
l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation
liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, il est à noter que cette directive ne semble
pas applicable dans le cas en espèce puisque la modification des rotations de vol ne semble pas
constituer une (nouvelle) restriction d'exploitation.
S'agissant de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (directive Habitats), il est à noter que son
article 6(2) n'interdit pas toute perturbation dans les zones spéciales de conservation, mais
seulement pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu
égard aux objectifs de ladite directive.
Podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť jakýkoli plán nebo projekt, který s
určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na
tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. Zmíněný
článek dále [DEL: předepisuje :DEL] [INS: stanoví :INS] , že[DEL: , :DEL] s[DEL: ohledem :DEL]
[INS: přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s výhradou odstavce 4
schválí příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti :INS] [DEL: na výsledky posuzování jeho důsledků pro lokalitu a s
výhradou odst. 4, neschválí příslušné vnitrostátní orgány tento plán nebo projekt, dokud nebude
zajištěno, že nemá nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, co si v případě potřeby
opatří rozhodnutí široké veřejnosti :DEL] . Petice avšak neobsahuje relevantní informace, které
[DEL: uvádějí :DEL] [INS: by uváděly :INS] možné a pravděpodobné dopady z hlediska cílů [DEL: její
:DEL] ochrany[INS: této lokality :INS] . [DEL: Ostatně belgickým orgánům přísluší :DEL] [INS: P
:INS] [DEL: p :DEL] rověřit použitelnost čl. 6 odst. 2 a 3 [INS: směrnice :INS] o ochraně
přírodních stanovišť v návaznosti na změnu přeletových tras v roce 2014[INS: pak :INS] [INS:
přísluší belgickým orgánům :INS] .
Pour ce qui a trait à la Directive 2001/42/CE, sur base des informations disponibles il n'est pas
possible d'établir que le "Plan Wathelet" est effectivement à considérer comme un plan au sens de
l'article 2 de la directive et qu'il définirait le cadre en vue d'autorisations de projets au sens
de la Directive 2011/92/EU (voir l'exigence prévu dans l'article 3, paragraphe 2, sous a, de la
directive 2001/42/CE). La Commission ne peut pas non plus conclure à une infraction à l'article 3,
paragraphe 2, sous b, de la Directive 2001/42/CE.
Concernant la Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l’environnement, nous tenons à rappeler que la modification des routes de
survol en soi ne constitue pas une modification d'un projet dans le sens de la directive
mentionnée. Un projet implique des travaux physiques^^[1] et ces travaux sont absents pour ce qui
est les routes de survol. Cette directive ne s'applique donc pas sur les modifications des routes
de survol.
Concernant la directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de
certains plans et programmes relatifs à l'environnement. Son Article 2, paragraphe 2, prévoit que
Les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités
effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des
programmes dont l'élaboration est prévue par les dispositions énumérées à l'annexe I. Or, un plan
comme le "plan Wathelet" ne figure pas sur l'annexe I.
________________________________
[1] Voir l'arrêt de la Cour de Justice européenne C 275/09: " L’article 1er, paragraphe 2, second
tiret, et le point 7 de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985,
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doivent être interprétés
en ce sens que: le renouvellement d’une autorisation existante d’exploiter un aéroport ne peut, en
l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, être qualifié
respectivement de «projet» ou de «construction» au sens desdites dispositions; (…)