www.curia.europa.eu Presse et Information Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 142/16 Luxembourg, le 21 décembre 2016 Arrêt dans les affaires jointes C-164/15 P et C-165/15 P Commission / Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company et Ireland La Cour confirme que l’Irlande doit récupérer la somme de 8 euros par passager auprès des compagnies aériennes bénéficiaires d’une aide d’État illégale La différence entre les taux réduit et normal de la taxe irlandaise sur le transport aérien constitue une aide illégale qui doit être récupérée quel que soit le bénéfice que les compagnies aériennes ont effectivement tiré de l’aide En juillet 2009, Ryanair a demandé à la Commission d’examiner si « la taxe sur le transport aérien » imposée par l’Irlande aux compagnies aériennes ne constituait pas une aide d’État illégale en faveur de certains de ses concurrents. En effet, selon Ryanair, ces concurrents avaient notamment tiré un avantage financier du fait qu’ils opéraient de nombreux vols vers des destinations situées à moins de 300 km de l’aéroport de Dublin pour lesquelles le montant de la taxe s’élevait à 2 euros par passager, tandis que les autres vols en partance de l’Irlande étaient soumis à un taux de 10 euros1 . En juillet 2012, la Commission a considéré2 que l’application d’un taux plus bas pour les vols de courte distance constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur3 . Elle a alors ordonné la récupération de cette aide auprès des bénéficiaires en précisant que le montant de l’aide correspondait à la différence entre le taux réduit de 2 euros et le taux standard de 10 euros, soit 8 euros. Aer Lingus et Ryanair, qui figuraient également parmi les bénéficiaires de l’aide, ont introduit des recours devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de la décision de la Commission ordonnant la récupération de l’aide illégalement perçue. Par ses arrêts rendus le 5 février 20154 , le Tribunal a partiellement annulé cette décision au motif que la Commission n’était pas parvenue à démontrer que l’avantage dont avaient bénéficié les compagnies aériennes concernées s’élevait dans tous les cas à 8 euros par passager. La Commission a introduit un pourvoi devant la Cour de justice à l’encontre des arrêts du Tribunal. Par son arrêt rendu ce jour, la Cour constate que les compagnies aériennes qui ont pu profiter du taux réduit ont bénéficié d’un avantage concurrentiel de 8 euros par rapport aux compagnies qui ont payé le taux standard. Ainsi, la restitution de cet avantage nécessitait, tout comme la Commission l’a indiqué dans sa décision, la récupération par l’Irlande d’une somme de 8 euros par passager pour chacun des vols concernés. Dans ce contexte, la Cour souligne que la récupération de l’aide implique la restitution de l’avantage que les compagnies aériennes ont pu tirer de l’application du taux réduit et non la 1 Avec effet au 1 er mars 2011, l’Irlande a modifié les règles relatives à la taxe sur le transport aérien en créant un taux unique de 3 euros applicable à tous les départs indépendamment de la distance parcourue. 2 Voir communiqué de presse de la Commission (IP/12/833 du 25 juillet 2012). 3 En revanche, par décision du 13 juillet 2011, la Commission a notamment constaté que l’absence d’application de la TTA aux passagers en correspondance ou en transit ne constituait pas une aide d’État, cette mesure n’étant pas sélective (voir communiqué de presse n o IP/11/874 du 13 juillet 2011 de la Commission). Cette décision a été partiellement annulée par un arrêt du Tribunal du 25 novembre 2014 (affaire T-512/11, Ryanair Ltd/Commission, voir également CP n° 159/14). 4 Arrêts du Tribunal du 5 février 2015, Aer Lingus Ltd/Commission (T-473/12) et Ryanair Ltd/Commission (T-500/12), voir CP n° 14/15. www.curia.europa.eu restitution du bénéfice économique que ces sociétés ont pu éventuellement réaliser par l’exploitation de cet avantage. En effet, l’avantage incriminé ne consistait pas dans le fait que ces compagnies aériennes ont pu offrir des prix plus compétitifs par rapport à leurs concurrents. Il résultait tout simplement du fait que ces sociétés ont dû s’acquitter d’un montant inférieur à celui qu’elles auraient dû payer si leurs vols avaient été soumis au taux standard. Par ailleurs, la Cour relève que rien n’empêchait les bénéficiaires de l’aide d’augmenter le prix de leurs billets soumis au taux réduit de 8 euros afin de réaliser des bénéfices économiques correspondant à la différence entre les taux réduit et standard. À cet égard, la Cour réfute l’argument d’Aer Lingus et de Ryanair selon lequel, puisqu’elles n’étaient pas effectivement en mesure de récupérer auprès de leurs propres clients le montant de 8 euros, leur obligation de restituer cette somme équivaudrait à l’imposition d’une charge financière additionnelle ou d’une sanction à caractère discriminatoire. Par conséquent, contrairement à ce que le Tribunal a décidé, la Cour considère que la Commission n’était pas tenue d’examiner si et dans quelle mesure les bénéficiaires de l’aide ont effectivement utilisé l’avantage économique résultant de l’application du taux réduit. Ainsi, le Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit dans la mesure où il a reproché à la Commission d’avoir fixé le montant de l’aide à récupérer à 8 euros par passager. Dans ces conditions, la Cour annule la partie de l’arrêt du Tribunal entachée de cette erreur et rejette, dans leur intégralité, les recours introduits par Aer Lingus et Ryanair contre la décision de la Commission. RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse: Gilles Despeux  (+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106